From 800c4453a01b3bc4d3a7321ae50cccc63875032f Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 6 Aug 2022 00:00:00 +0000 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202022-1120=20du=204=20ao?= =?UTF-8?q?=C3=BBt=202022=20relatif=20aux=20cultures=20utilis=C3=A9es=20po?= =?UTF-8?q?ur=20la=20production=20de=20biogaz=20et=20de=20biocarburants?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère de la transition énergétique Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000046144291 NOR: ENER2218912D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/14/42/JORFTEXT000046144291.xml --- .../section_20/article_d543-291.md | 66 +++++++++---------- .../section_20/article_d543-292.md | 44 ++++++------- .../section_20/article_d543-293.md | 38 +++++++---- 3 files changed, 78 insertions(+), 70 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_20/article_d543-291.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_20/article_d543-291.md index 9aac82110c9..bf2a8a0c4c6 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_20/article_d543-291.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_20/article_d543-291.md @@ -1,41 +1,39 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-01-01 -Date de fin: 2022-08-06 -Identifiant: LEGIARTI000032861239 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/86/12/LEGIARTI000032861239.xml +Date de début: 2022-08-06 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000046149078 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/14/90/LEGIARTI000046149078.xml ---

Article D543-291

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Au sens de la présente section, on entend par :

- – " cultures alimentaires " : les céréales et autres plantes riches en amidon, - sucrières, oléagineuses, et légumineuses, utilisables en alimentation humaine - ou animale ; -

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- – " cultures énergétiques " : les cultures cultivées essentiellement à des - fins de production d'énergie ; -

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- – " culture principale " : la culture d'une parcelle qui est : -

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– soit présente le plus longtemps sur un cycle annuel ;

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- – soit identifiable entre le 15 juin et le 15 septembre sur la parcelle, en - place ou par ses restes ; -

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– soit commercialisée sous contrat ;

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- – " culture intermédiaire " : culture qui est semée et récoltée entre deux - cultures principales ; -

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- – " résidus de cultures " : les résidus qui sont directement générés par - l'agriculture. Ne sont pas compris dans cette définition les résidus issus - d'industries connexes ou de la transformation de produits agricoles. + Est considérée comme culture principale toute culture remplissant au moins + l'une des conditions suivantes :
+ 1° Unique culture récoltée sur une parcelle au cours d'une année civile ;
+ 2° Culture déclarée comme culture principale dans une demande d'aide relevant + d'un régime de soutien relevant de la politique agricole commune ;
+ 3° Culture récoltée sur une parcelle pour laquelle aucune demande d'aide + relevant d'un régime de soutien relevant de la politique agricole commune n'a + été faite pour l'année de récolte ;
+ 4° Culture présente sur la parcelle au 1er juin, ou, le cas échéant, à une + autre date comprise entre le 1er juin et le 15 juin, définie par le + représentant de l'Etat dans le département, au regard des spécificités + climatiques et des pratiques culturales ;
+ 5° Culture pérenne mentionnée à l'article R. 411-9-11-1 du code rural et de la + pêche maritime ou culture cultivée sur une parcelle sur laquelle une culture + pérenne est implantée.
+ Plusieurs cultures principales peuvent être récoltées sur une même parcelle au + cours d'une même année civile.
+ Les cultures intermédiaires désignent les cultures cultivées sur le territoire + de l'Union européenne qui ne sont pas des cultures principales et qui sont + semées et récoltées sur une parcelle entre deux cultures principales récoltées + sur une année civile ou deux années civile consécutives.
+ Par dérogation aux alinéas précédents, la biomasse récoltée sur une prairie + permanente ou une zone tampon enherbée ne constitue pas une culture + principale.

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