diff --git a/annexes/article_annexe_2_a_l_article_r511-9.md b/annexes/article_annexe_2_a_l_article_r511-9.md index 2070b974de..b3b5ddddfe 100644 --- a/annexes/article_annexe_2_a_l_article_r511-9.md +++ b/annexes/article_annexe_2_a_l_article_r511-9.md @@ -1,8034 +1,9569 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-11-26 -Date de fin: 2009-11-01 -Identifiant: LEGIARTI000039380456 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/38/04/LEGIARTI000039380456.xml +Date de début: 2007-10-16 +Date de fin: 2009-07-11 +Identifiant: LEGIARTI000019424858 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/42/48/LEGIARTI000019424858.xml --- ###### Article Annexe (2) à l'article R511-9 -

+

NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT ET TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES +
+
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+

+
+

A - NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

+
+

B - TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES

+
+

Désignation de la rubrique

+
+

A, D, S C (1)

+
+

Rayon (2)

+
+

Capacité de l'activité

+
+

Coef.

+
+

1611

+
+ Acide chlorhydrique à plus de 20 % en poids d'acide, formique à plus + de 50 %, nitrique à plus de 20 % mais à moins de 70 %, picrique à + moins de 70 %, phosphorique, sulfurique à plus de 25 %, oxydes + d'azote, anhydride phosphorique, oxydes de soufre, préparations à base + d'acide acétique et d'anhydride acétique (emploi ou stockage de)
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation + étant :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
1. supérieure ou égale à 250 t
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+
+ 2. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 250 t
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
+

1612

+
+ Acide chlorosulfurique, oléums (fabrication industrielle, emploi ou + stockage d')
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
A. Fabrication industrielle
+

+
+
+

+
+
+ A. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation + étant :
+
+

+
+
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation + étant :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
1. supérieure ou égale à 500 t
+

AS

+
+

3

+
1. supérieure ou égale à 500 t
+

10

+
2. inférieure à 500 t
+

A

+
+

1

+
2. inférieure à 500 t
+

6

+
B. Emploi ou stockage
+

+
+
+

+
+
+ B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation + étant :
+
+

+
+
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation + étant :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
1. supérieure ou égale à 500 t
+

AS

+
+

3

+
1. supérieure ou égale à 500 t
+

10

+
+ 2. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 500 t
+
+

A

+
+

1

+
+ 2. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 500 t
+
+

6

+
+ 3. supérieure ou égale à 3 t, mais inférieure à 50 t
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
+

1630

+
+ Soude ou potasse caustique (fabrication industrielle, emploi ou + stockage de lessives de)
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
A. Fabrication industrielle de
+

A

+
+

1

+
A. Quelle que soit la capacité
+

6

+
+ B. Emploi ou stockage de lessives de
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ Le liquide renfermant plus de 20 % en poids d'hydroxyde de sodium ou + de potassium.
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation + étant :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
1. supérieure à 250 t
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+
+ 2. supérieure à 100 t, mais inférieure ou égale à 250 t
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
+

1631

+
+ Carbonate de sodium ou carbonate de potassium (fabrication + industrielle du)
+
+

A

+
+

1

+
Quelle que soit la capacité
+

3

+
+

1700

+
+ Substances radioactives (définitions et règles de classement des)
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
Définitions :
+ Les termes "substance radioactive", "activité", "radioactivité", + "source radioactive non scellée" et "source radioactive scellée" sont + définis dans l'annexe 13-7 de la première partie du code de la santé + publique.
+
Règles de classement :
+ 1° Les opérations visées à la rubrique 1715 font l'objet d'un + classement au titre de la présente nomenclature dès lors qu'elles sont + mises en œuvre dans un établissement industriel ou commercial, dont + une installation au moins est soumise à autorisation au titre d'une + autre rubrique de la nomenclature.
+
+ 2° A chaque radionucléide est associé un "seuil d'exemption" (en Bq), + défini en application de l'article L. 1333-4 du code de la santé + publique à l'annexe 13-8 de la première partie de ce code.
+
+ Pour les besoins des présentes règles de classement, la valeur de 1 + 000 Bq est utilisée pour les radionucléides non mentionnés par les + dispositions précédentes.
+
+ 3° Pour une installation dans laquelle un ou plusieurs radionucléides + sont utilisés, le rapport Q (sans dimension) est calculé d'après la + formule:
+ + Q = Σ (Ai / Aexi)
+ + dans laquelle :
+ + Ai représente l'activité totale (en Bq) du radionucléide i
+ + Aexi représente le seuil d'exemption en activité du radionucléide i
+
+

1715

+
+ Substances radioactives (préparation, fabrication, transformation, + conditionnement, utilisation, dépôt, entreposage ou stockage de) sous + forme de sources radioactives, scellées ou non scellées à l'exclusion + des installations mentionnées à la rubrique 1735, des installations + nucléaires de base mentionnées à l'article 28 de la loi n° 2006-686 du + 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière + nucléaire et des installations nucléaires de base secrètes telles que + définies par l'article 6 du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001.
+
+

+
+
+

+
+
+ 1. Le rapport Q tel que défini au 3°) de la rubrique 1700 de la + nomenclature étant :
+
+

+
+
+ 1. La valeur de Q est égale ou supérieure à 104
+
+

A

+
+

1

+
+ a) supérieure ou égal à 106
+
+

3

+

+

+
+

+
+ b) supérieure ou égal à 104
+
+

1

+
+

+ 2. La valeur de Q est égale ou supérieure à 1 et strictement
+ + inférieure à 104 +

+
+

D

+
+ + +
+

1735

+
+ Substances radioactives (dépôt, entreposage ou stockage de) sous forme + de résidus solides de minerai d'uranium, de thorium ou de radium, + ainsi que leurs produits de traitement ne contenant pas d'uranium + enrichi en isotope 235 et dont la quantité totale est supérieure à 1 + tonne
+
+

A

+
+

2

+
+ La quantité étant supérieure ou égale à 1 tonne
+
+

5

+
+

1810

+
+ Substances ou préparations réagissant violemment au contact de l'eau + (fabrication, emploi ou stockage des), à l'exclusion des substances et + préparations visées explicitement ou par famille par d'autres + rubriques de la nomenclature
+
+

+
+
+

+
+
A. Fabrication
+

+
+
+ +

+
+
+

+
+
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation + étant :
+
+

+
+
+ +

+
+
+

+
+
1. supérieure ou égale à 500 t
+

10

+
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation + étant :
+
+

+
+
+

+
+
+ 2. supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t
+
+

6

+
1. supérieure ou égale à 500 t
+

AS

+
+

3

+
B. Emploi ou stockage
+

+
+
+ 2. supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 500 t
+
+

A

+
+

1

+
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation + étant :
+
+

+
+
+ 3. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 100 t
+
+

D

+
+

+
+
1. supérieure ou égale à 500 t
+

6

+
+ +

+
+
+

+
+
+ 2. supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t
+
+

3

+
+

1820

+
+ Substances ou préparations dégageant des gaz toxiques au contact de + l'eau (fabrication, emploi ou stockage des), à l'exclusion des + substances et préparations visées explicitement ou par famille par + d'autres rubriques de la nomenclature
+
+

