diff --git a/annexes/article_annexe_a_l_article_r122-2.md b/annexes/article_annexe_a_l_article_r122-2.md index c6c6771b8c2..c5cad734f7b 100644 --- a/annexes/article_annexe_a_l_article_r122-2.md +++ b/annexes/article_annexe_a_l_article_r122-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2013-01-01 -Date de fin: 2013-11-17 -Identifiant: LEGIARTI000026890235 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/89/02/LEGIARTI000026890235.xml +Date de début: 2013-11-17 +Date de fin: 2014-02-14 +Identifiant: LEGIARTI000028207143 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/20/71/LEGIARTI000028207143.xml ---

Article Annexe à l'article R122-2

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- CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS,
- d'ouvrages et de travaux + CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS,
d'ouvrages et de travaux

-

- PROJETS
- soumis à étude d'impact -

+

PROJETS
soumis à étude d'impact

- PROJETS
- soumis à la procédure
- de "cas par cas"
- en application de l'annexe III
- de la directive 85/337/CE + PROJETS
soumis à la procédure
de + " cas par cas "
en application de l'annexe III +
de la directive 85/337/ CE

-
- Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)
+
Installations classées pour la protection de + l'environnement (ICPE)
-
- 1° Installations classées pour la protection de l'environnement (dans - les conditions prévues au titre Ier du livre V du code de - l'environnement notamment en matière de modification ou d'extension en - application du dernier alinéa du II de l'article R. 122-2 du même - code).
+
1° Installations classées pour la protection de + l'environnement (dans les conditions prévues au titre Ier du livre V du + code de l'environnement notamment en matière de modification ou + d'extension en application du dernier alinéa du II de l'article R. 122-2 + du même code).
-
- Installations soumises à autorisation.
+
Installations soumises à autorisation. +
-
- Pour les installations soumises à enregistrement, l'examen au cas par - cas est réalisé dans les conditions et formes prévues à l'article L. - 512-7-2 du code de l'environnement.
+
Pour les installations soumises à enregistrement, + l'examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes + prévues à l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement. +
-
- Installations nucléaires de base (INB)
+
Installations nucléaires de base (INB) +
-
- 2° Installations nucléaires de base (dans les conditions prévues au - titre IV de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 et de ses décrets - d'application, notamment en matière de modification ou d'extension en - application de l'article 31 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre - 2007).
+
2° Installations nucléaires de base (dans les + conditions prévues au titre IV de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 et + de ses décrets d'application, notamment en matière de modification ou + d'extension en application de l'article 31 du décret n° 2007-1557 du 2 + novembre 2007).
-
- Installations soumises à une autorisation de création, une autorisation - de courte durée, une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de - démantèlement ou une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de - passage en phase de surveillance.
+
Installations soumises à une autorisation de + création, une autorisation de courte durée, une autorisation de mise à + l'arrêt définitif et de démantèlement ou une autorisation de mise à + l'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance. +
-
- Installations nucléaires de base secrètes (INBs)
+
Installations nucléaires de base secrètes (INBs) +
-
- 3° Installations nucléaires de base secrètes
+
3° Installations nucléaires de base secrètes +
-
- Installations soumises à une autorisation de création ou une - autorisation de poursuite d'exploitation de création.
+
Installations soumises à une autorisation de création + ou une autorisation de poursuite d'exploitation de création. +
-
- Stockage de déchets radioactifs
+
Stockage de déchets radioactifs
-
- 4° Forages nécessaires au stockage de déchets radioactifs.
+
4° Forages nécessaires au stockage de déchets + radioactifs.
-
- a) Forages de plus d'un an effectués pour la recherche des stockages - souterrains des déchets radioactifs, quelle que soit leur profondeur.
+
a) Forages de plus d'un an effectués pour la + recherche des stockages souterrains des déchets radioactifs, quelle que + soit leur profondeur.
-
- b) Forages pour l'exploitation des stockages souterrains de déchets - radioactifs.
+
b) Forages pour l'exploitation des stockages + souterrains de déchets radioactifs.
-
- c) Installation et exploitation des laboratoires souterrains destinés à - étudier l'aptitude des formations géologiques profondes au stockage - souterrain des déchets radioactifs.
+
c) Installation et exploitation des laboratoires + souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques + profondes au stockage souterrain des déchets radioactifs. +
-
- Infrastructures de transport
+
Infrastructures de transport
-
- 5° Infrastructures ferroviaires.
+
5° Infrastructures ferroviaires.
-
- a) Voies pour le trafic ferroviaire à grande distance, à l'exclusion des - voies de garage.
+
a) Voies pour le trafic ferroviaire à grande + distance, à l'exclusion des voies de garage.
-
- a) Autres voies ferroviaires de plus de 500 mètres.
+
a) Autres voies ferroviaires de plus de 500 mètres. +
-
- b) Création de gares de voyageurs et de marchandises, de plates-formes - ferroviaires et intermodales et de terminaux intermodaux.
+
b) Création de gares de voyageurs et de marchandises, + de plates-formes ferroviaires et intermodales et de terminaux + intermodaux.
-
- b) Haltes ferroviaires ou points d'arrêt non gérés ; travaux entraînant - une modification substantielle de l'emprise des ouvrages.
+
b) Haltes ferroviaires ou points d'arrêt non gérés ; + travaux entraînant une modification substantielle de l'emprise des + ouvrages.
-
- 6° Infrastructures routières.
+
6° Infrastructures routières.
-
- a) Travaux de création, d'élargissement, ou d'allongement d'autoroutes, - voies rapides, y compris échangeurs.
+
a) Travaux de création, d'élargissement, ou + d'allongement d'autoroutes, voies rapides, y compris échangeurs. +
-
- b) Modification ou extension substantielle d'autoroutes et voies - rapides, y compris échangeurs.
+
b) Modification ou extension substantielle + d'autoroutes et voies rapides, y compris échangeurs.
-
- b) Modification ou extension non substantielle d'autoroutes et voies - rapides, y compris échangeurs.
