diff --git a/annexes/article_annexe_1_a_l_article_r511-9.md b/annexes/article_annexe_1_a_l_article_r511-9.md index 6b5f61dbc..097d1e13a 100644 --- a/annexes/article_annexe_1_a_l_article_r511-9.md +++ b/annexes/article_annexe_1_a_l_article_r511-9.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2015-10-02 -Date de fin: 2017-11-24 -Identifiant: LEGIARTI000031254585 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/25/45/LEGIARTI000031254585.xml +Date de début: 2017-11-24 +Date de fin: 2019-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000036078669 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/07/86/LEGIARTI000036078669.xml --- ###### Article Annexe (1) à l'article R511-9 @@ -17,150 +17,64 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/25/45/LEGIARTI000031254585.xml

- +
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - + - - diff --git a/annexes/article_annexe_3_a_l_article_r511-9.md b/annexes/article_annexe_3_a_l_article_r511-9.md index a82b20bc7..278cf7a1c 100644 --- a/annexes/article_annexe_3_a_l_article_r511-9.md +++ b/annexes/article_annexe_3_a_l_article_r511-9.md @@ -1,17 +1,16 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-04-24 -Date de fin: 2017-11-24 -Identifiant: LEGIARTI000034472491 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/24/LEGIARTI000034472491.xml +Date de début: 2017-11-24 +Date de fin: 2018-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000036078650 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/07/86/LEGIARTI000036078650.xml --- ###### Article Annexe (3) à l'article R511-9

- NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION
- + NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT ET TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES

@@ -23,7 +22,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/24/LEGIARTI000034472491.xml - @@ -50,7 +48,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/24/LEGIARTI000034472491.xml - @@ -103,7 +100,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/24/LEGIARTI000034472491.xml - - - - - - - - - - - - - - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - + + + + + + @@ -1033,11 +1030,16 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/24/LEGIARTI000034472491.xml + + + + @@ -1046,7 +1048,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/24/LEGIARTI000034472491.xml - + @@ -1055,14 +1057,15 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/24/LEGIARTI000034472491.xml - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - + + + + + + - + + + + + + + + - - - - + + - + - - + - - + + - @@ -1372,33 +1253,22 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/24/LEGIARTI000034472491.xml - - - - - - - - - - - + - + + + - - - - - - - - - - - - - + + - - - - - - - + + + - + + - - - - - - - - - - + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - + + + + - - - - + + - + + + - - + - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - + + - - - - - + + + - - - - - - + - + - + - + - - - - - - - - + + + - + @@ -93,9 +82,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/06/02/LEGIARTI000036060290.xml + - - - - @@ -131,7 +118,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/06/02/LEGIARTI000036060290.xml - @@ -339,10 +326,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/06/02/LEGIARTI000036060290.xml - @@ -363,7 +351,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/06/02/LEGIARTI000036060290.xml - @@ -398,7 +386,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/06/02/LEGIARTI000036060290.xml + - - - - - - - - - - @@ -577,11 +542,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/06/02/LEGIARTI000036060290.xml - + - + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + + + + - + - + - @@ -1434,33 +1353,16 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/06/02/LEGIARTI000036060290.xml + - - - - - - - @@ -1553,10 +1455,13 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/06/02/LEGIARTI000036060290.xml - + - + + - - - - - - - - - - - - - - - - - + + @@ -1623,33 +1492,36 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/06/02/LEGIARTI000036060290.xml + - - + + + + @@ -3245,7 +3117,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/06/02/LEGIARTI000036060290.xml + - - - - - - - + - + @@ -3334,9 +3193,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/06/02/LEGIARTI000036060290.xml - + @@ -3345,48 +3204,58 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/06/02/LEGIARTI000036060290.xml

DC

- + - + + + + + + + - + @@ -4011,7 +3880,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/06/02/LEGIARTI000036060290.xml papier, textile) à l'exclusion :
- des activités de traitement ou d'emploi de goudrons, d'asphaltes, de - brais et de matières bitumineuses, couvertes par la rubrique 1521,
+ brais et de matières bitumineuses, couvertes par la rubrique 4801,
- des activités couvertes par les rubriques 2445 et 2450,
diff --git a/annexes/article_annexe_5_a_l_article_r511-9.md b/annexes/article_annexe_5_a_l_article_r511-9.md index 9e2067dd3..7c298d9b8 100644 --- a/annexes/article_annexe_5_a_l_article_r511-9.md +++ b/annexes/article_annexe_5_a_l_article_r511-9.md @@ -1,3599 +1,3545 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-12-07 -Date de fin: 2017-11-24 -Identifiant: LEGIARTI000033542948 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/54/29/LEGIARTI000033542948.xml +Date de début: 2017-11-24 +Date de fin: 2019-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000036078638 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/07/86/LEGIARTI000036078638.xml --- ###### Article Annexe (5) à l'article R511-9 -
-
+

+

A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

+

B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES

+

Désignation de la rubrique

+

A, E, D, S, C (1)

+

Rayon (2)

+

Capacité de l'activité

+

Coef.

-

47

-
- Aluminium (fabrication du sulfate d') et fabrication d'aluns
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
- 1° par le lavage des terres alumineuses grillées
-
-

A

-
-

0,5

-
-

- 2° par l'action de l'acide sulfurique sur la bauxite (voir 2546) -

-
-

-
-
-

-
-
-

70

-
- Bains et boues provenant du dérochage des métaux (traitement des) par - l'acide nitrique
-
-

A

-
-

0,5

-
-

195

-
Ferro-silicium (dépôts de)
-

D

-
-

-
-
- -

-
-
1312
+ 1312
Produits explosifs (mise en œuvre de) à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage de métaux.
+

-
+

-
- + +

-
- La quantité unitaire étant supérieure à 10 g
-
+ La quantité unitaire étant supérieure à 10 g

A

+

3

- + +

-

A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

1630
Soude ou potasse caustique (emploi ou stockage de lessives de).
1700
Substances radioactives sous forme non scellée (activités nucléaires mettant en oeuvre des) mises en œuvre dans un établissement industriel @@ -127,7 +123,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/24/LEGIARTI000034472491.xml
1716
Substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 dès lors que leur quantité susceptible @@ -181,7 +176,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/24/LEGIARTI000034472491.xml
1735
Substances radioactives (dépôt, entreposage ou stockage de) sous forme de résidus solides de minerai d'uranium, de thorium ou de radium, ainsi @@ -201,7 +195,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/24/LEGIARTI000034472491.xml
2101
Bovins (activité d'élevage, transit, vente, etc. de).
@@ -331,7 +324,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/24/LEGIARTI000034472491.xml
2102
Porcs (activité d'élevage, vente, transit, etc.) en stabulation ou en plein air, à l'exclusion d'activités spécifiques visées à d'autres @@ -403,7 +395,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/24/LEGIARTI000034472491.xml
2110
Lapins (activité d'élevage, transit, vente, etc., de).
@@ -432,7 +423,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/24/LEGIARTI000034472491.xml
2111
Volailles, gibier à plumes (activité d'élevage, vente, etc. de), à l'exclusion d'activités spécifiques visées à d'autres rubriques.
@@ -505,7 +495,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/24/LEGIARTI000034472491.xml
2112
Couvoirs
@@ -523,7 +512,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/24/LEGIARTI000034472491.xml
2113
Carnassiers à fourrure (établissements d'élevage, vente, transit, etc., d'animaux)
@@ -555,7 +543,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/24/LEGIARTI000034472491.xml
2120
Chiens (établissements d'élevage, vente, transit, garde, fourrières, etc., de) à l'exclusion des établissements de soins et de toilettage et @@ -598,7 +585,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/24/LEGIARTI000034472491.xml
2130
Piscicultures
@@ -653,7 +639,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/24/LEGIARTI000034472491.xml
2140
Animaux d'espèces non domestiques (installations fixes et permanentes de présentation au public de), à l'exclusion des magasins de vente au @@ -690,21 +675,73 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/24/LEGIARTI000034472491.xml
2150
- Verminières (élevage de larves de mouches, asticots)
2150
-

A

+ Coléoptères, diptères, orthoptères (activité d'élevage de) à l'exclusion + des activités de recherche et développement.
-

3

+

+

+
+

+

+ 1. Lorsque le substrat utilisé pour l'élevage contient des sous-produits + animaux, la quantité maximale d'insectes susceptible d'être produite + étant : + + + + +
a) Supérieure à 150 kg/j
A3 + +
b) Supérieure à 1 kg/j et inférieure ou égale à 150 kg/j
DC + + +
+ 2. Autres installations que celles visées au 1, la quantité maximale + d'insectes susceptible d'être produite étant :
+
+ + + +
a) Supérieure à 15 t/j
A3 + +
b) Supérieure à 100 kg/j et inférieure ou égale à 15 t/j
DC + + +
2160
Silos et installations de stockage en vrac de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières @@ -790,7 +827,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/24/LEGIARTI000034472491.xml
2170
Engrais, amendements et supports de culture (fabrication des) à partir de matières organiques, à l'exclusion des rubriques 2780 et 2781 :
@@ -828,7 +864,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/24/LEGIARTI000034472491.xml
2171
Fumiers, engrais et supports de culture (dépôts de) renfermant des matières organiques et n'étant pas l'annexe d'une exploitation @@ -849,40 +884,19 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/24/LEGIARTI000034472491.xml
2175
+ 2175
Engrais liquide (dépôt d') en récipients de capacité unitaire supérieure - ou égale à 3 000 l, lorsque la capacité totale est :
-
- - - -
1. Supérieure ou égale à 500 m ³
-

A

-
-

1

-
- -
2. Supérieure à 100 m ³ mais inférieure à 500 m ³
-

D

+ ou égale à 3 000 l, lorsque la capacité totale est supérieure à 100 + m3
D
2180
Etablissements de fabrication et dépôts de tabac
@@ -918,7 +932,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/24/LEGIARTI000034472491.xml
2210
Abattage d'animaux
@@ -979,52 +992,36 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/24/LEGIARTI000034472491.xml
2220
Préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine végétale, par cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, - déshydratation, torréfaction, etc., à l'exclusion du sucre, de la - fécule, du malt, des huiles, et des aliments pour le bétail mais y - compris les ateliers de maturation de fruits et légumes.
-
- - - -
- A. Installations dont les activités sont classées au titre de la - rubrique 3642
-
-

A

-
-

3

-
- -
- B. Autres installations que celles visées au A, la quantité de produits - entrant étant :
- + déshydratation, torréfaction, etc., à l'exclusion des activités classées + par ailleurs et des aliments pour le bétail mais y compris les ateliers + de maturation de fruits et légumes.
+
+ La quantité de produits entrants étant :
+
1. Lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an :
- - a) Supérieure à 20 t/ j
-
-

E

+
b) Supérieure à 2 t/ j, mais inférieure ou égale à 20 t/ j
a) Supérieure à 20 t/j
+

E

+
+

+
+ +
b) Supérieure à 2 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j

D

2. Autres installations :
- 2. Autres installations :
- - a) Supérieure à 10 t/ j
+

+ + +
a) Supérieure à 10 t/j

E

b) Supérieure à 2 t/ j, mais inférieure ou égale à 10 t/ j
b) Supérieure à 2 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j

DC

2221
+ 2221
Préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine animale, - par découpage, cuisson, appertisation, surgélation, congélation, + par découpage, cuisson, appertisation surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, salage, séchage, saurage, enfumage, - etc., à l'exclusion des produits issus du lait et des corps gras, mais y - compris les aliments pour les animaux de compagnie.
+ etc., à l'exclusion des produits issus du lait et des corps gras et des + activités classées par ailleurs.
+
+ La quantité de produits entrants étant :
@@ -1070,209 +1073,94 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/24/LEGIARTI000034472491.xml
- A.-Installations dont les activités sont classées au titre de la - rubrique 3642
-
-

