From 75ba2c2a534eb4a17fbd84fa928ad0490a9924f8 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Mon, 1 Jun 2015 00:00:00 +0000 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202014-1501=20du=2012=20d?= =?UTF-8?q?=C3=A9cembre=202014=20modifiant=20la=20nomenclature=20des=20ins?= =?UTF-8?q?tallations=20class=C3=A9es?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000029893716 NOR: DEVP1412212D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/89/37/JORFTEXT000029893716.xml --- annexes/README.md | 1 + .../article_annexe_4_a_l_article_r511-9.md | 8456 +++++++++++++++++ .../chapitre_ier/section_2/README.md | 1 + .../chapitre_ier/section_2/article_r511-11.md | 134 + 4 files changed, 8592 insertions(+) create mode 100644 annexes/article_annexe_4_a_l_article_r511-9.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r511-11.md diff --git a/annexes/README.md b/annexes/README.md index 891df9e9787..d58dbf7fa9d 100644 --- a/annexes/README.md +++ b/annexes/README.md @@ -12,6 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006108640 - [Article Annexe (1) à l'article R511-9](article_annexe_1_a_l_article_r511-9.md) - [Article Annexe (2) à l'article R511-9](article_annexe_2_a_l_article_r511-9.md) - [Article Annexe (3) à l'article R511-9](article_annexe_3_a_l_article_r511-9.md) +- [Article Annexe (4) à l'article R511-9](article_annexe_4_a_l_article_r511-9.md) - [Article Annexe (5) à l'article R511-9](article_annexe_5_a_l_article_r511-9.md) - [Article Annexe I à l'article R541-8](article_annexe_i_a_l_article_r541-8.md) - [Article Annexe I à l'article R572-3](article_annexe_i_a_l_article_r572-3.md) diff --git a/annexes/article_annexe_4_a_l_article_r511-9.md b/annexes/article_annexe_4_a_l_article_r511-9.md new file mode 100644 index 00000000000..15d446c4cd3 --- /dev/null +++ b/annexes/article_annexe_4_a_l_article_r511-9.md @@ -0,0 +1,8456 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2015-06-01 +Date de fin: 2015-10-02 +Identifiant: LEGIARTI000029901801 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/90/18/LEGIARTI000029901801.xml +--- + +

Article Annexe (4) à l'article R511-9

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+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 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+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+

+
+

A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

+
+

B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES

+
+

Désignation de la rubrique

+
+

A, E, D, S, C (1)

+
+

Rayon (2)

+
+

Capacité de l'activité

+
+

Coef.

+
2515
+ 1. Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, + pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, + minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de + déchets non dangereux inertes, autres que celles visées par d'autres + rubriques et par la sous-rubrique 2515-2.
+
+ + + +
+ La puissance installée des installations, étant :
+
+ + + 1. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant + au fonctionnement de l'installation étant :
+
+
a) Supérieure à 550 kW
+

A

+
+

2

+
a) Supérieure à 5 MW
+

3

+
+ b) Supérieure à 200 kW, mais inférieure ou égale à 550 kW
+
+

E

+
+ + b) Supérieure à 550 kW, mais inférieure ou égale à 5 MW
+
+

1

+
+ c) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW
+
+

D

+
+ + +
+ 2. Installations de broyage, concassage, criblage, mélange de pierres, + cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels + ou de déchets non dangereux inertes extraits ou produits sur le site + de l'installation, fonctionnant sur une période unique d'une durée + inférieure ou égale à six mois.
+
+ + + +
La puissance installée des installations, étant :
+ + + +
a) Supérieure à 350 kW
+

E

+
+ + +
+ b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 350 kW
+
+

D

+
+ + +
2516
+ Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels + que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés ou de déchets non + dangereux inertes pulvérulents, la capacité de transit étant :
+
+ + + +
+ 1. supérieure à 25 000 m³
+
+

E

+
+ + +
+ 2. Supérieure à 5 000 m³ mais inférieure ou égale à 25 000 m³. +
+
+

D

+
+ + +
2517
+ Station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux + inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques, la superficie de + l'aire de transit étant :
+
+ + + +
+ 1. supérieure à 30 000 m2
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+ 2. Supérieure à 10 000 m2 mais inférieure ou + égale à 30 000 m2.
+
+

E

+
+ + +
+ 3. Supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 10 000 m²
+
+

D

+
+ + +
+

2518

+
+ Installation de production de béton prêt à l'emploi équipée d'un + dispositif d'alimentation en liants hydrauliques mécanisé, à + l'exclusion des installations visées par la rubrique 2522. La capacité + de malaxage étant :
+
+ + + +
a) Supérieure à 3 m3
+

E

+
+ + +
b) Inférieure ou égale à 3 m3
+

D

+
+ + +
+ Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique + 2515.
+
+ + + +
2520
+ Ciments, chaux, plâtres (fabrication de), la capacité de production + étant supérieure à 5 t/j
+
+

A

+
+

1

+
+ La capacité de production étant :
+
+
+ + + a) supérieure à 100 t/j
+

5

+
+ + + + b) inférieure ou égale à 100 t/j mais supérieure à 20 t/j
+
+

1

+
2521
+ Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale d')
+
+ + + +
1. à chaud
+

A

+
+

2

+
+ +
+ 2. à froid, la capacité de l'installation étant :
+
+ + + +
a) supérieure à 1 500 t/j
+

A

+
+

1

+
+ +
+ b) supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 1 500 t/j
+
+

D

+
+ + +
2522
+ Installation de fabrication de produits en béton par procédé + mécanique. La
+ puissance installée du matériel de malaxage et de vibration, étant + :
+
+ + + +
a) Supérieure à 400 kW
+

E

+
+ + +
+ b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 400 kW
+
+

D

+
+ + +
+ Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique + 2515.
+
+ + + +
2523
+ Céramiques et réfractaires (fabrication de produits), la capacité de + production étant supérieure à 20 t/j
+
+

A

+
+

2

+
+ La capacité de production étant supérieure à 20 t/j
+
+

1

+
2524
+ Minéraux naturels ou artificiels tels que le marbre, le granite, + l'ardoise, le verre, etc. (Ateliers de taillage, sciage et polissage + de)
+
+ + + +
+ La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au + fonctionnement de l'installation étant supérieure à 400 kW
+
+

D

+
+ + +
2525
+ Fusion de matières minérales, y compris pour la production de fibres + minérales
+
+ + + +
+ La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j
+
+

A

+
+

1

+
+ La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j
+
+

6

+
2530
+ Verre (fabrication et travail du), la capacité de production des fours + de fusion et de ramollissement étant :
+
+ + + +
+ 1. pour les verres sodocalciques :
+
+ + + 1. La capacité de production des fours de fusion et de ramollissement + étant supérieure à 5 t/j
+
+

2

+
a) supérieure à 5 t/j
+

A

+
+

3

+
+ +
+ b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j
+
+

D

+
+ + +
2. pour les autres verres :
+ + 2. Non soumis à la taxe
+

-

+
a) supérieure à 500 kg/j
+

A

+
+

3

+
+ +
+ b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j
+
+

D

+
+ + +
2531
+ Verre ou cristal (travail chimique du)
+
+ + + +
+ Le volume maximum de produit de traitement susceptible d'être présent + dans l'installation étant :
+
+ + + +
a) supérieure à 150 l
+

A

+
+

1

+
+ +
+ b) supérieure à 50 l, mais inférieure ou égale à 150 l
+
+

D

+
+ + +
2540
+ Houille, minerais, minéraux ou résidus métallurgiques (lavoirs à)
+
+ + + +
+ La capacité de traitement étant supérieure à 10 t/j
+
+

A

+
+

2

+
+ La capacité de traitement étant supérieure à 100 t/j
+
+

6

+
2541
+ 1. Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, + fabrication de graphite artificiel, la capacité de production étant + supérieure à 10 t/j
+
+

A

+
+

1

+
+ 1. La capacité de production étant supérieure à 100 t/j
+
+

4

+
+ 2. Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai + sulfuré
+
+

A

+
+

1

+
+ 2. La capacité de production étant supérieure à 100 t/j
+
+

6

+
2542
Coke (fabrication du)
+

A

+
+

3

+
Quelle que soit la capacité
+

10

+
2545
+ Acier, fer, fonte, ferro-alliages (fabrication d') à l'exclusion de la + fabrication de ferro-alliages au four électrique lorsque la puissance + installée du (des) four (s) est inférieure à 100 kW
+
+

A

+
+

3

+
+ La capacité de production étant :
+
+
+ + + a) supérieure à 500 t/j
+

10

+
+ + + + b) supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j
+
+

4

+
2546
+ Traitement des minerais non ferreux, élaboration et affinage des + métaux et alliages non ferreux (à l'échelle industrielle)
+
+

A

+
+

3

+
+ La capacité de production étant :
+
+
+ + + a) supérieure à 500 t/j
+

10

+
+ + + + b) supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j
+
+

4

+
2547
+ Silico-alliages ou carbure de silicium (fabrication de) au four + électrique, lorsque la puissance installée du (des) four (s) dépasse + 100 kW (à l'exclusion du ferro-silicium visé à la rubrique 2545)
+
+

A

+
+

1

+
+ +

5

+
2550
+ Fonderie (fabrication de produits moulés) de plomb et alliages + contenant du plomb (au moins 3 %)
+
+ + + +
+ La capacité de production étant :
+
+ + + +
1. supérieure à 100 kg/j
+

A

+
+

2

+
+ 1. La capacité de production étant :
+
+
+ + + a) supérieure à 2 t/j
+

6

+
+ + + + b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j
+
+

3

+
+ + + + c) supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j
+
+

1

+
+ 2. supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j
+
+

DC

+
+ + +
2551
+ Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages + ferreux
+
+ + + +
+ La capacité de production étant :
+
+ + + +
1. supérieure à 10 t/j
+

A

+
+

2

+
+ 1. La capacité de production étant :
+
+
+ + + a) supérieure à 200 t/j
+

4

+
+ + + + b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j
+
+

1

+
+ 2. supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j
+
+

DC

+
+ + +
2552
+ Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages non + ferreux (à l'exclusion de celles relevant de la rubrique 2550)
+
+ + + +
+ La capacité de production étant :
+
+ + + +
1. supérieure à 2 t/j
+

A

+
+

2

+
+ 1. La capacité de production étant supérieure à 50 t/j
+
+

1

+
+ 2. supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j
+
+

DC

+
+ + +
2560
+ Travail mécanique des métaux et alliages
+
+ + + +
+ A. Installations dont les activités sont classées au titre des + rubriques 3230-a ou 3230-b
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+ B. Autres installations que celles visées au A, la puissance installée + de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de + l'installation étant :
+ 1. Supérieure à 1 000 kW
+
+

E

+
+

+
+ +

+
+ 2. Supérieure à 150 kW, mais inférieure ou égale à 1 000 kW
+
+

DC

+
+ + +
2561
+ Production industrielle par trempe, recuit ou revenu de métaux et + alliages
+
+

DC

+
+ + +
2562
+ Chauffage et traitement industriels par l'intermédiaire de bains de + sels fondus.
+ Le volume des bains étant :
+
+ +