+
b) Modification ou extension non substantielle + d'autoroutes et voies rapides, y compris échangeurs.
-
- c) Travaux de création d'une route à 4 voies ou plus, d'allongement, - d'alignement et/ ou d'élargissement d'une route existante à 2 voies ou - moins pour en faire une route à 4 voies ou plus.
+
c) Travaux de création d'une route à 4 voies ou plus, + d'allongement, d'alignement et/ ou d'élargissement d'une route existante + à 2 voies ou moins pour en faire une route à 4 voies ou plus. +
-
- d) Toutes autres routes d'une longueur égale ou supérieure à 3 - kilomètres.
+
d) Toutes autres routes d'une longueur égale ou + supérieure à 3 kilomètres.
-
- d) Toutes routes d'une longueur inférieure à 3 kilomètres.
+
d) Toutes routes d'une longueur inférieure à 3 + kilomètres.
-
- e) Tout giratoire dont l'emprise est supérieure ou égale à 0,4 - hectare.
+
e) Tout giratoire dont l'emprise est supérieure ou + égale à 0,4 hectare.
-
- 7° Ouvrages d'art.
+
7° Ouvrages d'art.
-
- a) Ponts d'une longueur supérieure à 100 mètres.
+
a) Ponts d'une longueur supérieure à 100 mètres. +
-
- a) Ponts d'une longueur inférieure à 100 mètres.
+
a) Ponts d'une longueur inférieure à 100 mètres. +
-
- b) Tunnels et tranchées couvertes d'une longueur supérieure à 300 - mètres.
+
b) Tunnels et tranchées couvertes d'une longueur + supérieure à 300 mètres.
-
- b) Tunnels et tranchées couvertes d'une longueur inférieure à 300 - mètres.
+
b) Tunnels et tranchées couvertes d'une longueur + inférieure à 300 mètres.
-
- 8° Transports guidés de personnes.
+
8° Transports guidés de personnes. +
-
- Tramways, métros aériens et souterrains, lignes suspendues ou lignes - analogues de type particulier servant exclusivement ou principalement au - transport des personnes.
+
Tramways, métros aériens et souterrains, lignes + suspendues ou lignes analogues de type particulier servant exclusivement + ou principalement au transport des personnes.
-
- Toutes modifications ou extensions.
+
Toutes modifications ou extensions. +
-
- 9° Aéroports et aérodromes.
+
9° Aéroports et aérodromes.
-
- a) Toute construction d'un aérodrome ou d'une piste.
+
a) Toute construction d'un aérodrome ou d'une piste. +
-
- b) Toute modification d'un aérodrome, ou ancien aérodrome, militaire en - vue de l'accueil d'une activité aéronautique civile.
+
b) Toute modification d'un aérodrome, ou ancien + aérodrome, militaire en vue de l'accueil d'une activité aéronautique + civile.
-
- c) Toute construction ou modification d'infrastructures aéronautiques en - vue d'un changement du code de référence de ces infrastructures au sens - des articles 3 et 4 de l'arrêté du 10 juillet 2006 relatif aux - caractéristiques techniques de certains aérodromes terrestres utilisés - par les aéronefs à voilure fixe.
+
c) Toute construction ou modification + d'infrastructures aéronautiques en vue d'un changement du code de + référence de ces infrastructures au sens des articles 3 et 4 de l'arrêté + du 10 juillet 2006 relatif aux caractéristiques techniques de certains + aérodromes terrestres utilisés par les aéronefs à voilure fixe. +
-
- d) Toute construction ou extension d'infrastructures sur l'aire de - mouvement d'un aérodrome dont une piste, avant ou après réalisation du - projet, à une longueur égale ou supérieure à 1 800 mètres.
+
d) Toute construction ou extension d'infrastructures + sur l'aire de mouvement d'un aérodrome dont une piste, avant ou après + réalisation du projet, à une longueur égale ou supérieure à 1 800 + mètres.
-
- d) Toute construction ou extension d'infrastructures sur l'aire de - mouvement d'un aérodrome dont la ou les pistes ont une longueur - inférieure à 1 800 mètres.
+
d) Toute construction ou extension d'infrastructures + sur l'aire de mouvement d'un aérodrome dont la ou les pistes ont une + longueur inférieure à 1 800 mètres.
-
- e) Toute construction ou modification d'installations spécifiques aux - opérations de dégivrage.
+
e) Toute construction ou modification d'installations + spécifiques aux opérations de dégivrage.
-
- Milieux aquatiques, littoraux et maritimes
+
Milieux aquatiques, littoraux et maritimes +
-
- 10° Travaux, ouvrages et aménagements sur le domaine public maritime et - sur les cours d'eau.
+
10° Travaux, ouvrages et aménagements sur le domaine + public maritime et sur les cours d'eau.
-
- a) Voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l'accès - de bateaux de plus de 1 350 tonnes.
+
a) Voies navigables et ports de navigation intérieure + permettant l'accès de bateaux de plus de 1 350 tonnes. +
-
- b) Voies navigables, ouvrages de canalisation, de reprofilage et de - régularisation des cours d'eau.
+
b) Voies navigables, ouvrages de canalisation, de + reprofilage et de régularisation des cours d'eau.
-
- c) Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la - terre et avant-ports accessibles aux bateaux de plus de 1 350 tonnes.
+
c) Ports de commerce, quais de chargement et de + déchargement reliés à la terre et avant-ports accessibles aux bateaux de + plus de 1 350 tonnes.
-
- d) Ports et installations portuaires, y compris ports de pêche.
+
d) Ports et installations portuaires, y compris ports + de pêche.
-
- e) Construction ou extension d'ouvrages et aménagements côtiers destinés - à combattre l'érosion ou reconstruction d'ouvrages ou aménagements - côtiers anciens, et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte - par la construction, notamment de digues, môles, jetées et autres - ouvrages de défense contre la mer, d'une emprise totale égale ou - supérieure à 2 000 mètres carrés.
