From 2c88190444fa6acd6f9b201809ffcf19302f1380 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Mon, 17 Jun 2024 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202004-1412=20du=2023=20d?= =?UTF-8?q?=C3=A9cembre=202004=20relatif=20au=20registre=20national=20des?= =?UTF-8?q?=20quotas=20d'=C3=A9mission=20de=20gaz=20=C3=A0=20effet=20de=20?= =?UTF-8?q?serre=20pr=C3=A9vu=20par=20l'article=20L.=20229-16=20du=20code?= =?UTF-8?q?=20de=20l'environnement?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Transposition complète de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.
Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000238184 NOR: DEVP0420100D Ancien identifiant: 1DE0041412 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/23/81/JORFTEXT000000238184.xml --- .../sous-section_2/article_r229-35.md | 38 +++++++++--------- .../sous-section_2/article_r229-36.md | 39 ++++++++++--------- 2 files changed, 41 insertions(+), 36 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_2/article_r229-35.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_2/article_r229-35.md index 653b10d0e59..4f045996336 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_2/article_r229-35.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_2/article_r229-35.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2019-10-11 -Date de fin: 2024-06-17 -Identifiant: LEGIARTI000039205817 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/20/58/LEGIARTI000039205817.xml +Date de début: 2024-06-17 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049731872 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/73/18/LEGIARTI000049731872.xml --- ###### Article R229-35 @@ -13,27 +13,29 @@ I.-Les missions de la Caisse des dépôts et consignations au titre de la prése sous-section comprennent notamment :
1° La saisie des données d'émission de l'année précédente au plus tard le 31 -mars, le chargement et, le cas échéant, la modification du tableau national +mars pour les exploitants d'installations, les exploitants d'aéronefs et les +compagnies maritimes ;
+ +2° Le chargement et, le cas échéant, la modification du tableau national d'affectation dans le journal des transactions de l'Union européenne ;
-2° A titre exceptionnel, la saisie d'une instruction d'ordre de transfert, à la +3° A titre exceptionnel, la saisie d'une instruction d'ordre de transfert, à la demande du ou des représentants autorisés du compte concerné ;
-3° La perception des sommes mentionnées à l'article R. 229-36.
+4° La perception des sommes mentionnées à l'article R. 229-36.
-II.-Une convention règle l'organisation des relations du ministre chargé de -l'environnement avec la Caisse des dépôts et consignations pour l'exercice de -ses missions au titre de son rôle d'administrateur national du registre -européen, ainsi que les conditions d'exercice de ces missions.
+II.-Une convention règle l'organisation des relations du ministre chargé de la +politique des marchés carbone avec la Caisse des dépôts et consignations pour +l'exercice de ses missions au titre de son rôle d'administrateur national du +registre européen, ainsi que les conditions d'exercice de ces missions.
III.-Une convention règle l'organisation des relations de l'Etat avec la Caisse des dépôts et consignations pour l'exercice des missions exercées pour le compte de l'Etat et pour celui des autres utilisateurs ainsi que les conditions, notamment d'équilibre financier, d'exercice de ces différentes missions.
-IV.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé -de l'économie, du ministre chargé de la sûreté nucléaire et du ministre chargé -des transports approuve les conventions types établies pour chaque catégorie de -compte, à conclure à l'ouverture de tout compte, entre la Caisse des dépôts et -consignations, administrateur national du registre européen, et chaque titulaire -de comptes. +IV.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de la politique des marchés carbone, +du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la mer approuve les +conventions types établies pour chaque catégorie de compte, à conclure à +l'ouverture de tout compte, entre la Caisse des dépôts et consignations, +administrateur national du registre européen, et chaque titulaire de comptes. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_2/article_r229-36.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_2/article_r229-36.md index a472d862c94..0963ed68298 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_2/article_r229-36.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_2/article_r229-36.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2019-10-11 -Date de fin: 2024-06-17 -Identifiant: LEGIARTI000039205825 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/20/58/LEGIARTI000039205825.xml +Date de début: 2024-06-17 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049731864 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/73/18/LEGIARTI000049731864.xml --- ###### Article R229-36 @@ -24,16 +24,19 @@ l'article L. 229-12 et dans le registre de la France en tant que partie au protocole de Kyoto est assurée par les frais de tenue de compte mentionnés à l'alinéa précédent.
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de -l'économie, du ministre chargé de la sûreté nucléaire et du ministre chargé des -transports fixe chaque année, après avis du directeur général de la Caisse des -dépôts et consignations, le montant des frais de tenue de compte applicables aux -détenteurs de comptes pour l'année en cours. Cet arrêté peut prévoir des frais -réduits pour les exploitants d'installation ou d'aéronef ayant émis moins qu'une -quantité déterminée de gaz à effet de serre durant l'année précédente, à -condition que les frais applicables aux autres détenteurs de comptes permettent -de couvrir les coûts supportés par la Caisse des dépôts et consignations au -titre de son rôle d'administrateur national du registre européen, y compris en -ce qui concerne le registre de la France en tant que partie au protocole de -Kyoto et y compris en ce qui concerne son rôle de représentant autorisé -mentionné à l'article R. 229-34-1. +Un arrêté conjoint du ministre chargé de la politique des marchés carbone, du +ministre chargé des transports et du ministre chargé de la mer fixe chaque +année, après avis du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, +le montant des frais de tenue de compte applicables aux détenteurs de comptes +pour l'année en cours. Cet arrêté peut prévoir des frais réduits pour les +exploitants d'installation, les exploitants d'aéronefs, et les compagnies +maritimes ayant émis moins qu'une quantité déterminée de gaz à effet de serre +durant l'année précédente, à condition que les frais applicables aux autres +détenteurs de comptes permettent de couvrir les coûts supportés par la Caisse +des dépôts et consignations au titre de son rôle d'administrateur national du +registre européen, y compris en ce qui concerne le registre de la France en tant +que partie au protocole de Kyoto et y compris en ce qui concerne son rôle de +représentant autorisé mentionné à l'article R. 229-34-1.
+ +Les détenteurs de comptes sont tenus de s'acquitter de leurs frais de tenue de +compte et de se soumettre aux contrôles d'honorabilité.