From 3fa4483780c4380cce8930a2224625dadb416da6 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Wed, 1 Jan 2014 00:00:00 +0000 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202013-1301=20du=2027=20d?= =?UTF-8?q?=C3=A9cembre=202013=20modifiant=20la=20nomenclature=20des=20ins?= =?UTF-8?q?tallations=20class=C3=A9es=20pour=20la=20protection=20de=20l'en?= =?UTF-8?q?vironnement?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000028408978 NOR: DEVP1328917D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/40/89/JORFTEXT000028408978.xml --- .../article_annexe_1_a_l_article_r511-9.md | 150 +- .../article_annexe_3_a_l_article_r511-9.md | 86 +- .../article_annexe_4_a_l_article_r511-9.md | 15643 ++++++++-------- 3 files changed, 7978 insertions(+), 7901 deletions(-) diff --git a/annexes/article_annexe_1_a_l_article_r511-9.md b/annexes/article_annexe_1_a_l_article_r511-9.md index e22a0214b0f..dc9ba76948e 100644 --- a/annexes/article_annexe_1_a_l_article_r511-9.md +++ b/annexes/article_annexe_1_a_l_article_r511-9.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2013-10-20 -Date de fin: 2014-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000028103916 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/10/39/LEGIARTI000028103916.xml +Date de début: 2014-01-01 +Date de fin: 2014-09-05 +Identifiant: LEGIARTI000028446561 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/65/LEGIARTI000028446561.xml ---

Article Annexe (1) à l'article R511-9

@@ -16,7 +16,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/10/39/LEGIARTI000028103916.xml

- +
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - + @@ -927,9 +931,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/47/LEGIARTI000028424760.xml - + + + + + + + + + @@ -1862,10 +1888,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/47/LEGIARTI000028424760.xml - +
@@ -4015,142 +4015,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/10/39/LEGIARTI000028103916.xml

1180
- Polychlorobiphényles, polychloroterphényles
-
-

-
-

-
- -

-
- 1. Utilisation de composants, appareils et matériels imprégnés contenant - plus de 30 l de produits
-
-

D

-
-

-
-
1. Non soumis à la taxe
-

-

-
- 2. Dépôt de composants, d'appareils, de matériels imprégnés usagés ou de - produits neufs ou usagés.
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
- La quantité totale de produits susceptible d'être présente dans - l'installation étant :
-
-

-
-

-
- -

-
a) supérieure ou égale à 1 000 l
-

A

-
-

2

-
2. Non soumis à la taxe
-

-

-
- b) supérieure ou égale à 100 l, mais inférieure à 1 000 l
-
-

D

-
-

-
- -

-
- 3. Réparation, récupération, maintenance, décontamination (1), démontage - de composants, appareils et matériels imprégnés, hors du lieu de service - lorsque la quantité de produits est supérieure à 50 l
-
-

A

-
-

2

-
- 3. La quantité totale de produits susceptible d'être présente dans - l'installation est supérieure à 50 l
-
-

2

-
- (1) La définition de décontamination est celle figurant à l'article 9 du - décret du 2 février 1987 relatif à la mise sur le marché, l'utilisation - et l'élimination des PCB et PCT.
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
1185
@@ -5617,7 +5481,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/10/39/LEGIARTI000028103916.xml @@ -5634,7 +5498,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/10/39/LEGIARTI000028103916.xml 2009-07-08 CITATION cible Décret n° 2009-841 du 8 juillet 2009 modifiant la nomenclature des installations classées - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-07-11
  • - 2013-10-17 MODIFIE cible Décret n° 2013-932 du 17 octobre 2013 modifiant la colonne B de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement relative à la taxe générale sur les activités polluantes - article 1 ENTIEREMENT_MODIF + 2013-12-27 MODIFIE cible Décret n° 2013-1301 du 27 décembre 2013 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement - article ENTIEREMENT_MODIF
  • 2017-04-21 CITATION cible Décret n° 2017-594 du 21 avril 2017 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-04-24 diff --git a/annexes/article_annexe_3_a_l_article_r511-9.md b/annexes/article_annexe_3_a_l_article_r511-9.md index 3718a9630f7..5017ff960d8 100644 --- a/annexes/article_annexe_3_a_l_article_r511-9.md +++ b/annexes/article_annexe_3_a_l_article_r511-9.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2013-12-25 -Date de fin: 2014-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000028424760 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/47/LEGIARTI000028424760.xml +Date de début: 2014-01-01 +Date de fin: 2014-09-05 +Identifiant: LEGIARTI000028446552 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/65/LEGIARTI000028446552.xml ---

    Article Annexe (3) à l'article R511-9

    @@ -903,10 +903,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/47/LEGIARTI000028424760.xml
  • 2102
    2102
    - Porcs (établissements d'élevage, vente, transit, etc., de) en - stabulation ou en plein air :
    + Porcs (activité d'élevage, vente, transit, etc.) en stabulation ou en + plein air, à l'exclusion d'activités spécifiques visées à d'autres + rubriques :
    @@ -914,7 +915,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/47/LEGIARTI000028424760.xml
    1. Plus de 450 animaux-équivalents
    + 1. Installations dont les activités sont classées au titre de la + rubrique 3660
    +

    A

    2. De 50 à 450 animaux-équivalents
    -

    D

    + 2. Autres installations que celles visées au 1 et détenant :
    +
    +

    @@ -939,15 +945,36 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/47/LEGIARTI000028424760.xml
    - Nota :
    - -Les porcs à l'engrais, jeunes femelles avant la première saillie et - animaux en élevage de multiplication ou sélection comptent pour un - animal-équivalent,
    - -Les reproducteurs, truies (femelle saillie ou ayant mis bas) et verrats +

    a) Plus de 450 animaux-équivalents

    +
    +

    E

    +
    + + +
    +

    b) De 50 à 450 animaux-équivalents

    +
    +

    D

    +
    + + +
    + Nota. - Les porcs à l'engrais, jeunes femelles avant la première saillie + et animaux en élevage de multiplication ou sélection comptent pour un + animal-équivalent.
    + Les reproducteurs, truies (femelle saillie ou ayant mis bas) et verrats (mâles utilisés pour la reproduction) comptent pour trois - animaux-équivalents,
    - -Les porcelets sevrés de moins de trente kilogrammes avant mise en - engraissement ou sélection comptent pour 0, 2 animal-équivalent.
    + animaux-équivalents.
    + Les porcelets sevrés de moins de trente kilogrammes avant mise en + engraissement ou sélection comptent pour 0,2 animal-équivalent.

    @@ -1840,9 +1867,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/47/LEGIARTI000028424760.xml
    B. Autres installations que celles visées au A, la quantité de produits - entrant étant :
    - 1. Lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 - jours consécutifs en un an :
    + entrant étant : 1. Lorsque l'installation fonctionne pendant une durée + maximale de 90 jours consécutifs en un an :
    a) Supérieure à 20 t/ j
    E
    - 2. Autres installations :
    - a) Supérieure à 10 t/ j
    -
    2. Autres installations : a) Supérieure à 10 t/ j
    E @@ -4104,6 +4127,15 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/47/LEGIARTI000028424760.xml
    +

    +

    + Décret n° 2013-1301 du 27 décembre 2013 art. 2 : La rubrique 2102 qui entre en + vigueur le jour de la publication de l'arrêté ministériel fixant les + prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de + l'enregistrement dans ces deux rubriques. +

    +

    +

    @@ -4113,7 +4145,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/47/LEGIARTI000028424760.xml @@ -4147,7 +4179,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/47/LEGIARTI000028424760.xml 2006-06-13 CITATION source Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (1). - article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2006-06-14 au 2012-01-07
  • - 2013-12-14 MODIFIE cible Décret n° 2013-1205 du 14 décembre 2013 modifiant la nomenclature des installations classées - article ENTIEREMENT_MODIF + 2013-12-27 MODIFIE cible Décret n° 2013-1301 du 27 décembre 2013 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement - article ENTIEREMENT_MODIF
  • 2999-01-01 CITATION source Code de la santé publique - article L1333-4 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2000-06-22 au 2001-03-31 diff --git a/annexes/article_annexe_4_a_l_article_r511-9.md b/annexes/article_annexe_4_a_l_article_r511-9.md index cb7a378785c..eee87128f98 100644 --- a/annexes/article_annexe_4_a_l_article_r511-9.md +++ b/annexes/article_annexe_4_a_l_article_r511-9.md @@ -1,7740 +1,7916 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2013-12-25 -Date de fin: 2014-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000028424756 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/47/LEGIARTI000028424756.xml +Date de début: 2014-01-01 +Date de fin: 2014-02-27 +Identifiant: LEGIARTI000028446548 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/65/LEGIARTI000028446548.xml ---

    Article Annexe (4) à l'article R511-9

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    -

    -
    -

    A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

    -
    -

    B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES

    -
    -

    Désignation de la rubrique

    -
    -

    A, E, D, S, C (1)

    -
    -

    Rayon (2)

    -
    -

    Capacité de l'activité

    -
    -

    Coef.

    -
    2515
    -

    - 1. Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, - pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, - minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de - déchets non dangereux inertes, autres que celles visées par d'autres - rubriques et par la sous-rubrique 2515-2.
    -

    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    -

    - La puissance installée des installations, étant :
    -

    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - 1. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au - fonctionnement de l'installation étant :
    -
    -

    -
    -
    a) Supérieure à 550 kW
    -

    A

    -
    -

    2

    -
    a) Supérieure à 5 MW
    -

    3

    -
    -

    - b) Supérieure à 200 kW, mais inférieure ou égale à 550 kW -

    -
    -

    E

    -
    -
    -

    -
    -
    - b) Supérieure à 550 kW, mais inférieure ou égale à 5 MW
    -
    -

    1

    -
    c) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW -

    D

    -
    - - -
    - 2. Installations de broyage, concassage, criblage, mélange de pierres, - cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels - ou de déchets non dangereux inertes extraits ou produits sur le site de - l'installation, fonctionnant sur une période unique d'une durée - inférieure ou égale à six mois.
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    -

    La puissance installée des installations, étant :

    -
    - - - -
    a) Supérieure à 350 kW -

    E

    -
    - - -
    -

    - b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 350 kW
    -

    -
    -

    D

    -
    - - -
    2516
    -

    - Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels - que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés ou de déchets non - dangereux inertes pulvérulents, la capacité de transit étant :
    -

    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    1. supérieure à 25 000 m³
    -

    E

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - 2. Supérieure à 5 000 m³ mais inférieure ou égale à 25 000 m³. -
    -
    -

    D

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    2517
    -

    - Station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux - inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques, la superficie de - l'aire de transit étant :
    -

    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - 1. supérieure à 30 000 m2
    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -

    -
    -
    - 2. Supérieure à 10 000 m2 mais inférieure ou égale à 30 000 - m2.
    -
    -

    E

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    -

    - 3. Supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 10 000 m² -

    -
    -

    D

    -
    - - -
    -

    2518

    -
    -

    - Installation de production de béton prêt à l'emploi équipée d'un - dispositif d'alimentation en liants hydrauliques mécanisé, à - l'exclusion des installations visées par la rubrique 2522. La capacité - de malaxage étant : -

    -
    - - - -
    a) Supérieure à 3 m3 -

    E

    -
    - - -
    -

    b) Inférieure ou égale à 3 m3

    -
    -

    D

    -
    - - -
    -

    - Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515. -

    -
    - - - -
    2520
    - Ciments, chaux, plâtres (fabrication de), la capacité de production - étant supérieure à 5 t/j
    -
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    La capacité de production étant :
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    -

    -
    -
    -

    a) supérieure à 100 t/j

    -
    -

    5

    -
    - -

    -
    -
    -

    -
    -
    - b) inférieure ou égale à 100 t/j mais supérieure à 20 t/j
    -
    -

    1

    -
    2521
    - Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale d')
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    1. à chaud
    -

    A

    -
    -

    2

    -
    - -

    -
    -
    - 2. à froid, la capacité de l'installation étant :
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    a) supérieure à 1 500 t/j
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    - -

    -
    -
    - b) supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 1 500 t/j
    -
    -

    D

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    2522
    - Installation de fabrication de produits en béton par procédé mécanique. - La
    - puissance installée du matériel de malaxage et de vibration, étant :
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    a) Supérieure à 400 kW
    -

    E

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 400 kW
    -
    -

    D

    -
    -

    -
    -
    -
    -

    - Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515. -

    -
    - - - -
    2523
    - Céramiques et réfractaires (fabrication de produits), la capacité de - production étant supérieure à 20 t/j
    -
    -

    A

    -
    -

    2

    -
    - La capacité de production étant supérieure à 20 t/j
    -
    -

    1

    -
    2524
    - Minéraux naturels ou artificiels tels que le marbre, le granite, - l'ardoise, le verre, etc. (Ateliers de taillage, sciage et polissage - de)
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au - fonctionnement de l'installation étant supérieure à 400 kW
    -
    -

    D

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    2525
    - Fusion de matières minérales, y compris pour la production de fibres - minérales
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j
    -
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    - La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j
    -
    -

    6

    -
    2530
    - Verre (fabrication et travail du), la capacité de production des fours - de fusion et de ramollissement étant :
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    1. pour les verres sodocalciques :
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - 1. La capacité de production des fours de fusion et de ramollissement - étant supérieure à 5 t/j
    -
    -

    2

    -
    a) supérieure à 5 t/j
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -

    -
    -
    - b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j
    -
    -

    D

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    2. pour les autres verres :
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    2. Non soumis à la taxe
    -

    -

    -
    a) supérieure à 500 kg/j
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -

    -
    -
    - b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j
    -
    -

    D

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    2531
    - Verre ou cristal (travail chimique du)
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - Le volume maximum de produit de traitement susceptible d'être présent - dans l'installation étant :
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    a) supérieure à 150 l
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    - -

    -
    -
    - b) supérieure à 50 l, mais inférieure ou égale à 150 l
    -
    -

    D

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    2540
    - Houille, minerais, minéraux ou résidus métallurgiques (lavoirs à)
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - La capacité de traitement étant supérieure à 10 t/j
    -
    -

    A

    -
    -

    2

    -
    - La capacité de traitement étant supérieure à 100 t/j
    -
    -

    6

    -
    2541
    - 1. Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, - fabrication de graphite artificiel, la capacité de production étant - supérieure à 10 t/j
    -
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    - 1. La capacité de production étant supérieure à 100 t/j
    -
    -

    4

    -
    - 2. Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai - sulfuré
    -
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    - 2. La capacité de production étant supérieure à 100 t/j
    -
    -

    6

    -
    2542
    Coke (fabrication du)
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    Quelle que soit la capacité
    -

    10

    -
    2545
    - Acier, fer, fonte, ferro-alliages (fabrication d') à l'exclusion de la - fabrication de ferro-alliages au four électrique lorsque la puissance - installée du (des) four (s) est inférieure à 100 kW
    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    La capacité de production étant :
    -

    -
    -
    - -

    -
    -

    a) supérieure à 500 t/j
    -

    10

    -
    - -

    -
    -
    -

    -
    -
    - b) supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j
    -
    -

    4

    -
    2546
    - Traitement des minerais non ferreux, élaboration et affinage des métaux - et alliages non ferreux (à l'échelle industrielle)
    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    La capacité de production étant :
    -

    -
    -
    -

    a) supérieure à 500 t/j
    -

    10

    -
    - -

    -
    -
    -

    -
    -
    - b) supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j
    -
    -

    4

    -
    2547
    - Silico-alliages ou carbure de silicium (fabrication de) au four - électrique, lorsque la puissance installée du (des) four (s) dépasse 100 - kW (à l'exclusion du ferro-silicium visé à la rubrique 2545)
    -
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    - -

    5

    -
    2550
    - Fonderie (fabrication de produits moulés) de plomb et alliages contenant - du plomb (au moins 3 %)
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    La capacité de production étant :
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    1. supérieure à 100 kg/j
    -

    A

    -
    -

    2

    -
    - 1. La capacité de production étant :
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    -

    -
    -
    a) supérieure à 2 t/j
    -

    6

    -
    - -

    -
    -
    -

    -
    -
    - b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j
    -
    -

    3

    -
    - -

    -
    -
    -

    -
    -
    - c) supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j
    -
    -

    1

    -
    - 2. supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j
    -
    -

    DC

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    2551
    - Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages - ferreux
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    La capacité de production étant :
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    1. supérieure à 10 t/j
    -

    A

    -
    -

    2

    -
    - 1. La capacité de production étant :
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    -

    -
    -
    a) supérieure à 200 t/j
    -

    4

    -
    - -

    -
    -
    -

    -
    -
    - b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j
    -
    -

    1

    -
    - 2. supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j
    -
    -

    DC

    -
    -

    -
    - -

    -
    2552
    - Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages non - ferreux (à l'exclusion de celles relevant de la rubrique 2550)
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    La capacité de production étant :
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    1. supérieure à 2 t/j
    -

    A

    -
    -

    2

    -
    - 1. La capacité de production étant supérieure à 50 t/j
    -
    -

    1

    -
    - 2. supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j
    -
    -

    DC

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    2560
    - Travail mécanique des métaux et alliages
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    -
    - A. Installations dont les activités sont classées au titre des rubriques - 3230-a ou 3230-b
    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -

