diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_2/sous-section_1/article_l125-10.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_2/sous-section_1/article_l125-10.md index 4a6049ecd7..8ed2ca9f24 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_2/sous-section_1/article_l125-10.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_2/sous-section_1/article_l125-10.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-02-12 -Date de fin: 2025-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000032043860 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/04/38/LEGIARTI000032043860.xml +Date de début: 2025-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049572922 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/57/29/LEGIARTI000049572922.xml ---
+ I. - Un comité social d'administration, compétent pour l'ensemble du personnel + de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, exerce les + compétences des comités sociaux d'administration prévues à la section 1 du + chapitre III du titre V du livre II du code général de la fonction publique + ainsi que les compétences des comités sociaux et économiques prévues au + chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du + travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat. +
++ Le comité social d'administration est composé du président de l'Autorité de + sûreté nucléaire et de radioprotection ou de son représentant, qui le préside, + de représentants de l'administration et de représentants du personnel. Seuls + les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque + le comité est consulté. +
++ Les représentants du personnel siégeant au comité social d'administration sont + élus par les collèges des agents publics et des salariés, au scrutin de liste + à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en + Conseil d'Etat. +
++ Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui + remplissent les conditions suivantes : +
++ 1° Pour le collège des agents publics, celles prévues aux articles L. 211-1 et + L. 211-2 du code général de la fonction publique ; +
++ 2° Pour le collège des salariés, celles prévues à l'article L. 2314-5 du code + du travail. +
++ La composition de la représentation du personnel au comité social + d'administration est fixée par décret en Conseil d'Etat de façon à permettre + la représentation de chaque collège, en tenant compte des effectifs, d'une + part, des agents publics mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 592-12 du + présent code et, d'autre part, des salariés mentionnés au 3° du même article + L. 592-12. +
+II. - Au sein du comité social d'administration :
++ 1° La commission des agents publics exerce les attributions mentionnées aux 3° + à 5° de l'article L. 253-1 du code général de la fonction publique + lorsqu'elles concernent de manière exclusive les fonctionnaires et les agents + contractuels de droit public ; +
++ 2° La commission des salariés exerce les attributions mentionnées à l'article + L. 2312-5 du code du travail, à l'exception des troisième et avant-dernier + alinéas du même article L. 2312-5, ainsi qu'aux articles L. 2315-49 et L. + 2315-56 du même code, lorsqu'elles concernent de manière exclusive les + personnels de droit privé. Ces attributions sont exercées par la commission + des salariés au profit des personnes et dans les conditions mentionnées à + l'article L. 2312-6 dudit code ; +
++ 3° La formation plénière examine les questions relatives aux attributions + mentionnées aux 1° et 2° du présent II qui intéressent la situation de + l'ensemble des personnels et exerce les autres compétences mentionnées au I, à + l'exception de celles qui sont mentionnées au III. +
++ La composition des commissions et de la formation plénière, les modalités de + désignation des représentants du personnel qui y siègent, leur fonctionnement + et les moyens qui leur sont attribués sont définis par décret en Conseil + d'Etat. +
++ III. - Au sein du comité social d'administration, une formation spécialisée + chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail + exerce, pour l'ensemble des personnels, les attributions mentionnées à + l'article L. 253-2 du code général de la fonction publique ainsi qu'aux + articles L. 2312-59 et L. 2312-60 et aux livres Ier à V de la quatrième partie + du code du travail. +
++ Les représentants du personnel siégeant au sein de cette formation spécialisée + sont désignés dans les conditions prévues à l'article L. 252-5 du code général + de la fonction publique. Son fonctionnement et les moyens qui lui sont + attribués sont fixés par décret en Conseil d'Etat. +
++ Des formations locales en matière de santé, sécurité et conditions de travail + compétentes pour l'ensemble des personnels peuvent être instituées lorsque des + risques professionnels particuliers le justifient. Les représentants du + personnel y sont désignés par les organisations syndicales représentées au + sein du comité social d'administration. Un décret en Conseil d'Etat fixe les + conditions d'application du présent alinéa. +
++ IV. - Le premier alinéa de l'article L. 2315-23 du code du travail est + applicable au comité social d'administration. Il gère son budget de + fonctionnement et le budget des activités sociales et culturelles de + l'ensemble du personnel. +
