diff --git a/annexes/article_annexe_4_a_l_article_r511-9.md b/annexes/article_annexe_4_a_l_article_r511-9.md index 42645b69e7..20d33e76a1 100644 --- a/annexes/article_annexe_4_a_l_article_r511-9.md +++ b/annexes/article_annexe_4_a_l_article_r511-9.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2020-09-27 -Date de fin: 2021-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000042371146 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/37/11/LEGIARTI000042371146.xml +Date de début: 2021-01-01 +Date de fin: 2021-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000042369361 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/36/93/LEGIARTI000042369361.xml ---

Article Annexe (4) à l'article R511-9

@@ -1158,117 +1158,84 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
2662
Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et - adhésifs synthétiques) (stockage de).
+ adhésifs synthétiques) (stockage de), à l'exception des installations + classées au titre de la rubrique 1510.
+ Le volume susceptible d'être stocké étant :
- Le volume susceptible d'être stocké étant :
- - + 1. Supérieur ou égal à 1 000 m ³ + E + - - 1. Supérieur ou égal à 40 000 m³ ;
- -

A

- - -

2

- + 2. Supérieur ou égal à 100 m ³ mais inférieur à 1 000 m ³ + D + - - - 2. Supérieur ou égal à 1 000 m³ mais inférieur à 40 000 m³ ;
- - -

E

- - + - 3. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³.
- -

D

- - + 2663
Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, - élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de) :
- - - - - - - 1. A l'état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de - polyuréthane, de polystyrène, etc., le volume susceptible d'être stocké + élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de), à + l'exception des installations classées au titre de la rubrique 1510 :
+ 1. A l'état alvéolaire ou expansé (tels que mousse de latex, de + polyuréthane, de polystyrène, etc.), le volume susceptible d'être stocké étant :
- a) Supérieur ou égal à 45 000 m³ ;
- -

A

- - -

2

- + a) Supérieur ou égal à 2 000 m ³. + E + - - - b) Supérieur ou égal à 2 000 m³ mais inférieur à 45 000 m³ ;
- - -

E

- - - - - c) Supérieur ou égal à 200 m³ mais inférieur à 2 000 m³.
- -

D

- - + b) Supérieur ou égal à 200 m ³ mais inférieur à 2 000 m ³ + D + - 2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible - d'être stocké étant :
+ d'être stocké étant : - a) Supérieur ou égal à 80 000 m³ ;
- -

A

- - -

2

+ a) Supérieur ou égal à 10 000 m ³ + E + - + + + b) Supérieur ou égal à 1 000 m ³ mais inférieur à 10 000 m ³ + D + - + + + + (1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au + contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de + l'environnement.
+ (2) Rayon d'affichage en kilomètres. - - b) Supérieur ou égal à 10 000 m³ mais inférieur à 80 000 m³ ;
- - -

E

- - + - c) Supérieur ou égal à 1 000 m³ mais inférieur à 10 000 m³.
- -

D

- - + 2670
@@ -5382,9 +5349,9 @@ Annexe (4) à l'article R511-9

4321

- Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2, - ne contenant pas de gaz inflammable de catégorie 1 ou 2, ni de liquide - inflammable de catégorie 1.
+ Aérosols "extrêmement inflammables" ou "inflammables" de catégorie 1 ou + 2, ne contenant pas de gaz inflammable de catégorie 1 ou 2, ni de + liquide inflammable de catégorie 1.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
@@ -5396,7 +5363,7 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
- 1. Supérieure ou égale à 5 000 t
+ 1. Supérieure ou égale à 5 000 t ;

A

@@ -6381,7 +6348,7 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
@@ -6391,6 +6358,9 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
  • 2020-09-24 MODIFIE cible Décret n° 2020-1168 du 24 septembre 2020 relatif aux règles applicables aux installations dans lesquelles des substances dangereuses sont présentes dans des quantités telles qu'elles peuvent être à l'origine d'accidents majeurs - article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-09-27
  • +
  • + 2020-09-24 MODIFIE cible Décret n° 2020-1169 du 24 septembre 2020 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et la nomenclature annexée à l'article R. 122-2 du code de l'environnement - article ENTIEREMENT_MODIF +
  • 2999-01-01 CITATION cible Code de l'énergie - article R446-131 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-04-01