diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_4/article_l222-9.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_4/article_l222-9.md
index dde98f354..cd3971a64 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_4/article_l222-9.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_4/article_l222-9.md
@@ -1,27 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-08-19
-Date de fin: 2018-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000031051412
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/14/LEGIARTI000031051412.xml
+Date de début: 2018-01-01
+Date de fin: 2020-03-01
+Identifiant: LEGIARTI000036436234
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/43/62/LEGIARTI000036436234.xml
---
###### Article L222-9
Afin d'améliorer la qualité de l'air et de réduire l'exposition des populations
aux pollutions atmosphériques, des objectifs nationaux de réduction des
-émissions de polluants atmosphériques, à l'exclusion des émissions de méthane
-entérique naturellement produites par l'élevage de ruminants, sont fixés par
-décret pour les années 2020, 2025 et 2030. Au plus tard le 30 juin 2016, un plan
-national de réduction des émissions de polluants atmosphériques est arrêté par
-le ministre chargé de l'environnement afin d'atteindre ces objectifs en prenant
-en compte les enjeux sanitaires et économiques. Ce plan est réévalué tous les
-cinq ans et, si nécessaire, révisé. Les modalités d'application du présent
-article sont définies par voie réglementaire.
+émissions de polluants atmosphériques anthropiques, à l'exclusion des émissions
+de méthane entérique naturellement produites par l'élevage de ruminants, sont
+fixés par décret pour les périodes allant de 2020 à 2024, de 2025 à 2029 et à
+partir de 2030.
-Les objectifs et les actions du plan national de réduction des émissions de
-polluants atmosphériques sont pris en compte dans les schémas régionaux du
-climat, de l'air et de l'énergie ou dans les schémas régionaux en tenant lieu
-prévus à l'article L. 222-1 et dans les plans de protection de l'atmosphère
-prévus à l'article L. 222-4.
+Un plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques, arrêté
+par le ministre chargé de l'environnement, fixe notamment les actions à mettre
+en œuvre afin d'atteindre ces objectifs, en prenant en compte les enjeux
+sanitaires et économiques. Ce plan est réévalué tous les quatre ans et, si
+nécessaire, révisé. Il est mis à jour dans un délai de dix-huit mois à compter
+de la présentation du dernier inventaire national des émissions ou des dernières
+projections nationales des émissions lorsque, selon les données présentées, les
+objectifs ne sont pas respectés ou risquent de ne pas l'être.
+
+Les objectifs nationaux et les actions du plan national de réduction des
+émissions de polluants atmosphériques sont pris en compte dans les schémas
+d'aménagement régionaux, de développement durable et d'égalité des territoires
+prévus à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales,
+dans les schémas régionaux d'aménagement prévus à l'article L. 4433-7 du même
+code, dans les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie prévus à
+l'article L. 222-1 du présent code et dans les plans de protection de
+l'atmosphère prévus à l'article L. 222-4.