+
+ +
1. Supérieur à 500 l
+

A

+
+

1

+
+ +
+ 2. Supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 500 l
+
+

DC

+
+ + +
+

2563

+
+ Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des procédés + utilisant des liquides à base aqueuse ou hydrosolubles à l'exclusion + des activités de nettoyage-dégraissage associées à du traitement de + surface.
+ La quantité de produit mise en œuvre dans le procédé étant :
+
+ + + +
+ 1. Supérieure à 7 500 l
+

E

+
+ + +
+ 2. Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 7 500
+

DC

+
+ + +
2564
+ Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces quelconques par des + procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants + organiques.
+
+ + + +
+ A. Pour les liquides organohalogénés ou des solvants organiques + volatils (1), le volume équivalent des cuves de traitement étant :
+
+ + + +
1. Supérieur à 1 500 l
+

A

+
+

1

+
+ +
+ 2. Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l
+
+

DC

+
+ + +
+ 3. Supérieur à 20 l, mais inférieur ou égal à 200 l lorsque des + solvants de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à + phrases de risque R45, R46, R49, R60, R61 ou des solvants halogénés de + mention de danger H341 ou étiquetés R40 sont utilisés dans une machine + non fermée (2)
+
+

DC

+
+ + +
+ B. Pour des solvants non visés en A ou pour des procédés utilisés + sous-vide (3), le volume des cuves étant supérieur à 200 l
+
+

DC

+
+ + +
+ (1) Solvant organique volatil : tout composé organique volatil + (composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à + une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante + dans des conditions d'utilisation particulières), utilisé seul ou en + association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, + pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou + utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou + comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de + tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur.
+
+ + + +
+ (2) Une machine est considérée comme fermée si les seules ouvertures + en phase de traitement sont celles servant à l'aspiration des + effluents gazeux.
+
+ + + +
+ (3) Un procédé est considéré comme sous-vide si, en fonctionnement + normal, un vide complet est effectué avant toute ouverture de la + machine et s'il n'y a aucune manipulation manuelle des produits y + compris pendant les opérations de remplissage et d'élimination.
+
+ + + +
2565
+ Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion + dont phosphatation, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) + de surfaces quelconques par voie électrolytique ou chimique, à + l'exclusion du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par + la rubrique 2564 et du nettoyage-dégraissage visé par la rubrique + 2563.
+
+ + + +
1. Lorsqu'il y a mise en œuvre :
+ + 1. Quelle que soit la capacité
+

4

+
a) De cadmium
+

A

+
+

1

+
1.a. Lorsqu'il y a mise en œuvre de cadmium
+

1

+
+ b) De cyanures, le volume des cuves étant supérieur à 200 l
+
+

A

+
+

1

+
+ 1.b. Lorsqu'il y a mise en œuvre de cyanures, le volume des cuves + étant supérieur à 200 l
+
+

1

+
+ 2. Procédés utilisant des liquides (sans mise en œuvre de cadmium ni + de cyanures, et à l'exclusion de la vibro-abrasion), le volume des + cuves de traitement étant :
+
+ + 2. Le volume des cuves de traitement étant :
+
a) Supérieur à 1 500 l
+

A

+
+

1

+
a) supérieur à 25 000 l
+

4

+
+ + + supérieur à 5 000 l, mais inférieur ou égal à 25 000 l
+

1

+
b) Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l
+

DC

+
+ + +
+ 3. Traitement en phase gazeuse ou autres traitements sans mise en + œuvre de cadmium ou de cyanures
+
+

DC

+
+ + +
+ 4. Vibro-abrasion, le volume total des cuves de travail étant + supérieur à 200 l
+
+

DC

+
+ + +
2566
+ Nettoyage, décapage des métaux par traitement thermique :
+
+ + + +

+
1. La capacité volumique du four étant :
+ + + 1. La capacité volumique du four étant supérieure à 2 000 l
+
+

1

+
a) Supérieure à 2 000 l
+

A

+
+

1

+
+ +
+ b) Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 2 000 l
+
+

DC

+
+ + +
+ 2. En absence de four, la puissance étant supérieure ou égale à 3 000 + W
+
+

A

+
+

1

+
2. Quelle que soit la capacité
+

1

+
2567
+ Galvanisation, étamage de métaux ou revêtement métallique d'un + matériau quelconque par un procédé autre que chimique ou + électrolytique.
+
+

+
+

+
+ +
+ 1. Procédés par immersion dans métal fondu, le volume des cuves étant + :
+
+ + + +
a) Supérieur à 1 000 l
+

A

+
+

1

+
+ +
b) Supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 1 000 l
+

DC

+
+ + +
+ 2. Procédés par projection de composés métalliques, la quantité de + composés métalliques consommée étant :
+
+ + + +
a) Supérieure à 200 kg/ jour
+

A

+
+

1

+
+ +
+ b) Supérieure à 20 kg/ jour mais inférieure ou égale à 200 kg/ jour
+
+

DC

+
+ + +
2570
Email
+ + + +
+ 1. Fabrication, la quantité de matière susceptible d'être fabriquée + étant :
+
+ + + +
a) supérieure à 500 kg/j
+

A

+
+

1

+
+ +
+ b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j
+
+

DC

+
+ + +
+ 2. Application, la quantité de matière susceptible d'être traitée + étant supérieure à 100 kg/j
+
+

DC

+
+ + +
2575
+ Abrasives (emploi de matières) telles que sables, corindon, grenailles + métalliques, etc. sur un matériau quelconque pour gravure, + dépolissage, décapage, grainage, à l'exclusion des activités visées + par la rubrique 2565.
+
+ + + +
+ La puissance installée des machines fixes concourant au fonctionnement + de l'installation étant supérieure à 20 kW
+
+

D

+
+ + +
2620
+ Sulfurés (ateliers de fabrication de composés organiques) : + mercaptans, thiols, thioacides, thioesters, etc., à l'exception des + substances inflammables ou toxiques
+
+

A

+
+

3

+
Quelle que soit la capacité
+

3

+
2630
+ Détergents et savons (fabrication de ou à base de) :
+ 1. Fabrication industrielle par transformation chimique
+
+

A

+
+

3

+
1. Quelle que soit la capacité
+

6

+
+ 2. Autres fabrications industrielles
+
+

A

+
+

2

+
2. Quelle que soit la capacité
+

2

+
+ 3. Fabrications non industrielles
+ La capacité de production étant supérieure ou égale à 1 t/j
+
+

D

+
+ + +
2631
+ Parfums, huiles essentielles (extraction par la vapeur des) contenus + dans les plantes aromatiques
+
+ + + +
+ La capacité totale des vases d'extraction destinés à la distillation + étant :
+
+ + + +
1. Supérieure à 50 m³
+

A

+
+

1

+
+ +
+ 2. Supérieure ou égale à 6 m³, mais inférieure ou égale à 50 m³
+
+ + + +
2640
+ Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication + industrielle, emploi de) :
+
+ + + +
+ 1. Fabrication industrielle de produits destinés à la mise sur le + marché ou à la mise en oeuvre dans un procédé d'une autre + installation
+
+

A

+
+

1

+
+ 1. La quantité de matière produite étant supérieure ou égale à 2 + t/j
+
+

6

+
2. Emploi
+ + + +
+ La quantité de matière utilisée étant :
+
+ + + +
a) supérieure ou égale à 2 t/j
+

A

+
+

1

+
+ 2. La quantité de matière utilisée étant supérieure ou égale à 2 + t/j
+
+

2

+
+ b) supérieure ou égale à 200 kg/j, mais inférieure à 2 t/j
+
+

D

+
+ + +
2660
+ Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et + adhésifs synthétiques) (fabrication industrielle ou régénération)
+
+ + + La capacité de production étant :
+
+
+ +

A

+
+

1

+
a) supérieure à 20 t/j
+

6

+
+ + + + b) supérieure à 5 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j
+
+

2

+
2661
+ Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et + adhésifs synthétiques) (transformation de) :
+
+ + + +
+ 1. Par des procédés exigeant des conditions particulières de + température ou de pression (extrusion, injection, moulage, + segmentation à chaud, vulcanisation, etc.), la quantité de matière + susceptible d'être traitée étant :
+
+ + + +
a) Supérieure ou égale à 70 t/ j
+

A

+
+

1

+
+ 1. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure + ou égale à 20 t/j
+
+

1

+
+ b) Supérieure ou égale à 10 t/ j mais inférieure à 70 t/ j
+
+

E

+
+ + +
+ c) Supérieure ou égale à 1 t/ j, mais inférieure à 10 t/ j
+
+

D

+
+ + +
+ 2. Par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, + meulage, broyage, etc.), la quantité de matière susceptible d'être + traitée étant :
+
+ + + +
a) Supérieure ou égale à 20 t/ j
+

E

+
+ + 2. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure + ou égale à 20 t/j
+
+

1

+
+ b) Supérieure ou égale à 2 t/ j, mais inférieure à 20 t/ j
+
+

D

+
+ + +
2662
+ Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et + adhésifs synthétiques) (stockage de).
+
+ + + +
+ Le volume susceptible d'être stocké étant :
+
+ + + +
+ 1. Supérieur ou égal à 40 000 m³ ;
+
+

A

+
+

2

+
+ +
+ 2. Supérieur ou égal à 1 000 m³ mais inférieur à 40 000 m³ ; +
+
+

E

+
+ + +
+ 3. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³.
+
+

D

+
+ + +
2663
+ Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale + unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, + élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de) :
+
+ + + +
+ 1. A l'état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de + polyuréthane, de polystyrène, etc., le volume susceptible d'être + stocké étant :
+
+ + + +
+ a) Supérieur ou égal à 45 000 m³ ;
+
+

A

+
+

2

+
+ +
+ b) Supérieur ou égal à 2 000 m³ mais inférieur à 45 000 m³ ; +
+
+

E

+
+ + +
+ c) Supérieur ou égal à 200 m³ mais inférieur à 2 000 m³.
+
+

D

+
+ + +
+ 2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible + d'être stocké étant :
+
+ + + +
+ a) Supérieur ou égal à 80 000 m³ ;
+
+

A

+
+

2

+
+ +
+ b) Supérieur ou égal à 10 000 m³ mais inférieur à 80 000 m³ ; +
+
+

E

+
+ + +
+ c) Supérieur ou égal à 1 000 m³ mais inférieur à 10 000 m³.
+
+

D

+
+ + +
2670
+ Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium + ou du mercure
+
+

A

+
+

1

+
Quelle que soit la capacité
+

6

+
2680
+ Organismes génétiquement modifiés (installations où sont utilisés de + manière confinée dans un processus de production industrielle des), à + l'exclusion de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés qui + ont reçu une autorisation de mise sur le marché conformément au titre + III du livre V du code de l'environnement et utilisés dans les + conditions prévues par cette autorisation de mise sur le marché.
+
+ + + +
+ 1. Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de + confinement 1
+
+

D

+
+ 1. Non soumis à la taxe
+

-

+
+ 2. Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de + confinement 2, 3, 4
+
+