    -
    -
    - B. Autres installations que celles visées au A, la puissance installée - de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de - l'installation étant :
    - 1. Supérieure à 1 000 kW
    -
    -

    E

    -
    -


    -
    -
    - -


    -
    -
    - 2. Supérieure à 150 kW, mais inférieure ou égale à 1 000 kW
    -
    -

    DC

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    2561
    - Production industrielle par trempe, recuit ou revenu de métaux et - alliages
    -
    -

    DC

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    2562
    - Chauffage et traitement industriels par l'intermédiaire de bains de sels - fondus.
    - Le volume des bains étant :
    - 1. Supérieur à 500 l
    -
    -

    A

    -
    1
    - -

    -
    -
    - 2. Supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 500 l
    -
    -

    DC

    -
    -

    -
    - -

    -
    -

    2563

    -
    -

    - Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des procédés - utilisant des liquides à base aqueuse ou hydrosolubles à l'exclusion - des activités de nettoyage-dégraissage associées à du traitement de - surface. -

    -

    - La quantité de produit mise en œuvre dans le procédé étant : -

    -

    1. Supérieure à 7 500 l

    -
    -

    E

    -
    -

    -
    -

    -
    -

    -
    -

    -
    -

    - 2. Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 7 500 -

    -
    -

    DC

    -
    -

    -
    -

    -
    -

    -
    -

    -
    -

    -
    -

    -
    -

    -
    - -
    2564
    - Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces quelconques par des - procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants - organiques.
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - A. Pour les liquides organohalogénés ou des solvants organiques volatils - (1), le volume équivalent des cuves de traitement étant :
    -


    - -

    -
    -
    1. Supérieur à 1 500 l
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    - -


    -
    -
    - 2. Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l
    -
    -

    DC

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - 3. Supérieur à 20 l, mais inférieur ou égal à 200 l lorsque des solvants - de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de - risque R45, R46, R49, R60, R61 ou des solvants halogénés de mention de - danger H341 ou étiquetés R40 sont utilisés dans une machine non fermée - (2)
    -
    -

    DC

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - B. Pour des solvants non visés en A ou pour des procédés utilisés - sous-vide (3), le volume des cuves étant supérieur à 200 l
    -
    DC - - -
    - (1) Solvant organique volatil : tout composé organique volatil (composé - organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une - température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans des - conditions d'utilisation particulières), utilisé seul ou en association - avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour - dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou - utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme - dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension - superficielle, plastifiant ou agent protecteur.
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - (2) Une machine est considérée comme fermée si les seules ouvertures en - phase de traitement sont celles servant à l'aspiration des effluents - gazeux.
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - (3) Un procédé est considéré comme sous-vide si, en fonctionnement - normal, un vide complet est effectué avant toute ouverture de la machine - et s'il n'y a aucune manipulation manuelle des produits y compris - pendant les opérations de remplissage et d'élimination.
    -
    - - - -
    2565
    - Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion - dont phosphatation, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) - de surfaces quelconques par voie électrolytique ou chimique, à - l'exclusion du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la - rubrique 2564 et du nettoyage-dégraissage visé par la rubrique 2563.
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    1. Lorsqu'il y a mise en œuvre :
    - - 1. Quelle que soit la capacité -

    4

    -
    a) De cadmium
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    - -

    -
    - b) De cyanures, le volume des cuves étant supérieur à 200 l
    -
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    -
    -

    - 2. Procédés utilisant des liquides (sans mise en œuvre de cadmium ni - de cyanures, et à l'exclusion de la vibro-abrasion), le volume des - cuves de traitement étant : -

    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    -

    2. Le volume des cuves de traitement étant :

    -
    -

    -
    -
    a) Supérieur à 1 500 l
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    -

    a) supérieur à 25 000 l

    -
    -

    4

    -
    - - -

    -
    -

    - supérieur à 5 000 l, mais inférieur ou égal à 25 000 l -

    -
    -

    1

    -
    -

    - b) Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l
    -

    -
    -

    DC

    -
    - - -

    -
    - 3. Traitement en phase gazeuse ou autres traitements sans mise en œuvre - de cadmium ou de cyanures
    -
    -

    DC

    -
    -

    -
    - -

    -
    - 4. Vibro-abrasion, le volume total des cuves de travail étant supérieur - à 200 l
    -
    -

    DC

    -
    -

    -
    - -

    -
    2566
    - Nettoyage, décapage des métaux par traitement thermique :
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -


    -
    -
    -

    1. La capacité volumique du four étant :

    -
    - - - -
    -

    a) Supérieure à 2 000 l

    -
    A1 - -
    -

    - b) Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 2 000 l -

    -
    DC - - -
    - 2. En absence de four, la puissance étant supérieure ou égale à 3 000 - W
    -
    A1 - -
    2567
    - Galvanisation, étamage de métaux ou revêtement métallique d'un matériau - quelconque par un procédé autre que chimique ou électrolytique.
    -
    -


    -
    -
    -


    -
    -
    - -

    -
    -
    - 1. Procédés par immersion dans métal fondu, le volume des cuves étant - :
    -
    - - - -
    -

    a) Supérieur à 1 000 l

    -
    A1 - -
    -

    - b) Supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 1 000 l
    -

    -
    DC - - -
    -

    - 2. Procédés par projection de composés métalliques, la quantité de - composés métalliques consommée étant :
    -

    -
    - - - -
    -

    a) Supérieure à 200 kg/ jour

    -
    A1 - -
    -

    - b) Supérieure à 20 kg/ jour mais inférieure ou égale à 200 kg/ jour
    -

    -
    DC - - -
    2570
    Email

    -

    -
    - -

    -
    - 1. Fabrication, la quantité de matière susceptible d'être fabriquée - étant :
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    a) supérieure à 500 kg/j
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    - -

    -
    -
    - b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j
    -
    -

    DC

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - 2. Application, la quantité de matière susceptible d'être traitée étant - supérieure à 100 kg/j
    -
    -

    DC

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    2575
    - Abrasives (emploi de matières) telles que sables, corindon, grenailles - métalliques, etc. sur un matériau quelconque pour gravure, dépolissage, - décapage, grainage, à l'exclusion des activités visées par la rubrique - 2565.
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - La puissance installée des machines fixes concourant au fonctionnement - de l'installation étant supérieure à 20 kW
    -
    -

    D

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    2610
    - Engrais simples ou composés à base de phosphore, d'azote ou de potassium - (fabrication industrielle par transformation chimique d').
    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - La capacité nominale de production étant :
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -

    a) Supérieure ou égale à 200 t/j
    -

    6

    -
    -

    - b) Supérieure à 50 t/j, mais inférieure à 200 t/j
    -
    -

    2

    -
    2620
    - Sulfurés (ateliers de fabrication de composés organiques) : mercaptans, - thiols, thioacides, thioesters, etc., à l'exception des substances - inflammables ou toxiques
    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    Quelle que soit la capacité
    -

    3

    -
    2630
    - Détergents et savons (fabrication de ou à base de) :
    - 1. Fabrication industrielle par transformation chimique
    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    -

    1. Quelle que soit la capacité

    -
    -

    6

    -
    - 2. Autres fabrications industrielles
    -
    -

    A

    -
    -

    2

    -
    -

    2. Quelle que soit la capacité

    -
    -

    2

    -
    - 3. Fabrications non industrielles
    - La capacité de production étant supérieure ou égale à 1 t/j
    -
    -

    D

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    2631
    - Parfums, huiles essentielles (extraction par la vapeur des) contenus - dans les plantes aromatiques
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - La capacité totale des vases d'extraction destinés à la distillation - étant :
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    1. Supérieure à 50 m³
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    - -

    -
    -
    - 2. Supérieure ou égale à 6 m³, mais inférieure ou égale à 50 m³
    -
    -

    -
    -

    - -

    -
    -
    2640
    - Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication - industrielle, emploi de) :
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - 1. Fabrication industrielle de produits destinés à la mise sur le marché - ou à la mise en oeuvre dans un procédé d'une autre installation
    -
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    - 1. La quantité de matière produite étant supérieure ou égale à 2 t/j
    -
    -

    6

    -
    2. Emploi


    - -

    -
    -
    - La quantité de matière utilisée étant :
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    a) supérieure ou égale à 2 t/j
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    - 2. La quantité de matière utilisée étant supérieure ou égale à 2 t/j
    -
    -

    2

    -
    - b) supérieure ou égale à 200 kg/j, mais inférieure à 2 t/j
    -
    -

    D

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    2660
    - Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et - adhésifs synthétiques) (fabrication industrielle ou régénération)
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    La capacité de production étant :
    -

    -
    -
    - -

    A

    -
    -

    1

    -
    a) supérieure à 20 t/j
    -

    6

    -
    - -

    -
    -
    -

    -
    -
    - b) supérieure à 5 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j
    -
    -

    2

    -
    2661
    - Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et - adhésifs synthétiques) (transformation de)
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - 1. Par des procédés exigeant des conditions particulières de température - ou de pression (extrusion, injection, moulage, segmentation à chaud, - densification, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée - étant :
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    a) Supérieure ou égale à 10 t/j
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    - 1. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure ou - égale à 20 t/j
    -
    -

    1

    -
    - b) Supérieure ou égale à 1 t/j, mais inférieure à 10 t/j
    -
    -

    D

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - 2. Par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, meulage, - broyage, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant - :
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    a) Supérieure ou égale à 20 t/j
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    - 2. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure ou - égale à 20 t/j
    -
    -

    1

    -
    - b) Supérieure ou égale à 2 t/j, mais inférieure à 20 t/j
    -
    -

    D

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    2662
    - Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et - adhésifs synthétiques) (stockage de).
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - Le volume susceptible d'être stocké étant :
    -
    -

    -
    -

    - -

    -
    -
    - 1. Supérieur ou égal à 40 000 m³ ;
    -
    -

    A

    -
    -

    2

    -
    - -

    -
    -
    - 2. Supérieur ou égal à 1 000 m³ mais inférieur à 40 000 m³ ; -
    -
    -

    E

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - 3. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³.
    -
    -

    D

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    2663
    - Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire - est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, - élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de) :
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - 1. A l'état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de - polyuréthane, de polystyrène, etc., le volume susceptible d'être stocké - étant :
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - a) Supérieur ou égal à 45 000 m³ ;
    -
    -

    A

    -
    -

    2

    -
    - -

    -
    -
    - b) Supérieur ou égal à 2 000 m³ mais inférieur à 45 000 m³ ; -
    -
    -

    E

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - c) Supérieur ou égal à 200 m³ mais inférieur à 2 000 m³.
    -
    -

    D

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - 2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible - d'être stocké étant :
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - a) Supérieur ou égal à 80 000 m³ ;
    -
    -

    A

    -
    -

    2

    -
    - -

    -
    -
    - b) Supérieur ou égal à 10 000 m³ mais inférieur à 80 000 m³ ; -
    -
    -

    E

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - c) Supérieur ou égal à 1 000 m³ mais inférieur à 10 000 m³.
    -
    -

    D

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    2670
    - Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium - ou du mercure
    -
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    Quelle que soit la capacité
    -

    6

    -
    2680
    -

    - Organismes génétiquement modifiés (installations où sont utilisés de - manière confinée dans un processus de production industrielle des), à - l'exclusion de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés qui - ont reçu une autorisation de mise sur le marché conformément au titre - III du livre V du code de l'environnement et utilisés dans les - conditions prévues par cette autorisation de mise sur le marché. -

    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - 1. Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de - confinement 1
    -
    -

    D

    -
    -

    -
    -
    1. Non soumis à la taxe
    -

    -

    -
    - 2. Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de - confinement 2, 3, 4
    -
    -

    A

    -
    -

    -
    -
    2. Quelle que soit la capacité
    -

    8

    -
    - Les organismes génétiquement modifiés visés sont ceux définis par - l'article D. 531-1 du code de l'environnement, à l'exclusion des - organismes visés à l'article D. 531-2 du même code.
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    -

    - On entend par utilisation au sens de la présente rubrique toute - opération ou ensemble d'opérations faisant partie d'un processus de - production industrielle au cours desquelles des organismes sont - génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes - génétiquement modifiés sont cultivés, mis en œuvre, stockés, détruits, - éliminés, ou utilisés de toute autre manière, à l'exclusion du - transport. -

    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    2681
    - Micro-organismes naturels pathogènes (mise en oeuvre dans des - installations de production industrielle)
    -
    -

    A

    -
    -

    4

    -
    Quelle que soit la capacité
    -

    8

    -
    2690
    - Produits opothérapiques (préparation de)
    -
    - -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - 1. quand l'opération est pratiquée sur des matières fraîches par simple - dessiccation dans le vide
    -
    -

    D

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    2. dans tous les autres cas
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    - -

    -
    -
    2710
    - Installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial - de ces déchets.
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    1. Collecte de déchets dangereux :
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - La quantité de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation - étant :
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    a) Supérieure ou égale à 7 t
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    - -

    -
    -
    - b) Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 7 t
    -
    -

    DC

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - 2. Collecte de déchets non dangereux :
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    -
    - Le volume de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation - étant :
    -
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    -

    a) Supérieur ou égal à 600 m³

    -
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    - -
    -

    b) Supérieur ou égal à 300 m³ et inférieur à 600 m³

    -
    -

    E

    -
    -

    -
    -
    - -
    -

    c) Supérieur ou égal à 100 m³ et inférieur à 300 m³

    -
    -

    DC

    -
    -

    -
    -
    - -
    2711
    - Installations de transit, regroupement ou tri de déchets d'équipements - électriques et électroniques.
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - Le volume susceptible d'être entreposé étant :
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - 1. Supérieur ou égal à 1 000 m³
    -
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    - -

    -
    -
    - 2. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³
    -
    -
    -

    DC

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    2712
    -

    - Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de - véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transports hors - d'usage.
    -

    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    -

    - 1. Dans le cas de véhicules terrestres hors d'usage, la surface de - l'installation étant : -

    -
    - - - -
    -

    a) supérieure ou égale à 30 000 m²

    -
    -

    A

    -
    -

    2

    -
    - -
    -

    - b) Supérieure ou égale à 100 m² et inférieure à 30 000 m² -

    -
    -

    E

    -
    - - -
    -

    - 2. Dans le cas d'autres moyens de transports hors d'usage, la surface - de l'installation étant supérieure ou égale à 50 m² -

    -
    -

    A

    -
    -

    2

    -
    - -
    2713
    - Installation de transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets de - métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage de - métaux non dangereux, à l'exclusion des activités et installations - visées aux rubriques 2710, 2711 et 2712.
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    La surface étant :
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - 1. Supérieure ou égale à 1 000 m² ;
    -
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    - -

    -
    -
    - 2. Supérieure ou égale à 100 m² et inférieure à 1 000 m².
    -
    -

    D

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    2714
    - Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de - papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois à l'exclusion - des activités visées aux rubriques 2710 et 2711.
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant :
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    1. Supérieur ou égal à 1 000 m³ ;
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    - -

    -
    -
    - 2. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³.
    -
    -

    D

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    2715
    - Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de - verre à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2710, le - volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur ou - égal à 250 m³.
    -
    -

    D

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    2716
    - Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux - non inertes à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, - 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719.
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant :
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    1. Supérieur ou égal à 1 000 m³ ;
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    - -

    -
    -
    - 2. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³.
    -
    -

    DC

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    2717
    - Installation de transit, regroupement ou tri de déchets contenant des - substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à - l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des - installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2719 et 2793.
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - 1. La quantité des substances dangereuses ou préparations dangereuses - susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou - égale aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces - substances ou préparations
    -
    -

    AS

    -
    -

    2

    -
    - -

    -
    -
    - 2. La quantité des substances dangereuses ou préparations dangereuses - susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux - seuils AS et supérieure ou égale aux seuils A des rubriques d'emploi ou - de stockage de ces substances ou préparations
    -
    -

    A

    -
    -

    2

    -
    - -

    -
    -
    - - - -

    La quantité susceptible d'être présente étant :

    -
    -
    - - - 1. Supérieure ou égale à 50 t -

    10

    -
    - - - 2. Inférieure à 50 t -

    3

    -
    2718
    - Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux ou de - déchets contenant les substances dangereuses ou préparations dangereuses - mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à - l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, - 2717, 2719 et 2793.
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - La quantité de déchets susceptible d'être présente dans l'installation - étant :
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    1. Supérieure ou égale à 1 t ;
    -

    A

    -
    -

    2

    -
    - -

    -
    -
    2. Inférieure à 1 t.
    -

    DC

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - - - -

    - 1. La quantité de déchets susceptible d'être présente dans - l'installation étant : -

    -
    -
    - - - a) Supérieure ou égale à 50 t -

    6

    -
    - - - -

    b) Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 50 t

    -
    -

    3

    -
    - - - 2. Non soumis à la taxe -

    -

    -
    2719
    - Installation temporaire de transit de déchets issus de pollutions - accidentelles marines ou fluviales ou de déchets issus de catastrophes - naturelles, le volume susceptible d'être présent dans l'installation - étant supérieur à 100 m³.
    -
    -

