Ordonnance n° 2011-1922 du 22 décembre 2011 portant adaptation du code du travail, du code de la santé publique et du code de l'environnement au droit de l'Union européenne en ce qui concerne la mise sur le marché des produits chimiques

Application de la Constitution, notamment son article 38. Modification du code du travail, du code de la santé publique, du code  de l'environnement.

Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de la santé
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000025015748
NOR: ETSX1131975R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/01/57/JORFTEXT000025015748.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-23
Date de fin: 2011-12-24
Identifiant: LEGIARTI000022964116
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/41/LEGIARTI000022964116.xml
Date de début: 2011-12-24
Date de fin: 2015-12-04
Identifiant: LEGIARTI000025021507
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/02/15/LEGIARTI000025021507.xml
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###### Article L521-17
@ -21,5 +21,6 @@ Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement, l'autorité
administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre
connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai n'excédant
pas trois mois, peut mettre en demeure le fabricant ou importateur ou
l'utilisateur industriel ou professionnel de substances ou mélanges de
satisfaire, dans un délai donné, aux obligations du présent chapitre.
l'utilisateur industriel ou professionnel des substances, mélanges, articles,
produits ou équipements de satisfaire, dans un délai donné, aux obligations du
présent chapitre.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-23
Date de fin: 2011-12-24
Identifiant: LEGIARTI000022964100
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/41/LEGIARTI000022964100.xml
Date de début: 2011-12-24
Date de fin: 2015-12-04
Identifiant: LEGIARTI000025021502
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/02/15/LEGIARTI000025021502.xml
---
###### Article L521-18
@ -17,34 +17,41 @@ demeure prévue à l'article L. 521-17, l'autorité administrative compétente p
journalière de 1 500 € ;<br />
2° Ordonner une mesure d'interdiction d'importation, de fabrication ou de mise
sur le marché de substances, de mélanges et d'articles ;<br />
sur le marché ou une mesure de retrait du marché des substances, des mélanges,
des articles, des produits ou des équipements.<br />
3° Enjoindre à l'importateur des substances, des mélanges ou d'articles importés
en méconnaissance des titres II, III et IV du règlement (CE) n° 1272/2008 et des
titres II, VII et VIII du règlement (CE) n° 1907 / 2006 d'effectuer le retour de
la substance, du mélange ou du produit en dehors du territoire de l'Union
européenne ou à assurer son élimination dans les conditions prévues au titre IV
du présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les
dispositions utiles pour assurer ce retour de la substance, du mélange ou du
produit ou son élimination. Les dépenses correspondantes sont mises à la charge
En cas d'urgence justifiée par des risques sanitaires ou environnementaux,
l'autorité administrative peut procéder à l'interdiction ou au retrait de la
mise sur le marché des substances, des mélanges, des articles, des produits ou
des équipements sans mise en demeure mentionnée à l'article L. 521-17 ;<br />
3° Enjoindre à l'importateur des substances, mélanges, articles, produits ou
équipements importés en méconnaissance du règlement (CE) n° 1005/2009, des
titres II, III et IV du règlement (CE) n° 1272/2008 et des titres II, VII et
VIII du règlement (CE) n° 1907/2006 d'effectuer leur retour en dehors du
territoire de l'Union européenne ou d'assurer leur élimination dans les
conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d'inexécution,
l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer ce
retour ou cette élimination. Les dépenses correspondantes sont mises à la charge
de l'importateur ;<br />
4° Enjoindre au fabricant des substances, des mélanges ou d'articles fabriqués
en méconnaissance des titres II, III et IV du règlement (CE) n° 1272/2008 et des
titres II, VII et VIII du règlement (CE) n° 1907 / 2006 d'assurer leur
élimination dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas
d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour
assurer cette élimination. Les dépenses correspondantes sont mises à la charge
du fabricant ;<br />
4° Enjoindre au fabricant des substances, mélanges, articles, produits ou