A

+
+ 2. Quelle que soit la capacité
+

8

+
+ Les organismes génétiquement modifiés visés sont ceux définis par + l'article D. 531-1 du code de l'environnement, à l'exclusion des + organismes visés à l'article D. 531-2 du même code.
+
+ + + +
+ On entend par utilisation au sens de la présente rubrique toute + opération ou ensemble d'opérations faisant partie d'un processus de + production industrielle au cours desquelles des organismes sont + génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes + génétiquement modifiés sont cultivés, mis en œuvre, stockés, détruits, + éliminés, ou utilisés de toute autre manière, à l'exclusion du + transport.
+
+ + + +
2681
+ Micro-organismes naturels pathogènes (mise en oeuvre dans des + installations de production industrielle)
+
+

A

+
+

4

+
Quelle que soit la capacité
+

8

+
2690
+ Produits opothérapiques (préparation de)
+
+ + + +
+ 1. quand l'opération est pratiquée sur des matières fraîches par + simple dessiccation dans le vide
+
+

D

+
+ + +
2. dans tous les autres cas
+

A

+
+

1

+
+ +
2710
+ Installations de collecte de déchets apportés par le producteur + initial de ces déchets.
+
+ + + +
+ 1. Collecte de déchets dangereux :
+
+ + + +
+ La quantité de déchets susceptibles d'être présents dans + l'installation étant :
+
+ + + +
a) Supérieure ou égale à 7 t
+

A

+
+

1

+
+ +
+ b) Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 7 t
+
+

DC

+
+ + +
+ 2. Collecte de déchets non dangereux :
+
+ + + +
+ Le volume de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation + étant :
+
+ + + +
a) Supérieur ou égal à 600 m³
+

A

+
+

1

+
+ +
b) Supérieur ou égal à 300 m³ et inférieur à 600 m³
+

E

+
+ + +
c) Supérieur ou égal à 100 m³ et inférieur à 300 m³
+

DC

+
+ + +
2711
+ Installations de transit, regroupement ou tri de déchets d'équipements + électriques et électroniques.
+
+ + + +
+ Le volume susceptible d'être entreposé étant :
+
+ + + +
+ 1. Supérieur ou égal à 1 000 m³
+
+

A

+
+

1

+
+ +
+ 2. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³
+
+

DC

+
+ + +
2712
+ Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de + véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transports hors + d'usage.
+
+ + + +
+ 1. Dans le cas de véhicules terrestres hors d'usage, la surface de + l'installation étant :
+
+ + + +
a) supérieure ou égale à 30 000 m²
+

A

+
+

2

+
+ +
b) Supérieure ou égale à 100 m² et inférieure à 30 000 m²
+

E

+
+ + +
+ 2. Dans le cas d'autres moyens de transports hors d'usage, la surface + de l'installation étant supérieure ou égale à 50 m²
+
+

A

+
+

2

+
+ +
2713
+ Installation de transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets + de métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage + de métaux non dangereux, à l'exclusion des activités et installations + visées aux rubriques 2710, 2711 et 2712.
+
+ + + +
La surface étant :
+ + + +
+ 1. Supérieure ou égale à 1 000 m² ;
+
+

A

+
+

1

+
+ +
+ 2. Supérieure ou égale à 100 m² et inférieure à 1 000 m².
+
+

D

+
+ + +
2714
+ Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux + de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois à + l'exclusion des activités visées aux rubriques 2710 et 2711.
+
+ + + +
+ Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant :
+
+ + + +
+ 1. Supérieur ou égal à 1 000 m³ ;
+
+

A

+
+

1

+
+ +
+ 2. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³.
+
+

D

+
+ + +
2715
+ Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux + de verre à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2710, le + volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur + ou égal à 250 m³.
+
+

D

+
+ + +
2716
+ Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux + non inertes à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, + 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719.
+
+ + + +
+ Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant :
+
+ + + +
+ 1. Supérieur ou égal à 1 000 m³ ;
+
+

A

+
+

1

+
+ +
+ 2. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³.
+
+

DC

+
+ + +
2717
+ Installations de transit, regroupement ou tri de déchets contenant des + substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, à + l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710,2711,2712,2719 + et 2793
+
+

A

+
+

2

+
+ +
+ La quantité des substances ou mélanges dangereux susceptible d'être + présente dans l'installation étant supérieures ou égales aux seuils A + des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou + mélanges.
+
+ + + +
+ + + La quantité susceptible d'être présente étant :
+
+ + + 1. Supérieure ou égale à 50 t
+

10

+
+ + + 2. Inférieure à 50 t
+

3

+
2718
+ Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux ou + de déchets contenant les substances dangereuses ou préparations + dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de + l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques + 2710, 2711, 2712, 2717, 2719 et 2793.
+
+ + + +
+ La quantité de déchets susceptible d'être présente dans l'installation + étant :
+
+ + + +
1. Supérieure ou égale à 1 t ;
+

A

+
+

2

+
+ +
2. Inférieure à 1 t.
+

DC

+
+ + +
+ + + + 1. La quantité de déchets susceptible d'être présente dans + l'installation étant :
+
+
+ + + a) Supérieure ou égale à 50 t
+

6

+
+ + + + b) Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 50 t
+
+

3

+
+ + + 2. Non soumis à la taxe
+

-

+
2719
+ Installation temporaire de transit de déchets issus de pollutions + accidentelles marines ou fluviales ou de déchets issus de catastrophes + naturelles, le volume susceptible d'être présent dans l'installation + étant supérieur à 100 m³.
+
+

D

+
+ + +
2720
+ Installation de stockage de déchets résultant de la prospection, de + l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales + ainsi que de l'exploitation de carrières (site choisi pour y accumuler + ou déposer des déchets solides, liquides, en solution ou en + suspension).
+
+ + + +
+ 1. Installation de stockage de déchets dangereux ;
+
+

A

+
+

2

+
+ +
+ 2. Installation de stockage de déchets non dangereux non inertes.
+
+

A

+
+

1

+
+ +
2730
+ Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres + (traitement de), y compris le lavage des laines de peaux, laines + brutes, laines en suint, à l'exclusion des activités visées par + d'autres rubriques de la nomenclature, des établissements de + diagnostic, de recherche et d'enseignement :
+
+ + + La capacité de traitement étant :
+
+
+ La capacité de traitement étant supérieure à 500 kg/j
+
+

A

+
+

5

+
a) supérieure à 50 t/j
+

8

+
+ + + + b) supérieure à 10 t/j, mais inférieure ou égale à 50 t/j
+
+

2

+
2731
+ Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres + (dépôt de), à l'exclusion des dépôts de peaux, des établissements de + diagnostic, de recherche et d'enseignement et des dépôts annexés et + directement liés aux installations dont les activités sont classées + sous les rubriques 2101 à 2150, 2170, 2210, 2221, 2230, 2240 et 2690 + de la présente nomenclature :
+
+ + + +
+ La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant + supérieure à 500 kg
+
+

A

+
+

3

+
+ +
2740
+ Incinération de cadavres d'animaux de compagnie
+
+

A

+
+

1

+
+ +
2750
+ Station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en + provenance d'au moins une installation classée soumise à + autorisation
+
+

A

+
+

1

+
Quelle que soit la capacité
+

2

+
2751
+ Station d'épuration collective de déjections animales
+
+

A

+
+

1

+
+ +
2752
+ Station d'épuration mixte (recevant des eaux résiduaires domestiques + et des eaux résiduaires industrielles) ayant une capacité nominale de + traitement d'au moins 10 000 équivalents-habitants, lorsque la charge + des eaux résiduaires industrielles en provenance d'installations + classées autorisées est supérieure à 70 % de la capacité de la station + en DCO
+
+

A

+
+

1

+
+ +

2

+
2760
+ Installation de stockage de déchets autres que celles mentionnées à la + rubrique 2720
+
+ + + Quels que soient les déchets stockés :
+
+
+ 1. Installations de stockage de déchets dangereux autres que celles + mentionnées au 4
+
+

A

+
+

2

+
+ a) La capacité journalière autorisée étant supérieure ou égale à 10 + t/j ou la capacité totale de l'installation étant supérieure ou égale + à 25 000 t
+
+

6

+
+ 2. Installations de stockage de déchets non dangereux autres que + celles mentionnées au 3
+
+

A

+
+

1

+
+ b) La capacité journalière autorisée étant inférieure à 10 t/j et la + capacité totale de l'installation étant inférieure à 25 000 t
+
+

3

+
3. Installations de stockage de déchets inertes.
+

E

+
+ + +
+ 4. Installations de stockage temporaire de déchets de mercure + métallique
+
+

A

+
+

2

+
+ +
+ Pour la rubrique 2760-4 : Quantité seuil bas au sens de l'article R. + 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : + 200 t.
+
+ + + +
2770
+ Installations de traitement thermique de déchets dangereux ou de + déchets contenant des substances ou mélanges dangereux mentionnés à + l'article R. 511-10, à l'exclusion des installations visées à la + rubrique 2793.
+
+ + + +
+ 1. Déchets destinés à être traités contenant des substances ou + mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10
+
+

A

+
+

2

+
+ +
+ 2. Déchets destinés à être traités ne contenant pas de substances ou + mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10
+
+

A

+
+

2

+
+ +

10

+
+ + + + +

6

+
+ + + + +

6

+
2771
+ Installation de traitement thermique de déchets non dangereux.
+
+

A

+
+

2

+
+ +
+ + + La capacité de traitement étant :
+
+ + + 1. Supérieure ou égale à 3 t/h
+

6

+
+ + + 2. Inférieure à 3 t/h
+

3

+
2780
+ Installations de compostage de déchets non dangereux ou de matière + végétale, ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation.
+
+

4

+
+ + +
+ 1. Compostage de matière végétale ou déchets végétaux, d'effluents + d'élevage, de matières stercoraires :
+
+ + 1. Non soumis à la taxe
+

-

+
+ a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 50 + t/j
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+ b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j + et inférieure à 50 t/j
+
+

E

+
+ + +
+ c) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 3 t/j + et inférieure à 30 t/j
+
+

D

+
+ + +
+ 2. Compostage de fraction fermentescible de déchets triés à la source + ou sur site, de boues de station d'épuration des eaux urbaines, de + papeteries, d'industries agroalimentaires, seuls ou en mélange avec + des déchets admis dans une installation relevant de la rubrique 2780-1 + :
+
+ + 2. Non soumis à la taxe
+

-

+
+ a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 20 + t/j
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+ b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 2 t/j + et inférieure à 20 t/j
+
+

D

+
+ + +
3. Compostage d'autres déchets
+

A

+
+

3

+
+ 3. La quantité de matières et déchets traités étant :
+
+
+ + + a) Supérieure ou égale à 50 t/j
+

6

+
+ + + b) Inférieure à 50 t/j
+

1

+
2781
+ Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière + végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation + d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont + méthanisées sur leur site de production.
+ 1. Méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, + matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d'industries + agroalimentaires :
+ a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à + 60 t/j
+
A
2
+ +
+ b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j + et inférieure à 60 t/j
+
E
+ + +
+ c) La quantité de matières traitées étant inférieure à 30 t/j
+
+

