diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/article_l125-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/article_l125-1.md index a8653641c49..7287b9d6078 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/article_l125-1.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/article_l125-1.md @@ -1,21 +1,20 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-04-14 -Date de fin: 2010-02-26 -Identifiant: LEGIARTI000006832931 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X125L01AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/29/LEGIARTI000006832931.xml +Date de début: 2010-02-26 +Date de fin: 2010-07-14 +Identifiant: LEGIARTI000021940484 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/04/LEGIARTI000021940484.xml --- ###### Article L125-1 -I. - Toute personne a le droit d'être informée sur les effets préjudiciables -pour la santé de l'homme et l'environnement du ramassage, du transport, du +I.-Toute personne a le droit d'être informée sur les effets préjudiciables pour +la santé de l'homme et l'environnement du ramassage, du transport, du traitement, du stockage et du dépôt des déchets ainsi que sur les mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets.
-II. - Ce droit consiste notamment en :
+II.-Ce droit consiste notamment en :
1° La communication par l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets des documents établis dans le cadre des dispositions du chapitre Ier du titre @@ -27,18 +26,18 @@ réduire les effets nocifs des déchets ;
l'initiative, soit du préfet, soit du conseil municipal de la commune d'implantation ou d'une commune limitrophe, d'une commission locale d'information et de surveillance composée, à parts égales, de représentants des -administrations publiques concernées, de l'exploitant, des collectivités -territoriales et des associations de protection de l'environnement concernées ; -le préfet, qui préside la commission, fait effectuer à la demande de celle-ci -les opérations de contrôle qu'elle juge nécessaires à ses travaux, dans le cadre -du titre Ier ou du titre IV (chapitre Ier) du livre V ; les documents établis -par l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets pour mesurer les -effets de son activité sur la santé publique et sur l'environnement sont -transmis à la commission ; les frais d'établissement et de fonctionnement de la -commission locale d'information et de surveillance sont pris en charge par le -groupement prévu à l'article L. 541-43, lorsqu'il existe ; en cas d'absence d'un -tel groupement, ces frais sont pris en charge à parité par l'Etat, les -collectivités territoriales et l'exploitant ;
+administrations publiques concernées, notamment de l'agence régionale de santé, +de l'exploitant, des collectivités territoriales et des associations de +protection de l'environnement concernées ; le préfet, qui préside la commission, +fait effectuer à la demande de celle-ci les opérations de contrôle qu'elle juge +nécessaires à ses travaux, dans le cadre du titre Ier ou du titre IV (chapitre +Ier) du livre V ; les documents établis par l'exploitant d'une installation +d'élimination de déchets pour mesurer les effets de son activité sur la santé +publique et sur l'environnement sont transmis à la commission ; les frais +d'établissement et de fonctionnement de la commission locale d'information et de +surveillance sont pris en charge par le groupement prévu à l'article L. 541-43, +lorsqu'il existe ; en cas d'absence d'un tel groupement, ces frais sont pris en +charge à parité par l'Etat, les collectivités territoriales et l'exploitant ;
3° L'établissement, par les communes ou les établissement publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes visés à l'article L. 2224-13 du code @@ -46,11 +45,11 @@ général des collectivités territoriales et par les préfets, de documents permettant d'évaluer les mesures prises pour éliminer les déchets dont ils ont la responsabilité ; ces documents peuvent être librement consultés.
-III. - Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'exercice de ce -droit. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles cette information -est portée à la connaissance du public.
+III.-Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'exercice de ce droit. +Il détermine notamment les modalités selon lesquelles cette information est +portée à la connaissance du public.
-IV. - Les dispositions contenues dans le présent article s'appliquent sans +IV.-Les dispositions contenues dans le présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.