+
+
+

+
+
A. Fabrication
+

+
+
+ +

+
+
+

+
+
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation + étant :
+
+

+
+
+ +

+
+
+

+
+
1. supérieure ou égale à 200 t
+

10

+
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation + étant :
+
+

+
+
+

+
+
+ 2. supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 200 t
+
+

6

+
1. supérieure ou égale à 200 t
+

AS

+
+

6

+
B. Emploi ou stockage
+

+
+
+ 2. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t
+
+

A

+
+

3

+
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation + étant :
+
+

+
+
+ 3. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 50 t
+
+

D

+
+

+
+
1. supérieure ou égale à 200 t
+

6

+
+ +

+
+
+

+
+
+ 2. supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 200 t
+
+

3

+
+

2101

+
+ Bovins (activité d'élevage, transit, vente, etc. de).
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ 1. élevage de veaux de boucherie et/ou bovins à l'engraissement ; + transit et vente de bovins lorsque leur présence simultanée est + supérieure à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels + :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
a) plus de 400 animaux
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+
b) de 201 à 400 animaux
+

DC

+
+

+
+
+ +

+
+
c) de 50 à 200 animaux
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
+ 2. élevage de vaches laitières et/ou mixtes :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
a) plus de 100 vaches
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+
b) de 50 à 100 vaches
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
+ 3. élevage de vaches allaitantes (c'est-à-dire dont le lait est + exclusivement destiné à l'alimentation des veaux) :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
à partir de 100 vaches
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
+ 4. transit et vente de bovins, y compris les marchés et centres + d'allotement, lorsque la présence des animaux est inférieure ou égale + à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ Capacité égale ou supérieure à 50 places
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
+

2102

+
+ Porcs (établissements d'élevage, vente, transit, etc., de) en + stabulation ou en plein air :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ 1. Plus de 450 animaux-équivalents
+
+

A

+
+

3

+
+ +

+
+
+ 2. De 50 à 450 animaux-équivalents
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
+ Nota :
+ + - Les porcs à l'engrais, jeunes femelles avant la première saillie et + animaux en élevage de multiplication ou sélection comptent pour un + animal-équivalent,
+ + - Les reproducteurs, truies (femelle saillie ou ayant mis bas) et + verrats (mâles utilisés pour la reproduction) comptent pour trois + animaux-équivalents,
+ + - Les porcelets sevrés de moins de trente kilogrammes avant mise en + engraissement ou sélection comptent pour 0,2 animal-équivalent.
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+

2110

+
+ Lapins (activité d'élevage, transit, vente, etc., de).
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
1. plus de 20 000 animaux sevrés
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+
2. Entre 3 000 et 20 000 animaux
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
+

2111

+

(1)

+
+ Volailles, gibier à plumes (activité d'élevage, vente, etc. de) à + l'exclusion d'activités spécifiques visées à d'autres rubriques
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ 1. plus de 30 000 animaux-équivalents
+
+

A

+
+

3

+
+ +

+
+
+ 2. de 20 001 à 30 000 animaux-équivalents
+
+

DC

+
+

+
+
+ +

+
+
+ 3. de 5 000 à 30 000 animaux-équivalents
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
+ Nota : Les volailles et gibier à plumes sont comptés en utilisant les + valeurs suivantes exprimées en animaux-équivalents :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+

1. caille = 0,125

+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
2. pigeon, perdrix = 0,25
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
3. coquelet = 0,75
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
4. poulet léger = 0,85
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ 5. poule, poulet standard, poulet label, poulet biologique, poulette, + poule pondeuse, poule reproductrice, faisan, pintade, canard colvert = + 1
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
6. poulet lourd = 1,15
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ 7. canard à rôtir, canard prêt à gaver, canard reproducteur = 2
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
8. dinde légère = 2,20
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ 9. dinde médium, dinde reproductrice, oie = 3
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
10. dinde lourde = 3,50
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ 11. palmipèdes gras en gavage = 7
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+

2112

+
Couvoirs
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ Capacité logeable d'eau moins 100 000 œufs
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
+

2113

+
+ Carnassiers à fourrure (établissements d'élevage, vente, transit, + etc., d'animaux)
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
1. plus de 2 000 animaux
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+
2. de 100 à 2 000 animaux
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
+

2120

+
+ Chiens (établissements d'élevage, vente, transit, garde, fourrières, + etc., de) à l'exclusion des établissements de soins et de toilettage + et des rassemblements occasionnels tels que foires, expositions et + démonstrations canines.
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
1. plus de 50 animaux
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+
2. de 10 à 50 animaux
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
+ Nota : ne sont pris en compte que les chiens âgés de plus de 4 mois
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+

2130

+
Piscicultures
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ 1. piscicultures d'eau douce (à l'exclusion des étangs empoissonnés, + où l'élevage est extensif, sans nourrissage ou avec apport de + nourriture exceptionnel), la capacité de production étant supérieure à + 20 t/an
+
+

A

+
+

3

+
+ +

+
+
+ 2. piscicultures d'eau de mer, la capacité de production étant :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
a) supérieure à 20 t/an
+

A

+
+

3

+
+ +

+
+
+ b) supérieure à 5 t/an, mais inférieure ou égale à 20 t/an
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
+

2140

+
+ Animaux d'espèces non domestiques (installations fixes et permanentes + de présentation au public de), à l'exclusion des magasins de vente au + détail et des installations présentant au public des animaux d'espèces + non domestiques correspondant aux activités suivantes :
+ + - présentation de poissons et d'invertébrés aquatiques, les capacités + cumulées des aquariums et des bassins présentés au public étant + inférieures à 10 000 litres de volume total brut ;
+ + - présentation au public d'animaux dont les espèces figurent dans la + liste prévue par l'article R. 413-6 du code de l'environnement ;
+ + - présentation au public d'arthropodes.
+
+

A

+
+

2

+
+ +

+
+
+ Nota : sont visées les installations présentes sur un même site au + moins 90 jours par an consécutifs ou non et dont l'activité de + présentation au public est d'au moins 7 jours par an sur ce site
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+

2150

+
+ Verminières (élevage de larves de mouches, asticots)
+
+

A

+
+

3

+
+ +

+
+
+

2160

+
+ Silos et installations de stockage de céréales, grains, produits + alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières + inflammables
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ 1. En silos ou installations de stockage
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ a) si le volume total de stockage est supérieur à 15 000 m3
+
+

A

+
+

3

+
+ +

+
+
+ b) si le volume total de stockage est supérieur à 5 000 m3, + mais inférieur ou égal à 15 000 m3
+
+

