From 192ab1881eba4106913b7a081b7779da0f558fb7 Mon Sep 17 00:00:00 2001
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 <republique@tricoteuses.fr>
Date: Thu, 1 Jan 2015 00:00:00 +0100
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Application de la Constitution, notamment son article 38. Modification du code de la construction et de l'habitation, du code de la défense, du code de l'énergie, du code de l'environnement, du code forestier, du code général des collectivités territoriales, du code général de la propriété des personnes publiques, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code minier, du code de l'organisation judiciaire, du code des postes et des communications électroniques, du code rural et de la pêche maritime, du code de la santé publique, du code du tourisme, du code des transports, du code de l'urbanisme, du code de la voirie routière. Modification de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : modification de l'article 16-1. Modification de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre : abrogation du titre II (articles 13 à 21). Modification de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon : abrogation de l'article 4. Abrogation du décret du 6 janvier 1935 portant réglementation de l'expropriation pour cause d'utilité publique à Madagascar et dépendances applicable au Département de Mayotte.

Ministère: Ministère de la justice
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000029730657
NOR: JUSC1405261R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/73/06/JORFTEXT000029730657.xml
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@@ -1,20 +1,20 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-07-29
-Date de fin: 2015-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000022665211
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+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000029738194
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 ---
 
 ###### Article L211-12
 
-I.-Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées à la demande de
+I. – Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées à la demande de
 l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur des terrains
 riverains d'un cours d'eau ou de la dérivation d'un cours d'eau, ou situés dans
 leur bassin versant, ou dans une zone estuarienne.<br />
 
-II.-Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets suivants :<br />
+II. – Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets suivants :<br />
 
 1° Créer des zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de
 ruissellement, par des aménagements permettant d'accroître artificiellement leur
@@ -29,17 +29,16 @@ géomorphologiques essentiels ;<br />
 3° Préserver ou restaurer des zones humides dites " zones stratégiques pour la
 gestion de l'eau " délimitées en application de l'article L. 212-5-1.<br />
 
-III.-Les zones soumises aux servitudes visées aux 1° et 2° du II sont délimitées
-par arrêté préfectoral. Celui-ci est pris après enquête publique réalisée
-conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code menée
-conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les zones
-soumises aux servitudes visées au 3° du II sont délimitées conformément à
-l'article L. 212-5-1.<br />
+III. – Les zones soumises aux servitudes visées aux 1° et 2° du II sont
+délimitées par arrêté préfectoral. Celui-ci est pris après enquête publique
+réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.
+Les zones soumises aux servitudes visées au 3° du II sont délimitées
+conformément à l'article L. 212-5-1.<br />
 
-IV.-Dans les zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement
-mentionnées au 1° du II, l'arrêté préfectoral peut obliger les propriétaires et
-les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon
-fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des ouvrages destinés à
+IV. – Dans les zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de
+ruissellement mentionnées au 1° du II, l'arrêté préfectoral peut obliger les
+propriétaires et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire au
+bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des ouvrages destinés à
 permettre l'inondation de la zone. A cet effet, l'arrêté préfectoral peut
 soumettre à déclaration préalable, auprès des autorités compétentes en matière
 d'urbanisme, les travaux qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de
@@ -71,7 +70,7 @@ En outre, l'arrêté préfectoral fixe les dispositions nécessaires dans un dé
 déterminé pour évacuer tout engin mobile pouvant provoquer ou subir des
 dommages.<br />
 
-V.-Dans les zones de mobilité d'un cours d'eau mentionnées au 2° du II, ne
+V. – Dans les zones de mobilité d'un cours d'eau mentionnées au 2° du II, ne
 peuvent être réalisés les travaux de protection des berges, remblais,
 endiguements et affouillements, les constructions ou installations et, d'une
 manière générale, tous les travaux ou ouvrages susceptibles de faire obstacle au
@@ -102,36 +101,36 @@ compter de la réception de la déclaration ou de la demande d'autorisation pour
 s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires.
 Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.<br />
 
