diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l123-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l123-1.md index 30951dad25..5d4f76e89c 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l123-1.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l123-1.md @@ -1,26 +1,32 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-09-21 -Date de fin: 2002-02-28 -Identifiant: LEGIARTI000006832897 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X123L01AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/28/LEGIARTI000006832897.xml +Date de début: 2002-02-28 +Date de fin: 2012-06-01 +Identifiant: LEGIARTI000006832898 +Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X123L01AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/28/LEGIARTI000006832898.xml ---

Article L123-1

-La réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux exécutés par des +I - La réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont -susceptibles d'affecter l'environnement.
+susceptibles d'affecter l'environnement. La liste des catégories d'opérations +visées à l'alinéa précédent et les seuils et critères techniques qui servent à +les définir sont fixés par décrets en Conseil d'Etat. Ces seuils ou critères +peuvent être modulés pour tenir compte de la sensibilité du milieu et des zones +qui bénéficient au titre de l'environnement d'une protection d'ordre législatif +ou réglementaire.
-La liste des catégories d'opérations visées à l'alinéa précédent et les seuils -et critères techniques qui servent à les définir sont fixés par décrets en -Conseil d'Etat. Ces seuils ou critères peuvent être modulés pour tenir compte de -la sensibilité du milieu et des zones qui bénéficient au titre de -l'environnement d'une protection d'ordre législatif ou réglementaire. +II - La décision d'ouverture de l'enquête publique portant sur le projet d'une +collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou +d'un des établissements publics en dépendant est prise par le président de +l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Toutefois, lorsque +l'enquête est préalable à une déclaration d'utilité publique, la décision est +prise par l'autorité compétente de l'Etat.
@@ -30,313 +36,16 @@ l'environnement d'une protection d'ordre législatif ou réglementaire.

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