diff --git a/annexes/article_annexe_a_l_article_r122-2.md b/annexes/article_annexe_a_l_article_r122-2.md
index c6c6771b8c2..c5cad734f7b 100644
--- a/annexes/article_annexe_a_l_article_r122-2.md
+++ b/annexes/article_annexe_a_l_article_r122-2.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-01-01
-Date de fin: 2013-11-17
-Identifiant: LEGIARTI000026890235
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/89/02/LEGIARTI000026890235.xml
+Date de début: 2013-11-17
+Date de fin: 2014-02-14
+Identifiant: LEGIARTI000028207143
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/20/71/LEGIARTI000028207143.xml
---
Article Annexe à l'article R122-2
@@ -14,610 +14,571 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/89/02/LEGIARTI000026890235.xml
- CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS,
- d'ouvrages et de travaux
+ CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS, d'ouvrages et de travaux
|
-
- PROJETS
- soumis à étude d'impact
-
+ PROJETS soumis à étude d'impact
|
- PROJETS
- soumis à la procédure
- de "cas par cas"
- en application de l'annexe III
- de la directive 85/337/CE
+ PROJETS soumis à la procédure de
+ " cas par cas " en application de l'annexe III
+ de la directive 85/337/ CE
|
-
- Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)
+ Installations classées pour la protection de
+ l'environnement (ICPE)
|
|
|
-
- 1° Installations classées pour la protection de l'environnement (dans
- les conditions prévues au titre Ier du livre V du code de
- l'environnement notamment en matière de modification ou d'extension en
- application du dernier alinéa du II de l'article R. 122-2 du même
- code).
+ 1° Installations classées pour la protection de
+ l'environnement (dans les conditions prévues au titre Ier du livre V du
+ code de l'environnement notamment en matière de modification ou
+ d'extension en application du dernier alinéa du II de l'article R. 122-2
+ du même code).
|
-
- Installations soumises à autorisation.
+ Installations soumises à autorisation.
+
|
-
- Pour les installations soumises à enregistrement, l'examen au cas par
- cas est réalisé dans les conditions et formes prévues à l'article L.
- 512-7-2 du code de l'environnement.
+ Pour les installations soumises à enregistrement,
+ l'examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes
+ prévues à l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement.
+
|
-
- Installations nucléaires de base (INB)
+ Installations nucléaires de base (INB)
+
|
|
|
-
- 2° Installations nucléaires de base (dans les conditions prévues au
- titre IV de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 et de ses décrets
- d'application, notamment en matière de modification ou d'extension en
- application de l'article 31 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre
- 2007).
+ 2° Installations nucléaires de base (dans les
+ conditions prévues au titre IV de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 et
+ de ses décrets d'application, notamment en matière de modification ou
+ d'extension en application de l'article 31 du décret n° 2007-1557 du 2
+ novembre 2007).
|
-
- Installations soumises à une autorisation de création, une autorisation
- de courte durée, une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de
- démantèlement ou une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de
- passage en phase de surveillance.
+ Installations soumises à une autorisation de
+ création, une autorisation de courte durée, une autorisation de mise à
+ l'arrêt définitif et de démantèlement ou une autorisation de mise à
+ l'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance.
+
|
|
-
- Installations nucléaires de base secrètes (INBs)
+ Installations nucléaires de base secrètes (INBs)
+
|
|
|
-
- 3° Installations nucléaires de base secrètes
+ 3° Installations nucléaires de base secrètes
+
|
-
- Installations soumises à une autorisation de création ou une
- autorisation de poursuite d'exploitation de création.
+ Installations soumises à une autorisation de création
+ ou une autorisation de poursuite d'exploitation de création.
+
|
|
-
- Stockage de déchets radioactifs
+ Stockage de déchets radioactifs
|
|
|
-
- 4° Forages nécessaires au stockage de déchets radioactifs.
+ 4° Forages nécessaires au stockage de déchets
+ radioactifs.
|
-
- a) Forages de plus d'un an effectués pour la recherche des stockages
- souterrains des déchets radioactifs, quelle que soit leur profondeur.
+ a) Forages de plus d'un an effectués pour la
+ recherche des stockages souterrains des déchets radioactifs, quelle que
+ soit leur profondeur.
|
|
|
-
- b) Forages pour l'exploitation des stockages souterrains de déchets
- radioactifs.
+ b) Forages pour l'exploitation des stockages
+ souterrains de déchets radioactifs.
|
|
|
-
- c) Installation et exploitation des laboratoires souterrains destinés à
- étudier l'aptitude des formations géologiques profondes au stockage
- souterrain des déchets radioactifs.
+ c) Installation et exploitation des laboratoires
+ souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques
+ profondes au stockage souterrain des déchets radioactifs.
+
|
|
-
- Infrastructures de transport
+ Infrastructures de transport
|
|
|
-
- 5° Infrastructures ferroviaires.
+ 5° Infrastructures ferroviaires.
|
-
- a) Voies pour le trafic ferroviaire à grande distance, à l'exclusion des
- voies de garage.
+ a) Voies pour le trafic ferroviaire à grande
+ distance, à l'exclusion des voies de garage.
|
-
- a) Autres voies ferroviaires de plus de 500 mètres.
+ a) Autres voies ferroviaires de plus de 500 mètres.
+
|
|
-
- b) Création de gares de voyageurs et de marchandises, de plates-formes
- ferroviaires et intermodales et de terminaux intermodaux.
+ b) Création de gares de voyageurs et de marchandises,
+ de plates-formes ferroviaires et intermodales et de terminaux
+ intermodaux.
|
-
- b) Haltes ferroviaires ou points d'arrêt non gérés ; travaux entraînant
- une modification substantielle de l'emprise des ouvrages.
+ b) Haltes ferroviaires ou points d'arrêt non gérés ;
+ travaux entraînant une modification substantielle de l'emprise des
+ ouvrages.
|
-
- 6° Infrastructures routières.
+ 6° Infrastructures routières.
|
-
- a) Travaux de création, d'élargissement, ou d'allongement d'autoroutes,
- voies rapides, y compris échangeurs.
+ a) Travaux de création, d'élargissement, ou
+ d'allongement d'autoroutes, voies rapides, y compris échangeurs.
+
|
|
|
-
- b) Modification ou extension substantielle d'autoroutes et voies
- rapides, y compris échangeurs.
+ b) Modification ou extension substantielle
+ d'autoroutes et voies rapides, y compris échangeurs.
|
-
- b) Modification ou extension non substantielle d'autoroutes et voies
- rapides, y compris échangeurs.
+ b) Modification ou extension non substantielle
+ d'autoroutes et voies rapides, y compris échangeurs.
|
|
-
- c) Travaux de création d'une route à 4 voies ou plus, d'allongement,
- d'alignement et/ ou d'élargissement d'une route existante à 2 voies ou
- moins pour en faire une route à 4 voies ou plus.
