diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r122-17.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r122-17.md index f6de1507d..0883cf029 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r122-17.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r122-17.md @@ -1,706 +1,295 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2015-12-18 -Date de fin: 2016-04-30 -Identifiant: LEGIARTI000031637602 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/63/76/LEGIARTI000031637602.xml +Date de début: 2016-04-30 +Date de fin: 2016-06-20 +Identifiant: LEGIARTI000032470692 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/47/06/LEGIARTI000032470692.xml --- ###### Article R122-17 -I.-Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification devant -faire l'objet d'une évaluation environnementale et, sous réserve du III, -l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement devant être consultée -sont définis dans le tableau ci-dessous :
+

+ I. - Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification + devant faire l'objet d'une évaluation environnementale sont énumérés + ci-dessous : +

+
+
+ 1° Programme opérationnel mentionné à l'article 32 du règlement (CE) n° + 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le + Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds + de cohésion et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999 ;
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
PLAN, SCHÉMA, PROGRAMME, document de planification -

-
-
AUTORITÉ ADMINISTRATIVE DE L'ÉTAT compétente en - matière d'environnement

-
- 1° Programme opérationnel mentionné à l'article 32 du règlement (CE) n° - 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales - sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social - européen et le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) n° - 1260/1999
-
Préfet de région
-

- 2° Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L. - 321-6 du code de l'énergie -

-
-

- Formation d'autorité environnementale du Conseil général de - l'environnement et du développement durable -

-
-

- 3° Schéma régional de raccordement au réseau des énergies - renouvelables prévu par l'article L. 321-7 du code de l'énergie -

-
-

Préfet de région

-
-

- 4° Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les - articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'environnement -

-
-

Préfet coordonnateur de bassin

-
-

- 5° Schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles - L. 212-3 à L. 212-6 du code de l'environnement -

-
-

Préfet de département

-
-

- 6° Document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3 code de - l'environnement et document stratégique de bassin prévu à l'article L. - 219-6 du même code -

-
-

- Formation d'autorité environnementale du Conseil général de - l'environnement et du développement durable -

-
-

- 7° Plan d'action pour le milieu marin prévu par l'article L. 219-9 du - code de l'environnement -

-
-

- Formation d'autorité environnementale du Conseil général de - l'environnement et du développement durable -

-
-

- 8° Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par - l'article L. 222-1 du code de l'environnement -

-
-

Préfet de région

-
-

- 9° Zone d'actions prioritaires pour l'air mentionnée à l'article L. - 228-3 du code de l'environnement (1) -

-
-

Préfet de département

-
-

- 10° Charte de parc naturel régional prévue au II de l'article L. 333-1 - du code de l'environnement -

-
-

- Formation d'autorité environnementale du Conseil général de - l'environnement et du développement durable -

-
-

- 11° Charte de parc national prévue par l'article L. 331-3 du code de - l'environnement -

-
-

- Formation d'autorité environnementale du Conseil général de - l'environnement et du développement durable -

-
-

- 12° Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu - par l'article L. 361-2 du code de l'environnement -

-
-

Préfet de département

-
-

- 13° Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon - état des continuités écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code - de l'environnement -

-
-

- Formation d'autorité environnementale du Conseil général de - l'environnement et du développement durable -

-
-

- 14° Schéma régional de cohérence écologique prévu par l'article L. - 371-3 du code de l'environnement -

-
-

Préfet de région

-
-

- 15° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification - soumis à évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article - L. 414-4 du code de l'environnement à l'exception de ceux mentionnés - au II de l'article L. 122-4 même du code -

-
-

- Préfet de département sous réserve de la désignation d'une autre - autorité par le présent article -

-
-

- 16° Schémas mentionnés à l'article L. 515-3 du code de l'environnement -

-
-

- Formation d'autorité environnementale du Conseil général de - l'environnement et du développement durable -

-
-

- 17° Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. - 541-11 du code de l'environnement -

-
-

- Formation d'autorité environnementale du Conseil général de - l'environnement et du développement durable -

-
-

- 18° Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories - de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement -

-
-

- Formation d'autorité environnementale du Conseil général de - l'environnement et du développement durable -

