diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_r211-84.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_r211-84.md
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-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-03-23
-Date de fin: 2008-03-28
-Identifiant: LEGIARTI000006836778
-Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X211R084XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/67/LEGIARTI000006836778.xml
+Date de début: 2008-03-28
+Date de fin: 2011-10-12
+Identifiant: LEGIARTI000018440458
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/44/04/LEGIARTI000018440458.xml
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###### Article R211-84
Le programme d'action est arrêté par le préfet après avoir consulté le conseil
général, le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires
-et technologiques, la chambre départementale d'agriculture, l'agence de l'eau
-et, s'il y a lieu, le comité technique de l'eau, qui disposent chacun de deux
-mois pour faire connaître leur avis. A l'issue de ce délai, les consultations
-sont réputées effectives.
+et technologiques, la chambre départementale d'agriculture et l'agence de l'eau,
+qui disposent chacun de deux mois pour faire connaître leur avis. A l'issue de
+ce délai, les consultations sont réputées effectives.
Le programme d'action est réexaminé et, le cas échéant, révisé, tous les quatre
ans au moins, à l'initiative du préfet et selon les mêmes formes.