+
e) Construction ou extension d'ouvrages et + aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion ou reconstruction + d'ouvrages ou aménagements côtiers anciens, et travaux maritimes + susceptibles de modifier la côte par la construction, notamment de + digues, môles, jetées et autres ouvrages de défense contre la mer, d'une + emprise totale égale ou supérieure à 2 000 mètres carrés. +
-
- e) Construction ou extension d'ouvrages et aménagements côtiers destinés - à combattre l'érosion ou reconstruction d'ouvrages ou aménagements - côtiers anciens, et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte - par la construction, notamment de digues, môles, jetées et autres - ouvrages de défense contre la mer, d'une emprise totale inférieure à 2 - 000 mètres carrés.
+
e) Construction ou extension d'ouvrages et + aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion ou reconstruction + d'ouvrages ou aménagements côtiers anciens, et travaux maritimes + susceptibles de modifier la côte par la construction, notamment de + digues, môles, jetées et autres ouvrages de défense contre la mer, d'une + emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés.
-
- f) Récupération de terrains sur le domaine public maritime d'une emprise - totale égale ou supérieure à 2 000 mètres carrés.
+
f) Récupération de terrains sur le domaine public + maritime d'une emprise totale égale ou supérieure à 2 000 mètres carrés. +
-
- f) Récupération de terrains sur le domaine public maritime d'une emprise - totale inférieure à 2 000 mètres carrés.
+
f) Récupération de terrains sur le domaine public + maritime d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés. +
-
- g) Zones de mouillages et d'équipements légers.
+
g) Zones de mouillages et d'équipements légers. +
-
- h) Travaux de rechargement de plage d'un volume supérieur ou égal à 10 - 000 mètres cubes.
+
h) Travaux de rechargement de plage d'un volume + supérieur ou égal à 10 000 mètres cubes.
-
- h) Travaux de rechargement de plage d'un volume inférieur à 10 000 - mètres cubes.
+
h) Travaux de rechargement de plage d'un volume + inférieur à 10 000 mètres cubes.
-
- 11° Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces remarquables du - littoral et visés au b et au d du R. 146-2 du code de l'urbanisme.
+
11° Travaux, ouvrages et aménagements dans les + espaces remarquables du littoral et visés au b et au d du R. 146-2 du + code de l'urbanisme.
-
- Tous travaux, ouvrages ou aménagements.
+
Tous travaux, ouvrages ou aménagements. +
-
- 12° Création ou extension de récifs artificiels.
+
12° Création ou extension de récifs artificiels. +
-
- Création, modification ou extension.
+
Création, modification ou extension. +
-
- 13° Projets d'hydraulique agricole, y compris projets d'irrigation et de - drainage de terres.
+
13° Projets d'hydraulique agricole, y compris projets + d'irrigation et de drainage de terres.
-
- a) Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones - humides ou de marais soumis à autorisation au titre de l'article R. - 214-1 du code de l'environnement.
+
a) Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, + remblais de zones humides ou de marais soumis à autorisation au titre de + l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
-
- b) Réalisation de réseaux de drainage soumis à autorisation au titre de - l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
+
b) Réalisation de réseaux de drainage soumis à + autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. +
-
- c) Travaux d'irrigation nécessitant un prélèvement permanent soumis à - autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de - l'environnement.
+
c) Travaux d'irrigation nécessitant un prélèvement + permanent soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code + de l'environnement.
-
- 14° Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux - souterraines.
+
14° Dispositifs de captage ou de recharge + artificielle des eaux souterraines.
-
- a) Prélèvements permanents issus d'un forage, puits ou ouvrage - souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion des nappes +
a) Prélèvements permanents issus d'un forage, puits + ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion des nappes d'accompagnement de cours d'eau, dans sa nappe, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé soumis à autorisation au titre de - l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
+ l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
-
- b) Recharge artificielle des eaux souterraines soumise à autorisation au - titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
+
b) Recharge artificielle des eaux souterraines + soumise à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de + l'environnement.
-
- 15° Dispositifs de prélèvement des eaux de mer.
+
15° Dispositifs de prélèvement des eaux de mer. +
-
- Tous dispositifs.
+
Tous dispositifs.
-
- 16° Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation - d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection - mentionnés à l'article R. 412-19 du code forestier, à l'exclusion des - travaux de recherche.
+
16° Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue + de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une + forêt de protection mentionnés à l'article R. 412-19 du code forestier, + à l'exclusion des travaux de recherche.
-
- Tous travaux, ouvrages et aménagements.
+
Tous travaux, ouvrages et aménagements. +
-
- 17° Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux et ou - à les stocker d'une manière durable.
+
17° Barrages et autres installations destinées à + retenir les eaux et ou à les stocker d'une manière durable. +
-
- a) Réservoirs de stockage d'eau " sur tour " (château d'eau) d'une - capacité égale ou supérieure à 1 000 mètres cubes.
+
a) Réservoirs de stockage d'eau " sur tour " (château + d'eau) d'une capacité égale ou supérieure à 1 000 mètres cubes. +
-
- b) Plans d'eau permanents ou non soumis à autorisation au titre de - l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
+
b) Plans d'eau permanents ou non soumis à + autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. +
-
- c) Barrages de retenue et digues de canaux soumis à autorisation au - titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
+
c) Barrages de retenue et digues de canaux soumis à + autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. +
-
- 18° Installation d'aqueducs et de canalisations d'eau potable.
+
18° Installation d'aqueducs et de canalisations d'eau + potable.
-
- Aqueduc ou canalisation d'eau potable dont le produit du diamètre - extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 - mètres carrés.
+
Aqueduc ou canalisation d'eau potable dont le produit + du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou + égal à 2 000 mètres carrés.
-
- Aqueduc ou canalisation d'eau potable dont le produit du diamètre - extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur à 500 mètres - carrés et inférieur à 2 000 mètres carrés.
+
Aqueduc ou canalisation d'eau potable dont le produit + du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur à + 500 mètres carrés et inférieur à 2 000 mètres carrés. +
-
- 19° Ouvrages servant au transfert d'eau.