A

-
-

3

-
- -
- B.-Autres installations que celles visées au A, la quantité de produits - entrant étant :
-
- - - -
-supérieure à 2 t/ j
-

E

-
- - -
-supérieure à 500 kg/ j, mais inférieure ou égale à 2 t/ j
-

D

-
- - -
2225
- Sucreries, raffineries de sucre, malteries
-

A

-
-

1

-
La capacité de production étant :
-
- - - a) supérieure à 200 t/ j
-

6

-
- - - - b) supérieure à 50 t/ j, mais inférieure ou égale à 200 t/ j
-
-

2

-
2226
- Amidonneries, féculeries, dextrineries
-

A

-
-

1

-
La capacité de production étant :
-
- - - a) supérieure à 200 t/ j
-

6

-
- - - - b) supérieure à 50 t/ j, mais inférieure ou égale à 200 t/ j
-
-

2

-
2230
- - Traitement et transformation du lait ou produits issus du lait, à - l'exclusion du seul conditionnement.
-
- - - -
-
- - A) Installations dont les activités sont classées au titre des rubriques - 3642 ou 3643 -
A3 - -
-
- - B) Autres installations que celles visées en A, la capacité journalière - de traitement exprimée en litre de lait ou équivalent-lait étant : -
- - - -
1. supérieure à 70 000 l/ j
1. Supérieure à 4 t/j

E

-

-

-
- 1. La capacité journalière de traitement de l'installation exprimée en - litre de lait ou équivalent-lait étant supérieure à 250 000 l/ j
-
-

4

+

+
2. Supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 4 t/j
DC + + +
2230
- 2. Supérieure à 7 000 l/ j, mais inférieure ou égale à 70 000 l/ j
-
-

DC

+ Traitement et transformation du lait ou des produits issus du lait, à + l'exclusion du seul conditionnement et des activités qui relèvent des + rubriques 3642 ou 3643.
+
+ La capacité journalière de traitement exprimée en litres de lait ou + litres équivalent-lait étant :
+
- Nota :
- - 1) Equivalences sur les produits entrant dans l'installation :
- - 1 litre de crème = 8 l équivalent-lait
- - 1 litre de lait écrémé, de sérum, de babeurre non concentrés = 1 l - équivalent-lait
- - 1 litre de lait écrémé, de sérum, de babeurre préconcentrés = 6 l - équivalent-lait
- - 1 kg de fromage = 10 l équivalent-lait
- - 1 kg de poudre = 9 l équivalent-lait
- - 2) Traitement et transformation, à l'exclusion du seul conditionnement : - Cette définition inclut toute modification (thermique, mécanique, - physico chimique …) du lait ou produits issus du lait. Ne sont pas - considérées comme traitement et transformation les opérations suivantes - :
- - -le seul conditionnement et/ ou la découpe sans autre opération (du type +
+ 1. Supérieure à 70 000 l/j +
E + + +
+
+ 2. Supérieure à 7 000 l/j, mais inférieure ou égale à 70 000 l/j +
DC + + +
+ Nota :
+
+ 1) " Traitement et transformation, à l'exclusion du seul conditionnement + " inclut toute modification (thermique, mécanique, physico chimique,…) + du lait ou des produits issus du lait.
+
+ Ne sont pas considérées comme traitement et transformation les + opérations suivantes :
+
+ - le seul conditionnement et/ou la découpe sans autre opération (du type broyage, râpage, tamisage, filtration, etc.) en vue du transport ou de - la commercialisation ;
- - -le simple stockage ou transit sans autre opération que la réfrigération - (les quantités d'équivalent-lait concernées sont à déduire du classement - sous la rubrique 2230) ;
- - -la simple maturation et/ ou l'affinage du produit).
+ la commercialisation ;
+
+ - le simple stockage ou transit sans autre opération que la + réfrigération (les quantités d'équivalent-lait concernées sont à déduire + du classement sous la rubrique 2230) ;
+
+ - la simple maturation et/ou l'affinage du produit.
+
+ 2) Equivalences sur les produits entrant dans l'installation :
+
+ 1 litre de crème = 8 l équivalent-lait
+
+ 1 litre de lait écrémé, de sérum, de babeurre, non concentrés = 1 l + équivalent-lait
+
+ 1 litre de lait écrémé, de sérum, de babeurre, préconcentrés = 6 l + équivalent-lait
+
+ 1 kg de fromage = 10 l équivalent-lait
+
+ 1 kg de poudre de lait = 9 l équivalent-lait
@@ -1280,13 +1168,12 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/24/LEGIARTI000034472491.xml
2240
+ 2240
Huiles et corps gras d'origine animale ou végétale (extraction ou traitement des), fabrication des acides stéariques, palmitiques et - oléiques, à l'exclusion de l'extraction des activités visées par les - rubriques 2631 et 2791
+ oléiques, à l'exclusion des activités qui relèvent des rubriques 2631, + 2791, 3410 ou 3642.
@@ -1295,19 +1182,18 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/24/LEGIARTI000034472491.xml
- A) Installations dont les activités sont classées au titre des rubriques - 3642 ou 3410 ou site de production industrielle réalisant l'extraction à - l'aide de solvants inflammables :
+ A) Installations de production industrielle réalisant l'extraction à + l'aide de solvants inflammables
A31. La capacité de production étant :
1
- B) Autres installations que celles visées au A, la capacité de - production étant :
+ B) Autres installations que celles visées au A, dont la capacité de + production est :

@@ -1315,37 +1201,34 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/24/LEGIARTI000034472491.xml

a) supérieure à 100 t/ j
-

4

+

-
- - 1-Lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 - jours par an (*) +
+ 1. Lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 + jours par an (*) :
+ - b) supérieure à 10 t/ j, mais inférieure ou égale à 100 t/ j
-
-

1

+

a) Supérieure à 20 t/ ja) Supérieure à 20 t/j E
b) Supérieure à 200 kg/ j, mais inférieure ou égale à 20 t/ jDCb) Supérieure à 200 kg/j, mais inférieure ou égale à 20 t/jD @@ -1360,10 +1243,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/24/LEGIARTI000034472491.xml
-
- +
a) Supérieure à 10 t/ j
E
-
- - b) Supérieure à 200 kg/ j, mais inférieure ou égale à 10 t/ j +
+ b) Supérieure à 200 kg/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j
+
+ (*) : Pour toute activité saisonnière, la capacité journalière de + production est estimée sur la base de la moyenne mensuelle
DC
- -
- - (*) Pour toute activité saisonnière, la capacité journalière de - production est estimée sur la base de la moyenne mensuelle. -
- - - -
2250
Production par distillation d'alcools de bouche d'origine agricole
@@ -1454,7 +1324,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/24/LEGIARTI000034472491.xml
2251
Préparation, conditionnement de vins.
@@ -1507,7 +1376,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/24/LEGIARTI000034472491.xml
2252
Cidre (préparation, conditionnement de)
@@ -1549,7 +1417,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/24/LEGIARTI000034472491.xml
2253
Boissons (préparation, conditionnement de) bière, jus de fruits, autres boissons, à l'exclusion des eaux minérales, eaux de source, eaux de @@ -1595,15 +1462,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/24/LEGIARTI000034472491.xml
2260
+ 2260
Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, - trituration, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et - décortication des substances végétales et de tous produits organiques - naturels, y compris la fabrication d'aliments composés pour les animaux, - mais à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2220,2221,2225 - et 2226.
+ trituration, granulation, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, + épluchage et décortication des substances végétales et de tous produits + organiques naturels, y compris la fabrication d'aliments composés pour + animaux, mais à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2220, + 2221 ou 3642.
@@ -1612,72 +1478,42 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/24/LEGIARTI000034472491.xml
- 1. traitement et transformation destinés à la fabrication de produits - alimentaires d'une capacité de production de produits finis supérieure à - 300 t/ j
+ La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir + simultanément au fonctionnement de l'installation étant :
-

A

+

-

3

+

1
-

6

+

2. Autres installations que celles visées au 1 :
a) Supérieure à 500 kW
A2 - - 2. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au - fonctionnement de l'installation étant :
-
- a) La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au - fonctionnement de l'installation étant supérieure à 500 kW
-
-

A

-
-

2

-
a) Supérieure ou égale à 5 MW
-

3

-
- - - b) Supérieure à 1 MW, mais inférieure à 5 MW
-

1

-
- b) La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au - fonctionnement de l'installation étant supérieure à 100 kW mais - inférieure ou égale à 500 kW
-
b) Supérieure à 100 kW mais inférieure ou égale à 500 kW

D

+

+
- - + +

+
2265
Fermentation acétique en milieu liquide (mise en œuvre d'un procédé de)
@@ -1715,53 +1551,44 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/24/LEGIARTI000034472491.xml
2270
+ 2275
- Acides butyrique, citrique, glutamique, lactique et autres acides - organiques alimentaires (fabrication d')
+ Levure et autres productions fongiques à vocation alimentaire + (fabrication de) à l'exclusion des champignons de couche et des + installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique + 3642.
+
+ La capacité de production étant :
-

A

+

+

+

-

1

+

+

+

2275
- Levure (fabrication de)
-

A

-
-

1

-
1. Supérieure à 2 t/j
A1
2310
2. Supérieure à 200 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j
DC - - Rouissage (hors rouissage à terre) ou teillage du lin, du chanvre et - autres plantes textiles
-
-

A

-
-

1

-
2311
Fibres d'origine végétale, cocons de vers à soie, fibres artificielles ou synthétiques (traitement de, par battage, cardage, lavage, etc.)
@@ -1802,7 +1629,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/24/LEGIARTI000034472491.xml
2315
Fabrication de fibres végétales artificielles et produits manufacturés dérivés
@@ -1825,10 +1651,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/24/LEGIARTI000034472491.xml
2321
Ateliers de fabrication de tissus, feutre, articles de maille, dentelle - mécanique, cordages, cordes et ficelles
+ mécanique, cordages, cordes et ficelles.
@@ -1837,8 +1662,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/24/LEGIARTI000034472491.xml
- La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant - supérieure à 40 kW
+ La puissance maximum de l'ensemble des machines pouvant concourir + simultanément au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 40 + kW

D

@@ -1849,7 +1675,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/24/LEGIARTI000034472491.xml
2330
Teinture, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de matières textiles :
@@ -1904,11 +1729,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/24/LEGIARTI000034472491.xml
2340
Blanchisserie, laverie de linge à l'exclusion du nettoyage à sec visé - par la rubrique 2345.
- + par la rubrique 2345.
La capacité de lavage de linge étant :
@@ -1938,7 +1761,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/24/LEGIARTI000034472491.xml
2345
Utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou vêtements ; la capacité nominale (1) totale des machines @@ -1983,42 +1805,43 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/24/LEGIARTI000034472491.xml
2350
Tanneries, mégisseries, et toute opération de préparation des cuirs et peaux à l'exclusion des opérations de salage en annexe des abattoirs et - de la teinture
+ de la teinture à l'exclusion des installations dont les activités sont + classées au titre de la rubrique 3630.
+
+ La capacité de production étant :
-

A

+

-

1

+

La capacité de production étant :
a) Supérieure à 5t/jA1 - - - a) supérieure à 5 t/ j
-

4

+

b) Supérieure à 100 kg /j, mais inférieure ou égale à 5t/jDC - - b) supérieure à 1 t/ j, mais inférieure ou égale à 5 t/ j
-

1

+

2351
Teinture et pigmentation de peaux
@@ -2065,22 +1888,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/24/LEGIARTI000034472491.xml
2352
- Fabrication d'extraits tannants
-