DC

+
+ + +
+ 2. Méthanisation d'autres déchets non dangereux
+
+

A

+
+

2

+
+ +
2782
+ Installations mettant en œuvre d'autres traitements biologiques de + déchets non dangereux que ceux mentionnés aux rubriques 2780 et 2781 à + l'exclusion des installations réglementées au titre d'une autre + législation
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+ + + La quantité de déchets traités étant :
+
+ + + a) Supérieure ou égale à 50 t/j
+

6

+
+ + + b) Inférieure à 50 t/j
+

3

+
2790
+ Installations de traitement de déchets dangereux ou de déchets + contenant des substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article + R. 511-10, à l'exclusion des installations visées aux rubriques + 2720,2760,2770 et 2793.
+
+ + + +
+ 1. Déchets destinés à être traités contenant des substances ou + mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10
+
+

A

+
+

2

+
+ +
+ 2. Déchets destinés à être traités ne contenant pas de substances ou + mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10
+
+

A

+
+

2

+
+ +

10

+
+ + + + +

6

+
+ + + + +

6

+
2791
+ Installation de traitement de déchets non dangereux à l'exclusion des + installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et + 2782.
+
+ + + +
+ La quantité de déchets traités étant :
+
+ + + +
+ 1. Supérieure ou égale à 10 t/j ;
+
+

A

+
+

2

+
+ +
2. Inférieure à 10 t/j.
+

DC

+
+ + +
+ + + 1. La capacité de traitement étant :
+
+ + + a) Supérieure ou égale à 50 t/j
+

6

+
+ + + b) Supérieure ou égale à 10 t/j et inférieure à 50 t/j
+

3

+
+ + + 2. Non soumis à la taxe
+

-

+
2792
+ 1. Installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant + des PCB/ PCT à une concentration supérieure à 50 ppm.
+
+ + + +
+ a) La quantité de fluide contenant des PCB/ PCT susceptible d'être + présente est supérieure à 2 t
+
+

A

+
+

2

+
+ +
+ b) La quantité de fluide contenant des PCB/ PCT susceptible d'être + présente est inférieure à 2 t
+
+

DC

+
+ + +
+ 2. Installations de traitement, y compris les installations de + décontamination, des déchets contenant des PCB/ PCT à une + concentration supérieure à 50 ppm, hors installations mobiles de + décontamination
+
+

A

+
+

2

+
+ +
+ Nota. - La concentration en PCB/ PCT s'exprime en PCB totaux.
+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.
+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
+
+

2793

+
+ Installation de collecte, transit, regroupement, tri ou autre + traitement de déchets de produits explosifs (1) (hors des lieux de + découverte).
+
+ + + +
+ 1. Installation de collecte de déchets de produits explosifs apportés + par le producteur initial de ces déchets.
+
+ + 1. Non soumis à la taxe
+

-

+
+ La quantité équivalente totale de matière active (2) susceptible + d'être présente dans l'installation étant :
+
+

+
+

+
+ +
a) Supérieure ou égale à 100 kg
+

A

+
+

3

+
+ +
+ b) Supérieure à 30 kg mais inférieure ou égale à 100 kg lorsque seuls + des déchets relevant des divisions de risque 1.3 et 1.4 sont stockés + dans l'installation
+
+

DC

+
+ + +
c) Inférieure ou égale à 100 kg dans les autres cas
+

DC

+
+ + +
+ 2. Installation de transit, regroupement ou tri de déchets de produits + explosifs.
+ La quantité équivalente totale de matière active (2) susceptible + d'être présente dans l'installation étant :
+
+ + + 2. Installation de transit, regroupement ou tri de déchets de produits + explosifs, la quantité équivalente totale de matière active + susceptible d'être présente dans l'installation étant :
+
+
a) Supérieure ou égale à 100 kg
+

A

+
+

3

+
a) Supérieure à 10 t
+

6

+
b) Inférieure ou égale à 100 kg
+

DC

+
+

+
b) Supérieure à 100 kg mais inférieure ou égale à 10 t
+

2

+
+ +

+
+ c) Non soumis à la taxe
+

-

+
+ 3. Autre installation de traitement de déchets de produits explosifs + (mettant en œuvre un procédé autre que ceux mentionnés aux 1 et 2).
+
+ + + 3. Autre installation de traitement de déchets de produits explosifs + (mettant en œuvre un procédé autre que ceux mentionnés aux 1 et 2)
+ La quantité équivalente totale de matière active susceptible d'être + présente dans l'installation étant :
+
+
+ La quantité équivalente totale de matière active (2) susceptible + d'être présente dans l'installation étant inférieure ou égale à 10 + t
+
+

A

+
+

3

+
a) Supérieure à 10 t
+

10

+
+ +

+
+

+
b) Inférieure ou égale à 10 t
+

6

+
+ Nota :
+ (1) Les produits explosifs sont définis comme appartenant à la classe + 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport des + marchandises dangereuses, et destinés à être utilisés pour les effets + de leur explosion ou leurs effets pyrotechniques. Ils sont classés en + divisions de risque et en groupes de compatibilité par arrêté + ministériel.
+ (2) La quantité équivalente totale de matière active est établie selon + la formule :
+ Quantité équivalente totale = A + B + C/3 + D/5 + E + F/3
+ A représentant la quantité relative aux déchets classés en division de + risque 1.1, aux déchets n'étant pas en emballages fermés conformes aux + dispositions réglementaires en matière de transport ainsi qu'aux + déchets refusés lors de la procédure d'acceptation en classe 1 ;
+ B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux + déchets classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 + lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions + réglementaires en matière de transport.
+
2795
+ Installations de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport + de matières alimentaires, de substances ou mélanges dangereux + mentionnés à l'article R. 511-10, ou de déchets dangereux.
+
+ + + +
+ La quantité d'eau mise en œuvre étant :
+
+ + + +
+ a) Supérieure ou égale à 20 m ³/ j
+
+

A

+
+

1

+
+ +
b) Inférieure à 20 m ³/ j
+

DC

+
+ + +
2797
+ Déchets radioactifs (gestion des) mis en œuvre dans un établissement + industriel ou commercial, hors accélérateurs de particules, secteur + médical et activités de traitement des sites pollués par des + substances radioactives, dès lors que leur quantité susceptible d'être + présente est supérieure à 10 m3 et que les conditions + d'exemption mentionnées au 1° du I de l'article R. 1333-18 du code de + la santé publique ne sont pas remplies.
+ Les termes "déchets radioactifs" et "gestion des déchets radioactifs" + s'entendent au sens de l'article 3 de la directive 2011/70/EURATOM du + Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la + gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets + radioactifs.
+
A
2
+ +
2798
+ Installation temporaire de transit de déchets radioactifs issus d'un + accident nucléaire ou radiologique, à l'exclusion des installations + mentionnées à la rubrique 2719.
+
D
+ + +
2910
+ Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques + 2770 et 2771.
+
+ + + +
+ A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, + du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du + charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a ou + au b (i) ou au b (iv) de la définition de biomasse, des produits + connexes de scierie issus du b (v) de la définition de biomasse ou + lorsque la biomasse est issue de déchets au sens de l'article L. + 541-4-3 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations + visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la + combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en + mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la + puissance thermique nominale de l'installation est :
+
+ + + A. La puissance thermique nominale de l'installation (fixée et + garantie par le constructeur, exprimée en PCI et susceptible d'être + consommée en marche continue), étant :
+
+
1. Supérieure ou égale à 20 MW
+

A

+
+

3

+
a) Supérieure à 1 000 MW
+

10

+
+ + + + b) Supérieure ou égale à 50 MW mais inférieure à 1 000 MW
+
+

4

+
+ + + + c) Supérieure ou égale à 20 MW mais inférieure à 50 MW
+
+

1

+
+ 2. Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW
+
+

DC

+
+ + +
+ B. Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents + de ceux visés en A et C ou sont de la biomasse telle que définie au b + (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse, et si la + puissance thermique nominale de l'installation est :
+
+ + + B. La puissance thermique nominale de l'installation (fixée et + garantie par le constructeur, exprimée en PCI et susceptible d'être + consommée en marche continue), étant :
+
+
1. Supérieure ou égale à 20 MW
+

A

+
+

3

+
a) Supérieure à 1 000 MW
+

10

+
+ + + + b) Supérieure ou égale à 50 MW mais inférieure à 1 000 MW
+
+

4

+
+ +

E

+
+ + c) Supérieure ou égale à 20 MW mais inférieure à 50 MW
+
+

1

+
+ + + + d) Supérieure à 0,1 MW mais inférieure à 20 MW lorsque le combustible + utilisé n'est pas de la biomasse telle que définie au b (ii) ou au b + (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse, ou du biogaz autre que + celui visé en 2910-C, ou un produit autre que biomasse issu de déchets + au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement
+
+

1

+
2. Supérieure à 0,1 MW mais inférieure à 20 MW :
+ + + +
+ a) En cas d'utilisation de biomasse telle que définie au b (ii) ou au + b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse, ou de biogaz autre + que celui visé en 2910-C, ou de produit autre que biomasse issu de + déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement
+
+ + + +
b) Dans les autres cas
+

A

+
+

3

+
+ +
+ C. Lorsque l'installation consomme exclusivement du biogaz provenant + d'installation classée sous la rubrique 2781-1 et si la puissance + thermique nominale de l'installation est supérieure à 0,1 MW :
+
+ + + +
+ 1. Lorsque le biogaz est produit par une installation soumise à + autorisation ou par plusieurs installations classées au titre de la + rubrique 2781-1
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+ 2. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation soumise à + enregistrement au titre de la rubrique 2781-1
+
+

E

+
+ + +
+ 3. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation, soumise à + déclaration au titre de la rubrique 2781-1
+
+

DC

+
+ + +
+ La puissance thermique nominale correspond à la puissance thermique + fixée et garantie par le constructeur exprimée en pouvoir calorifique + inférieur et susceptible d'être consommée en marche continue.
+
+ + + +
On entend par "biomasse", au sens de la rubrique 2910 :
+ + + +
+ a) Les produits composés d'une matière végétale agricole ou forestière + susceptible d'être employée comme combustible en vue d'utiliser son + contenu énergétique ;
+
+ + + +
b) Les déchets ci-après :
+ + + +
i) Déchets végétaux agricoles et forestiers ;
+ + + +
+ ii) Déchets végétaux provenant du secteur industriel de la + transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée ;
+
+ + + +
+ iii) Déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et + de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont co-incinérés + sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée ;
+
+ + + +
iv) Déchets de liège ;
+ + + +
+ v) Déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont + susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des + métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du + bois ou du placement d'un revêtement, y compris notamment les déchets + de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de + démolition.
+
+ + + +
2915
+ Chauffage (Procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps + organiques combustibles
+
+ + + +
+ 1. Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au + point éclair des fluides
+
+ + + +
+ Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée + à 25 oC) est :
+
+ + + +
a) supérieure à 1 000 l
+

A

+
+

1

+
+ +
+ b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l
+
+

D

+
+ + +
+ 2. Lorsque la température d'utilisation est inférieure au point éclair + des fluides
+
+ + + +
+ Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée + à 25 oC) est supérieure à 250 l.
+
+