+ c) Travaux de création d'une route à 4 voies ou plus,
+ d'allongement, d'alignement et/ ou d'élargissement d'une route existante
+ à 2 voies ou moins pour en faire une route à 4 voies ou plus.
+
|
|
|
-
- d) Toutes autres routes d'une longueur égale ou supérieure à 3
- kilomètres.
+ d) Toutes autres routes d'une longueur égale ou
+ supérieure à 3 kilomètres.
|
-
- d) Toutes routes d'une longueur inférieure à 3 kilomètres.
+ d) Toutes routes d'une longueur inférieure à 3
+ kilomètres.
|
|
|
-
- e) Tout giratoire dont l'emprise est supérieure ou égale à 0,4
- hectare.
+ e) Tout giratoire dont l'emprise est supérieure ou
+ égale à 0,4 hectare.
|
-
- 7° Ouvrages d'art.
+ 7° Ouvrages d'art.
|
-
- a) Ponts d'une longueur supérieure à 100 mètres.
+ a) Ponts d'une longueur supérieure à 100 mètres.
+
|
-
- a) Ponts d'une longueur inférieure à 100 mètres.
+ a) Ponts d'une longueur inférieure à 100 mètres.
+
|
|
-
- b) Tunnels et tranchées couvertes d'une longueur supérieure à 300
- mètres.
+ b) Tunnels et tranchées couvertes d'une longueur
+ supérieure à 300 mètres.
|
-
- b) Tunnels et tranchées couvertes d'une longueur inférieure à 300
- mètres.
+ b) Tunnels et tranchées couvertes d'une longueur
+ inférieure à 300 mètres.
|
-
- 8° Transports guidés de personnes.
+ 8° Transports guidés de personnes.
+
|
-
- Tramways, métros aériens et souterrains, lignes suspendues ou lignes
- analogues de type particulier servant exclusivement ou principalement au
- transport des personnes.
+ Tramways, métros aériens et souterrains, lignes
+ suspendues ou lignes analogues de type particulier servant exclusivement
+ ou principalement au transport des personnes.
|
-
- Toutes modifications ou extensions.
+ Toutes modifications ou extensions.
+
|
-
- 9° Aéroports et aérodromes.
+ 9° Aéroports et aérodromes.
|
-
- a) Toute construction d'un aérodrome ou d'une piste.
+ a) Toute construction d'un aérodrome ou d'une piste.
+
|
|
|
-
- b) Toute modification d'un aérodrome, ou ancien aérodrome, militaire en
- vue de l'accueil d'une activité aéronautique civile.
+ b) Toute modification d'un aérodrome, ou ancien
+ aérodrome, militaire en vue de l'accueil d'une activité aéronautique
+ civile.
|
|
|
-
- c) Toute construction ou modification d'infrastructures aéronautiques en
- vue d'un changement du code de référence de ces infrastructures au sens
- des articles 3 et 4 de l'arrêté du 10 juillet 2006 relatif aux
- caractéristiques techniques de certains aérodromes terrestres utilisés
- par les aéronefs à voilure fixe.
+ c) Toute construction ou modification
+ d'infrastructures aéronautiques en vue d'un changement du code de
+ référence de ces infrastructures au sens des articles 3 et 4 de l'arrêté
+ du 10 juillet 2006 relatif aux caractéristiques techniques de certains
+ aérodromes terrestres utilisés par les aéronefs à voilure fixe.
+
|
|
|
-
- d) Toute construction ou extension d'infrastructures sur l'aire de
- mouvement d'un aérodrome dont une piste, avant ou après réalisation du
- projet, à une longueur égale ou supérieure à 1 800 mètres.
+ d) Toute construction ou extension d'infrastructures
+ sur l'aire de mouvement d'un aérodrome dont une piste, avant ou après
+ réalisation du projet, à une longueur égale ou supérieure à 1 800
+ mètres.
|
-
- d) Toute construction ou extension d'infrastructures sur l'aire de
- mouvement d'un aérodrome dont la ou les pistes ont une longueur
- inférieure à 1 800 mètres.
+ d) Toute construction ou extension d'infrastructures
+ sur l'aire de mouvement d'un aérodrome dont la ou les pistes ont une
+ longueur inférieure à 1 800 mètres.
|
|
-
- e) Toute construction ou modification d'installations spécifiques aux
- opérations de dégivrage.
+ e) Toute construction ou modification d'installations
+ spécifiques aux opérations de dégivrage.
|
|
-
- Milieux aquatiques, littoraux et maritimes
+ Milieux aquatiques, littoraux et maritimes
+
|
|
|
-
- 10° Travaux, ouvrages et aménagements sur le domaine public maritime et
- sur les cours d'eau.
+ 10° Travaux, ouvrages et aménagements sur le domaine
+ public maritime et sur les cours d'eau.
|
-
- a) Voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l'accès
- de bateaux de plus de 1 350 tonnes.
+ a) Voies navigables et ports de navigation intérieure
+ permettant l'accès de bateaux de plus de 1 350 tonnes.
+
|
|
|
-
- b) Voies navigables, ouvrages de canalisation, de reprofilage et de
- régularisation des cours d'eau.
+ b) Voies navigables, ouvrages de canalisation, de
+ reprofilage et de régularisation des cours d'eau.
|
|
|
-
- c) Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la
- terre et avant-ports accessibles aux bateaux de plus de 1 350 tonnes.
+ c) Ports de commerce, quais de chargement et de
+ déchargement reliés à la terre et avant-ports accessibles aux bateaux de
+ plus de 1 350 tonnes.
|
|
|
-
- d) Ports et installations portuaires, y compris ports de pêche.
+ d) Ports et installations portuaires, y compris ports
+ de pêche.
|
|
|
-
- e) Construction ou extension d'ouvrages et aménagements côtiers destinés
- à combattre l'érosion ou reconstruction d'ouvrages ou aménagements
- côtiers anciens, et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte
- par la construction, notamment de digues, môles, jetées et autres
- ouvrages de défense contre la mer, d'une emprise totale égale ou
- supérieure à 2 000 mètres carrés.
+ e) Construction ou extension d'ouvrages et
+ aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion ou reconstruction
+ d'ouvrages ou aménagements côtiers anciens, et travaux maritimes
+ susceptibles de modifier la côte par la construction, notamment de
+ digues, môles, jetées et autres ouvrages de défense contre la mer, d'une
+ emprise totale égale ou supérieure à 2 000 mètres carrés.