-
-

- 19° Plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des - déchets dangereux prévu par l'article L. 541-13 du code de - l'environnement -

-
-

Préfet de région

-
-

- 20° Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de - gestion des déchets non dangereux prévu par l'article L. 541-14 du - code de l'environnement -

-
-

Préfet de département

-
-

- 21° Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux - d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-14 du code de - l'environnement -

-
-

Préfet de région

-
-

- 22° Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de - gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux - publics prévu par l'article L. 541-14-1 du code de l'environnement -

-
-

Préfet de département

-
-

- 23° Plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du - bâtiment et des travaux publics d'Ile-de-France prévu par l'article L. - 541-14-1 du code de l'environnement -

-
-

Préfet de région

-
-

- 24° Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu - par l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement -

-
-

- Formation d'autorité environnementale du Conseil général de - l'environnement et du développement durable -

-
-

- 25° Plan de gestion des risques d'inondation prévu par l'article L. - 566-7 du code de l'environnement -

-
-

Préfet coordonnateur de bassin

-
-

- 26° Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la - pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de - l'article R. 211-80 du du code de l'environnement -

-
-

- Formation d'autorité environnementale du Conseil général de - l'environnement et du développement durable -

-
-

- 27° Programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la - pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de - l'article R. 211-80 du code de l'environnement -

-
-

Préfet de région

-
-

- 28° Directives d'aménagement mentionnées au 1° de l'article L. 122-2 - du code forestier -

-
-

Préfet de région

-
-

- 29° Schéma régional mentionné au 2° de l'article L. 122-2 du code - forestier -

-
-

Préfet de région

-
-

- 30° Schéma régional de gestion sylvicole mentionné au 3° de l'article - L. 122-2 du code forestier -

-
-

Préfet de région

-
-

- 31° Plan pluriannuel régional de développement forestier prévu par - l'article L. 122-12 du code forestier -

-
-

Préfet de région

-
-

- 32° Schéma départemental d'orientation minière prévu par l'article L. - 621-1 du code minier -

-
-

Préfet de département

-
-

- 33° 4° et 5° du projet stratégique des grands ports maritimes, prévus - à l'article R. 5312-63 du code des transports -

-
-

- Formation d'autorité environnementale du Conseil général de - l'environnement et du développement durable -

-
-

- 34° Réglementation des boisements prévue par l'article L. 126-1 du - code rural et de la pêche maritime -

-
-

Préfet de département

-
-

- 35° Schéma régional de développement de l'aquaculture marine prévu par - l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime -

-
-

Préfet de région

-
-

- 36° Schéma national des infrastructures de transport prévu par - l'article L. 1212-1 du code des transports -

-
-

- Formation d'autorité environnementale du Conseil général de - l'environnement et du développement durable -

-
-

- 37° Schéma régional des infrastructures de transport prévu par - l'article L. 1213-1 du code des transports -

-
-

Préfet de région

-
-

- 38° Plan de déplacements urbains prévu par les articles L. 1214-1 et - L. 1214-9 du code des transports -

-
-

Préfet de département

-
-

- 39° Contrat de plan Etat-région prévu par l'article 11 de la loi n° - 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification -

-
-

Préfet de région

-
-

- 40° Schéma régional d'aménagement et de développement du territoire - prévu par l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à - la répartition des compétences entre les communes, les départements et - les régions -

-
-

Préfet de région

-
-

- 41° Schéma de mise en valeur de la mer élaboré selon les modalités - définies à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à - la répartition des compétences entre les communes, les départements et - les régions -

-
-

Préfet de département

-
-

- 42° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et - contrats de développement territorial prévu par les articles 2,3 et 21 - de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris -

-
-

- Formation d'autorité environnementale du Conseil général de - l'environnement et du développement durable -

-
-

- 43° Schéma des structures des exploitations de cultures marines prévu - par l'article 5 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime - de l'autorisation des exploitations de cultures marines -

-
-

Préfet de département

-
+

+ 2° Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L. 321-6 + du code de l'énergie ; +

+

+

+ 3° Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables + prévu par l'article L. 321-7 du code de l'énergie ; +

