diff --git a/annexes/article_annexe_3_a_l_article_r511-9.md b/annexes/article_annexe_3_a_l_article_r511-9.md index abe7f512da..0b2d44ff21 100644 --- a/annexes/article_annexe_3_a_l_article_r511-9.md +++ b/annexes/article_annexe_3_a_l_article_r511-9.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-11-24 -Date de fin: 2018-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000036078650 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/07/86/LEGIARTI000036078650.xml +Date de début: 2018-07-01 +Date de fin: 2019-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037018757 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/01/87/LEGIARTI000037018757.xml ---

Article Annexe (3) à l'article R511-9

@@ -101,17 +101,25 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/07/86/LEGIARTI000036078650.xml 1700
- Substances radioactives sous forme non scellée (activités nucléaires - mettant en oeuvre des) mises en œuvre dans un établissement industriel - ou commercial hors accélérateurs de particules et secteur médical.
- Définitions :
- Les termes " substance radioactive ", " activité ", " radioactivité ", " - radionucléide ", " source radioactive non scellée " et " source - radioactive scellée " sont définis dans l'annexe 13-7 de la première - partie du code de la santé publique.
- " QNS " : calcul du coefficient Q tel que défini à l'annexe 13-8 de la - première partie du code de la santé publique pour les substances - radioactives non scellées.
+ Substances radioactives sous forme non scellée ou substances + radioactives d'origine naturelle mises en œuvre dans un établissement + industriel ou commercial, à l'exception des accélérateurs de particules + et du secteur médical soumis aux dispositions du code de santé + publique.
+
+ Définitions :
+
+ -Les termes substance radioactive et déchet radioactif sont définis à + l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement ;
+
+ -Les termes substance radioactive d'origine naturelle , activité , + radioactivité , radionucléide et source radioactive scellée sont définis + dans l'annexe 13-7 de la première partie du code de la santé publique + ;
+
+ - QNS : calcul du coefficient Q tel que défini à l'article R. 1333-106 + du code de la santé publique pour les substances radioactives non + scellées uniquement.
@@ -119,54 +127,35 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/07/86/LEGIARTI000036078650.xml - 1716
+ 1716
- Substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles - mentionnées à la rubrique 1735 dès lors que leur quantité susceptible - d'être présente est supérieure à 10 m 3 et que les conditions - d'exemption mentionnés au 1° du I de l'article R. 1333-18 du code de la - santé publique ne sont pas remplies.
+ Substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700, autres que + celles mentionnées à la rubrique 1735, dont la quantité totale est + supérieure à 1 tonne et pour lesquelles les conditions d'exemption + mentionnées au 1° du I de l'article R. 1333-106 du code de la santé + publique ne sont pas remplies.
+
+ 1. Les substances radioactives ne sont pas uniquement d'origine + naturelle et la valeur de QNS est égale ou supérieure à 104.
+
+ 2. Les substances radioactives sont uniquement d'origine naturelle ou la + valeur de QNS est égale ou supérieure à 1 et strictement inférieure à + 104.
+
+ Nota.-La valeur de QNS porte sur l'ensemble des substances radioactives + mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la + rubrique 1735 susceptibles d'être présentes dans l'installation
- -

- - -

- - - -

- - - - 1. La valeur de QNS est égale ou supérieure à 104

A

+

D

2

- - - - 2. La valeur de QNS est égale ou supérieure à 1 et strictement - inférieure à 104
- - -

D

- - -

- - - - - Nota.-La valeur de QNS porte sur l'ensemble des substances radioactives - mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la - rubrique 1735 susceptibles d'être présentes dans l'installation. Elle - est calculée suivant les modalités mentionnées à l'annexe 13-8 de la - première partie du code de la santé publique
- +

@@ -175,9 +164,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/07/86/LEGIARTI000036078650.xml 1735
Substances radioactives (dépôt, entreposage ou stockage de) sous forme - de résidus solides de minerai d'uranium, de thorium ou de radium, ainsi - que leurs produits de traitement ne contenant pas d'uranium enrichi en - isotope 235 et dont la quantité totale est supérieure à 1 tonne
+ de résidus de traitement de minerais d'uranium ou de thorium contenant + des radionucléides naturels des chaînes de l'uranium ou du thorium et + boues issues du traitement des eaux d'exhaure, sans enrichissement en + uranium 235 et dont la quantité totale est supérieure à 1 tonne.

A

@@ -2508,13 +2498,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/07/86/LEGIARTI000036078650.xml @@ -2522,13 +2506,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/07/86/LEGIARTI000036078650.xml