+
|
-
- e) Construction ou extension d'ouvrages et aménagements côtiers destinés
- à combattre l'érosion ou reconstruction d'ouvrages ou aménagements
- côtiers anciens, et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte
- par la construction, notamment de digues, môles, jetées et autres
- ouvrages de défense contre la mer, d'une emprise totale inférieure à 2
- 000 mètres carrés.
+ e) Construction ou extension d'ouvrages et
+ aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion ou reconstruction
+ d'ouvrages ou aménagements côtiers anciens, et travaux maritimes
+ susceptibles de modifier la côte par la construction, notamment de
+ digues, môles, jetées et autres ouvrages de défense contre la mer, d'une
+ emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés.
|
|
-
- f) Récupération de terrains sur le domaine public maritime d'une emprise
- totale égale ou supérieure à 2 000 mètres carrés.
+ f) Récupération de terrains sur le domaine public
+ maritime d'une emprise totale égale ou supérieure à 2 000 mètres carrés.
+
|
-
- f) Récupération de terrains sur le domaine public maritime d'une emprise
- totale inférieure à 2 000 mètres carrés.
+ f) Récupération de terrains sur le domaine public
+ maritime d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés.
+
|
|
|
-
- g) Zones de mouillages et d'équipements légers.
+ g) Zones de mouillages et d'équipements légers.
+
|
|
-
- h) Travaux de rechargement de plage d'un volume supérieur ou égal à 10
- 000 mètres cubes.
+ h) Travaux de rechargement de plage d'un volume
+ supérieur ou égal à 10 000 mètres cubes.
|
-
- h) Travaux de rechargement de plage d'un volume inférieur à 10 000
- mètres cubes.
+ h) Travaux de rechargement de plage d'un volume
+ inférieur à 10 000 mètres cubes.
|
-
- 11° Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces remarquables du
- littoral et visés au b et au d du R. 146-2 du code de l'urbanisme.
+ 11° Travaux, ouvrages et aménagements dans les
+ espaces remarquables du littoral et visés au b et au d du R. 146-2 du
+ code de l'urbanisme.
|
|
-
- Tous travaux, ouvrages ou aménagements.
+ Tous travaux, ouvrages ou aménagements.
+
|
-
- 12° Création ou extension de récifs artificiels.
+ 12° Création ou extension de récifs artificiels.
+
|
|
-
- Création, modification ou extension.
+ Création, modification ou extension.
+
|
-
- 13° Projets d'hydraulique agricole, y compris projets d'irrigation et de
- drainage de terres.
+ 13° Projets d'hydraulique agricole, y compris projets
+ d'irrigation et de drainage de terres.
|
-
- a) Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones
- humides ou de marais soumis à autorisation au titre de l'article R.
- 214-1 du code de l'environnement.
+ a) Assèchement, mise en eau, imperméabilisation,
+ remblais de zones humides ou de marais soumis à autorisation au titre de
+ l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
|
|
|
-
- b) Réalisation de réseaux de drainage soumis à autorisation au titre de
- l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
+ b) Réalisation de réseaux de drainage soumis à
+ autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
+
|
|
|
-
- c) Travaux d'irrigation nécessitant un prélèvement permanent soumis à
- autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de
- l'environnement.
+ c) Travaux d'irrigation nécessitant un prélèvement
+ permanent soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code
+ de l'environnement.
|
|
-
- 14° Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux
- souterraines.
+ 14° Dispositifs de captage ou de recharge
+ artificielle des eaux souterraines.
|
-
- a) Prélèvements permanents issus d'un forage, puits ou ouvrage
- souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion des nappes
+ a) Prélèvements permanents issus d'un forage, puits
+ ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion des nappes
d'accompagnement de cours d'eau, dans sa nappe, par pompage, drainage,
dérivation ou tout autre procédé soumis à autorisation au titre de
- l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
+ l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
|
|
|
-
- b) Recharge artificielle des eaux souterraines soumise à autorisation au
- titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
+ b) Recharge artificielle des eaux souterraines
+ soumise à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de
+ l'environnement.
|
|
-
- 15° Dispositifs de prélèvement des eaux de mer.
+ 15° Dispositifs de prélèvement des eaux de mer.
+
|
|
-
- Tous dispositifs.
+ Tous dispositifs.
|
-
- 16° Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation
- d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection
- mentionnés à l'article R. 412-19 du code forestier, à l'exclusion des
- travaux de recherche.
+ 16° Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue
+ de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une
+ forêt de protection mentionnés à l'article R. 412-19 du code forestier,
+ à l'exclusion des travaux de recherche.
|
-
- Tous travaux, ouvrages et aménagements.
+ Tous travaux, ouvrages et aménagements.
+
|
|
-
- 17° Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux et ou
- à les stocker d'une manière durable.
+ 17° Barrages et autres installations destinées à
+ retenir les eaux et ou à les stocker d'une manière durable.
+
|
-
- a) Réservoirs de stockage d'eau " sur tour " (château d'eau) d'une
- capacité égale ou supérieure à 1 000 mètres cubes.
+ a) Réservoirs de stockage d'eau " sur tour " (château
+ d'eau) d'une capacité égale ou supérieure à 1 000 mètres cubes.
+
|
|
|
-
- b) Plans d'eau permanents ou non soumis à autorisation au titre de
- l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
+ b) Plans d'eau permanents ou non soumis à
+ autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
+
|
|
|
-
- c) Barrages de retenue et digues de canaux soumis à autorisation au
- titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
+ c) Barrages de retenue et digues de canaux soumis à
+ autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
+
|
|
-
- 18° Installation d'aqueducs et de canalisations d'eau potable.
+ 18° Installation d'aqueducs et de canalisations d'eau
+ potable.
|
-
- Aqueduc ou canalisation d'eau potable dont le produit du diamètre
- extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000
- mètres carrés.
+ Aqueduc ou canalisation d'eau potable dont le produit
+ du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou
+ égal à 2 000 mètres carrés.
|
-
- Aqueduc ou canalisation d'eau potable dont le produit du diamètre
- extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur à 500 mètres
- carrés et inférieur à 2 000 mètres carrés.
+ Aqueduc ou canalisation d'eau potable dont le produit
+ du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur à
+ 500 mètres carrés et inférieur à 2 000 mètres carrés.
+
|
-
- 19° Ouvrages servant au transfert d'eau.
+ 19° Ouvrages servant au transfert d'eau.
+
|
-
- Ouvrage servant au transfert d'eau nécessitant un prélèvement soumis à
- autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de
- l'environnement.
+ Ouvrage servant au transfert d'eau nécessitant un
+ prélèvement soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code
+ de l'environnement.
|
|
-
- 20° Installations de traitement des eaux résiduaires.
+ 20° Installations de traitement des eaux résiduaires.
