diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_preliminaire/article_d510-1.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_preliminaire/article_d510-1.md
index 8444e5570..ef49d72ec 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_preliminaire/article_d510-1.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_preliminaire/article_d510-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-12-19
-Date de fin: 2013-12-30
-Identifiant: LEGIARTI000024985995
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/98/59/LEGIARTI000024985995.xml
+Date de début: 2013-12-30
+Date de fin: 2016-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000028424050
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/40/LEGIARTI000028424050.xml
---
###### Article D510-1
@@ -21,9 +21,9 @@ projets soumis pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire.
Il étudie tout projet de réglementation ou toute question relative aux
installations classées pour la protection de l'environnement, aux installations
-nucléaires de base, aux canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de
-produits chimiques, aux canalisations de distribution de gaz ainsi qu'à la
-sécurité des installations d'utilisation des gaz combustibles que les ministres
-chargés de ces sujets ou que l'Autorité de sûreté nucléaire, s'agissant de
-questions relatives aux installations nucléaires de base, jugent utile de lui
-soumettre.
+nucléaires de base, aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,
+d'hydrocarbures et de produits chimiques, aux canalisations de distribution de
+gaz ainsi qu'à la sécurité des installations d'utilisation des gaz combustibles
+que les ministres chargés de ces sujets ou que l'Autorité de sûreté nucléaire,
+s'agissant de questions relatives aux installations nucléaires de base, jugent
+utile de lui soumettre.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_2/article_r554-10.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_2/article_r554-10.md
index f1b4fc34c..d4881fc22 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_2/article_r554-10.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_iv/section_1/sous-section_2/article_r554-10.md
@@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-08-23
-Date de fin: 2013-12-30
-Identifiant: LEGIARTI000026306108
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/30/61/LEGIARTI000026306108.xml
+Date de début: 2013-12-30
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028424099
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/40/LEGIARTI000028424099.xml
---
###### Article R554-10
-I. ― Pour le calcul de la redevance mentionnée au 1° de l'article L. 554-5 due
+I. – Pour le calcul de la redevance mentionnée au 1° de l'article L. 554-5 due
au titre d'une année civile, les exploitants d'ouvrages mentionnés à l'article
R. 554-2 déclarent à l'Institut national de l'environnement industriel et des
risques, au cours du premier trimestre de chaque année, les longueurs cumulées,
@@ -20,13 +20,13 @@ l'année précédente. Lors de cette déclaration, ils précisent le nombre de
communes sur lesquelles ces ouvrages sont implantés. Les filiales mentionnées
plus haut sont dispensées de déclaration pour leur propre compte.
-II. ― Sont considérés comme sensibles pour la sécurité ou la vie économique les
+II. – Sont considérés comme sensibles pour la sécurité ou la vie économique les
ouvrages sensibles pour la sécurité mentionnés à l'article R. 554-2, les
installations de communications électroniques mentionnées à ce même article et
les ouvrages ayant fait l'objet d'un enregistrement comme ouvrages sensibles
conformément au deuxième alinéa de l'article R. 554-7.
-III. ― La redevance mentionnée au I est fixée en fonction de la longueur de
+III. – La redevance mentionnée au I est fixée en fonction de la longueur de
l'ouvrage, de sa sensibilité pour la sécurité ou la vie économique, des dépenses
occasionnées pour la création du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2,
des coûts d'exploitation, de mise à jour et de maintenance de ce guichet ainsi
@@ -35,7 +35,7 @@ implantés.
Ainsi,
-R = A × (LS × 1,15 + LN - L0) × (1 - B/ N) ;
+R = A × (LS × 1,15 + LN-L0) × (1-B/ N) ;
où :
@@ -64,14 +64,17 @@ deux tiers.
