From 14604e5e324e0b085c5d9189b07c8430ae3e1a64 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Wed, 6 Jun 2018 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202018-435=20du=204=20jui?= =?UTF-8?q?n=202018=20modifiant=20des=20cat=C3=A9gories=20de=20projets,=20?= =?UTF-8?q?plans=20et=20programmes=20relevant=20de=20l'=C3=A9valuation=20e?= =?UTF-8?q?nvironnementale?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère de la transition écologique et solidaire Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000036985137 NOR: TRED1802557D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/98/51/JORFTEXT000036985137.xml --- annexes/article_annexe_a_l_article_r122-2.md | 256 ++++++++++--------- 1 file changed, 131 insertions(+), 125 deletions(-) diff --git a/annexes/article_annexe_a_l_article_r122-2.md b/annexes/article_annexe_a_l_article_r122-2.md index 1921b22ea..43426a692 100644 --- a/annexes/article_annexe_a_l_article_r122-2.md +++ b/annexes/article_annexe_a_l_article_r122-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2018-04-05 -Date de fin: 2018-06-06 -Identifiant: LEGIARTI000036772519 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/77/25/LEGIARTI000036772519.xml +Date de début: 2018-06-06 +Date de fin: 2019-04-01 +Identifiant: LEGIARTI000036996115 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/99/61/LEGIARTI000036996115.xml --- ###### Article Annexe à l'article R122-2 @@ -80,8 +80,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/77/25/LEGIARTI000036772519.xml
- b) Installations mentionnées à l'article L. 515-32 du code de - l'environnement. + b) Création d'établissements entrant dans le champ de l'article L. + 515-32 du code de l'environnement, et modifications faisant entrer un + établissement dans le champ de cet article (*). @@ -116,7 +117,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/77/25/LEGIARTI000036772519.xml
- f) Stockage géologique de CO2 soumis à autorisation + f) Stockage géologique de CO 2 soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2970 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. @@ -276,7 +277,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/77/25/LEGIARTI000036772519.xml projets d'itinéraires de desserte des bois et forêts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 272-2 du code forestier, figurant dans le schéma pluriannuel de desserte forestière annexé au programme régional - de la forêt et du bois mentionné à l' article L. 122-1 du code forestier + de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 122-1 du code forestier et au 26° du I de l'article R. 122-17 du code de l'environnement.
c) Construction de pistes cyclables et voies vertes de plus de 10 km.
@@ -414,17 +415,17 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/77/25/LEGIARTI000036772519.xml profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m ;
- - consolidation ou protection des berges, par des techniques autres que + -consolidation ou protection des berges, par des techniques autres que végétales vivantes sur une longueur supérieure ou égale à 200 m ;
- - installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un + -installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet pour la destruction - de plus de 200 m2 de frayères ;
+ de plus de 200 m 2 de frayères ;
- - installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à la + -installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à la dérivation d'un cours d'eau sur une longueur supérieure ou égale à 100 m.
@@ -530,8 +531,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/77/25/LEGIARTI000036772519.xml
c) Projets d'irrigation nécessitant un prélèvement supérieur ou égal à 8 - m3/h dans une zone où des mesures permanentes de répartition - quantitative ont été instituées. + m 3/ h dans une zone où des mesures permanentes de + répartition quantitative ont été instituées. @@ -562,19 +563,20 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/77/25/LEGIARTI000036772519.xml c) Dispositifs de captage des eaux souterraines en nappe d'accompagnement :
- - d'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 - m3/heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du + -d'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m + 3/ heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau ;
- - lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus + -lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, le seuil à utiliser - est une capacité de prélèvement supérieure à 80 m3/heure.
+ est une capacité de prélèvement supérieure à 80 m 3/ + heure.
d) Dispositifs de captage des eaux souterraines en zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées ont prévu l'abaissement des seuils, lorsque la capacité totale est supérieure ou - égale à 8 m3/heure.
+ égale à 8 m 3/ heure.