++ Le fonctionnement et les moyens du comité ainsi que les ressources destinées à + financer les activités mentionnées au premier alinéa du présent IV sont fixés + par décret en Conseil d'Etat. +
++ Les dispositions du titre III du livre VII du code général de la fonction + publique relatives à l'action sociale interministérielle ne s'appliquent pas + aux agents publics de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. +
+ + ++ I. - Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du + travail est applicable aux salariés de l'Autorité de sûreté nucléaire et de + radioprotection. +
++ Les délégués syndicaux sont désignés, au niveau central, par les organisations + syndicales représentatives du collège des salariés qui y constituent une + section syndicale. Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. + 2142-1 du même code, une section syndicale peut, s'il n'est pas représentatif, + désigner un représentant de la section. +
++ Sont représentatives au sein du collège des salariés les organisations + syndicales qui satisfont aux critères mentionnés à l'article L. 2121-1 dudit + code, à l'exception de celui mentionné au 5° du même article L. 2121-1, et qui + ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections du + comité mentionné à l'article L. 592-12-1 du présent code dans ce collège. +
++ La validité des accords collectifs prévus au livre II de la deuxième partie du + code du travail est subordonnée à leur signature, d'une part, par le président + de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou son représentant + et, d'autre part, par une ou plusieurs organisations syndicales + représentatives selon les conditions définies à l'article L. 2232-12 du même + code. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article L. 2232-12 sont + appréciés au sein du collège des salariés. +
++ Les salariés qui sont membres du comité ou des formations mentionnés à + l'article L. 592-12-1 du présent code et les délégués syndicaux ou + représentants des sections syndicales bénéficient de la protection prévue au + livre IV de la deuxième partie du code du travail. +
++ II. - Pour les agents publics de l'Autorité de sûreté nucléaire et de + radioprotection, les organisations représentatives habilitées à négocier sont + celles qui disposent d'au moins un siège au sein du comité social + d'administration, au titre du collège des agents publics. +
++ En application de l'article L. 223-1 du code général de la fonction publique, + un accord conclu sur le fondement des articles L. 221-2 ou L. 222-2 du même + code est valide, pour les agents publics, s'il est signé par une ou plusieurs + des organisations habilitées à négocier pour le collège de ces personnels. +
++ III. - Dans les domaines mentionnés à l'article L. 222-3 du code général de la + fonction publique, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut + inviter les représentants des salariés et des agents publics à participer à + des négociations conjointes. +
++ Ces négociations donnent lieu, le cas échéant, à la conclusion d'accords + distincts et applicables spécifiquement : +
++ 1° Aux salariés de droit privé, selon les modalités prévues au I du présent + article ; +
+2° Aux agents publics, selon les modalités prévues au II.
+ + ++ Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut, dans + le respect des dispositions légales applicables aux différentes catégories de + personnels et en complément des dispositions réglementaires ainsi que des + conventions, des accords collectifs et des engagements unilatéraux qui leur + sont applicables, harmoniser entre ces catégories les montants et les + conditions de versement des indemnités accessoires liées à des sujétions + communes ainsi que les modalités de remboursements des frais de toute nature. +
+ + ++ L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection définit, dans son + règlement intérieur, les règles nécessaires à la mise en œuvre des articles 12 + à 14 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des + autorités administratives indépendantes et des autorités publiques + indépendantes, y compris en ce qui concerne les activités d'expertise et de + recherche, afin de prévenir les conflits d'intérêts. +
++ Lorsque l'instruction recourt à une expertise réalisée par ses services, + l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection opère une distinction + entre, d'une part, la personne responsable de l'expertise et, d'autre part, la + personne responsable de la décision ou de la proposition de décision soumise + au collège. Le règlement intérieur précise les modalités de distinction et + d'interaction entre ces personnes. +
++ Lorsque l'instruction recourt à une expertise réalisée par les services de + l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le règlement intérieur + définit les règles de distinction et d'interaction, pour une instruction + donnée, entre les personnels chargés des activités d'expertise et les + personnels chargés de la décision ou de la proposition de décision soumise au + collège. +