-V bis-Dans les zones humides dites " zones stratégiques pour la gestion de l'eau
-" mentionnées au 3° du II, le préfet peut par arrêté obliger les propriétaires
-et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire à la nature et au
-rôle ainsi qu'à l'entretien et à la conservation de la zone, notamment le
-drainage, le remblaiement on le retournement de prairie.<br />
+V bis. – Dans les zones humides dites " zones stratégiques pour la gestion de
+l'eau " mentionnées au 3° du II, le préfet peut par arrêté obliger les
+propriétaires et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire à
+la nature et au rôle ainsi qu'à l'entretien et à la conservation de la zone,
+notamment le drainage, le remblaiement on le retournement de prairie.<br />
 
-VI.-L'arrêté préfectoral peut identifier, le cas échéant, les éléments existants
-ou manquants faisant obstacle à l'objet de la servitude, dont la suppression, la
-modification ou l'instauration est rendue obligatoire. La charge financière des
-travaux et l'indemnisation du préjudice pouvant résulter de ces derniers
-incombent à la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude.
-Toutefois, si lesdits éléments appartiennent à l'Etat ou à ses établissements
-publics, la charge des travaux incombe à celui-ci.<br />
+VI. – L'arrêté préfectoral peut identifier, le cas échéant, les éléments
+existants ou manquants faisant obstacle à l'objet de la servitude, dont la
+suppression, la modification ou l'instauration est rendue obligatoire. La charge
+financière des travaux et l'indemnisation du préjudice pouvant résulter de ces
+derniers incombent à la collectivité qui a demandé l'institution de la
+servitude. Toutefois, si lesdits éléments appartiennent à l'Etat ou à ses
+établissements publics, la charge des travaux incombe à celui-ci.<br />
 
-VII.-Lorsque l'un des objets en vue duquel la servitude a été instituée implique
-la réalisation par la collectivité publique d'installations, travaux ou
+VII. – Lorsque l'un des objets en vue duquel la servitude a été instituée
+implique la réalisation par la collectivité publique d'installations, travaux ou
 activités, les propriétaires et exploitants sont tenus de permettre en tout
 temps aux agents chargés de leur aménagement, entretien ou exploitation,
 d'accéder aux terrains inclus dans le périmètre des zones soumises à
 servitude.<br />
 
-VIII.-L'instauration des servitudes mentionnées au I ouvre droit à indemnités
+VIII. – L'instauration des servitudes mentionnées au I ouvre droit à indemnités
 pour les propriétaires de terrains des zones grevées lorsqu'elles créent un
 préjudice matériel, direct et certain. Ces indemnités sont à la charge de la
 collectivité qui a demandé l'institution de la servitude. Elles sont fixées, à
 défaut d'accord amiable, par le juge de l'expropriation compétent dans le
 département.<br />
 
-IX.-Les dommages matériels touchant les récoltes, les cultures, le cheptel mort
-ou vif, les véhicules terrestres à moteur et les bâtiments causés par une
+IX. – Les dommages matériels touchant les récoltes, les cultures, le cheptel
+mort ou vif, les véhicules terrestres à moteur et les bâtiments causés par une
 surinondation liée à une rétention temporaire des eaux dans les zones grevées de
 servitudes mentionnées au II ouvrent droit à indemnités pour les occupants.
 Toutefois, les personnes physiques ou morales qui auront contribué par leur fait
@@ -146,7 +145,7 @@ protocoles d'accords locaux. A défaut, ils sont évalués dans les conditions
 prévues en application de l'article L. 361-5 du code rural et de la pêche
 maritime.<br />
 
-X.-Pour une période de dix ans à compter de la date de publication de l'arrêté
+X. – Pour une période de dix ans à compter de la date de publication de l'arrêté
 préfectoral constatant l'achèvement des travaux mentionnés au VI ou, si de tels
 travaux ne sont pas nécessaires, à compter de la date de publication de l'arrêté
 préfectoral instituant une ou plusieurs des servitudes mentionnées au I, le
@@ -159,11 +158,11 @@ totale d'autres parcelles de terrain si l'existence de la servitude compromet
 leur exploitation ou leur usage dans des conditions similaires à celles existant
 avant l'institution de la servitude.<br />
 
-XI.-Dans les zones mentionnées au II, les communes ou les établissements publics
-de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de
+XI. – Dans les zones mentionnées au II, les communes ou les établissements
+publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de
 préemption urbain dans les conditions définies à l'article L. 211-1 du code de
 l'urbanisme. Ils peuvent déléguer ce droit à la collectivité qui a demandé
 l'institution de la servitude.<br />
 