+

+

+ 4° Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les + articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'environnement ; +

+

+

+ 5° Schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. + 212-3 à L. 212-6 du code de l'environnement ; +

+

+

+ 6° Document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3 code de + l'environnement et document stratégique de bassin prévu à l'article L. 219-6 + du même code ; +

+

+ 7° Plan d'action pour le milieu marin prévu par l'article L. 219-9 du code + de l'environnement ; +

+

+ 8° Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article + L. 222-1 du code de l'environnement ; +

+

+ 9° Zone d'actions prioritaires pour l'air mentionnée à l'article L. 228-3 du + code de l'environnement ; +

+

+ 10° Charte de parc naturel régional prévue au II de l'article L. 333-1 du + code de l'environnement ; +

+

+ 11° Charte de parc national prévue par l'article L. 331-3 du code de + l'environnement ; +

+

+ 12° Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l' + article L. 361-2 du code de l'environnement ; +

+

+ 13° Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état + des continuités écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de + l'environnement ; +

+

+ 14° Schéma régional de cohérence écologique prévu par l'article L. 371-3 du + code de l'environnement ; +

+

+ 15° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à + évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 du code + de l'environnement à l'exception de ceux mentionnés au II de l'article L. + 122-4 même du code ; +

+

+ 16° Schémas mentionnés à l'article L. 515-3 du code de l'environnement ; +

+

+ 17° Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du + code de l'environnement ; +

+

+ 18° Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de + déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement ; +

+

+ 19° Plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets + dangereux prévu par l'article L. 541-13 du code de l'environnement ; +

+

+ 20° Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des + déchets non dangereux prévu par l'article L. 541-14 du code de + l'environnement ; +

+

+ 21° Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux + d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-14 du code de l'environnement ; +

+

+ 22° Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des + déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics prévu par + l'article L. 541-14-1 du code de l'environnement ; +

+

+ 23° Plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du + bâtiment et des travaux publics d'Ile-de-France prévu par l'article L. + 541-14-1 du code de l'environnement ; +

+

+ 24° Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par + l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement ; +

+

+ 25° Plan de gestion des risques d'inondation prévu par l'article L. 566-7 du + code de l'environnement ; +

+

+ 26° Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la + pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article + R. 211-80 du du code de l'environnement ; +

+

+ 27° Programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la + pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article + R. 211-80 du code de l'environnement ; +

+

+ 28° Directives d'aménagement mentionnées au 1° de l'article L. 122-2 du code + forestier ; +

+

+ 29° Schéma régional mentionné au 2° de l'article L. 122-2 du code forestier + ; +

+

+ 30° Schéma régional de gestion sylvicole mentionné au 3° de l'article L. + 122-2 du code forestier ; +

+

+ 31° Plan pluriannuel régional de développement forestier prévu par l'article + L. 122-12 du code forestier ; +

+

+ 32° Schéma départemental d'orientation minière prévu par l'article L. 621-1 + du code minier ; +

+

+ 33° 4° et 5° du projet stratégique des grands ports maritimes, prévus à + l'article R. 5312-63 du code des transports ; +

+

+ 34° Réglementation des boisements prévue par l'article L. 126-1 du code + rural et de la pêche maritime ; +

+

+ 35° Schéma régional de développement de l'aquaculture marine prévu par + l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime ; +

+

+ 36° Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article L. + 1212-1 du code des transports ; +

+

+ 37° Schéma régional des infrastructures de transport prévu par l'article L. + 1213-1 du code des transports ; +

+

+ 38° Plan de déplacements urbains prévu par les articles L. 1214-1 et L. + 1214-9 du code des transports ; +

+

+ 39° Contrat de plan Etat-région prévu par l'article 11 de la loi n° 82-653 + du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification ; +

+

+ 40° Schéma régional d'aménagement et de développement du territoire prévu + par l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la + répartition des compétences entre les communes, les départements et les + régions ; +

+

+ 41° Schéma de mise en valeur de la mer élaboré selon les modalités définies + à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition + des compétences entre les communes, les départements et les régions ; +

