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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-12-09
-Date de fin: 2021-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000042655445
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/65/54/LEGIARTI000042655445.xml
+Date de début: 2021-01-01
+Date de fin: 2021-11-27
+Identifiant: LEGIARTI000042912054
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/20/LEGIARTI000042912054.xml
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###### Article L561-3
-I. – Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer,
-dans la limite de ses ressources, les indemnités allouées en vertu des
-dispositions de l'article L. 561-1 ainsi que les dépenses liées à la limitation
-de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en empêcher
-toute occupation future. En outre, il finance, dans les mêmes limites, les
-dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des
-personnes exposées.
+I.-Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer
+les indemnités allouées en vertu des dispositions de l'article L. 561-1 ainsi
+que les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la remise en état des
+terrains accueillant les biens exposés, le cas échéant en s'appuyant sur un
+établissement public foncier, afin de les confier après remise en état aux
+collectivités compétentes en matière d'urbanisme.
-Il contribue, en outre, au financement des études et travaux de prévention
-contre les risques naturels dont les collectivités territoriales assurent la
-maîtrise d'ouvrage dans les communes couvertes par un plan de prévention des
-risques naturels prévisibles approuvé ou prescrit, ainsi qu'au financement des
-opérations menées dans le cadre des programmes d'actions de prévention contre
-les inondations validés par la commission mixte inondation.
+Il peut contribuer à l'acquisition amiable des biens couverts par un contrat
+d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des
+assurances selon les conditions suivantes : acquisition d'un bien exposé à un
+risque prévisible de mouvements de terrain ou d'affaissements de terrain dus à
+une cavité souterraine, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide,
+de submersion marine menaçant gravement des vies humaines, sous réserve que le
+prix de l'acquisition amiable s'avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde
+et de protection des populations, ou à l'acquisition d'un bien sinistré à plus
+de la moitié de sa valeur et indemnisé en application de l'article L. 125-2 du
+même code. Il contribue également aux dépenses liées à la limitation de l'accès
+et à la remise en état des terrains accueillant les biens exposés.
-Il peut également, sur décision préalable de l'Etat et selon des modalités et
-conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, contribuer au financement des
-mesures de prévention intéressant des biens couverts par un contrat d'assurance
-mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances. Les
-mesures de prévention susceptibles de faire l'objet de ce financement sont :
+En outre, il peut financer les dépenses de relogement des personnes exposées
+mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I.
-1° L'acquisition amiable par une commune, un groupement de communes ou l'Etat
-d'un bien exposé à un risque prévisible de mouvements de terrain ou
-d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière,
-d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide, de submersion marine
-menaçant gravement des vies humaines ainsi que les mesures nécessaires pour en
-limiter l'accès et en empêcher toute occupation, sous réserve que le prix de
-l'acquisition amiable s'avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de
-protection des populations ;
+Pour la détermination du montant qui doit permettre l'acquisition amiable des
+biens exposés ou sinistrés, il n'est pas tenu compte de l'existence du
+risque.
-2° L'acquisition amiable, par une commune, un groupement de communes ou l'Etat,
-de biens à usage d'habitation ou de biens utilisés dans le cadre d'activités
-professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de
-vingt salariés et notamment d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles
-ou artisanales et de leurs terrains d'assiette ainsi que les mesures nécessaires
-pour en limiter l'accès et en empêcher toute occupation, sous réserve que les
-terrains acquis soient rendus inconstructibles dans un délai de trois ans,
-lorsque ces biens ont été sinistrés à plus de la moitié de leur valeur et
-indemnisés en application de l'article L. 125-2 du code des assurances ;
+Le fonds peut contribuer au financement de l'aide financière et des frais de
+démolition définis à l'article 6 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant
+dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la
+lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer.
-3° Les opérations de reconnaissance des cavités souterraines et des marnières,
-dont les dangers pour les constructions ou les vies humaines sont avérés, ainsi
-que le traitement ou le comblement des cavités souterraines et des marnières qui
-occasionnent des risques d'effondrement du sol menaçant gravement des vies
-humaines, dès lors que ce traitement est moins coûteux que l'expropriation
-prévue à l'article L. 561-1 ;
+Lorsqu'une mesure mentionnée au présent I est menée, aucune nouvelle
+construction de nature à engendrer une mise en danger de la vie humaine ne peut
+être opérée sur les terrains concernés.
-4° Les études et travaux de prévention définis et rendus obligatoires par un
-plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du
-4° du II de l'article L. 562-1 sur des biens à usage d'habitation ou sur des
-biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes
-physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment
-d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales ;
+II.-Le fonds peut contribuer au financement des études et actions de prévention
+des risques naturels majeurs dont les collectivités territoriales ou leurs
+groupements assurent la maîtrise d'ouvrage dans les communes couvertes par un
+plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou prescrit en
+application de l'article L. 562-1. Ces dispositions s'appliquent également aux
+études et actions réalisées sur le territoire de communes qui ne sont pas
+couvertes par un tel plan mais qui bénéficient à des communes couvertes par ce
+type de plan.
-5° Les campagnes d'information, notamment celles menées en application du II de
-l'article L. 125-2 du présent code, portant sur les garanties visées à l'article
-L. 125-1 du code des assurances.
+Le fonds peut contribuer, dans la zone du territoire français la plus exposée au
+risque sismique, aux études et travaux de prévention du risque sismique pour les
+bâtiments, équipements et installations nécessaires au fonctionnement des
+services départementaux d'incendie et de secours et dont ces services assurent
+la maîtrise d'ouvrage, y compris lorsque les travaux portent sur des biens mis à
+disposition par les collectivités territoriales ou leurs groupements, ainsi que
+pour les immeubles domaniaux utiles à la gestion de crise, les établissements
+scolaires et les habitations à loyer modéré mentionnées au livre IV du code de
+la construction et de l'habitation.
