diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/paragraphe_4/article_l213-10-8.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/paragraphe_4/article_l213-10-8.md index 69ccebd67c..32a776354c 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/paragraphe_4/article_l213-10-8.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/paragraphe_4/article_l213-10-8.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-03-01 -Date de fin: 2012-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000023374108 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/41/LEGIARTI000023374108.xml +Date de début: 2011-12-30 +Date de fin: 2013-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000025076011 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/60/LEGIARTI000025076011.xml ---

Article L213-10-8

@@ -16,40 +16,29 @@ un produit phytopharmaceutique au sens du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n prestation de traitement de semence au moyen de ces produits est assujettie à une redevance pour pollutions diffuses.
-II.-L'assiette de la redevance est la masse de substances classées, conformément -aux catégories définies pour l'application de l'article L. 4411-6 du code du -travail, comme très toxiques, toxiques, cancérogènes, mutagènes, toxiques pour -la reproduction ou dangereuses pour l'environnement, contenues dans les produits -mentionnés au I.
+II.-L'assiette de la redevance est la masse de substances contenues dans les +produits mentionnés au I et classées, en application du règlement (CE) n° +1272/2008 :
+ +1° Soit en raison de leur toxicité aiguë de catégorie 1,2 ou 3 ;
+ +2° Soit en raison de leur toxicité spécifique pour certains organes cibles, de +catégorie 1, à la suite d'une exposition unique ou après une exposition répétée +;
+ +3° Soit en raison de leur cancérogénicité, ou de leur mutagénicité sur les +cellules germinales, ou de leur toxicité pour la reproduction ;
+ +4° Soit en raison de leur danger pour l'environnement.
III.-Le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est fixé :
-1° A compter du 1er juillet 2009 :
+a) A 2 € pour les substances entrant dans l'assiette de la redevance en raison +du 4° du II, sauf celles d'entre elles relevant de la famille chimique minérale, +pour lesquelles il est fixé à 0,9 ;
-a) A 1,5 € pour les substances dangereuses pour l'environnement, sauf celles -d'entre elles relevant de la famille chimique minérale, pour lesquelles il est -fixé à 0,6 ;
- -b) A 3,7 € pour les substances toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes -ou toxiques pour la reproduction ;
- -2° A compter du 1er janvier 2010 :
- -a) A 1,7 € pour les substances dangereuses pour l'environnement, sauf celles -d'entre elles relevant de la famille chimique minérale, pour lesquelles il est -fixé à 0,7 ;
- -b) A 4,4 € pour les substances toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes -ou toxiques pour la reproduction ;
- -3° A compter du 1er janvier 2011 :
- -a) A 2 € pour les substances dangereuses pour l'environnement, sauf celles -d'entre elles relevant de la famille chimique minérale, pour lesquelles il est -fixé à 0,9 ;
- -b) A 5,1 € pour les substances toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes -ou toxiques pour la reproduction.
+b) A 5,1 € pour les substances entrant dans l'assiette de la redevance en raison +des 1° à 3° du II.
Pour chacun des produits mentionnés au I, la personne détentrice de l'autorisation de mise sur le marché, responsable de la mise sur le marché, met @@ -93,20 +82,15 @@ destinataires des factures et les montants de redevance correspondants. Ces registres sont mis à disposition des agences de l'eau et de l'autorité administrative.
-V.-La fraction du produit annuel de la redevance, comprenant le montant dû au -titre de l'année précédente et l'acompte versé au titre de l'année en cours, -excédant le montant de la redevance perçue à raison des ventes réalisées au -cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, est affectée à l'Office -national de l'eau et des milieux aquatiques au plus tard le 1er septembre de -chaque année, afin de mettre en œuvre le programme national arrêté par le -ministre chargé de l'agriculture, visant à la réduction de l'usage des -pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents, en -particulier à travers des actions d'information des utilisateurs de produits -phytopharmaceutiques, des actions de mise au point et de généralisation de -systèmes agricoles permettant de réduire l'utilisation des pesticides, des -programmes et réseaux de surveillance sur les bio-agresseurs et sur les effets -non intentionnels de l'utilisation des pesticides, notamment en zone -agricole.
+V. ― Entre 2012 et 2018, il est effectué un prélèvement annuel sur le produit de +la redevance au profit de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques +afin de mettre en œuvre le programme national visant à la réduction de l'usage +des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents. Ce +prélèvement, plafonné à 41 millions d'euros, est réparti entre les agences de +l'eau proportionnellement au produit annuel qu'elles tirent de cette redevance. +Ces contributions sont liquidées, ordonnancées et recouvrées, selon les +modalités prévues pour les recettes des établissements publics de l'Etat, avant +le 1er septembre de chaque année.
VI.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. @@ -119,25 +103,13 @@ article.