+

+ 42° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et + contrats de développement territorial prévu par les articles 2,3 et 21 de la + loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ; +

+

+ 43° Schéma des structures des exploitations de cultures marines prévu par + l'article 5 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de + l'autorisation des exploitations de cultures marines. +

+
+
+
+
+
+

+ II. - Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification + susceptibles de faire l'objet d'une évaluation environnementale après un + examen au cas par cas sont énumérés ci-dessous : +

+
+

+ 1° Directive de protection et de mise en valeur des paysages prévue par + l'article L. 350-1 du code de l'environnement ; +

+

+ 2° Plan de prévention des risques technologiques prévu par l'article L. + 515-15 du code de l'environnement et plan de prévention des risques naturels + prévisibles prévu par l'article L. 562-1 du même code ; +

+

+ 3° Stratégie locale de développement forestier prévue par l'article L. 123-1 + du code forestier ; +

+

+ 4° Zones mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 2224-10 du code général des + collectivités territoriales ; +

+

+ 5° Plan de prévention des risques miniers prévu par l'article L. 174-5 du + code minier ; +

+

+ 6° Zone spéciale de carrière prévue par l'article L. 321-1 du code minier ; +

+

+ 7° Zone d'exploitation coordonnée des carrières prévue par l'article L. + 334-1 du code minier ; +

+

+ 8° Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine prévue par + l'article L. 642-1 du code du patrimoine ; +

+

+ 9° Plan local de déplacement prévu par l'article L. 1214-30 du code des + transports ; +

+

+ 10° Plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu par l'article L. 313-1 du + code de l'urbanisme. +

+
+
+
+
+
+
+

+ III. - Pour les plans, schémas, programmes et autres documents de + planification soumis à évaluation environnementale en application du I ou du + II, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement + est : +

+1° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de +l'environnement et du développement durable pour les plans, schémas, programmes +et autres documents de planification dont le périmètre excède les limites +territoriales d'une région ou qui donnent lieu à une approbation par décret ou à +une décision ministérielle, ainsi que pour les plans, schémas, programmes et +autres documents de planification mentionnés aux 4°, 8°, 10°, 14°, 16°, 25°, +27°, 32°, 39° et 40° du I et aux 2° et 5° du II ;
-II.-Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification -susceptibles de faire l'objet d'une évaluation environnementale après un examen -au cas par cas et, sous réserve du III, l'autorité de l'Etat compétente en -matière d'environnement devant être consultée sont définis dans le tableau -ci-dessous :
+2° La mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de +l'environnement et du développement durable pour les autres plans, schémas, +programmes et autres documents de planification mentionnés au I et au II.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
PLAN, SCHÉMA, PROGRAMME, document de planification -

-
-
AUTORITÉ ADMINISTRATIVE DE L'ÉTAT compétente en - matière d'environnement

-
-

- 1° Directive de protection et de mise en valeur des paysages prévue - par l'article L. 350-1 du code de l'environnement -

-
-

Préfet de département

-
-

- 2° Plan de prévention des risques technologiques prévu par l'article - L. 515-15 du code de l'environnement et plan de prévention des risques - naturels prévisibles prévu par l'article L. 562-1 du même code -

-
-

Préfet de département

-
-

- 3° Stratégie locale de développement forestier prévue par l'article L. - 123-1 du code forestier -

-
-

Préfet de département

-
-

- 4° Zones mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 2224-10 du code - général des collectivités territoriales -

-
-

Préfet de département

-
-

- 5° Plan de prévention des risques miniers prévu par l'article L. 174-5 - du code minier -

-
-

Préfet de département

-
-

- 6° Zone spéciale de carrière prévue par l'article L. 321-1 du code - minier -

-
-

Préfet de département

-
-

- 7° Zone d'exploitation coordonnée des carrières prévue par l'article - L. 334-1 du code minier -

-
-

Préfet de département

-
-

- 8° Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine prévue - par l'article L. 642-1 du code du patrimoine -

-
-

Préfet de département

-
-

- 9° Plan local de déplacement prévu par l'article L. 1214-30 du code - des transports -

-
-

Préfet de département

-
-

- 10° Plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu par l'article L. - 313-1 du code de l'urbanisme -