A

-
-

1

-
- -
2355
Dépôts de peaux y compris les dépôts de peaux salées en annexe des abattoirs
@@ -2100,20 +1909,13 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/24/LEGIARTI000034472491.xml
2360
+ 2360
Ateliers de fabrication de chaussures, maroquinerie ou travail des cuirs - et des peaux
-
- - - -
- La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant :
+ et des peaux.
+
+ La puissance maximum de l'ensemble des machines pouvant concourir + simultanément au fonctionnement de l'installation étant :
@@ -2141,39 +1943,41 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/24/LEGIARTI000034472491.xml
2410
+ 2410
- Ateliers ou l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues - :
- - A. Installations dont les activités sont classées au titre de la - rubrique 3610
+ Ateliers ou l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues à + l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre + de la rubrique 3610.
-

A

+

-

3

+

- B. Autres installations que celles visées au A, la puissance de - l'ensemble des machines présentes dans l'installation qui concourent au - travail du bois ou matériaux combustibles analogues étant :
- - 1. Supérieure à 250 kW
+ La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir + simultanément au fonctionnement de l'installation étant :
-

E

+

+

1. Supérieure à 250 kW
E + + +
2. Supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 250 kW
@@ -2187,7 +1991,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/24/LEGIARTI000034472491.xml
2415
Installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés
@@ -2232,7 +2035,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/24/LEGIARTI000034472491.xml
2420
Charbon de bois (fabrication du)
@@ -2281,145 +2083,56 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/24/LEGIARTI000034472491.xml
2430
- Préparation de la pâte à papier
2430
+ Préparation de la pâte à papier à l'exclusion des activités classées au + titre de la rubrique 3610.a.
+
+ La capacité de production étant :
+
1. Pâte chimique, la capacité de production étant :
a) Supérieure à 10 t/j
A1 - 1. La capacité de production étant :
a) supérieure à 100 t/ j
b) Supérieure à 1 t/j et inférieure ou égale à 10 t/j
-

A

+

DC

-

5

+

a) supérieure à 500 t/ j
-

6

+

- + 2440
-

3

-
supérieure à 100 t/ j, mais inférieure ou égale à 500 t/ j
-

3

-
b) inférieure ou égale à 100 t/ j
-

A

-
- - b) supérieure à 20 t/ j, mais inférieure ou égale à 100 t/ j
+ Fabrication de papier, carton à l'exclusion des installations dont les + activités sont classées au titre de la rubrique 3610.b, la quantité + étant supérieure à 2 t/j
-

1

-
2. Autres pâtes, y compris le désencrage des vieux papiers
-

A

+

DC

-

1

+

2. La capacité de production étant :
-
- - a) supérieure à 500 t/ j
-

6

-
- - - - b) supérieure à 100 t/ j, mais inférieure ou égale à 500 t/ j
-
-

3

-
- - - c) inférieure ou égale à 100 t/ j
-

1

-
2440
- Fabrication de papier, carton
-

A

-
-

1

-
La capacité de production étant :
-
- - - a) supérieure à 500 t/ j
-

6

-
- - - - b) supérieure à 100 t/ j, mais inférieure ou égale à 500 t/ j
-
-

3

-
- - - - c) supérieure à 20 t/ j, mais inférieure ou égale à 100 t/ j
-
-

1

-
2445
Transformation du papier, carton
@@ -2454,12 +2167,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/24/LEGIARTI000034472491.xml
2450
+ 2450
Imprimeries ou ateliers de reproduction graphique sur tout support tel - que métal, papier, carton, matières plastiques, textiles, etc. utilisant - une forme imprimante
+ que métal, papier, carton, matières plastiques, textiles etc. utilisant + une forme imprimante.
@@ -2467,143 +2179,94 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/24/LEGIARTI000034472491.xml
1. Offset utilisant des rotatives à séchage thermique
-

A

+ A) Offset utilisant des rotatives à séchage thermique, héliogravure, + flexographie et opérations connexes aux procédés d'impression quels + qu'ils soient comme la fabrication de complexes par contrecollage ou le + vernissage si la quantité totale de produits consommée pour revêtir le + support est :
-

2

+

1. Non soumis à la taxe.
-

-

+

+
+ +

- 2. Héliogravure, flexographie et opérations connexes aux procédés - d'impression quels qu'ils soient comme la fabrication de complexes par - contrecollage ou le vernissage si la quantité totale de produits - consommée pour revêtir le support est :
-
a) Supérieure à 200 kg/j
A2 - - 2. La quantité totale de produits consommée pour revêtir le support est - :
-
a) supérieure à 200 kg/ j
-

A

-
-

2

-
a) supérieure à 5 t/ j
-

4

-
- - - supérieure ou égale à 1 t/ j mais inférieure à 5 t/ j
-

2

-
- - - supérieure ou égale à 200 kg/ j mais inférieure à 1 t/ j
-

1

-
- b) supérieure à 50 kg/ j mais inférieure ou égale à 200 kg/ j
-
b) Supérieure à 50 kg/j mais inférieure ou égale à 200 kg/j

D

+

-

+
- - + +

+
- 3. Autres procédés, y compris les techniques offset non visées en 1 si + B) Autres procédés, y compris les techniques offset non visées en A/ si la quantité d'encres consommée est :
- 3. La quantité d'encres consommée est :
-
a) supérieure ou égale à 400 kg/ j
-

A

-
-

2

-
a) supérieure à 5 t/ j
-

4

+

a) Supérieure ou égale à 400 kg/j
A2 - - - supérieure ou égale à 1 t/ j, mais inférieure à 5 t/ j
-

2

-
- - - supérieure ou égale à 400 kg/ j, mais inférieure à 1 t/ j
-

1

+

- b) supérieure à 100 kg/ j mais inférieure ou égale à 400 kg/ j
+ b) Supérieure à 100 kg/j mais inférieure ou égale à 400 kg/j
-

D

-
+ D-
- Nota : pour les produits qui contiennent moins de 10 % de solvants + Nota : pour les produits qui contiennent moins de 10% de solvants organiques au moment de leur emploi, la quantité à retenir pour établir - le classement sous les paragraphes 2 et 3 correspond à la quantité - consommée dans l'installation, divisée par deux.
+ le classement correspond à la quantité consommée dans l'installation, + divisée par deux.
- + +

+

+
2510
- Carrières (exploitation de).
+ Carrière ou autre extraction de matériaux (exploitation de).
+
diff --git a/annexes/article_annexe_4_a_l_article_r511-9.md b/annexes/article_annexe_4_a_l_article_r511-9.md index 3b42c8c6d..c3caf9390 100644 --- a/annexes/article_annexe_4_a_l_article_r511-9.md +++ b/annexes/article_annexe_4_a_l_article_r511-9.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-11-19 -Date de fin: 2017-11-24 -Identifiant: LEGIARTI000036060290 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/06/02/LEGIARTI000036060290.xml +Date de début: 2017-11-24 +Date de fin: 2018-06-09 +Identifiant: LEGIARTI000036078642 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/07/86/LEGIARTI000036078642.xml --- ###### Article Annexe (4) à l'article R511-9 @@ -41,51 +41,40 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/06/02/LEGIARTI000036060290.xml
2515
2515
1. Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes, autres que celles visées par d'autres rubriques et par la sous-rubrique 2515-2.
+ + La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir + simultanément au fonctionnement de l'installation étant :
La puissance installée des installations, étant :
- - - 1. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au - fonctionnement de l'installation étant :
-
-
a) Supérieure à 550 kW
-

A

-
-

2

-
a) Supérieure à 5 MW
-

3

-
A2 +
b) Supérieure à 200 kW, mais inférieure ou égale à 550 kW

E

- b) Supérieure à 550 kW, mais inférieure ou égale à 5 MW
-

1

+

-

+
+ +

D

- - - + +

+
@@ -104,25 +95,21 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/06/02/LEGIARTI000036060290.xml ou de déchets non dangereux inertes extraits ou produits sur le site de l'installation, fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois.
+ + La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir + simultanément au fonctionnement de l'installation étant :
La puissance installée des installations, étant :
- - - -
a) Supérieure à 350 kW

E

+ -

D

+ -
2522
- Installation de fabrication de produits en béton par procédé mécanique. - La
+ Installation de fabrication de produits en béton par procédé + mécanique
- puissance installée du matériel de malaxage et de vibration, étant :
+ La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir + simultanément au fonctionnement de l'installation étant :
@@ -354,7 +342,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/06/02/LEGIARTI000036060290.xml

E

+ -

D

+ -
Minéraux naturels ou artificiels tels que le marbre, le granite, l'ardoise, le verre, etc. (Ateliers de taillage, sciage et polissage - de)
+ de).
@@ -407,39 +395,16 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/06/02/LEGIARTI000036060290.xml
- La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au - fonctionnement de l'installation étant supérieure à 400 kW
+ La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir + simultanément au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 400 + kW

D

- - -
2525
- Fusion de matières minérales, y compris pour la production de fibres - minérales
-
- - - -
La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j
-

A

-
-

1

-
La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j
-

6

-
2530
2541
2541
- 1. Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, - fabrication de graphite artificiel, la capacité de production étant - supérieure à 10 t/j
+ Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, fabrication + de graphite artificiel, la capacité de production étant supérieure à 10 + t/j

A

@@ -589,47 +554,18 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/06/02/LEGIARTI000036060290.xml

1

1. La capacité de production étant supérieure à 100 t/j
-

4

+

2545
- 2. Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai - sulfuré
-
-

A

-
-

1

-
2. La capacité de production étant supérieure à 100 t/j
-

6

-
2542
Coke (fabrication du)
-

A

-
-

3

-
Quelle que soit la capacité
-

10

-
2545
- Acier, fer, fonte, ferro-alliages (fabrication d') à l'exclusion de la - fabrication de ferro-alliages au four électrique lorsque la puissance - installée du (des) four (s) est inférieure à 100 kW
+ Acier, fer, fonte, ferro-alliages (fabrication d'), à l'exclusion de la + fabrication de ferro-alliages au four électrique lorsque la puissance du + (des) four (s) susceptibles de fonctionner simultanément est inférieure + à 100 kW

A

@@ -637,66 +573,52 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/06/02/LEGIARTI000036060290.xml

3

La capacité de production étant :
-
- - a) supérieure à 500 t/j
-

10

-
- - - b) supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j
-

4

-
2546
Traitement des minerais non ferreux, élaboration et affinage des métaux - et alliages non ferreux (à l'échelle industrielle)
+ et alliages non ferreux (à l'échelle industrielle) à l'exclusion des + activités classées au titre de la rubrique 3250.
+ + La capacité de production étant :
-

A

+

-

3

+

La capacité de production étant :
a) Supérieure à 2t/jA1 - - - a) supérieure à 500 t/j
-

10

+

b) Supérieure à 100 kg/j mais inférieure ou égale à 2t/jDC - - b) supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j
-

4

+

2547
Silico-alliages ou carbure de silicium (fabrication de) au four - électrique, lorsque la puissance installée du (des) four (s) dépasse 100 - kW (à l'exclusion du ferro-silicium visé à la rubrique 2545)
+ électrique, lorsque la puissance du (des) four (s) susceptible (s) de + fonctionner simultanément dépasse 100 kW (à l'exclusion du + ferro-silicium mentionné à la rubrique 2545).