-XII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
+XII. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
 article.
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_6/article_l515-16.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_6/article_l515-16.md
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+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_6/article_l515-16.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-07-18
-Date de fin: 2015-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000027722897
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/72/28/LEGIARTI000027722897.xml
+Date de début: 2015-01-01
+Date de fin: 2015-10-24
+Identifiant: LEGIARTI000029738430
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/73/84/LEGIARTI000029738430.xml
 ---
 
 ###### Article L515-16
@@ -49,12 +49,12 @@ coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme, dans les
 conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique,
 des immeubles et droits réels immobiliers. L'enquête publique mentionnée à
 l'article L. 515-22 du présent code vaut toutefois également enquête publique au
-titre de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité
+titre de l'article L. 1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité
 publique. La déclaration d'utilité publique est prononcée par le représentant de
 l'Etat dans le département à l'issue de l'approbation du plan de prévention des
 risques technologiques.<br />
 
-La procédure prévue par les articles L. 15-6 à L. 15-8 du code de
+La procédure prévue par les articles L. 521-1 à L. 521-8 du code de
 l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable lorsque la gravité
 des risques potentiels rend nécessaire la prise de possession immédiate.<br />
 
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_4/article_l555-27.md b/partie_legislative/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_4/article_l555-27.md
index 5305e706773..e0172449a62 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_4/article_l555-27.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_4/article_l555-27.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-01-01
-Date de fin: 2015-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000022173019
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/30/LEGIARTI000022173019.xml
+Date de début: 2015-01-01
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000029738427
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/73/84/LEGIARTI000029738427.xml
 ---
 
 ###### Article L555-27
@@ -40,8 +40,8 @@ d'exploiter.<br />
 II. ― Les servitudes donnent droit à indemnisation des propriétaires des
 terrains et des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit concernés,
 par accord amiable entre le titulaire de l'autorisation et les propriétaires du
-sol ou, à défaut, conformément aux dispositions du chapitre III du code de
-l'expropriation.<br />
+sol ou, à défaut, conformément aux dispositions en vigueur en matière
+d'expropriation pour cause d'utilité publique.<br />
 
 Les contestations éventuelles relèvent de la juridiction compétente en matière
 d'expropriation pour cause d'utilité publique.<br />
@@ -56,5 +56,5 @@ terrain.<br />
 Sans préjudice de l'indemnité d'expropriation visant l'établissement des
 servitudes mentionnées au II, les conditions de mise en œuvre de l'alinéa
 précédent sont, quelle que soit la destination du terrain faisant l'objet de la
-requête, celles fixées par l'article L. 13-11 du code de l'expropriation pour
-cause d'utilité publique.
+requête, celles fixées par le chapitre II du titre IV du livre II du code de
+l'expropriation pour cause d'utilité publique.
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_vi/article_l566-12-2.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_vi/article_l566-12-2.md
index baecc8a3fa8..72f98bd4c31 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_vi/article_l566-12-2.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_vi/article_l566-12-2.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-01-29
-Date de fin: 2015-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000028531559
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/15/LEGIARTI000028531559.xml
+Date de début: 2015-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000029738439
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/73/84/LEGIARTI000029738439.xml
 ---
 
 ###### Article L566-12-2
@@ -16,9 +16,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/15/LEGIARTI000028531559.xml
   terrains d'assiette ou d'accès à des ouvrages construits en vue de prévenir
   les inondations et les submersions, au sens de l'article L. 562-8-1, ainsi
   qu'à des ouvrages ou infrastructures qui y contribuent, au sens du II de
-  l'article L. 566-12-1.<br />
-
-  II. ― Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets suivants :<br />
+  l'article L. 566-12-1. II. ― Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des
+  objets suivants :<br />
 
   1° Assurer la conservation des ouvrages existants construits en vue de
   prévenir les inondations et les submersions ;<br />
@@ -68,6 +67,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/15/LEGIARTI000028531559.xml
   modifications apportées à l'état des lieux antérieur ;<br />
 
   2° Leur qualification éventuelle de terrain à bâtir, au sens de l'article L.
-  13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à la date
+  322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à la date
   d'institution de la servitude.<br />
 </div>