diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_iii/chapitre_vii/section_1/sous-section_1/article_l437-1.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_iii/chapitre_vii/section_1/sous-section_1/article_l437-1.md
index 9d5ff49c32..9e312ab8c3 100644
--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_iii/chapitre_vii/section_1/sous-section_1/article_l437-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iii/chapitre_vii/section_1/sous-section_1/article_l437-1.md
@@ -1,31 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-12-31
-Date de fin: 2011-05-19
-Identifiant: LEGIARTI000006834190
-Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X437L01AXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/41/LEGIARTI000006834190.xml
+Date de début: 2011-05-19
+Date de fin: 2013-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000024040360
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/03/LEGIARTI000024040360.xml
---
###### Article L437-1
-I. - Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions
+I.-Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions
du présent titre et des textes pris pour son application, en quelque lieu
qu'elles soient commises, outre les officiers et agents de police judiciaire
-énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale et les agents
+énumérés aux articles 16,20 et 21 du code de procédure pénale et les agents
habilités par des lois spéciales :
1° Les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et du
domaine national de Chambord commissionnés à cet effet par décision de
l'autorité administrative et assermentés ;
-2° Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des
-travaux et les agents qualifiés chargés de la police de la pêche dans les
-directions départementales de l'agriculture et de la forêt et à l'Office
-national des forêts, les ingénieurs et agents qualifiés des services chargés de
-la navigation, commissionnés à cet effet par décision de l'autorité
-administrative et assermentés ;
+2° Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux
+et les agents qualifiés chargés de la police de la pêche dans les directions
+départementales de l'agriculture et de la forêt et à l'Office national des
+forêts, les ingénieurs et agents qualifiés des services chargés de la
+navigation, commissionnés à cet effet par décision de l'autorité administrative
+et assermentés ;
3° Les ingénieurs en service à l'Office national des forêts et les agents
assermentés de cet établissement visés à l'article L. 122-7 du code forestier
@@ -37,12 +36,12 @@ assermentés de cet établissement visés à l'article L. 122-7 du code forestie
commissionnés et assermentés dans la circonscription à laquelle ils sont
affectés.
-II. - Les agents commissionnés de l'Office national de l'eau et des milieux
+II.-Les agents commissionnés de l'Office national de l'eau et des milieux
aquatiques peuvent contrôler les conditions dans lesquelles, au-delà de la
limite de salure des eaux, est pratiquée la pêche des espèces de poissons vivant
alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées.
-III. - Peuvent également rechercher et constater les infractions aux
-dispositions du présent titre et des textes pris pour son application les agents
-des douanes ainsi que les agents autorisés par le décret du 9 janvier 1852 sur
-l'exercice de la pêche maritime.
+III.-Peuvent également rechercher et constater les infractions aux dispositions
+du présent titre et des textes pris pour son application les agents des douanes
+ainsi que les agents autorisés par le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de
+la pêche maritime.