+
|
-
- a) Stations d'épuration des agglomérations ou dispositifs
- d'assainissement non collectif soumises à autorisation au titre de
- l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
+ a) Stations d'épuration des agglomérations ou
+ dispositifs d'assainissement non collectif soumises à autorisation au
+ titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
+
|
|
@@ -625,786 +586,729 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/89/02/LEGIARTI000026890235.xml
|
|
-
- b) Stations d'épuration situées dans la bande littorale de cent mètres
- prévue au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans la
- bande littorale prévue à l'article L. 156-2 de ce code, ou dans un
- espace remarquable du littoral prévu par l'article L. 146-6 du même
- code.
+ b) Stations d'épuration situées dans la bande
+ littorale de cent mètres prévue au III de l'article L. 146-4 du code de
+ l'urbanisme, dans la bande littorale prévue à l'article L. 156-2 de ce
+ code, ou dans un espace remarquable du littoral prévu par l'article L.
+ 146-6 du même code.
|
-
- 21° Extraction de minéraux ou sédiments par dragage marin ou retrait de
- matériaux lié au curage d'un cours d'eau.
+ 21° Extraction de minéraux ou sédiments par dragage
+ marin ou retrait de matériaux lié au curage d'un cours d'eau.
+
|
-
- a) Dragage et/ou rejet y afférent en milieu marin soumis à autorisation
- au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
- |
- |
-
-
- |
-
-
- b) Entretien de cours d'eau ou de canaux soumis à autorisation au titre
- de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
- |
- |
-
-
-
-
- 22° Epandages de boues.
- |
-
-
- a) Epandages de boues issues du traitement des eaux usées soumis à
- autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de
- l'environnement.
- |
- |
-
-
- |
-
-
- b) Epandages d'effluents ou de boues autres que ceux visés au a et
+ a) Dragage et/ ou rejet y afférent en milieu marin
soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de
- l'environnement.
- |
- |
-
-
-
-
- Forages et mines
- |
- |
- |
-
-
-
-
- 23° Forages.
- |
-
-
- Travaux de forage d'exploration et d'exploitation minière, à l'exclusion
- des forages géothermiques de minime importance, des forages de moins de
- 100 mètres de profondeur, et des forages pour étudier la stabilité des
- sols.
- |
- |
-
-
-
-
- 24° Travaux miniers et de stockage souterrain.
- |
-
-
- a) Ouverture de travaux d'exploitation de mines de substances
- mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier ainsi que des haldes et
- terrils non soumis au régime prévu par l'article L. 335-1 du code
- minier, à l'exception des autorisations d'exploitation délivrées dans
- les départements d'outre-mer au titre de l'article L. 611-3 du code
- minier.
+ l'environnement.
|
|
|
-
- b) Ouverture de travaux de recherches de mines autres que les
- hydrocarbures liquides ou gazeux, lorsqu'il est prévu que les travaux
- provoquent un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 mètres
- cubes ou entraînent la dissolution de certaines couches du sous-sol, ou
- doivent être effectués, sauf en ce qui concerne le département de la
- Guyane, sur des terrains humides ou des marais.
+ b) Entretien de cours d'eau ou de canaux soumis à
+ autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
+
+ |
+ |
+
+
+
+ 22° Epandages de boues.
+ |
+
+ a) Epandages de boues issues du traitement des eaux
+ usées soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de
+ l'environnement.
|
|
|
-
- c) Ouverture de travaux de recherches et d'exploitation des gîtes
- géothermiques mentionnés à l'article L. 112-1 du code minier.
- |
- |
-
-
- |
-
-
- d) Ouverture de travaux de création et d'aménagement de cavités de
- stockage souterrain mentionnées à l'article L. 211-2 du code minier.
- |
- |
-
-
- |
-
-
- e) Pour les stockages souterrains, l'ouverture de travaux de forage de
- puits, à l'exception de ceux de forage des puits de contrôle remplissant
- les conditions prévues au 3° de l'article 4 du décret n° 2006-649.
- |
- |
-
-
- |
-
-
- f) Pour les stockages souterrains, les essais d'injection et de
- soutirage de substances lorsque ceux-ci portent sur des quantités qui,
- dans le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 relatif à la nomenclature des
- établissements dangereux, insalubres ou incommodes, nécessitent une
- autorisation avec possibilité d'institution de servitudes d'utilité
- publique.
- |
- |
-
-
- |
-
-
- g) Mise en exploitation d'un stockage souterrain.
- |
- |
-
-
- |
-
-
- h) Pour la recherche de formations aptes au stockage géologique de
- dioxyde de carbone, l'ouverture d'essais d'injection et de soutirage.
- |
- |
-
-
- |
-
-
- i) Ouverture de travaux d'exploitation concernant les substances
- minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public
- et du plateau continental métropolitains.
- |
- |
-
-
- |
-
-
- j) Permis exclusifs de carrières.
+ b) Epandages d'effluents ou de boues autres que ceux
+ visés au a et soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du
+ code de l'environnement.
|
|
-
- Energie
+ Forages et mines
|
|
|
-
- 25° Installations destinées à la production d'énergie
- hydroélectrique.
+ 23° Forages.
|
-
- Installations d'une puissance maximale brute totale supérieure à 500 kW
- (sauf modification d'ouvrages existants en lien avec la sécurité ou
- modifiant la puissance dans la limite de 20 % de la puissance initiale,
- ainsi que des demandes de changement de titulaire, des changements de
- destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance
- ou le mode de fonctionnement des ouvrages).
- |
-
-
- Installations d'une puissance maximale brute totale inférieure à 500 kw
- (sauf modification d'ouvrages existants en lien avec la sécurité ou
- modifiant la puissance dans la limite de 20 % de la puissance initiale,
- ainsi que des demandes de changement de titulaire, des changements de
- destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance
- ou le mode de fonctionnement des ouvrages).
- |
-
-
-
-
- 26° Ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire
- installés sur le sol.
- |
-
-
- Installations d'une puissance égale ou supérieure à 250 kWc.
+ Travaux de forage d'exploration et d'exploitation
+ minière, à l'exclusion des forages géothermiques de minime importance,
+ des forages de moins de 100 mètres de profondeur, et des forages pour
+ étudier la stabilité des sols.
|
|
-
- 27° Installations en mer de production d'énergie.
+ 24° Travaux miniers et de stockage souterrain.
+
|
-
- Toutes installations.
- |
- |
-
-
-
-
- 28° Ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique.
- |
-
-
- a) Construction de lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à
- 63 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres.
- |
-
-
- a) Construction de lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à
- 63 kilovolts et d'une longueur inférieure à 15 kilomètres et travaux
- entraînant une modification substantielle de lignes aériennes d'une
- tension égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur de plus de
- 15 kilomètres.
