diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_iii/chapitre_vii/section_1/sous-section_1/article_l437-1.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_iii/chapitre_vii/section_1/sous-section_1/article_l437-1.md index 9d5ff49c32..9e312ab8c3 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_iii/chapitre_vii/section_1/sous-section_1/article_l437-1.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iii/chapitre_vii/section_1/sous-section_1/article_l437-1.md @@ -1,31 +1,30 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-12-31 -Date de fin: 2011-05-19 -Identifiant: LEGIARTI000006834190 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X437L01AXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/41/LEGIARTI000006834190.xml +Date de début: 2011-05-19 +Date de fin: 2013-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000024040360 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/03/LEGIARTI000024040360.xml --- ###### Article L437-1 -I. - Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions +I.-Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, en quelque lieu qu'elles soient commises, outre les officiers et agents de police judiciaire -énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale et les agents +énumérés aux articles 16,20 et 21 du code de procédure pénale et les agents habilités par des lois spéciales :
1° Les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et du domaine national de Chambord commissionnés à cet effet par décision de l'autorité administrative et assermentés ;
-2° Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des -travaux et les agents qualifiés chargés de la police de la pêche dans les -directions départementales de l'agriculture et de la forêt et à l'Office -national des forêts, les ingénieurs et agents qualifiés des services chargés de -la navigation, commissionnés à cet effet par décision de l'autorité -administrative et assermentés ;
+2° Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux +et les agents qualifiés chargés de la police de la pêche dans les directions +départementales de l'agriculture et de la forêt et à l'Office national des +forêts, les ingénieurs et agents qualifiés des services chargés de la +navigation, commissionnés à cet effet par décision de l'autorité administrative +et assermentés ;
3° Les ingénieurs en service à l'Office national des forêts et les agents assermentés de cet établissement visés à l'article L. 122-7 du code forestier @@ -37,12 +36,12 @@ assermentés de cet établissement visés à l'article L. 122-7 du code forestie commissionnés et assermentés dans la circonscription à laquelle ils sont affectés.
-II. - Les agents commissionnés de l'Office national de l'eau et des milieux +II.-Les agents commissionnés de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques peuvent contrôler les conditions dans lesquelles, au-delà de la limite de salure des eaux, est pratiquée la pêche des espèces de poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées.
-III. - Peuvent également rechercher et constater les infractions aux -dispositions du présent titre et des textes pris pour son application les agents -des douanes ainsi que les agents autorisés par le décret du 9 janvier 1852 sur -l'exercice de la pêche maritime. +III.-Peuvent également rechercher et constater les infractions aux dispositions +du présent titre et des textes pris pour son application les agents des douanes +ainsi que les agents autorisés par le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de +la pêche maritime.