@@ -587,9 +589,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/77/25/LEGIARTI000036772519.xml
- Tous dispositifs dont le prélèvement est supérieur ou égal à 30 m3 par heure d'eau de mer. + Tous dispositifs dont le prélèvement est supérieur ou égal à 30 m + 3 par heure d'eau de mer. @@ -602,7 +603,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/77/25/LEGIARTI000036772519.xml
- Rejet en mer dont le débit est supérieur ou égal à 30 m3/h. + Rejet en mer dont le débit est supérieur ou égal à 30 m 3/ h. @@ -632,7 +633,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/77/25/LEGIARTI000036772519.xml Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de manière durable lorsque le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est supérieur ou égal à 1 - million de m3 ou lorsque la hauteur au-dessus du terrain + million de m 3 ou lorsque la hauteur au-dessus du terrain naturel est supérieure ou égale à 20 mètres.
@@ -642,15 +643,15 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/77/25/LEGIARTI000036772519.xml stocker de manière durable non mentionnés à la colonne précédente : a) Barrages de classes B et C pour lesquels le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est inférieur à 1 - million de m3.
+ million de m 3.
b) Plans d'eau permanents dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha pour lesquels le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire - d'eau à retenir ou à stocker est inférieur à 1 million de - m3.
+ d'eau à retenir ou à stocker est inférieur à 1 million de m + 3.
c) Réservoirs de stockage d'eau " sur tour " (château d'eau) d'une - capacité égale ou supérieure à 1 000 m3.
+ capacité égale ou supérieure à 1 000 m 3.
d) Installations et ouvrages destinés à retenir les eaux ou à les stocker, constituant un obstacle à la continuité écologique ou à @@ -686,7 +687,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/77/25/LEGIARTI000036772519.xml
23. Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre - bassins fluviaux au sens de la directive 2000/60/CE. Dans les deux cas, + bassins fluviaux au sens de la directive 2000/60/ CE. Dans les deux cas, les transvasements d'eau potable amenée par canalisation sont exclus.
@@ -695,14 +696,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/77/25/LEGIARTI000036772519.xml a) Ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque cette opération vise à prévenir d'éventuelles pénuries d'eau et que le volume annuel des eaux transvasées est - supérieur ou égal à 100 millions de m3. + supérieur ou égal à 100 millions de m 3.
Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux non mentionnés dans la colonne précédente dont le débit - est supérieur ou égal à 1 m³/s. + est supérieur ou égal à 1 m ³/ s. @@ -761,37 +762,37 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/77/25/LEGIARTI000036772519.xml
- a) Dragage et/ ou rejet y afférent en milieu marin : - dont la teneur - des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence N2 + a) Dragage et/ ou rejet y afférent en milieu marin : -dont la teneur des + sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence N2 pour l'un au moins des éléments qui y figurent ;
- - dont la teneur des sédiments extraits est comprise entre les niveaux - de référence N1 et N2 pour l'un des éléments qui y figurent :
+ -dont la teneur des sédiments extraits est comprise entre les niveaux de + référence N1 et N2 pour l'un des éléments qui y figurent :
i) et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du Nord et lorsque le rejet est situé à 1 kilomètre ou plus d'une zone conchylicole ou de cultures marines dont le volume maximal in situ dragué au cours de - douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 50 000 m3 ;
+ douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 50 000 m + 3 ;
ii) et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur - ou égal à 5 000 m3 ;
+ ou égal à 5 000 m 3 ;
- - dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au - niveau de référence N1 pour l'ensemble des éléments qui y figurent et - dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est - supérieur ou égal à 500 000 m3.
+ -dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau + de référence N1 pour l'ensemble des éléments qui y figurent et dont le + volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur + ou égal à 500 000 m 3.
b) Entretien d'un cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien mentionné à l'article L. 215-14 du code de l'environnement réalisé par le propriétaire riverain, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année :
- - supérieure à 2 000 m3 ;
+ -supérieure à 2 000 m 3 ;
- - inférieure ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments + -inférieure ou égal à 2 000 m 3 dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence S1.
@@ -808,7 +809,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/77/25/LEGIARTI000036772519.xml a) Plan d'épandage de boues relevant de l'article R. 214-1 du même code et comprenant l'ensemble des installations liées à l'épandage de boues et les ouvrages de stockage de boues, dont la quantité de matière sèche - est supérieure à 800 t/an ou azote total supérieur à 40 t/an. + est supérieure à 800 t/ an ou azote total supérieur à 40 t/ an. @@ -817,8 +818,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/77/25/LEGIARTI000036772519.xml b) Epandages d'effluents ou de boues relevant de l'article R. 214-1 du même code, la quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les - caractéristiques suivantes : azote total supérieur à 10 t/an ou volume - annuel supérieur à 500 000 m3/an ou DBO5 supérieure à 5 t/an. + caractéristiques suivantes : azote total supérieur à 10 t/ an ou volume + annuel supérieur à 500 000 m 3/ an ou DBO5 supérieure à 5 t/ + an. @@ -873,7 +875,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/77/25/LEGIARTI000036772519.xml souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, de produits chimiques à destination industrielle.
