diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/article_l561-3.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/article_l561-3.md index 4efae0126e..8f07b3adde 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/article_l561-3.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/article_l561-3.md @@ -1,156 +1,100 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2020-12-09 -Date de fin: 2021-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000042655445 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/65/54/LEGIARTI000042655445.xml +Date de début: 2021-01-01 +Date de fin: 2021-11-27 +Identifiant: LEGIARTI000042912054 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/20/LEGIARTI000042912054.xml --- ###### Article L561-3 -I. – Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer, -dans la limite de ses ressources, les indemnités allouées en vertu des -dispositions de l'article L. 561-1 ainsi que les dépenses liées à la limitation -de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en empêcher -toute occupation future. En outre, il finance, dans les mêmes limites, les -dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des -personnes exposées.
+I.-Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer +les indemnités allouées en vertu des dispositions de l'article L. 561-1 ainsi +que les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la remise en état des +terrains accueillant les biens exposés, le cas échéant en s'appuyant sur un +établissement public foncier, afin de les confier après remise en état aux +collectivités compétentes en matière d'urbanisme.
-Il contribue, en outre, au financement des études et travaux de prévention -contre les risques naturels dont les collectivités territoriales assurent la -maîtrise d'ouvrage dans les communes couvertes par un plan de prévention des -risques naturels prévisibles approuvé ou prescrit, ainsi qu'au financement des -opérations menées dans le cadre des programmes d'actions de prévention contre -les inondations validés par la commission mixte inondation.
+Il peut contribuer à l'acquisition amiable des biens couverts par un contrat +d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des +assurances selon les conditions suivantes : acquisition d'un bien exposé à un +risque prévisible de mouvements de terrain ou d'affaissements de terrain dus à +une cavité souterraine, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide, +de submersion marine menaçant gravement des vies humaines, sous réserve que le +prix de l'acquisition amiable s'avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde +et de protection des populations, ou à l'acquisition d'un bien sinistré à plus +de la moitié de sa valeur et indemnisé en application de l'article L. 125-2 du +même code. Il contribue également aux dépenses liées à la limitation de l'accès +et à la remise en état des terrains accueillant les biens exposés.
-Il peut également, sur décision préalable de l'Etat et selon des modalités et -conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, contribuer au financement des -mesures de prévention intéressant des biens couverts par un contrat d'assurance -mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances. Les -mesures de prévention susceptibles de faire l'objet de ce financement sont :
+En outre, il peut financer les dépenses de relogement des personnes exposées +mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I.
-1° L'acquisition amiable par une commune, un groupement de communes ou l'Etat -d'un bien exposé à un risque prévisible de mouvements de terrain ou -d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, -d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide, de submersion marine -menaçant gravement des vies humaines ainsi que les mesures nécessaires pour en -limiter l'accès et en empêcher toute occupation, sous réserve que le prix de -l'acquisition amiable s'avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de -protection des populations ;
+Pour la détermination du montant qui doit permettre l'acquisition amiable des +biens exposés ou sinistrés, il n'est pas tenu compte de l'existence du +risque.
-2° L'acquisition amiable, par une commune, un groupement de communes ou l'Etat, -de biens à usage d'habitation ou de biens utilisés dans le cadre d'activités -professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de -vingt salariés et notamment d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles -ou artisanales et de leurs terrains d'assiette ainsi que les mesures nécessaires -pour en limiter l'accès et en empêcher toute occupation, sous réserve que les -terrains acquis soient rendus inconstructibles dans un délai de trois ans, -lorsque ces biens ont été sinistrés à plus de la moitié de leur valeur et -indemnisés en application de l'article L. 125-2 du code des assurances ;
+Le fonds peut contribuer au financement de l'aide financière et des frais de +démolition définis à l'article 6 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant +dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la +lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer.
-3° Les opérations de reconnaissance des cavités souterraines et des marnières, -dont les dangers pour les constructions ou les vies humaines sont avérés, ainsi -que le traitement ou le comblement des cavités souterraines et des marnières qui -occasionnent des risques d'effondrement du sol menaçant gravement des vies -humaines, dès lors que ce traitement est moins coûteux que l'expropriation -prévue à l'article L. 561-1 ;
+Lorsqu'une mesure mentionnée au présent I est menée, aucune nouvelle +construction de nature à engendrer une mise en danger de la vie humaine ne peut +être opérée sur les terrains concernés.
-4° Les études et travaux de prévention définis et rendus obligatoires par un -plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du -4° du II de l'article L. 562-1 sur des biens à usage d'habitation ou sur des -biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes -physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment -d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales ;
+II.-Le fonds peut contribuer au financement des études et actions de prévention +des risques naturels majeurs dont les collectivités territoriales ou leurs +groupements assurent la maîtrise d'ouvrage dans les communes couvertes par un +plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou prescrit en +application de l'article L. 562-1. Ces dispositions s'appliquent également aux +études et actions réalisées sur le territoire de communes qui ne sont pas +couvertes par un tel plan mais qui bénéficient à des communes couvertes par ce +type de plan.
-5° Les campagnes d'information, notamment celles menées en application du II de -l'article L. 125-2 du présent code, portant sur les garanties visées à l'article -L. 125-1 du code des assurances.
+Le fonds peut contribuer, dans la zone du territoire français la plus exposée au +risque sismique, aux études et travaux de prévention du risque sismique pour les +bâtiments, équipements et installations nécessaires au fonctionnement des +services départementaux d'incendie et de secours et dont ces services assurent +la maîtrise d'ouvrage, y compris lorsque les travaux portent sur des biens mis à +disposition par les collectivités territoriales ou leurs groupements, ainsi que +pour les immeubles domaniaux utiles à la gestion de crise, les établissements +scolaires et les habitations à loyer modéré mentionnées au livre IV du code de +la construction et de l'habitation.
