From 763070c46958952a163783c3e5f6871e3633ea9e Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Tue, 1 Jan 2013 00:00:00 +0000 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20n=C2=B0=202012-1460=20du=2027=20d=C3=A9ce?= =?UTF-8?q?mbre=202012=20relative=20=C3=A0=20la=20mise=20en=20=C5=93uvre?= =?UTF-8?q?=20du=20principe=20de=20participation=20du=20public=20d=C3=A9fi?= =?UTF-8?q?ni=20=C3=A0=20l'article=207=20de=20la=20Charte=20de=20l'environ?= =?UTF-8?q?nement?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Modification du code de l'environnement, du code rural et de la pêche maritime. Modification de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement : modification de l'article 49. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000026843093 NOR: DEVX1234090L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/26/84/30/JORFTEXT000026843093.xml --- .../livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/README.md | 1 + .../titre_ii/chapitre_ier/article_l120-1.md | 120 +++++++++++------- .../titre_ii/chapitre_ier/article_l120-3.md | 53 ++++++++ .../livre_iii/titre_vii/article_l371-3.md | 33 +++-- .../chapitre_v/section_1/article_l555-3.md | 33 +++-- .../chapitre_v/section_1/article_l555-6.md | 16 +-- 6 files changed, 176 insertions(+), 80 deletions(-) create mode 100644 partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_l120-3.md diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/README.md index d474e53fc09..5e9c15373ec 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/README.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/README.md @@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159207 - [Article L120-1](article_l120-1.md) - [Article L120-2](article_l120-2.md) +- [Article L120-3](article_l120-3.md) - [Section 1 : Missions de la Commission nationale du débat public. Champ d'application et objet du débat public](section_1/README.md) - [Section 2 : Composition et fonctionnement de la Commission nationale du débat public](section_2/README.md) - [Section 3 : Organisation du débat public](section_3/README.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_l120-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_l120-1.md index 6b55316282d..858f61f26ae 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_l120-1.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_l120-1.md @@ -1,61 +1,77 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-07-14 -Date de fin: 2013-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000022496684 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/66/LEGIARTI000022496684.xml +Date de début: 2013-01-01 +Date de fin: 2013-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000026849054 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/84/90/LEGIARTI000026849054.xml ---

Article L120-1

-Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe -de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement -est applicable aux décisions réglementaires de l'Etat et de ses établissements -publics.
+I.-Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le +principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de +l'environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions +individuelles, des autorités de l'Etat, y compris les autorités administratives +indépendantes, et de ses établissements publics ayant une incidence sur +l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions +législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant +la participation du public à leur élaboration.
-I. ― Sauf disposition particulière relative à la participation du public prévue -par le présent code ou par la législation qui leur est applicable, les décisions -réglementaires de l'Etat et de ses établissements publics sont soumises à -participation du public lorsqu'elles ont une incidence directe et significative -sur l'environnement. Elles font l'objet soit d'une publication préalable du -projet de décision par la voie électronique dans des conditions permettant au -public de formuler des observations, selon les modalités fixées par le II, soit -d'une publication du projet de décision avant la saisine d'un organisme -consultatif comportant des représentants des catégories de personnes concernées -par la décision en cause, selon les modalités fixées par le III.
+II.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 120-2, le projet d'une +décision mentionnée au I, accompagné d'une note de présentation précisant +notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du +public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions +prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures +et les sous-préfectures. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de +décision ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note +de présentation précise les lieux et horaires où l'intégralité du projet peut +être consultée.
-II. ― Le projet de décision, accompagné d'une note de présentation, est rendu -accessible au public pendant une durée minimale de quinze jours francs. Le -public est informé de la date jusqu'à laquelle les observations présentées sur -le projet seront reçues. Le projet ne peut être définitivement adopté avant -l'expiration d'un délai de deux jours francs à compter de cette date.
+Pour les décisions à portée nationale, la liste indicative des consultations +programmées est publiée tous les trois mois par voie électronique.
-Lorsque le volume ou les caractéristiques des documents ne permettent pas leur -publication par voie électronique, l'information mise en ligne comprend un -résumé du dossier ainsi qu'une indication des lieux et heures où l'intégralité -du dossier peut être consultée.
+Au plus tard à la date de la mise à disposition prévue au premier alinéa du +présent II, le public est informé, par voie électronique, des modalités de +consultation retenues.
-III. ― Le projet de décision fait l'objet d'une publication, éventuellement par -voie électronique, avant transmission à un organisme consultatif comportant des -représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause, -dont la consultation est obligatoire en vertu d'une loi ou d'un règlement.
+Les observations du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent +parvenir à l'autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être +inférieur à vingt et un jours à compter de la mise à disposition prévue au même +premier alinéa.
-La publication du projet est accompagnée d'une note de présentation. Le projet -ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai de quinze jours -francs à compter de la date de publication du projet.
+Au terme de la période d'expérimentation prévue à l'article 3 de la loi n° +2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de +participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement, +les observations déposées sur un projet de décision sont accessibles par voie +électronique dans les mêmes conditions que le projet de décision.
-IV. ― Le I ne s'applique pas lorsque l'urgence justifiée par la protection de +Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un +délai permettant la prise en considération des observations déposées par le +public et la rédaction d'une synthèse de ces observations. Sauf en cas d'absence +d'observations, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la +date de la clôture de la consultation.
+ +Dans le cas où la consultation d'un organisme consultatif comportant des +représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause +est obligatoire et lorsque celle-ci intervient après la consultation du public, +la synthèse des observations du public lui est transmise préalablement à son +avis.
+ +Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée +minimale de trois mois, l'autorité administrative qui a pris la décision rend +publics, par voie électronique, la synthèse des observations du public ainsi +que, dans un document séparé, les motifs de la décision. La synthèse des +observations indique les observations du public dont il a été tenu compte.
+ +III.-Le II ne s'applique pas lorsque l'urgence justifiée par la protection de l'environnement, de la santé publique ou de l'ordre public ne permet pas -l'organisation d'une procédure de participation du public. Les délais visés aux -II et III peuvent être réduits lorsque l'urgence, sans rendre impossible la +l'organisation d'une procédure de participation du public. Les délais prévus au +même II peuvent être réduits lorsque cette urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie.
-V. ― Les modalités de la participation du public peuvent être adaptées en vue de -respecter les intérêts mentionnés au 1° du I de l'article L. 124-4.
- -VI. ― Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en -Conseil d'Etat. +IV.-Les modalités de la participation du public peuvent être adaptées en vue de +protéger les intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4.
@@ -65,22 +81,34 @@ Conseil d'Etat.

Références faites par l'article