- |
-
-
- |
-
-
- b) Construction et travaux d'installation concernant les liaisons
- souterraines d'une tension égale ou supérieure à 225 kilovolts et d'une
- longueur de plus de 15 kilomètres.
- |
-
-
- b) Construction et travaux d'installation de liaisons souterraines d'une
- tension supérieure à 225 kilovolts et d'une longueur inférieure à 15
- kilomètres.
- |
-
-
- |
-
-
- c) Postes de transformation dont la tension maximale de transformation
- est égale ou supérieure à 63 kilovolts, à l'exclusion des opérations qui
- n'entraînent pas d'augmentation de la surface foncière des postes de
- transformation.
- |
- |
-
-
-
-
- 29° Canalisations destinées au transport d'eau chaude.
- |
-
-
- Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par
- la longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.
- |
- |
-
-
-
-
- 30° Canalisations destinées au transport de vapeur d'eau ou d'eau
- surchauffée.
- |
-
-
- Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par
- la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés.
- |
- |
-
-
-
-
- 31° Canalisations pour le transport de gaz inflammables, nocifs ou
- toxiques, de dioxyde de carbone.
- |
-
-
- Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par
- la longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés, ou dont la
- longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.
- |
- |
-
-
-
-
- 32° Canalisations pour le transport de fluides autres que les gaz
- inflammables, nocifs ou toxiques et que le dyoxyde de carbone, l'eau
- chaude, la vapeur d'eau et l'eau surchauffée.
- |
-
-
- Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par
- la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés, ou dont la
- longueur est égale ou supérieure à 5 kilomètres.
- |
-
-
- Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par
- la longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés ou dont la
- longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.
- |
-
-
-
-
- Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains
- |
- |
- |
-
-
-
-
- 33° Zones d'aménagement concerté, permis d'aménager et lotissements
- situés sur le territoire d'une commune dotée, à la date du dépôt de la
- demande, d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une
- carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation
- environnementale permettant l'opération.
- |
-
-
- Travaux, constructions et aménagements réalisés en une ou plusieurs
- phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000
- mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie
- supérieure à 10 hectares.
- |
-
-
- Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs
- phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON supérieure ou égale à
- 10 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le
- terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 10
- hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure
- ou égale à 5 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée
- est inférieure à 40 000 mètres carrés.
- |
-
-
-
-
- 34° Zones d'aménagement concerté, permis d'aménager et lotissements
- situés, à la date du dépôt de la demande, sur le territoire d'une
- commune dotée ni d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu,
- ni d'une carte communal.
- |
-
-
- Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs
- phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000
- mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie
- supérieure ou égale à 10 hectares.
- |
-
-
- Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs
- phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON supérieure ou égale à 3
- 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le
- terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 3
- hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure
- ou égale à 3 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée
- est inférieure à 40 000 mètres carrés.
- |
-
-
-
-
- 35° Villages de vacances et aménagements associés situés sur le
- territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande,
- d'une carte communale ou d'un PLU ayant fait l'objet d'une évaluation
- environnementale permettant l'opération.
- |
-
-
- Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs
- phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000
- mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie
- supérieure ou égale à 10 hectares.
- |
-
-
- Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs
- phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON supérieure ou égale à 3
- 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le
- terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 3
- hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure
- ou égale à 3 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée
- est inférieure à 40 000 mètres carrés.
- |
-
-
-
-
- 36° Travaux ou constructions soumis à permis de construire, sur le
- territoire d'une commune dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un
- PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale
- n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation environnementale.
- |
-
-
- Travaux ou constructions, réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque
- l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés.
- |
-
-
- Travaux ou constructions réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque
- l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés et
- inférieure à 40 000 mètres carrés.
- |
-
-
-
-
- 37° Travaux ou constructions soumis à permis de construire, situés, à la
- date du dépôt de la demande, sur le territoire d'une commune dotée ni
- d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ni d'une carte
- communale.
- |
-
-
- Travaux ou constructions réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque
- l'opération créé une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés.
- |
-
-
- Travaux ou constructions, réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque
- l'opération créé une SHON supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés et
- inférieure à 40 000 mètres carrés.
- |
-
-
-
-
- 38° Construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs.
- |
-
-
- Equipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir
- plus de 5 000 personnes.
- |
-
-
- Equipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir
- plus de 1 000 personnes et moins de 5 000 personnes.
- |
-
-
-
-
- 39° Projets soumis à une étude d'impact prévue par le schéma de
- cohérence territoriale en application de l'article L. 122-1-5 du code de
- l'urbanisme.
- |
-
-
- Tout projet.
- |
- |
-
-
-
-
- 40° Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et
- garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.
- |
- |
-
-
- Lorsqu'ils sont susceptibles d'accueillir plus de 100 unités dans une
- commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local
- d'urbanisme ou d'un plan d'occupation de sols ou d'un document en tenant
- lieu ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale.
- |
-
-
-
-
- 41° Remontées mécaniques.
- |
-
-
- Création, extension ou remplacement d'une remontée mécanique de loisirs
- transportant plus de 1 500 passagers par heure.
- |
-
-
- Création, extension ou remplacement d'une remontée mécanique de loisirs
- transportant moins de 1 500 passagers par heure, à l'exclusion des
- remontées mécaniques démontables et transportables et des tapis roulants
- visés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme.
- |
-
-
-
-
- 42° Pistes de ski.
- |
-
-
- a) Travaux de piste en site vierge d'une superficie supérieure ou égale
- à 2 hectares.
- |
-
-
- a) Travaux de piste en site vierge d'une superficie de moins de 2
- hectares.
- |
-
-
- |
-
-
- b) Travaux de piste hors site vierge d'une superficie supérieure ou
- égale à 4 hectares.
- |
-
-
- b) Travaux de piste hors site vierge d'une superficie de moins de 4
- hectares.
- |
-
-
-
-
- 43° Installations d'enneigement.
- |
-
-
- a) Installations permettant d'enneiger en site vierge une superficie
- supérieure à 2 hectares.
- |
-
-
- a) Installations permettant d'enneiger en site vierge une superficie
- inférieure à 2 hectares.
- |
-
-
- |
-
-
- b) Installations permettant d'enneiger, hors site vierge, une superficie
- supérieure ou égale à 4 hectares.
- |
-
-
- b) Installations permettant d'enneiger, hors site vierge, une superficie
- inférieure à 4 hectares.
- |
-
-
-
-
- Pour les rubriques 42° et 43°, est considéré comme " site vierge " un
- site non accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques ou du
- fait de la difficulté du relief.
- |
- |
- |
-
-
-
-
- 44° Aménagement de terrains pour la pratique de sports motorisés ou de
- loisirs motorisés.