Références faites par l'article

diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_2/article_l213-12-1.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_2/article_l213-12-1.md index 15fa526a10..9d49b25433 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_2/article_l213-12-1.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_2/article_l213-12-1.md @@ -1,16 +1,16 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-07-14 -Date de fin: 2011-12-30 -Identifiant: LEGIARTI000022495188 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/51/LEGIARTI000022495188.xml +Date de début: 2011-12-30 +Date de fin: 2014-01-29 +Identifiant: LEGIARTI000025075987 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/59/LEGIARTI000025075987.xml ---

Article L213-12-1

-I. - Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif -pour la gestion de l'eau et de la biodiversité du marais poitevin.
+I.-Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif pour +la gestion de l'eau et de la biodiversité du marais poitevin.
Pour faciliter une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau sur le périmètre des bassins hydrographiques du marais poitevin et de leurs aquifères, @@ -71,8 +71,7 @@ Il peut présenter à l'Etat et aux autres collectivités publiques toute suggestion en rapport avec ses missions et se voir confier la mise en œuvre de tout ou partie des plans d'actions qu'ils décident de lancer.
-II. - L'établissement est administré par un conseil d'administration composé -:
+II.-L'établissement est administré par un conseil d'administration composé :
1° De représentants de l'Etat, dont le président du conseil d'administration, et de ses établissements publics intéressés ;
@@ -90,9 +89,29 @@ Le président du conseil d'administration est nommé par décret.
Un représentant du personnel de l'établissement siège au conseil d'administration avec voix consultative.
-III. - Un bureau exécutif prépare les décisions du conseil d'administration.
+III.-Un bureau exécutif prépare les décisions du conseil d'administration.
-IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent +III bis. ― Les ressources de l'établissement sont constituées de redevances pour +service rendu et de toute ressource qu'il tire de son activité, de dons et legs, +de subventions et participations de l'Etat, des collectivités territoriales et +de leurs groupements ainsi que d'autres personnes publiques et privées et enfin +des produits financiers. A ce titre, l'établissement perçoit une contribution +annuelle de l'agence de l'eau Loire-Bretagne à son fonctionnement dont le +montant est égal à 25 % du montant de la redevance pour prélèvement sur la +ressource en eau émise par l'agence, en application de l'article L. 213-10-9, +dans le périmètre de l'établissement, au cours de l'année précédente et ne peut +être inférieur à 500 000 €. Cette contribution est liquidée, ordonnancée et +recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements +publics administratifs de l'Etat.
+ +L'établissement peut également demander à l'agence de l'eau Loire-Bretagne de +bénéficier, pour le compte des groupements de collectivités territoriales +mettant en œuvre les schémas d'aménagement et de gestion des eaux du marais +poitevin, de la majoration de la redevance prévue au V bis du même article L. +213-10-9 pour les établissements publics territoriaux de bassin, selon les +modalités prévues audit article L. 213-10-9.
+ +IV.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. @@ -103,22 +122,43 @@ article.

Références faites par l'article