diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r122-17.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r122-17.md index b607e07e14..8566c1ff27 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r122-17.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r122-17.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2018-06-06 -Date de fin: 2020-07-05 -Identifiant: LEGIARTI000036996173 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/99/61/LEGIARTI000036996173.xml +Date de début: 2020-07-05 +Date de fin: 2021-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042086800 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/68/LEGIARTI000042086800.xml --- ###### Article R122-17 @@ -230,7 +230,7 @@ de l'urbanisme ;
12° Carte communale ne relevant pas du I du présent article ;
13° Plan de protection de l'atmosphère prévu par l'article L. 222-4 du code de -l'environnement .
+l'environnement.

III. – Lorsqu'un plan ou un programme relevant du champ du II ou du III de @@ -266,13 +266,19 @@ plans et programmes mentionnés aux 4°, 8°, 8° ter, 9°, 11°, 15°, 17°, 22 l'environnement et du développement durable pour les autres plans et programmes mentionnés au I et au II.
-La formation d'autorité environnementale peut, de sa propre initiative et par -décision motivée au regard de la complexité et des enjeux environnementaux du -dossier, exercer les compétences dévolues à la mission régionale d'autorité -environnementale. Dans ce cas, la mission régionale d'autorité environnementale -transmet sans délai le dossier à la formation d'autorité environnementale. Les -délais prévus aux articles R. 122-18 et R. 122-21 courent à compter de la date -de saisine de la mission régionale d'autorité environnementale.
+Le ministre chargé de l'environnement peut, par décision motivée au regard de la +complexité et des enjeux environnementaux du dossier, confier à la formation +d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du +développement durable la charge de se prononcer en lieu et place de la mission +régionale d'autorité environnementale territorialement compétente.
+ +Dans ce cas, la mission régionale d'autorité environnementale transmet sans +délai le dossier à la formation d'autorité environnementale du Conseil général +de l'environnement et du développement durable. Les délais prévus aux articles +R. 122-18 et R. 122-21 courent à compter de la date de réception du dossier par +la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement +et du développement durable. Celle-ci notifie à la personne publique responsable +ce nouveau délai.
V. – Lorsqu'elle est prévue par la législation ou la réglementation applicable, la révision d'un plan, schéma, programme ou document de planification mentionné diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_r122-24.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_r122-24.md index e1b43adefb..d6c07dab6f 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_r122-24.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_r122-24.md @@ -1,26 +1,27 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-04-28 -Date de fin: 2020-07-05 -Identifiant: LEGIARTI000034509369 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/93/LEGIARTI000034509369.xml +Date de début: 2020-07-05 +Date de fin: 2022-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000042086870 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/68/LEGIARTI000042086870.xml --- ###### Article R122-24 Dans chaque région, la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable bénéficie de l'appui -technique d'agents du service régional chargé de l'environnement selon les -modalités prévues aux articles R. 122-17 et suivants du présent code et R. -104-19 et suivants du code de l'urbanisme. Pour l'exercice de cet appui, par -dérogation à l'article 2 du décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à -l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de -l'aménagement et du logement, à l'article 14 du décret n° 2010-687 du 24 juin -2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans la -région et les départements d'Ile-de-France et à l'article 5 du décret n° -2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des -services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte -et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les agents de ce service sont placés sous -l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d'autorité -environnementale. +technique d'agents du service régional chargé de l'environnement pour l'exercice +des missions prévues au présent chapitre et au chapitre IV du titre préliminaire +du livre Ier du code de l'urbanisme.
+ +Pour cet appui, les agents du service régional chargé de l'environnement sont +placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale +d'autorité environnementale par dérogation à l'article 2 du décret n° 2009-235 +du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions +régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, à l'article 14 +du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions +des services de l'Etat dans la région et les départements d'Ile-de-France et à +l'article 5 du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation +et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions +d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.