-
-

Préfet de département

-
+La formation d'autorité environnementale peut, de sa propre initiative et par +décision motivée au regard de la complexité et des enjeux environnementaux du +dossier, exercer les compétences dévolues à la mission régionale d'autorité +environnementale. Dans ce cas, la mission régionale d'autorité environnementale +transmet sans délai le dossier à la formation d'autorité environnementale. Les +délais prévus aux articles R. 122-18 et R. 122-21 courent à compter de la date +de saisine de la mission régionale d'autorité environnementale.
-III.-Sauf disposition particulière, lorsque le plan, schéma, programme ou -document de planification mentionné au I ou au II excède le ressort territorial -du préfet désigné autorité administrative de l'Etat compétente en matière -d'environnement, cette compétence est exercée conjointement par les préfets de -département concernés ou par les préfets de région concernés.
- -IV.-Lorsqu'elle est prévue par la législation ou la réglementation applicable, +IV. - Lorsqu'elle est prévue par la législation ou la réglementation applicable, la révision d'un plan, schéma, programme ou document de planification mentionné au I fait l'objet d'une nouvelle évaluation.
@@ -708,7 +297,7 @@ Lorsqu'elle est prévue par la législation ou la réglementation applicable, la révision d'un plan, schéma, programme ou document de planification mentionné au II fait l'objet d'une nouvelle évaluation après un examen au cas par cas.
-V.-Sauf disposition particulière, les autres modifications d'un plan, schéma, +V. - Sauf disposition particulière, les autres modifications d'un plan, schéma, programme ou document de planification mentionné au I ou au II ne font l'objet d'une évaluation environnementale qu'après un examen au cas par cas qui détermine, le cas échéant, si l'évaluation environnementale initiale doit être diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r122-18.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r122-18.md index bb8ee392e..af259a7e8 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r122-18.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_r122-18.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2013-01-01 -Date de fin: 2016-04-30 -Identifiant: LEGIARTI000025799712 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/97/LEGIARTI000025799712.xml +Date de début: 2016-04-30 +Date de fin: 2016-08-15 +Identifiant: LEGIARTI000032470685 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/47/06/LEGIARTI000032470685.xml --- ###### Article R122-18 @@ -14,15 +14,24 @@ l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas en application du II, du second alinéa du IV ainsi que du V de l'article R. 122-17, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement détermine, au regard des informations fournies par la personne publique -responsable et des critères de l'annexe II de la directive n° 2001/42/ CE du +responsable et des critères de l'annexe II de la directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, si une -évaluation environnementale doit être réalisée.
+évaluation environnementale doit être réalisée. Lorsque l'autorité +administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement au sens du III de +l'article R. 122-17 est la mission régionale d'autorité environnementale du +Conseil général de l'environnement et du développement durable, le service +régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité +environnementale) instruit la demande et transmet son avis à la mission +régionale qui prend alors sa décision.
Dès qu'elles sont disponibles et, en tout état de cause, à un stade précoce dans l'élaboration du plan, schéma, programme ou document de planification, la -personne publique responsable transmet à l'autorité de l'Etat compétente en -matière d'environnement les informations suivantes :
+personne publique responsable transmet à la formation d'autorité +environnementale ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du +Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, +au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale +d'autorité environnementale) les informations suivantes :
- une description des caractéristiques principales du plan, schéma, programme ou document de planification, en particulier la mesure dans laquelle il définit un @@ -36,21 +45,23 @@ plan, schéma, programme ou document de planification ;
humaine de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification.
-II.-Dès réception de ces informations, l'autorité administrative de l'Etat -compétente en matière d'environnement, sans délai :
+II. - Dès réception de ces informations, la formation d'autorité +environnementale ou le service régional chargé de l'environnement (appui à la +mission régionale d'autorité environnementale), sans délai :
a) En accuse réception, en indiquant la date à laquelle est susceptible de naître la décision implicite mentionnée au III ;
-b) Les met en ligne sur son site internet en indiquant la date à laquelle est -susceptible de naître la décision implicite mentionnée au III ;
+b) Les met en ligne en indiquant la date à laquelle est susceptible de naître la +décision implicite mentionnée au III ;
c) Les transmet pour avis soit au ministre chargé de la santé lorsqu'il s'agit -d'un plan, schéma, programme ou document de planification pour lequel l'autorité -de l'Etat compétente en matière d'environnement est la formation d'autorité -environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement -durable, soit au directeur général de l'agence régionale de santé dans les -autres cas.
