diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_4/article_l222-9.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_4/article_l222-9.md index dde98f354..cd3971a64 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_4/article_l222-9.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ii/section_4/article_l222-9.md @@ -1,27 +1,35 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2015-08-19 -Date de fin: 2018-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000031051412 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/14/LEGIARTI000031051412.xml +Date de début: 2018-01-01 +Date de fin: 2020-03-01 +Identifiant: LEGIARTI000036436234 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/43/62/LEGIARTI000036436234.xml --- ###### Article L222-9 Afin d'améliorer la qualité de l'air et de réduire l'exposition des populations aux pollutions atmosphériques, des objectifs nationaux de réduction des -émissions de polluants atmosphériques, à l'exclusion des émissions de méthane -entérique naturellement produites par l'élevage de ruminants, sont fixés par -décret pour les années 2020, 2025 et 2030. Au plus tard le 30 juin 2016, un plan -national de réduction des émissions de polluants atmosphériques est arrêté par -le ministre chargé de l'environnement afin d'atteindre ces objectifs en prenant -en compte les enjeux sanitaires et économiques. Ce plan est réévalué tous les -cinq ans et, si nécessaire, révisé. Les modalités d'application du présent -article sont définies par voie réglementaire.
+émissions de polluants atmosphériques anthropiques, à l'exclusion des émissions +de méthane entérique naturellement produites par l'élevage de ruminants, sont +fixés par décret pour les périodes allant de 2020 à 2024, de 2025 à 2029 et à +partir de 2030.
-Les objectifs et les actions du plan national de réduction des émissions de -polluants atmosphériques sont pris en compte dans les schémas régionaux du -climat, de l'air et de l'énergie ou dans les schémas régionaux en tenant lieu -prévus à l'article L. 222-1 et dans les plans de protection de l'atmosphère -prévus à l'article L. 222-4. +Un plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques, arrêté +par le ministre chargé de l'environnement, fixe notamment les actions à mettre +en œuvre afin d'atteindre ces objectifs, en prenant en compte les enjeux +sanitaires et économiques. Ce plan est réévalué tous les quatre ans et, si +nécessaire, révisé. Il est mis à jour dans un délai de dix-huit mois à compter +de la présentation du dernier inventaire national des émissions ou des dernières +projections nationales des émissions lorsque, selon les données présentées, les +objectifs ne sont pas respectés ou risquent de ne pas l'être.
+ +Les objectifs nationaux et les actions du plan national de réduction des +émissions de polluants atmosphériques sont pris en compte dans les schémas +d'aménagement régionaux, de développement durable et d'égalité des territoires +prévus à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, +dans les schémas régionaux d'aménagement prévus à l'article L. 4433-7 du même +code, dans les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie prévus à +l'article L. 222-1 du présent code et dans les plans de protection de +l'atmosphère prévus à l'article L. 222-4.