- |
-
-
- Aménagement de terrains pour la pratique de sports ou loisirs motorisés
- d'une emprise totale supérieure à 4 hectares.
- |
-
-
- Tous aménagements de moins de 4 hectares.
- |
-
-
-
-
- 45° Terrains de camping et caravaning permanents.
- |
-
-
- Terrains de camping et de caravaning permettant l'accueil de plus de 200
- emplacements de tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs.
- |
-
-
- Terrains de camping et de caravaning permettant l'accueil de plus de 20
- personnes ou de plus de 6 emplacements de tentes, caravanes ou
- résidences mobiles de loisirs, et de moins de 200 emplacements.
- |
-
-
-
-
- 46° Terrains de golf.
- |
-
-
- Terrain de golf d'une surface égale ou supérieure à 25 hectares.
- |
-
-
- Terrain de golf d'une surface inférieure à 25 hectares situé en secteur
- sauvegardé, site classé ou réserve naturelle.
- |
-
-
-
-
- 47° Opérations autorisées par décret en application de l'alinéa 3 de
- l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme.
- |
-
-
- Toutes opérations.
- |
- |
-
-
-
-
- 48° Affouillements et exhaussements du sol.
- |
-
-
- A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de
- construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur,
- s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur, dans le cas d'un
- affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie
- égale ou supérieure à deux hectares.
- |
-
-
- Dans les secteurs sauvegardés, sites classés ou réserves naturelles, les
- affouillements ou exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un
- exhaussement, ou la profondeur, dans le cas d'un affouillement, excède
- deux mètres et qui portent sur une superficie égale ou supérieure à un
- hectare.
- |
-
-
-
-
- 49° Opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers visées au
- 1° de l'article L. 121-1 du code rural, y compris leurs travaux
- connexes.
- |
-
-
- Toutes opérations.
- |
- |
-
-
-
-
- 50° Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues
- semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.
- |
-
-
- a) Projets d'affectation de plus de 20 hectares de terres incultes à
- l'exploitation agricole intensive.
- |
-
-
- a) Projets d'affectation de plus de 4 hectares et de moins de 20
- hectares de terres incultes à l'exploitation agricole intensive.
- |
-
-
- |
-
-
- b) Projets d'affectation de plus de 50 hectares d'étendues
- semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.
- |
-
-
- b) Projets d'affectation de plus de 4 hectares et de moins de 50
- hectares d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole
- intensive.
- |
-
-
-
-
- 51° Défrichements et premiers boisements soumis à autorisation.
- |
-
-
- a) Défrichements portant sur une superficie totale, même fragmentée,
- égale ou supérieure à 25 hectares.
- |
-
-
- a) Défrichements soumis à autorisation au titre de l'article L. 311-2 du
- code forestier et portant sur une superficie totale, même fragmentée,
- inférieure à 25 hectares.
- |
-
-
- |
-
-
- b) Défrichements ayant pour objet des opérations d'urbanisation ou
- d'implantation industrielle ou d'exploitation de matériaux en
- application de l'article R. 363-3 du code forestier.
+ a) Ouverture de travaux d'exploitation de mines de
+ substances mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier ainsi que des
+ haldes et terrils non soumis au régime prévu par l'article L. 335-1 du
+ code minier, à l'exception des autorisations d'exploitation délivrées
+ dans les départements d'outre-mer au titre de l'article L. 611-3 du code
+ minier.
|
|
|
-
- c) Premiers boisements d'une superficie totale égale ou supérieure à 25
- hectares.
+ b) Ouverture de travaux de recherches de mines autres
+ que les hydrocarbures liquides ou gazeux, lorsqu'il est prévu que les
+ travaux provoquent un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000
+ mètres cubes ou entraînent la dissolution de certaines couches du
+ sous-sol, ou doivent être effectués, sauf en ce qui concerne le
+ département de la Guyane, sur des terrains humides ou des marais.
+
+ |
+ |
+
+
+ |
+
+ c) Ouverture de travaux de recherches et
+ d'exploitation des gîtes géothermiques mentionnés à l'article L. 112-1
+ du code minier.
+ |
+ |
+
+
+ |
+
+ d) Ouverture de travaux de création et d'aménagement
+ de cavités de stockage souterrain mentionnées à l'article L. 211-2 du
+ code minier.
+ |
+ |
+
+
+ |
+
+ e) Pour les stockages souterrains, l'ouverture de
+ travaux de forage de puits, à l'exception de ceux de forage des puits de
+ contrôle remplissant les conditions prévues au 3° de l'article 4 du
+ décret n° 2006-649.
+ |
+ |
+
+
+ |
+
+ f) Pour les stockages souterrains, les essais
+ d'injection et de soutirage de substances lorsque ceux-ci portent sur
+ des quantités qui, dans le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 relatif à la
+ nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes,
+ nécessitent une autorisation avec possibilité d'institution de
+ servitudes d'utilité publique.
+ |
+ |
+
+
+ |
+
+ g) Mise en exploitation d'un stockage souterrain.
+
+ |
+ |
+
+
+ |
+
+ h) Pour la recherche de formations aptes au stockage
+ géologique de dioxyde de carbone, l'ouverture d'essais d'injection et de
+ soutirage.
+ |
+ |
+
+
+ |
+
+ i) Ouverture de travaux d'exploitation concernant les
+ substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du
+ domaine public et du plateau continental métropolitains.
+
+ |
+ |
+
+
+ |
+
+ j) Permis exclusifs de carrières.
+ |
+ |
+
+
+
+ Energie
+ |
+ |
+ |
+
+
+
+ 25° Installations destinées à la production d'énergie
+ hydroélectrique.
|
-
- c) Premiers boisements d'une superficie totale de plus de 0,5 hectare et
- inférieure à 25 hectares.
+ Installations d'une puissance maximale brute totale
+ supérieure à 500 kW (sauf modification d'ouvrages existants en lien avec
+ la sécurité ou modifiant la puissance dans la limite de 20 % de la
+ puissance initiale, ainsi que des demandes de changement de titulaire,
+ des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant
+ pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages).
+
+ |
+
+ Installations d'une puissance maximale brute totale
+ inférieure à 500 kw (sauf modification d'ouvrages existants en lien avec
+ la sécurité ou modifiant la puissance dans la limite de 20 % de la
+ puissance initiale, ainsi que des demandes de changement de titulaire,
+ des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant
+ pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages).
+
|
-
- 52° Crématoriums.
+ 26° Ouvrages de production d'électricité à partir de
+ l'énergie solaire installés sur le sol.
|
-
- Toute création ou extension.
+ Installations d'une puissance égale ou supérieure à
+ 250 kWc.
+ |
+ |
+
+
+
+ 27° Installations en mer de production d'énergie.
+
+ |
+
+ Toutes installations.