+
19° Ouvrages servant au transfert d'eau. +
-
- Ouvrage servant au transfert d'eau nécessitant un prélèvement soumis à - autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de - l'environnement.
+
Ouvrage servant au transfert d'eau nécessitant un + prélèvement soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code + de l'environnement.
-
- 20° Installations de traitement des eaux résiduaires.
+
20° Installations de traitement des eaux résiduaires. +
-
- a) Stations d'épuration des agglomérations ou dispositifs - d'assainissement non collectif soumises à autorisation au titre de - l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
+
a) Stations d'épuration des agglomérations ou + dispositifs d'assainissement non collectif soumises à autorisation au + titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. +
@@ -625,786 +586,729 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/89/02/LEGIARTI000026890235.xml -
- b) Stations d'épuration situées dans la bande littorale de cent mètres - prévue au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans la - bande littorale prévue à l'article L. 156-2 de ce code, ou dans un - espace remarquable du littoral prévu par l'article L. 146-6 du même - code.
+
b) Stations d'épuration situées dans la bande + littorale de cent mètres prévue au III de l'article L. 146-4 du code de + l'urbanisme, dans la bande littorale prévue à l'article L. 156-2 de ce + code, ou dans un espace remarquable du littoral prévu par l'article L. + 146-6 du même code.
-
- 21° Extraction de minéraux ou sédiments par dragage marin ou retrait de - matériaux lié au curage d'un cours d'eau.
+
21° Extraction de minéraux ou sédiments par dragage + marin ou retrait de matériaux lié au curage d'un cours d'eau. +
-
- a) Dragage et/ou rejet y afférent en milieu marin soumis à autorisation - au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
- - - - - - -
- b) Entretien de cours d'eau ou de canaux soumis à autorisation au titre - de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
- - - - - -
- 22° Epandages de boues.
- - -
- a) Epandages de boues issues du traitement des eaux usées soumis à - autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de - l'environnement.
- - - - - - -
- b) Epandages d'effluents ou de boues autres que ceux visés au a et +
a) Dragage et/ ou rejet y afférent en milieu marin soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de - l'environnement.
- - - - - -
- Forages et mines
- - - - - - -
- 23° Forages.
- - -
- Travaux de forage d'exploration et d'exploitation minière, à l'exclusion - des forages géothermiques de minime importance, des forages de moins de - 100 mètres de profondeur, et des forages pour étudier la stabilité des - sols.
- - - - - -
- 24° Travaux miniers et de stockage souterrain.
- - -
- a) Ouverture de travaux d'exploitation de mines de substances - mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier ainsi que des haldes et - terrils non soumis au régime prévu par l'article L. 335-1 du code - minier, à l'exception des autorisations d'exploitation délivrées dans - les départements d'outre-mer au titre de l'article L. 611-3 du code - minier.
+ l'environnement.
-
- b) Ouverture de travaux de recherches de mines autres que les - hydrocarbures liquides ou gazeux, lorsqu'il est prévu que les travaux - provoquent un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 mètres - cubes ou entraînent la dissolution de certaines couches du sous-sol, ou - doivent être effectués, sauf en ce qui concerne le département de la - Guyane, sur des terrains humides ou des marais.
+
b) Entretien de cours d'eau ou de canaux soumis à + autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. +
+ + + + + +
22° Epandages de boues.
+ + +
a) Epandages de boues issues du traitement des eaux + usées soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de + l'environnement.
-
- c) Ouverture de travaux de recherches et d'exploitation des gîtes - géothermiques mentionnés à l'article L. 112-1 du code minier.
- - - - - - -
- d) Ouverture de travaux de création et d'aménagement de cavités de - stockage souterrain mentionnées à l'article L. 211-2 du code minier.
- - - - - - -
- e) Pour les stockages souterrains, l'ouverture de travaux de forage de - puits, à l'exception de ceux de forage des puits de contrôle remplissant - les conditions prévues au 3° de l'article 4 du décret n° 2006-649.
- - - - - - -
- f) Pour les stockages souterrains, les essais d'injection et de - soutirage de substances lorsque ceux-ci portent sur des quantités qui, - dans le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 relatif à la nomenclature des - établissements dangereux, insalubres ou incommodes, nécessitent une - autorisation avec possibilité d'institution de servitudes d'utilité - publique.
- - - - - - -
- g) Mise en exploitation d'un stockage souterrain.
- - - - - - -
- h) Pour la recherche de formations aptes au stockage géologique de - dioxyde de carbone, l'ouverture d'essais d'injection et de soutirage.
- - - - - - -
- i) Ouverture de travaux d'exploitation concernant les substances - minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public - et du plateau continental métropolitains.
- - - - - - -
- j) Permis exclusifs de carrières.
+
b) Epandages d'effluents ou de boues autres que ceux + visés au a et soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du + code de l'environnement.
-
- Energie
+
Forages et mines
-
- 25° Installations destinées à la production d'énergie - hydroélectrique.
+
23° Forages.
-
- Installations d'une puissance maximale brute totale supérieure à 500 kW - (sauf modification d'ouvrages existants en lien avec la sécurité ou - modifiant la puissance dans la limite de 20 % de la puissance initiale, - ainsi que des demandes de changement de titulaire, des changements de - destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance - ou le mode de fonctionnement des ouvrages).
- - -
- Installations d'une puissance maximale brute totale inférieure à 500 kw - (sauf modification d'ouvrages existants en lien avec la sécurité ou - modifiant la puissance dans la limite de 20 % de la puissance initiale, - ainsi que des demandes de changement de titulaire, des changements de - destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance - ou le mode de fonctionnement des ouvrages).
- - - - -
- 26° Ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire - installés sur le sol.
- - -
- Installations d'une puissance égale ou supérieure à 250 kWc.
+
Travaux de forage d'exploration et d'exploitation + minière, à l'exclusion des forages géothermiques de minime importance, + des forages de moins de 100 mètres de profondeur, et des forages pour + étudier la stabilité des sols.
-
- 27° Installations en mer de production d'énergie.