    D

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    2720
    - Installation de stockage de déchets résultant de la prospection, de - l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales ainsi - que de l'exploitation de carrières (site choisi pour y accumuler ou - déposer des déchets solides, liquides, en solution ou en suspension).
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - 1. Installation de stockage de déchets dangereux ;
    -
    -

    A

    -
    -

    2

    -
    - -

    -
    -
    - 2. Installation de stockage de déchets non dangereux non inertes.
    -
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    - -

    -
    -
    2730
    - Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres - (traitement de), y compris le lavage des laines de peaux, laines brutes, - laines en suint, à l'exclusion des activités visées par d'autres - rubriques de la nomenclature, des établissements de diagnostic, de - recherche et d'enseignement :
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    La capacité de traitement étant :
    -

    -
    -
    - La capacité de traitement étant supérieure à 500 kg/j
    -
    -

    A

    -
    -

    5

    -
    a) supérieure à 50 t/j
    -

    8

    -
    - -

    -
    -
    -

    -
    -
    - b) supérieure à 10 t/j, mais inférieure ou égale à 50 t/j
    -
    -

    2

    -
    2731
    - Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres - (dépôt de), à l'exclusion des dépôts de peaux, des établissements de - diagnostic, de recherche et d'enseignement et des dépôts annexés et - directement liés aux installations dont les activités sont classées sous - les rubriques 2101 à 2150, 2170, 2210, 2221, 2230, 2240 et 2690 de la - présente nomenclature :
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant - supérieure à 500 kg
    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -

    -
    -
    2740
    - Incinération de cadavres d'animaux de compagnie
    -
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    - -

    -
    -
    2750
    - Station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en - provenance d'au moins une installation classée soumise à autorisation
    -
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    Quelle que soit la capacité
    -

    2

    -
    2751
    - Station d'épuration collective de déjections animales
    -
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    -
    2752
    - Station d'épuration mixte (recevant des eaux résiduaires domestiques et - des eaux résiduaires industrielles) ayant une capacité nominale de - traitement d'au moins 10 000 équivalents-habitants, lorsque la charge - des eaux résiduaires industrielles en provenance d'installations - classées autorisées est supérieure à 70 % de la capacité de la station - en DCO
    -
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    - -

    2

    -
    2760
    - Installation de stockage de déchets autre que celles mentionnées à la - rubrique 2720 et celles relevant des dispositions de l'article L. - 541-30-1 du code de l'environnement.
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    -

    Quels que soient les déchets stockés :

    -
    -

    -
    -
    - 1. Installation de stockage de déchets dangereux ;
    - 2. Installation de stockage de déchets non dangereux.
    -
    -

    A

    -

    A

    -
    -

    2

    -

    1

    -
    -

    - a) La capacité journalière autorisée étant supérieure ou égale à 10 - t/j ou la capacité totale de l'installation étant supérieure ou égale - à 25 000 t -

    -
    -

    6

    -
    - - - -

    - b) La capacité journalière autorisée étant inférieure à 10 t/j et la - capacité totale de l'installation étant inférieure à 25 000 t -

    -
    -

    3

    -
    2770
    - Installation de traitement thermique de déchets dangereux ou de déchets - contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses - mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement à - l'exclusion des installations visées à la rubrique 2793.
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - 1. Les déchets destinés à être traités contenant des substances - dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. - 511-10 du code de l'environnement.
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - a) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses - susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou - égale aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces - substances ou préparations
    -
    -

    AS

    -
    -

    3

    -
    - -

    10

    -
    - b) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses - susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux - seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou - préparations
    -
    -

    A

    -
    -

    2

    -
    - -

    6

    -
    - 2. Les déchets destinés à être traités ne contenant pas les substances - dangereuses ou préparations dangereuses mentionnés à l'article R. 511-10 - du code de l'environnement
    -
    -

    A

    -
    -

    2

    -
    - -

    6

    -
    2771
    - Installation de traitement thermique de déchets non dangereux.
    -
    -

    A

    -
    -

    2

    -
    - -

    -
    -
    - - - -

    La capacité de traitement étant :

    -
    -
    - - - 1. Supérieure ou égale à 3 t/h -

    6

    -
    - - - 2. Inférieure à 3 t/h -

    3

    -
    2780
    -

    - Installations de compostage de déchets non dangereux ou de matière - végétale, ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation. -

    -
    -

    4

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - 1. Compostage de matière végétale ou déchets végétaux, d'effluents - d'élevage, de matières stercoraires :
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    1. Non soumis à la taxe -

    -

    -
    -
    - a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 50 - t/j
    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -

    -
    -
    -

    - b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j - et inférieure à 50 t/j -

    -
    -

    E

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    -

    - c) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 3 t/j - et inférieure à 30 t/j -

    -
    -

    D

    -
    - - -
    -

    - 2. Compostage de fraction fermentescible de déchets triés à la source - ou sur site, de boues de station d'épuration des eaux urbaines, de - papeteries, d'industries agroalimentaires, seuls ou en mélange avec - des déchets admis dans une installation relevant de la rubrique 2780-1 - : -

    -
    - - -

    2. Non soumis à la taxe

    -
    -

    -

    -
    -

    - a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 20 t/j -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    - b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 2 t/j - et inférieure à 20 t/j -

    -
    -

    D

    -
    - - -
    -

    3. Compostage d'autres déchets

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    -

    - 3. La quantité de matières et déchets traités étant : -

    -
    -
    - - - -

    a) Supérieure ou égale à 50 t/j

    -
    -

    6

    -
    - - - -

    b) Inférieure à 50 t/j

    -
    -

    1

    -
    2781
    - Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou matière - végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux - usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur - leur site de production.
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - 1. Méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, - matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d'industries - agroalimentaires :
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 50 - t/j
    -
    -

    A

    -
    -

    2

    -
    - -

    -
    -
    - b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j - et inférieure à 50 t/j
    -
    -

    E

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    -

    - c) La quantité de matières traitées étant inférieure à 30 t/j -

    -
    -

    DC

    -
    - - -
    - 2. Méthanisation d'autres déchets non dangereux
    -
    -

    A

    -
    -

    2

    -
    - -

    -
    -
    2782
    - Installations mettant en œuvre d'autres traitements biologiques de - déchets non dangereux que ceux mentionnés aux rubriques 2780 et 2781 à - l'exclusion des installations réglementées au titre d'une autre - législation
    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -

    -
    -
    - - - -

    La quantité de déchets traités étant :

    -
    -
    - - - -

    a) Supérieure ou égale à 50 t/j

    -
    -

    6

    -
    - - - -

    b) Inférieure à 50 t/j

    -
    -

    3

    -
    2790
    - Installation de traitement de déchets dangereux ou de déchets contenant - des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à - l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des - installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2770 et 2793.
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - 1. Les déchets destinés à être traités contenant des substances - dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. - 511-10 du code de l'environnement.
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - a) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses - susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou - égale aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces - substances ou préparations
    -
    -

    AS

    -
    -

    3

    -
    - -

    10

    -
    - b) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses - susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux - seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou - préparations
    -
    -

    A

    -
    -

    2

    -
    - -

    6

    -
    - 2. Les déchets destinés à être traités ne contenant pas les substances - dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. - 511-10 du code de l'environnement
    -
    -

    A

    -
    -

    2

    -
    - -

    6

    -
    2791
    - Installation de traitement de déchets non dangereux à l'exclusion des - installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et - 2782.
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - La quantité de déchets traités étant :
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    1. Supérieure ou égale à 10 t/j ;
    -

    A

    -
    -

    2

    -
    - -

    -
    -
    2. Inférieure à 10 t/j.
    -

    DC

    -

    - -

    -
    -
    - - - -

    1. La capacité de traitement étant :

    -
    -
    - - - -

    a) Supérieure ou égale à 50 t/j

    -
    -

    6

    -
    - - - -

    - b) Supérieure ou égale à 10 t/j et inférieure à 50 t/j -

    -
    -

    3

    -
    - - - -

    2. Non soumis à la taxe

    -
    -

    -

    -
    -

    2793

    -
    -

    - Installation de collecte, transit, regroupement, tri ou autre - traitement de déchets de produits explosifs (*) (hors des lieux de - découverte).
    -

    -
    - - - -
    -

    - 1. Installation de collecte de déchets de produits explosifs (*) - apportés par le producteur initial de ces déchets. -

    - La quantité équivalente totale de matière active (**) susceptible d'être - présente dans l'installation étant :
    -
    - - -

    1. Non soumis à la taxe

    -
    -

    -

    -
    -

    a) Supérieure à 10 t

    -
    AS
    6
    - -
    -

    - b) Supérieure à 100 kg mais inférieure ou égale à 10 t
    -

    -
    A
    3
    - -
    -

    - c) Supérieure à 30 kg mais inférieure ou égale à 100 kg lorsque seuls - des déchets relevant des divisions de risque 1.3 et 1.4 sont stockés - dans l'installation
    -

    -
    DC
    - - -
    -

    - d) Inférieure ou égale à 100 kg dans les autres cas
    -

    -
    DC - - -
    -

    - 2. Installation de transit, regroupement ou tri de déchets de produits - explosifs. -

    - La quantité équivalente totale de matière active (**) susceptible d'être - présente dans l'installation étant :
    -
    - - -

    - 2. Installation de transit, regroupement ou tri de déchets de produits - explosifs, la quantité équivalente totale de matière active - susceptible d'être présente dans l'installation étant : -

    -
    -
    a) Supérieure à 10 t -

    AS

    -
    -

    6

    -
    -

    a) Supérieure à 10 t

    -
    -

    6

    -
    -

    - b) Supérieure à 100 kg mais inférieure ou égale à 10 t
    -

    -
    A
    3
    -

    - b) Supérieure à 100 kg mais inférieure ou égale à 10 t -

    -
    -

    2

    -
    -

    c) Inférieure ou égale à 100 kg

    -
    DC - -

    c) Non soumis à la taxe

    -
    -

    -

    -
    -

    - 3. Autre installation de traitement de déchets de produits explosifs - (*) (mettant en œuvre un procédé autre que ceux mentionnés aux 1 et - 2). -

    - La quantité équivalente totale de matière active (**) susceptible d'être - présente dans l'installation étant :
    -
    - - -

    - 3. Autre installation de traitement de déchets de produits explosifs - (mettant en œuvre un procédé autre que ceux mentionnés aux 1 et 2) -

    - La quantité équivalente totale de matière active susceptible d'être - présente dans l'installation étant :
    -
    -
    -

    a) Supérieure à 10 t

    -
    AS
    6
    -

    a) Supérieure à 10 t

    -
    -

    10

    -
    -

    b) Inférieure ou égale à 10 t

    -
    A3 -

    b) Inférieure ou égale à 10 t

    -
    -

    6

    -
    -

    - Nota. - (*) Les produits explosifs sont définis comme appartenant à la - classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport - des marchandises dangereuses, et destinés à être utilisés pour les - effets de leur explosion ou leurs effets pyrotechniques. Ils sont - classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité par - arrêté ministériel. -

    - (**) La quantité équivalente totale de matière active est établie selon - la formule :
    - Quantité équivalente totale = A + B + C/3+ D/5 + E + F
    - A représentant la quantité relative aux déchets classés en division de - risque 1.1, aux déchets n'étant pas en emballages fermés conformes aux - dispositions réglementaires en matière de transport ainsi qu'aux déchets - refusés lors de la procédure d'acceptation en classe 1.
    - B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux - déchets classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque - ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions - réglementaires en matière de transport.
    -
    - - - -
    - - - -

    -
    -
    -
    - - - -

    -
    -
    -

    -
    -
    - - - -

    -
    -
    -

    -
    -
    2795
    - Installation de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de - matières alimentaires, de matières dangereuses au sens de la rubrique - 1000 de la nomenclature des installations classées ou de déchets - dangereux
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - La quantité d'eau mise en œuvre étant :
    -

    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    1. Supérieure ou égale à 20 m³/j ;
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    - -

    -
    -
    2. Inférieure à 20 m³/j.
    -

    DC

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    2910
    - Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770 - et 2771.
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, - du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du - charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a ou au - b (i) ou au b (iv) de la définition de biomasse, des produits connexes - de scierie issus du b (v) de la définition de biomasse ou lorsque la - biomasse est issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de - l'environnement, à l'exclusion des installations visées par d'autres - rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à - la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de - combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique nominale - de l'installation est :
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - A. La puissance thermique nominale de l'installation (fixée et garantie - par le constructeur, exprimée en PCI et susceptible d'être consommée en - marche continue), étant :
    -
    -

    -
    -
    1. Supérieure ou égale à 20 MW
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    a) Supérieure à 1 000 MW
    -

    10

    -
    - -

    -
    -
    -

    -
    -
    - b) Supérieure ou égale à 50 MW mais inférieure à 1 000 MW
    -
    -

    4

    -
    - -

    -
    -
    -

    -
    -
    - c) Supérieure ou égale à 20 MW mais inférieure à 50 MW
    -
    -

    1

    -
    - 2. Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW
    -
    -

    DC

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    -

    - B. Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents - de ceux visés en A et C ou sont de la biomasse telle que définie au b - (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse, et si la - puissance thermique nominale de l'installation est : -

    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - B. La puissance thermique nominale de l'installation (fixée et garantie - par le constructeur, exprimée en PCI et susceptible d'être consommée en - marche continue), étant :
    -
    -

    -
    -
    -

    1. Supérieure ou égale à 20 MW

    -
    A
    3
    a) Supérieure à 1 000 MW
    -

    10

    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - b) Supérieure ou égale à 50 MW mais inférieure à 1 000 MW
    -
    -

    4

    -
    -

    -

    -
    -
    E
    -

    -
    -
    - c) Supérieure ou égale à 20 MW mais inférieure à 50 MW
    -
    -

    1

    -
    - - - -

    - d) Supérieure à 0,1 MW mais inférieure à 20 MW lorsque le combustible - utilisé n'est pas de la biomasse telle que définie au b (ii) ou au b - (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse, ou du biogaz autre que - celui visé en 2910-C, ou un produit autre que biomasse issu de déchets - au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement -

    -
    -

    1

    -
    -

    2. Supérieure à 0,1 MW mais inférieure à 20 MW :

    -
    - - - -
    -

    - a) En cas d'utilisation de biomasse telle que définie au b (ii) ou au - b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse, ou de biogaz autre - que celui visé en 2910-C, ou de produit autre que biomasse issu de - déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement -

    -
    - - - -
    b) Dans les autres casA -

    3

    -
    - -
    - C. Lorsque l'installation consomme exclusivement du biogaz provenant - d'installation classée sous la rubrique 2781-1 et si la puissance - thermique nominale de l'installation est supérieure à 0,1 MW :
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - 1. Lorsque le biogaz est produit par une installation soumise à - autorisation ou par plusieurs installations classées au titre de la - rubrique 2781-1
    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -

    -
    -
    - 2. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation soumise à - enregistrement au titre de la rubrique 2781-1
    -
    -

    E

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    -

    - 3. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation, soumise à - déclaration au titre de la rubrique 2781-1 -

    -
    -

    DC

    -
    - - -
    -

    - La puissance thermique nominale correspond à la puissance thermique - fixée et garantie par le constructeur exprimée en pouvoir calorifique - inférieur et susceptible d'être consommée en marche continue. -

    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    -

    - On entend par "biomasse", au sens de la rubrique 2910 :
    -

    -
    - - - -
    -

    - a) Les produits composés d'une matière végétale agricole ou forestière - susceptible d'être employée comme combustible en vue d'utiliser son - contenu énergétique ;
    -

    -
    - - - -
    -

    b) Les déchets ci-après :

    -
    - - - -
    -

    i) Déchets végétaux agricoles et forestiers ;

    -
    - - - -
    -

    - ii) Déchets végétaux provenant du secteur industriel de la - transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée ;
    -

    -
    - - - -
    -

    - iii) Déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et - de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont co-incinérés - sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée ;
    -

    -
    - - - -
    -

    iv) Déchets de liège ;

    -
    - - - -
    -

    - v) Déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont - susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des - métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du - bois ou du placement d'un revêtement, y compris notamment les déchets - de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de - démolition.
    -

    -
    - - - -
    2915
    - Chauffage (Procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps - organiques combustibles
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - 1. Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point - éclair des fluides
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à - 25o C) est :
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    a) supérieure à 1 000 l
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    - -

    -
    -
    - b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l
    -
    -

    D

    -

    - -

    -
    -
    - 2. Lorsque la température d'utilisation est inférieure au point éclair - des fluides
    -

    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à - 25 o C) est supérieure à 250 l.
    -
    -

    D

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    2920
    - Installation de compression fonctionnant à des pressions effectives - supérieures à 105 Pa et comprimant ou utilisant des fluides - inflammables ou toxiques, la puissance absorbée étant supérieure à 10 - MW
    -
    -

    -
    A
    -
    -

    -
    1
    -
    - -

    -
    -
    2921
    - Refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air - généré par ventilation mécanique ou naturelle (installations de) :
    -

    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - a) La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 3 - 000 kW
    -
    -

    -
    E
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - b) La puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 3 000 - kW
    -
    -

    DC

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    2925
    - Accumulateurs (ateliers de charge d')
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération - étant supérieure à 50 kW
    -
    -