D

+
+ + +
2920
+ Installation de compression fonctionnant à des pressions effectives + supérieures à 105 Pa et comprimant ou utilisant des fluides + inflammables ou toxiques, la puissance absorbée étant supérieure à 10 + MW
+
+

A

+
+

1

+
+ +
2921
+ Refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air + généré par ventilation mécanique ou naturelle (installations de) :
+
+ + + +
+ a) La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à + 3 000 kW
+
+

E

+
+ + +
+ b) La puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 3 000 + kW
+
+

DC

+
+ + +
2925
+ Accumulateurs (ateliers de charge d')
+
+ + + +
+ La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette + opération étant supérieure à 50 kW
+
+

D

+
+ + +
2930
+ Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, + y compris les activités de carrosserie et de tôlerie.
+
+ + + +
+ 1. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur :
+
+ + + +
+ a) La surface de l'atelier étant supérieure à 5 000 m²
+
+

A

+
+

1

+
1. Non soumis à la taxe
+

-

+
+ b) La surface de l'atelier étant supérieure à 2 000 m², mais + inférieure ou égale à 5 000 m²
+
+

DC

+
+ + +
+ 2. Vernis, peinture, apprêt (application, cuisson, séchage de) sur + véhicules et engins à moteur :
+
+ + + 2. La quantité annuelle de solvants contenus dans les produits + susceptible d'être utilisée est :
+
+
+ a) Si la quantité maximale de produits susceptibles d'être utilisée + est supérieure à 100 kg/j
+
+

A

+
+

1

+
a) supérieure à 50 t
+

2

+
+ b) Si la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée est + supérieure à 10 kg/j ou si la quantité annuelle de solvants contenus + dans les produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 0,5 t, + sans que la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée + dépasse 100 kg/j
+
+

DC

+
+ + supérieure ou égale à 12,5 t, mais inférieure à 50 t
+
+

1

+
2931
+ Moteurs à explosion, à combustion interne ou à réaction, turbines à + combustion (ateliers d'essais sur banc de) :
+
+ + + +
+ Lorsque la puissance totale définie comme la puissance mécanique sur + l'arbre au régime de rotation maximal, des moteurs ou turbines + simultanément en essais est supérieure à 150 kW ou lorsque la poussée + dépasse 1,5 kN
+
+

A

+
+

2

+
+ +
+ Nota : Cette activité ne donne pas lieu à classement sous la rubrique + 2910
+
+ + + +
2940
+ Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, + séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, + papier, textile) à l'exclusion :
+ - des activités de traitement ou d'emploi de goudrons, d'asphaltes, de + brais et de matières bitumineuses, couvertes par la rubrique 1521,
+ - des activités couvertes par les rubriques 2445 et 2450,
+ - des activités de revêtement sur véhicules et engins à moteurs + couvertes par la rubrique 2930,
+ - ou de toute autre activité couverte explicitement par une autre + rubrique.
+
+ + + +
+ 1. Lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et + lorsque l'application est faite par procédé "au trempé". Si la + quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans + l'installation est :
+
+ + + +
a) supérieure à 1 000 l
+

A

+
+

1

+
+ 1. La quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans + l'installation est supérieure à 1 000 l
+
+

1

+
+ b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l
+
+

DC

+
+ + +
+ 2. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le + "trempé" (pulvérisation, enduction). Si la quantité maximale de + produits susceptible d'être mise en œuvre est :
+
+ + + 2. La quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre + est :
+
+
a) supérieure à 100 kg/j
+

A

+
+

1

+
a) supérieure ou égale à 5 t/j
+

4

+
+ + + + supérieure ou égale à 1 t/j et inférieure à 5 t/j
+
+

2

+
+ + + + supérieure ou égale à 250 kg/j et inférieure à 1 t/j
+
+

1

+
+ b) supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j
+
+

DC

+
+ + +
+ 3. Lorsque les produits mis en oeuvre sont des poudres à base de + résines organiques. Si la quantité maximale de produits susceptible + d'être mise en œuvre est :
+
+ + + +
a) supérieure à 200 kg/j
+

A

+
+

1

+
3. Non soumis à la taxe
+

-

+
+ b) supérieure à 20 kg/j, mais inférieure ou égale à 200 kg/j
+
+

DC

+
+ + +
+ Nota. - Le régime de classement est déterminé par rapport à la + quantité de produits mise en œuvre dans l'installation en tenant + compte des coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de + liquides inflammables de 1re catégorie (point éclair inférieur à 55 + oC) ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées + d'un coefficient 1. Les quantités de produits à base de liquides + inflammables de 2e catégorie (point éclair supérieur ou égal à 55 + oC) ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au + moment de l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1/2. + Si plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la + quantité Q retenue pour le classement sera égale à : Q = A + B/2.
+
+ + + +
2950
+ Traitement et développement des surfaces photosensibles à base + argentique, la surface annuelle traitée étant :
+
+ + + +
1. Radiographie industrielle :
+ + + +
+ a) supérieure à 20 000 m²
+
+

A

+
+

1

+
+ +
+ b) supérieure à 2 000 m², mais inférieure ou égale à 20 000 m² +
+
+

DC

+
+ + +
+ 2. Autres cas (radiographie médicale, arts graphiques, photographie, + cinéma) :
+
+ + + +
+ a) supérieure à 50 000 m²
+
+

A

+
+

1

+
+ +
+ b) supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 50 000 m² +
+
+

DC

+
+ + +
2960
+ Captage de flux de CO2 provenant d'installations classées + soumises à autorisation en vue de leur stockage géologique ou captant + annuellement une quantité de CO2 égale ou supérieure à 1,5 + Mt
+
+

A

+
+

3

+
Quelle que soit la capacité
+

3

+
2970
+ Stockage géologique de dioxyde de carbone à des fins de lutte contre + le réchauffement climatique, y compris les installations de surface + nécessaires à son fonctionnement, à l'exclusion de celles déjà visées + par d'autres rubriques de la nomenclature
+
+

A

+
+

6

+
Quelle que soit la capacité
+

3

+
2980
+ Installation terrestre de production d'électricité à partir de + l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs + aérogénérateurs :
+
+ + + +
+ 1. Comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur + supérieure ou égale à 50 m
+
+

A

+
+

6

+
+ +
+ 2. Comprenant uniquement des aérogénérateurs dont le mât a une hauteur + inférieure à 50 m et au moins un aérogénérateur dont le mât a une + hauteur maximale supérieure ou égale à 12 m et pour une puissance + totale installée :
+
+ + + +
a) Supérieure ou égale à 20 MW
+

A

+
+

6

+
+ +
b) Inférieure à 20 MW
+

D

+
+ + +
3000
+ Les rubriques 3000 à 3999 ne s'appliquent pas aux activités de + recherche et développement ou à l'expérimentation de nouveaux produits + et procédés.
+ Au sein de la plus petite subdivision de la rubrique, les capacités + des installations s'additionnent pour les installations ou équipements + visés à l'article R. 515-58.
+
+ + + +
+

3110

+
+ Combustion de combustibles dans des installations d'une puissance + thermique nominale totale égale ou supérieure à 50 MW
+
+

A

+
+

3

+
+ +
3120
Raffinage de pétrole et de gaz
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3130

+
Production de coke
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3140

+
Gazéification ou liquéfaction de :
+ + + +
a) Charbon
+

A

+
+

3

+
+ +
+ b) Autres combustibles dans des installations d'une puissance + thermique nominale totale égale ou supérieure à 20 MW
+
+

A

+
+

3

+
+ +
3210
+ Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai + sulfuré
+
+

A

+
+

3

+
+ +
3220
+ Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y + compris par coulée continue, avec une capacité de plus de 2,5 tonnes + par heure
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3230

+
Transformation des métaux ferreux :
+ + + +
+ a) Exploitation de laminoirs à chaud d'une capacité supérieure à 20 + tonnes d'acier brut par heure
+
+

A

+
+

3

+
a. Quelle que soit la capacité
+

3

+
+ b) Opérations de forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie de + frappe dépasse 50 kilojoules par marteau et pour lesquelles la + puissance calorifique mise en œuvre est supérieure à 20 MW
+
+

A

+
+

3

+
b. Quelle que soit la capacité
+

3

+
+ c) Application de couches de protection de métal en fusion avec une + capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3240

+
+ Exploitation de fonderies de métaux ferreux d'une capacité de + production supérieure à 20 tonnes par jour
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3250

+
Transformation des métaux non ferreux :
+ + + +
+ a) Production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de + concentrés ou de matières premières secondaires par procédés + métallurgiques, chimiques ou électrolytiques
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+ b) Fusion, y compris alliage, de métaux non ferreux incluant les + produits de récupération et exploitation de fonderies de métaux non + ferreux, avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour + pour le plomb et le cadmium ou à 20 tonnes par jour pour tous les + autres métaux
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3260

+
+ Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un + procédé électrolytique ou chimique pour lequel le volume des cuves + affectées au traitement est supérieur à 30 mètres cubes
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3310

+
+ Production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium :
+
+ + + +
+ a) Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une + capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour ou d'autres + types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes + par jour
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+ b) Production de chaux dans des fours avec une production supérieure à + 50 tonnes par jour
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+ c) Production d'oxyde de magnésium dans des fours avec une capacité + supérieure à 50 tonnes par jour
+
+

A

+
+

3

+
+ +
3330
+ Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité + de fusion supérieure à 20 tonnes par jour
+
+

A

+
+

3

+
+ +
3340
+ Fusion de matières minérales, y compris production de fibres + minérales, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par + jour
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3350

+
+ Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, + de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de + porcelaines avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par + jour, et dans un four avec une capacité supérieure à 4 mètres cubes et + une densité d'enfournement de plus de 300 kg/m³ par four
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3410

+
+ Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou + biologique de produits chimiques organiques, tels que :
+ a) Hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou + insaturés, aliphatiques ou aromatiques)
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+ b) Hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, + acides carboxyliques, esters, et mélanges d'esters, acétates, éthers, + peroxydes et résines époxydes.
+
+

A

+
+

3

+
+ +
c) Hydrocarbures sulfurés
+

A

+
+

3

+
+ +
+ d) Hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, + nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates
+
+

A

+
+

3

+
+ +
e) Hydrocarbures phosphorés
+

A

+
+

3

+
+ +
f) Hydrocarbures halogénés
+

A

+
+

3

+
+ +
g) Dérivés organométalliques
+

A

+
+

3

+
+ +
+ h) Matières plastiques (polymères, fibres synthétiques, fibres à base + de cellulose)
+
+

A

+
+

3

+
+ +
i) Caoutchoucs synthétiques
+

A

+
+

3

+
+ +
j) Colorants et pigments
+

A

+
+

3

+
+ +
k) Tensioactifs et agents de surface
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3420

+
+ Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou + biologique de produits chimiques inorganiques, tels que :
+ a) Gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d'hydrogène, fluor ou + fluorure d'hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes + d'azote, hydrogène, dioxyde de soufre, chlorure de carbonyle
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+ b) Acides, tels que acide chromique, acide fluorhydrique, acide + phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, + oléum, acides sulfurés
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+ c) Bases, telles que hydroxyde d'ammonium, hydroxyde de potassium, + hydroxyde de sodium
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+ d) Sels, tels que chlorure d'ammonium, chlorate de potassium, + carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate + d'argent
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+ e) Non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, + tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3430