A

@@ -876,7 +798,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/06/02/LEGIARTI000036060290.xml
2560
Travail mécanique des métaux et alliages
+ Travail mécanique des métaux et alliages, à l'exclusion des activités + classées au titre des rubriques 3230-a ou 3230-b.
+
@@ -884,31 +809,25 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/06/02/LEGIARTI000036060290.xml
- A. Installations dont les activités sont classées au titre des rubriques - 3230-a ou 3230-b
+ La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir + simultanément au fonctionnement de l'installation étant :
-

A

+

-

3

+

- B. Autres installations que celles visées au A, la puissance installée - de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de - l'installation étant :
- - 1. Supérieure à 1 000 kW
-
1. Supérieure à 1 000 kW

E

-

+

-

@@ -920,7 +839,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/06/02/LEGIARTI000036060290.xml

DC

+ -
- La puissance installée des machines fixes concourant au fonctionnement - de l'installation étant supérieure à 20 kW
+ La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir + simultanément au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 20 + kW

D

- - -
2620
- Sulfurés (ateliers de fabrication de composés organiques) : mercaptans, - thiols, thioacides, thioesters, etc., à l'exception des substances - inflammables ou toxiques
-
-

A

-
-

3

-
Quelle que soit la capacité
-

3

-
2630
2640
2640
- Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication - industrielle, emploi de) :
+ Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication ou + emploi de), à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique + 3410.
+ + La quantité de matière fabriquée ou utilisée étant :
@@ -1564,58 +1469,22 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/06/02/LEGIARTI000036060290.xml
- 1. Fabrication industrielle de produits destinés à la mise sur le marché - ou à la mise en oeuvre dans un procédé d'une autre installation
-
a) Supérieure ou égale à 2 t/j

A

1

- 1. La quantité de matière produite étant supérieure ou égale à 2 t/j
-
-

6

+

2. Emploi
- - - -
La quantité de matière utilisée étant :
- - - -
a) supérieure ou égale à 2 t/j
-

A

-
-

1

-
- 2. La quantité de matière utilisée étant supérieure ou égale à 2 t/j
-
-

2

-
b) supérieure ou égale à 200 kg/j, mais inférieure à 2 t/j
-

D

-
+ b) Supérieure ou égale à 200 kg/j, mais inférieure à 2 t/j
D-
2660
Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et - adhésifs synthétiques) (fabrication industrielle ou régénération)
+ adhésifs synthétiques) (fabrication ou régénération), à l'exclusion des + activités classées au titre de la rubrique 3410.
+ + La capacité de production étant :
- La capacité de production étant :
+ a) Supérieure à 10 t/j

A

1

a) supérieure à 20 t/j
-

6

+

b) Supérieure à 1t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/jD- - - - b) supérieure à 5 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j
-

2

+

Installation de collecte, transit, regroupement, tri ou autre traitement - de déchets de produits explosifs (1) (hors des lieux de découverte).
+ de déchets de produits explosifs1 (hors des lieux de découverte).
@@ -3254,30 +3126,19 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/06/02/LEGIARTI000036060290.xml
- 1. Installation de collecte de déchets de produits explosifs (1) - apportés par le producteur initial de ces déchets.
+ 1. Installation de collecte de déchets de produits explosifs apportés + par le producteur initial de ces déchets.
+ + La quantité équivalente totale de matière active2 susceptible d'être + présente dans l'installation étant :
- 1. Non soumis à la taxe

-

- La quantité équivalente totale de matière active (2) susceptible d'être - présente dans l'installation étant :
-
-

-
-

-
- -
a) Supérieure ou égale à 100 kg
@@ -3298,32 +3159,30 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/06/02/LEGIARTI000036060290.xml

DC

+ -
c) Inférieure à 100 kg dans les autres cas
c) Inférieure ou égale à 100 kg dans les autres cas

DC

+ -
2. Installation de transit, regroupement ou tri de déchets de produits - explosifs. La quantité équivalente totale de matière active (2) - susceptible d'être présente dans l'installation étant :
+ explosifs.
+ + La quantité équivalente totale de matière active2 susceptible d'être + présente dans l'installation étant :
- - 2. Installation de transit, regroupement ou tri de déchets de produits - explosifs, la quantité équivalente totale de matière active susceptible - d'être présente dans l'installation étant :
-

3

a) Supérieure à 10 t
-

6

+

-

+

-

b) Supérieure à 100 kg mais inférieure ou égale à 10 t
-

2

+

-

+ 3. Autre installation de traitement de déchets de produits explosifs + (mettant en œuvre un procédé autre que ceux mentionnés aux 1 et 2).
+

D

+
- - c) Non soumis à la taxe

-

- 3. Autre installation de traitement de déchets de produits explosifs (1) - (mettant en œuvre un procédé autre que ceux mentionnés aux 1 et 2)
+ a) Installation de destruction de munitions, mines, pièges, engins et + explosifs relevant de la compétence des services et formations + spécialisés visés à l'article R.733-1 du code de la sécurité intérieure, + à l'exclusion de la destruction des munitions chimiques, lorsque la + quantité de matière active2 mise en œuvre par opération est inférieure à + 30 kg
D
-
+ +
b) Dans les autres cas.
A 3 - 3. Autre installation de traitement de déchets de produits explosifs - (mettant en œuvre un procédé autre que ceux mentionnés aux 1 et 2)
- - La quantité équivalente totale de matière active susceptible d'être - présente dans l'installation étant :
-
- Nota.- (1) Les produits explosifs sont définis comme appartenant à la - classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport - des marchandises dangereuses et destinés à être utilisés pour les effets - de leur explosion ou leurs effets pyrotechniques. Ils sont classés en - divisions de risque et en groupes de compatibilité par arrêté - ministériel.
+ Nota :
+ + (1) Les produits explosifs sont définis comme appartenant à la classe 1 + des recommandations des Nations unies relatives au transport des + marchandises dangereuses, et destinés à être utilisés pour les effets de + leur explosion ou leurs effets pyrotechniques. Ils sont classés en + divisions de risque et en groupes de compatibilité par arrêté du + ministre chargé des installations classées.
(2) La quantité équivalente totale de matière active est établie selon la formule :
@@ -3396,12 +3265,12 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/06/02/LEGIARTI000036060290.xml A représentant la quantité relative aux déchets classés en division de risque 1.1, aux déchets n'étant pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport ainsi qu'aux déchets - refusés lors de la procédure d'acceptation en classe 1.
+ refusés lors de la procédure d'acceptation en classe 1 ;
B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux - déchets classés en division de risque 1.2,1.3,1.4,1.5 et 1.6 lorsque + déchets classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions - réglementaires en matière de transport.
+ réglementaires en matière de transport.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
-

-
-

A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

-
-

B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES

-
-

Désignation de la rubrique

-
-

A, E, D, C (1)

-
-

Rayon (2)

-
-

Capacité de l'activité

-
-

Coef.

-
-

4701

-
-

Nitrate d'ammonium.

-
-

- 1. Nitrate d'ammonium et mélanges à base de nitrate d'ammonium dans - lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est : -

- - comprise entre 24,5 % et 28 % en poids et qui contiennent au plus - 0,4 % de substances combustibles ;
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
+

+
+

A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

+
+

B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES

+
+

Désignation de la rubrique

+
+

A, E, D, C (1)

+
+

Rayon (2)

+
+

Capacité de l'activité

+
+

Coef.

+
+

4701

+
+

Nitrate d'ammonium.

+
+ + + +
+

+ 1. Nitrate d'ammonium et mélanges à base de nitrate d'ammonium dans + lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est : +

+ - comprise entre 24,5 % et 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,4 + % de substances combustibles ;
- - supérieure à 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,2 % de - substances combustibles.
-
-

- La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant : -

-
-

a) Supérieure ou égale à 350 t

-
A3
-

- b) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t -

-
DC
-

- 2. Solutions chaudes de nitrate d'ammonium dont la concentration en - nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids. -

-
-

- La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant : -

-
-

a) Supérieure ou égale à 350 t

-
A3
-

- b) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t -

-
DC
-

- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 350 t. -

-

- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 500 t. -

-
-

4702

-
-

- Engrais solides simples et composés à base de nitrate d'ammonium - correspondant aux spécifications du règlement européen n° 2003/2003 - du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux - engrais ou à la norme française équivalente NF U 42-001-1. -

-
-

- I. - Engrais composés à base de nitrate d'ammonium susceptibles de - subir une décomposition auto-entretenue (un engrais composé contient - du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ ou de la potasse) dans - lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est : -

-

- - de 15,75 % en poids ou moins sans limitation de teneur en matières - combustibles ; -

-

- - comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids et qui soit contiennent - au maximum 0,4 % de matières organiques ou combustibles au total, - soit sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement - européen. -

-
-

- Ces engrais sont susceptibles de subir une décomposition - auto-entretenue selon le test en auge défini dans le cadre de - l'Organisation des Nations unies (ONU) (voir Recommandations des - Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses : - Manual of Tests and Criteria, partie III, sous-section 38.2). -

-
-

- II. - Engrais simples et composés solides à base de nitrate - d'ammonium (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec - du phosphate et/ ou de la potasse) qui satisfont aux conditions de - l'annexe III-2 (*) du règlement européen et dans lesquels la teneur - en azote due au nitrate d'ammonium est : -

-

- - supérieure à 24,5 % en poids, sauf pour les mélanges d'engrais - simples à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire - et/ ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 % ; -

-

- - supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate - d'ammonium et de sulfate d'ammonium ; -

-

- - supérieure à 28 % en poids pour les mélanges d'engrais simples à - base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ ou du - carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %. -

-
-

- III. - Mélange d'engrais simples solides à base de nitrate - d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ ou du carbonate de - calcium, dont la pureté est d'au moins 90 % et dans lesquels la - teneur en azote due au nitrate d'ammonium est comprise entre 24,5 % - et 28 % en poids. -

-
-

- La quantité totale d'engrais répondant à au moins un des trois - critères I, II ou III ci-dessus susceptible d'être présente dans - l'installation étant : -

-
a) Supérieure ou égale à 1 250 t -

A

-
-

2

-
-

- b) Supérieure ou égale à 500 t, mais inférieure à 1 250 t -

-
DC
-

- c) Inférieure à 500 t comportant une quantité en vrac d'engrais, - dont la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à - 28 % en poids, supérieure ou égale à 250 t -

-
-

DC

-
-

- IV. - Engrais simples et composés solides à base de nitrate - d'ammonium ne répondant pas aux critères I, II ou III (engrais - simples et engrais composés non susceptibles de subir une - décomposition auto-entretenue dans lesquels la teneur en azote due - au nitrate d'ammonium est inférieure à 24,5 %). -

-
-

- La quantité totale d'engrais susceptible d'être présente dans - l'installation étant supérieure ou égale à 1 250 t -

-
DC
-

- Nota. - Concernant les engrais azotés simples et les engrais - composés azotés binaires (NP ou NK) ou ternaires (NPK), ne sont à - prendre en compte que les engrais à base de nitrates (ex : - ammonitrates). En conséquence, les engrais azotés non à base de - nitrates (ex. : urée) ne sont pas comptabilisés. -

-

- L'identification d'un engrais à base de nitrate peut se faire par la - mention de l'azote nitrique dans les documents commerciaux. -

-

- (*) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la - section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du - règlement européen n° 2003/2003. -

-

- Pour les produits classés dans la rubrique 4702-I : -

-

- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. -

-

- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. -

-

- Pour les produits classés dans la rubrique 4702-II : -

-

- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 1 250 t. -

-

- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. -

-

- Pour les produits classés dans la rubrique 4702-III : -

-

- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. -

-
-

4703

-
-

- Nitrate d'ammonium : matières hors spécifications ou produits - correspondant aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et à - forte teneur en azote n'étant pas conformes aux exigences de - l'annexe III-1 (alinéas 1.1 à 1.6) (*) ou III-2 (**) du règlement - européen n° 2003/2003 ou à la norme française équivalente NF U - 42-001-1. -

-
-

Cette rubrique s'applique :

-

- - aux matières rejetées ou écartées au cours du processus de - fabrication, au nitrate d'ammonium et aux mélanges à base de nitrate - d'ammonium, aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et aux - engrais composés à base de nitrate d'ammonium qui sont ou ont été - renvoyés par l'utilisateur final à un fabricant, à une installation - de stockage temporaire ou à une usine de retraitement pour subir un - nouveau processus, un recyclage ou un traitement en vue de pouvoir - être utilisés sans danger, parce qu'ils ne satisfaisaient plus aux - prescriptions des rubriques 4701,4702-II et 4702-III ; -

- - aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la - teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % qui ne - satisfont pas aux exigences de l'annexe III-1 (alinéas 1.1 à 1.6) (*) - ;
+ - supérieure à 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,2 % de + substances combustibles.
+
+ + + +
+

+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation + étant : +

+
+ + + +
+

a) Supérieure ou égale à 350 t

+
A3 + +
+

+ b) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t +

+
DC + + +
+

+ 2. Solutions chaudes de nitrate d'ammonium dont la concentration en + nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids. +

+
+ + + +
+

+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation + étant : +

+
+ + + +
+

a) Supérieure ou égale à 350 t

+
A3 + +
+

+ b) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t +

+
DC + + +
+

+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 350 t. +

+

+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 500 t. +

+
+ + + +
+

4702

+
+

+ Engrais solides simples et composés à base de nitrate d'ammonium + correspondant aux spécifications du règlement européen n° 2003/2003 du + Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux + engrais ou à la norme française équivalente NF U 42-001-1. +

+
+ + + +
+

+ I. - Engrais composés à base de nitrate d'ammonium susceptibles de + subir une décomposition auto-entretenue (un engrais composé contient + du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ ou de la potasse) dans + lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est : +

+

+ - de 15,75 % en poids ou moins sans limitation de teneur en matières + combustibles ; +

+

+ - comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids et qui soit contiennent au + maximum 0,4 % de matières organiques ou combustibles au total, soit + sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement + européen. +

+
+ + + +
+

+ Ces engrais sont susceptibles de subir une décomposition + auto-entretenue selon le test en auge défini dans le cadre de + l'Organisation des Nations unies (ONU) (voir Recommandations des + Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses : + Manual of Tests and Criteria, partie III, sous-section 38.2). +

+
+ + + +
+

+ II. - Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium + (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate + et/ ou de la potasse) qui satisfont aux conditions de l'annexe III-2 + (*) du règlement européen et dans lesquels la teneur en azote due au + nitrate d'ammonium est : +

+

+ - supérieure à 24,5 % en poids, sauf pour les mélanges d'engrais + simples à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire + et/ ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 % ; +

+

+ - supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate + d'ammonium et de sulfate d'ammonium ; +

+

+ - supérieure à 28 % en poids pour les mélanges d'engrais simples à + base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ ou du + carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %. +

+
+ + + +
+

+ III. - Mélange d'engrais simples solides à base de nitrate d'ammonium + avec de la dolomie, du calcaire et/ ou du carbonate de calcium, dont + la pureté est d'au moins 90 % et dans lesquels la teneur en azote due + au nitrate d'ammonium est comprise entre 24,5 % et 28 % en poids. +

+
+ + + +
+

+ La quantité totale d'engrais répondant à au moins un des trois + critères I, II ou III ci-dessus susceptible d'être présente dans + l'installation étant : +

+
+ + + +
a) Supérieure ou égale à 1 250 t +

A

+
+

2

+
+ +
+

+ b) Supérieure ou égale à 500 t, mais inférieure à 1 250 t +

+
DC + + +
+

+ c) Inférieure à 500 t comportant une quantité en vrac d'engrais, dont + la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % en + poids, supérieure ou égale à 250 t +

+
+

DC

+
+ + +
+

+ IV. - Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium + ne répondant pas aux critères I, II ou III (engrais simples et engrais + composés non susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue + dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est + inférieure à 24,5 %). +

+
+ + + +
+

+ La quantité totale d'engrais susceptible d'être présente dans + l'installation étant supérieure ou égale à 1 250 t +

+
DC + + +
+

+ Nota. - Concernant les engrais azotés simples et les engrais composés + azotés binaires (NP ou NK) ou ternaires (NPK), ne sont à prendre en + compte que les engrais à base de nitrates (ex : ammonitrates). En + conséquence, les engrais azotés non à base de nitrates (ex. : urée) ne + sont pas comptabilisés. +

+

+ L'identification d'un engrais à base de nitrate peut se faire par la + mention de l'azote nitrique dans les documents commerciaux. +

+

+ (*) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la + section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du + règlement européen n° 2003/2003. +

+

Pour les produits classés dans la rubrique 4702-I :

+

+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. +

+

+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. +

+

Pour les produits classés dans la rubrique 4702-II :

+

+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 1 250 t. +

+

+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. +

+

+ Pour les produits classés dans la rubrique 4702-III : +

+

+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. +

+
+

4703

+
+

+ Nitrate d'ammonium : matières hors spécifications ou produits + correspondant aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et à + forte teneur en azote n'étant pas conformes aux exigences de l'annexe + III-1 (alinéas 1.1 à 1.6) (*) ou III-2 (**) du règlement européen n° + 2003/2003 ou à la norme française équivalente NF U 42-001-1. +

+
+ + + +
+

Cette rubrique s'applique :

+

+ - aux matières rejetées ou écartées au cours du processus de + fabrication, au nitrate d'ammonium et aux mélanges à base de nitrate + d'ammonium, aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et aux + engrais composés à base de nitrate d'ammonium qui sont ou ont été + renvoyés par l'utilisateur final à un fabricant, à une installation de + stockage temporaire ou à une usine de retraitement pour subir un + nouveau processus, un recyclage ou un traitement en vue de pouvoir + être utilisés sans danger, parce qu'ils ne satisfaisaient plus aux + prescriptions des rubriques 4701,4702-II et 4702-III ; +

+ - aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la + teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % qui ne + satisfont pas aux exigences de l'annexe III-1 (alinéas 1.1 à 1.6) (*) + ;
- - aux engrais visés dans les rubriques 4702-I, 2e alinéa, 4702-II qui - ne satisfont pas aux exigences de l'annexe III-2 (**).
-
-

- La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant supérieure ou égale à 10 t -

-
-

A

-
-

3

-
-

- (*) Annexe III-1 relative aux caractéristiques et limites de - l'engrais simple à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en - azote du règlement européen n° 2003/2003. -

-

- (**) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la - section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du - règlement européen n° 2003/2003. -

-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. -

-

- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. -

-
-

4705

-
-

- Nitrate de potassium et engrais composés à base de nitrate de - potassium (sous forme de comprimés ou de granulés) qui présentent - les mêmes propriétés dangereuses que le nitrate de potassium pur. -

-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

- La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : -

-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

1. Supérieure ou égale à 5 000 t

-
A3
-

- 2. Supérieure ou égale à 1 250 t mais inférieure à 5 000 t -

-
D
-

- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. -

-

- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 000 t. -

-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

4706

-
-

- Nitrate de potassium et engrais composés à base de nitrate de - potassium (sous forme de cristaux) qui présentent les mêmes - propriétés dangereuses que le nitrate de potassium pur.
-

-
-

- La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
-

-
-

1. Supérieure ou égale à 1 250 t

-
A
3
-

- 2. Supérieure ou égale à 500 t mais inférieure à 1 250 t
-

-
D
-

- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 1 250 t. -

-

- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. -

-
-

4707

-
-

- Pentoxyde d'arsenic, acide (V) arsénique et/ ou ses sels (numéro CAS - 1303-28-2).
-

-
-

- La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
-

-
-

1. Supérieure ou égale à 1 t

-
A
3
-

- 2. Supérieure ou égale à 50 kg mais inférieure à 1 t
-

-
D
-

- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 1 t. -

-

- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 t. -

-
-

4708

-
-

- Trioxyde d'arsenic, acide (III) arsénique et/ ou ses sels (numéro - CAS 1327-53-3).
-

-
-

- La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant - supérieure ou égale à 1 kg
-

-
A
3
-

- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,1 t.
-

-
-

4709

-
-

Brome (numéro CAS 7726-95-6).

-
-

- La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
-

-
-

1. Supérieure ou égale à 20 t

-
A
1
-

- 2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 20 t
-

-
D
-

- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 20 t. -

- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.
-
-

4710

-
-

Chlore (numéro CAS 7782-50-5).

-
-

- La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant :
-

-
-

1. Supérieure ou égale à 500 kg

-
A
3
-

- 2. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 500 kg
-

-
DC
-

- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. -

-

- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 25 t. -

-
-

4711

-
-

- Composés de nickel sous forme pulvérulente inhalable : monoxyde de - nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de - trinickel, trioxyde de dinickel.
-

-
-

- La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
-

-
-

1. Supérieure ou égale à 200 kg

-
A
3
-

- 2. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg
-

-
D
-

- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.
-

-
-

4712

-
-

Ethylèneimine (numéro CAS 151-56-4).

-
-

- La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant - supérieure ou égale à 200 kg
-

-
A
3
-

- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. -

-

- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t. -

-
-

4713

-
-

Fluor (numéro CAS 7782-41-4).

-
-

- La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
-

-
-

1. Supérieure ou égale à 10 t

-
A
1
-

- 2. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 10 t
-

-
D
-

- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. -

-

- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t. -

-
-

4714

-
-

- Formaldéhyde (concentration > 90 %) (numéro CAS 50-00-0).
-

-
-

- La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
-

-
-

1. Supérieure ou égale à 5 t

-
A
3
-

- 2. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 5 t
-

-
DC
-

- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. -

-

- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. -

-
-

4715

-
-

Hydrogène (numéro CAS 133-74-0).

-
-

- La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
-

-
-

1. Supérieure ou égale à 1 t

-
A
2
-

- 2. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 1 t
-

-
D
-

- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. -

-

- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. -

-
-

4716

-
-

- Chlorure d'hydrogène (gaz liquéfié) (numéro CAS 7647-01-0).
-

-
-

- La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
-

-
-

1. Supérieure ou égale à 1 t

-
A
3
-

- 2. Supérieure ou égale à 200 kg mais inférieure à 1 t -

-
D
-

- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 25 t. -

-

- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 250 t. -

-
-

4717

-
-

Plombs alkyls.

-
-

- La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : -

-
-

1. Supérieure ou égale à 5 t

-
-

A

-
-

3

-
-

- 2. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t -

-
D
-

- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. -

-

- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. -

-
-

4718

-
-

- Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL) et - gaz naturel (y compris biogaz affiné, lorsqu'il a été traité - conformément aux normes applicables en matière de biogaz purifié et - affiné, en assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel, - y compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu'il a une - teneur maximale de 1 % en oxygène).
-

-
-

- La quantité totale susceptible d'être présente dans les - installations y compris dans les cavités souterraines (strates - naturelles, aquifères, cavités salines et mines désaffectées) étant - :
-

-
-

1. Supérieure ou égale à 50 t

-
A
1
-

- 2. Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t
-

-
DC

-

- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. -

-

- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. -

-
-

4719

-
-

Acétylène (numéro CAS 74-86-2).

-
-

- La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
-

-
-

1. Supérieure ou égale à 1 t

-
A
2
-

- 2. Supérieure ou égale à 250 kg mais inférieure à 1 t
-

-
D
-

- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. -

-

- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. -

-
-

4720

-
-

Oxyde d'éthylène (numéro CAS 75-21-8).

-
-

- La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
-

-
-

1. Supérieure ou égale à 5 t

-
A
2
-

- 2. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t
-

-
D
-

- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. -

-

- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. -

-
-

4721

-
-

Oxyde de propylène (numéro CAS 75-56-9).

-
-

- La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
-

-
-

1. Supérieure ou égale à 5 t

-
A
2
-

- 2. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t
-

-
D
-

- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. -

-

- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. -

-
-

4722

-
-

Méthanol (numéro CAS 67-56-1).