+
24° Travaux miniers et de stockage souterrain. +
-
- Toutes installations.
- - - - - -
- 28° Ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique.
- - -
- a) Construction de lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à - 63 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres.
- - -
- a) Construction de lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à - 63 kilovolts et d'une longueur inférieure à 15 kilomètres et travaux - entraînant une modification substantielle de lignes aériennes d'une - tension égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur de plus de - 15 kilomètres.
- - - - - -
- b) Construction et travaux d'installation concernant les liaisons - souterraines d'une tension égale ou supérieure à 225 kilovolts et d'une - longueur de plus de 15 kilomètres.
- - -
- b) Construction et travaux d'installation de liaisons souterraines d'une - tension supérieure à 225 kilovolts et d'une longueur inférieure à 15 - kilomètres.
- - - - - -
- c) Postes de transformation dont la tension maximale de transformation - est égale ou supérieure à 63 kilovolts, à l'exclusion des opérations qui - n'entraînent pas d'augmentation de la surface foncière des postes de - transformation.
- - - - - -
- 29° Canalisations destinées au transport d'eau chaude.
- - -
- Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par - la longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.
- - - - - -
- 30° Canalisations destinées au transport de vapeur d'eau ou d'eau - surchauffée.
- - -
- Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par - la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés.
- - - - - -
- 31° Canalisations pour le transport de gaz inflammables, nocifs ou - toxiques, de dioxyde de carbone.
- - -
- Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par - la longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés, ou dont la - longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.
- - - - - -
- 32° Canalisations pour le transport de fluides autres que les gaz - inflammables, nocifs ou toxiques et que le dyoxyde de carbone, l'eau - chaude, la vapeur d'eau et l'eau surchauffée.
- - -
- Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par - la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés, ou dont la - longueur est égale ou supérieure à 5 kilomètres.
- - -
- Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par - la longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés ou dont la - longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.
- - - - -
- Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains
- - - - - - -
- 33° Zones d'aménagement concerté, permis d'aménager et lotissements - situés sur le territoire d'une commune dotée, à la date du dépôt de la - demande, d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une - carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation - environnementale permettant l'opération.
- - -
- Travaux, constructions et aménagements réalisés en une ou plusieurs - phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 - mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie - supérieure à 10 hectares.
- - -
- Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs - phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON supérieure ou égale à - 10 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le - terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 10 - hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure - ou égale à 5 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée - est inférieure à 40 000 mètres carrés.
- - - - -
- 34° Zones d'aménagement concerté, permis d'aménager et lotissements - situés, à la date du dépôt de la demande, sur le territoire d'une - commune dotée ni d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, - ni d'une carte communal.
- - -
- Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs - phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 - mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie - supérieure ou égale à 10 hectares.
- - -
- Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs - phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON supérieure ou égale à 3 - 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le - terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 3 - hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure - ou égale à 3 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée - est inférieure à 40 000 mètres carrés.
- - - - -
- 35° Villages de vacances et aménagements associés situés sur le - territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, - d'une carte communale ou d'un PLU ayant fait l'objet d'une évaluation - environnementale permettant l'opération.
- - -
- Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs - phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 - mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie - supérieure ou égale à 10 hectares.
- - -
- Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs - phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON supérieure ou égale à 3 - 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le - terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 3 - hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure - ou égale à 3 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée - est inférieure à 40 000 mètres carrés.
- - - - -
- 36° Travaux ou constructions soumis à permis de construire, sur le - territoire d'une commune dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un - PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale - n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation environnementale.
- - -
- Travaux ou constructions, réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque - l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés.
- - -
- Travaux ou constructions réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque - l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés et - inférieure à 40 000 mètres carrés.
- - - - -
- 37° Travaux ou constructions soumis à permis de construire, situés, à la - date du dépôt de la demande, sur le territoire d'une commune dotée ni - d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ni d'une carte - communale.
- - -
- Travaux ou constructions réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque - l'opération créé une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés.
- - -
- Travaux ou constructions, réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque - l'opération créé une SHON supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés et - inférieure à 40 000 mètres carrés.
- - - - -
- 38° Construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs.
- - -
- Equipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir - plus de 5 000 personnes.
- - -
- Equipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir - plus de 1 000 personnes et moins de 5 000 personnes.
- - - - -
- 39° Projets soumis à une étude d'impact prévue par le schéma de - cohérence territoriale en application de l'article L. 122-1-5 du code de - l'urbanisme.
- - -
- Tout projet.
- - - - - -
- 40° Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et - garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.
- - - -
- Lorsqu'ils sont susceptibles d'accueillir plus de 100 unités dans une - commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local - d'urbanisme ou d'un plan d'occupation de sols ou d'un document en tenant - lieu ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale.
- - - - -
- 41° Remontées mécaniques.
- - -
- Création, extension ou remplacement d'une remontée mécanique de loisirs - transportant plus de 1 500 passagers par heure.
- - -
- Création, extension ou remplacement d'une remontée mécanique de loisirs - transportant moins de 1 500 passagers par heure, à l'exclusion des - remontées mécaniques démontables et transportables et des tapis roulants - visés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme.
- - - - -
- 42° Pistes de ski.
- - -
- a) Travaux de piste en site vierge d'une superficie supérieure ou égale - à 2 hectares.
- - -
- a) Travaux de piste en site vierge d'une superficie de moins de 2 - hectares.
- - - - - -
- b) Travaux de piste hors site vierge d'une superficie supérieure ou - égale à 4 hectares.
- - -
- b) Travaux de piste hors site vierge d'une superficie de moins de 4 - hectares.
- - - - -
- 43° Installations d'enneigement.
- - -
- a) Installations permettant d'enneiger en site vierge une superficie - supérieure à 2 hectares.
- - -
- a) Installations permettant d'enneiger en site vierge une superficie - inférieure à 2 hectares.
- - - - - -
- b) Installations permettant d'enneiger, hors site vierge, une superficie - supérieure ou égale à 4 hectares.