    D

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    2930
    - Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y - compris les activités de carrosserie et de tôlerie.
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - 1. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur :
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - a) La surface de l'atelier étant supérieure à 5 000 m²
    -
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    1. Non soumis à la taxe
    -

    -

    -
    - b) La surface de l'atelier étant supérieure à 2 000 m², mais inférieure - ou égale à 5 000 m²
    -
    -

    DC

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - 2. Vernis, peinture, apprêt (application, cuisson, séchage de) sur - véhicules et engins à moteur :
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - 2. La quantité annuelle de solvants contenus dans les produits - susceptible d'être utilisée est :
    -
    -

    -
    -
    - a) Si la quantité maximale de produits susceptibles d'être utilisée est - supérieure à 100 kg/j
    -
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    a) supérieure à 50 t
    -

    2

    -
    - b) Si la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée est - supérieure à 10 kg/j ou si la quantité annuelle de solvants contenus - dans les produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 0,5 t, - sans que la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée - dépasse 100 kg/j
    -
    -

    DC

    -
    -

    -
    -
    - supérieure ou égale à 12,5 t, mais inférieure à 50 t
    -
    -

    1

    -
    2931
    - Moteurs à explosion, à combustion interne ou à réaction, turbines à - combustion (ateliers d'essais sur banc de) :
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - Lorsque la puissance totale définie comme la puissance mécanique sur - l'arbre au régime de rotation maximal, des moteurs ou turbines - simultanément en essais est supérieure à 150 kW ou lorsque la poussée - dépasse 1,5 kN
    -
    -

    A

    -
    -

    2

    -
    - -

    -
    -
    - Nota : Cette activité ne donne pas lieu à classement sous la rubrique - 2910
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    2940
    - Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, - séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, - papier, textile) à l'exclusion :
    - - des activités de traitement ou d'emploi de goudrons, d'asphaltes, de - brais et de matières bitumineuses, couvertes par la rubrique 1521,
    - - des activités couvertes par les rubriques 2445 et 2450,
    - - des activités de revêtement sur véhicules et engins à moteurs - couvertes par la rubrique 2930,
    - - ou de toute autre activité couverte explicitement par une autre - rubrique.
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - 1. Lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et lorsque - l'application est faite par procédé "au trempé". Si la quantité maximale - de produits susceptible d'être présente dans l'installation est :
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    a) supérieure à 1 000 l
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    - 1. La quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans - l'installation est supérieure à 1 000 l
    -
    -

    1

    -
    - b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l
    -
    -

    DC

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - 2. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le - "trempé" (pulvérisation, enduction). Si la quantité maximale de produits - susceptible d'être mise en œuvre est :
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - 2. La quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est - :
    -
    -

    -
    -
    a) supérieure à 100 kg/j
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    a) supérieure ou égale à 5 t/j
    -

    4

    -
    - -

    -
    -
    -

    -
    -
    - supérieure ou égale à 1 t/j et inférieure à 5 t/j
    -
    -

    2

    -
    - -

    -
    -
    -

    -
    -
    - supérieure ou égale à 250 kg/j et inférieure à 1 t/j
    -
    -

    1

    -
    - b) supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j
    -
    -

    DC

    -

    - -

    -
    -
    - 3. Lorsque les produits mis en oeuvre sont des poudres à base de résines - organiques. Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise - en œuvre est :
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    a) supérieure à 200 kg/j
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    3. Non soumis à la taxe
    -

    -

    -
    - b) supérieure à 20 kg/j, mais inférieure ou égale à 200 kg/j
    -
    -

    DC

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - Nota. - Le régime de classement est déterminé par rapport à la quantité - de produits mise en oeuvre dans l'installation en tenant compte des - coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de liquides - inflammables de 1re catégorie (point éclair inférieur à 55o C) ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées d'un - coefficient 1. Les quantités de produits à base de liquides inflammables - de 2e catégorie (point éclair supérieur ou égal à 55o C) ou - contenant moins de 10 % de solvants organiques au moment de l'emploi, - dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1/2. Si plusieurs produits - de catégories différentes sont utilisés, la quantité Q retenue pour le - classement sera égale à : Q = A + B/2.
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    2950
    - Traitement et développement des surfaces photosensibles à base - argentique, la surface annuelle traitée étant :
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    1. Radiographie industrielle :
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    a) supérieure à 20 000 m²
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    - -

    -
    -
    - b) supérieure à 2 000 m², mais inférieure ou égale à 20 000 m² -
    -
    -

    DC

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - 2. Autres cas (radiographie médicale, arts graphiques, photographie, - cinéma) :
    -

    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    a) supérieure à 50 000 m²
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    - -

    -
    -
    - b) supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 50 000 m² -
    -
    -

    DC

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    -

    2960

    -
    -

    - Captage de flux de CO2 provenant d'installations classées - soumises à autorisation en vue de leur stockage géologique ou captant - annuellement une quantité de CO2 égale ou supérieure à 1,5 - Mt -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    -

    Quelle que soit la capacité

    -
    -

    3

    -
    -

    2970

    -
    -

    - Stockage géologique de dioxyde de carbone à des fins de lutte contre - le réchauffement climatique, y compris les installations de surface - nécessaires à son fonctionnement, à l'exclusion de celles déjà visées - par d'autres rubriques de la nomenclature
    -

    -
    -

    AS

    -
    -

    6

    -
    -

    Quelle que soit la capacité

    -
    -

    3

    -
    -

    2980

    -
    -

    - Installation terrestre de production d'électricité à partir de - l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs - aérogénérateurs : -

    -
    - - - -
    -

    - 1. Comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur - supérieure ou égale à 50 m -

    -
    -

    A

    -
    -

    6

    -
    - -
    -

    - 2. Comprenant uniquement des aérogénérateurs dont le mât a une hauteur - inférieure à 50 m et au moins un aérogénérateur dont le mât a une - hauteur maximale supérieure ou égale à 12 m et pour une puissance - totale installée : -

    -
    - - - -
    -

    a) Supérieure ou égale à 20 MW

    -
    -

    A

    -
    -

    6

    -
    - -
    -

    b) Inférieure à 20 MW

    -
    -

    D

    -
    - - -
    -

    3000

    -
    -

    - Les rubriques 3000 à 3999 ne s'appliquent pas aux activités de - recherche et développement ou à l'expérimentation de nouveaux produits - et procédés. -

    - Au sein de la plus petite subdivision de la rubrique, les capacités des - installations s'additionnent pour les installations ou équipements visés - à l'article R. 515-58.
    -
    - - - -
    -

    3110

    -
    -

    - Combustion de combustibles dans des installations d'une puissance - thermique nominale totale égale ou supérieure à 50 MW
    -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    3120

    -
    -

    Raffinage de pétrole et de gaz

    -
    A3 - -
    -

    3130

    -
    -

    Production de coke

    -
    A3 - -
    -

    3140

    -
    -

    Gazéification ou liquéfaction de :

    -
    - - - -
    -

    a) Charbon

    -
    A3 - -
    -

    - b) Autres combustibles dans des installations d'une puissance - thermique nominale totale égale ou supérieure à 20 MW
    -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    3210
    -

    - Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai - sulfuré -

    -
    A3 - -
    -

    3220

    -
    -

    - Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y - compris par coulée continue, avec une capacité de plus de 2,5 tonnes - par heure
    -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    3230

    -
    -

    Transformation des métaux ferreux :

    -
    - - - -
    -

    - a) Exploitation de laminoirs à chaud d'une capacité supérieure à 20 - tonnes d'acier brut par heure
    -

    -
    A
    3
    - -
    -

    - b) Opérations de forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie de - frappe dépasse 50 kilojoules par marteau et pour lesquelles la - puissance calorifique mise en œuvre est supérieure à 20 MW -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    - c) Application de couches de protection de métal en fusion avec une - capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    3240

    -
    -

    - Exploitation de fonderies de métaux ferreux d'une capacité de - production supérieure à 20 tonnes par jour
    -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    3250

    -
    -

    Transformation des métaux non ferreux :

    -
    - - - -
    -

    - a) Production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de - concentrés ou de matières premières secondaires par procédés - métallurgiques, chimiques ou électrolytiques -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    - b) Fusion, y compris alliage, de métaux non ferreux incluant les - produits de récupération et exploitation de fonderies de métaux non - ferreux, avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour - pour le plomb et le cadmium ou à 20 tonnes par jour pour tous les - autres métaux -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    3260

    -
    -

    - Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un - procédé électrolytique ou chimique pour lequel le volume des cuves - affectées au traitement est supérieur à 30 mètres cubes -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    3310

    -
    -

    - Production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium : -

    -
    - - - -
    -

    - a) Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une - capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour ou d'autres - types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes - par jour
    -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    - b) Production de chaux dans des fours avec une production supérieure à - 50 tonnes par jour
    -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    - c) Production d'oxyde de magnésium dans des fours avec une capacité - supérieure à 50 tonnes par jour
    -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    3330
    -

    - Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité - de fusion supérieure à 20 tonnes par jour -

    -
    A
    3
    - -
    -

    3340

    -
    -

    - Fusion de matières minérales, y compris production de fibres - minérales, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    3350

    -
    -

    - Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, - de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de - porcelaines avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par - jour, et/ou dans un four avec une capacité supérieure à 4 mètres cubes - et une densité d'enfournement de plus de 300 kg/m³ par four -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    3410

    -
    -

    - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou - biologique de produits chimiques organiques, tels que : -

    - a) Hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, - aliphatiques ou aromatiques)
    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    - b) Hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, - acides carboxyliques, esters, et mélanges d'esters, acétates, éthers, - peroxydes et résines époxydes. -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    c) Hydrocarbures sulfurés

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    - d) Hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, - nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    e) Hydrocarbures phosphorés

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    f) Hydrocarbures halogénés

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    g) Dérivés organométalliques

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    - h) Matières plastiques (polymères, fibres synthétiques, fibres à base - de cellulose) -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    i) Caoutchoucs synthétiques

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    j) Colorants et pigments

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    k) Tensioactifs et agents de surface

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    3420

    -
    -

    - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou - biologique de produits chimiques inorganiques, tels que : -

    - a) Gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d'hydrogène, fluor ou - fluorure d'hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes - d'azote, hydrogène, dioxyde de soufre, chlorure de carbonyle
    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    - b) Acides, tels que acide chromique, acide fluorhydrique, acide - phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, - oléum, acides sulfurés -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    - c) Bases, telles que hydroxyde d'ammonium, hydroxyde de potassium, - hydroxyde de sodium
    -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    - d) Sels, tels que chlorure d'ammonium, chlorate de potassium, - carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate - d'argent -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    - e) Non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, - tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    3430

    -
    -

    - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou - biologique d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium - (engrais simples ou composés) -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    3440

    -
    -

    - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou - biologique de produits phytosanitaires ou de biocides -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    3450

    -
    -

    - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou - biologique de produits pharmaceutiques, y compris d'intermédiaires -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    3460

    -
    -

    - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou - biologique d'explosifs
    -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    3510

    -
    -

    - Elimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité - de plus de 10 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs - des activités suivantes : -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    - traitement biologique

    - - traitement physico-chimique
    - - mélange avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités - énumérées aux rubriques 3510 et 3520
    -

    - - reconditionnement avant de soumettre les déchets à l'une des autres - activités énumérées aux rubriques 3510 et 3520 -

    - - récupération/régénération des solvants
    - - recyclage/récupération de matières inorganiques autres que des métaux - ou des composés métalliques
    - - régénération d'acides ou de bases
    - - valorisation des composés utilisés pour la réduction de la - pollution
    - - valorisation des constituants des catalyseurs
    - - régénération et autres réutilisations des huiles
    - - lagunage
    -
    - - - -
    -

    3520

    -
    -

    - Elimination ou valorisation de déchets dans des installations - d'incinération des déchets ou des installations de coïncinération des - déchets : -

    -
    - - - -
    -

    - a) Pour les déchets non dangereux avec une capacité supérieure à 3 - tonnes par heure
    -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    - b) Pour les déchets dangereux avec une capacité supérieure à 10 tonnes - par jour
    -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    3531

    -
    -

    - Elimination des déchets non dangereux non inertes avec une capacité de - plus de 50 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs - des activités suivantes, à l'exclusion des activités relevant de la - directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement - des eaux urbaines résiduaires : -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    - traitement biologique

    -

    - traitement physico-chimique

    - - prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la - coïncinération
    - - traitement du laitier et des cendres
    - - traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets - d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage - ainsi que leurs composants
    -
    - - - -
    -

    3532

    -
    -

    - Valorisation ou mélange de valorisation et d'élimination de déchets - non dangereux non inertes avec une capacité supérieure à 75 tonnes par - jour et entraînant une ou plusieurs des activités suivantes, à - l'exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE : -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    - traitement biologique

    - - prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la - coïncinération
    - - traitement du laitier et des cendres
    - - traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets - d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage - ainsi que leurs composants
    -
    - - - -
    -

    - Nota. - lorsque la seule activité de traitement des déchets exercée - est la digestion anaérobie, le seuil de capacité pour cette activité - est fixé à 100 tonnes par jour -

    -
    - - - -
    -

    3540

    -
    -

    +

    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    +

    +
    +

    A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

    +
    +

    B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES

    +
    +

    Désignation de la rubrique

    +
    +

    A, E, D, S, C (1)

    +
    +

    Rayon (2)

    +
    +

    Capacité de l'activité

    +
    +

    Coef.

    +
    2515
    +

    + 1. Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, + pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, + minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de + déchets non dangereux inertes, autres que celles visées par d'autres + rubriques et par la sous-rubrique 2515-2.
    +

    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    +

    + La puissance installée des installations, étant :
    +

    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + 1. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant + au fonctionnement de l'installation étant :
    +
    +

    +
    +
    a) Supérieure à 550 kW
    +

    A

    +
    +

    2

    +
    a) Supérieure à 5 MW
    +

    3

    +
    +

    + b) Supérieure à 200 kW, mais inférieure ou égale à 550 kW +

    +
    +

    E

    +
    +
    +

    +
    +
    + b) Supérieure à 550 kW, mais inférieure ou égale à 5 MW
    +
    +

    1

    +
    +

    + c) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW +

    +
    +

    D

    +
    + + +
    + 2. Installations de broyage, concassage, criblage, mélange de pierres, + cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels + ou de déchets non dangereux inertes extraits ou produits sur le site + de l'installation, fonctionnant sur une période unique d'une durée + inférieure ou égale à six mois.
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    +

    La puissance installée des installations, étant :

    +
    + + + +
    a) Supérieure à 350 kW +

    E

    +
    + + +
    +

    + b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 350 kW
    +

    +
    +

    D

    +
    + + +
    2516
    +

    + Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés + tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés ou de déchets + non dangereux inertes pulvérulents, la capacité de transit étant + :
    +

    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    + 1. supérieure à 25 000 m³
    +
    +

    E

    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    + 2. Supérieure à 5 000 m³ mais inférieure ou égale à 25 000 m³. +
    +
    +

    D

    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    2517
    +

    + Station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux + inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques, la superficie + de l'aire de transit étant :
    +

    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    + 1. supérieure à 30 000 m2
    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    + +

    +
    +
    + 2. Supérieure à 10 000 m2 mais inférieure ou égale à 30 000 + m2.
    +
    +

    E

    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    +

    + 3. Supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 10 000 m² +

    +
    +

    D

    +
    + + +
    +

    2518

    +
    +

    + Installation de production de béton prêt à l'emploi équipée d'un + dispositif d'alimentation en liants hydrauliques mécanisé, à + l'exclusion des installations visées par la rubrique 2522. La + capacité de malaxage étant : +

    +
    + + + +
    a) Supérieure à 3 m3 +

    E

    +
    + + +
    +

    b) Inférieure ou égale à 3 m3

    +
    +

    D

    +
    + + +
    +

    + Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique + 2515. +

    +
    + + + +
    2520
    + Ciments, chaux, plâtres (fabrication de), la capacité de production + étant supérieure à 5 t/j
    +
    +

    A

    +
    +

    1

    +
    + La capacité de production étant :
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +

    +

    a) supérieure à 100 t/j

    +
    +

    5

    +
    + +

    +
    +
    +

    +
    +
    + b) inférieure ou égale à 100 t/j mais supérieure à 20 t/j
    +
    +

    1

    +
    2521
    + Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale d')
    +

    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    1. à chaud
    +

    A

    +
    +

    2

    +
    + +

    +
    +
    + 2. à froid, la capacité de l'installation étant :
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    a) supérieure à 1 500 t/j
    +

    A

    +
    +

    1

    +
    + +

    +
    +
    + b) supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 1 500 t/j
    +
    +

    D

    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    2522
    + Installation de fabrication de produits en béton par procédé + mécanique. La
    + puissance installée du matériel de malaxage et de vibration, étant + :
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    a) Supérieure à 400 kW
    +

    E

    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    + b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 400 kW
    +
    +

    D

    +
    +

    +
    +
    + +
    +

    + Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique + 2515. +

    +
    + + + +
    2523
    + Céramiques et réfractaires (fabrication de produits), la capacité de + production étant supérieure à 20 t/j
    +
    +