-6° Sans préjudice du 4° du présent I, les études et les travaux de réduction de -la vulnérabilité aux inondations des biens à usage d'habitation et des biens -utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes -physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment -d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales, sous -réserve des conditions cumulatives suivantes :
+Il peut contribuer aux opérations de reconnaissance et travaux de comblement des +cavités souterraines menaçant gravement les vies humaines, dès lors que ce +traitement est moins coûteux que l'expropriation prévue à l'article L. 561-1 du +présent code sur des biens couverts par un contrat d'assurance mentionné au +premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances.
-a) Les travaux à entreprendre par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs -des biens à usage d'habitation ou à usage professionnel sont préalablement -identifiés par une étude de diagnostic de vulnérabilité aux inondations dont la -maîtrise d'ouvrage est assurée par une collectivité territoriale ou un -groupement de collectivités territoriales. Ces études sont prévues dans les -programmes d'actions de prévention contre les inondations validés par les -instances de bassin ou par la commission mixte inondation. Les travaux sont -prévus dans les programmes d'actions de prévention contre les inondations -validés par les instances de bassin ou par la commission mixte inondation ;
+III.-Le fonds contribue à la prise en charge des études et travaux de prévention +rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles +approuvé en application du 4° du II de l'article L. 562-1 du présent code. Il +peut contribuer à la prise en charge des études de diagnostic de vulnérabilité +dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par une collectivité territoriale ou un +groupement de collectivités territoriales et des travaux identifiés par l'étude, +dans les programmes d'actions de prévention contre les inondations et dans la +zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, sur des biens +couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. +125-1 du code des assurances.
-b) Le montant de la participation du fonds est plafonné à :
+IV.-Le fonds prend en charge les études menées pour le compte de l'Etat pour +l'évaluation des risques naturels et les mesures de prévention à mener pour +prévenir ces risques ainsi que l'élaboration des plans de prévention des risques +naturels prévisibles.
--80 % des 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien, s'agissant d'un bien à -usage d'habitation ou à usage mixte ;
+Il peut prendre en charge les actions d'information préventive sur les risques +majeurs.
--20 % des 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien, s'agissant d'un bien -utilisé dans le cadre d'activités professionnelles.
+Il peut contribuer au financement des études et travaux de mise en conformité +des digues domaniales de protection contre les crues et les submersions marines, +ainsi que des digues dont la gestion a été transférée de l'Etat à une +collectivité territoriale après le 1er janvier 2018.
-La valeur vénale ou estimée du bien est constatée à la date de réalisation de -l'étude de diagnostic de vulnérabilité aux inondations ;
+V.-Les dispositions du présent article sont applicables aux départements et +régions d'outre-mer.
-c) Les conventions relatives aux programmes d'actions de prévention contre les -inondations d'intention et aux programmes d'actions de prévention contre les -inondations définissent les objectifs en termes de nombre d'habitations et -d'entreprises de moins de vingt salariés devant faire l'objet d'études de -diagnostic de vulnérabilité ainsi que, dans le cas des conventions de programmes -d'actions de prévention contre les inondations, les objectifs en termes de -nombre d'habitations et d'entreprises de moins de vingt salariés devant faire -l'objet de travaux.
- -Une liste des types de travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations -des biens à usage d'habitation et des biens utilisés dans le cadre d'activités -professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de -vingt salariés éligibles au fond est fixé par arrêté des ministres chargés des -finances et des risques naturels.
- -Le financement par le fonds des acquisitions amiables mentionnées au 1° et au 2° -est subordonné à la condition que le prix fixé pour ces acquisitions n'excède -pas le montant des indemnités calculées conformément au quatrième alinéa de -l'article L. 561-1. Lorsqu'une collectivité publique autre que l'Etat a -bénéficié d'un financement en application du 2° et que les terrains acquis n'ont -pas été rendus inconstructibles dans le délai de trois ans, elle est tenue de -rembourser le fonds.
- -Le financement par le fonds des opérations de reconnaissance et des études et -travaux mentionnés au 3° et au 4° est réalisé déduction faite du montant des -indemnités perçues, le cas échéant en application de l'article L. 125-2 du code -des assurances pour la réalisation d'études ou de travaux de réparation -susceptibles de contribuer à ces opérations de reconnaissance ou à ces études et -travaux de prévention.
- -La contribution du fonds aux études et travaux mentionnés au 6° du présent I -s'élève, dans la limite d'un plafond global de 5 millions d'euros par an, à 20 % -des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre -d'activités professionnelles, à 80 % des dépenses éligibles réalisées sur des -biens à usage d'habitation ou à usage mixte et à 50 % pour les études de -diagnostic de la vulnérabilité des biens.
- -II. – Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit des primes ou -cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de -catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances, -dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du -28 décembre 2011 de finances pour 2012. Il est versé par les entreprises -d'assurances.
- -Le taux de ce prélèvement est fixé par l'autorité administrative dans la limite -de 12 %. Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes -garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance -prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts.
- -En outre, le fonds peut recevoir des avances de l'Etat.
- -La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la caisse centrale -de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres -opérations pratiquées par cet établissement. Les frais exposés par la caisse -centrale de réassurance pour cette gestion sont imputés sur le fonds.
- -III.-Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le -franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités -prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. +VI.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment le +taux maximal des interventions du fonds prévues aux I à IV.