DC

+
+

+
+
+ +

+
+
+ 2. Sous structure gonflable ou tente
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ a) si le volume total de la structure gonflable ou de la tente est + supérieur à 100 000 m3
+
+

A

+
+

3

+
+ +

+
+
+ b) si le volume total de la structure gonflable ou de la tente est + supérieur à 10 000 m3, mais inférieur ou égal à 100 000 + m3
+
+

DC

+
+

+
+
+ +

+
+
+

2170

+
+ Engrais et supports de culture (fabrication des) à partir de matières + organiques
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ 1. Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 10 + t/j
+
+

A

+
+

3

+
+ +

+
+
+ 2. Lorsque la capacité de production et supérieure ou égale à 1 t/j et + inférieure à 10 t/j
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
+

2171

+
+ Fumiers, engrais et supports de culture (dépôts de) renfermant des + matières organiques et n'étant pas l'annexe d'une exploitation + agricole
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ Le dépôt étant supérieur à 200 m3
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
+

2175

+
+ Engrais liquide (dépôt d') en récipients de capacité unitaire + supérieure ou égale à 3 000 l, lorsque la capacité totale est :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ 1. Supérieure ou égale à 500 m3
+
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+
+ 2. Supérieure à 100 m3 mais inférieure à 500 m3
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
+

2180

+
+ Etablissements de fabrication et dépôts de tabac
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ La quantité totale susceptible d'être emmagasinée étant :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
1. supérieure à 25 t
+

A

+
+

3

+
+ +

+
+
+ 2. supérieure à 5 t mais inférieure ou égale à 25 t
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
+

2210

+
Abattage d'animaux
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ Le poids des animaux exprimé en carcasses étant, en activité de pointe + :
+
+

+
+
+

+
+
+ 1. Le poids de carcasses susceptibles d'être abattues étant :
+
+

+
+
1. supérieur à 5 t/j
+

A

+
+

3

+
a) supérieur à 100 t/j
+

8

+
+ +

+
+
+

+
+
+ b) supérieur à 20 t/j, mais inférieur ou égal à 100 t/j
+
+

5

+
+ +

+
+
+

+
+
+ c) supérieur à 5 t/j, mais inférieur ou égal à 20 t/j
+
+

2

+
+ 2. supérieur à 500 kg/j, mais inférieur ou égal à 5 t/j
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
+

2220

+
+ Alimentaires (préparation ou conservation de produits) d'origine + végétale, par cuisson, appertisation, surgélation, congélation, + lyophilisation, déshydratation, torréfaction, etc., à l'exclusion du + sucre, de la fécule, du malt, des huiles, et des aliments pour le + bétail mais y compris les ateliers de maturation de fruits et légumes, + la quantité de produits entrant étant :
+
+

+
+
+

+
+
+ 1. La capacité de production étant :
+
+

+
+
1. supérieure à 10 t/j
+

A

+
+

1

+
a) supérieure à 200 t/j
+

3

+
+ +

+
+

+
+
+ b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j
+
+

1

+
2. supérieure à 2 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j
+

DC

+
+ + +
+

2221

+
+ Alimentaires (préparation ou conservation de produits) d'origine + animale, par découpage, cuisson, appertisation, surgélation, + congélation, lyophilisation, déshydratation, salage, séchage, saurage, + enfumage, etc., à l'exclusion des produits issus du lait et des corps + gras, mais y compris les aliments pour les animaux de compagnie.
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ La quantité de produits entrant étant :
+
+

+
+
+

+
+
+ 1. La capacité de production étant :
+
+

+
+
1. supérieure à 2 t/j
+

A

+
+

1

+
a) supérieure à 250 t/j
+

3

+
+ +

+
+
+

+
+
+ b) supérieure à 10 t/j, mais inférieure ou égale à 250 t/j
+
+

1

+
+ 2. supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
+

2225

+
+ Sucreries, raffineries de sucre, malteries
+
+

A

+
+

1

+
+ La capacité de production étant :
+
+

+
+
+ +

+
+
+

+
+
a) supérieure à 200 t/j
+

6

+
+ +

+
+
+

+
+
+ b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j
+
+

2

+
+

2226

+
+ Amidonneries, féculeries, dextrineries
+
+

A

+
+

1

+
+ La capacité de production étant :
+
+

+
+
+ +

+
+
+

+
+
a) supérieure à 200 t/j
+

6

+
+ +

+
+
+

+
+
+ b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j
+
+

2

+
+

2230

+
+ Lait (Réception, stockage, traitement, transformation, etc. du) ou des + produits issus du lait
+ + La capacité journalière de traitement exprimée en litre de lait ou + équivalent-lait étant :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
1. supérieure à 70 000 l/j
+

A

+
+

1

+
+ 1. La capacité journalière de traitement de l'installation exprimée en + litre de lait ou équivalent-lait étant supérieure à 250 000 l/j
+
+

4

+
+ 2. supérieure à 7 000 l/j, mais inférieure ou égale à 70 000 l/j
+ + Equivalences sur les produits entrant dans l'installation :
+ + 1 litre de crème = 8 l équivalent-lait
+ + 1 litre de lait écrémé, de sérum, de beurre non concentré = 1 l + équivalent-lait
+ + 1 litre de lait écrémé, de sérum, de beurre préconcentré = 6 l + équivalent-lait
+ + 1 kg de fromage = 10 l équivalent-lait
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
+

2240

+
+ Huiles végétales, huiles animales, corps gras (extraction ou + traitement des), fabrication des acides stéariques, palmitiques et + oléiques, à l'exclusion de l'extraction des huiles essentielles des + plantes aromatiques
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ La capacité de production étant :
+
+

+
+
+

+
+
+ 1. La capacité de production étant :
+
+

+
+
1. supérieure à 2 t/j
+

A

+
+

1

+
a) supérieure à 100 t/j
+

4

+
+ +

+
+
+

+
+
+ b) supérieure à 10 t/j, mais inférieure ou égale à 100 t/j
+
+

1

+
+ 2. supérieure à 200 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
+

2250

+
+ Alcools d'origine agricole, eaux-de-vie et liqueurs (production par + distillation des)
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ La capacité de production exprimée en alcool absolu étant :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
1. supérieure à 500 l/j
+

A

+
+

1

+
+ 1. La capacité de production exprimée en alcool absolu étant + supérieure à 30 000 l/j
+
+

5

+
+ 2. supérieure à 50 l/j, mais inférieure ou égale à 500 l/j
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
+

2251

+
+ Vins (préparation, conditionnement de)
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ La capacité de production étant :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
1. supérieure à 20 000 hl/an
+

A

+
+

1

+
+ 1. La capacité de l'installation étant supérieure à 50 000 hl/an
+
+

1

+
+ 2. supérieure à 500 hl/an, mais inférieure ou égale à 20 000 hl/an
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
+

2252

+
+ Cidre (préparation, conditionnement de)
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ La capacité de production étant :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
1. supérieure à 10 000 hl/an
+