+ |
+ |
+
+
+
+ 28° Ouvrages de transport et de distribution
+ d'énergie électrique.
+ |
+
+ a) Construction de lignes aériennes d'une tension
+ égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur de plus de 15
+ kilomètres.
+ |
+
+ a) Construction de lignes aériennes d'une tension
+ égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur inférieure à 15
+ kilomètres et travaux entraînant une modification substantielle de
+ lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à 63 kilovolts et
+ d'une longueur de plus de 15 kilomètres.
+ |
+
+
+ |
+
+ b) Construction et travaux d'installation concernant
+ les liaisons souterraines d'une tension égale ou supérieure à 225
+ kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres.
+
+ |
+
+ b) Construction et travaux d'installation de liaisons
+ souterraines d'une tension supérieure à 225 kilovolts et d'une longueur
+ inférieure à 15 kilomètres.
+ |
+
+
+ |
+
+ c) Postes de transformation dont la tension maximale
+ de transformation est égale ou supérieure à 63 kilovolts, à l'exclusion
+ des opérations qui n'entraînent pas d'augmentation de la surface
+ foncière des postes de transformation.
+ |
+ |
+
+
+
+ 29° Canalisations destinées au transport d'eau
+ chaude.
+ |
+
+ Canalisations dont le produit du diamètre extérieur
+ avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres
+ carrés.
+ |
+ |
+
+
+
+ 30° Canalisations destinées au transport de vapeur
+ d'eau ou d'eau surchauffée.
+ |
+
+ Canalisations dont le produit du diamètre extérieur
+ avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres
+ carrés.
+ |
+ |
+
+
+
+ 31° Canalisations pour le transport de gaz
+ inflammables, nocifs ou toxiques, de dioxyde de carbone.
+
+ |
+
+ Canalisations dont le produit du diamètre extérieur
+ avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 mètres
+ carrés, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.
+
+ |
+ |
+
+
+
+ 32° Canalisations pour le transport de fluides autres
+ que les gaz inflammables, nocifs ou toxiques et que le dyoxyde de
+ carbone, l'eau chaude, la vapeur d'eau et l'eau surchauffée.
+
+ |
+
+ Canalisations dont le produit du diamètre extérieur
+ avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres
+ carrés, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 5 kilomètres.
+
+ |
+
+ Canalisations dont le produit du diamètre extérieur
+ avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 mètres
+ carrés ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.
+
+ |
+
+
+
+ Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains
+
+ |
+ |
+ |
+
+
+
+ 33° Zones d'aménagement concerté, permis d'aménager
+ et lotissements situés sur le territoire d'une commune dotée, à la date
+ du dépôt de la demande, d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant
+ lieu ou d'une carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation
+ environnementale permettant l'opération.
+ |
+
+ Travaux, constructions et aménagements réalisés en
+ une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou
+ égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une
+ superficie supérieure à 10 hectares.
+ |
+
+ Travaux, constructions ou aménagements réalisés en
+ une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON
+ supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres
+ carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie
+ supérieure ou égale à 10 hectares, soit couvre un terrain d'assiette
+ d'une superficie supérieure ou égale à 5 hectares et inférieure à 10
+ hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés.
+
+ |
+
+
+
+ 34° Zones d'aménagement concerté, permis d'aménager
+ et lotissements situés, à la date du dépôt de la demande, sur le
+ territoire d'une commune dotée ni d'un PLU ou d'un document d'urbanisme
+ en tenant lieu, ni d'une carte communal.
+ |
+
+ Travaux, constructions ou aménagements réalisés en
+ une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou
+ égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une
+ superficie supérieure ou égale à 10 hectares.
+ |
+
+ Travaux, constructions ou aménagements réalisés en
+ une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON
+ supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres
+ carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie
+ supérieure ou égale à 3 hectares, soit couvre un terrain d'assiette
+ d'une superficie supérieure ou égale à 3 hectares et inférieure à 10
+ hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés.
+
+ |
+
+
+
+ 35° Villages de vacances et aménagements associés
+ situés sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de
+ la demande, d'une carte communale ou d'un PLU ayant fait l'objet d'une
+ évaluation environnementale permettant l'opération.
+ |
+
+ Travaux, constructions ou aménagements réalisés en
+ une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou
+ égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une
+ superficie supérieure ou égale à 10 hectares.
+ |
+
+ Travaux, constructions ou aménagements réalisés en
+ une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON
+ supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres
+ carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie
+ supérieure ou égale à 3 hectares, soit couvre un terrain d'assiette
+ d'une superficie supérieure ou égale à 3 hectares et inférieure à 10
+ hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés.
+
+ |
+
+
+
+ 36° Travaux ou constructions soumis à permis de
+ construire, sur le territoire d'une commune dotée, à la date du dépôt de
+ la demande, d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou
+ d'une carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation
+ environnementale.
+ |
+
+ Travaux ou constructions, réalisés en une ou
+ plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale
+ à 40 000 mètres carrés.
+ |
+
+ Travaux ou constructions réalisés en une ou plusieurs
+ phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 10 000
+ mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés.
+ |
+
+
+
+ 37° Travaux ou constructions soumis à permis de
+ construire, situés, à la date du dépôt de la demande, sur le territoire
+ d'une commune dotée ni d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant
+ lieu, ni d'une carte communale.
+ |
+
+ Travaux ou constructions réalisés en une ou plusieurs
+ phases, lorsque l'opération créé une SHON supérieure ou égale à 40 000
+ mètres carrés.
+ |
+
+ Travaux ou constructions, réalisés en une ou
+ plusieurs phases, lorsque l'opération créé une SHON supérieure ou égale
+ à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés.
+
+ |
+
+
+
+ 38° Construction d'équipements culturels, sportifs ou
+ de loisirs.
+ |
+
+ Equipements culturels, sportifs ou de loisirs
+ susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes.
+ |
+
+ Equipements culturels, sportifs ou de loisirs
+ susceptibles d'accueillir plus de 1 000 personnes et moins de 5 000
+ personnes.
+ |
+
+
+
+ 39° Projets soumis à une étude d'impact prévue par le
+ schéma de cohérence territoriale en application de l'article L. 122-1-5
+ du code de l'urbanisme.
+ |
+
+ Tout projet.
+ |
+ |
+
+
+
+ 40° Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts
+ de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles
+ de loisirs.
+ |
+ |
+
+ Lorsqu'ils sont susceptibles d'accueillir plus de 100
+ unités dans une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande,
+ d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation de sols ou d'un
+ document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une évaluation
+ environnementale.
+ |
+
+
+
+ 41° Remontées mécaniques.