Ces termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux
de transport et de distribution de telle sorte que le produit de la redevance
-mise en recouvrement pour l'année couvre, avec le produit de la redevance
+mise en recouvrement pour l'année n'excède pas, avec le produit de la redevance
mentionné à l'article R. 554-15, l'ensemble des dépenses occasionnées durant
cette même année pour l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du
-guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 auxquelles est ajouté chaque année
-pendant cinq ans, à compter de l'ouverture des services de ce guichet aux
+guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 auxquelles sont ajoutés, d'une
+part, un cinquième des dépenses occasionnées par la création de ce guichet,
+chaque année pendant cinq ans à compter de l'ouverture de ses services aux
exploitants d'ouvrages et aux personnes proposant des prestations de service
-mentionnées à l'article R. 554-6, un cinquième des dépenses occasionnées par la
-création de ce guichet.
+mentionnées à l'article R. 554-6 et, d'autre part, les dépenses occasionnées par
+la mise en place d'améliorations de ce guichet excédant le seul cadre de sa
+maintenance, réparties de manière égale chaque année sur une durée au plus égale
+à cinq ans à compter de leur mise en place.
Lorsque la somme LS × 1,15 + LN est inférieure ou égale à L0, il n'est pas dû de
redevance.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_1/article_r555-1.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_1/article_r555-1.md
index 4991a221c..5de896a64 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_1/article_r555-1.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_1/article_r555-1.md
@@ -1,40 +1,62 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-05-05
-Date de fin: 2013-12-30
-Identifiant: LEGIARTI000025795991
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/59/LEGIARTI000025795991.xml
+Date de début: 2013-12-30
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028424015
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/40/LEGIARTI000028424015.xml
---
###### Article R555-1
-I. ― Sont soumises à autorisation la construction et l'exploitation de toute
-canalisation de transport qui vérifie les conditions du 1° ou du 2° ci-après
-:
+I. – Les canalisations de transport mentionnées au II de l'article L. 555-1
+répondent aux caractéristiques suivantes, qu'elles soient aériennes,
+souterraines ou subaquatiques :
-1° Le fluide transporté est du dioxyde de carbone ou un gaz, un hydrocarbure, un
-produit chimique, se présentant dans les conditions normales de température et
-de pression sous l'une des deux formes suivantes :
+– canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé : canalisations
+transportant soit du gaz naturel, soit un gaz dont les caractéristiques en
+permettent le transport ou l'injection dans des canalisations de transport de
+gaz naturel, dans les conditions fixées par le transporteur en application de
+l'article L. 453-4 du code de l'énergie ;
-― fluide gazeux inflammable ou nocif ou toxique ;
+– canalisations de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés :
+canalisations, autres que de transport de gaz naturel ou assimilé, transportant
+un des produits mentionnés aux tableaux B et C annexés à l'article 265 du code
+des douanes ;
-― fluide liquide inflammable ;
+– canalisations de transport de produits chimiques : canalisations, autres que
+de transport de gaz naturel ou assimilé ou d'hydrocarbures liquides ou
+liquéfiés, transportant sous forme gazeuse ou liquide un produit ou une matière
+autre que l'air et l'eau.
-2° La longueur de la canalisation est supérieure ou égale à 2 kilomètres ou le
-produit de son diamètre extérieur par sa longueur est supérieur ou égal à 500
-mètres carrés.
+II. – Le ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport précise,
+le cas échéant, dans l'arrêté mentionné à l'article L. 555-3 les
+caractéristiques des terminaisons et des installations annexes comprises dans
+les canalisations mentionnées au I du présent article.
-Le caractère inflammable, nocif ou toxique d'un fluide s'entend au sens des
-définitions de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen
-et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et
-à l'emballage des substances et des mélanges.
+III. – Pour l'application du présent chapitre, les définitions suivantes sont
+utilisées.
-II. ― Par dérogation au I du présent article, le remplacement d'une canalisation
-existante ou d'un tronçon de canalisation existante à l'intérieur de la bande de
-servitude forte définie à l'article L. 555-27, ou à défaut à l'intérieur de la
-servitude amiable mentionnée au 8° de l'article R. 555-8, n'est pas soumis à
-autorisation si la nature du fluide transporté n'est pas modifiée et si le
-diamètre et la pression maximale en service de la canalisation ne sont pas
-augmentés. Ce remplacement est soumis aux dispositions prévues par les articles
-R. 555-40 et R. 555-41.