-
-

- La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
-

-
-

1. Supérieure ou égale à 500 t

-
A
2
-

- 2. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t
-

-
D
-

- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t. -

-

- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. -

-
-

4723

-
-

- 4,4-méthylène-bis (2-chloraniline) et/ ou ses sels, sous forme - pulvérulente (numéro CAS 101-14-4)
-

-
-

- La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
-

-
-

1. Supérieure ou égale à 2 kg

-
A
3
-

- 2. Supérieure ou égale à 100 g mais inférieure à 2 kg
-

-
D
-

- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,01 t.
-

-
-

4724

-
-

Isocyanate de méthyle (numéro CAS 624-83-9).

-
-

- La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
-

-
-

1. Supérieure ou égale à 30 kg

-
A
3
-

- 2. Supérieure ou égale à 1,5 kg mais inférieure à 30 kg
-

-
D
-

- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,15 t.
-

-
-

4725

-
-

Oxygène (numéro CAS 7782-44-7).

-
-

- La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
-

-
-

1. Supérieure ou égale à 200 t

-
A
2
-

- 2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 200 t
-

-
D
-

- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. -

-

- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t. -

-
-

4726

-
-

- 2,4-diisocyanate de toluène (numéro CAS 584-84-9) ou - 2,6-diisocyanate de toluène (numéro CAS 91-08-7).
-

-
-

- La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
-

-
-

1. Supérieure ou égale à 10 t

-
A
3
-

- 2. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 10 t
-

-
D
-

- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. -

-

- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 100 t. -

-
-

4727

-
-

- Dichlorure de carbonyle (phosgène) (numéro CAS 75-44-5).
-

-
-

- La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
-

-
-

1. Supérieure ou égale à 300 kg

-
A
3
-

- 2. Supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure à 300 kg
-

-
D
-

- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,3 t. -

-

- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,75 t. -

-
-

4728

-
-

- Arsine (trihydrure d'arsenic) (numéro CAS 7784-42-1).
-

-
-

- La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
-

-
-

1. Supérieure ou égale à 200 kg

-
A
3
-

- 2. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg
-

-
D
-

- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,2 t. -

-

- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t. -

-
-

4729

-
-

- Phosphine (trihydrure de phosphore) (numéro CAS 7803-51-2).
-

-
-

- La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
-

-
-

1. Supérieure ou égale à 200 kg

-
A
3
-

- 2. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg
-

-
D
-

- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,2 t. -

-

- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t. -

-
-

4730

-
-

- Dichlorure de soufre (numéro CAS 10545-99-0).
-

-
-

- La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
-

-
-

1. Supérieure ou égale à 200 kg

-
A
2
-

- 2. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg
-

-
D
-

- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.
-

-
-

4731

-
-

Trioxyde de soufre (numéro CAS 7446-11-9).

-
-

- La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
-

-
-

1. Supérieure ou égale à 2 t

-
A
3
-

- 2. Supérieure ou égale à 200 kg mais inférieure à 2 t
-

-
D
-

- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 15 t. -

-

- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 75 t. -

-
-

4732

-
-

- Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris - TCDD), calculées en équivalent TCDD selon une méthode définie par - arrêté ministériel.
-

-
-

- La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
-

-
-

1. Supérieure ou égale à 200 g

-
-

A

-
-

3

-
-

- 2. Supérieure ou égale à 10 g mais inférieure à 200 g -

-
-

D

-
-

- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,001 t. -

-
-

4733

-
-

- Cancérogènes spécifiques suivants ou les mélanges contenant les - cancérogènes suivants en concentration supérieure à 5 % en poids : -

- 4-aminobiphényle et/ ou ses sels, benzotrichlorure, benzidine et/ ou - ses sels, oxyde de bis-(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de - méthyle, 1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, - chlorure de diméthylcarbamoyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, - 1,2-diméthylhydrazine, diméthylnitrosamine, triamide - hexaméthylphosphorique, hydrazine, 2-naphthylamine et/ ou ses sels, 4 - nitrodiphényle et 1,3-propanesultone.
-
-

- La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : -

-
-

1. Supérieure ou égale à 400 kg

-
-

A

-
-

3

-
-

- 2. Supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure à 400 kg -

-
D
-

- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,5 t. -

-

- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 t. -

-
-

4734

-
-

- Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution : -

- essences et naphtas ; kérosènes (carburants d'aviation compris) ; - gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de - gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution pour - véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes usages et présentant - des propriétés similaires en matière d'inflammabilité et de danger - pour l'environnement.
-
-

- La quantité totale susceptible d'être présente dans les - installations y compris dans les cavités souterraines étant : -

-
-

- 1. Pour les cavités souterraines et les stockages enterrés : -

-
-

a) Supérieure ou égale à 2 500 t

-
-

A

-
-

-

2

-
-
-

- b) Supérieure ou égale à 1 000 t mais inférieure à 2 500 t -

-
E
-

- c) Supérieure ou égale à 50 t d'essence ou 250 t au total, mais - inférieure à 1 000 t au total -

-
DC
-

2. Pour les autres stockages :

-
-

a) Supérieure ou égale à 1 000 t

-
-

A

-
-

2

-
-

- b) Supérieure ou égale à 100 t d'essence ou 500 t au total, mais - inférieure à 1 000 t au total -

-
E
-

- c) Supérieure ou égale à 50 t au total, mais inférieure à 100 t - d'essence et inférieure à 500 t au total -

-
DC
-

- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 2 500 t. -

-

- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 25 000 t. -

-
-

4735

-
-

Ammoniac.

-
-

- La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
-

-
-

- 1. Pour les récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg :
-

-
-

a) Supérieure ou égale à 1,5 t

-
A
3
-

- b) Supérieure ou égale à 150 kg mais inférieure à 1,5 t
-

-
DC
-

- 2. Pour les récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 - kg :
-

-
-

a) Supérieure ou égale à 5 t

-
A
3
-

- b) Supérieure ou égale à 150 kg mais inférieure à 5 t
-

-
DC
-

- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t -

- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
-
-

4736

-
-

Trifluorure de bore (numéro CAS 7637-07-2).

-
-

- La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
-

-
-

1. Supérieure ou égale à 5 t

-
-

A

-
-

3

-
-

- 2. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 5 t
-

-
DC
-

- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. -

-

- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t. -

-
-

4737

-
-

Sulfure d'hydrogène (numéro CAS 7783-06-4).

-
-

- La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : -

-
-

1. Supérieure ou égale à 5 t

-
-

A

-
-

3

-
-

- 2. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t -

-
D
-

- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. -

-

- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t. -

-
-

4738

-
-

Pipéridine (numéro CAS 110-89-4).

-
-

- La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
-

-
-

1. Supérieure ou égale à 50 t

-
A
3
-

- 2. Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t
-

-
DC
-

- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. -

-

- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. -

-
-

4739

-
-

- Bis (2-dimethylaminoéthyl) (méthyl) amine (numéro CAS 3030-47-5).
-

-
-

- La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
-

-
-

1. Supérieure ou égale à 50 t

-
A
3
-

- 2. Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t
-

-
DC
-

- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. -

-

- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. -

-
-

4740

-
-

- 3-(2-Ethylhexyloxy) propylamine (numéro CAS 5397-31-9).
-

-
-

- La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
-

-
-

1. Supérieure ou égale à 50 t

-
A
3
-

- 2. Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t
-

-
DC
-

- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. -

-

- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. -

-
-

4741

-
-

- Les mélanges d'hypochlorite de sodium classés dans la catégorie de - toxicité aquatique aiguë 1 [H400] contenant moins de 5 % de chlore - actif et non classés dans aucune des autres classes, catégories et - mentions de danger visées dans les autres rubriques pour autant que - le mélange en l'absence d'hypochlorite de sodium ne serait pas - classé dans la catégorie de toxicité aiguë 1 [H400].
-

-
-

- La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
-

-
-

1. Supérieure ou égale à 200 t

-
A
1
-

- 2. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 200 t
-

-
DC
-

- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. -

-

- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t. -

-
-

4742

-
-

- Propylamine (numéro CAS 107-10-8) (sauf lorsque cette substance est - exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).
-

-
-

- La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
-

-
-

1. Supérieure ou égale à 500 t

-
A
3
-

- 2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t
-

-
D
-

- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t. -

-

- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t. -

-
-

4743

-
-

- Acrylate de tert-butyl (numéro CAS 1663-39-4) (sauf lorsque cette - substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique - 4330).
-

-
-

- La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
-

-
-

1. Supérieure ou égale à 200 t

-
A
3
-

- 2. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 200 t
-

-
D
-

- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. -

-

- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t. -

-
-

4744

-
-

- 2-méthyl-3-butènenitrile (numéro CAS 16529-56-9).
-

-
-

- La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
-

-
-

1. Supérieure ou égale à 500 t

-
A
3
-

- 2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t
-

-
D
-

- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t. -

-

- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t. -

-
-

4745

-
-

- Tétrahydro-3,5-diméthyl-1,3,5, thiadiazine-2-thione (dazomet) - (numéro CAS 533-74-4) (sauf lorsque cette substance est exploitée - dans les conditions prévues à la rubrique 4330).
-

-
-

- La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
-

-
-

1. Supérieure ou égale à 100 t

-
A
3
-

- 2. Supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 100 t
-

-
DC
-

- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t. -

-

- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. -

-
-

4746

-
-

- Acrylate de méthyle (numéro CAS 96-33-3) (sauf lorsque cette - substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique - 4330).
-

-
-

- La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
-

-
-

1. Supérieure ou égale à 500 t

-
A
3
-

- 2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t
-

-
D
-

- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t. -

-

- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t. -

-
-

4747

-
-

- 3-Méthylpyridine (numéro CAS 108-99-6) (sauf lorsque cette substance - est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).
-

-
-

- La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
-

-
-

1. Supérieure ou égale à 500 t

-
A
3
-

- 2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t
-

-
D
-

- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t. -

-

- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t. -

-
-

4748

-
-

- 1-bromo-3-chloropropane (numéro CAS 109-70-6) (sauf lorsque cette - substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique - 4330).
-

-
-

- La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : -

-
-

1. Supérieure ou égale à 500 t

-
-

A

-
-

3

-
-

- 2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t -

-
D
-

- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t. -

-

- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t. -

-
-

4749

-
-

Perchlorate d'ammonium (numéro CAS 7790-98-9).