A

+
+

1

+
+ 1. La capacité de l'installation étant supérieure à 50 000 hl/an
+
+

1

+
+ 2. supérieure à 250 hl/an, mais inférieure ou égale à 10 000 hl/an
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
+

2253

+
+ Boissons (préparation, conditionnement de) bière, jus de fruits, + autres boissons, à l'exclusion des eaux minérales, eaux de source, + eaux de table et des activités visées par les rubriques 2230, 2250, + 2251 et 2252
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ La capacité de production étant :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
1. supérieure à 20 000 l/j
+

A

+
+

1

+
+ 1. La capacité de l'installation étant supérieure à 50 000 hl/an
+
+

1

+
+ 2. supérieure à 2 000 l/j, mais inférieure ou égale à 20 000 l/j
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
+

2255

+
+ Alcools de bouche d'origine agricole, eaux de vie et liqueurs + (stockage des)
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ Lorsque la quantité stockée de produits dont le titre alcoométrique + volumique est supérieur à 40 %, susceptible d'être présente est :
+
+

+
+
+

+
+
+ La quantité stockée de produits dont le titre alcoométrique volumique + est supérieur à 40 %, susceptible d'être présente est :
+
+

+
+
+ 1. supérieure ou égale à 50 000 t
+
+

AS

+
+

4

+
+ 1. supérieure ou égale à 50 000 t
+
+

6

+
+ 2. supérieure ou égale à 500 m3
+
+

A

+
+

2

+
+ 2. supérieure ou égale à 500 m3
+
+

3

+
+ 3. supérieure ou égale à 50 m3
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
+

2260

+
+ Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, + trituration, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et + décortication des substances végétales et de tous produits organiques + naturels, à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2220, + 2221, 2225 et 2226, mais y compris la fabrication d'aliments pour le + bétail.
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au + fonctionnement de l'installation étant :
+
+

+
+
+

+
+
+ 1. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant + au fonctionnement de l'installation étant :
+
+

+
+
1. supérieure à 500 kW
+

A

+
+

2

+
a) supérieure ou égale à 5 MW
+

3

+
+ +

+
+
+

+
+
+ b) supérieure à 1 MW, mais inférieure à 5 MW
+
+

1

+
+ 2. supérieure à 100 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
+

2265

+
+ Fermentation acétique en milieu liquide (mise en œuvre d'un procédé + de)
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ Le volume total des réacteurs ou fermenteurs étant :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
1. supérieur à 100 m3
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+
+ 2. supérieur à 30 m3, mais inférieur ou égal à 100 m3
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
+

2270

+
+ Acides butyrique, citrique, glutamique, lactique et autres acides + organiques alimentaires (fabrication d')
+
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+
+

2275

+
Levure (fabrication de)
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+
+

2310

+
+ Rouissage (hors rouissage à terre) ou teillage du lin, du chanvre et + autres plantes textiles
+
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+
+

2311

+
+ Fibres d'origine végétale, cocons de vers à soie, fibres artificielles + ou synthétiques (traitement de, par battage, cardage, lavage, etc.)
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ La quantité de fibres susceptible d'être traitée étant :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
1. supérieure à 5 t/j
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+
+ 2. supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
+

2315

+
+ Fabrication de fibres végétales artificielles et produits manufacturés + dérivés
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ La capacité de production étant supérieure à 2 t/j
+
+

A

+
+

3

+
+ +

+
+
+

2320

+
Atelier de moulinage
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant + supérieure à 40 kW
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
+

2321

+
+ Ateliers de fabrication de tissus, feutre, articles de maille, + dentelle mécanique, cordages, cordes et ficelles
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant + supérieure à 40 kW
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
+

2330

+
+ Teinture, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de + matières textiles :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ La quantité de fibres et de tissus susceptible d'être traitée étant + :
+
+

+
+
+

+
+
+ 1. La quantité de fibres et de tissus susceptible d'être traitée étant + :
+
+

+
+
1. supérieure à 1 t/j
+

A

+
+

1

+
a) supérieure à 20 t/j
+

3

+
+ +

+
+
+

+
+
+ b) supérieure à 5 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j
+
+

1

+
+ 2. supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 1 t/j
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
+

2340

+
+ Blanchisseries, laveries de linge à l'exclusion du nettoyage à sec + visé par la rubrique 2345
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ La capacité de lavage de linge étant :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
1. supérieure à 5 t/j
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+
+ 2. supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
+

2345

+
+ Utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des + textiles ou vêtements ; la capacité nominale (1) totale des machines + présentes dans l'installation étant :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
1. supérieure à 50 kg
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+
+ 2. supérieure à 0,5 kg et inférieure ou égale à 50 kg
+
+

DC

+
+

+
+
+ +

+
+
+ (1) La capacité nominale est calculée conformément à la norme NF G + 45-010 de février 1982, relative au matériel pour l'industrie textile + et matériel connexe "Matériel de nettoyage à sec - Définitions et + contrôle des caractéristiques de capacité de consommation d'une + machine."
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+

2350

+
+ Tanneries, mégisseries, et toute opération de préparation des cuirs et + peaux à l'exclusion des opérations de salage en annexe des abattoirs + et de la teinture
+
+

A

+
+

1

+
+ La capacité de production étant :
+
+

+
+
+ +

+
+

+
a) supérieure à 5 t/j
+

4

+
+ +

+
+
+

+
+
+ b) supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j
+
+

1

+
+

2351

+
+ Teinture et pigmentation de peaux
+
+

+
+

+
+
+ La capacité de production étant :
+
+

+
+
+

+
+
+ 1. La capacité de production étant :
+
+

+
+
1. supérieure à 1 t/j
+

A

+
+

1

+
a) supérieure à 20 t/j
+

3

+
+ +

+
+
+

+
+
+ b) supérieure à 5 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j
+
+

1

+
+ 2. supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 1 t/j
+
+

DC

+
+

+
+ +

+
+

2352

+
Fabrication d'extraits tannants
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+

2355

+
+ Dépôts de peaux y compris les dépôts de peaux salées en annexe des + abattoirs
+
+

+
+

+
+
+ La capacité de stockage étant supérieure à 10 t
+
+

D

+
+

+
+ +

+
+

2360

+
+ Ateliers de fabrication de chaussures, maroquinerie ou travail des + cuirs et des peaux
+
+

+
+

+
+ +

+
+ La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant + :
+
+

+
+

+
+ +

+
1. supérieure à 200 kW
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+ 2. supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW
+
+

D

+
+

+
+ +

+
+

2410

+
+ Ateliers ou l'on travaille le bois ou matériaux combustibles + analogues
+
+

+
+

+
+ +

+
+ La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant + :
+
+

+
+

+
+ +

+
1. supérieure à 200 kW
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+ 2. supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW
+
+

D

+
+

+
+ +

+
+

2415

+
+ Installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et + matériaux dérivés
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ 1. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant + supérieure à 1 000 l
+
+