+Le transporteur est le propriétaire d'une canalisation sauf, dans le cas d'une
+canalisation soumise à autorisation, stipulation contraire approuvée par
+l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.
+
+Une section de canalisation de transport mentionnée au I de l'article L. 555-1
+est une partie de canalisation de transport délimitée par deux organes
+d'isolement.
+
+Un tronçon de canalisation de transport est, au sein d'une section, un élément
+ou un ensemble d'éléments de canalisation de caractéristiques homogènes
+assemblés bout à bout.
+
+Un système de gestion de la sécurité est l'ensemble des dispositions mises en
+œuvre par le transporteur, relatives à l'organisation, aux fonctions, aux
+procédures et aux ressources de tout ordre ayant pour objet la prévention et le
+traitement des incidents et des accidents sur les canalisations de transport
+qu'il exploite.
+
+La mise en service d'une canalisation de transport est la première mise en
+mouvement du fluide transporté. L'utilisation du fluide devant être transporté
+pour la réalisation d'une épreuve mentionnée à l'article R. 555-40, ou pour le
+remplissage de la canalisation de transport à faible pression, n'est pas
+considérée comme une mise en service.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/article_r555-2.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/article_r555-2.md
index b99a9a97b..e669d384e 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/article_r555-2.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/article_r555-2.md
@@ -1,15 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-05-05
-Date de fin: 2013-12-30
-Identifiant: LEGIARTI000025796125
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/61/LEGIARTI000025796125.xml
+Date de début: 2013-12-30
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028424022
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/40/LEGIARTI000028424022.xml
---
###### Article R555-2
-Au sens de la présente section et des sections 3,4 et 6, le terme transporteur
-désigne le propriétaire d'une canalisation sauf, dans le cas d'une canalisation
-soumise à autorisation, stipulation contraire approuvée par l'autorité
-compétente pour délivrer l'autorisation.
+I.-Les canalisations de transport soumises à autorisation de construction et
+d'exploitation en application du III de l'article L. 555-1 sont celles
+mentionnées au I de l'article R. 555-1 qui vérifient au moins l'une des deux
+conditions suivantes :
+
+1° Le fluide transporté est du dioxyde de carbone, ou dans les conditions
+normales de température et de pression, un gaz inflammable ou nocif ou toxique,
+ou un liquide inflammable ;
+
+2° La longueur de la canalisation est supérieure ou égale à 2 kilomètres, ou le
+produit de son diamètre extérieur par sa longueur est supérieur ou égal à 500
+mètres carrés.
+
+Le caractère inflammable, nocif ou toxique d'un fluide s'entend au sens des
+définitions de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen
+et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et
+à l'emballage des substances et des mélanges.
+
+II.-Par dérogation aux dispositions du I, le remplacement d'une canalisation
+existante ou d'un tronçon de canalisation existante, y compris les installations
+annexes qu'elle contient, à l'intérieur de la bande de servitude forte définie à
+l'article L. 555-27, ou à l'intérieur de la servitude amiable mentionnée au 8°
+de l'article R. 555-8, ou à l'intérieur du site d'une installation annexe du
+transporteur, n'est pas soumis à autorisation si la nature du fluide transporté
+n'est pas modifiée et si ni le diamètre ni la pression maximale en service de la
+canalisation ne sont augmentés. Ce remplacement est soumis aux dispositions
+prévues par les articles R. 555-40 et R. 555-41.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_6/article_r555-23.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_6/article_r555-23.md
index f086e5d44..6e1fb9ab8 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_6/article_r555-23.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_6/article_r555-23.md
@@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-05-05
-Date de fin: 2013-12-30
-Identifiant: LEGIARTI000025796879
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/68/LEGIARTI000025796879.xml
+Date de début: 2013-12-30
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028424073
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/40/LEGIARTI000028424073.xml
---
###### Article R555-23
-I. ― Les canalisations existantes à la date de publication du décret n° 2012-615
+I. – Les canalisations existantes à la date de publication du décret n° 2012-615
du 2 mai 2012 relevant des dispositions du II de l'article L. 555-14 peuvent
-continuer de fonctionner sans l'autorisation prévue à l'article R. 555-1 à
+continuer de fonctionner sans l'autorisation prévue à l'article R. 555-2 à
condition que le transporteur se fasse connaître du préfet dans les douze mois
suivant cette même date et qu'il lui adresse dans les mêmes délais un dossier
comprenant les pièces prévues aux 1° et 3° à 5° de l'article R. 555-8, le plan
@@ -24,6 +24,6 @@ nécessaires pour assurer la protection des intérêts mentionnés au II de
l'article L. 555-1 fixées par un arrêté pris dans les formes prévues par
l'article R. 555-22.
