diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1_bis/sous-section_3/article_d224-15-11.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1_bis/sous-section_3/article_d224-15-11.md
index a82d8a062..81496f8a5 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1_bis/sous-section_3/article_d224-15-11.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1_bis/sous-section_3/article_d224-15-11.md
@@ -1,20 +1,29 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-01-13
-Date de fin: 2021-11-19
-Identifiant: LEGIARTI000033858510
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/85/85/LEGIARTI000033858510.xml
+Date de début: 2021-11-19
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044339339
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/33/93/LEGIARTI000044339339.xml
---
###### Article D224-15-11
-
- Une voiture particulière ou une camionnette, au sens de l'article R. 311-1 du
- code de la route, est un véhicule à faibles niveaux d'émissions au sens de
- l'article L. 224-7 du code de l'environnement si ses émissions de gaz à effet
- de serre et de polluants atmosphériques, mesurées dans le cadre du règlement
- (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007, sont
- inférieures ou égales à 60 grammes par kilomètre pour les émissions de dioxyde
- carbone.
-
+Une voiture particulière ou une camionnette, au sens de l' article R. 311-1 du
+code de la route , est un véhicule à faibles niveaux d'émissions au sens de l'
+article L. 224-7 du code de l'environnement si :
+
+i) Ses émissions de gaz à effet de serre mesurées à l'échappement conformément
+au règlement (UE) 2017/1151 modifié ne dépassent pas 50 gCO2/ km ; et
+
+ii) Ses émissions maximales en conditions de conduite réelle (RDE) de particules
+et d'oxydes d'azote respectivement exprimées en nombre par kilomètre et en
+milligramme par km, déclarées au point 48.2 du certificat de conformité, comme
+décrit dans l'annexe VIII du règlement d'exécution (UE) 2020/683 de la
+Commission ou l'annexe IX de la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et
+du Conseil pour les trajets complets et urbains, sont inférieures ou égales à
+0,8 fois la limite d'émission applicable figurant à l'annexe I du règlement (CE)
+n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil ou dans les versions
+ultérieures.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1_bis/sous-section_3/article_d224-15-12.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1_bis/sous-section_3/article_d224-15-12.md
index a98bc80b7..0cd72b8d2 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1_bis/sous-section_3/article_d224-15-12.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1_bis/sous-section_3/article_d224-15-12.md
@@ -1,18 +1,18 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-11-21
-Date de fin: 2021-11-19
-Identifiant: LEGIARTI000042541993
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/54/19/LEGIARTI000042541993.xml
+Date de début: 2021-11-19
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044339351
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/33/93/LEGIARTI000044339351.xml
---
###### Article D224-15-12
-Une voiture particulière, une camionnette, un véhicule à moteur à deux ou trois
-roues ou un quadricycle à moteur, au sens de l' article R. 311-1 du code de la
-route , est un véhicule à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1
-du code de la route si sa source d'énergie est l'une des sources d'énergie
+I.-Une voiture particulière, une camionnette, un véhicule à moteur à deux ou
+trois roues ou un quadricycle à moteur, au sens de l' article R. 311-1 du code
+de la route , est un véhicule à très faibles émissions au sens de l'article L.
+318-1 du code de la route si sa source d'énergie est l'une des sources d'énergie
suivantes :
– EL (électricité) ;
@@ -21,4 +21,13 @@ suivantes :
– HE (hydrogène-électricité [hybride rechargeable]) ;
-– HH (hydrogène-électricité [hybride non rechargeable]) ; AC (air comprimé).
+– HH (hydrogène-électricité [hybride non rechargeable]) ; AC (air comprimé).
+
+II.-Sont également considérés comme véhicules à très faibles émissions au sens
+de l'article L. 318-1 du code de la route les véhicules visés au I dont la
+motorisation thermique d'origine a été transformée en motorisation électrique à
+batterie ou à pile à combustible dans les conditions ayant abouti à la
+délivrance de l'agrément prévu aux articles R. 321-21 et R. 321-24 du code de la
+route.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1_bis/sous-section_4/article_d224-15-13.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1_bis/sous-section_4/article_d224-15-13.md
index ba3550736..3c87c8605 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1_bis/sous-section_4/article_d224-15-13.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1_bis/sous-section_4/article_d224-15-13.md
@@ -1,27 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-01-01
-Date de fin: 2021-11-19
-Identifiant: LEGIARTI000042869130
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/86/91/LEGIARTI000042869130.xml
+Date de début: 2021-11-19
+Date de fin: 2022-04-06
+Identifiant: LEGIARTI000044339361
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/33/93/LEGIARTI000044339361.xml
---
###### Article D224-15-13
I.-Pour rendre annuellement compte du respect de leurs obligations, les
-personnes redevables des obligations mentionnées aux articles L. 224-7, L. 224-8
-et L. 224-10 du présent code ainsi qu'au VI de l'article 37 de la loi n°
+personnes redevables des obligations mentionnées aux articles L. 224-7 à L.
+224-8-2 et L. 224-10 du présent code ainsi qu'au VI de l'article 37 de la loi n°
2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance
verte mettent à disposition les données relatives aux renouvellements de leur
parc de véhicules permettant la détermination des pourcentages de véhicules à
-faibles et à très faibles émissions qu'ils comportent.
-
II.-Les données mentionnées au I, dont la liste et le format
-sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'environnement et des
-transports, sont mises à la disposition du public gratuitement, en consultation
-ou en téléchargement, sur le site de la plateforme ouverte des données publiques
-françaises (www. data. gouv. fr) sous licence ouverte permettant la
-réutilisation libre de ces données.
-
III.-Les personnes visées au I prennent les mesures
-appropriées pour que les données relatives à une année calendaire soient mises à
-disposition au plus tard le 30 septembre de l'année suivante.
+faibles et à très faibles émissions qu'ils comportent.
+
+II.-Les données mentionnées au I, dont la liste et le format sont fixés par
+arrêté des ministres chargés de l'environnement et des transports, sont mises à
+la disposition du public gratuitement, en consultation ou en téléchargement, sur
+le site de la plateforme ouverte des données publiques françaises (www. data.
+gouv. fr) sous licence ouverte permettant la réutilisation libre de ces
+données.
+
+III.-Les personnes visées au I prennent les mesures appropriées pour que les
+données relatives à une année calendaire soient mises à disposition au plus tard
+le 30 septembre de l'année suivante.