+d'un plan, schéma, programme ou document de planification pour lequel la +formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et +du développement durable est compétente, soit au directeur général de l'agence +régionale de santé lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du +Conseil général de l'environnement et du développement durable est +compétente.
La consultation des autorités mentionnées au c porte sur la nécessité de réaliser ou non l'évaluation environnementale du plan, schéma, programme ou @@ -60,18 +71,24 @@ informations mentionnées au I. En cas d'urgence, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.
-III.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement +III. - L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception des informations mentionnées au I pour informer, par décision motivée, la personne publique responsable de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale. L'absence de décision notifiée au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale.
-Cette décision est publiée sur son site internet. Cette décision ou la mention -de son caractère tacite figure également dans le dossier soumis à enquête -publique ou mis à disposition du public.
+Cette décision est mise en ligne. Cette décision ou la mention de son caractère +tacite figure également dans le dossier soumis à enquête publique ou mis à +disposition du public.
-IV.-Tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d'une +Lorsque la décision est rendue par la mission régionale d'autorité +environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement +durable, elle est transmise pour information au préfet de région lorsque le +périmètre du plan, schéma, programme ou autre document de planification est +régional ou aux préfets des départements concernés dans les autres cas.
+ +IV. - Tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d'une évaluation environnementale doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours administratif préalable devant l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement qui a pris la décision. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_r122-19.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_r122-19.md index 078454e77..6b2d211ba 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_r122-19.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_3/article_r122-19.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2013-01-01 -Date de fin: 2016-04-30 -Identifiant: LEGIARTI000025799700 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/97/LEGIARTI000025799700.xml +Date de début: 2016-04-30 +Date de fin: 2016-08-15 +Identifiant: LEGIARTI000032470681 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/47/06/LEGIARTI000032470681.xml --- ###### Article R122-19 @@ -13,9 +13,8 @@ Sans préjudice de sa responsabilité quant à la qualité de l'évaluation environnementale, la personne publique chargée de l'élaboration ou de la modification d'un plan, schéma, programme ou document de planification peut consulter l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière -d'environnement désignée aux I à III de l'article R. 122-17 sur l'ampleur et le -degré de précision des informations à fournir dans le rapport -environnemental.
+d'environnement sur l'ampleur et le degré de précision des informations à +fournir dans le rapport environnemental.
L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement précise les éléments permettant d'ajuster le contenu du rapport environnemental @@ -23,4 +22,17 @@ précise les éléments permettant d'ajuster le contenu du rapport environnement programme ou document de planification sur l'environnement ou la santé humaine ainsi que, s'il y a lieu, la nécessité d'étudier les incidences notables du plan, schéma, programme ou document de planification sur l'environnement d'un -autre Etat membre de l'Union européenne. +autre Etat membre de l'Union européenne.
+ +La demande est adressée à la formation d'autorité environnementale du Conseil +général de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission +régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et +du développement durable est compétente, au service régional chargé de +l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) qui +lui propose un projet de réponse.
+ +Lorsque l'avis est donné par la mission régionale d'autorité environnementale du +Conseil général de l'environnement et du développement durable, il est transmis +pour information au préfet de région lorsque le périmètre du plan, schéma, +programme ou autre document de planification est régional ou aux préfets des +départements concernés dans les autres cas. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_4/article_r122-21.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_4/article_r122-21.md index f41861578..da2877abd 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_4/article_r122-21.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_4/article_r122-21.md @@ -1,50 +1,62 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2013-01-01 -Date de fin: 2016-04-30 -Identifiant: LEGIARTI000025799691 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/96/LEGIARTI000025799691.xml +Date de début: 2016-04-30 +Date de fin: 2016-08-15 +Identifiant: LEGIARTI000032470675 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/47/06/LEGIARTI000032470675.xml --- ###### Article R122-21 -I.-La personne publique responsable de l'élaboration ou de l'adoption du plan, +I. - La personne publique responsable de l'élaboration ou de l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification transmet pour avis à l'autorité -définie aux I à III de l'article R. 122-17 le dossier comprenant le projet de -plan, schéma, programme ou document de planification, le rapport environnemental -ainsi que les pièces et avis exigés par les législations et réglementations -applicables et qui ont été rendus à la date de la saisine.