-II. ― L'arrêté visé au I ci-dessus pris dans les formes prévues par l'article R.
+II. – L'arrêté visé au I ci-dessus pris dans les formes prévues par l'article R.
555-22 comprend notamment les largeurs des bandes définies au b de l'article R.
555-30.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_7/article_r555-25.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_7/article_r555-25.md
index 9e34cd64e..e20055a01 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_7/article_r555-25.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_7/article_r555-25.md
@@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-05-05
-Date de fin: 2013-12-30
-Identifiant: LEGIARTI000025796954
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/69/LEGIARTI000025796954.xml
+Date de début: 2013-12-30
+Date de fin: 2025-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028424053
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/40/LEGIARTI000028424053.xml
---
###### Article R555-25
L'affectation d'une canalisation en situation régulière, précédemment utilisée
-pour le transport de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques, à un nouveau
-produit parmi ceux visés au I de l'article R. 555-1, est soumise au préalable à
-la procédure d'autorisation fixée par le présent chapitre. Dans les cas où la
-procédure prévoit une enquête publique, celle-ci n'est réalisée que si la
-largeur d'au moins une des bandes mentionnées au b de l'article R. 555-30 est
-augmentée par le changement d'affectation prévu.
+pour le transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits
+chimiques, à un nouveau produit parmi ceux visés au I de l'article R. 555-2, est
+soumise au préalable à la procédure d'autorisation fixée par le présent
+chapitre. Dans les cas où la procédure prévoit une enquête publique, celle-ci
+n'est réalisée que si la largeur d'au moins une des bandes mentionnées au b de
+l'article R. 555-30 est augmentée par le changement d'affectation prévu.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_7/article_r555-29.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_7/article_r555-29.md
index 88d85d431..4625fe449 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_7/article_r555-29.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_7/article_r555-29.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-05-05
-Date de fin: 2013-12-30
-Identifiant: LEGIARTI000025797071
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/70/LEGIARTI000025797071.xml
+Date de début: 2013-12-30
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028424035
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/40/LEGIARTI000028424035.xml
---
###### Article R555-29
@@ -42,5 +42,11 @@ L'arrêt définitif de l'exploitation de la canalisation est tacitement accordé
l'absence d'avis contraire de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation
six mois après la réception du dossier technique par celle-ci.
+L'accord formel ou tacite relatif à l'arrêt définitif de l'exploitation d'une
+canalisation entraîne la suppression, lorsqu'elles existent, des servitudes
+mentionnées aux a et c du A et au a du C de l'annexe de l'article R. 126-1 du
+code de l'urbanisme. Le préfet de chaque département concerné notifie cette
+suppression aux communes concernées.