équipements fabriqués en méconnaissance du règlement (CE) n° 1005/2009, des
titres II, III et IV du règlement (CE) n° 1272/2008 et des titres II, VII et
VIII du règlement (CE) n° 1907/2006 d'assurer leur élimination dans les
conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d'inexécution,
l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette
élimination. Les dépenses correspondantes sont mises à la charge du fabricant
;<br />
5° Obliger :<br />
-le fabricant, ou importateur, à consigner entre les mains d'un comptable public
une somme correspondant au montant de l'établissement des données, tests et
études à réaliser avant une date qu'elle détermine pour enregistrer une
substance telle que ou contenue dans un mélange ou destinée à être rejetée d'un
article dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles
d'utilisation ;<br />
études à réaliser avant une date qu'elle détermine pour procéder à
l'enregistrement ou pour compléter un dossier d'enregistrement d'une substance
telle que ou contenue dans un mélange ou destinée à être rejetée d'un article
dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation ;<br />
-l'utilisateur en aval à consigner entre les mains d'un comptable public une
somme correspondant au montant de l'établissement des données, tests et études à

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-23
Date de fin: 2011-12-24
Identifiant: LEGIARTI000022964092
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/40/LEGIARTI000022964092.xml
Date de début: 2011-12-24
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000025021493
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/02/14/LEGIARTI000025021493.xml
---
###### Article L521-21
@ -13,10 +13,10 @@ I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de
:<br />
1° Fournir sciemment des renseignements inexacts susceptibles d'entraîner pour
la substance considérée ou les mélanges la contenant, ou pour les produits
manufacturés ou équipements les contenant, des prescriptions moins
contraignantes que celles auxquelles ils auraient normalement dû être soumis, ou
de dissimuler des renseignements connus ;<br />
les substances considérées ou les mélanges, articles, produits ou équipements
les contenant, des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles ils
auraient normalement dû être soumis, ou de dissimuler des renseignements connus
;<br />
2° Ne pas respecter les mesures d'interdiction ou les prescriptions édictées en
application de l'article L. 521-6 ;<br />
@ -34,13 +34,17 @@ II du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;<br />
d'un numéro d'enregistrement de substance par fausse déclaration ou par tout
autre moyen frauduleux ;<br />
6° Fabriquer, importer ou utiliser, sans la décision d'autorisation
correspondante, une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange ou un
article, en méconnaissance du titre VII du règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;<br />
7° Ne pas respecter les mesures de restriction édictées au titre VIII du
6° Fabriquer, importer, détenir en vue de la vente ou la distribution à titre
gratuit, mettre en vente, vendre, distribuer à titre gratuit ou utiliser, sans
la décision d'autorisation correspondante, une substance, telle quelle ou
contenue dans un mélange ou un article, en méconnaissance du titre VII du
règlement (CE) n° 1907 / 2006 ;<br />
7° Fabriquer, importer, détenir en vue de la vente ou la distribution à titre
gratuit, mettre en vente, vendre, distribuer à titre gratuit ou utiliser des
substances, mélanges ou articles en méconnaissance des restrictions édictées au
titre VIII du règlement (CE) n° 1907/2006 ;<br />
8° Pour un utilisateur en aval, ne pas avoir communiqué à l'Agence européenne
des produits chimiques les informations prévues à l'article 38 du règlement (CE)
n° 1907 / 2006 dans les conditions prévues à cet article ;<br />
@ -49,15 +53,16 @@ n° 1907 / 2006 dans les conditions prévues à cet article ;<br />
application des règlements (CE) n° 1005 / 2009, (CE) n° 689 / 2008, (CE) n° 850
/ 2004 et (CE) n° 842 / 2006 ;<br />
10° Pour un fabricant, importateur ou utilisateur en aval, mettre sur le marché
une substance ou un mélange sans classification préalable, conformément aux
exigences prévues à l'article 4, paragraphes 1 et 3 du règlement (CE) n° 1272 /
2008 ;<br />
10° Importer, détenir en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit,
mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit une substance ou un
mélange sans classification préalable, conformément aux exigences prévues à