+ |
+
+ Création, extension ou remplacement d'une remontée
+ mécanique de loisirs transportant plus de 1 500 passagers par heure.
+
+ |
+
+ Création, extension ou remplacement d'une remontée
+ mécanique de loisirs transportant moins de 1 500 passagers par heure, à
+ l'exclusion des remontées mécaniques démontables et transportables et
+ des tapis roulants visés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme.
+
+ |
+
+
+
+ 42° Pistes de ski.
+ |
+
+ a) Travaux de piste en site vierge d'une superficie
+ supérieure ou égale à 2 hectares.
+ |
+
+ a) Travaux de piste en site vierge d'une superficie
+ de moins de 2 hectares.
+ |
+
+
+ |
+
+ b) Travaux de piste hors site vierge d'une superficie
+ supérieure ou égale à 4 hectares.
+ |
+
+ b) Travaux de piste hors site vierge d'une superficie
+ de moins de 4 hectares.
+ |
+
+
+
+ 43° Installations d'enneigement.
+ |
+
+ a) Installations permettant d'enneiger en site vierge
+ une superficie supérieure à 2 hectares.
+ |
+
+ a) Installations permettant d'enneiger en site vierge
+ une superficie inférieure à 2 hectares.
+ |
+
+
+ |
+
+ b) Installations permettant d'enneiger, hors site
+ vierge, une superficie supérieure ou égale à 4 hectares.
+
+ |
+
+ b) Installations permettant d'enneiger, hors site
+ vierge, une superficie inférieure à 4 hectares.
+ |
+
+
+
+ Pour les rubriques 42° et 43°, est considéré comme "
+ site vierge " un site non accessible gravitairement depuis les remontées
+ mécaniques ou du fait de la difficulté du relief.
+ |
+ |
+ |
+
+
+
+ 44° Aménagement de terrains pour la pratique de
+ sports motorisés ou de loisirs motorisés.
+ |
+
+ Aménagement de terrains pour la pratique de sports ou
+ loisirs motorisés d'une emprise totale supérieure à 4 hectares.
+
+ |
+
+ Tous aménagements de moins de 4 hectares.
+
+ |
+
+
+
+ 45° Terrains de camping et caravaning permanents.
+
+ |
+
+ Terrains de camping et de caravaning permettant
+ l'accueil de plus de 200 emplacements de tentes, caravanes ou résidences
+ mobiles de loisirs.
+ |
+
+ Terrains de camping et de caravaning permettant
+ l'accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 emplacements de
+ tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs, et de moins de 200
+ emplacements.
+ |
+
+
+
+ 46° Terrains de golf.
+ |
+
+ Terrain de golf d'une surface égale ou supérieure à
+ 25 hectares.
+ |
+
+ Terrain de golf d'une surface inférieure à 25
+ hectares situé en secteur sauvegardé, site classé ou réserve naturelle.
+
+ |
+
+
+
+ 47° Opérations autorisées par décret en application
+ de l'alinéa 3 de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme.
+
+ |
+
+ Toutes opérations.
+ |
+ |
+
+
+
+ 48° Affouillements et exhaussements du sol.
+
+ |
+
+ A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution
+ d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol
+ dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur, dans
+ le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une
+ superficie égale ou supérieure à deux hectares.
+ |
+
+ Dans les secteurs sauvegardés, sites classés ou
+ réserves naturelles, les affouillements ou exhaussements du sol dont la
+ hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur, dans le cas
+ d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie
+ égale ou supérieure à un hectare.
+ |
+
+
+
+ 49° Opérations d'aménagements fonciers agricoles et
+ forestiers visées au 1° de l'article L. 121-1 du code rural, y compris
+ leurs travaux connexes.
+ |
+
+ Toutes opérations.
+ |
+ |
+
+
+
+ 50° Projets d'affectation de terres incultes ou
+ d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.
+
+ |
+
+ a) Projets d'affectation de plus de 20 hectares de
+ terres incultes à l'exploitation agricole intensive.
+ |
+
+ a) Projets d'affectation de plus de 4 hectares et de
+ moins de 20 hectares de terres incultes à l'exploitation agricole
+ intensive.
+ |
+
+
+ |
+
+ b) Projets d'affectation de plus de 50 hectares
+ d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.
+
+ |
+
+ b) Projets d'affectation de plus de 4 hectares et de
+ moins de 50 hectares d'étendues semi-naturelles à l'exploitation
+ agricole intensive.
+ |
+
+
+
+ 51° Défrichements et premiers boisements soumis à
+ autorisation.
+ |
+
+ a) Défrichements portant sur une superficie totale,
+ même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares.
+ |
+
+ a) Défrichements soumis à autorisation au titre de l'
+ article L. 341-3 du code forestier et portant sur une superficie totale,
+ même fragmentée, de plus de 0,5 hectare et inférieure à 25 hectares.
+
+ |
+
+
+ |
+
+ b) Dérogations à l'interdiction générale de
+ défrichement mentionnée à l'article L. 374-1 du code forestier ayant
+ pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle
+ ou d'exploitation de matériaux.
+
+ |
+ |
+
+
+ |
+
+ c) Premiers boisements d'une superficie totale égale
+ ou supérieure à 25 hectares.
+ |
+
+ c) Premiers boisements d'une superficie totale de
+ plus de 0,5 hectare et inférieure à 25 hectares.
+ |
+
+
+
+ 52° Crématoriums.
+ |
+
+ Toute création ou extension.
|
|
-
-
-
-
@@ -1414,31 +1318,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/89/02/LEGIARTI000026890235.xml
@@ -1466,13 +1346,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/89/02/LEGIARTI000026890235.xml
2007-11-02 CITATION source Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives. - article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-11-03 au 2016-06-30
- 2012-12-28 MODIFIE cible Décret n° 2012-1529 du 28 décembre 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'urbanisme - article 13 ENTIEREMENT_MODIF
-
-
- 2999-01-01 CITATION source Code forestier - article L311-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1979-02-07 au 1985-12-05
-
-
- 2999-01-01 CITATION source Code forestier - article R*363-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1979-06-02 au 1997-12-21
+ 2013-11-14 MODIFIE cible Décret n° 2013-1030 du 14 novembre 2013 relatif aux études d'impact des projets de défrichement - article 1 ENTIEREMENT_MODIF
2999-01-01 CITATION source Code forestier - article R412-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2006-10-08 au 2012-07-01
@@ -1489,5 +1363,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/89/02/LEGIARTI000026890235.xml
2999-01-01 CITATION cible Code rural et de la pêche maritime - article R152-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-08-15
+
+ 2999-01-01 CITATION source Code forestier (nouveau) - article L341-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-07-01 au 2015-06-14
+
+
+ 2999-01-01 CITATION source Code forestier (nouveau) - article L374-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2012-07-01
+