-
-

- La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant - supérieure ou égale à 500 kg -

-
A
3
-

- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. -

-

- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. -

-
-

4755

-
-

- Alcools de bouche d'origine agricole et leurs constituants - (distillats, infusions, alcool éthylique d'origine agricole, - extraits et arômes) présentant des propriétés équivalentes aux - substances classées dans les catégories 2 ou 3 des liquides - inflammables. -

-
-

- 1. La quantité susceptible d'être présente étant supérieure ou égale - à 5 000 t -

-
A
2
-

- 2. Dans les autres cas et lorsque le titre alcoométrique volumique - est supérieur 40 % : la quantité susceptible d'être présente étant : -

-
-

a) Supérieure ou égale à 500 m3

-
-

A

-
-

2

-
-

b) Supérieure ou égale à 50 m³

-
DC
-

- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. -

-
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.
-

4801

-
-

- Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et - matières bitumineuses. -

-
-

- La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : -

-
-

1. Supérieure ou égale à 500 t

-
A1
-

- 2. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t -

-
D
-

4802

-
-

- Gaz à effet de serre fluorés visés à l'annexe I du règlement (UE) n° - 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le - règlement (CE) n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent la couche - d'ozone visées par le règlement (CE) n° 1005/2009 (fabrication, - emploi, stockage). -

-
-

- 1. Fabrication, conditionnement et emploi autres que ceux mentionnés - au 2 et à l'exclusion du nettoyage à sec de produits textiles visé - par la rubrique 2345, du nettoyage, dégraissage, décapage de - surfaces visées par la rubrique 2564, de la fabrication en quantité - industrielle par transformation chimique ou biologique - d'hydrocarbures halogénés visée par la rubrique 3410-f et de - l'emploi d'hexafluorure de soufre dans les appareillages de - connexion à haute tension. -

-
-

- Le volume des équipements susceptibles de contenir des fluides étant - : -

-
-

a) Supérieure à 800 l

-
-

A

-
-

1

-
-

- b) Supérieure à 80 l, mais inférieure ou égale à 800 l -

-
D
-

- 2. Emploi dans des équipements clos en exploitation. -

-
-

- a) Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à - chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la quantité cumulée - de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant - supérieure ou égale à 300 kg -

-
-

DC

-
-

- b) Equipements d'extinction, la quantité cumulée de fluide - susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à - 200 kg -

-
D
-

- 3. Stockage de fluides vierges, recyclés ou régénérés, à l'exception - du stockage temporaire. -

-
-

- 1) Fluides autres que l'hexafluorure de soufre : la quantité de - fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant : -

-
- a) En récipient de capacité unitaire supérieure ou égale à 400 l - -

D

-
-

- b) Supérieure à 1 t et en récipients de capacité unitaire inférieure - à 400 l -

-
D
-

- 2) Cas de l'hexafluorure de soufre : la quantité de fluide - susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à - 150 kg quel que soit le conditionnement -

-
D
- + - aux engrais visés dans les rubriques 4702-I, 2e alinéa, 4702-II qui ne + satisfont pas aux exigences de l'annexe III-2 (**).
+
+ + + +
+

+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation + étant supérieure ou égale à 10 t +

+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

+ (*) Annexe III-1 relative aux caractéristiques et limites de l'engrais + simple à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote du + règlement européen n° 2003/2003. +

+

+ (**) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la + section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du + règlement européen n° 2003/2003. +

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. +

+

+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. +

+
+ + + +
+

4705

+
+

+ Nitrate de potassium et engrais composés à base de nitrate de + potassium (sous forme de comprimés ou de granulés) qui présentent les + mêmes propriétés dangereuses que le nitrate de potassium pur. +

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+ La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : +

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

1. Supérieure ou égale à 5 000 t

+
A3 + +
+

+ 2. Supérieure ou égale à 1 250 t mais inférieure à 5 000 t +

+
D + + +
+

+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. +

+

+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 000 t. +

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

4706

+
+

+ Nitrate de potassium et engrais composés à base de nitrate de + potassium (sous forme de cristaux) qui présentent les mêmes propriétés + dangereuses que le nitrate de potassium pur. +

+
+ + + +
+

+ La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : +

+
+ + + +
+

1. Supérieure ou égale à 1 250 t

+
A3 + +
+

+ 2. Supérieure ou égale à 500 t mais inférieure à 1 250 t +

+
D + + +
+

+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 1 250 t. +

+

+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. +

+
+ + + +
+

4707

+
+

+ Pentoxyde d'arsenic, acide (V) arsénique et/ ou ses sels (numéro CAS + 1303-28-2). +

+
+ + + +
+

+ La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : +

+
+ + + +
+

1. Supérieure ou égale à 1 t

+
A3 + +
+

2. Supérieure ou égale à 50 kg mais inférieure à 1 t

+
D + + +
+

+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 1 t. +

+

+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 t. +

+
+ + + +
+

4708

+
+

+ Trioxyde d'arsenic, acide (III) arsénieux et/ ou ses sels (numéro CAS + 1327-53-3). +

+
+ + + +
+

+ La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant + supérieure ou égale à 1 kg +

+
A3 + +
+

+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,1 t. +

+
+ + + +
+

4709

+
+

Brome (numéro CAS 7726-95-6).

+
+ + + +
+

+ La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : +

+
+ + + +
+

1. Supérieure ou égale à 20 t

+
A1 + +
+

2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 20 t

+
D + + +
+

+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 20 t. +

+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.
+
+ + + +
+

4710

+
+

Chlore (numéro CAS 7782-50-5).

+
+ + + +
+

+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation + étant : +

+
+ + + +
+

1. Supérieure ou égale à 500 kg

+
A3 + +
+

+ 2. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 500 kg +

+
DC + + +
+

+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. +

+

+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 25 t. +

+
+ + + +
+

4711

+
+

+ Composés de nickel sous forme pulvérulente inhalable : monoxyde de + nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, + trioxyde de dinickel. +

+
+ + + +
+

+ La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : +

+
+ + + +
+

1. Supérieure ou égale à 200 kg

+
A3 + +
+

+ 2. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg +

+
D + + +
+

+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t. +

+
+ + + +
+

4712

+
+

Ethylèneimine (numéro CAS 151-56-4).

+
+ + + +
+

+ La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant + supérieure ou égale à 200 kg +

+
A3 + +
+

+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. +

+

+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t. +

+
+ + + +
+

4713

+
+

Fluor (numéro CAS 7782-41-4).

+
+ + + +
+

+ La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : +

+
+ + + +
+

1. Supérieure ou égale à 10 t

+
A1 + +
+

+ 2. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 10 t +

+
D + + +
+

+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. +

+

+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t. +

+
+ + + +
+

4714

+
+

+ Formaldéhyde (concentration > 90 %) (numéro CAS 50-00-0). +

+
+ + + +
+

+ La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : +

+
+ + + +
+

1. Supérieure ou égale à 5 t

+
A3 + +
+

+ 2. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 5 t +

+
DC + + +
+

+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. +

+

+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. +

+
+ + + +
+

4715

+
+

Hydrogène (numéro CAS 133-74-0).

+
+ + + +
+

+ La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : +

+
+ + + +
+

1. Supérieure ou égale à 1 t

+
A2 + +
+

+ 2. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 1 t +

+
D + + +
+

+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. +

+

+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. +

+
+ + + +
+

4716

+
+

+ Chlorure d'hydrogène (gaz liquéfié) (numéro CAS 7647-01-0). +

+
+ + + +
+

+ La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : +

+
+ + + +
+

1. Supérieure ou égale à 1 t

+
A3 + +
+

+ 2. Supérieure ou égale à 200 kg mais inférieure à 1 t +

+
D + + +
+

+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 25 t. +

+

+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 250 t. +

+
+ + + +
+

4717

+
+

Plombs alkyls.

+
+ + + +
+

+ La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : +

+
+ + + +
+

1. Supérieure ou égale à 5 t

+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

+ 2. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t +

+
D + + +
+

+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. +

+

+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. +

+
+ + + +
+

4718

+
+

+ Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL) et gaz + naturel (y compris biogaz affiné, lorsqu'il a été traité conformément + aux normes applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en + assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel, y compris + pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu'il a une teneur + maximale de 1 % en oxygène).
+ + La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations + (*) y compris dans les cavités souterraines (strates naturelles, + aquifères, cavités salines et mines désaffectées, hors gaz + naturellement présent avant exploitation de l'installation) étant : +

+
+ + + +
+

+ 1. Pour le stockage en récipients à pression transportables : +

+
+ + + +
a. Supérieure ou égale à 35 t
A1 + +
+

b. Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 35 t

+
DC
+ + +
+

2. Pour les autres installations :

+
+ + + +
a. Supérieure ou égale à 50 t
A1 + +
+

b. Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t

+
DC + + +
+

+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 (à l'exclusion des + stations de compression connexes aux canalisations de transport) : 50 + t
+ + Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 (à l'exclusion des + stations de compression connexes aux canalisations de transport) : 200 + t
+ + (*) Une station d'interconnexion d'un réseau de transport de gaz n'est + pas considérée comme une installation classée au titre de la rubrique + 4718 +

+
+ + + +
+

4719

+
+

Acétylène (numéro CAS 74-86-2).

+
+ + + +
+

+ La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : +

+
+ + + +
+

1. Supérieure ou égale à 1 t

+
A2 + +
+

+ 2. Supérieure ou égale à 250 kg mais inférieure à 1 t +

+
D + + +
+

+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. +

+

+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. +

+
+ + + +
+

4720

+
+

Oxyde d'éthylène (numéro CAS 75-21-8).

+
+ + + +
+

+ La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : +

+
+ + + +
+

1. Supérieure ou égale à 5 t

+
A2 + +
+

+ 2. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t +

+
D + + +
+

+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. +

+

+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. +

+
+ + + +
+

4721

+
+

Oxyde de propylène (numéro CAS 75-56-9).

+
+ + + +
+

+ La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : +

+
+ + + +
+

1. Supérieure ou égale à 5 t

+
A2 + +
+

+ 2. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t +

+
D + + +
+

+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. +

+

+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. +

+
+ + + +
+

4722

+
+

Méthanol (numéro CAS 67-56-1).

+
+ + + +
+

+ La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : +

+
+ + + +
+

1. Supérieure ou égale à 500 t

+
A2 + +
+

+ 2. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t +

+
D + + +
+

+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t. +

+

+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. +

+
+ + + +
+

4723

+
+

+ 4,4-méthylène-bis (2-chloraniline) et/ ou ses sels, sous forme + pulvérulente (numéro CAS 101-14-4) +

+
+ + + +
+

+ La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : +

+
+ + + +
+

1. Supérieure ou égale à 2 kg

+
A3 + +
+

+ 2. Supérieure ou égale à 100 g mais inférieure à 2 kg +

+
D + + +
+

+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,01 t. +

+
+ + + +
+

4724

+
+

Isocyanate de méthyle (numéro CAS 624-83-9).

+
+ + + +
+

+ La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : +

+
+ + + +
+

1. Supérieure ou égale à 30 kg

+
A3 + +
+

+ 2. Supérieure ou égale à 1,5 kg mais inférieure à 30 kg +

+
D + + +
+

+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,15 t. +

+
+ + + +
+

4725

+
+

Oxygène (numéro CAS 7782-44-7).

+
+ + + +
+

+ La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : +

+
+ + + +
+

1. Supérieure ou égale à 200 t

+
A2 + +
+

2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 200 t

+
D + + +
+

+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. +

+

+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t. +

+
+ + + +
+

4726

+
+

+ 2,4-diisocyanate de toluène (numéro CAS 584-84-9) ou 2,6-diisocyanate + de toluène (numéro CAS 91-08-7). +

+
+ + + +
+

+ La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : +

+
+ + + +
+

1. Supérieure ou égale à 10 t

+
A3 + +
+

+ 2. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 10 t +

+
D + + +
+

+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. +

+

+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 100 t. +

+
+ + + +
+

4727

+
+

+ Dichlorure de carbonyle (phosgène) (numéro CAS 75-44-5). +

+
+ + + +
+

+ La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : +

+
+ + + +
+

1. Supérieure ou égale à 300 kg

+
A3 + +
+

+ 2. Supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure à 300 kg +

+
D + + +
+

+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,3 t. +

+

+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,75 t. +

+
+ + + +
+

4728

+
+

+ Arsine (trihydrure d'arsenic) (numéro CAS 7784-42-1). +

+
+ + + +
+

+ La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : +

+
+ + + +
+

1. Supérieure ou égale à 200 kg

+
A3 + +
+

+ 2. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg +

+
D + + +
+

+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,2 t. +

+

+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t. +

+
+ + + +
+

4729

+
+

+ Phosphine (trihydrure de phosphore) (numéro CAS 7803-51-2). +

+
+ + + +
+

+ La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : +

+
+ + + +
+

1. Supérieure ou égale à 200 kg

+
A3 + +
+

+ 2. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg +

+
D + + +
+

+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,2 t. +

+

+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t. +

+
+ + + +
+

4730

+
+

Dichlorure de soufre (numéro CAS 10545-99-0).

+
+ + + +
+

+ La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : +

+
+ + + +
+

1. Supérieure ou égale à 200 kg

+
A2 + +
+

+ 2. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg +

+
D + + +
+

+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t. +

+
+ + + +
+

4731

+
+

Trioxyde de soufre (numéro CAS 7446-11-9).

