diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r122-17.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r122-17.md
index b607e07e14..8566c1ff27 100644
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r122-17.md
@@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-06-06
-Date de fin: 2020-07-05
-Identifiant: LEGIARTI000036996173
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/99/61/LEGIARTI000036996173.xml
+Date de début: 2020-07-05
+Date de fin: 2021-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000042086800
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/68/LEGIARTI000042086800.xml
---
###### Article R122-17
@@ -230,7 +230,7 @@ de l'urbanisme ;
12° Carte communale ne relevant pas du I du présent article ;
13° Plan de protection de l'atmosphère prévu par l'article L. 222-4 du code de
-l'environnement .
+l'environnement.
III. – Lorsqu'un plan ou un programme relevant du champ du II ou du III de
@@ -266,13 +266,19 @@ plans et programmes mentionnés aux 4°, 8°, 8° ter, 9°, 11°, 15°, 17°, 22
l'environnement et du développement durable pour les autres plans et programmes
mentionnés au I et au II.
-La formation d'autorité environnementale peut, de sa propre initiative et par
-décision motivée au regard de la complexité et des enjeux environnementaux du
-dossier, exercer les compétences dévolues à la mission régionale d'autorité
-environnementale. Dans ce cas, la mission régionale d'autorité environnementale
-transmet sans délai le dossier à la formation d'autorité environnementale. Les
-délais prévus aux articles R. 122-18 et R. 122-21 courent à compter de la date
-de saisine de la mission régionale d'autorité environnementale.
+Le ministre chargé de l'environnement peut, par décision motivée au regard de la
+complexité et des enjeux environnementaux du dossier, confier à la formation
+d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du
+développement durable la charge de se prononcer en lieu et place de la mission
+régionale d'autorité environnementale territorialement compétente.
+
+Dans ce cas, la mission régionale d'autorité environnementale transmet sans
+délai le dossier à la formation d'autorité environnementale du Conseil général
+de l'environnement et du développement durable. Les délais prévus aux articles
+R. 122-18 et R. 122-21 courent à compter de la date de réception du dossier par
+la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement
+et du développement durable. Celle-ci notifie à la personne publique responsable
+ce nouveau délai.
V. – Lorsqu'elle est prévue par la législation ou la réglementation applicable,
la révision d'un plan, schéma, programme ou document de planification mentionné
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_r122-24.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_r122-24.md
index e1b43adefb..d6c07dab6f 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_r122-24.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_3/article_r122-24.md
@@ -1,26 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-04-28
-Date de fin: 2020-07-05
-Identifiant: LEGIARTI000034509369
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/93/LEGIARTI000034509369.xml
+Date de début: 2020-07-05
+Date de fin: 2022-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000042086870
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/68/LEGIARTI000042086870.xml
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###### Article R122-24
Dans chaque région, la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil
général de l'environnement et du développement durable bénéficie de l'appui
-technique d'agents du service régional chargé de l'environnement selon les
-modalités prévues aux articles R. 122-17 et suivants du présent code et R.
-104-19 et suivants du code de l'urbanisme. Pour l'exercice de cet appui, par
-dérogation à l'article 2 du décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à
-l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de
-l'aménagement et du logement, à l'article 14 du décret n° 2010-687 du 24 juin
-2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans la
-région et les départements d'Ile-de-France et à l'article 5 du décret n°
-2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des
-services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte
-et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les agents de ce service sont placés sous
-l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d'autorité
-environnementale.
+technique d'agents du service régional chargé de l'environnement pour l'exercice
+des missions prévues au présent chapitre et au chapitre IV du titre préliminaire
+du livre Ier du code de l'urbanisme.
+
+Pour cet appui, les agents du service régional chargé de l'environnement sont
+placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale
+d'autorité environnementale par dérogation à l'article 2 du décret n° 2009-235
+du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions
+régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, à l'article 14
+du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions
+des services de l'Etat dans la région et les départements d'Ile-de-France et à
+l'article 5 du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation
+et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions
+d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.