A

+
+

3

+
+ 1. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant + supérieure à 10 000 l
+
+

3

+
+ 2. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant + supérieure ou égale à 200 l ou la quantité de solvants consommée étant + supérieure à 25 t/an, sans que la quantité susceptible d'être présente + dans l'installation soit supérieure à 1 000 l
+
+

DC

+
+

+
+
+ +

+
+
+

2420

+
Charbon de bois (fabrication du)
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ 1. par des procédés de fabrication en continu
+
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+
+ 2. par des procédés de fabrication à fonctionnement en discontinu, la + capacité totale des enceintes ou s'effectue le carbonisation étant + :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ a) supérieure à 100 m3
+
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+
+ b) inférieure ou égale à 100 m3
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
+

2430

+
Préparation de la pâte à papier
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ 1. Pâte chimique, la capacité de production étant :
+
+

+
+
+

+
+
+ 1. La capacité de production étant :
+
+

+
+
a) supérieure à 100 t/j
+

A

+
+

5

+
a) supérieure à 500 t/j
+

6

+
+ +

+
+
+

3

+
+ supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 500 t/j
+
+

3

+
b) inférieure ou égale à 100 t/j
+

A

+
+

+
+
+ b) supérieure à 20 t/j, mais inférieure ou égale à 100 t/j
+
+

1

+
+ 2. Autres pâtes, y compris le désencrage des vieux papiers
+
+

A

+
+

1

+
+ 2. La capacité de production étant :
+
+

+
+
+ +

+
+
+

+
+
a) supérieure à 500 t/j
+

6

+
+ +

+
+
+

+
+
+ b) supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 500 t/j
+
+

3

+
+ +

+
+
+

+
+
c) inférieure ou égale à 100 t/j
+

1

+
+

2440

+
Fabrication de papier, carton
+

A

+
+

1

+
+ La capacité de production étant :
+
+

+
+
+ +

+
+
+

+
+
a) supérieure à 500 t/j
+

6

+
+ +

+
+
+

+
+
+ b) supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 500 t/j
+
+

3

+
+ +

+
+
+

+
+
+ c) supérieure à 20 t/j, mais inférieure ou égale à 100 t/j
+
+

1

+
+

2445

+
Transformation du papier, carton
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ La capacité de production étant :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
1. supérieure à 20 t/j
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+
+ 2. supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
+

2450

+
+ Imprimeries ou ateliers de reproduction graphique sur tout support tel + que métal, papier, carton, matières plastiques, textiles, etc. + utilisant une forme imprimante
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ 1. Offset utilisant des rotatives à séchage thermique
+
+

A

+
+

2

+
1. Non soumis à la taxe.
+

-

+
+ 2. Héliogravure, flexographie et opérations connexes aux procédés + d'impression quels qu'ils soient comme la fabrication de complexes par + contrecollage ou le vernissage si la quantité totale de produits + consommée pour revêtir le support est :
+
+

+
+
+

+
+
+ 2. La quantité totale de produits consommée pour revêtir le support + est :
+
+

+
+
a) supérieure à 200 kg/j
+

A

+
+

2

+
a) supérieure à 5 t/j
+

4

+
+ +

+
+
+

+
+
+ supérieure ou égale à 1 t/j mais inférieure à 5 t/j
+
+

2

+
+ +

+
+
+

+
+
+ supérieure ou égale à 200 kg/j mais inférieure à 1 t/j
+
+

1

+
+ b) supérieure à 50 kg/j mais inférieure ou égale à 200 kg/j
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
+ 3. Autres procédés, y compris les techniques offset non visées en 1 si + la quantité d'encres consommée est :
+
+

+
+
+

+
+
+ 3. La quantité d'encres consommée est :
+
+

+
+
+ a) supérieure ou égale à 400 kg/j
+
+

A

+
+

2

+
a) supérieure à 5 t/j
+

4

+
+ +

+
+
+

+
+
+ supérieure ou égale à 1 t/j, mais inférieure à 5 t/j
+
+

2

+
+ +

+
+
+

+
+
+ supérieure ou égale à 400 kg/j, mais inférieure à 1 t/j
+
+

1

+
+ b) supérieure à 100 kg/j mais inférieure ou égale à 400 kg/j
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
+ Nota : pour les produits qui contiennent moins de 10 % de solvants + organiques au moment de leur emploi, la quantité à retenir pour + établir le classement sous les paragraphes 2 et 3 correspond à la + quantité consommée dans l'installation, divisée par deux.
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+

2510

+
Carrières (exploitation de).
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ 1. Exploitation de carrières, à l'exception de celles visées au 5 et + 6
+
+

A

+
+

3

+
+ 1. La capacité nominale de production étant :
+
+

+
+
+ +

+
+
+

+
+
+ a) supérieure ou égale à 500 000 t/an
+
+

8

+
+ +

+
+
+

+
+
+ b) supérieure ou égale à 150 000 t/an, mais inférieure à 500 000 + t/an
+
+

4

+
+ +

+
+
+

+
+
+ c) supérieure ou égale à 50 000 t/an, mais inférieure à 150 000 + t/an.
+
+

2

+
+ 2. Opérations de dragage des cours d'eau et plans d'eau (à l'exception + des opérations présentant un caractère d'urgence destinées à assurer + le libre écoulement des eaux), lorsque les matériaux sont utilisés et + lorsqu'elles portent sur une quantité à extraire supérieure à 2 000 + t
+
+

A

+
+

3

+
+ 2. La capacité nominale de production étant :
+
+

+
+
+ +

+
+
+

+
+
+ a) supérieure ou égale à 500 000 t/an
+
+

8

+
+ +

+
+
+

+
+
+ b) supérieure ou égale à 150 000 t/an, mais inférieure à 500 000 + t/an
+
+

4

+
+ +

+
+
+

+
+
+ c) supérieure ou égale à 50 000 t/an, mais inférieure à 150 000 + t/an.
+
+

2

+
+ 3. Affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus + nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un + permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des + voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à + des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel + ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est + supérieure à 1 000 m2 ou lorsque la quantité de matériaux à + extraire est supérieure à 2 000 t
+
+

A

+
+

3

+
+ 3. La capacité nominale de production étant :
+
+

+
+
+ +

+
+
+

+
+
+ a) supérieure ou égale à 500 000 t/an
+
+

8

+
+ +

+
+
+

+
+
+ b) supérieure ou égale à 150 000 t/an mais inférieure à 500 000 + t/an
+
+

4

+
+ +

+
+
+

+
+
+ c) supérieure ou égale à 50 000 t/an mais inférieure à 150 000 + t/an.
+
+

2

+
+ 4. Exploitation, en vue de leur utilisation, des masses constituées + par des haldes et terrils de mines et par les déchets d'exploitation + de carrières (à l'exception des cas visés à l'article 1er du décret + no 79-1109 du 20 décembre 1979 pris pour l'application de + l'article 130 du code minier), lorsque la superficie d'exploitation + est supérieure à 1 000 m2 ou lorsque la quantité de + matériaux à extraire est supérieure à 2 000 t par an
+
+