+définie au III de l'article R. 122-17 le dossier comprenant le projet de plan, +schéma, programme ou document de planification, le rapport environnemental ainsi +que les pièces et avis exigés par les législations et réglementations +applicables et qui ont été rendus à la date de la saisine. Lorsque l'autorité +administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est la mission +régionale d'autorité environnementale, ces éléments sont transmis au service +régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité +environnementale) qui prépare et met en forme toutes les informations +nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis.
-II.-Lorsque l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière -d'environnement est la formation d'autorité environnementale du Conseil général -de l'environnement et du développement durable, elle consulte le ministre chargé -de la santé. Dans les autres cas, le directeur général de l'agence régionale de -santé est consulté.
+II. - Lorsque la formation d'autorité environnementale du Conseil général de +l'environnement et du développement durable est compétente, elle consulte le +ministre chargé de la santé. Lorsque la mission régionale d'autorité +environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement +durable est compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à +la mission régionale d'autorité environnementale) consulte le directeur général +de l'agence régionale de santé.
-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement -consulte le ou les préfets territorialement concernés au titre de leurs -attributions dans le domaine de l'environnement, le ou les préfets maritimes -éventuellement concernés au titre des compétences en matière de protection de -l'environnement qu'ils tiennent du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif -à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ou, le cas échéant, le ou les -représentants de l'Etat en mer mentionnés par le décret n° 2005-1514 du 6 -décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en +Sont également consultés le ou les préfets territorialement concernés au titre +de leurs attributions dans le domaine de l'environnement, le ou les préfets +maritimes éventuellement concernés au titre des compétences en matière de +protection de l'environnement qu'ils tiennent du décret n° 2004-112 du 6 février +2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ou, le cas échéant, +le ou les représentants de l'Etat en mer mentionnés par le décret n° 2005-1514 +du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer.
-III.-La consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse dans le délai -d'un mois à compter de la réception de la demande par les autorités mentionnées -au II. En cas d'urgence, l'autorité administrative de l'Etat compétente en -matière d'environnement peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être -inférieur à dix jours ouvrés.
+III. - La consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse dans le +délai d'un mois à compter de la réception de la demande par les autorités +mentionnées au II. En cas d'urgence, l'autorité administrative de l'Etat +compétente en matière d'environnement peut réduire ce délai sans que celui-ci +puisse être inférieur à dix jours ouvrés.
-IV.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement +IV. - L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement formule un avis sur le rapport environnemental et le projet de plan, schéma, programme ou document de planification dans les trois mois suivant la date de -réception du dossier prévu au I. L'avis est, dès sa signature, mis en ligne sur -son site internet et transmis à la personne publique responsable.
+réception du dossier prévu au I. L'avis est, dès son adoption, mis en ligne et +transmis à la personne publique responsable.
-A défaut de s'être prononcée dans le délai indiqué à l'alinéa précédent, -l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est -réputée n'avoir aucune observation à formuler. Une information sur cette absence -d'avis figure sur son site internet. +Lorsque l'avis est rendu par la mission régionale d'autorité environnementale du +Conseil général de l'environnement et du développement durable, il est transmis +pour information au préfet de région lorsque le périmètre du plan, schéma, +programme ou autre document de planification est régional ou aux préfets de +départements concernés dans les autres cas.
+ +A défaut de s'être prononcée dans le délai indiqué au premier alinéa, l'autorité +administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est réputée +n'avoir aucune observation à formuler. Une information sur cette absence d'avis +figure sur son site internet.