+
+ Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou + biologique d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium + (engrais simples ou composés)
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3440

+
+ Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou + biologique de produits phytosanitaires ou de biocides
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3450

+
+ Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou + biologique de produits pharmaceutiques, y compris d'intermédiaires
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3460

+
+ Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou + biologique d'explosifs
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3510

+
+ Elimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité + de plus de 10 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs + des activités suivantes :
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+ - traitement biologique
+ - traitement physico-chimique
+ - mélange avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités + énumérées aux rubriques 3510 et 3520
+ - reconditionnement avant de soumettre les déchets à l'une des autres + activités énumérées aux rubriques 3510 et 3520
+ - récupération/régénération des solvants
+ - recyclage/récupération de matières inorganiques autres que des + métaux ou des composés métalliques
+ - régénération d'acides ou de bases
+ - valorisation des composés utilisés pour la réduction de la + pollution
+ - valorisation des constituants des catalyseurs
+ - régénération et autres réutilisations des huiles
+ - lagunage
+
+ + + +
3520
+ Elimination ou valorisation de déchets dans des installations + d'incinération des déchets ou des installations de coïncinération des + déchets :
+
+ + + +
+ a) Pour les déchets non dangereux avec une capacité supérieure à 3 + tonnes par heure
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+ b) Pour les déchets dangereux avec une capacité supérieure à 10 tonnes + par jour
+
+

A

+
+

3

+
+ +
3531
+ Elimination des déchets non dangereux non inertes avec une capacité de + plus de 50 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs + des activités suivantes, à l'exclusion des activités relevant de la + directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement + des eaux urbaines résiduaires :
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+ - traitement biologique
+ - traitement physico-chimique
+ - prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la + coïncinération
+ - traitement du laitier et des cendres
+ - traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets + d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage + ainsi que leurs composants
+
+ + + +
3532
+ Valorisation ou mélange de valorisation et d'élimination de déchets + non dangereux non inertes avec une capacité supérieure à 75 tonnes par + jour et entraînant une ou plusieurs des activités suivantes, à + l'exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE :
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+ - traitement biologique
+ - prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la + coïncinération
+ - traitement du laitier et des cendres
+ - traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets + d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage + ainsi que leurs composants
+
+ + + +
+ Nota. - lorsque la seule activité de traitement des déchets exercée + est la digestion anaérobie, le seuil de capacité pour cette activité + est fixé à 100 tonnes par jour
+
+ + + +
3540
+ Installation de stockage de déchets autre que celles mentionnées à la + rubrique 2720 et celles relevant des dispositions de l'article L. + 541-30-1 du code de l'environnement, recevant plus de 10 tonnes de + déchets par jour ou d'une capacité totale supérieure à 25 000 + tonnes
+
+

A

+
+

3

+
+ +
3550
+ Stockage temporaire de déchets dangereux ne relevant pas de la + rubrique 3540, dans l'attente d'une des activités énumérées aux + rubriques 3510, 3520, 3540 ou 3560 avec une capacité totale supérieure + à 50 tonnes, à l'exclusion du stockage temporaire sur le site où les + déchets sont produits, dans l'attente de la collecte
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3560

+
+ Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité totale + supérieure à 50 tonnes
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3610

+
+ Fabrication, dans des installations industrielles, de :
+
+ + + +
+ a) Pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+ b) Papier ou carton, avec une capacité de production supérieure à 20 + tonnes par jour
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+ c) Un ou plusieurs des panneaux à base de bois suivants : panneaux de + particules orientées, panneaux d'aggloméré ou panneaux de fibres avec + une capacité de production supérieure à 600 mètres cubes par jour
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3620

+
+ Prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou + teinture de fibres textiles ou de textiles, avec une capacité de + traitement supérieure à 10 tonnes par jour
+
+

A

+
+

3

+
+ +
3630
+ Tannage des peaux, avec une capacité de traitement supérieure à 12 + tonnes de produits finis par jour
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3641

+
+ Exploitation d'abattoirs, avec une capacité de production supérieure à + 50 tonnes de carcasses par jour
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3642

+
+ Traitement et transformation, à l'exclusion du seul conditionnement, + des matières premières ci-après, qu'elles aient été ou non + préalablement transformées, en vue de la fabrication de produits + alimentaires ou d'aliments pour animaux issus :
+
+ + Quelle que soit la capacité
+

3

+
+ 1. Uniquement de matières premières animales (autre que le lait + exclusivement), avec une capacité de production supérieure à 75 t de + produits finis par jour
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+ 2. Uniquement de matières premières végétales, avec une capacité de + production supérieure à 300 t de produits finis par jour ou 600 t par + jour lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de + 90 jours consécutifs en un an
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+ 3. Matières premières animales et végétales, aussi bien en produits + combinés qu'en produits séparés, avec une capacité de production, + exprimée en tonnes de produits finis par jour, supérieure à :
+
+ + + +
- 75 si A est égal ou supérieur à 10, ou
+

A

+
+

3

+
+ +
+ - [300-(22,5 × A)] dans tous les autres cas
+ où "A" est la proportion de matière animale (en pourcentage de poids) + dans la quantité entrant dans le calcul de la capacité de production + de produits finis.
+
+ + + +
+ Nota 1. - L'emballage n'est pas compris dans le poids final du + produit.
+ Nota 2. - La présente rubrique ne s'applique pas si la matière + première est seulement du lait.
+
+ + + +
+ + + + + +
3643
+ Traitement et transformation du lait exclusivement, la quantité de + lait reçue étant supérieure à 200 tonnes par jour (valeur moyenne sur + une base annuelle)
+
+

A

+
+

3

+
+ +
3650
+ Elimination ou recyclage de carcasses ou de déchets animaux, avec une + capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour
+
+

A

+
+

5

+
+ +
3660
+ Elevage intensif de volailles ou de porcs :
+ a) Avec plus de 40 000 emplacements pour les volailles
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+ b) Avec plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production (de + plus de 30 kg)
+
+

A

+
+

3

+
+ +
c) Avec plus de 750 emplacements pour les truies
+

A

+
+

3

+
+ +
+ Nota. - Par "volailles", on entend : les poulets, poules, dindes, + pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix, élevés + ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production + de viande ou d'œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de + repeuplement
+
+ + + +
+

3670

+
+ Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de + solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, + d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de + collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation, avec une + capacité de consommation de solvant organique supérieure à 150 + kilogrammes par heure ou à 200 tonnes par an
+
+

A

+
+

3

+
+ +
3680
+ Fabrication de carbone (charbon dur) ou d'électrographite par + combustion ou graphitisation
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3690

+
+ Captage des flux de CO2 provenant d'installations classées soumises à + autorisation, en vue du stockage géologique
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3700

+
+ Préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de + produits chimiques, avec une capacité de production supérieure à 75 + mètres cubes par jour, autre que le seul traitement contre la + coloration
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3710

+
+ Traitement des eaux résiduaires dans des installations autonomes + relevant de la rubrique 2750 et qui sont rejetées par une ou plusieurs + installations relevant de la section 8 du chapitre V du titre Ier du + livre V
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

4000

+
+ Substances et mélanges dangereux (définition et classification + des).
+ Définitions :
+
+

+
+

+
+ +
+ Les termes "substances" et "mélanges" sont définis à l'article 2 du + règlement (CE) n° 1272/2008relatif à la classification, l'étiquetage + et l'emballage des substances et mélanges.
+ Dans le cas des produits qui ne sont pas couverts par lerèglement (CE) + n° 1272/2008, y compris les déchets, et qui sont néanmoins présents ou + susceptibles d'être présents dans un établissement et qui présentent + ou sont susceptibles de présenter, dans les conditions régnant dans + l'établissement, des propriétés équivalentes pour ce qui est de leur + potentiel d'accident majeur, ces produits doivent être affectés aux + classes, catégories et mentions de danger les plus proches ou de la + substance ou du mélange dangereux désigné le plus proche. Ils sont + assimilés à des substances ou mélanges dangereux au sens de la + présente rubrique.
+
+

+
+

+
+ +
+ On entend par produits explosibles les substances, mélanges ou + matières présentant un danger d'explosion déterminé selon la méthode + A. 14 durèglement (CE) n° 440/2008 et qui ne relèvent pas de la classe + des peroxydes organiques ou substances et mélanges autoréactifs ainsi + que les objets contenant de telles substances, mélanges ou matières + relevant de lasection 2.1 de l'annexe I du règlement (CE) n° + 1272/2008. De plus, on entend par produits explosifs les produits + explosibles affectés à la classe 1 des recommandations des Nations + unies relatives au transport de marchandises dangereuses et qui sont + destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou leurs + effets pyrotechniques.
+
+

+
+

+
+ +
+ Le terme "gaz" désigne toute substance dont la pression de vapeur + absolue est égale ou supérieure à 101,3 kPa à une température de 20 + °C.
+ Le terme "liquide" désigne toute substance qui n'est pas définie comme + étant un gaz et qui ne se trouve pas à l'état solide à une température + de 20 °C et à une pression normale de 101,3 kPa
+
+

+
+

+
+ +
+ Classification :
+ a) Substances :
+ Les classes et catégories de danger sont définies à l'annexe I, + parties 2, 3 et 4, du règlement (CE) n° 1272/2008relatif à la + classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des + mélanges.
+
+ + + +
+ Les substances présentant ces dangers, mais ne figurant pas encore à + l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 susmentionné sont classées + et étiquetées par leurs fabricants, distributeurs ou importateurs en + fonction des informations sur leurs propriétés physico-chimiques ou + toxicologiques pertinentes et accessibles existantes.
+
+ + + +
+ b) Mélanges :
+ Le classement des mélanges dangereux résulte :
+ - du classement des substances dangereuses qu'ils contiennent et de la + concentration de celles-ci ;
+ - du type de mélange.
+
+

+
+

+
+ +
+ Les mélanges dangereux sont classés suivant lerèglement (CE) n° + 440/2008 établissant des méthodes d'essai, tel que spécifié à + l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1907/2006 concernant + l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances + chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances.
+
+ + + +
+ Les mélanges sont assimilés à des substances pures pour autant que les + limites de concentration fixées en fonction de leurs propriétés dans + lerèglement (CE) n° 1272/2008, ou sa dernière adaptation au progrès + technique soient respectées, à moins qu'une composition du pourcentage + ou une autre description ne soit spécifiquement donnée
+
+ + + +
+

4001

+
+ Installations présentant un grand nombre de substances ou mélanges + dangereux et vérifiant la règle de cumul seuil bas ou la règle de + cumul seuil haut mentionnées au II de l'article R. 511-11
+
+

A

+
+

1

+
+ +
+

4110

+
+ Toxicité aiguë catégorie 1 pour l'une au moins des voies d'exposition, + à l'exclusion del'uranium et ses composés.
+
+

+
+

+
+ +
1. Substances et mélanges solides.
+ + + +
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation + étant :
+
+

+
+

+
+ +
a) Supérieure ou égale à 1 t
+

A

+
+

1

+
+ +
b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t
+

DC

+
+

+
+ +
2. Substances et mélanges liquides.
+ + + +
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation + étant :
+
+