A

+
+

3

+
+ 4. La capacité nominale de production étant :
+
+

+
+
+ +

+
+
+

+
+
+ a) supérieure ou égale à 500 000 t/an
+
+

8

+
+ +

+
+
+

+
+
+ b) supérieure ou égale à 150 000 t/an mais inférieure à 500 000 + t/an
+
+

4

+
+ +

+
+
+

+
+
+ c) supérieure ou égale à 50 000 t/an mais inférieure à 150 000 + t/an.
+
+

2

+
+ 5. Carrières de marne, de craie et de tout matériau destiné au marnage + des sols ou d'arène granitique, à ciel ouvert, sans but commercial, + distantes d'au moins 500 m d'une carrière soumise à autorisation ou à + déclaration, lorsque la superficie d'extraction est inférieure à 500 + m2 et lorsque la quantité de matériaux à extraire est + inférieure à 250 t par an et que la quantité totale d'extraction + n'excède pas 1 000 t, lesdites carrières étant exploitées soit par + l'exploitant agricole dans ses propres champs, soit par la commune, le + groupement de communes ou le syndicat intercommunal dans un intérêt + public
+
+

D

+
+

+
+
+ +

-

+
+ 6. Carrières de pierre, de sable et d'argile destinées :
+
+

+
+

+
+
+ - à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits, ou + des immeubles figurant au plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un + secteur sauvegardé en tant qu'immeubles dont la démolition, + l'enlèvement ou l'altération sont interdits
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ - ou à la restauration des bâtiments anciens dont l'intérêt + patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec + leurs matériaux d'origine.
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ lorsqu'elles sont distantes de plus de 500 mètres d'une exploitation + de carrière soumise à autorisation ou à déclaration et lorsque la + quantité de matériaux à extraire est inférieure à 100 m3 + par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 500 m3
+
+

DC

+
+

+
+
+ +

-

+
+

2515

+
+ Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, + tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits + minéraux naturels ou artificiels
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au + fonctionnement de l'installation étant :
+
+

+
+
+

+
+
+ 1. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant + au fonctionnement de l'installation étant :
+
+

+
+
1. supérieure à 200 kW
+

A

+
+

2

+
a) supérieure à 5 MW
+

3

+
+ +

+
+
+

+
+
+ b) supérieure à 500 kW, mais inférieure ou égale à 5 MW
+
+

1

+
+ 2. supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
+

2516

+
+ Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels + que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés, la capacité de + stockage étant :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ 1. supérieure à 25 000 m3
+
+

A

+
+

3

+
+ +

+
+
+ 2. supérieure à 5 000 m3, mais inférieure ou égale à 25 000 + m3
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
+

2517

+
+ Station de transit de produits minéraux autres que ceux visés par + d'autres rubriques, la capacité de stockage étant :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ 1. supérieure à 75 000 m3
+
+

A

+
+

3

+
+ +

+
+
+ 2. supérieure à 15 000 m3, mais inférieure ou égale à 75 + 000 m3
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
+

2520

+
+ Ciments, chaux, plâtres (fabrication de), la capacité de production + étant supérieure à 5 t/j
+
+

A

+
+

1

+
+ La capacité de production étant :
+
+

+
+
+ +

+
+
+

+
+
a) supérieure à 100 t/j
+

5

+
+ +

+
+
+

+
+
+ b) inférieure ou égale à 100 t/j mais supérieure à 20 t/j
+
+

1

+
+

2521

+
+ Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale d')
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
1. à chaud
+

A

+
+

2

+
+ +

+
+
+ 2. à froid, la capacité de l'installation étant :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
a) supérieure à 1 500 t/j
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+
+ b) supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 1 500 t/j
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
+

2522

+
+ Matériel vibrant (emploi de) pour la fabrication de matériaux tels que + béton, agglomérés, etc., la puissance installée du matériel vibrant + étant :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
1. supérieure à 200 kW
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+
+ 2. supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
+

2523

+
+ Céramiques et réfractaires (fabrication de produits), la capacité de + production étant supérieure à 20 t/j
+
+

A

+
+

2

+
+ La capacité de production étant supérieure à 20 t/j
+
+

1

+
+

2524

+
+ Minéraux naturels ou artificiels tels que le marbre, le granite, + l'ardoise, le verre, etc. (Ateliers de taillage, sciage et polissage + de)
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au + fonctionnement de l'installation étant supérieure à 400 kW
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
+

2525

+
+ Fusion de matières minérales, y compris pour la production de fibres + minérales
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j
+
+

A

+
+

1

+
+ La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j
+
+

6

+
+

2530

+
+ Verre (fabrication et travail du), la capacité de production des fours + de fusion et de ramollissement étant :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ 1. pour les verres sodocalciques :
+
+

+
+
+

+
+
+ 1. La capacité de production des fours de fusion et de ramollissement + étant supérieure à 5 t/j
+
+

2

+
a) supérieure à 5 t/j
+

A

+
+

3

+
+ +

+
+
+ b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
2. pour les autres verres :
+

+
+
+

+
+
2. Non soumis à la taxe
+

-

+
a) supérieure à 500 kg/j
+

A

+
+

3

+
+ +

+
+
+ b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
+

2531

+
+ Verre ou cristal (travail chimique du)
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ Le volume maximum de produit de traitement susceptible d'être présent + dans l'installation étant :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
a) supérieure à 150 l
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+
+ b) supérieure à 50 l, mais inférieure ou égale à 150 l
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
+

2540

+
+ Houille, minerais, minéraux ou résidus métallurgiques (lavoirs à)
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ La capacité de traitement étant supérieure à 10 t/j
+
+

A

+
+

2

+
+ La capacité de traitement étant supérieure à 100 t/j
+
+

6

+
+

2541

+
+ 1. Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, + fabrication de graphite artificiel, la capacité de production étant + supérieure à 10 t/j
+
+

A

+
+

1

+
+ 1. La capacité de production étant supérieure à 100 t/j
+
+

4

+
+ 2. Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai + sulfuré
+
+

A

+
+

1

+
+ 2. La capacité de production étant supérieure à 100 t/j
+
+

6

+
+

2542

+
Coke (fabrication du)
+

A

+
+

3

+
Quelle que soit la capacité
+

10

+
+

2545

+
+ Acier, fer, fonte, ferro-alliages (fabrication d') à l'exclusion de la + fabrication de ferro-alliages au four électrique lorsque la puissance + installée du (des) four(s) est inférieure à 100 kW
+
+

A

+
+

3

+
+ La capacité de production étant :
+
+

+
+
+ +

+
+
+

+
+
a) supérieure à 500 t/j
+

10

+
+ +

+
+
+

+
+
+ b) supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j
+
+

4

+
+

2546

+
+ Traitement des minerais non ferreux, élaboration et affinage des + métaux et alliages non ferreux (à l'échelle industrielle)
+
+