- - -
- b) Installations permettant d'enneiger, hors site vierge, une superficie - inférieure à 4 hectares.
- - - - -
- Pour les rubriques 42° et 43°, est considéré comme " site vierge " un - site non accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques ou du - fait de la difficulté du relief.
- - - - - - -
- 44° Aménagement de terrains pour la pratique de sports motorisés ou de - loisirs motorisés.
- - -
- Aménagement de terrains pour la pratique de sports ou loisirs motorisés - d'une emprise totale supérieure à 4 hectares.
- - -
- Tous aménagements de moins de 4 hectares.
- - - - -
- 45° Terrains de camping et caravaning permanents.
- - -
- Terrains de camping et de caravaning permettant l'accueil de plus de 200 - emplacements de tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs.
- - -
- Terrains de camping et de caravaning permettant l'accueil de plus de 20 - personnes ou de plus de 6 emplacements de tentes, caravanes ou - résidences mobiles de loisirs, et de moins de 200 emplacements.
- - - - -
- 46° Terrains de golf.
- - -
- Terrain de golf d'une surface égale ou supérieure à 25 hectares.
- - -
- Terrain de golf d'une surface inférieure à 25 hectares situé en secteur - sauvegardé, site classé ou réserve naturelle.
- - - - -
- 47° Opérations autorisées par décret en application de l'alinéa 3 de - l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme.
- - -
- Toutes opérations.
- - - - - -
- 48° Affouillements et exhaussements du sol.
- - -
- A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de - construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, - s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur, dans le cas d'un - affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie - égale ou supérieure à deux hectares.
- - -
- Dans les secteurs sauvegardés, sites classés ou réserves naturelles, les - affouillements ou exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un - exhaussement, ou la profondeur, dans le cas d'un affouillement, excède - deux mètres et qui portent sur une superficie égale ou supérieure à un - hectare.
- - - - -
- 49° Opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers visées au - 1° de l'article L. 121-1 du code rural, y compris leurs travaux - connexes.
- - -
- Toutes opérations.
- - - - - -
- 50° Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues - semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.
- - -
- a) Projets d'affectation de plus de 20 hectares de terres incultes à - l'exploitation agricole intensive.
- - -
- a) Projets d'affectation de plus de 4 hectares et de moins de 20 - hectares de terres incultes à l'exploitation agricole intensive.
- - - - - -
- b) Projets d'affectation de plus de 50 hectares d'étendues - semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.
- - -
- b) Projets d'affectation de plus de 4 hectares et de moins de 50 - hectares d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole - intensive.
- - - - -
- 51° Défrichements et premiers boisements soumis à autorisation.
- - -
- a) Défrichements portant sur une superficie totale, même fragmentée, - égale ou supérieure à 25 hectares.
- - -
- a) Défrichements soumis à autorisation au titre de l'article L. 311-2 du - code forestier et portant sur une superficie totale, même fragmentée, - inférieure à 25 hectares.
- - - - - -
- b) Défrichements ayant pour objet des opérations d'urbanisation ou - d'implantation industrielle ou d'exploitation de matériaux en - application de l'article R. 363-3 du code forestier.
+
a) Ouverture de travaux d'exploitation de mines de + substances mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier ainsi que des + haldes et terrils non soumis au régime prévu par l'article L. 335-1 du + code minier, à l'exception des autorisations d'exploitation délivrées + dans les départements d'outre-mer au titre de l'article L. 611-3 du code + minier.
-
- c) Premiers boisements d'une superficie totale égale ou supérieure à 25 - hectares.
+
b) Ouverture de travaux de recherches de mines autres + que les hydrocarbures liquides ou gazeux, lorsqu'il est prévu que les + travaux provoquent un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 + mètres cubes ou entraînent la dissolution de certaines couches du + sous-sol, ou doivent être effectués, sauf en ce qui concerne le + département de la Guyane, sur des terrains humides ou des marais. +
+ + + + + + +
c) Ouverture de travaux de recherches et + d'exploitation des gîtes géothermiques mentionnés à l'article L. 112-1 + du code minier.
+ + + + + + +
d) Ouverture de travaux de création et d'aménagement + de cavités de stockage souterrain mentionnées à l'article L. 211-2 du + code minier.
+ + + + + + +
e) Pour les stockages souterrains, l'ouverture de + travaux de forage de puits, à l'exception de ceux de forage des puits de + contrôle remplissant les conditions prévues au 3° de l'article 4 du + décret n° 2006-649.
+ + + + + + +
f) Pour les stockages souterrains, les essais + d'injection et de soutirage de substances lorsque ceux-ci portent sur + des quantités qui, dans le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 relatif à la + nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, + nécessitent une autorisation avec possibilité d'institution de + servitudes d'utilité publique.
+ + + + + + +
g) Mise en exploitation d'un stockage souterrain. +
+ + + + + + +
h) Pour la recherche de formations aptes au stockage + géologique de dioxyde de carbone, l'ouverture d'essais d'injection et de + soutirage.
+ + + + + + +
i) Ouverture de travaux d'exploitation concernant les + substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du + domaine public et du plateau continental métropolitains. +
+ + + + + + +
j) Permis exclusifs de carrières.
+ + + + + +
Energie
+ + + + + + +
25° Installations destinées à la production d'énergie + hydroélectrique.
-
- c) Premiers boisements d'une superficie totale de plus de 0,5 hectare et - inférieure à 25 hectares.
+
Installations d'une puissance maximale brute totale + supérieure à 500 kW (sauf modification d'ouvrages existants en lien avec + la sécurité ou modifiant la puissance dans la limite de 20 % de la + puissance initiale, ainsi que des demandes de changement de titulaire, + des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant + pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages). +
+ + +
Installations d'une puissance maximale brute totale + inférieure à 500 kw (sauf modification d'ouvrages existants en lien avec + la sécurité ou modifiant la puissance dans la limite de 20 % de la + puissance initiale, ainsi que des demandes de changement de titulaire, + des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant + pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages). +
-
- 52° Crématoriums.
