diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r122-6.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r122-6.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-06-01
-Date de fin: 2016-04-30
-Identifiant: LEGIARTI000025087408
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/74/LEGIARTI000025087408.xml
+Date de début: 2016-04-30
+Date de fin: 2016-08-15
+Identifiant: LEGIARTI000032470761
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/47/07/LEGIARTI000032470761.xml
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###### Article R122-6
@@ -75,12 +75,34 @@ ci-dessus ;
plusieurs décisions d'autorisation lorsque l'une au moins de ces autorisations
relève de sa compétence en application du 1°, du 2° ci-dessus.
-III.-Dans les cas ne relevant pas du I ou du II, l'autorité administrative de
-l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est
-le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux,
-d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé. Lorsque le projet est situé sur
-plusieurs régions ou lorsqu'il appartient à un programme de travaux au sens du
-II de l'article L. 122-1 situé sur plusieurs régions et ne relevant pas du I ou
-du II ci-dessus, la décision d'examen au cas par cas en application de l'article
-R. 122-3 ou l'avis sont rendus conjointement par les préfets de région
-concernés.
+III.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
+mentionnée à l'article L. 122-1 est la mission régionale d'autorité
+environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement
+durable de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux,
+d'ouvrages ou d'aménagement doit être réalisé :
+
+1° Pour les autres projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements que ceux
+mentionnés au I et au II du présent article qui relèvent du I de l'article L.
+121-8 ;
+
+2° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements appartenant à un
+programme de travaux au sens du II de l'article L. 122-1 lorsque l'un au moins
+des projets du programme relève de sa compétence en application du 1°
+ci-dessus.
+
+Toutefois lorsque le projet est situé sur plusieurs régions ou lorsqu'il
+appartient à un programme de travaux au sens du I de l'article L. 122-1 situé
+sur plusieurs régions et ne relevant pas du I ou du II ci-dessus, l'autorité
+administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à
+l'article L. 122-1 est la formation d'autorité environnementale du Conseil
+général de l'environnement et du développement durable.
+
+IV.-Dans les cas ne relevant pas du I, du II ou du III, l'autorité
+administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à
+l'article L. 122-1 est le préfet de la région (1) sur le territoire de laquelle
+le projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé. Lorsque le
+projet est situé sur plusieurs régions ou lorsqu'il appartient à un programme de
+travaux au sens du II de l'article L. 122-1 situé sur plusieurs régions et ne
+relevant pas du I, au II ou au III ci-dessus, la décision d'examen au cas par
+cas en application de l'article R. 122-3 ou l'avis sont rendus conjointement par
+les préfets de région concernés.