A

+
+

3

+
+ La capacité de production étant :
+
+

+
+
+ +

+
+
+

+
+
a) supérieure à 500 t/j
+

10

+
+ +

+
+
+

+
+
+ b) supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j
+
+

4

+
+

2547

+
+ Silico-alliages ou carbure de silicium (fabrication de) au four + électrique, lorsque la puissance installée du (des) four(s) dépasse + 100 kW (à l'exclusion du ferro-silicium visé à la rubrique 2545)
+
+

A

+
+

1

+
+ +

5

+
+

2550

+
+ Fonderie (fabrication de produits moulés) de plomb et alliages + contenant du plomb (au moins 3 %)
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ La capacité de production étant :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
1. supérieure à 100 kg/j
+

A

+
+

2

+
+ 1. La capacité de production étant :
+
+

+
+
+ +

+
+
+

+
+
a) supérieure à 2 t/j
+

6

+
+ +

+
+
+

+
+
+ b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j
+
+

3

+
+ +

+
+
+

+
+
+ c) supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j
+
+

1

+
+ 2. supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j
+
+

DC

+
+

+
+
+ +

+
+
+

2551

+
+ Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages + ferreux
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ La capacité de production étant :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
1. supérieure à 10 t/j
+

A

+
+

2

+
+ 1. La capacité de production étant :
+
+

+
+
+ +

+
+
+

+
+
a) supérieure à 200 t/j
+

4

+
+ +

+
+
+

+
+
+ b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j
+
+

1

+
+ 2. supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j
+
+

DC

+
+

+
+
+ +

+
+
+

2552

+
+ Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages non + ferreux (à l'exclusion de celles relevant de la rubrique 2550)
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ La capacité de production étant :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
1. supérieure à 2 t/j
+

A

+
+

2

+
+ 1. La capacité de production étant supérieure à 50 t/j
+
+

1

+
+ 2. supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j
+
+

DC

+
+

+
+
+ +

+
+
+

2560

+
+ Métaux et alliages (travail mécanique des)
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au + fonctionnement de l'installation étant :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
1. supérieure à 500 kW
+

A

+
+

2

+
+ 1. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant + au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 500 kW
+
+

3

+
+ 2. supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
+

2561

+
+ Métaux et alliages (trempe, recuit ou revenu)
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
+

2562

+
+ Bains de sels fondus (chauffage et traitements industriels par + l'intermédiaire de)
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
Le volume des bains étant :
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
1. supérieur à 500 l
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+
+ 2. supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 500 l
+
+

DC

+
+

+
+
+ +

+
+
+

2564

+
+ Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces (métaux, matières + plastiques, etc.) par des procédés utilisant des liquides + organohalogénés ou des solvants organiques (1).
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ Le volume des cuves de traitement étant :
+
+

+
+
+

+
+
+ 1. Le volume des cuves de traitement étant :
+
+

+
+
1. supérieur à 1 500 l
+

A

+
+

1

+
a) supérieur à 25 000 l
+

4

+
+ +

+
+
+

+
+
+ b) supérieur à 5 000 l, mais inférieur ou égal à 25 000 l
+
+

1

+
+ 2. supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l
+
+

DC

+
+

+
+
+ +

+
+
+ 3. supérieur à 20 l, mais inférieur ou égal à 200 l lorsque des + solvants à phrase de risque R 45, R 46, R 49, R 60, R 61 ou des + solvants halogénés étiquetés R 40 sont utilisés dans une machine non + fermée (2)
+
+

DC

+
+

+
+
+ +

+
+
+ (1) Solvant organique : tout composé organique volatil (composé + organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une + température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans + des conditions d'utilisation particulières), utilisé seul ou en + association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, + pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou + utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou + comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de + tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur.
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ (2) Une machine est considérée comme fermée si les seules ouvertures + en phase de traitement sont celles servant à l'aspiration des + effluents gazeux.
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+

2565

+
+ Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion, + polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces + (métaux, matières plastiques, semi-conducteurs, etc.) par voie + électrolytique ou chimique, à l'exclusion du nettoyage, dégraissage, + décapage de surfaces visés par la rubrique 2564.
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ 1. Lorsqu'il y a mise en œuvre de cadmium
+
+

A

+
+

1

+
1. Quelle que soit la capacité
+

4

+
+ 2. Procédés utilisant des liquides (sans mise en œuvre de cadmium, et + à l'exclusion de la vibro-abrasion), le volume des cuves de traitement + étant :
+
+

+
+
+

+
+
+ 2. Le volume des cuves de traitement étant :
+
+

+
+
a) supérieur à 1 500 l
+

A

+
+

1

+
a) supérieur à 25 000 l
+

4

+
+ +

+
+
+

+
+
+ supérieur à 5 000 l, mais inférieur ou égal à 25 000 l
+
+

1

+
+ b) supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l
+
+

DC

+
+

+
+
+ +

+
+
+ 3. Traitement en phase gazeuse ou autres traitements sans mise en + œuvre de cadmium
+
+

DC

+
+

+
+
+ +

+
+
+ 4. Vibro-abrasion, le volume total des cuves de travail étant + supérieur à 200 l
+
+

DC

+
+

+
+
+ +

+
+
+

2566

+
+ Métaux (décapage ou nettoyage des) par traitement thermique
+
+

A

+
+

1

+
Quelle que soit la capacité
+

1

+
+

2567

+
+ Métaux (galvanisation, étamage de) ou revêtement métallique d'un + matériau quelconque par immersion ou par pulvérisation de métal + fondu
+
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+
+

2570

+
Email
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ 1. Fabrication, la quantité de matière susceptible d'être fabriquée + étant :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
a) supérieure à 500 kg/j
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+
+ b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j
+
+

DC

+
+

+
+
+ +

+
+
+ 2. Application, la quantité de matière susceptible d'être traitée + étant supérieure à 100 kg/j
+
+

DC

+
+

+
+
+ +

+
+
+

2575

+
+ Abrasives (emploi de matières) telles que sables, corindon, grenailles + métalliques, etc. sur un matériau quelconque pour gravure, + dépolissage, décapage, grainage, à l'exclusion des activités visées + par la rubrique 2565.
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ La puissance installée des machines fixes concourant au fonctionnement + de l'installation étant supérieure à 20 kW
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
+

2610

+
+ Superphosphates (fabrication des)
+
+

A

+
+

3

+
+ La capacité de production étant :
+
+

+
+
+ +

+
+
+

+
+
a) supérieure à 200 t/j
+

6

+
+ +

+
+
+

+
+
+ b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j
+
+

2

+
+

2620

+
+ Sulfurés (ateliers de fabrication de composés organiques) : + mercaptans, thiols, thioacides, thioesters, etc., à l'exception des + substances inflammables ou toxiques
+
+