+
+ + + +
+

+ La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : +

+
+ + + +
+

1. Supérieure ou égale à 2 t

+
A3 + +
+

+ 2. Supérieure ou égale à 200 kg mais inférieure à 2 t +

+
D + + +
+

+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 15 t. +

+

+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 75 t. +

+
+ + + +
+

4732

+
+

+ Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris + TCDD), calculées en équivalent TCDD selon une méthode définie par + arrêté ministériel. +

+
+ + + +
+

+ La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : +

+
+ + + +
+

1. Supérieure ou égale à 200 g

+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

+ 2. Supérieure ou égale à 10 g mais inférieure à 200 g +

+
+

D

+
+ + +
+

+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,001 t. +

+
+ + + +
+

4733

+
+

+ Cancérogènes spécifiques suivants ou les mélanges contenant les + cancérogènes suivants en concentration supérieure à 5 % en poids : +

+ 4-aminobiphényle et/ ou ses sels, benzotrichlorure, benzidine et/ ou ses + sels, oxyde de bis-(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de + méthyle, 1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, + chlorure de diméthylcarbamoyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, + 1,2-diméthylhydrazine, diméthylnitrosamine, triamide + hexaméthylphosphorique, hydrazine, 2-naphthylamine et/ ou ses sels, 4 + nitrodiphényle et 1,3-propanesultone.
+
+ + + +
+

+ La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : +

+
+ + + +
+

1. Supérieure ou égale à 400 kg

+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

+ 2. Supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure à 400 kg +

+
D + + +
+

+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,5 t. +

+

+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 t. +

+
+ + + +
+

4734

+
+

+ Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution : +

+ essences et naphtas ; kérosènes (carburants d'aviation compris) ; + gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de + gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution pour + véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes usages et présentant des + propriétés similaires en matière d'inflammabilité et de danger pour + l'environnement.
+
+ + + +
+

+ La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations + y compris dans les cavités souterraines étant : +

+
+ + + +
+

+ 1. Pour les cavités souterraines et les stockages enterrés : +

+
+ + + +
+

a) Supérieure ou égale à 2 500 t

+
+

A

+
+

+

2

+
+ +
+

+ b) Supérieure ou égale à 1 000 t mais inférieure à 2 500 t +

+
E + + +
+

+ c) Supérieure ou égale à 50 t d'essence ou 250 t au total, mais + inférieure à 1 000 t au total +

+
DC + + +
+

2. Pour les autres stockages :

+
+ + + +
+

a) Supérieure ou égale à 1 000 t

+
+

A

+
+

2

+
+ +
+

+ b) Supérieure ou égale à 100 t d'essence ou 500 t au total, mais + inférieure à 1 000 t au total +

+
E + + +
+

+ c) Supérieure ou égale à 50 t au total, mais inférieure à 100 t + d'essence et inférieure à 500 t au total +

+
DC + + +
+

+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 2 500 t. +

+

+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 25 000 t. +

+
+ + + +
+

4735

+
+

Ammoniac.

+
+ + + +
+

+ La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : +

+
+ + + +
+

+ 1. Pour les récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg : +

+
+ + + +
+

a) Supérieure ou égale à 1,5 t

+
A3 + +
+

+ b) Supérieure ou égale à 150 kg mais inférieure à 1,5 t +

+
DC + + +
+

+ 2. Pour les récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 + kg : +

+
+ + + +
+

a) Supérieure ou égale à 5 t

+
A3 + +
+

+ b) Supérieure ou égale à 150 kg mais inférieure à 5 t +

+
DC + + +
+

+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t +

+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
+
+ + + +
+

4736

+
+

Trifluorure de bore (numéro CAS 7637-07-2).

+
+ + + +
+

+ La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : +

+
+ + + +
+

1. Supérieure ou égale à 5 t

+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

+ 2. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 5 t +

+
DC + + +
+

+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. +

+

+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t. +

+
+ + + +
+

4737

+
+

Sulfure d'hydrogène (numéro CAS 7783-06-4).

+
+ + + +
+

+ La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : +

+
+ + + +
+

1. Supérieure ou égale à 5 t

+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

+ 2. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t +

+
D + + +
+

+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. +

+

+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t. +

+
+ + + +
+

4738

+
+

Pipéridine (numéro CAS 110-89-4).

+
+ + + +
+

+ La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : +

+
+ + + +
+

1. Supérieure ou égale à 50 t

+
A3 + +
+

2. Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t

+
DC + + +
+

+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. +

+

+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. +

+
+ + + +
+

4739

+
+

+ Bis (2-dimethylaminoéthyl) (méthyl) amine (numéro CAS 3030-47-5). +

+
+ + + +
+

+ La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : +

+
+ + + +
+

1. Supérieure ou égale à 50 t

+
A3 + +
+

2. Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t

+
DC + + +
+

+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. +

+

+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. +

+
+ + + +
+

4740

+
+

+ 3-(2-Ethylhexyloxy) propylamine (numéro CAS 5397-31-9). +

+
+ + + +
+

+ La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : +

+
+ + + +
+

1. Supérieure ou égale à 50 t

+
A3 + +
+

2. Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t

+
DC + + +
+

+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. +

+

+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. +

+
+ + + +
+

4741

+
+

+ Les mélanges d'hypochlorite de sodium classés dans la catégorie de + toxicité aquatique aiguë 1 [H400] contenant moins de 5 % de chlore + actif et non classés dans aucune des autres classes, catégories et + mentions de danger visées dans les autres rubriques pour autant que le + mélange en l'absence d'hypochlorite de sodium ne serait pas classé + dans la catégorie de toxicité aiguë 1 [H400]. +

+
+ + + +
+

+ La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : +

+
+ + + +
+

1. Supérieure ou égale à 200 t

+
A1 + +
+

+ 2. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 200 t +

+
DC + + +
+

+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. +

+

+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t. +

+
+ + + +
+

4742

+
+

+ Propylamine (numéro CAS 107-10-8) (sauf lorsque cette substance est + exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330). +

+
+ + + +
+

+ La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : +

+
+ + + +
+

1. Supérieure ou égale à 500 t

+
A3 + +
+

+ 2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t +

+
D + + +
+

+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t. +

+

+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t. +

+
+ + + +
+

4743

+
+

+ Acrylate de tert-butyl (numéro CAS 1663-39-4) (sauf lorsque cette + substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique + 4330). +

+
+ + + +
+

+ La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : +

+
+ + + +
+

1. Supérieure ou égale à 200 t

+
A3 + +
+

+ 2. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 200 t +

+
D + + +
+

+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. +

+

+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t. +

+
+ + + +
+

4744

+
+

2-méthyl-3-butènenitrile (numéro CAS 16529-56-9).

+
+ + + +
+

+ La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : +

+
+ + + +
+

1. Supérieure ou égale à 500 t

+
A3 + +
+

+ 2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t +

+
D + + +
+

+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t. +

+

+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t. +

+
+ + + +
+

4745

+
+

+ Tétrahydro-3,5-diméthyl-1,3,5, thiadiazine-2-thione (dazomet) (numéro + CAS 533-74-4) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les + conditions prévues à la rubrique 4330). +

+
+ + + +
+

+ La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : +

+
+ + + +
+

1. Supérieure ou égale à 100 t

+
A3 + +
+

+ 2. Supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 100 t +

+
DC + + +
+

+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t. +

+

+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. +

+
+ + + +
+

4746

+
+

+ Acrylate de méthyle (numéro CAS 96-33-3) (sauf lorsque cette substance + est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330). +

+
+ + + +
+

+ La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : +

+
+ + + +
+

1. Supérieure ou égale à 500 t

+
A3 + +
+

+ 2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t +

+
D + + +
+

+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t. +

+

+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t. +

+
+ + + +
+

4747

+
+

+ 3-Méthylpyridine (numéro CAS 108-99-6) (sauf lorsque cette substance + est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330). +

+
+ + + +
+

+ La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : +

+
+ + + +
+

1. Supérieure ou égale à 500 t

+
A3 + +
+

+ 2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t +

+
D + + +
+

+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t. +

+

+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t. +

+
+ + + +
+

4748

+
+

+ 1-bromo-3-chloropropane (numéro CAS 109-70-6) (sauf lorsque cette + substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique + 4330). +

+
+ + + +
+

+ La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : +

+
+ + + +
+

1. Supérieure ou égale à 500 t

+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

+ 2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t +

+
D + + +
+

+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t. +

+

+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t. +

+
+ + + +
+

4749

+
+

Perchlorate d'ammonium (numéro CAS 7790-98-9).

+
+ + + +
+

+ La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant + supérieure ou égale à 500 kg +

+
A3 + +
+

+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. +

+

+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. +

+
+ + + +
+

4755

+
+

+ Alcools de bouche d'origine agricole et leurs constituants + (distillats, infusions, alcool éthylique d'origine agricole, extraits + et arômes) présentant des propriétés équivalentes aux substances + classées dans les catégories 2 ou 3 des liquides inflammables. +

+
+ + + +
+

+ 1. La quantité susceptible d'être présente étant supérieure ou égale à + 5 000 t +

+
A2 + +
+

+ 2. Dans les autres cas et lorsque le titre alcoométrique volumique est + supérieur 40 % : la quantité susceptible d'être présente étant : +

+
+ + + +
+

a) Supérieure ou égale à 500 m3

+
+

A

+
+

2

+
+ +
+

b) Supérieure ou égale à 50 m³

+
DC + + +
+

+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. +

+
+ + + +
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t. + + + +
+

4801

+
+

+ Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et + matières bitumineuses. +

+
+ + + +
+

+ La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : +

+
+ + + +
+

1. Supérieure ou égale à 500 t

+
A1 + +
+

+ 2. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t +

+
D + + +
+

4802

+
+

+ Gaz à effet de serre fluorés visés à l'annexe I du règlement (UE) n° + 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le + règlement (CE) n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent la couche + d'ozone visées par le règlement (CE) n° 1005/2009 (fabrication, + emploi, stockage). +

+
+ + + +
+

+ 1. Fabrication, conditionnement et emploi autres que ceux mentionnés + au 2 et à l'exclusion du nettoyage à sec de produits textiles visé par + la rubrique 2345, du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces + visées par la rubrique 2564, de la fabrication en quantité + industrielle par transformation chimique ou biologique d'hydrocarbures + halogénés visée par la rubrique 3410-f et de l'emploi d'hexafluorure + de soufre dans les appareillages de connexion à haute tension. +

+
+ + + +
+

+ Le volume des équipements susceptibles de contenir des fluides étant : +

+
+ + + +
+

a) Supérieure à 800 l

+
+

A

+
+

1

+
+ +
+

+ b) Supérieure à 80 l, mais inférieure ou égale à 800 l +

+
D + + +
+

2. Emploi dans des équipements clos en exploitation.

+
+ + + +
+

+ a) Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à + chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la quantité cumulée + de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant + supérieure ou égale à 300 kg +

+
+

DC

+
+ + +
+

+ b) Equipements d'extinction, la quantité cumulée de fluide susceptible + d'être présente dans l'installation étant supérieure à 200 kg +

+
D + + +
+

+ 3. Stockage de fluides vierges, recyclés ou régénérés, à l'exception + du stockage temporaire. +

+
+ + + +
+

+ 1) Fluides autres que l'hexafluorure de soufre : la quantité de fluide + susceptible d'être présente dans l'installation étant : +

+
+ + + +
a) En récipient de capacité unitaire supérieure ou égale à 400 l +

D

+
+ + +
+

+ b) Supérieure à 1 t et en récipients de capacité unitaire inférieure à + 400 l +

+
D + + +
+

+ 2) Cas de l'hexafluorure de soufre : la quantité de fluide susceptible + d'être présente dans l'installation étant supérieure à 150 kg quel que + soit le conditionnement +

+
D + + +

(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L.