    A

    +
    +

    2

    +
    + La capacité de production étant supérieure à 20 t/j
    +
    +

    1

    +
    2524
    + Minéraux naturels ou artificiels tels que le marbre, le granite, + l'ardoise, le verre, etc. (Ateliers de taillage, sciage et polissage + de)
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    + La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au + fonctionnement de l'installation étant supérieure à 400 kW
    +
    +

    D

    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    2525
    + Fusion de matières minérales, y compris pour la production de fibres + minérales
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    + La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j
    +
    +

    A

    +
    +

    1

    +
    + La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j
    +
    +

    6

    +
    2530
    + Verre (fabrication et travail du), la capacité de production des fours + de fusion et de ramollissement étant :
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    + 1. pour les verres sodocalciques :
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + 1. La capacité de production des fours de fusion et de ramollissement + étant supérieure à 5 t/j
    +
    +

    2

    +
    a) supérieure à 5 t/j
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    + +

    +
    +
    + b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j
    +
    +

    D

    +

    + +

    +
    +
    2. pour les autres verres :
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    2. Non soumis à la taxe
    +

    -

    +
    a) supérieure à 500 kg/j
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    +
    + b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j
    +
    +

    D

    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    2531
    + Verre ou cristal (travail chimique du)
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    + Le volume maximum de produit de traitement susceptible d'être présent + dans l'installation étant :
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    a) supérieure à 150 l
    +

    A

    +
    +

    1

    +
    + +

    +
    +
    + b) supérieure à 50 l, mais inférieure ou égale à 150 l
    +
    +

    D

    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    2540
    + Houille, minerais, minéraux ou résidus métallurgiques (lavoirs à)
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    +
    + La capacité de traitement étant supérieure à 10 t/j
    +
    +

    A

    +
    +

    2

    +
    + La capacité de traitement étant supérieure à 100 t/j
    +
    +

    6

    +
    2541
    + 1. Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, + fabrication de graphite artificiel, la capacité de production étant + supérieure à 10 t/j
    +
    +

    A

    +
    +

    1

    +
    + 1. La capacité de production étant supérieure à 100 t/j
    +
    +

    4

    +
    + 2. Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai + sulfuré
    +
    +

    A

    +
    +

    1

    +
    + 2. La capacité de production étant supérieure à 100 t/j
    +
    +

    6

    +
    2542
    Coke (fabrication du)
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    Quelle que soit la capacité
    +

    10

    +
    2545
    + Acier, fer, fonte, ferro-alliages (fabrication d') à l'exclusion de la + fabrication de ferro-alliages au four électrique lorsque la puissance + installée du (des) four (s) est inférieure à 100 kW
    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    + La capacité de production étant :
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +

    a) supérieure à 500 t/j
    +

    10

    +
    + +

    +
    +
    +

    +
    +
    + b) supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j
    +
    +

    4

    +
    2546
    + Traitement des minerais non ferreux, élaboration et affinage des + métaux et alliages non ferreux (à l'échelle industrielle)
    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    + La capacité de production étant :
    +
    +

    +
    +
    +

    a) supérieure à 500 t/j
    +

    10

    +
    + +

    +
    +
    +

    +
    +
    + b) supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j
    +
    +

    4

    +
    2547
    + Silico-alliages ou carbure de silicium (fabrication de) au four + électrique, lorsque la puissance installée du (des) four (s) dépasse + 100 kW (à l'exclusion du ferro-silicium visé à la rubrique 2545)
    +
    +

    A

    +
    +

    1

    +
    + +

    5

    +
    2550
    + Fonderie (fabrication de produits moulés) de plomb et alliages + contenant du plomb (au moins 3 %)
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    + La capacité de production étant :
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    +
    1. supérieure à 100 kg/j
    +

    A

    +
    +

    2

    +
    + 1. La capacité de production étant :
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    +

    +
    +
    a) supérieure à 2 t/j
    +

    6

    +
    + +

    +
    +
    +

    +
    +
    + b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j
    +
    +

    3

    +
    + +

    +
    +
    +

    +
    +
    + c) supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j
    +
    +

    1

    +
    + 2. supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j
    +
    +

    DC

    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    2551
    + Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages + ferreux
    +
    +

    +
    +
    + + +

    +
    +
    + La capacité de production étant :
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    +
    1. supérieure à 10 t/j
    +

    A

    +
    +

    2

    +
    + 1. La capacité de production étant :
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    +

    +
    +
    a) supérieure à 200 t/j
    +

    4

    +
    + +

    +
    +
    +

    +
    +
    + b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j
    +
    +

    1

    +
    + 2. supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j
    +
    +

    DC

    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    2552
    + Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages non + ferreux (à l'exclusion de celles relevant de la rubrique 2550)
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    + La capacité de production étant :
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    1. supérieure à 2 t/j
    +

    A

    +
    +

    2

    +
    + 1. La capacité de production étant supérieure à 50 t/j
    +
    +

    1

    +
    + 2. supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j
    +
    +

    DC

    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    2560
    + Travail mécanique des métaux et alliages
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + +
    + A. Installations dont les activités sont classées au titre des + rubriques 3230-a ou 3230-b
    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    + +

    +
    +
    + B. Autres installations que celles visées au A, la puissance installée + de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de + l'installation étant :
    + 1. Supérieure à 1 000 kW
    +
    +

    E

    +
    +


    +
    +
    + +


    +
    +
    + 2. Supérieure à 150 kW, mais inférieure ou égale à 1 000 kW
    +
    +

    DC

    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    2561
    + Production industrielle par trempe, recuit ou revenu de métaux et + alliages
    +
    +

    DC

    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    2562
    + Chauffage et traitement industriels par l'intermédiaire de bains de + sels fondus.
    + Le volume des bains étant :
    +
    +

    +
    +
    + + +

    +
    +
    +

    1. Supérieur à 500 l

    +
    +

    A

    +
    +

    1

    +
    + +
    + 2. Supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 500 l
    +
    +

    DC

    +

    + +

    +
    +
    +

    2563

    +
    +

    + Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des procédés + utilisant des liquides à base aqueuse ou hydrosolubles à l'exclusion + des activités de nettoyage-dégraissage associées à du traitement de + surface. +

    + La quantité de produit mise en œuvre dans le procédé étant :
    +
    +

    +
    +
    + + +
    + +

    1. Supérieure à 7 500 l

    +
    E + + +
    + +

    + 2. Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 7 500 +

    +
    +

    DC

    +
    + + +
    2564
    + Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces quelconques par des + procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants + organiques.
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    + A. Pour les liquides organohalogénés ou des solvants organiques + volatils (1), le volume équivalent des cuves de traitement étant :
    +


    + +

    +
    +
    1. Supérieur à 1 500 l
    +

    A

    +
    +

    1

    +
    + +

    +
    +
    + 2. Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l
    +
    +

    DC

    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    + 3. Supérieur à 20 l, mais inférieur ou égal à 200 l lorsque des + solvants de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à + phrases de risque R45, R46, R49, R60, R61 ou des solvants halogénés de + mention de danger H341 ou étiquetés R40 sont utilisés dans une machine + non fermée (2)
    +
    +

    DC

    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    +

    + B. Pour des solvants non visés en A ou pour des procédés utilisés + sous-vide (3), le volume des cuves étant supérieur à 200 l +

    +
    +

    DC

    +
    + + +
    +

    + (1) Solvant organique volatil : tout composé organique volatil + (composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus + à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante + dans des conditions d'utilisation particulières), utilisé seul ou en + association avec d'autres agents, sans subir de modification + chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des + déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des + salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de + viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent + protecteur. +

    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    + (2) Une machine est considérée comme fermée si les seules ouvertures + en phase de traitement sont celles servant à l'aspiration des + effluents gazeux.
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    +

    + (3) Un procédé est considéré comme sous-vide si, en fonctionnement + normal, un vide complet est effectué avant toute ouverture de la + machine et s'il n'y a aucune manipulation manuelle des produits y + compris pendant les opérations de remplissage et d'élimination.
    +

    +
    + + + +
    2565
    + Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion + dont phosphatation, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) + de surfaces quelconques par voie électrolytique ou chimique, à + l'exclusion du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par + la rubrique 2564 et du nettoyage-dégraissage visé par la rubrique + 2563.
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    1. Lorsqu'il y a mise en œuvre :
    +

    A

    +
    +

    1

    +
    +

    1. Quelle que soit la capacité

    +
    +

    4

    +
    a) De cadmium
    +

    A

    +
    +

    1

    +
    + +
    + b) De cyanures, le volume des cuves étant supérieur à 200 l
    +
    + + + +
    +

    + 2. Procédés utilisant des liquides (sans mise en œuvre de cadmium ni + de cyanures, et à l'exclusion de la vibro-abrasion), le volume des + cuves de traitement étant : +

    +
    + + +

    2. Le volume des cuves de traitement étant :

    +
    +
    a) Supérieur à 1 500 l
    +

    A

    +
    +

    1

    +
    a) supérieur à 25 000 l +

    4

    +
    +

    + supérieur à 5 000 l, mais inférieur ou égal à 25 000 l +

    +
    +

    1

    +
    +

    + b) Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l
    +

    +
    DC + + +
    + 3. Traitement en phase gazeuse ou autres traitements sans mise en + œuvre de cadmium ou de cyanures
    +
    +

    DC

    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    + 4. Vibro-abrasion, le volume total des cuves de travail étant + supérieur à 200 l
    +
    +

    DC

    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    2566
    + Nettoyage, décapage des métaux par traitement thermique :
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + +


    +
    +
    +

    1. La capacité volumique du four étant :

    +
    + + + +
    +

    a) Supérieure à 2 000 l

    +
    A1 + +
    +

    + b) Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 2 000 l +

    +
    +

    DC

    +
    + + +
    +

    + 2. En absence de four, la puissance étant supérieure ou égale à 3 + 000 W
    +

    +
    +

    A

    +
    +

    1

    +
    + +
    2567
    + Galvanisation, étamage de métaux ou revêtement métallique d'un + matériau quelconque par un procédé autre que chimique ou + électrolytique.
    +
    +


    +
    +
    +


    +
    +
    + +

    +
    +
    +

    + 1. Procédés par immersion dans métal fondu, le volume des cuves + étant : +

    +
    + + + +
    +

    a) Supérieur à 1 000 l

    +
    A1 + +
    +

    + b) Supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 1 000 l +

    +
    DC + + +
    +

    + 2. Procédés par projection de composés métalliques, la quantité de + composés métalliques consommée étant : +

    +
    + + + +
    +

    a) Supérieure à 200 kg/ jour

    +
    A1 + +
    +

    + b) Supérieure à 20 kg/ jour mais inférieure ou égale à 200 kg/ jour +

    +
    +

    DC

    +
    + + +
    2570
    Email
    +

    +
    +

    + +

    +
    +
    + 1. Fabrication, la quantité de matière susceptible d'être fabriquée + étant :
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    a) supérieure à 500 kg/j
    +

    A

    +
    +

    1

    +
    + +

    +
    +
    + b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j
    +
    +

    DC

    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    + 2. Application, la quantité de matière susceptible d'être traitée + étant supérieure à 100 kg/j
    +
    +

    DC

    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    2575
    + Abrasives (emploi de matières) telles que sables, corindon, grenailles + métalliques, etc. sur un matériau quelconque pour gravure, + dépolissage, décapage, grainage, à l'exclusion des activités visées + par la rubrique 2565.
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    + La puissance installée des machines fixes concourant au fonctionnement + de l'installation étant supérieure à 20 kW
    +
    +

    D

    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    2610
    + Engrais simples ou composés à base de phosphore, d'azote ou de + potassium (fabrication industrielle par transformation chimique + d').
    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    + La capacité nominale de production étant :
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +

    a) Supérieure ou égale à 200 t/j
    +

    6

    +
    +

    + b) Supérieure à 50 t/j, mais inférieure à 200 t/j
    +
    +

    2

    +
    2620
    + Sulfurés (ateliers de fabrication de composés organiques) : + mercaptans, thiols, thioacides, thioesters, etc., à l'exception des + substances inflammables ou toxiques
    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    Quelle que soit la capacité
    +

    3

    +
    2630
    + Détergents et savons (fabrication de ou à base de) :
    + 1. Fabrication industrielle par transformation chimique
    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    +

    1. Quelle que soit la capacité

    +
    +

    6

    +
    + 2. Autres fabrications industrielles
    +
    +

    A

    +
    +

    2

    +
    +

    2. Quelle que soit la capacité

    +
    +

    2

    +
    + 3. Fabrications non industrielles
    + La capacité de production étant supérieure ou égale à 1 t/j
    +
    +

    D

    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    2631
    + Parfums, huiles essentielles (extraction par la vapeur des) contenus + dans les plantes aromatiques
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    + La capacité totale des vases d'extraction destinés à la distillation + étant :
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    1. Supérieure à 50 m³
    +

    A

    +
    +

    1

    +
    + +

    +
    +
    + 2. Supérieure ou égale à 6 m³, mais inférieure ou égale à 50 m³
    +
    +

    +
    +

    + +

    +
    +
    2640
    + Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication + industrielle, emploi de) :
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    + 1. Fabrication industrielle de produits destinés à la mise sur le + marché ou à la mise en oeuvre dans un procédé d'une autre + installation
    +
    +

    A

    +
    +

    1

    +
    + 1. La quantité de matière produite étant supérieure ou égale à 2 + t/j
    +
    +

    6

    +
    2. Emploi


    + +

    +
    +
    + La quantité de matière utilisée étant :
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    a) supérieure ou égale à 2 t/j
    +

    A

    +
    +

    1

    +
    + 2. La quantité de matière utilisée étant supérieure ou égale à 2 + t/j
    +
    +

    2

    +
    + b) supérieure ou égale à 200 kg/j, mais inférieure à 2 t/j
    +
    +

    D

    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    2660
    + Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et + adhésifs synthétiques) (fabrication industrielle ou régénération)
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + La capacité de production étant :
    +
    +

    +
    +
    + +

    A

    +
    +

    1

    +
    a) supérieure à 20 t/j
    +

    6

    +
    + +

    +
    +
    +

    +
    +
    + b) supérieure à 5 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j
    +
    +

    2

    +
    2661
    + Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et + adhésifs synthétiques) (transformation de) :
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    + 1. Par des procédés exigeant des conditions particulières de + température ou de pression (extrusion, injection, moulage, + segmentation à chaud, vulcanisation, etc.), la quantité de matière + susceptible d'être traitée étant :
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    a) Supérieure ou égale à 70 t/ j
    +

    A

    +
    +

    1

    +
    + 1. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure + ou égale à 20 t/j
    +
    +

    1

    +
    + b) Supérieure ou égale à 10 t/ j mais inférieure à 70 t/ j
    +
    +

    E

    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    +

    + c) Supérieure ou égale à 1 t/ j, mais inférieure à 10 t/ j +

    +
    +

    D

    +
    + + +
    +

    + 2. Par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, + meulage, broyage, etc.), la quantité de matière susceptible d'être + traitée étant : +

    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    a) Supérieure ou égale à 20 t/ j
    +

    E

    +
    +

    +
    +
    + 2. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure + ou égale à 20 t/j
    +
    +

    1

    +
    + b) Supérieure ou égale à 2 t/ j, mais inférieure à 20 t/ j
    +
    +

    D

    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    2662
    + Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et + adhésifs synthétiques) (stockage de).
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    + Le volume susceptible d'être stocké étant :
    +
    +

    +
    +

    + +

    +
    +
    + 1. Supérieur ou égal à 40 000 m³ ;
    +
    +

    A

    +
    +

    2

    +
    + +

    +
    +
    + 2. Supérieur ou égal à 1 000 m³ mais inférieur à 40 000 m³ ; +
    +
    +

    E

    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    + 3. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³.
    +
    +

    D

    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    2663
    + Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale + unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, + élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de) :
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    + 1. A l'état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de + polyuréthane, de polystyrène, etc., le volume susceptible d'être + stocké étant :
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    + a) Supérieur ou égal à 45 000 m³ ;
    +
    +

    A

    +
    +

    2

    +
    + +

    +
    +
    + b) Supérieur ou égal à 2 000 m³ mais inférieur à 45 000 m³ ; +
    +
    +

    E

    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    + c) Supérieur ou égal à 200 m³ mais inférieur à 2 000 m³.
    +
    +

    D

    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    + 2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible + d'être stocké étant :
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    + a) Supérieur ou égal à 80 000 m³ ;
    +
    +

    A

    +
    +

    2

    +
    + +

    +
    +
    + b) Supérieur ou égal à 10 000 m³ mais inférieur à 80 000 m³ ; +
    +
    +

    E

    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    + c) Supérieur ou égal à 1 000 m³ mais inférieur à 10 000 m³.
    +
    +

    D

    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    2670
    + Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium + ou du mercure
    +
    +

    A

    +
    +

    1

    +
    Quelle que soit la capacité
    +

    6

    +
    2680
    +

    + Organismes génétiquement modifiés (installations où sont utilisés de + manière confinée dans un processus de production industrielle des), + à l'exclusion de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés + qui ont reçu une autorisation de mise sur le marché conformément au + titre III du livre V du code de l'environnement et utilisés dans les + conditions prévues par cette autorisation de mise sur le marché. +

