diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r122-6.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r122-6.md index 00090815344..db1bcef555d 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r122-6.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r122-6.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-06-01 -Date de fin: 2016-04-30 -Identifiant: LEGIARTI000025087408 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/74/LEGIARTI000025087408.xml +Date de début: 2016-04-30 +Date de fin: 2016-08-15 +Identifiant: LEGIARTI000032470761 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/47/07/LEGIARTI000032470761.xml --- ###### Article R122-6 @@ -75,12 +75,34 @@ ci-dessus ;
plusieurs décisions d'autorisation lorsque l'une au moins de ces autorisations relève de sa compétence en application du 1°, du 2° ci-dessus.
-III.-Dans les cas ne relevant pas du I ou du II, l'autorité administrative de -l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est -le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, -d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé. Lorsque le projet est situé sur -plusieurs régions ou lorsqu'il appartient à un programme de travaux au sens du -II de l'article L. 122-1 situé sur plusieurs régions et ne relevant pas du I ou -du II ci-dessus, la décision d'examen au cas par cas en application de l'article -R. 122-3 ou l'avis sont rendus conjointement par les préfets de région -concernés. +III.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement +mentionnée à l'article L. 122-1 est la mission régionale d'autorité +environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement +durable de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, +d'ouvrages ou d'aménagement doit être réalisé :
+ +1° Pour les autres projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements que ceux +mentionnés au I et au II du présent article qui relèvent du I de l'article L. +121-8 ;
+ +2° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements appartenant à un +programme de travaux au sens du II de l'article L. 122-1 lorsque l'un au moins +des projets du programme relève de sa compétence en application du 1° +ci-dessus.
+ +Toutefois lorsque le projet est situé sur plusieurs régions ou lorsqu'il +appartient à un programme de travaux au sens du I de l'article L. 122-1 situé +sur plusieurs régions et ne relevant pas du I ou du II ci-dessus, l'autorité +administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à +l'article L. 122-1 est la formation d'autorité environnementale du Conseil +général de l'environnement et du développement durable.
+ +IV.-Dans les cas ne relevant pas du I, du II ou du III, l'autorité +administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à +l'article L. 122-1 est le préfet de la région (1) sur le territoire de laquelle +le projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé. Lorsque le +projet est situé sur plusieurs régions ou lorsqu'il appartient à un programme de +travaux au sens du II de l'article L. 122-1 situé sur plusieurs régions et ne +relevant pas du I, au II ou au III ci-dessus, la décision d'examen au cas par +cas en application de l'article R. 122-3 ou l'avis sont rendus conjointement par +les préfets de région concernés.