diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l512-2.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l512-2.md index 8a8f7bcfbb..2239a4bc0c 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l512-2.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l512-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-07-14 -Date de fin: 2015-03-22 -Identifiant: LEGIARTI000022482584 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/48/25/LEGIARTI000022482584.xml +Date de début: 2015-03-22 +Date de fin: 2017-03-01 +Identifiant: LEGIARTI000027574706 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/47/LEGIARTI000027574706.xml --- ###### Article L512-2 @@ -24,8 +24,8 @@ les risques peuvent concerner plusieurs départements ou régions.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent. Il fixe, en outre, les conditions dans lesquelles il doit être -procédé à une consultation des conseils généraux ou régionaux et les formes de -cette consultation.
+procédé à une consultation des conseils départementaux ou régionaux et les +formes de cette consultation.
Dès qu'une demande d'autorisation d'installation classée est déclarée recevable, le préfet en informe le maire de la commune d'implantation de l'installation.
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_1/article_l515-3.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_1/article_l515-3.md index e359b12669..d97aa0cc30 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_1/article_l515-3.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_1/article_l515-3.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2014-03-27 -Date de fin: 2015-03-22 -Identifiant: LEGIARTI000028810164 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/01/LEGIARTI000028810164.xml +Date de début: 2015-03-22 +Date de fin: 2017-02-08 +Identifiant: LEGIARTI000027572254 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/22/LEGIARTI000027572254.xml --- ###### Article L515-3 -I.-Le schéma régional des carrières définit les conditions générales +I. - Le schéma régional des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières et les orientations relatives à la logistique nécessaire à la gestion durable des granulats, des matériaux et des substances de carrières dans la région. Il prend en compte l'intérêt économique national et @@ -24,7 +24,7 @@ national ou régional et recense les carrières existantes. Il fixe les objectif à atteindre en matière de limitation et de suivi des impacts et les orientations de remise en état et de réaménagement des sites.
-II.-Le schéma régional des carrières est élaboré par le préfet de région.
+II. - Le schéma régional des carrières est élaboré par le préfet de région.
Le contenu du schéma, les modalités et les conditions de son élaboration, de sa révision et, le cas échéant, de sa modification sont précisés par décret en @@ -41,8 +41,8 @@ ces déchets prévus à l'article L. 541-14 du présent code.
Il est soumis à l'avis :
-a) Des formations " carrières " des commissions départementales de la nature, -des paysages et des sites des départements de la région ;
+a) Des formations "carrières" des commissions départementales de la nature, des +paysages et des sites des départements de la région ;
b) De l'organisme de gestion de tout parc naturel régional se trouvant dans l'emprise de la région tel que prévu à l'article L. 333-1 ;
@@ -54,29 +54,29 @@ Il est également soumis, conformément à l'article L. 112-3 du code rural et d la pêche maritime, en cas de réduction des espaces agricoles ou forestiers, à l'avis :
--de la chambre régionale d'agriculture ;
+- de la chambre régionale d'agriculture ;
--de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones +- de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée ;
--le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière.
+- le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière.
Le schéma régional des carrières est ensuite concomitamment soumis à l'avis :
--du conseil régional ;
+- du conseil régional ;
--des conseils généraux des départements de la région ;
+- des conseils départementaux des départements de la région ;
--des préfets de région des autres régions identifiées comme consommatrices de +- des préfets de région des autres régions identifiées comme consommatrices de granulats ou de substances d'intérêt régional ou national extraits dans la région ;
--des formations " carrières " des commissions départementales de la nature, des +- des formations "carrières" des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements, hors de la région, identifiés comme consommateurs de granulats ou de substances d'intérêt régional ou national extraits dans la région ;
--des conseils régionaux des autres régions identifiées comme consommatrices de +- des conseils régionaux des autres régions identifiées comme consommatrices de granulats ou de substances d'intérêt régional ou national extraits dans la région.
@@ -92,7 +92,7 @@ définies à l'article L. 122-10.
Les autorisations et enregistrements d'exploitations de carrières délivrés en application du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma.
-III.-Le schéma régional des carrières prend en compte le schéma régional de +III. - Le schéma régional des carrières prend en compte le schéma régional de cohérence écologique et précise les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que sa mise en œuvre est susceptible d'entraîner.
@@ -108,12 +108,12 @@ les cartes communales prennent en compte les schémas régionaux des carrières, cas échéant dans un délai de trois ans après la publication de ces schémas lorsque ces derniers leur sont postérieurs.
-IV.-Toutefois, les schémas départementaux des carrières continuent à être régis -par le présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-366 du 24 -mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, jusqu'à l'adoption -d'un schéma régional des carrières, qui au plus tard doit intervenir dans un -délai de cinq ans à compter du 1er janvier suivant la date de publication de la -même loi.
+IV. - Toutefois, les schémas départementaux des carrières continuent à être +régis par le présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-366 +du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, jusqu'à +l'adoption d'un schéma régional des carrières, qui au plus tard doit intervenir +dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier suivant la date de +publication de la même loi.
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ce délai est porté à dix ans.