diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/article_l223-1.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/article_l223-1.md index 527b10bec..f03fc9f45 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/article_l223-1.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/article_l223-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2015-08-19 -Date de fin: 2019-12-27 -Identifiant: LEGIARTI000031062693 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/26/LEGIARTI000031062693.xml +Date de début: 2019-12-27 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039785271 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/78/52/LEGIARTI000039785271.xml --- ###### Article L223-1 @@ -17,7 +17,7 @@ limiter l'ampleur et les effets de la pointe de pollution sur la population. Ces mesures, prises en application du plan de protection de l'atmosphère lorsqu'il existe et après information des maires intéressés, comportent un dispositif de restriction ou de suspension des activités concourant aux pointes de pollution, -y compris, le cas échéant, de la circulation des véhicules notamment par la +de restriction ou de suspension de la circulation des véhicules notamment par la réduction des vitesses maximales autorisées, et de réduction des émissions des sources fixes et mobiles. En cas d'épisode de pic de pollution prolongé, le ministre chargé de l'aviation civile prend les mesures nécessaires pour tenir diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_viii/section_2/article_l228-2.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_viii/section_2/article_l228-2.md index c773594ba..76063738e 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_viii/section_2/article_l228-2.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_viii/section_2/article_l228-2.md @@ -1,20 +1,26 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2000-09-21 -Date de fin: 2019-12-27 -Identifiant: LEGIARTI000006833430 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X228L02AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/34/LEGIARTI000006833430.xml +Date de début: 2019-12-27 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039784686 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/78/46/LEGIARTI000039784686.xml --- ###### Article L228-2 A l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l'exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des -itinéraires cyclables pourvus d'aménagements sous forme de pistes, marquages au -sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la -circulation.
+itinéraires cyclables pourvus d'aménagements prenant la forme de pistes, de +bandes cyclables, de voies vertes, de zones de rencontre ou, pour les chaussées +à sens unique à une seule file, de marquages au sol, en fonction des besoins et +contraintes de la circulation. Lorsque la réalisation ou la rénovation de voie +vise à créer une voie en site propre destinée aux transports collectifs et que +l'emprise disponible est insuffisante pour permettre de réaliser ces +aménagements, l'obligation de mettre au point un itinéraire cyclable peut être +satisfaite en autorisant les cyclistes à emprunter cette voie, sous réserve que +sa largeur permette le dépassement d'un cycliste dans les conditions normales de +sécurité prévues au code de la route.
-L'aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du -plan de déplacements urbains, lorsqu'il existe. +Le type d'aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des +orientations du plan de mobilité, lorsqu'il existe.