From 800c4453a01b3bc4d3a7321ae50cccc63875032f Mon Sep 17 00:00:00 2001
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Au sens de la présente section, on entend par :
- – " cultures alimentaires " : les céréales et autres plantes riches en amidon,
- sucrières, oléagineuses, et légumineuses, utilisables en alimentation humaine
- ou animale ;
-
- – " cultures énergétiques " : les cultures cultivées essentiellement à des
- fins de production d'énergie ;
-
- – " culture principale " : la culture d'une parcelle qui est :
- – soit présente le plus longtemps sur un cycle annuel ;
- – soit identifiable entre le 15 juin et le 15 septembre sur la parcelle, en
- place ou par ses restes ;
- – soit commercialisée sous contrat ;
- – " culture intermédiaire " : culture qui est semée et récoltée entre deux
- cultures principales ;
-
- – " résidus de cultures " : les résidus qui sont directement générés par
- l'agriculture. Ne sont pas compris dans cette définition les résidus issus
- d'industries connexes ou de la transformation de produits agricoles.
+ Est considérée comme culture principale toute culture remplissant au moins
+ l'une des conditions suivantes :
Les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières
- végétales brutes peuvent être approvisionnées par des cultures alimentaires ou
- énergétiques, cultivées à titre de culture principale, dans une proportion
- maximale de 15 % du tonnage brut total des intrants par année civile.
-
- Cette proportion peut être dépassée pour une année donnée si la proportion des
- cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de culture
- principale, dans l'approvisionnement de l'installation a été inférieure, en
- moyenne, pour les trois dernières années, à 15 % du tonnage total brut des
- intrants.
-
- Pour l'application des deux précédents alinéas, les volumes d'intrants issus
- de prairies permanentes et de cultures intermédiaires à vocation énergétique
- ne sont pas pris en compte.
+ végétales brutes peuvent être approvisionnées par des cultures principales
+ dans une proportion maximale de 15 % du tonnage brut total des intrants.Article D543-291
-
+ 1° Unique culture récoltée sur une parcelle au cours d'une année civile ;
+ 2° Culture déclarée comme culture principale dans une demande d'aide relevant
+ d'un régime de soutien relevant de la politique agricole commune ;
+ 3° Culture récoltée sur une parcelle pour laquelle aucune demande d'aide
+ relevant d'un régime de soutien relevant de la politique agricole commune n'a
+ été faite pour l'année de récolte ;
+ 4° Culture présente sur la parcelle au 1er juin, ou, le cas échéant, à une
+ autre date comprise entre le 1er juin et le 15 juin, définie par le
+ représentant de l'Etat dans le département, au regard des spécificités
+ climatiques et des pratiques culturales ;
+ 5° Culture pérenne mentionnée à l'article R. 411-9-11-1 du code rural et de la
+ pêche maritime ou culture cultivée sur une parcelle sur laquelle une culture
+ pérenne est implantée.
+ Plusieurs cultures principales peuvent être récoltées sur une même parcelle au
+ cours d'une même année civile.
+ Les cultures intermédiaires désignent les cultures cultivées sur le territoire
+ de l'Union européenne qui ne sont pas des cultures principales et qui sont
+ semées et récoltées sur une parcelle entre deux cultures principales récoltées
+ sur une année civile ou deux années civile consécutives.
+ Par dérogation aux alinéas précédents, la biomasse récoltée sur une prairie
+ permanente ou une zone tampon enherbée ne constitue pas une culture
+ principale.
@@ -54,10 +52,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/86/12/LEGIARTI000032861239.xml
Article D543-292
+ Pour les installations de production de biométhane injecté dans un réseau de
+ gaz naturel, commercialisé ou consommé, mises en service après le 1er janvier
+ 2017, la proportion maximale de cultures principales est applicable pour
+ chaque lot de biométhane mentionné à l'article R. 446-1 du code de
+ l'énergie.
+ Pour les autres installations de méthanisation mises en service après le 1er
+ janvier 2017, la proportion maximale de cultures principales est applicable au
+ tonnage brut total des intrants utilisés sur les trois dernières années.
@@ -44,10 +42,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/86/12/LEGIARTI000032861237.xml
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_20/article_d543-293.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_20/article_d543-293.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_20/article_d543-293.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-01-01
-Date de fin: 2022-08-06
-Identifiant: LEGIARTI000032861235
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/86/12/LEGIARTI000032861235.xml
+Date de début: 2022-08-06
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000046149065
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/14/90/LEGIARTI000046149065.xml
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Article D543-293
@@ -21,7 +21,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/86/12/LEGIARTI000032861235.xml
La dérogation est accordée dans les conditions fixées par les articles R. - 512-31, R. 512-46-22 ou R. 512-52. + 512-31, R. 181-45 ou R. 512-52.
@@ -32,27 +32,39 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/86/12/LEGIARTI000032861235.xml