-6° Sans préjudice du 4° du présent I, les études et les travaux de réduction de
-la vulnérabilité aux inondations des biens à usage d'habitation et des biens
-utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes
-physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment
-d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales, sous
-réserve des conditions cumulatives suivantes :
+Il peut contribuer aux opérations de reconnaissance et travaux de comblement des
+cavités souterraines menaçant gravement les vies humaines, dès lors que ce
+traitement est moins coûteux que l'expropriation prévue à l'article L. 561-1 du
+présent code sur des biens couverts par un contrat d'assurance mentionné au
+premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances.
-a) Les travaux à entreprendre par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs
-des biens à usage d'habitation ou à usage professionnel sont préalablement
-identifiés par une étude de diagnostic de vulnérabilité aux inondations dont la
-maîtrise d'ouvrage est assurée par une collectivité territoriale ou un
-groupement de collectivités territoriales. Ces études sont prévues dans les
-programmes d'actions de prévention contre les inondations validés par les
-instances de bassin ou par la commission mixte inondation. Les travaux sont
-prévus dans les programmes d'actions de prévention contre les inondations
-validés par les instances de bassin ou par la commission mixte inondation ;
+III.-Le fonds contribue à la prise en charge des études et travaux de prévention
+rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles
+approuvé en application du 4° du II de l'article L. 562-1 du présent code. Il
+peut contribuer à la prise en charge des études de diagnostic de vulnérabilité
+dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par une collectivité territoriale ou un
+groupement de collectivités territoriales et des travaux identifiés par l'étude,
+dans les programmes d'actions de prévention contre les inondations et dans la
+zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, sur des biens
+couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L.
+125-1 du code des assurances.
-b) Le montant de la participation du fonds est plafonné à :
+IV.-Le fonds prend en charge les études menées pour le compte de l'Etat pour
+l'évaluation des risques naturels et les mesures de prévention à mener pour
+prévenir ces risques ainsi que l'élaboration des plans de prévention des risques
+naturels prévisibles.
--80 % des 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien, s'agissant d'un bien à
-usage d'habitation ou à usage mixte ;
+Il peut prendre en charge les actions d'information préventive sur les risques
+majeurs.
--20 % des 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien, s'agissant d'un bien
-utilisé dans le cadre d'activités professionnelles.
+Il peut contribuer au financement des études et travaux de mise en conformité
+des digues domaniales de protection contre les crues et les submersions marines,
+ainsi que des digues dont la gestion a été transférée de l'Etat à une
+collectivité territoriale après le 1er janvier 2018.
-La valeur vénale ou estimée du bien est constatée à la date de réalisation de
-l'étude de diagnostic de vulnérabilité aux inondations ;
+V.-Les dispositions du présent article sont applicables aux départements et
+régions d'outre-mer.
-c) Les conventions relatives aux programmes d'actions de prévention contre les
-inondations d'intention et aux programmes d'actions de prévention contre les
-inondations définissent les objectifs en termes de nombre d'habitations et
-d'entreprises de moins de vingt salariés devant faire l'objet d'études de
-diagnostic de vulnérabilité ainsi que, dans le cas des conventions de programmes
-d'actions de prévention contre les inondations, les objectifs en termes de
-nombre d'habitations et d'entreprises de moins de vingt salariés devant faire
-l'objet de travaux.
-
-Une liste des types de travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations
-des biens à usage d'habitation et des biens utilisés dans le cadre d'activités
-professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de
-vingt salariés éligibles au fond est fixé par arrêté des ministres chargés des
-finances et des risques naturels.
-
-Le financement par le fonds des acquisitions amiables mentionnées au 1° et au 2°
-est subordonné à la condition que le prix fixé pour ces acquisitions n'excède
-pas le montant des indemnités calculées conformément au quatrième alinéa de
-l'article L. 561-1. Lorsqu'une collectivité publique autre que l'Etat a
-bénéficié d'un financement en application du 2° et que les terrains acquis n'ont
-pas été rendus inconstructibles dans le délai de trois ans, elle est tenue de
-rembourser le fonds.
-
-Le financement par le fonds des opérations de reconnaissance et des études et
-travaux mentionnés au 3° et au 4° est réalisé déduction faite du montant des
-indemnités perçues, le cas échéant en application de l'article L. 125-2 du code
-des assurances pour la réalisation d'études ou de travaux de réparation
-susceptibles de contribuer à ces opérations de reconnaissance ou à ces études et
-travaux de prévention.
-
-La contribution du fonds aux études et travaux mentionnés au 6° du présent I
-s'élève, dans la limite d'un plafond global de 5 millions d'euros par an, à 20 %
-des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre
-d'activités professionnelles, à 80 % des dépenses éligibles réalisées sur des
-biens à usage d'habitation ou à usage mixte et à 50 % pour les études de
-diagnostic de la vulnérabilité des biens.
-
-II. – Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit des primes ou
-cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de
-catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances,
-dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du
-28 décembre 2011 de finances pour 2012. Il est versé par les entreprises
-d'assurances.
-
-Le taux de ce prélèvement est fixé par l'autorité administrative dans la limite
-de 12 %. Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes
-garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance
-prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts.
-
-En outre, le fonds peut recevoir des avances de l'Etat.
-
-La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la caisse centrale
-de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres
-opérations pratiquées par cet établissement. Les frais exposés par la caisse
-centrale de réassurance pour cette gestion sont imputés sur le fonds.
-
-III.-Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le
-franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités
-prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
+VI.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment le
+taux maximal des interventions du fonds prévues aux I à IV.