diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/paragraphe_5/article_l213-10-9.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/paragraphe_5/article_l213-10-9.md index 6a3cc0b13a2..2b14d35032e 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/paragraphe_5/article_l213-10-9.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/paragraphe_5/article_l213-10-9.md @@ -1,19 +1,19 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE_DIFF Type: AUTONOME -Date de début: 2014-12-30 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000030060395 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/03/LEGIARTI000030060395.xml +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2025-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031782068 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/78/20/LEGIARTI000031782068.xml --- ###### Article L213-10-9 -I.-Toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource -en eau est assujettie à une redevance pour prélèvement sur la ressource en -eau.
+I. — Toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la +ressource en eau est assujettie à une redevance pour prélèvement sur la +ressource en eau.
-II.-Sont exonérés de la redevance :
+II. — Sont exonérés de la redevance :
1° Les prélèvements effectués en mer ;
@@ -30,9 +30,17 @@ prescription administrative ;
5° Les prélèvements effectués hors de la période d'étiage, pour des ouvrages destinés à la réalimentation des milieux naturels ;
-6° Les prélèvements liés à la lutte antigel pour les cultures pérennes.
+6° Les prélèvements liés à la lutte antigel pour les cultures pérennes ;
-III.-La redevance est assise sur le volume d'eau prélevé au cours d'une +7° Dans la limite d'un maximum de 5 000 mètres cubes par fontaine, les +prélèvements destinés exclusivement à l'alimentation en eau des fontaines +patrimoniales situées en zone de montagne, à partir d'une ressource classée en +catégorie 1, ainsi que la part plafonnée de même manière, destinée à ce même +usage, des prélèvements dans une ressource de cette même catégorie pour +plusieurs usages. Les fontaines patrimoniales sont celles existant avant +1950.
+ +III. — La redevance est assise sur le volume d'eau prélevé au cours d'une année.
Lorsqu'une personne dispose d'un forage pour son alimentation en eau, elle est @@ -45,12 +53,13 @@ caractère avéré ou non de l'impossibilité de la mesure et des grandeurs caractéristiques de l'activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesure ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.
-IV.-L'agence de l'eau fixe les montants de volume prélevé au-dessous desquels la -redevance n'est pas due. Ces montants ne peuvent être supérieurs à 10 000 mètres -cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 1 et à 7 000 -mètres cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 2.
+IV. — L'agence de l'eau fixe les montants de volume prélevé au-dessous desquels +la redevance n'est pas due. Ces montants ne peuvent être supérieurs à 10 000 +mètres cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 1 et +à 7 000 mètres cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de +catégorie 2.
-V.-Pour la fixation du tarif de la redevance, les ressources en eau de chaque +V. — Pour la fixation du tarif de la redevance, les ressources en eau de chaque bassin sont classées en catégorie 1 lorsqu'elles sont situées hors des zones de répartition des eaux définies en application du 2° du II de l'article L. 211-2 ou en catégorie 2 dans le cas contraire.
@@ -146,6 +155,17 @@ Pour une ressource de catégorie 2, lorsque l'organisme défini au 6° du II de l'article L. 211-3 est désigné par l'autorité administrative, le taux de la redevance est le taux applicable pour une ressource de catégorie 1.
+L'assiette des prélèvements destinés exclusivement à l'alimentation en eau des +fontaines patrimoniales situées en zone de montagne, à partir d'une ressource +classée en catégorie 2, est fixée forfaitairement à 5 000 mètres cubes par +fontaine sauf si elle fait l'objet d'une mesure directe. Le tarif de la +redevance est dans ce cas fixé en appliquant l'usage " autres usages économiques +", si l'eau ne subit pas de traitement chimique, hors stérilisation. Ce même +tarif est applicable à la part destinée à l'alimentation en eau des fontaines de +mêmes caractéristiques que ci-dessus et pour un volume fixé de la même façon, +des prélèvements effectués pour plusieurs usages dans une ressource de cette +même catégorie. Les fontaines patrimoniales sont celles existant avant 1950.
+ L'assiette des prélèvements destinés à l'irrigation gravitaire est fixée forfaitairement à 10 000 mètres cubes d'eau par hectare irrigué.
@@ -176,7 +196,7 @@ fixé par le décret prévu au même article L. 2224-7-1.
L'agence de l'eau peut verser aux collectivités territoriales des incitations financières à la réduction des pertes en eau du réseau.
-V bis.-Dans la limite du doublement des tarifs plafonds fixés par le présent +V bis. — Dans la limite du doublement des tarifs plafonds fixés par le présent article, les établissements publics territoriaux de bassin mentionnés à l'article L. 213-12 peuvent demander à l'agence de l'eau d'appliquer, dans le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux sur lequel ils @@ -195,7 +215,7 @@ l'établissement ne peuvent représenter plus de 50 % des dépenses de fonctionnement de l'établissement pour le suivi et la mise en œuvre des actions à réaliser dans le périmètre du schéma.
-VI.-Des modalités spécifiques de calcul de la redevance sont applicables dans +VI. — Des modalités spécifiques de calcul de la redevance sont applicables dans les cas suivants :
1° Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est @@ -227,5 +247,5 @@ l'eau.
La redevance n'est pas due lorsque le volume d'eau turbiné dans l'année est inférieur à un million de mètres cubes.
-VII.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent -article. +VII. — Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du +présent article.