diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/paragraphe_5/article_l213-10-9.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/paragraphe_5/article_l213-10-9.md
index d8702b0ba5..6a3cc0b13a 100644
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+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/paragraphe_5/article_l213-10-9.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-01-01
-Date de fin: 2014-12-30
-Identifiant: LEGIARTI000025075995
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/59/LEGIARTI000025075995.xml
+Date de début: 2014-12-30
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000030060395
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/03/LEGIARTI000030060395.xml
---
###### Article L213-10-9
@@ -149,18 +149,29 @@ redevance est le taux applicable pour une ressource de catégorie 1.
L'assiette des prélèvements destinés à l'irrigation gravitaire est fixée
forfaitairement à 10 000 mètres cubes d'eau par hectare irrigué.
-Le taux de la redevance pour l'usage " alimentation en eau potable ” figurant au
-tableau ci-dessus est multiplié par deux lorsque le descriptif ou le plan
-d'actions visés à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités
-territoriales n'a pas été établi dans les délais prescrits.
+Lorsque le descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution
+d'eau potable prévu à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités
+territoriales n'a pas été établi au 31 décembre 2014, le taux de la redevance
+pour l'usage " alimentation en eau potable " due au titre des prélèvements sur
+la ressource en eau effectués à compter de l'année 2014 est majoré de 100 %.
-Cette majoration prend effet à partir de l'année suivant le constat de cette
-carence jusqu'à l'année suivant laquelle :
+De même, lorsqu'un taux de perte en eau supérieur au taux fixé par le décret
+prévu au même article L. 2224-7-1 a été constaté et que le plan d'actions prévu
+audit article n'a pas été établi dans les délais prescrits, le taux de la
+redevance pour l'usage " alimentation en eau potable " due au titre des
+prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l'année au cours de
+laquelle devait être établi le plan d'actions est majoré de 100 %.
--soit il est remédié à la non-réalisation du plan d'actions ;
+La majoration prévue aux deux alinéas précédents cesse de s'appliquer à la
+redevance due au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués à
+compter de l'année au cours de laquelle est satisfaite, outre la condition
+tenant à l'établissement du descriptif détaillé, l'une au moins des deux
+conditions suivantes :
--soit le taux de perte en eau du réseau de la collectivité s'avère inférieur au
-taux fixé par le décret prévu par le même article L. 2224-7-1.
+1° Le plan d'actions a été établi ;
+
+2° Le taux de perte en eau du réseau de la collectivité est inférieur au taux
+fixé par le décret prévu au même article L. 2224-7-1.
L'agence de l'eau peut verser aux collectivités territoriales des incitations
financières à la réduction des pertes en eau du réseau.
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_5/article_l213-14-1.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_5/article_l213-14-1.md
index 425c3ea4be..541ad7188c 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_5/article_l213-14-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_5/article_l213-14-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-05-19
-Date de fin: 2014-12-30
-Identifiant: LEGIARTI000024025885
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/02/58/LEGIARTI000024025885.xml
+Date de début: 2014-12-30
+Date de fin: 2017-02-08
+Identifiant: LEGIARTI000030060389
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/03/LEGIARTI000030060389.xml
---
###### Article L213-14-1
@@ -43,18 +43,29 @@ Lorsque les prélèvements sont destinés à une distribution publique, les
personnes effectuant le prélèvement sont tenues de répartir équitablement le
coût de cette redevance sur tous les consommateurs.
-Le taux de la redevance pour l'usage " alimentation en eau potable ” mentionné
-ci-dessus est multiplié par deux lorsque le descriptif ou le plan d'actions
-visés à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales
-n'a pas été établi dans les délais prescrits.
+Lorsque le descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution
+d'eau potable prévu à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités
+territoriales n'a pas été établi au 31 décembre 2014, le taux de la redevance
+pour l'usage " alimentation en eau potable " due au titre des prélèvements sur
+la ressource en eau effectués à compter de l'année 2014 est majoré de 100 %.
-Cette majoration prend effet à partir de l'année suivant le constat de cette
-carence jusqu'à l'année suivant laquelle :
+De même, lorsqu'un taux de perte en eau supérieur au taux fixé par le décret
+prévu au même article L. 2224-7-1 a été constaté et que le plan d'actions prévu
+audit article n'a pas été établi dans les délais prescrits, le taux de la
+redevance pour l'usage " alimentation en eau potable " due au titre des
+prélèvements sur la ressource en eau effectués à compter de l'année au cours de
+laquelle devait être établi le plan d'actions est majoré de 100 %.
--soit il est remédié à la non-réalisation du plan d'actions ;
+La majoration prévue aux deux alinéas précédents cesse de s'appliquer à la
+redevance due au titre des prélèvements sur la ressource en eau effectués à
+compter de l'année au cours de laquelle est satisfaite, outre la condition
+tenant à l'établissement du descriptif détaillé, l'une au moins des deux
+conditions suivantes :
--soit le taux de perte en eau du réseau de la collectivité s'avère inférieur au
-taux fixé par le décret prévu par le même article L. 2224-7-1.
+1° Le plan d'actions a été établi ;
+
+2° Le taux de perte en eau du réseau de la collectivité est inférieur au taux
+fixé par le décret prévu au même article L. 2224-7-1.
L'office de l'eau peut verser aux collectivités territoriales des incitations
financières à la réduction des pertes en eau du réseau.