- d) Autres forages en profondeur de plus de 100 m.
+ d) Autres forages en profondeur de plus de 100 m, à l'exclusion des + forages géothermiques de minime importance au sens de l'article L. 112-3 + du code minier
@@ -885,42 +889,42 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/77/25/LEGIARTI000036772519.xml
- a) Exploitation et travaux miniers à ciel ouvert : - ouverture de - travaux d'exploitation de mines ;
+ a) Exploitation et travaux miniers à ciel ouvert : -ouverture de travaux + d'exploitation de mines ;
- - ouverture de travaux d'exploitation de haldes et terrils ;
+ -ouverture de travaux d'exploitation de haldes et terrils ;
- - ouverture de travaux de recherches de mines, lorsqu'il est prévu que + -ouverture de travaux de recherches de mines, lorsqu'il est prévu que les travaux provoquent un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 mètres cubes ou entraînent la dissolution de certaines couches du sous-sol, ou doivent être effectués.
b) Exploitation et travaux miniers souterrains :
- - ouverture de travaux d'exploitation de mines ;
+ -ouverture de travaux d'exploitation de mines ;
- - ouverture de travaux de recherche et d'exploitation des gîtes + -ouverture de travaux de recherche et d'exploitation des gîtes géothermiques de plus de 200 mètres de profondeurs ou dont la puissance thermique récupérée dans l'ensemble de l'installation est supérieure ou égale à 500 kW ;
- - mise en exploitation d'un stockage souterrain de gaz naturel, + -mise en exploitation d'un stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle ;
- - essai d'injection et de soutirage effectués en nappe aquifère - contenant ou en contact avec de l'eau potable ou qui peut être rendue - potable réalisés avec un produit qui n'est pas reconnu sans danger pour + -essai d'injection et de soutirage effectués en nappe aquifère contenant + ou en contact avec de l'eau potable ou qui peut être rendue potable + réalisés avec un produit qui n'est pas reconnu sans danger pour l'alimentation humaine ou animale ;
- - ouverture de travaux de création et d'aménagement de cavités + -ouverture de travaux de création et d'aménagement de cavités souterraines naturelles ou artificielles ou de formations souterraines naturelles présentant les qualités requises pour constituer des réservoirs étanches ou susceptibles d'être rendus tels, en vue du stockage de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle ;
- - essais d'injection et de soutirage de substances pour les stockages + -essais d'injection et de soutirage de substances pour les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle, lorsque ceux-ci portent sur des quantités dépassant le seuil haut de la @@ -1061,68 +1065,70 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/77/25/LEGIARTI000036772519.xml
- 35. Canalisations destinées au transport d'eau chaude. - - -
- - Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par - la longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés. + 35. Canalisations de transport d'eau chaude de température inférieure à + 120° C ou d'eau de refroidissement. + + Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par + la longueur du réseau de transport aller et retour est supérieur ou égal + à 10 000 m2. +
- 36. Canalisations destinées au transport de vapeur d'eau ou d'eau - surchauffée. - - -
- - Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par - la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés. + 36. Canalisations de transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée de + température égale ou supérieure à 120° C. + + Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par + la longueur du réseau de transport aller et retour est supérieur ou égal + à 4 000 m2. +
- 37. Canalisations pour le transport de gaz inflammables, nocifs ou - toxiques, de dioxyde de carbone. + 37. Canalisations de transport de gaz inflammables, nocifs ou toxiques, + et de dioxyde de carbone en vue de son stockage géologique.
- Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par - la longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés, ou dont la - longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres. + Canalisations dont le diamètre extérieur avant revêtement est supérieur + à 800 millimètres et dont la longueur est supérieure à 40 kilomètres, y + compris stations de compression pour le dioxyde de carbone. + + + Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par + la longueur est supérieur ou égal à 500 m2, ou dont la longueur est + égale ou supérieure à 2 kilomètres. -
- 38. Canalisations pour le transport de fluides autres que les gaz - inflammables, nocifs ou toxiques et que le dioxyde de carbone, l'eau - chaude, la vapeur d'eau et l'eau surchauffée. + 38. Canalisations de transport de fluides autres que ceux visés aux + rubriques 22 et 35 à 37. + + +
+ + Canalisations de transport de pétrole et de produits chimiques dont le + diamètre extérieur avant revêtement est supérieur à 800 millimètres et + dont la longueur est supérieure à 40 kilomètres.
Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par - la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés, ou dont la - longueur est égale ou supérieure à 5 kilomètres. - - -
- - Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par - la longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés ou dont la - longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres. + la longueur est supérieur ou égal à 500 m2, ou dont la longueur est + égale ou supérieure à 2 kilomètres. @@ -1138,40 +1144,38 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/77/25/LEGIARTI000036772519.xml
- 39. Travaux, constructions et opérations d'aménagement y compris ceux - donnant lieu à un permis d'aménager, un permis de construire, ou à une - procédure de zone d'aménagement concerté. + 39. Travaux, constructions et opérations d'aménagement.
- Travaux, constructions et opérations constitués ou en création qui - créent une surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 m2 ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale - à 10 hectares. + a) Travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens + de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou une emprise au sol au + sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme supérieure ou égale + à 40 000 m2.
- Travaux, constructions et opérations d'aménagement constitués ou en - création qui soit crée une surface de plancher supérieure ou égale à 10 - 000 m2 et inférieure à 40 000 m2 et dont le - terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 10 - hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure - ou égale à 5 ha et inférieure à 10 ha et dont la surface de plancher - créée est inférieure à 40 000 m2. + a) Travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens + de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou une emprise au sol au + sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme comprise entre 10 + 000 et 40 000 m2. - -
- - Les composantes d'un projet donnant lieu à un permis d'aménager, un - permis de construire, ou à une procédure de zone d'aménagement concerté - ne sont pas concernées par la présente rubrique si le projet dont elles - font partie fait l'objet d'une étude d'impact ou en a été dispensé à - l'issue d'un examen au cas par cas. + + b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est supérieur ou + égal à 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de l'article R. + 111-22 du code de l'urbanisme ou l'emprise au sol au sens de l'article + R. * 420-1 du code de l'urbanisme est supérieure ou égale à 40 000 m2. + + + b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est compris entre + 5 et 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de l'article R. + 111-22 du code de l'urbanisme ou l'emprise au sol au sens de l'article + R. * 420-1 du code de l'urbanisme est comprise entre 10 000 et 40 000 + m2. @@ -1184,7 +1188,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/77/25/LEGIARTI000036772519.xml
Villages de vacances et aménagements associés dont les travaux créent - une surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 m2 ou + une surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 m 2 ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale 10 hectares. @@ -1192,8 +1196,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/77/25/LEGIARTI000036772519.xml
Villages de vacances et aménagements associés dont les travaux créent - une surface de plancher supérieure ou égale 10 000 m2 ou dont - le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale 3 ha. + une surface de plancher supérieure ou égale 10 000 m 2 ou + dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale 3 + ha. @@ -1265,7 +1270,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/77/25/LEGIARTI000036772519.xml a) Remontées mécaniques ou téléphériques transportant moins de 1 500 passagers par heure à l'exclusion des remontées mécaniques démontables et transportables et des tapis roulants mentionnés à l'article L. - 342-17-1 du code du tourisme . + 342-17-1 du code du tourisme. @@ -1404,19 +1409,17 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/77/25/LEGIARTI000036772519.xml d'implantation industrielle ou d'exploitation de matériaux.
-
- b) Autres déboisements en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare.
En Guyane, ce seuil est porté à :
- - 20 ha dans les zones classées agricoles par un plan local d'urbanisme + -20 ha dans les zones classées agricoles par un plan local d'urbanisme ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale ou, en l'absence d'un tel plan local d'urbanisme, dans le schéma d'aménagement régional ;
- - 5 ha dans les autres zones.
+ -5 ha dans les autres zones.
@@ -1436,7 +1439,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/77/25/LEGIARTI000036772519.xml -

+

+ (*) Etablissement : ensemble d'installations relevant d'un même exploitant sur + un même site. +