+ + ++ L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection met en place une + commission d'éthique et de déontologie qui est saisie, dans des conditions + déterminées par le règlement intérieur, des questions relevant des articles 13 + et 14 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des + autorités administratives indépendantes et des autorités publiques + indépendantes. +
+ + ++ L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection s'appuie en tant que de + besoin sur des groupes permanents d'experts, nommés en raison de leurs + compétences. Le règlement intérieur définit les modalités de nomination de ces + experts, les règles propres à assurer la diversité de l'expertise et à + prévenir les conflits d'intérêts ainsi que les règles déontologiques prévues à + l'article 13 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général + des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques + indépendantes. +
+ + ++ Dans le cadre de ses attributions, l'Autorité de sûreté nucléaire et de + radioprotection est autorisée à exercer des activités nucléaires, à + l'exclusion de celles soumises au régime des installations nucléaires de base + défini à l'article L. 593-1. +
+ + ++ I. - L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut : +
++ 1° Dispenser des formations, délivrer des attestations, des habilitations, des + qualifications ou des certifications professionnelles et exercer les missions + dévolues aux organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 du + code du travail ; +
++ 2° Délivrer des agréments, des attestations, des habilitations ou des + certificats justifiant la capacité de leurs titulaires à exercer des activités + dans un domaine d'intervention spécialisé relevant de ses domaines de + compétence ; +
++ 3° Exercer, dans ses domaines de compétence, des missions confiées à des + organismes certifiés ou accrédités ou à des organismes notifiés à la + Commission européenne chargés de mettre en œuvre des procédures d'évaluation + de la conformité ou de réaliser les opérations de contrôle de la conformité + des équipements de travail et des équipements de protection individuelle ; +
++ 4° Assurer la gestion, dans le cadre de l'exercice de ses missions, de + traitements de données d'intérêt public pouvant comprendre des données à + caractère personnel et de santé ; +
++ 5° Mettre à disposition, dans ses domaines de compétence, des moyens + techniques de recherche ou apporter une assistance opérationnelle en + radioprotection. +
++ II. - Les interventions des services de l'Autorité de sûreté nucléaire et de + radioprotection dans les activités énumérées au I du présent article peuvent + donner lieu à des rémunérations pour services rendus. L'autorité définit dans + son règlement intérieur les règles de déontologie qui leur sont applicables. +
+ + ++ L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut bénéficier, pour la + réalisation de ses expertises, de l'appui technique des services de l'Etat et + de ses établissements publics compétents. +
+ + ++ Le personnel, les collaborateurs occasionnels et les cocontractants de + l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sont tenus, sous peine + des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal, de ne pas divulguer + les informations nominatives liées aux données dosimétriques individuelles + auxquelles ils ont accès. +
+ + ++ Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection exerce sa mission + d'expertise d'une situation d'exposition potentielle ou avérée aux + rayonnements ionisants, ses personnels accèdent, dans des conditions + préservant la confidentialité des données à l'égard des tiers, aux + informations détenues par les personnes physiques ou morales qui leur sont + strictement nécessaires, sans que puisse leur être opposé le secret médical ou + le secret des affaires. +
++ Ces personnels sont habilités à cet effet par l'Autorité de sûreté nucléaire + et de radioprotection. +
+ + ++ L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection gère l'inventaire des + sources de rayonnements ionisants et en assure l'accès aux agents de contrôle + de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail + ainsi qu'aux inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. + 1333-29 du code de la santé publique. +
+ + ++ L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection apporte son appui + technique au Gouvernement et aux autorités publiques dans ses domaines de + compétence. +
++ Elle apporte son appui technique aux services de santé de prévention et de + santé au travail et aux employeurs concernés. +
+ + +- Lorsque l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est chargé, à la - demande de l'Autorité de sûreté nucléaire ou d'une autre autorité publique, - d'une mission d'expertise d'une situation d'exposition potentielle ou avérée - aux rayonnements ionisants, il accède, à sa demande et dans des conditions - préservant la confidentialité des données à l'égard des tiers, aux - informations détenues par les personnes physiques ou morales qui lui sont - strictement nécessaires, sans que puisse lui être opposé le secret médical ou - le secret des affaires. Seuls les agents de l'Institut de radioprotection et - de sûreté nucléaire habilités à cet effet par le directeur de l'institut ont - accès à ces données. -
- - -