    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    + 1. Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de + confinement 1
    +
    +

    D

    +
    +

    +
    +
    1. Non soumis à la taxe
    +

    -

    +
    + 2. Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de + confinement 2, 3, 4
    +
    +

    A

    +
    +

    +
    +
    2. Quelle que soit la capacité
    +

    8

    +
    + Les organismes génétiquement modifiés visés sont ceux définis par + l'article D. 531-1 du code de l'environnement, à l'exclusion des + organismes visés à l'article D. 531-2 du même code.
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    +

    + On entend par utilisation au sens de la présente rubrique toute + opération ou ensemble d'opérations faisant partie d'un processus de + production industrielle au cours desquelles des organismes sont + génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes + génétiquement modifiés sont cultivés, mis en œuvre, stockés, + détruits, éliminés, ou utilisés de toute autre manière, à + l'exclusion du transport. +

    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    2681
    + Micro-organismes naturels pathogènes (mise en oeuvre dans des + installations de production industrielle)
    +
    +

    A

    +
    +

    4

    +
    Quelle que soit la capacité
    +

    8

    +
    2690
    + Produits opothérapiques (préparation de)
    +
    + +

    +
    +
    + +

    +
    +
    + 1. quand l'opération est pratiquée sur des matières fraîches par + simple dessiccation dans le vide
    +
    +

    D

    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    2. dans tous les autres cas
    +

    A

    +
    +

    1

    +
    + +

    +
    +
    2710
    + Installations de collecte de déchets apportés par le producteur + initial de ces déchets.
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    + 1. Collecte de déchets dangereux :
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    + La quantité de déchets susceptibles d'être présents dans + l'installation étant :
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    a) Supérieure ou égale à 7 t
    +

    A

    +
    +

    1

    +
    + +

    +
    +
    + b) Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 7 t
    +
    +

    DC

    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    + 2. Collecte de déchets non dangereux :
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    +
    + Le volume de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation + étant :
    +
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    +

    a) Supérieur ou égal à 600 m³

    +
    +

    A

    +
    +

    1

    +
    + +
    +

    + b) Supérieur ou égal à 300 m³ et inférieur à 600 m³ +

    +
    +

    E

    +
    +

    +
    +
    + +
    +

    + c) Supérieur ou égal à 100 m³ et inférieur à 300 m³ +

    +
    +

    DC

    +
    +

    +
    +
    + +
    2711
    + Installations de transit, regroupement ou tri de déchets d'équipements + électriques et électroniques.
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    + Le volume susceptible d'être entreposé étant :
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    + 1. Supérieur ou égal à 1 000 m³
    +
    +

    A

    +
    +

    1

    +
    + +

    +
    +
    + 2. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³
    +
    +
    +

    DC

    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    2712
    +

    + Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de + véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transports hors + d'usage.
    +

    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    +

    + 1. Dans le cas de véhicules terrestres hors d'usage, la surface de + l'installation étant : +

    +
    + + + +
    +

    a) supérieure ou égale à 30 000 m²

    +
    +

    A

    +
    +

    2

    +
    + +
    +

    + b) Supérieure ou égale à 100 m² et inférieure à 30 000 m² +

    +
    +

    E

    +
    + + +
    +

    + 2. Dans le cas d'autres moyens de transports hors d'usage, la + surface de l'installation étant supérieure ou égale à 50 m² +

    +
    +

    A

    +
    +

    2

    +
    + +
    2713
    + Installation de transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets + de métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage + de métaux non dangereux, à l'exclusion des activités et installations + visées aux rubriques 2710, 2711 et 2712.
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    La surface étant :
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    + 1. Supérieure ou égale à 1 000 m² ;
    +
    +

    A

    +
    +

    1

    +
    + +

    +
    +
    + 2. Supérieure ou égale à 100 m² et inférieure à 1 000 m².
    +
    +

    D

    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    2714
    + Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux + de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois à + l'exclusion des activités visées aux rubriques 2710 et 2711.
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    + Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant :
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    + 1. Supérieur ou égal à 1 000 m³ ;
    +
    +

    A

    +
    +

    1

    +
    + +

    +
    +
    + 2. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³.
    +
    +

    D

    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    2715
    + Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux + de verre à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2710, le + volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur + ou égal à 250 m³.
    +
    +

    D

    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    2716
    + Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux + non inertes à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, + 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719.
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    + Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant :
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    + 1. Supérieur ou égal à 1 000 m³ ;
    +
    +

    A

    +
    +

    1

    +
    + +

    +
    +
    + 2. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³.
    +
    +

    DC

    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    2717
    + Installation de transit, regroupement ou tri de déchets contenant des + substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à + l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des + installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2719 et 2793.
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    + 1. La quantité des substances dangereuses ou préparations dangereuses + susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou + égale aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces + substances ou préparations
    +
    +

    AS

    +
    +

    2

    +
    + +

    +
    +
    + 2. La quantité des substances dangereuses ou préparations dangereuses + susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux + seuils AS et supérieure ou égale aux seuils A des rubriques d'emploi + ou de stockage de ces substances ou préparations
    +
    +

    A

    +
    +

    2

    +
    + +

    +
    +
    + + + +

    La quantité susceptible d'être présente étant :

    +
    +
    + + + 1. Supérieure ou égale à 50 t +

    10

    +
    + + + 2. Inférieure à 50 t +

    3

    +
    2718
    + Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux ou + de déchets contenant les substances dangereuses ou préparations + dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de + l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques + 2710, 2711, 2712, 2717, 2719 et 2793.
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    + La quantité de déchets susceptible d'être présente dans l'installation + étant :
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    1. Supérieure ou égale à 1 t ;
    +

    A

    +
    +

    2

    +
    + +

    +
    +
    2. Inférieure à 1 t.
    +

    DC

    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    + + + +

    + 1. La quantité de déchets susceptible d'être présente dans + l'installation étant : +

    +
    +
    + + + a) Supérieure ou égale à 50 t +

    6

    +
    + + + +

    b) Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 50 t

    +
    +

    3

    +
    + + + 2. Non soumis à la taxe +

    -

    +
    2719
    + Installation temporaire de transit de déchets issus de pollutions + accidentelles marines ou fluviales ou de déchets issus de catastrophes + naturelles, le volume susceptible d'être présent dans l'installation + étant supérieur à 100 m³.
    +
    +

    D

    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    2720
    + Installation de stockage de déchets résultant de la prospection, de + l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales + ainsi que de l'exploitation de carrières (site choisi pour y accumuler + ou déposer des déchets solides, liquides, en solution ou en + suspension).
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    + 1. Installation de stockage de déchets dangereux ;
    +
    +

    A

    +
    +

    2

    +
    + +

    +
    +
    + 2. Installation de stockage de déchets non dangereux non inertes.
    +
    +

    A

    +
    +

    1

    +
    + +

    +
    +
    2730
    + Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres + (traitement de), y compris le lavage des laines de peaux, laines + brutes, laines en suint, à l'exclusion des activités visées par + d'autres rubriques de la nomenclature, des établissements de + diagnostic, de recherche et d'enseignement :
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + La capacité de traitement étant :
    +
    +

    +
    +
    + La capacité de traitement étant supérieure à 500 kg/j
    +
    +

    A

    +
    +

    5

    +
    a) supérieure à 50 t/j
    +

    8

    +
    + +

    +
    +
    +

    +
    +
    + b) supérieure à 10 t/j, mais inférieure ou égale à 50 t/j
    +
    +

    2

    +
    2731
    + Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres + (dépôt de), à l'exclusion des dépôts de peaux, des établissements de + diagnostic, de recherche et d'enseignement et des dépôts annexés et + directement liés aux installations dont les activités sont classées + sous les rubriques 2101 à 2150, 2170, 2210, 2221, 2230, 2240 et 2690 + de la présente nomenclature :
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    + La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant + supérieure à 500 kg
    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    + +

    +
    +
    2740
    + Incinération de cadavres d'animaux de compagnie
    +
    +

    A

    +
    +

    1

    +
    + +

    +
    +
    2750
    + Station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en + provenance d'au moins une installation classée soumise à + autorisation
    +
    +

    A

    +
    +

    1

    +
    Quelle que soit la capacité
    +

    2

    +
    2751
    + Station d'épuration collective de déjections animales
    +
    +

    A

    +
    +

    1

    +
    +
    2752
    + Station d'épuration mixte (recevant des eaux résiduaires domestiques + et des eaux résiduaires industrielles) ayant une capacité nominale de + traitement d'au moins 10 000 équivalents-habitants, lorsque la charge + des eaux résiduaires industrielles en provenance d'installations + classées autorisées est supérieure à 70 % de la capacité de la station + en DCO
    +
    +

    A

    +
    +

    1

    +
    + +

    2

    +
    2760
    Installation de stockage de déchets autre que celles mentionnées à la rubrique 2720 et celles relevant des dispositions de l'article L. - 541-30-1 du code de l'environnement, recevant plus de 10 tonnes de - déchets par jour ou d'une capacité totale supérieure à 25 000 tonnes -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    3550

    -
    -

    - Stockage temporaire de déchets dangereux ne relevant pas de la - rubrique 3540, dans l'attente d'une des activités énumérées aux - rubriques 3510, 3520, 3540 ou 3560 avec une capacité totale supérieure - à 50 tonnes, à l'exclusion du stockage temporaire sur le site où les - déchets sont produits, dans l'attente de la collecte -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    3560

    -
    -

    - Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité totale - supérieure à 50 tonnes -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    3610

    -
    -

    - Fabrication, dans des installations industrielles, de : -

    -
    - - - -
    -

    - a) Pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    - b) Papier ou carton, avec une capacité de production supérieure à 20 - tonnes par jour -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    - c) Un ou plusieurs des panneaux à base de bois suivants : panneaux de - particules orientées, panneaux d'aggloméré ou panneaux de fibres avec - une capacité de production supérieure à 600 mètres cubes par jour
    -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    3620

    -
    -

    - Prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou - teinture de fibres textiles ou de textiles, avec une capacité de - traitement supérieure à 10 tonnes par jour -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    3630
    -

    - Tannage des peaux, avec une capacité de traitement supérieure à 12 - tonnes de produits finis par jour
    -

    -
    A
    3
    - -
    3641
    - Exploitation d'abattoirs, avec une capacité de production supérieure à - 50 tonnes de carcasses par jour
    -
    A
    3
    - -
    -

    3642

    -
    -

    - Traitement et transformation, à l'exclusion du seul conditionnement - des matières premières ci-après, qu'elles aient été ou non - préalablement transformées, en vue de la fabrication de produits - alimentaires ou d'aliments pour animaux issus :
    -

    -
    - - -

    Quelle que soit la capacité

    -
    -

    3

    -
    -

    - 1. Uniquement de matières premières animales (autre que le lait - exclusivement), avec une capacité de production supérieure à 75 t de - produits finis par jour -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    - 2. Uniquement de matières premières végétales, avec une capacité de - production supérieure à 300 t de produits finis par jour ou 600 t par - jour lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de - 90 jours consécutifs en un an -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    - 3. Matières premières animales et végétales, aussi bien en produits - combinés qu'en produits séparés, avec une capacité de production, - exprimée en tonnes de produits finis par jour, supérieure à : -

    -
    - - - -
    -

    - 75 si A est égal ou supérieur à 10, ou

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    - [300-(22,5 × A)] dans tous les autres cas

    - où "A" est la proportion de matière animale (en pourcentage de poids) - dans la quantité entrant dans le calcul de la capacité de production de - produits finis.
    -
    - - - -
    -

    - Nota 1. - L'emballage n'est pas compris dans le poids final du - produit. -

    - Nota 2. - La présente rubrique ne s'applique pas si la matière première - est seulement du lait.
    -
    - - - -
    - - - - -

    -
    -
    -

    -
    -
    -

    3643

    -
    -

    - Traitement et transformation du lait exclusivement, la quantité de - lait reçue étant supérieure à 200 tonnes par jour (valeur moyenne sur - une base annuelle)
    -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    3650

    -
    -

    - Elimination ou recyclage de carcasses ou de déchets animaux, avec une - capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour
    -

    -
    -

    A

    -
    -

    5

    -
    - -
    -

    3660

    -
    -

    Elevage intensif de volailles ou de porcs :

    -

    - a) Avec plus de 40 000 emplacements pour les volailles -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    - b) Avec plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production (de - plus de 30 kg) -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    c) Avec plus de 750 emplacements pour les truies

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    - Nota. - Par "volailles", on entend : les poulets, poules, dindes, - pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix, élevés - ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production - de viande ou d'œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de - repeuplement -

    -
    - - - -
    -

    3670

    -
    -

    - Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de - solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, - d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de - collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation, avec une - capacité de consommation de solvant organique supérieure à 150 - kilogrammes par heure ou à 200 tonnes par an
    -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    3680
    -

    - Fabrication de carbone (charbon dur) ou d'électrographite par - combustion ou graphitisation -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    3690

    -
    -

    - Captage des flux de CO2 provenant d'installations classées soumises à - autorisation, en vue du stockage géologique
    -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    3700

    -
    -

    - Préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de - produits chimiques, avec une capacité de production supérieure à 75 - mètres cubes par jour, autre que le seul traitement contre la - coloration -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    3710

    -
    -

    - Traitement des eaux résiduaires dans des installations autonomes - relevant des rubriques 2750 ou 2751 et qui sont rejetées par une ou - plusieurs installations relevant de la section 8 du chapitre V du - titre Ier du livre V -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    + 541-30-1 du code de l'environnement.
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    +

    Quels que soient les déchets stockés :

    +
    +

    +
    +
    + 1. Installation de stockage de déchets dangereux ;
    + 2. Installation de stockage de déchets non dangereux.
    +
    +

    A

    +

    A

    +
    +

    2

    +

    1

    +
    +

    + a) La capacité journalière autorisée étant supérieure ou égale à 10 + t/j ou la capacité totale de l'installation étant supérieure ou + égale à 25 000 t +

    +
    +

    6

    +
    + + + +

    + b) La capacité journalière autorisée étant inférieure à 10 t/j et la + capacité totale de l'installation étant inférieure à 25 000 t +

    +
    +

    3

    +
    2770
    + Installation de traitement thermique de déchets dangereux ou de + déchets contenant des substances dangereuses ou préparations + dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de + l'environnement à l'exclusion des installations visées à la rubrique + 2793.
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    + 1. Les déchets destinés à être traités contenant des substances + dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. + 511-10 du code de l'environnement.
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    + a) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses + susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou + égale aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces + substances ou préparations
    +
    +

    AS

    +
    +

    3

    +
    + +

    10

    +
    + b) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses + susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux + seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou + préparations
    +
    +

    A

    +
    +

    2

    +
    + +

    6

    +
    + 2. Les déchets destinés à être traités ne contenant pas les substances + dangereuses ou préparations dangereuses mentionnés à l'article R. + 511-10 du code de l'environnement
    +
    +

    A

    +
    +

    2

    +
    + +

    6

    +
    2771
    + Installation de traitement thermique de déchets non dangereux.
    +
    +

    A

    +
    +

    2

    +
    + +

    +
    +
    + + + +

    La capacité de traitement étant :

    +
    +
    + + + 1. Supérieure ou égale à 3 t/h +

    6

    +
    + + + 2. Inférieure à 3 t/h +

    3

    +
    2780
    +

    + Installations de compostage de déchets non dangereux ou de matière + végétale, ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation. +

    +
    +

    4

    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    + 1. Compostage de matière végétale ou déchets végétaux, d'effluents + d'élevage, de matières stercoraires :
    +
    + + +

    1. Non soumis à la taxe

    +
    +

    -

    +
    + a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 50 + t/j
    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    + +

    +
    +
    +

    + b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 + t/j et inférieure à 50 t/j +

    +
    +

    E

    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    +

    + c) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 3 + t/j et inférieure à 30 t/j +

    +
    +

    D

    +
    + + +
    +

    + 2. Compostage de fraction fermentescible de déchets triés à la + source ou sur site, de boues de station d'épuration des eaux + urbaines, de papeteries, d'industries agroalimentaires, seuls ou en + mélange avec des déchets admis dans une installation relevant de la + rubrique 2780-1 : +

    +
    + + +

    2. Non soumis à la taxe

    +
    +

    -

    +
    +

    + a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 20 + t/j +

    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    + +
    +

    + b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 2 + t/j et inférieure à 20 t/j +

    +
    +

    D

    +
    + + +
    +

    3. Compostage d'autres déchets

    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    +

    + 3. La quantité de matières et déchets traités étant : +

    +
    +
    + + + +

    a) Supérieure ou égale à 50 t/j

    +
    +

    6

    +
    + + + +

    b) Inférieure à 50 t/j

    +
    +

    1

    +
    2781
    + Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou matière + végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation + d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont + méthanisées sur leur site de production.
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    + 1. Méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, + matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d'industries + agroalimentaires :
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    + a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 50 + t/j
    +
    +

    A

    +
    +

    2

    +
    + +

    +
    +
    + b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j + et inférieure à 50 t/j
    +
    +