l'article 4, paragraphes 1 et 3 du règlement (CE) n° 1272 / 2008 ;<br />
11° Pour un fournisseur, mettre sur le marché une substance ou un mélange classé
comme dangereux sans étiquetage et emballage préalable, conformément aux
exigences prévues à l'article 4, paragraphe 4, et à l'article 29, paragraphe 3,
du règlement (CE) n° 1272 / 2008.<br />
11° Importer, détenir en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit,
mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit une substance ou un
mélange classé comme dangereux sans étiquetage et emballage préalable,
conformément aux exigences prévues à l'article 4, paragraphe 4, et à l'article
29, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1272 / 2008.<br />
II.-Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 20 000 € d'amende le fait de
:<br />
@ -86,8 +91,8 @@ cause ;<br />
conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.<br />
IV.-Lorsque la confiscation est prononcée, le tribunal peut ordonner que la
destruction des substances ou mélanges soit à la charge de la personne
condamnée.<br />
destruction des substances, mélanges, articles, produits ou équipements soit à
la charge de la personne condamnée.<br />
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-21
Date de fin: 2011-12-24
Identifiant: LEGIARTI000021964499
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/96/44/LEGIARTI000021964499.xml
Date de début: 2011-12-24
Date de fin: 2013-09-01
Identifiant: LEGIARTI000025021487
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/02/14/LEGIARTI000025021487.xml
---
###### Article L522-1
I.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits biocides,
c'est-à-dire aux substances actives et aux préparations contenant une ou
plusieurs substances actives qui sont présentées sous la forme dans laquelle
elles sont livrées à l'utilisateur, et qui sont destinées à détruire, repousser
ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l'action ou à les
combattre de toute autre manière, par une action chimique ou biologique.<br />
c'est-à-dire aux substances actives et aux mélanges contenant une ou plusieurs
substances actives qui sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont
livrées à l'utilisateur, et qui sont destinées à détruire, repousser ou rendre
inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l'action ou à les combattre
de toute autre manière, par une action chimique ou biologique.<br />
II.-La liste des types et des descriptions des produits visés est définie par
décret en Conseil d'Etat.<br />
III.-Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas :<br />
1° Aux substances et préparations suivantes au stade fini, destinées à
l'utilisateur final, exclusivement utilisées comme :<br />
1° Aux substances et mélanges suivants au stade fini, destinés à l'utilisateur
final, exclusivement utilisés comme :<br />
médicaments à usage humain ou vétérinaire mentionnés à l'article L. 5111-1 du
code de la santé publique ; produits cosmétiques au sens de l'article L. 5131-1

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-14
Date de fin: 2011-12-24
Identifiant: LEGIARTI000020631795
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/17/LEGIARTI000020631795.xml
Date de début: 2011-12-24
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000025021468
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/02/14/LEGIARTI000025021468.xml
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###### Article L522-16
@ -28,11 +28,15 @@ biocides la contenant, des prescriptions moins contraignantes que celles
auxquelles ils auraient normalement dû être soumis, ou de dissimuler des
renseignements connus de l'entreprise ;<br />
5° Vendre sciemment à un public non professionnel un produit biocide en
méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 522-9 ;<br />
5° Détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en
vente, vendre ou distribuer à titre gratuit sciemment à un public non
professionnel un produit biocide en méconnaissance des dispositions du II de
l'article L. 522-9 ;<br />
6° Vendre un produit biocide sans respecter les mesures de limitation ou
d'interdiction prévues au III de l'article L. 522-9.<br />
6° Détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en
vente, vendre ou distribuer à titre gratuit un produit biocide sans respecter
les mesures de limitation ou d'interdiction prévues au III de l'article L.
522-9.<br />
II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende le fait
:<br />