+
26° Ouvrages de production d'électricité à partir de + l'énergie solaire installés sur le sol.
-
- Toute création ou extension.
+
Installations d'une puissance égale ou supérieure à + 250 kWc.
+ + + + + +
27° Installations en mer de production d'énergie. +
+ + +
Toutes installations.
+ + + + + +
28° Ouvrages de transport et de distribution + d'énergie électrique.
+ + +
a) Construction de lignes aériennes d'une tension + égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 + kilomètres.
+ + +
a) Construction de lignes aériennes d'une tension + égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur inférieure à 15 + kilomètres et travaux entraînant une modification substantielle de + lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à 63 kilovolts et + d'une longueur de plus de 15 kilomètres.
+ + + + + +
b) Construction et travaux d'installation concernant + les liaisons souterraines d'une tension égale ou supérieure à 225 + kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres. +
+ + +
b) Construction et travaux d'installation de liaisons + souterraines d'une tension supérieure à 225 kilovolts et d'une longueur + inférieure à 15 kilomètres.
+ + + + + +
c) Postes de transformation dont la tension maximale + de transformation est égale ou supérieure à 63 kilovolts, à l'exclusion + des opérations qui n'entraînent pas d'augmentation de la surface + foncière des postes de transformation.
+ + + + + +
29° Canalisations destinées au transport d'eau + chaude.
+ + +
Canalisations dont le produit du diamètre extérieur + avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres + carrés.
+ + + + + +
30° Canalisations destinées au transport de vapeur + d'eau ou d'eau surchauffée.
+ + +
Canalisations dont le produit du diamètre extérieur + avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres + carrés.
+ + + + + +
31° Canalisations pour le transport de gaz + inflammables, nocifs ou toxiques, de dioxyde de carbone. +
+ + +
Canalisations dont le produit du diamètre extérieur + avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 mètres + carrés, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres. +
+ + + + + +
32° Canalisations pour le transport de fluides autres + que les gaz inflammables, nocifs ou toxiques et que le dyoxyde de + carbone, l'eau chaude, la vapeur d'eau et l'eau surchauffée. +
+ + +
Canalisations dont le produit du diamètre extérieur + avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres + carrés, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 5 kilomètres. +
+ + +
Canalisations dont le produit du diamètre extérieur + avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 mètres + carrés ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres. +
+ + + + +
Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains +
+ + + + + + +
33° Zones d'aménagement concerté, permis d'aménager + et lotissements situés sur le territoire d'une commune dotée, à la date + du dépôt de la demande, d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant + lieu ou d'une carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation + environnementale permettant l'opération.
+ + +
Travaux, constructions et aménagements réalisés en + une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou + égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une + superficie supérieure à 10 hectares.
+ + +
Travaux, constructions ou aménagements réalisés en + une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON + supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres + carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie + supérieure ou égale à 10 hectares, soit couvre un terrain d'assiette + d'une superficie supérieure ou égale à 5 hectares et inférieure à 10 + hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés. +
+ + + + +
34° Zones d'aménagement concerté, permis d'aménager + et lotissements situés, à la date du dépôt de la demande, sur le + territoire d'une commune dotée ni d'un PLU ou d'un document d'urbanisme + en tenant lieu, ni d'une carte communal.
+ + +
Travaux, constructions ou aménagements réalisés en + une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou + égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une + superficie supérieure ou égale à 10 hectares.
+ + +
Travaux, constructions ou aménagements réalisés en + une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON + supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres + carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie + supérieure ou égale à 3 hectares, soit couvre un terrain d'assiette + d'une superficie supérieure ou égale à 3 hectares et inférieure à 10 + hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés. +
+ + + + +
35° Villages de vacances et aménagements associés + situés sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de + la demande, d'une carte communale ou d'un PLU ayant fait l'objet d'une + évaluation environnementale permettant l'opération.
+ + +
Travaux, constructions ou aménagements réalisés en + une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou + égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une + superficie supérieure ou égale à 10 hectares.
+ + +
Travaux, constructions ou aménagements réalisés en + une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON + supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres + carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie + supérieure ou égale à 3 hectares, soit couvre un terrain d'assiette + d'une superficie supérieure ou égale à 3 hectares et inférieure à 10 + hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés. +
+ + + + +
36° Travaux ou constructions soumis à permis de + construire, sur le territoire d'une commune dotée, à la date du dépôt de + la demande, d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou + d'une carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation + environnementale.
+ + +
Travaux ou constructions, réalisés en une ou + plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale + à 40 000 mètres carrés.
+ + +
Travaux ou constructions réalisés en une ou plusieurs + phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 10 000 + mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés.
+ + + + +
37° Travaux ou constructions soumis à permis de + construire, situés, à la date du dépôt de la demande, sur le territoire + d'une commune dotée ni d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant + lieu, ni d'une carte communale.
+ + +
Travaux ou constructions réalisés en une ou plusieurs + phases, lorsque l'opération créé une SHON supérieure ou égale à 40 000 + mètres carrés.
+ + +
Travaux ou constructions, réalisés en une ou + plusieurs phases, lorsque l'opération créé une SHON supérieure ou égale + à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés. +
+ + + + +
38° Construction d'équipements culturels, sportifs ou + de loisirs.
+ + +
Equipements culturels, sportifs ou de loisirs + susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes.
+ + +
Equipements culturels, sportifs ou de loisirs + susceptibles d'accueillir plus de 1 000 personnes et moins de 5 000 + personnes.
+ + + + +
39° Projets soumis à une étude d'impact prévue par le + schéma de cohérence territoriale en application de l'article L. 122-1-5 + du code de l'urbanisme.
+ + +
Tout projet.
+ + + + + +
40° Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts + de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles + de loisirs.
+ + + +
Lorsqu'ils sont susceptibles d'accueillir plus de 100 + unités dans une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, + d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation de sols ou d'un + document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une évaluation + environnementale.
+ + + + +
41° Remontées mécaniques.
