diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/article_l561-3.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/article_l561-3.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-01-01
-Date de fin: 2018-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000036430798
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/43/07/LEGIARTI000036430798.xml
+Date de début: 2018-12-31
+Date de fin: 2020-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000037993961
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/39/LEGIARTI000037993961.xml
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###### Article L561-3
@@ -74,21 +74,26 @@ physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment
d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales, sous
réserve des conditions cumulatives suivantes :
-a) Les travaux à entreprendre par les propriétaires des biens à usage
-d'habitation ou à usage professionnel sont préalablement identifiés par une
-étude de diagnostic de vulnérabilité aux inondations dont la maîtrise d'ouvrage
-est assurée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités
-territoriales. Ces études sont prévues dans les programmes d'actions de
-prévention contre les inondations validés par les instances de bassin ou par la
-commission mixte inondation. Les travaux sont prévus dans les programmes
-d'actions de prévention contre les inondations validés par les instances de
-bassin ou par la commission mixte inondation ;
+a) Les travaux à entreprendre par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs
+des biens à usage d'habitation ou à usage professionnel sont préalablement
+identifiés par une étude de diagnostic de vulnérabilité aux inondations dont la
+maîtrise d'ouvrage est assurée par une collectivité territoriale ou un
+groupement de collectivités territoriales. Ces études sont prévues dans les
+programmes d'actions de prévention contre les inondations validés par les
+instances de bassin ou par la commission mixte inondation. Les travaux sont
+prévus dans les programmes d'actions de prévention contre les inondations
+validés par les instances de bassin ou par la commission mixte inondation ;
-b) Les travaux, incluant le cas échéant ceux relatifs aux mesures obligatoires
-du plan de prévention des risques naturels, ne peuvent porter que sur des
-aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou
-estimée du bien à la date de signature de la convention de programme d'actions
-et de prévention des inondations ;
+b) Le montant de la participation du fonds est plafonné à :
+
+-80 % des 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien, s'agissant d'un bien à
+usage d'habitation ou à usage mixte ;
+
+-20 % des 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien, s'agissant d'un bien
+utilisé dans le cadre d'activités professionnelles.
+
+La valeur vénale ou estimée du bien est constatée à la date de réalisation de
+l'étude de diagnostic de vulnérabilité aux inondations ;
c) Les conventions relatives aux programmes d'actions de prévention contre les
inondations d'intention et aux programmes d'actions de prévention contre les
@@ -123,7 +128,7 @@ travaux de prévention.
La contribution du fonds aux études et travaux mentionnés au 6° du présent I
s'élève, dans la limite d'un plafond global de 5 millions d'euros par an, à 20 %
des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre
-d'activités professionnelles, à 40 % des dépenses éligibles réalisées sur des
+d'activités professionnelles, à 80 % des dépenses éligibles réalisées sur des
biens à usage d'habitation ou à usage mixte et à 50 % pour les études de
diagnostic de la vulnérabilité des biens.