diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/article_l125-5.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/article_l125-5.md index 6600985e639..bc35bdc8789 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/article_l125-5.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/article_l125-5.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-03-24 -Date de fin: 2014-03-27 -Identifiant: LEGIARTI000025576721 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/57/67/LEGIARTI000025576721.xml +Date de début: 2014-03-27 +Date de fin: 2017-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000028806601 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/80/66/LEGIARTI000028806601.xml ---

Article L125-5

-I.-Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones +I. ― Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d'Etat, sont informés par le @@ -22,9 +22,9 @@ l'immeuble, l'état est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation.
-II.-En cas de mise en location de l'immeuble, l'état des risques naturels et +II. ― En cas de mise en location de l'immeuble, l'état des risques naturels et technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les -modalités prévues à l'article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant +modalités prévues à l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
@@ -32,11 +32,11 @@ L'état des risques naturels et technologiques, fourni par le bailleur, est join aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce.
-III.-Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du -I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste -des risques et des documents à prendre en compte.
+III. ― Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions +du I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la +liste des risques et des documents à prendre en compte.
-IV.-Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement +IV. ― Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la @@ -45,11 +45,11 @@ en application des présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.
-V.-En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou le -locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une +V. ― En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou +le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
-VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent +VI. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
VII. ― Le présent article n'est pas applicable aux conventions mentionnées aux @@ -63,13 +63,19 @@ articles L. 323-14 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime. @@ -88,10 +94,10 @@ articles L. 323-14 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime. 1986-12-23 CITATION source LOI n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière
  • - 1989-07-06 CITATION source Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 - article 3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-06-09 au 2014-03-27 + 1989-07-06 CITATION cible Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 - article 3-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-07-01 au 2023-01-01
  • - 1989-07-06 CITATION cible Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 - article 3-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2021-07-01 au 2023-01-01 + 1989-07-06 CITATION cible Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 - article 3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-06-09 au 2014-03-27
  • 2005-02-15 CITATION cible Décret n°2005-134 du 15 février 2005 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs - article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2005-02-17 au 2007-03-23 @@ -103,7 +109,7 @@ articles L. 323-14 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime. 2005-02-15 CITATION cible Décret n°2005-134 du 15 février 2005 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs - article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2005-02-17 au 2007-03-23
  • - 2012-03-22 MODIFIE cible LOI n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives - article 74 ENTIEREMENT_MODIF + 2014-03-24 MODIFIE cible LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové - article 1 ENTIEREMENT_MODIF
  • 2018-07-13 CITATION cible Arrêté du 13 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 13 octobre 2005 portant définition du modèle d'imprimé pour l'établissement de l'état des risques naturels et technologiques ABROGE, en vigueur du 2018-08-03 au 2024-05-18 diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/article_l125-6.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/article_l125-6.md index 47cde854484..d7cd691bc01 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/article_l125-6.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/article_l125-6.md @@ -1,19 +1,41 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-01-07 -Date de fin: 2014-03-27 -Identifiant: LEGIARTI000025118434 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/84/LEGIARTI000025118434.xml +Date de début: 2014-03-27 +Date de fin: 2021-08-25 +Identifiant: LEGIARTI000028811074 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/10/LEGIARTI000028811074.xml ---

    Article L125-6

    -L'Etat rend publiques les informations dont il dispose sur les risques de -pollution des sols. Ces informations sont prises en compte dans les documents -d'urbanisme lors de leur élaboration et de leur révision.
    +I. ― L'Etat élabore, au regard des informations dont il dispose, des secteurs +d'information sur les sols qui comprennent les terrains où la connaissance de la +pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d'usage, la +réalisation d'études de sols et de mesures de gestion de la pollution pour +préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publiques et l'environnement.
    -Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent +II. ― Le représentant de l'Etat dans le département recueille l'avis des maires +des communes sur le territoire desquelles sont situés les projets de secteur +d'information sur les sols et, le cas échéant, celui des présidents des +établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière +d'urbanisme. Il informe les propriétaires des terrains concernés.
    + +Les secteurs d'information sur les sols sont arrêtés par le représentant de +l'Etat dans le département.
    + +III. ― Les secteurs d'information sur les sols sont indiqués sur un ou plusieurs +documents graphiques et annexés au plan local d'urbanisme ou au document +d'urbanisme en tenant lieu ou à la carte communale.
    + +IV. ― L'Etat publie, au regard des informations dont il dispose, une carte des +anciens sites industriels et activités de services. Le certificat d'urbanisme +prévu à l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme indique si le terrain est +situé sur un site répertorié sur cette carte ou sur un ancien site industriel ou +de service dont le service instructeur du certificat d'urbanisme a +connaissance.
    + +V. ― Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. @@ -24,7 +46,7 @@ article. @@ -32,7 +54,7 @@ article.