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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-04-14
-Date de fin: 2010-02-26
-Identifiant: LEGIARTI000006832931
-Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X125L01AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/29/LEGIARTI000006832931.xml
+Date de début: 2010-02-26
+Date de fin: 2010-07-14
+Identifiant: LEGIARTI000021940484
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/04/LEGIARTI000021940484.xml
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###### Article L125-1
-I. - Toute personne a le droit d'être informée sur les effets préjudiciables
-pour la santé de l'homme et l'environnement du ramassage, du transport, du
+I.-Toute personne a le droit d'être informée sur les effets préjudiciables pour
+la santé de l'homme et l'environnement du ramassage, du transport, du
traitement, du stockage et du dépôt des déchets ainsi que sur les mesures prises
pour prévenir ou compenser ces effets.
-II. - Ce droit consiste notamment en :
+II.-Ce droit consiste notamment en :
1° La communication par l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets
des documents établis dans le cadre des dispositions du chapitre Ier du titre
@@ -27,18 +26,18 @@ réduire les effets nocifs des déchets ;
l'initiative, soit du préfet, soit du conseil municipal de la commune
d'implantation ou d'une commune limitrophe, d'une commission locale
d'information et de surveillance composée, à parts égales, de représentants des
-administrations publiques concernées, de l'exploitant, des collectivités
-territoriales et des associations de protection de l'environnement concernées ;
-le préfet, qui préside la commission, fait effectuer à la demande de celle-ci
-les opérations de contrôle qu'elle juge nécessaires à ses travaux, dans le cadre
-du titre Ier ou du titre IV (chapitre Ier) du livre V ; les documents établis
-par l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets pour mesurer les
-effets de son activité sur la santé publique et sur l'environnement sont
-transmis à la commission ; les frais d'établissement et de fonctionnement de la
-commission locale d'information et de surveillance sont pris en charge par le
-groupement prévu à l'article L. 541-43, lorsqu'il existe ; en cas d'absence d'un
-tel groupement, ces frais sont pris en charge à parité par l'Etat, les
-collectivités territoriales et l'exploitant ;
+administrations publiques concernées, notamment de l'agence régionale de santé,
+de l'exploitant, des collectivités territoriales et des associations de
+protection de l'environnement concernées ; le préfet, qui préside la commission,
+fait effectuer à la demande de celle-ci les opérations de contrôle qu'elle juge
+nécessaires à ses travaux, dans le cadre du titre Ier ou du titre IV (chapitre
+Ier) du livre V ; les documents établis par l'exploitant d'une installation
+d'élimination de déchets pour mesurer les effets de son activité sur la santé
+publique et sur l'environnement sont transmis à la commission ; les frais
+d'établissement et de fonctionnement de la commission locale d'information et de
+surveillance sont pris en charge par le groupement prévu à l'article L. 541-43,
+lorsqu'il existe ; en cas d'absence d'un tel groupement, ces frais sont pris en
+charge à parité par l'Etat, les collectivités territoriales et l'exploitant ;
3° L'établissement, par les communes ou les établissement publics de coopération
intercommunale ou des syndicats mixtes visés à l'article L. 2224-13 du code
@@ -46,11 +45,11 @@ général des collectivités territoriales et par les préfets, de documents
permettant d'évaluer les mesures prises pour éliminer les déchets dont ils ont
la responsabilité ; ces documents peuvent être librement consultés.
-III. - Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'exercice de ce
-droit. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles cette information
-est portée à la connaissance du public.
+III.-Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'exercice de ce droit.
+Il détermine notamment les modalités selon lesquelles cette information est
+portée à la connaissance du public.
-IV. - Les dispositions contenues dans le présent article s'appliquent sans
+IV.-Les dispositions contenues dans le présent article s'appliquent sans
préjudice des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant
diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le
public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.