+ + +
Création, extension ou remplacement d'une remontée + mécanique de loisirs transportant plus de 1 500 passagers par heure. +
+ + +
Création, extension ou remplacement d'une remontée + mécanique de loisirs transportant moins de 1 500 passagers par heure, à + l'exclusion des remontées mécaniques démontables et transportables et + des tapis roulants visés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme. +
+ + + + +
42° Pistes de ski.
+ + +
a) Travaux de piste en site vierge d'une superficie + supérieure ou égale à 2 hectares.
+ + +
a) Travaux de piste en site vierge d'une superficie + de moins de 2 hectares.
+ + + + + +
b) Travaux de piste hors site vierge d'une superficie + supérieure ou égale à 4 hectares.
+ + +
b) Travaux de piste hors site vierge d'une superficie + de moins de 4 hectares.
+ + + + +
43° Installations d'enneigement.
+ + +
a) Installations permettant d'enneiger en site vierge + une superficie supérieure à 2 hectares.
+ + +
a) Installations permettant d'enneiger en site vierge + une superficie inférieure à 2 hectares.
+ + + + + +
b) Installations permettant d'enneiger, hors site + vierge, une superficie supérieure ou égale à 4 hectares. +
+ + +
b) Installations permettant d'enneiger, hors site + vierge, une superficie inférieure à 4 hectares.
+ + + + +
Pour les rubriques 42° et 43°, est considéré comme " + site vierge " un site non accessible gravitairement depuis les remontées + mécaniques ou du fait de la difficulté du relief.
+ + + + + + +
44° Aménagement de terrains pour la pratique de + sports motorisés ou de loisirs motorisés.
+ + +
Aménagement de terrains pour la pratique de sports ou + loisirs motorisés d'une emprise totale supérieure à 4 hectares. +
+ + +
Tous aménagements de moins de 4 hectares. +
+ + + + +
45° Terrains de camping et caravaning permanents. +
+ + +
Terrains de camping et de caravaning permettant + l'accueil de plus de 200 emplacements de tentes, caravanes ou résidences + mobiles de loisirs.
+ + +
Terrains de camping et de caravaning permettant + l'accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 emplacements de + tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs, et de moins de 200 + emplacements.
+ + + + +
46° Terrains de golf.
+ + +
Terrain de golf d'une surface égale ou supérieure à + 25 hectares.
+ + +
Terrain de golf d'une surface inférieure à 25 + hectares situé en secteur sauvegardé, site classé ou réserve naturelle. +
+ + + + +
47° Opérations autorisées par décret en application + de l'alinéa 3 de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme. +
+ + +
Toutes opérations.
+ + + + + +
48° Affouillements et exhaussements du sol. +
+ + +
A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution + d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol + dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur, dans + le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une + superficie égale ou supérieure à deux hectares.
+ + +
Dans les secteurs sauvegardés, sites classés ou + réserves naturelles, les affouillements ou exhaussements du sol dont la + hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur, dans le cas + d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie + égale ou supérieure à un hectare.
+ + + + +
49° Opérations d'aménagements fonciers agricoles et + forestiers visées au 1° de l'article L. 121-1 du code rural, y compris + leurs travaux connexes.
+ + +
Toutes opérations.
+ + + + + +
50° Projets d'affectation de terres incultes ou + d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive. +
+ + +
a) Projets d'affectation de plus de 20 hectares de + terres incultes à l'exploitation agricole intensive.
+ + +
a) Projets d'affectation de plus de 4 hectares et de + moins de 20 hectares de terres incultes à l'exploitation agricole + intensive.
+ + + + + +
b) Projets d'affectation de plus de 50 hectares + d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive. +
+ + +
b) Projets d'affectation de plus de 4 hectares et de + moins de 50 hectares d'étendues semi-naturelles à l'exploitation + agricole intensive.
+ + + + +
51° Défrichements et premiers boisements soumis à + autorisation.
+ + +
a) Défrichements portant sur une superficie totale, + même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares.
+ + +
a) Défrichements soumis à autorisation au titre de l' + article L. 341-3 du code forestier et portant sur une superficie totale, + même fragmentée, de plus de 0,5 hectare et inférieure à 25 hectares. +
+ + + + + +
b) Dérogations à l'interdiction générale de + défrichement mentionnée à l'article L. 374-1 du code forestier ayant + pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle + ou d'exploitation de matériaux.
+
+ + + + + + +
c) Premiers boisements d'une superficie totale égale + ou supérieure à 25 hectares.
+ + +
c) Premiers boisements d'une superficie totale de + plus de 0,5 hectare et inférieure à 25 hectares.
+ + + + +
52° Crématoriums.
+ + +
Toute création ou extension.
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@@ -1414,31 +1318,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/89/02/LEGIARTI000026890235.xml @@ -1466,13 +1346,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/89/02/LEGIARTI000026890235.xml 2007-11-02 CITATION source Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives. - article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-11-03 au 2016-06-30
  • - 2012-12-28 MODIFIE cible Décret n° 2012-1529 du 28 décembre 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'urbanisme - article 13 ENTIEREMENT_MODIF -
  • -
  • - 2999-01-01 CITATION source Code forestier - article L311-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1979-02-07 au 1985-12-05 -
  • -
  • - 2999-01-01 CITATION source Code forestier - article R*363-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1979-06-02 au 1997-12-21 + 2013-11-14 MODIFIE cible Décret n° 2013-1030 du 14 novembre 2013 relatif aux études d'impact des projets de défrichement - article 1 ENTIEREMENT_MODIF
  • 2999-01-01 CITATION source Code forestier - article R412-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2006-10-08 au 2012-07-01 @@ -1489,5 +1363,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/89/02/LEGIARTI000026890235.xml
  • 2999-01-01 CITATION cible Code rural et de la pêche maritime - article R152-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-08-15
  • +
  • + 2999-01-01 CITATION source Code forestier (nouveau) - article L341-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-07-01 au 2015-06-14 +
  • +
  • + 2999-01-01 CITATION source Code forestier (nouveau) - article L374-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2012-07-01 +