+
L'information du guichet unique en application de l'article R. 554-8 est
réalisée par le transporteur dès que l'arrêt définitif est accordé.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_3/article_r555-32.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_3/article_r555-32.md
index f113186d8..b58240480 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_3/article_r555-32.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_3/article_r555-32.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-05-05
-Date de fin: 2013-12-30
-Identifiant: LEGIARTI000025797139
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/71/LEGIARTI000025797139.xml
+Date de début: 2013-12-30
+Date de fin: 2015-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028424057
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/40/LEGIARTI000028424057.xml
---
###### Article R555-32
@@ -24,5 +24,5 @@ Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction demande, le cas échéan
au pétitionnaire de fournir les pièces complémentaires nécessaires en vue de
l'examen conjoint préalable à la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme
d'une ou plusieurs communes concernées par le tracé de la canalisation, lorsque
-cette mise en compatibilité est nécessaire en application de l'article L. 123-16
-du code de l'urbanisme.
+cette mise en compatibilité est nécessaire en application des articles L. 123-14
+et L. 123-14-2 du code de l'urbanisme.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_4/article_r555-39.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_4/article_r555-39.md
index 42ac60243..360a1bb0e 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_4/article_r555-39.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_4/article_r555-39.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-05-05
-Date de fin: 2013-12-30
-Identifiant: LEGIARTI000025797327
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/73/LEGIARTI000025797327.xml
+Date de début: 2013-12-30
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028424029
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/40/LEGIARTI000028424029.xml
---
###### Article R555-39
@@ -56,6 +56,15 @@ l'article R. 555-42 ci-après ;
h) Fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités
publiques du plan ORSEC défini par le décret du 13 septembre 2005 susvisé.
+Pour les installations annexes, l'étude de dangers au titre du présent chapitre
+tient lieu d'étude de dangers au titre de la réglementation des installations
+classées pour la protection de l'environnement lorsqu'une telle étude est
+obligatoire et lorsque les dispositions réglementaires relatives aux deux
+catégories d'étude de dangers ont été respectées.
+
+Toute canalisation de transport est conçue, construite et exploitée conformément
+aux dispositions et mesures prévues par son étude de dangers.
+
Pour toute canalisation de transport en service, l'étude de dangers fait l'objet
d'une mise à jour au moins quinquennale. Pour cette mise à jour, les
canalisations d'un même réseau peuvent faire l'objet d'une étude de dangers
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_4/article_r555-41.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_4/article_r555-41.md
index 5d07d558a..bcbfd65a8 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_4/article_r555-41.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_4/article_r555-41.md
@@ -1,17 +1,17 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-05-05
-Date de fin: 2013-12-30
-Identifiant: LEGIARTI000025797351
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/73/LEGIARTI000025797351.xml
+Date de début: 2013-12-30
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028424070
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/40/LEGIARTI000028424070.xml
---
###### Article R555-41
Avant la mise en service de toute canalisation de transport nouvelle soumise à
autorisation ou de tout tronçon remplacé conformément au II de l'article R.
-555-1, le transporteur adresse au service chargé du contrôle une déclaration
+555-2, le transporteur adresse au service chargé du contrôle une déclaration
accompagnée d'un dossier qui attestent que la canalisation est conforme aux
dispositions de la présente sous-section, complétées, le cas échéant, par les
dispositions de l'arrêté d'autorisation.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_6/article_r555-51.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_6/article_r555-51.md
index 1c73a25b9..e39d46742 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_6/article_r555-51.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_6/article_r555-51.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-05-05
-Date de fin: 2013-12-30
-Identifiant: LEGIARTI000025797919
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/79/LEGIARTI000025797919.xml
+Date de début: 2013-12-30
+Date de fin: 2014-07-20
+Identifiant: LEGIARTI000028424065
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/40/LEGIARTI000028424065.xml
---
###### Article R555-51
@@ -28,5 +28,5 @@ ministre de la défense.
Le contrôle de la construction et de l'exploitation de toute canalisation
concernée par le présent chapitre est exercé auprès du maître d'ouvrage lors de
-la construction et auprès du transporteur défini à l'article R. 555-2 lorsque la
+la construction et auprès du transporteur défini à l'article R. 555-1 lorsque la
canalisation est en service.