    E

    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    +

    + c) La quantité de matières traitées étant inférieure à 30 t/j +

    +
    +

    DC

    +
    + + +
    + 2. Méthanisation d'autres déchets non dangereux
    +
    +

    A

    +
    +

    2

    +
    + +

    +
    +
    2782
    + Installations mettant en œuvre d'autres traitements biologiques de + déchets non dangereux que ceux mentionnés aux rubriques 2780 et 2781 à + l'exclusion des installations réglementées au titre d'une autre + législation
    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    + +

    +
    +
    + + + +

    La quantité de déchets traités étant :

    +
    +
    + + + +

    a) Supérieure ou égale à 50 t/j

    +
    +

    6

    +
    + + + +

    b) Inférieure à 50 t/j

    +
    +

    3

    +
    2790
    + Installation de traitement de déchets dangereux ou de déchets + contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses + mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à + l'exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2770 et + 2793.
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    + 1. Les déchets destinés à être traités contenant des substances + dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. + 511-10 du code de l'environnement.
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    + a) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses + susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou + égale aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces + substances ou préparations
    +
    +

    AS

    +
    +

    3

    +
    + +

    10

    +
    + b) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses + susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux + seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou + préparations
    +
    +

    A

    +
    +

    2

    +
    + +

    6

    +
    + 2. Les déchets destinés à être traités ne contenant pas les substances + dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. + 511-10 du code de l'environnement
    +
    +

    A

    +
    +

    2

    +
    + +

    6

    +
    2791
    + Installation de traitement de déchets non dangereux à l'exclusion des + installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et + 2782.
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    + La quantité de déchets traités étant :
    +

    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    + 1. Supérieure ou égale à 10 t/j ;
    +
    +

    A

    +
    +

    2

    +
    +
    2. Inférieure à 10 t/j.
    +

    DC

    +

    + +

    +
    +
    + + + +

    1. La capacité de traitement étant :

    +
    +
    + + + +

    a) Supérieure ou égale à 50 t/j

    +
    +

    6

    +
    + + + +

    + b) Supérieure ou égale à 10 t/j et inférieure à 50 t/j +

    +
    +

    3

    +
    + + + +

    2. Non soumis à la taxe

    +
    +

    -

    +
    +

    2792

    +
    +

    + 1. Installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant + des PCB/PCT à une concentration supérieure à 50 ppm : +

    +
    + + + +
    +

    + a) La quantité de fluide contenant des PCB/PCT susceptible d'être + présente est supérieure ou égale à 200 t +

    +
    +

    AS

    +
    +

    4

    +
    + +
    +

    + b) La quantité de fluide contenant des PCB/PCT susceptible d'être + présente est supérieure ou égale à 2 t et inférieure à 200 t +

    +
    +

    A

    +
    +

    2

    +
    + +
    +

    + c) La quantité de fluide contenant des PCB/PCT susceptible d'être + présente est inférieure à 2 t +

    +
    +

    DC

    +
    + + +
    +

    + 2. Installations de traitement, y compris les installations de + décontamination, des déchets contenant des PCB/PCT à une + concentration supérieure à 50 ppm, hors installations mobiles de + décontamination : +

    +
    + + + +
    +

    + a) La quantité de fluide contenant des PCB/PCT susceptible d'être + présente est supérieure ou égale à 200 t +

    +
    +

    AS

    +
    +

    4

    +
    + +
    +

    + b) La quantité de fluide contenant des PCB/PCT susceptible d'être + présente est inférieure à 200 t +

    +
    +

    A

    +
    +

    2

    +
    + +
    +

    + Nota. - La concentration en PCB/PCT s'exprime en PCB totaux. +

    +
    + + + +
    +

    2793

    +
    +

    + Installation de collecte, transit, regroupement, tri ou autre + traitement de déchets de produits explosifs (*) (hors des lieux de + découverte).
    +

    +
    + + + +
    +

    + 1. Installation de collecte de déchets de produits explosifs (*) + apportés par le producteur initial de ces déchets. +

    + La quantité équivalente totale de matière active (**) susceptible + d'être présente dans l'installation étant :
    +
    + + +

    1. Non soumis à la taxe

    +
    +

    -

    +
    +

    a) Supérieure à 10 t

    +
    AS
    6
    + +
    +

    + b) Supérieure à 100 kg mais inférieure ou égale à 10 t
    +

    +
    A
    3
    + +
    +

    + c) Supérieure à 30 kg mais inférieure ou égale à 100 kg lorsque + seuls des déchets relevant des divisions de risque 1.3 et 1.4 sont + stockés dans l'installation
    +

    +
    DC
    + + +
    +

    + d) Inférieure ou égale à 100 kg dans les autres cas
    +

    +
    DC + + +
    +

    + 2. Installation de transit, regroupement ou tri de déchets de + produits explosifs. +

    + La quantité équivalente totale de matière active (**) susceptible + d'être présente dans l'installation étant :
    +
    + + +

    + 2. Installation de transit, regroupement ou tri de déchets de + produits explosifs, la quantité équivalente totale de matière active + susceptible d'être présente dans l'installation étant : +

    +
    +
    a) Supérieure à 10 t +

    AS

    +
    +

    6

    +
    +

    a) Supérieure à 10 t

    +
    +

    6

    +
    +

    + b) Supérieure à 100 kg mais inférieure ou égale à 10 t
    +

    +
    A
    3
    +

    + b) Supérieure à 100 kg mais inférieure ou égale à 10 t +

    +
    +

    2

    +
    +

    c) Inférieure ou égale à 100 kg

    +
    DC + +

    c) Non soumis à la taxe

    +
    +

    -

    +
    +

    + 3. Autre installation de traitement de déchets de produits explosifs + (*) (mettant en œuvre un procédé autre que ceux mentionnés aux 1 et + 2). +

    + La quantité équivalente totale de matière active (**) susceptible + d'être présente dans l'installation étant :
    +
    + + +

    + 3. Autre installation de traitement de déchets de produits explosifs + (mettant en œuvre un procédé autre que ceux mentionnés aux 1 et 2) +

    + La quantité équivalente totale de matière active susceptible d'être + présente dans l'installation étant :
    +
    +
    +

    a) Supérieure à 10 t

    +
    +

    AS

    +
    +

    6

    +
    +

    a) Supérieure à 10 t

    +
    +

    10

    +
    +

    b) Inférieure ou égale à 10 t

    +
    A3 +

    b) Inférieure ou égale à 10 t

    +
    +

    6

    +
    +

    + Nota. - (*) Les produits explosifs sont définis comme appartenant à + la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au + transport des marchandises dangereuses, et destinés à être utilisés + pour les effets de leur explosion ou leurs effets pyrotechniques. + Ils sont classés en divisions de risque et en groupes de + compatibilité par arrêté ministériel. +

    + (**) La quantité équivalente totale de matière active est établie + selon la formule :
    + Quantité équivalente totale = A + B + C/3+ D/5 + E + F
    + A représentant la quantité relative aux déchets classés en division de + risque 1.1, aux déchets n'étant pas en emballages fermés conformes aux + dispositions réglementaires en matière de transport ainsi qu'aux + déchets refusés lors de la procédure d'acceptation en classe 1.
    + B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux + déchets classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 + lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions + réglementaires en matière de transport.
    +
    + + + +
    + + + +

    +
    +
    +
    + + + +

    +
    +
    +

    +
    +
    + + + +

    +
    +
    +

    +
    +
    2795
    + Installation de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de + matières alimentaires, de matières dangereuses au sens de la rubrique + 1000 de la nomenclature des installations classées ou de déchets + dangereux
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + La quantité d'eau mise en œuvre étant :
    +

    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    + 1. Supérieure ou égale à 20 m³/j ;
    +
    +

    A

    +
    +

    1

    +
    + +

    +
    +
    2. Inférieure à 20 m³/j.
    +

    DC

    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    2910
    + Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques + 2770 et 2771.
    +
    +

    +
    +

    + +

    +
    +
    + A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, + du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du + charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a ou + au b (i) ou au b (iv) de la définition de biomasse, des produits + connexes de scierie issus du b (v) de la définition de biomasse ou + lorsque la biomasse est issue de déchets au sens de l'article L. + 541-4-3 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations + visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la + combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en + mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la + puissance thermique nominale de l'installation est :
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + A. La puissance thermique nominale de l'installation (fixée et + garantie par le constructeur, exprimée en PCI et susceptible d'être + consommée en marche continue), étant :
    +
    +

    +
    +
    1. Supérieure ou égale à 20 MW
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    a) Supérieure à 1 000 MW
    +

    10

    +
    + +

    +
    +
    +

    +
    +
    + b) Supérieure ou égale à 50 MW mais inférieure à 1 000 MW
    +
    +

    4

    +
    + +

    +
    +
    +

    +
    +
    + c) Supérieure ou égale à 20 MW mais inférieure à 50 MW
    +
    +

    1

    +
    + 2. Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW
    +
    +

    DC

    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    +

    + B. Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont + différents de ceux visés en A et C ou sont de la biomasse telle que + définie au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de + biomasse, et si la puissance thermique nominale de l'installation + est : +

    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + B. La puissance thermique nominale de l'installation (fixée et + garantie par le constructeur, exprimée en PCI et susceptible d'être + consommée en marche continue), étant :
    +
    +

    +
    +
    +

    1. Supérieure ou égale à 20 MW

    +
    A
    3
    a) Supérieure à 1 000 MW
    +

    10

    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + b) Supérieure ou égale à 50 MW mais inférieure à 1 000 MW
    +
    +

    4

    +
    + E
    +

    +
    +
    + c) Supérieure ou égale à 20 MW mais inférieure à 50 MW
    +
    +

    1

    +
    + + + +

    + d) Supérieure à 0,1 MW mais inférieure à 20 MW lorsque le + combustible utilisé n'est pas de la biomasse telle que définie au b + (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse, ou du + biogaz autre que celui visé en 2910-C, ou un produit autre que + biomasse issu de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de + l'environnement +

    +
    +

    1

    +
    +

    2. Supérieure à 0,1 MW mais inférieure à 20 MW :

    +
    + + + +
    +

    + a) En cas d'utilisation de biomasse telle que définie au b (ii) ou + au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse, ou de biogaz + autre que celui visé en 2910-C, ou de produit autre que biomasse + issu de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de + l'environnement +

    +
    + + + +
    b) Dans les autres casA +

    3

    +
    + +
    + C. Lorsque l'installation consomme exclusivement du biogaz provenant + d'installation classée sous la rubrique 2781-1 et si la puissance + thermique nominale de l'installation est supérieure à 0,1 MW :
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    + 1. Lorsque le biogaz est produit par une installation soumise à + autorisation ou par plusieurs installations classées au titre de la + rubrique 2781-1
    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    + +

    +
    +
    + 2. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation soumise à + enregistrement au titre de la rubrique 2781-1
    +
    +

    E

    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    +

    + 3. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation, soumise + à déclaration au titre de la rubrique 2781-1 +

    +
    +

    DC

    +
    + + +
    +

    + La puissance thermique nominale correspond à la puissance thermique + fixée et garantie par le constructeur exprimée en pouvoir + calorifique inférieur et susceptible d'être consommée en marche + continue. +

    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    +

    + On entend par "biomasse", au sens de la rubrique 2910 :
    +

    +
    + + + +
    +

    + a) Les produits composés d'une matière végétale agricole ou + forestière susceptible d'être employée comme combustible en vue + d'utiliser son contenu énergétique ;
    +

    +
    + + + +
    +

    b) Les déchets ci-après :

    +
    + + + +
    +

    + i) Déchets végétaux agricoles et forestiers ;
    +

    +
    + + + +
    +

    + ii) Déchets végétaux provenant du secteur industriel de la + transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée + ;
    +

    +
    + + + +
    +

    + iii) Déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge + et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont + co-incinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est + valorisée ;
    +

    +
    + + + +
    +

    iv) Déchets de liège ;

    +
    + + + +
    +

    + v) Déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont + susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des + métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du + bois ou du placement d'un revêtement, y compris notamment les + déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou + de démolition.
    +

    +
    + + + +
    2915
    + Chauffage (Procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps + organiques combustibles
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    + 1. Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au + point éclair des fluides
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    + Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée + à 25o C) est :
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    a) supérieure à 1 000 l
    +

    A

    +
    +

    1

    +
    + +

    +
    +
    + b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l
    +
    +

    D

    +

    + +

    +
    +
    + 2. Lorsque la température d'utilisation est inférieure au point éclair + des fluides
    +

    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    + Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée + à 25 o C) est supérieure à 250 l.
    +
    +

    D

    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    2920
    + Installation de compression fonctionnant à des pressions effectives + supérieures à 105 Pa et comprimant ou utilisant des fluides + inflammables ou toxiques, la puissance absorbée étant supérieure à 10 + MW
    +
    +

    +
    A
    +
    +

    +
    1
    +
    + +

    +
    +
    2921
    + Refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air + généré par ventilation mécanique ou naturelle (installations de) :
    +

    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    + a) La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à + 3 000 kW
    +
    +

    +
    E
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    + b) La puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 3 000 + kW
    +
    +

    DC

    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    2925
    + Accumulateurs (ateliers de charge d')
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    + La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette + opération étant supérieure à 50 kW
    +
    +

    D

    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    2930
    + Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, + y compris les activités de carrosserie et de tôlerie.
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    + 1. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur :
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    + a) La surface de l'atelier étant supérieure à 5 000 m²
    +
    +

    A

    +
    +

    1

    +
    1. Non soumis à la taxe
    +

    -

    +
    + b) La surface de l'atelier étant supérieure à 2 000 m², mais + inférieure ou égale à 5 000 m²
    +
    +

    DC

    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    + 2. Vernis, peinture, apprêt (application, cuisson, séchage de) sur + véhicules et engins à moteur :
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + 2. La quantité annuelle de solvants contenus dans les produits + susceptible d'être utilisée est :
    +
    +

    +
    +
    + a) Si la quantité maximale de produits susceptibles d'être utilisée + est supérieure à 100 kg/j
    +
    +

    A

    +
    +

    1

    +
    a) supérieure à 50 t
    +

    2

    +
    + b) Si la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée est + supérieure à 10 kg/j ou si la quantité annuelle de solvants contenus + dans les produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 0,5 t, + sans que la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée + dépasse 100 kg/j
    +
    +

    DC

    +
    +

    +
    +
    + supérieure ou égale à 12,5 t, mais inférieure à 50 t
    +
    +

    1

    +
    2931
    + Moteurs à explosion, à combustion interne ou à réaction, turbines à + combustion (ateliers d'essais sur banc de) :
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    + Lorsque la puissance totale définie comme la puissance mécanique sur + l'arbre au régime de rotation maximal, des moteurs ou turbines + simultanément en essais est supérieure à 150 kW ou lorsque la poussée + dépasse 1,5 kN
    +
    +

    A

    +
    +

    2

    +
    + +

    +
    +
    + Nota : Cette activité ne donne pas lieu à classement sous la rubrique + 2910
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    2940
    + Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, + séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, + papier, textile) à l'exclusion :
    + - des activités de traitement ou d'emploi de goudrons, d'asphaltes, de + brais et de matières bitumineuses, couvertes par la rubrique 1521,
    + - des activités couvertes par les rubriques 2445 et 2450,
    + - des activités de revêtement sur véhicules et engins à moteurs + couvertes par la rubrique 2930,
    + - ou de toute autre activité couverte explicitement par une autre + rubrique.
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    + 1. Lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et + lorsque l'application est faite par procédé "au trempé". Si la + quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans + l'installation est :
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    a) supérieure à 1 000 l
    +

    A

    +
    +

    1

    +
    + 1. La quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans + l'installation est supérieure à 1 000 l
    +
    +

    1

    +
    + b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l
    +
    +

    DC

    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    + 2. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le + "trempé" (pulvérisation, enduction). Si la quantité maximale de + produits susceptible d'être mise en œuvre est :
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + 2. La quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre + est :
    +
    +

    +
    +
    a) supérieure à 100 kg/j
    +

    A

    +
    +

    1

    +
    a) supérieure ou égale à 5 t/j
    +

    4

    +
    + +

    +
    +
    +

    +
    +
    + supérieure ou égale à 1 t/j et inférieure à 5 t/j
    +
    +

    2

    +
    + +

    +
    +
    +

    +
    +
    + supérieure ou égale à 250 kg/j et inférieure à 1 t/j
    +
    +

    1

    +
    + b) supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j
    +
    +

    DC

    +

    + +

    +
    +
    + 3. Lorsque les produits mis en oeuvre sont des poudres à base de + résines organiques. Si la quantité maximale de produits susceptible + d'être mise en œuvre est :
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    a) supérieure à 200 kg/j
    +