+
+

+
+ +
a) Supérieure ou égale à 250 kg
+

A

+
+

1

+
+ +
b) Supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 250 kg
+

DC

+
+

+
+ +
3. Gaz ou gaz liquéfiés.
+

+
+

+
+ +
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation + étant :
+
+

+
+

+
+ +
Supérieure ou égale à 50 kg
+

A

+
+

3

+
+ +
Supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 50 kg
+

DC

+
+

+
+ +
+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.
+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.
+
+

+
+

+
+ +
+

4120

+
+ Toxicité aiguë catégorie 2, pour l'une au moins des voies + d'exposition.
+
+

+
+

+
+ +
1. Substances et mélanges solides.
+ + + +
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation + étant :
+
+

+
+

+
+ +
a) Supérieure ou égale à 50 t
+

A

+
+

1

+
+ +
b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t
+

D

+
+

+
+ +
2. Substances et mélanges liquides.
+

+
+

+
+ +
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation + étant :
+
+

+
+

+
+ +
a) Supérieure ou égale à 10 t
+

A

+
+

1

+
+ +
b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t
+

D

+
+

+
+ +
3. Gaz ou gaz liquéfiés.
+

+
+

+
+ +
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation + étant :
+
+

+
+

+
+ +
a) Supérieure ou égale à 2 t
+

A

+
+

3

+
+ +
b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t
+

D

+
+

+
+ +
+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
+
+

+
+

+
+ +
+

4130

+
+ Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par + inhalation.
+
+

+
+

+
+ +
1. Substances et mélanges solides.
+

+
+

+
+ +
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation + étant :
+
+

+
+

+
+ +
a) Supérieure ou égale à 50 t
+

A

+
+

1

+
+ +
b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t
+

D

+
+

+
+ +
2. Substances et mélanges liquides.
+

+
+

+
+ +
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation + étant :
+
+

+
+

+
+ +
a) Supérieure ou égale à 10 t
+

A

+
+

1

+
+ +
b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t
+

D

+
+

+
+ +
3. Gaz ou gaz liquéfiés.
+

+
+

+
+ +
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation + étant :
+
+

+
+

+
+ +
a) Supérieure ou égale à 2 t
+

A

+
+

3

+
+ +
b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t
+

D

+
+

+
+ +
+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
+
+

+
+

+
+ +
+

4140

+
+ Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d'exposition orale (H301) dans + le cas où ni la classification de toxicité aiguë par inhalation ni la + classification de toxicité aiguë par voie cutanée ne peuvent être + établies, par exemple en raison de l'absence de données de toxicité + par inhalation et par voie cutanée concluantes.
+
+

+
+

+
+ +
1. Substances et mélanges solides.
+

+
+

+
+ +
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation + étant :
+
+

+
+

+
+ +
a) Supérieure ou égale à 50 t
+

A

+
+

1

+
+ +
b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t
+

D

+
+

+
+ +
2. Substances et mélanges liquides.
+

+
+

+
+ +
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation + étant :
+
+

+
+

+
+ +
a) Supérieure ou égale à 10 t
+

A

+
+

1

+
+ +
b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t
+

D

+
+

+
+ +
3. Gaz ou gaz liquéfiés.
+

+
+

+
+ +
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation + étant :
+
+

+
+

+
+ +
a) Supérieure ou égale à 2 t
+

A

+
+

3

+
+ +
b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t
+

D

+
+

+
+ +
+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
+
+

+
+

+
+ +
+

4150

+
+ Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) exposition + unique catégorie 1.
+
+

+
+

+
+ +
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation + étant :
+
+

+
+

+
+ +
1. Supérieure ou égale à 20 t
+

A

+
+

1

+
+ +
2. Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 20 t
+

D

+
+

+
+ +
+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
+
+

+
+

+
+ +
+

4210

+
+
+ Produits explosifs (fabrication [1], chargement, encartouchage, + conditionnement [2] de, études et recherches, essais, montage, + assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail + mécanique sur) à l'exclusion de la fabrication industrielle par + transformation chimique ou biologique.
+
+

+
+

+
+ +
+
+ 1. Fabrication (1), chargement, encartouchage, conditionnement (2) de, + études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison + électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur, à + l'exclusion de la fabrication industrielle par transformation chimique + ou biologique et à l'exclusion des opérations effectuées sur le lieu + d'utilisation en vue de celle-ci et des opérations effectuées en vue + d'un spectacle pyrotechnique encadrées par les dispositions du décret + n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et + l'utilisation des artifices de divertissement et des articles + pyrotechniques destinés au théâtre.
+
+

+
+

+
+ +
+ La quantité totale de matière active (3) susceptible d'être présente + dans l'installation étant :
+
+

+
+

+
+ +
a) Supérieure ou égale à 100 kg
+

A

+
+

3

+
+ +
b) Supérieur ou égale à 1 kg mais inférieure à 100 kg
+

DC

+
+

+
+ +
+ 2. Fabrication d'explosif en unité mobile.
+ La quantité totale de matière active (4) susceptible d'être présente + dans l'installation étant :
+
+

+
+

+
+ +
a) Supérieure ou égale à 100 kg
+

A

+
+

3

+
+ +
b) Inférieure à 100 kg
+

D

+
+

+
+ +
+ Nota :
+ (1) Les fabrications relevant de cette rubrique concernent les + fabrications par procédé non chimique, c'est-à-dire par mélange + physique de produits non explosifs ou non prévus pour être + explosifs.
+ (2) Les opérations de manipulation, manutention, conditionnement, + reconditionnement, mise au détail ou distribution réalisées dans les + espaces de vente des établissements recevant du public sont + exclues.
+ (3) La quantité de matière active à retenir tient compte des produits + intermédiaires, des en-cours et des déchets dont la présence dans + l'installation s'avère connexe à l'activité de fabrication.
+ (4) La quantité de matière active à prendre en compte est la quantité + d'explosif fabriqué susceptible d'être concernée par la transmission + d'une détonation prenant naissance en son sein.
+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
+
+

4220

+
+ Produits explosifs (stockage de), à l'exclusion desproduits explosifs + présents dans les espaces de vente des établissements recevant du + public.
+
+

+
+

+
+ +
+ La quantité équivalente totale de matière active (1) susceptible + d'être présente dans l'installation étant :
+
+

+
+

+
+ +
1. Supérieure ou égale à 500 kg
+

A

+
+

3

+
+ +
2. Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 500 kg
+

E

+
+

+
+ +
+ 3. Supérieure ou égale à 30 kg mais inférieure à 100 kg lorsque seuls + des produits classés en division de risque 1.3 et 1.4 sont stockés + dans l'installation
+
+

DC

+
+ + +
4. Inférieure à 100 kg dans les autres cas
+

DC

+
+

+
+ +
+ Nota :
+ (1) Les produits explosifs sont classés en divisions de risque et en + groupes de compatibilité définis par arrêté ministériel.
+ La quantité équivalente totale de matière active est établie selon la + formule : A + B + C/3 + D/5 + E + F/3.
+ A représentant la quantité relative aux produits classés en division + de risque 1.1 ainsi que tous les produits lorsque ceux-ci ne sont pas + en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en + matière de transport.
+ B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux + produits classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 + lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions + réglementaires en matière de transport.
+ Produits classés en divisions de risque 1.1, 1.2, 1.5 et en division + de risque 1.4 lorsque les produits sont déballés ou réemballés :
+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
+ Produits classés en divisions de risque 1.3 et 1.6 :
+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 30 t.
+ Autres produits classés en division de risque 1.4 :
+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
+ (Les quantités indiquées sont les quantités nettes totales de matière + active.)
+
+

4240

+
+ Produits explosibles, à l'exclusion desproduits explosifs.
+
+

+
+

+
+ +
+ 1. Produits explosibles affectés à la classe 1 des recommandations des + Nations unies relatives au transport de marchandises dangereuses et + autres produits explosibles lorsqu'ils ne sont pas en emballages + fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de + transport.
+ La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans + l'installation étant supérieure ou égale à 500 kg
+
+

A

+
+

5

+
+ +
2. Autres produits explosibles.
+

+
+

+
+ +
+ La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans + l'installation étant supérieure ou égale à 10 t
+
+

A

+
+

5

+
+ +
+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10. t
+
+

+
+

+
+ +
+

4310

+
Gaz inflammables catégorie 1 et 2.
+

+
+

+
+ +
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations + y compris dans les cavités souterraines étant :
+
+

+
+

+
+ +
1. Supérieure ou égale à 10 t
+

A

+
+

2

+
+ +
2. Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 10 t
+

DC

+
+

+
+ +
+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
+
+

+
+

+
+ +
+

4320

+
+ Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 + contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides + inflammables de catégorie 1.
+
+

+
+

+
+ +
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation + étant :
+
+

+
+

+
+ +
1. Supérieure ou égale à 150 t
+

A

+
+

2

+
+ +
2. Supérieure ou égale à 15 t et inférieure à 150 t
+

D

+
+

+
+ +
+ Nota. - Les aérosols inflammables sont classés conformément à la + directive 75/324/ CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols + "extrêmement inflammables" et "inflammables" de la directive 75/324/ + CEE correspondent respectivement aux aérosols inflammables des + catégories1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008.
+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 150 t.
+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.
+
+

4321

+
+ Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 + ne contenant pas de gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des + liquides inflammables de catégorie 1.
+
+

+
+

+
+ +
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation + étant :
+
+

+
+

+
+ +
1. Supérieure ou égale à 5 000 t
+

A

+
+

1

+
+ +
2. Supérieure ou égale à 500 t et inférieure à 5 000 t
+

D

+
+

+
+ +
+ Nota. - Les aérosols inflammables sont classés conformément à la + directive 75/324/ CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols + "extrêmement inflammables" et "inflammables" de la directive 75/324/ + CEE correspondent respectivement aux aérosols inflammables des + catégories1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008.
+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.
+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.
+
+

4330

+
+ Liquides inflammables de catégorie 1, liquides inflammables maintenus + à une température supérieure à leur point d'ébullition, autres + liquides de point éclair inférieur ou égal à 60 °C maintenus à une + température supérieure à leur température d'ébullition ou dans des + conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une + température élevée (1).
+
+

+
+

+
+ +
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations + y compris dans les cavités souterraines étant :
+
+

+
+

+
+ +
1. Supérieure ou égale à 10 t
+

A

+
+

2

+
+ +
2. Supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 10 t
+

DC

+
+

+
+ +
+ (1) Conformément à la section 2.6.4.5 de l'annexe I du règlement (CE) + n° 1272/2008, il n'est pas nécessaire de classer les liquides ayant un + point d'éclair supérieur à 35 °C dans la catégorie 3 si l'épreuve de + combustion entretenue du point L 2, partie III, section 32, du Manuel + d'épreuves et de critères des Nations unies a donné des résultats + négatifs. Toutefois, cette remarque n'est pas valable en cas de + température ou de pression élevée, et ces liquides doivent alors être + classés dans cette catégorie.
+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
+
+

