diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/sous-section_2/article_r125-8.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/sous-section_2/article_r125-8.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-08-05
-Date de fin: 2007-10-17
-Identifiant: LEGIARTI000006835049
-Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X125R008XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/50/LEGIARTI000006835049.xml
+Date de début: 2007-10-17
+Date de fin: 2011-07-12
+Identifiant: LEGIARTI000020980179
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/98/01/LEGIARTI000020980179.xml
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###### Article R125-8
-I. - La commission locale d'information et de surveillance a pour objet de
+I.-La commission locale d'information et de surveillance a pour objet de
promouvoir l'information du public sur les problèmes posés, en ce qui concerne
l'environnement et la santé humaine, par la gestion des déchets dans sa zone
géographique de compétence ; elle est, à cet effet, tenue régulièrement informée
@@ -20,20 +19,17 @@ géographique de compétence ; elle est, à cet effet, tenue régulièrement inf
des déchets fait l'objet, en application des dispositions législatives des
titres Ier et IV du livre V ;
-2° De celles des modifications mentionnées à l'article 20 du décret n° 77-1133
-du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet
-1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement
-que l'exploitant envisage d'apporter à cette installation ainsi que des mesures
-prises par le préfet en application des dispositions de ce même article ;
+2° De celles des modifications mentionnées à l'article R. 512-33 du code de
+l'environnement que l'exploitant envisage d'apporter à cette installation ainsi
+que des mesures prises par le préfet en application des dispositions de ce même
+article ;
3° Des incidents ou accidents survenus à l'occasion du fonctionnement de cette
-installation, et notamment de ceux mentionnés à l'article 38 du décret n°
-77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19
-juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de
+installation, et notamment de ceux mentionnés à l'article R. 512-69 du code de
l'environnement.
-II. - L'exploitant présente à la commission, au moins une fois par an, après
+II.-L'exploitant présente à la commission, au moins une fois par an, après
l'avoir mis à jour, le document défini à l'article R. 125-2.
-III. - La commission peut faire toute recommandation en vue d'améliorer
+III.-La commission peut faire toute recommandation en vue d'améliorer
l'information du public sur les conditions de fonctionnement de l'installation.