    A

    +
    +

    1

    +
    3. Non soumis à la taxe
    +

    -

    +
    + b) supérieure à 20 kg/j, mais inférieure ou égale à 200 kg/j
    +
    +

    DC

    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    + Nota. - Le régime de classement est déterminé par rapport à la + quantité de produits mise en oeuvre dans l'installation en tenant + compte des coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de + liquides inflammables de 1re catégorie (point éclair inférieur à + 55o C) ou de liquides halogénés, dénommées A, sont + affectées d'un coefficient 1. Les quantités de produits à base de + liquides inflammables de 2e catégorie (point éclair supérieur ou égal + à 55o C) ou contenant moins de 10 % de solvants organiques + au moment de l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient + 1/2. Si plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la + quantité Q retenue pour le classement sera égale à : Q = A + B/2.
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    2950
    + Traitement et développement des surfaces photosensibles à base + argentique, la surface annuelle traitée étant :
    +
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    1. Radiographie industrielle :
    +

    +
    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    + a) supérieure à 20 000 m²
    +
    +

    A

    +
    +

    1

    +
    + +

    +
    +
    + b) supérieure à 2 000 m², mais inférieure ou égale à 20 000 m² +
    +
    +

    DC

    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    + 2. Autres cas (radiographie médicale, arts graphiques, photographie, + cinéma) :
    +

    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    + a) supérieure à 50 000 m²
    +
    +

    A

    +
    +

    1

    +
    + +

    +
    +
    + b) supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 50 000 m² +
    +
    +

    DC

    +
    +

    +
    +
    + +

    +
    +
    +

    2960

    +
    +

    + Captage de flux de CO2 provenant d'installations classées + soumises à autorisation en vue de leur stockage géologique ou + captant annuellement une quantité de CO2 égale ou + supérieure à 1,5 Mt +

    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    +

    Quelle que soit la capacité

    +
    +

    3

    +
    +

    2970

    +
    +

    + Stockage géologique de dioxyde de carbone à des fins de lutte contre + le réchauffement climatique, y compris les installations de surface + nécessaires à son fonctionnement, à l'exclusion de celles déjà + visées par d'autres rubriques de la nomenclature
    +

    +
    +

    AS

    +
    +

    6

    +
    +

    Quelle que soit la capacité

    +
    +

    3

    +
    +

    2980

    +
    +

    + Installation terrestre de production d'électricité à partir de + l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs + aérogénérateurs : +

    +
    + + + +
    +

    + 1. Comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur + supérieure ou égale à 50 m +

    +
    +

    A

    +
    +

    6

    +
    + +
    +

    + 2. Comprenant uniquement des aérogénérateurs dont le mât a une + hauteur inférieure à 50 m et au moins un aérogénérateur dont le mât + a une hauteur maximale supérieure ou égale à 12 m et pour une + puissance totale installée : +

    +
    + + + +
    +

    a) Supérieure ou égale à 20 MW

    +
    +

    A

    +
    +

    6

    +
    + +
    +

    b) Inférieure à 20 MW

    +
    +

    D

    +
    + + +
    +

    3000

    +
    +

    + Les rubriques 3000 à 3999 ne s'appliquent pas aux activités de + recherche et développement ou à l'expérimentation de nouveaux + produits et procédés. +

    + Au sein de la plus petite subdivision de la rubrique, les capacités + des installations s'additionnent pour les installations ou équipements + visés à l'article R. 515-58.
    +
    + + + +
    +

    3110

    +
    +

    + Combustion de combustibles dans des installations d'une puissance + thermique nominale totale égale ou supérieure à 50 MW
    +

    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    + +
    +

    3120

    +
    +

    Raffinage de pétrole et de gaz

    +
    A3 + +
    +

    3130

    +
    +

    Production de coke

    +
    A3 + +
    +

    3140

    +
    +

    Gazéification ou liquéfaction de :

    +
    + + + +
    +

    a) Charbon

    +
    A3 + +
    +

    + b) Autres combustibles dans des installations d'une puissance + thermique nominale totale égale ou supérieure à 20 MW
    +

    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    + +
    3210
    +

    + Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai + sulfuré +

    +
    A3 + +
    +

    3220

    +
    +

    + Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y + compris par coulée continue, avec une capacité de plus de 2,5 tonnes + par heure
    +

    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    + +
    +

    3230

    +
    +

    Transformation des métaux ferreux :

    +
    + + + +
    +

    + a) Exploitation de laminoirs à chaud d'une capacité supérieure à 20 + tonnes d'acier brut par heure
    +

    +
    A
    3
    + +
    +

    + b) Opérations de forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie de + frappe dépasse 50 kilojoules par marteau et pour lesquelles la + puissance calorifique mise en œuvre est supérieure à 20 MW +

    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    + +
    +

    + c) Application de couches de protection de métal en fusion avec une + capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure +

    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    + +
    +

    3240

    +
    +

    + Exploitation de fonderies de métaux ferreux d'une capacité de + production supérieure à 20 tonnes par jour
    +

    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    + +
    +

    3250

    +
    +

    Transformation des métaux non ferreux :

    +
    + + + +
    +

    + a) Production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de + concentrés ou de matières premières secondaires par procédés + métallurgiques, chimiques ou électrolytiques +

    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    + +
    +

    + b) Fusion, y compris alliage, de métaux non ferreux incluant les + produits de récupération et exploitation de fonderies de métaux non + ferreux, avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour + pour le plomb et le cadmium ou à 20 tonnes par jour pour tous les + autres métaux +

    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    + +
    +

    3260

    +
    +

    + Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un + procédé électrolytique ou chimique pour lequel le volume des cuves + affectées au traitement est supérieur à 30 mètres cubes +

    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    + +
    +

    3310

    +
    +

    + Production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium : +

    +
    + + + +
    +

    + a) Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une + capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour ou d'autres + types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 + tonnes par jour
    +

    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    + +
    +

    + b) Production de chaux dans des fours avec une production supérieure + à 50 tonnes par jour
    +

    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    + +
    +

    + c) Production d'oxyde de magnésium dans des fours avec une capacité + supérieure à 50 tonnes par jour
    +

    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    + +
    3330
    +

    + Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une + capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour +

    +
    A
    3
    + +
    +

    3340

    +
    +

    + Fusion de matières minérales, y compris production de fibres + minérales, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par + jour +

    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    + +
    +

    3350

    +
    +

    + Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, + de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de + porcelaines avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes + par jour, et/ou dans un four avec une capacité supérieure à 4 mètres + cubes et une densité d'enfournement de plus de 300 kg/m³ par four +

    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    + +
    +

    3410

    +
    +

    + Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou + biologique de produits chimiques organiques, tels que : +

    + a) Hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou + insaturés, aliphatiques ou aromatiques)
    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    + +
    +

    + b) Hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, + acides carboxyliques, esters, et mélanges d'esters, acétates, + éthers, peroxydes et résines époxydes. +

    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    + +
    +

    c) Hydrocarbures sulfurés

    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    + +
    +

    + d) Hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, + nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates +

    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    + +
    +

    e) Hydrocarbures phosphorés

    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    + +
    +

    f) Hydrocarbures halogénés

    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    + +
    +

    g) Dérivés organométalliques

    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    + +
    +

    + h) Matières plastiques (polymères, fibres synthétiques, fibres à + base de cellulose) +

    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    + +
    +

    i) Caoutchoucs synthétiques

    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    + +
    +

    j) Colorants et pigments

    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    + +
    +

    k) Tensioactifs et agents de surface

    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    + +
    +

    3420

    +
    +

    + Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou + biologique de produits chimiques inorganiques, tels que : +

    + a) Gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d'hydrogène, fluor ou + fluorure d'hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes + d'azote, hydrogène, dioxyde de soufre, chlorure de carbonyle
    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    + +
    +

    + b) Acides, tels que acide chromique, acide fluorhydrique, acide + phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, + oléum, acides sulfurés +

    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    + +
    +

    + c) Bases, telles que hydroxyde d'ammonium, hydroxyde de potassium, + hydroxyde de sodium
    +

    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    + +
    +

    + d) Sels, tels que chlorure d'ammonium, chlorate de potassium, + carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate + d'argent +

    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    + +
    +

    + e) Non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, + tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium +

    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    + +
    +

    3430

    +
    +

    + Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou + biologique d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium + (engrais simples ou composés) +

    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    + +
    +

    3440

    +
    +

    + Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou + biologique de produits phytosanitaires ou de biocides +

    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    + +
    +

    3450

    +
    +

    + Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou + biologique de produits pharmaceutiques, y compris d'intermédiaires +

    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    + +
    +

    3460

    +
    +

    + Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou + biologique d'explosifs
    +

    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    + +
    +

    3510

    +
    +

    + Elimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité + de plus de 10 tonnes par jour, supposant le recours à une ou + plusieurs des activités suivantes : +

    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    + +
    +

    - traitement biologique

    + - traitement physico-chimique
    + - mélange avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités + énumérées aux rubriques 3510 et 3520
    +

    + - reconditionnement avant de soumettre les déchets à l'une des + autres activités énumérées aux rubriques 3510 et 3520 +

    + - récupération/régénération des solvants
    + - recyclage/récupération de matières inorganiques autres que des + métaux ou des composés métalliques
    + - régénération d'acides ou de bases
    + - valorisation des composés utilisés pour la réduction de la + pollution
    + - valorisation des constituants des catalyseurs
    + - régénération et autres réutilisations des huiles
    + - lagunage
    +
    + + + +
    +

    3520

    +
    +

    + Elimination ou valorisation de déchets dans des installations + d'incinération des déchets ou des installations de coïncinération + des déchets : +

    +
    + + + +
    +

    + a) Pour les déchets non dangereux avec une capacité supérieure à 3 + tonnes par heure
    +

    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    + +
    +

    + b) Pour les déchets dangereux avec une capacité supérieure à 10 + tonnes par jour
    +

    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    + +
    +

    3531

    +
    +

    + Elimination des déchets non dangereux non inertes avec une capacité + de plus de 50 tonnes par jour, supposant le recours à une ou + plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion des activités + relevant de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 + relative au traitement des eaux urbaines résiduaires : +

    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    + +
    +

    - traitement biologique

    +

    - traitement physico-chimique

    + - prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la + coïncinération
    + - traitement du laitier et des cendres
    + - traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets + d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage + ainsi que leurs composants
    +
    + + + +
    +

    3532

    +
    +

    + Valorisation ou mélange de valorisation et d'élimination de déchets + non dangereux non inertes avec une capacité supérieure à 75 tonnes + par jour et entraînant une ou plusieurs des activités suivantes, à + l'exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE : +

    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    + +
    +

    - traitement biologique

    + - prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la + coïncinération
    + - traitement du laitier et des cendres
    + - traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets + d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage + ainsi que leurs composants
    +
    + + + +
    +

    + Nota. - lorsque la seule activité de traitement des déchets exercée + est la digestion anaérobie, le seuil de capacité pour cette activité + est fixé à 100 tonnes par jour +

    +
    + + + +
    +

    3540

    +
    +

    + Installation de stockage de déchets autre que celles mentionnées à + la rubrique 2720 et celles relevant des dispositions de l'article L. + 541-30-1 du code de l'environnement, recevant plus de 10 tonnes de + déchets par jour ou d'une capacité totale supérieure à 25 000 tonnes +

    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    + +
    +

    3550

    +
    +

    + Stockage temporaire de déchets dangereux ne relevant pas de la + rubrique 3540, dans l'attente d'une des activités énumérées aux + rubriques 3510, 3520, 3540 ou 3560 avec une capacité totale + supérieure à 50 tonnes, à l'exclusion du stockage temporaire sur le + site où les déchets sont produits, dans l'attente de la collecte +

    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    + +
    +

    3560

    +
    +

    + Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité totale + supérieure à 50 tonnes +

    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    + +
    +

    3610

    +
    +

    + Fabrication, dans des installations industrielles, de : +

    +
    + + + +
    +

    + a) Pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses +

    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    + +
    +

    + b) Papier ou carton, avec une capacité de production supérieure à 20 + tonnes par jour +

    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    + +
    +

    + c) Un ou plusieurs des panneaux à base de bois suivants : panneaux + de particules orientées, panneaux d'aggloméré ou panneaux de fibres + avec une capacité de production supérieure à 600 mètres cubes par + jour
    +

    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    + +
    +

    3620

    +
    +

    + Prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou + teinture de fibres textiles ou de textiles, avec une capacité de + traitement supérieure à 10 tonnes par jour +

    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    + +
    3630
    +

    + Tannage des peaux, avec une capacité de traitement supérieure à 12 + tonnes de produits finis par jour
    +

    +
    A
    3
    + +
    +

    3641

    +
    +

    + Exploitation d'abattoirs, avec une capacité de production supérieure + à 50 tonnes de carcasses par jour
    +

    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    + +
    +

    3642

    +
    +

    + Traitement et transformation, à l'exclusion du seul conditionnement + des matières premières ci-après, qu'elles aient été ou non + préalablement transformées, en vue de la fabrication de produits + alimentaires ou d'aliments pour animaux issus :
    +

    +
    + + +

    Quelle que soit la capacité

    +
    +

    3

    +
    +

    + 1. Uniquement de matières premières animales (autre que le lait + exclusivement), avec une capacité de production supérieure à 75 t de + produits finis par jour +

    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    + +
    +

    + 2. Uniquement de matières premières végétales, avec une capacité de + production supérieure à 300 t de produits finis par jour ou 600 t + par jour lorsque l'installation fonctionne pendant une durée + maximale de 90 jours consécutifs en un an +

    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    + +
    +

    + 3. Matières premières animales et végétales, aussi bien en produits + combinés qu'en produits séparés, avec une capacité de production, + exprimée en tonnes de produits finis par jour, supérieure à : +

    +
    + + + +
    +

    - 75 si A est égal ou supérieur à 10, ou

    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    + +
    +

    - [300-(22,5 × A)] dans tous les autres cas

    + où "A" est la proportion de matière animale (en pourcentage de poids) + dans la quantité entrant dans le calcul de la capacité de production + de produits finis.
    +
    + + + +
    +

    + Nota 1. - L'emballage n'est pas compris dans le poids final du + produit. +

    + Nota 2. - La présente rubrique ne s'applique pas si la matière + première est seulement du lait.
    +
    + + + +
    + + + + +

    +
    +
    +

    +
    +
    +

    3643

    +
    +

    + Traitement et transformation du lait exclusivement, la quantité de + lait reçue étant supérieure à 200 tonnes par jour (valeur moyenne + sur une base annuelle)
    +

    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    + +
    +

    3650

    +
    +

    + Elimination ou recyclage de carcasses ou de déchets animaux, avec + une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour
    +

    +
    +

    A

    +
    +

    5

    +
    + +
    +

    3660

    +
    +

    Elevage intensif de volailles ou de porcs :

    +

    + a) Avec plus de 40 000 emplacements pour les volailles +

    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    + +
    +

    + b) Avec plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production (de + plus de 30 kg) +

    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    + +
    +

    c) Avec plus de 750 emplacements pour les truies

    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    + +
    +

    + Nota. - Par "volailles", on entend : les poulets, poules, dindes, + pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix, + élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la + production de viande ou d'œufs de consommation ou de la fourniture + de gibier de repeuplement +

    +
    + + + +
    +

    3670

    +
    +

    + Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide + de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, + d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de + collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation, avec une + capacité de consommation de solvant organique supérieure à 150 + kilogrammes par heure ou à 200 tonnes par an +

    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    + +
    3680
    +

    + Fabrication de carbone (charbon dur) ou d'électrographite par + combustion ou graphitisation +

    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    + +
    +

    3690

    +
    +

    + Captage des flux de CO2 provenant d'installations classées soumises + à autorisation, en vue du stockage géologique
    +

    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    + +
    +

    3700

    +
    +

    + Préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de + produits chimiques, avec une capacité de production supérieure à 75 + mètres cubes par jour, autre que le seul traitement contre la + coloration +

    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    + +
    +

    3710

    +
    +

    + Traitement des eaux résiduaires dans des installations autonomes + relevant des rubriques 2750 ou 2751 et qui sont rejetées par une ou + plusieurs installations relevant de la section 8 du chapitre V du + titre Ier du livre V +

    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    + +
    + (1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
    @@ -7742,7 +7918,12 @@ d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. (2) Rayon d'affichage en kilomètres.
    (3) Décret n° 2010-369 du 13 avril 2010, article 2 : les rubriques 167 et 322 -sont supprimées. Se référer à la place aux rubriques 2770 et 2771. +sont supprimées. Se référer à la place aux rubriques 2770 et 2771.
    + +Décret n° 2013-1301 du 27 décembre 2013 art. 2 : La rubrique 2661 qui entre en +vigueur le jour de la publication de l'arrêté ministériel fixant les +prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de +l'enregistrement dans ces deux rubriques.
    @@ -7752,7 +7933,7 @@ sont supprimées. Se référer à la place aux rubriques 2770 et 2771. @@ -7771,7 +7952,7 @@ sont supprimées. Se référer à la place aux rubriques 2770 et 2771. 2010-04-13 CITATION source Décret n° 2010-369 du 13 avril 2010 modifiant la nomenclature des installations classées
  • - 2013-12-14 MODIFIE cible Décret n° 2013-1205 du 14 décembre 2013 modifiant la nomenclature des installations classées - article ENTIEREMENT_MODIF + 2013-12-27 MODIFIE cible Décret n° 2013-1301 du 27 décembre 2013 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement - article ENTIEREMENT_MODIF
  • 2999-01-01 CITATION source Code de l'environnement - article L512-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2000-09-21 au 2010-07-14