diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_r211-84.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_r211-84.md index 2ddd2f950..60f874b48 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_r211-84.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_r211-84.md @@ -1,21 +1,19 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-03-23 -Date de fin: 2008-03-28 -Identifiant: LEGIARTI000006836778 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X211R084XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/67/LEGIARTI000006836778.xml +Date de début: 2008-03-28 +Date de fin: 2011-10-12 +Identifiant: LEGIARTI000018440458 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/44/04/LEGIARTI000018440458.xml --- ###### Article R211-84 Le programme d'action est arrêté par le préfet après avoir consulté le conseil général, le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires -et technologiques, la chambre départementale d'agriculture, l'agence de l'eau -et, s'il y a lieu, le comité technique de l'eau, qui disposent chacun de deux -mois pour faire connaître leur avis. A l'issue de ce délai, les consultations -sont réputées effectives.
+et technologiques, la chambre départementale d'agriculture et l'agence de l'eau, +qui disposent chacun de deux mois pour faire connaître leur avis. A l'issue de +ce délai, les consultations sont réputées effectives.
Le programme d'action est réexaminé et, le cas échéant, révisé, tous les quatre ans au moins, à l'initiative du préfet et selon les mêmes formes.