4331

+
+ Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion dela + rubrique 4330.
+
+

+
+

+
+ +
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations + y compris dans les cavités souterraines étant :
+
+

+
+

+
+ +
1. Supérieure ou égale à 1 000 t
+

A

+
+

2

+
+ +
2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t
+

E

+
+

+
+ +
3. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t
+

DC

+
+

+
+ +
+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.
+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.
+
+

+
+

+
+ +
+

4410

+
+ Substances et mélanges autoréactifs type A ou type B.
+
+

+
+

+
+ +
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation + étant :
+
+

+
+

+
+ +
1. Supérieure ou égale à 10 t
+

A

+
+

3

+
+ +
2. Supérieure ou égale à 50 kg mais inférieure à 10 t
+

D

+
+

+
+ +
+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
+
+

+
+

+
+ +
+

4411

+
+ Substances et mélanges autoréactifs type C, D, E ou F.
+
+

+
+

+
+ +
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation + étant :
+
+

+
+

+
+ +
1. Supérieure ou égale à 50 t
+

A

+
+

2

+
+ +
2. Supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 50 t
+

D

+
+

+
+ +
+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
+
+

+
+

+
+ +
+

4420

+
Peroxydes organiques type A ou type B.
+

+
+

+
+ +
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation + étant :
+
+

+
+

+
+ +
1. Supérieure ou égale à 50 kg
+

A

+
+

2

+
+ +
2. Supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure à 50 kg
+

D

+
+

+
+ +
+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
+
+

+
+

+
+ +
+

4421

+
Peroxydes organiques type C ou type D.
+

+
+

+
+ +
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation + étant :
+
+

+
+

+
+ +
1. Supérieure ou égale à 3 t
+

A

+
+

2

+
+ +
2. Supérieure ou égale à 125 kg mais inférieure à 3 t
+

D

+
+

+
+ +
+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 150 t.
+
+

+
+

+
+ +
+

4422

+
Peroxydes organiques type E ou type F.
+

+
+

+
+ +
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation + étant :
+
+

+
+

+
+ +
1. Supérieure ou égale à 10 t
+

A

+
+

1

+
+ +
2. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 10 t
+

D

+
+

+
+ +
+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
+
+

+
+

+
+ +
+

4430

+
Solides pyrophoriques catégorie 1.
+

+
+

+
+ +
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation + étant supérieure ou égale à 50 t
+
+

A

+
+

1

+
+ +
+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
+
+

+
+

+
+ +
+

4431

+
Liquides pyrophoriques catégorie 1.
+

+
+

+
+ +
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation + étant supérieure ou égale à 50 t
+
+

A

+
+

2

+
+ +
+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
+
+

+
+

+
+ +
+

4440

+
Solides comburants catégorie 1, 2 ou 3.
+

+
+

+
+ +
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation + étant :
+
+

+
+

+
+ +
1. Supérieure ou égale à 50 t
+

A

+
+

3

+
+ +
2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t
+

D

+
+

+
+ +
+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
+
+

+
+

+
+ +
+

4441

+
Liquides comburants catégorie 1, 2 ou 3.
+

+
+

+
+ +
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation + étant :
+
+

+
+

+
+ +
1. Supérieure ou égale à 50 t
+

A

+
+

3

+
+ +
2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t
+

D

+
+

+
+ +
+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
+
+

+
+

+
+ +
+

4442

+
Gaz comburants catégorie 1.
+

+
+

+
+ +
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation + étant :
+
+

+
+

+
+ +
1. Supérieure ou égale à 50 t
+

A

+
+

3

+
+ +
2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t
+

D

+
+

+
+ +
+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
+
+

+
+

+
+ +
+

4510

+
+ Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou + chronique 1.
+
+

+
+

+
+ +
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation + étant :
+
+

+
+

+
+ +
1. Supérieure ou égale à 100 t
+

A

+
+

1

+
+ +
2. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t
+

DC

+
+

+
+ +
+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.
+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
+
+

+
+

+
+ +
+

4511

+
+ Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2.
+
+

+
+

+
+ +
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation + étant :
+
+

+
+

+
+ +
1. Supérieure ou égale à 200 t
+

A

+
+

1

+
+ +
2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t
+

DC

+
+

+
+ +
+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.
+
+

+
+

+
+ +
+

4610

+
+ Substances ou mélanges auxquels est attribuée la mention de danger + EUH014 (réagit violemment au contact de l'eau).
+
+

+
+

+
+ +
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation + étant :
+
+

+
+

+
+ +
1. Supérieure ou égale à 100 t
+

A

+
+

1

+
+ +
2. Supérieure à 10 t mais inférieure à 100 t
+

DC

+
+

+
+ +
+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.
+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.
+
+

+
+

+
+ +
+

4620

+
+ Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz + inflammables, catégorie 1.
+
+

+
+

+
+ +
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation + étant :
+
+

+
+

+
+ +
1. Supérieure ou égale à 100 t
+

A

+
+

1

+
+ +
2. Supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 100 t
+

D

+
+

+
+ +
+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.
+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.
+
+

+
+

+
+ +
+

4630

+
+ Substances ou mélanges auxquels est attribuée la mention de danger + EUH029 (au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques).
+
+

+
+

+
+ +
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation + étant :
+
+

+
+

+
+ +
1. Supérieure ou égale à 50 t
+

A

+
+

3

+
+ +
2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t
+

D

+
+

+
+ +
+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
+
+

+
+

+
+ +
+
+
+
+
+(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S: servitude +d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. +512-11 du code de l'environnement.
+ +(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
+ +(3) Décret n° 2010-369 du 13 avril 2010, article 2 : les rubriques 167 et 322 +sont supprimées. Se référer à la place aux rubriques 2770 et 2771.
+ +Nota.-La valeur de QNS porte sur l'ensemble des substances +radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la +rubrique 1735 susceptibles d'être présentes dans l'installation. Elle est +calculée suivant les modalités mentionnées à l'annexe 13-8 de la première partie +du code de la santé publique.
+ +Décret n° 2013-1301 du 27 décembre 2013 art. 2 : La rubrique 2661 qui entre en +vigueur le jour de la publication de l'arrêté ministériel fixant les +prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de +l'enregistrement dans ces deux rubriques. + + +
+ Références + +

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Article R511-11

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+ I. ― Une installation répond respectivement à la " règle de dépassement direct + seuil bas ” ou à la " règle de dépassement direct seuil haut ” lorsque, pour + l'une au moins des rubriques mentionnées au premier alinéa du I de l'article + R. 511-10, les substances ou mélanges dangereux qu'elle vise sont susceptibles + d'être présents dans l'installation en quantité supérieure ou égale + respectivement à la quantité seuil bas ou à la quantité seuil haut que cette + rubrique mentionne. Pour une rubrique comprise entre 4100 et 4699, est + comptabilisé l'ensemble des substances ou mélanges dangereux présentant la + classe, catégorie ou mention de danger qu'elle mentionne, y compris les + déchets visés par les rubriques 2700 à 2799 et les substances visées par les + rubriques 4800 à 4899, mais à l'exclusion des substances ou mélanges dangereux + nommément désignés aux rubriques 4700 à 4799, 2760-4 et 2792.
+ Pour l'application de la règle de dépassement direct seuil bas, les rubriques + ne mentionnant pas de quantité seuil bas ne sont pas considérées.
+ II. ― Les installations d'un même établissement relevant d'un même exploitant + sur un même site au sens de l'article R. 512-13 répondent respectivement à la + " règle de cumul seuil bas ” ou à la " règle de cumul seuil haut ” lorsqu'au + moins l'une des sommes Sa, Sb ou Sc définies ci-après est supérieure ou égale + à 1 :
+ a) Dangers pour la santé : la somme Sa est calculée, pour l'ensemble des + substances ou mélanges dangereux présentant les classes, catégories et + mentions de danger visées par les rubriques 4100 à 4199 (y compris, le cas + échéant, les substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques + 4700 à 4899 et les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799), suivant la + formule :
+ Sa = ∑ q x/ q x, a
+ où " qx ” désigne la quantité de substance ou mélange dangereux " x ” + susceptible d'être présente dans l'établissement et " Qx, a ” la quantité + seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique 2760-3,2792 ou + numérotée 4700 à 4799 applicable, si la substance ou le mélange dangereux est + visé par l'une de ces rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou la quantité + seuil haut mentionnée à la rubrique applicable numérotée 4100 à 4199. Si la + substance ou le mélange dangereux est visé par plusieurs rubriques numérotées + 4100 à 4199, la plus petite des quantités seuil bas ou seuil haut mentionnées + par ces rubriques est utilisée ;
+ b) Dangers physiques : la somme Sb est calculée, pour l'ensemble des + substances ou mélanges dangereux présentant les classes, catégories et + mentions de danger visées par les rubriques 4200 à 4499 (y compris, le cas + échéant, les substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques + 4700 à 4899 et les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799), suivant la + formule :
+ Sb = ∑ q x/ q x, b
+ où " qx ” désigne la quantité de substance ou mélange dangereux " x ” + susceptible d'être présente dans l'établissement et " Qx, b ” la quantité + seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique 2760-4, 2792 ou + numérotée 4700 à 4799 applicable, si la substance ou le mélange dangereux est + visé par l'une de ces rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou la quantité + seuil haut mentionnée à la rubrique applicable numérotée 4200 à 4499. Si la + substance ou le mélange dangereux est visé par plusieurs rubriques numérotées + 4200 à 4499, la plus petite des quantités seuil bas ou seuil haut mentionnées + par ces rubriques est utilisée ;
+ c) Dangers pour l'environnement : la somme Sc est calculée, pour l'ensemble + des substances ou mélanges dangereux présentant les classes, catégories et + mentions de danger visées par les rubriques 4500 à 4599 (y compris, le cas + échéant, les substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques + 4700 à 4899 et les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799), suivant la + formule :
+ Sc = ∑ q x/ q x, c
+ où " qx ” désigne la quantité de substance ou mélange dangereux " x ” + susceptible d'être présente dans l'établissement et " Qx, c ” la quantité + seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique 2760-4, 2792 ou + 4700 à 4799 applicable, si la substance ou le mélange dangereux est visé par + l'une de ces rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou la quantité seuil + haut mentionnée à la rubrique applicable numérotée 4500 à 4599. Si la + substance ou le mélange dangereux est visé par plusieurs rubriques numérotées + 4500 à 4599, la plus petite des quantités seuil bas ou seuil haut mentionnées + par ces rubriques est utilisée ;
+ d) Pour l'application de la règle de cumul seuil bas, ne sont pas considérées + dans les sommes Sa, Sb ou Sc les substances et mélanges dangereux nommément + désignés aux rubriques 4700 à 4799 pour lesquels ladite rubrique ne mentionne + pas de quantité seuil bas ;
+ e) Les substances dangereuses présentes dans un établissement en quantités + inférieures ou égales à 2 % seulement de la quantité seuil pertinente ne sont + pas prises en compte dans les quantités " qx ” si leur localisation à + l'intérieur de l'établissement est telle que les substances ne peuvent + déclencher un accident majeur ailleurs dans cet établissement.
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