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-État: MODIFIE
+État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-12-30
-Date de fin: 2016-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000030060395
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/03/LEGIARTI000030060395.xml
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2025-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031782068
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/78/20/LEGIARTI000031782068.xml
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###### Article L213-10-9
-I.-Toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource
-en eau est assujettie à une redevance pour prélèvement sur la ressource en
-eau.
+I. — Toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la
+ressource en eau est assujettie à une redevance pour prélèvement sur la
+ressource en eau.
-II.-Sont exonérés de la redevance :
+II. — Sont exonérés de la redevance :
1° Les prélèvements effectués en mer ;
@@ -30,9 +30,17 @@ prescription administrative ;
5° Les prélèvements effectués hors de la période d'étiage, pour des ouvrages
destinés à la réalimentation des milieux naturels ;
-6° Les prélèvements liés à la lutte antigel pour les cultures pérennes.
+6° Les prélèvements liés à la lutte antigel pour les cultures pérennes ;
-III.-La redevance est assise sur le volume d'eau prélevé au cours d'une
+7° Dans la limite d'un maximum de 5 000 mètres cubes par fontaine, les
+prélèvements destinés exclusivement à l'alimentation en eau des fontaines
+patrimoniales situées en zone de montagne, à partir d'une ressource classée en
+catégorie 1, ainsi que la part plafonnée de même manière, destinée à ce même
+usage, des prélèvements dans une ressource de cette même catégorie pour
+plusieurs usages. Les fontaines patrimoniales sont celles existant avant
+1950.
+
+III. — La redevance est assise sur le volume d'eau prélevé au cours d'une
année.
Lorsqu'une personne dispose d'un forage pour son alimentation en eau, elle est
@@ -45,12 +53,13 @@ caractère avéré ou non de l'impossibilité de la mesure et des grandeurs
caractéristiques de l'activité en cause déterminées à partir de campagnes
générales de mesure ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.
-IV.-L'agence de l'eau fixe les montants de volume prélevé au-dessous desquels la
-redevance n'est pas due. Ces montants ne peuvent être supérieurs à 10 000 mètres
-cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 1 et à 7 000
-mètres cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 2.
+IV. — L'agence de l'eau fixe les montants de volume prélevé au-dessous desquels
+la redevance n'est pas due. Ces montants ne peuvent être supérieurs à 10 000
+mètres cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 1 et
+à 7 000 mètres cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de
+catégorie 2.
-V.-Pour la fixation du tarif de la redevance, les ressources en eau de chaque
+V. — Pour la fixation du tarif de la redevance, les ressources en eau de chaque
bassin sont classées en catégorie 1 lorsqu'elles sont situées hors des zones de
répartition des eaux définies en application du 2° du II de l'article L. 211-2
ou en catégorie 2 dans le cas contraire.
@@ -146,6 +155,17 @@ Pour une ressource de catégorie 2, lorsque l'organisme défini au 6° du II de
l'article L. 211-3 est désigné par l'autorité administrative, le taux de la
redevance est le taux applicable pour une ressource de catégorie 1.
+L'assiette des prélèvements destinés exclusivement à l'alimentation en eau des
+fontaines patrimoniales situées en zone de montagne, à partir d'une ressource
+classée en catégorie 2, est fixée forfaitairement à 5 000 mètres cubes par
+fontaine sauf si elle fait l'objet d'une mesure directe. Le tarif de la
+redevance est dans ce cas fixé en appliquant l'usage " autres usages économiques
+", si l'eau ne subit pas de traitement chimique, hors stérilisation. Ce même
+tarif est applicable à la part destinée à l'alimentation en eau des fontaines de
+mêmes caractéristiques que ci-dessus et pour un volume fixé de la même façon,
+des prélèvements effectués pour plusieurs usages dans une ressource de cette
+même catégorie. Les fontaines patrimoniales sont celles existant avant 1950.
+
L'assiette des prélèvements destinés à l'irrigation gravitaire est fixée
forfaitairement à 10 000 mètres cubes d'eau par hectare irrigué.
@@ -176,7 +196,7 @@ fixé par le décret prévu au même article L. 2224-7-1.
L'agence de l'eau peut verser aux collectivités territoriales des incitations
financières à la réduction des pertes en eau du réseau.
-V bis.-Dans la limite du doublement des tarifs plafonds fixés par le présent
+V bis. — Dans la limite du doublement des tarifs plafonds fixés par le présent
article, les établissements publics territoriaux de bassin mentionnés à
l'article L. 213-12 peuvent demander à l'agence de l'eau d'appliquer, dans le
périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux sur lequel ils
@@ -195,7 +215,7 @@ l'établissement ne peuvent représenter plus de 50 % des dépenses de
fonctionnement de l'établissement pour le suivi et la mise en œuvre des actions
à réaliser dans le périmètre du schéma.
-VI.-Des modalités spécifiques de calcul de la redevance sont applicables dans
+VI. — Des modalités spécifiques de calcul de la redevance sont applicables dans
les cas suivants :
1° Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est
@@ -227,5 +247,5 @@ l'eau.
La redevance n'est pas due lorsque le volume d'eau turbiné dans l'année est
inférieur à un million de mètres cubes.
-VII.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
-article.
+VII. — Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du
+présent article.