A

+
+

3

+
Quelle que soit la capacité
+

3

+
+

2630

+
+ Détergents et savons (fabrication industrielle de ou à base de)
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ La capacité de production étant :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
a) supérieure ou égale à 5 t/j
+

A

+
+

2

+
+ a) La capacité de production étant supérieure ou égale à 5 t/j
+
+

2

+
+ b) supérieure ou égale à 1 t/j, mais inférieure à 5 t/j
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
+

2631

+
+ Parfums, huiles essentielles (extraction par la vapeur des) contenus + dans les plantes aromatiques
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ La capacité totale des vases d'extraction destinés à la distillation + étant :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
1. Supérieure à 50 m3
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+
+ 2. Supérieure ou égale à 6 m3, mais inférieure ou égale à + 50 m3
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
+

2640

+
+ Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication + industrielle, emploi de) :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ 1. Fabrication industrielle de produits destinés à la mise sur le + marché ou à la mise en œuvre dans un procédé d'une autre + installation
+
+

A

+
+

1

+
+ 1. La quantité de matière produite étant supérieure ou égale à 2 + t/j
+
+

6

+
2. Emploi
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ La quantité de matière utilisée étant :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
a) supérieure ou égale à 2 t/j
+

A

+
+

1

+
+ 2. La quantité de matière utilisée étant supérieure ou égale à 2 + t/j
+
+

2

+
+ b) supérieure ou égale à 200 kg/j, mais inférieure à 2 t/j
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
+

2660

+
+ Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et + adhésifs synthétiques) (fabrication industrielle ou régénération)
+
+

+
+
+

+
+
+ La capacité de production étant :
+
+

+
+
+ +

A

+
+

1

+
a) supérieure à 20 t/j
+

6

+
+ +

+
+
+

+
+
+ b) supérieure à 5 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j
+
+

2

+
+

2661

+
+ Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et + adhésifs synthétiques) (transformation de)
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ 1. Par des procédés exigeant des conditions particulières de + température ou de pression (extrusion, injection, moulage, + segmentation à chaud, densification, etc.), la quantité de matière + susceptible d'être traitée étant :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
a) Supérieure ou égale à 10 t/j
+

A

+
+

1

+
+ 1. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure + ou égale à 20 t/j
+
+

1

+
+ b) Supérieure ou égale à 1 t/j, mais inférieure à 10 t/j
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
+ 2. Par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, + meulage, broyage, etc.), la quantité de matière susceptible d'être + traitée étant :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
a) Supérieure ou égale à 20 t/j
+

A

+
+

1

+
+ 2. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure + ou égale à 20 t/j
+
+

1

+
+ b) Supérieure ou égale à 2 t/j, mais inférieure à 20 t/j
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
+

2662

+
+ Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et + adhésifs synthétiques) (stockage de)
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ Le volume susceptible d'être stocké étant :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ a) Supérieur ou égal à 1 000 m3
+
+

A

+
+

2

+
+ +

+
+
+ b) Supérieure ou égal à 100 m3, mais inférieur à 1 000 + m3
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
+

2663

+
+ Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale + unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, + élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de)
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ 1. À l'état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de + polyuréthanne, de polystyrène, etc., le volume susceptible d'être + stocké étant :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ a) supérieur ou égal à 2 000 m3
+
+

A

+
+

2

+
+ +

+
+
+ b) supérieur ou égal à 200 m3, mais inférieur à 2 000 m3
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
+ 2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible + d'être stocké étant :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ a) supérieur ou égal à 10 000 m3
+
+

A

+
+

2

+
+ +

+
+
+ b) supérieur ou égal à 1 000 m3, mais inférieur à 10 000 + m3
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
+

2670

+
+ Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium + ou du mercure
+
+

A

+
+

1

+
Quelle que soit la capacité
+

6

+
+

2680

+
+ Organismes génétiquement modifiés (installations où sont mis en œuvre + dans un processus de production industrielle ou commercial des) à + l'exclusion de l'utilisation de produits contenant des organismes + génétiquement modifiés qui ont reçu une autorisation de mise sur le + marché conformément à la loi no 92-654 du 13 juillet 1992 + et utilisés dans les conditions prévues par cette autorisation de mise + sur le marché
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ 1. organismes et notamment micro-organismes génétiquement modifiés du + groupe I
+
+

D

+
+

+
+
1. Non soumis à la taxe
+

-

+
+ 2. organismes et notamment micro-organismes génétiquement modifiés du + groupe II
+
+

A

+
+

4

+
2. Quelle que soit la capacité
+

8

+
+ Les organismes génétiquement modifiés visés sont ceux définis par la + loi no 92.654 du 13 juillet 1992 et par le décret no 93-744 du 27 mars 1993 fixant la liste des techniques de modification + génétique et les critères de classement des organismes génétiquement + modifiés en groupe I et II
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ On entend par mise en œuvre au sens de la présente rubrique toute + opération ou ensemble d'opérations faisant partie d'un processus de + production industrielle ou commercial au cours desquelles des + organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des + organismes génétiquement modifiés sont cultivés, utilisés, stockés, + détruits ou éliminés.
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+

2681

+
+ Micro-organismes naturels pathogènes (mise en œuvre dans des + installations de production industrielle)
+
+

A

+
+

4

+
Quelle que soit la capacité
+

8

+
+

2685

+
+ Médicaments (fabrication et division en vue de la préparation de) à + usage humain ou vétérinaire, y compris jusqu'à obtention de la forme + galénique, en dehors des officines de pharmacie non hospitalières :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ Installations employant du personnel défini à l'article R. 5115-4 ou + R. 5146-10 du code de la santé publique et non visées par d'autres + rubriques de la nomenclature
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
+ Sont également visés par cette rubrique les insecticides et acaricides + à usage humain ou vétérinaire et les liquides pour adaptation de + lentille de contact
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+

2690

+
+ Produits opothérapiques (préparation de)
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ 1. quand l'opération est pratiquée sur des matières fraîches par + simple dessiccation dans le vide
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
2. dans tous les autres cas
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+
+

2710

+
+ Décheteries aménagées pour la collecte des encombrants, matériaux ou + produits triés et apportés par les usagers :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ - monstres (mobilier, éléments de véhicules), déchets de jardin, + déchets de démolition, déblais, gravats, terre ;
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ - bois, métaux, papiers-cartons, plastiques, textiles, verres, amiante + lié ;
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ - déchets ménagers spéciaux (huiles usagées, piles et batteries, + médicaments, solvants, peintures, acides et bases, produits + phytosanitaires, etc.) usés ou non ;
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ - déchets d'équipements électriques et électroniques.
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ 1. la superficie de l'installation hors espaces verts étant supérieure + à 3 500 m2
+
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+
+ 2. la superficie de l'installation hors espaces verts étant supérieure + à 100 m2, mais inférieure ou égale à 3 500 m2
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
+

2711

+
+ Transit, regroupement, tri, désassemblage, remise en état + d'équipements électriques et électroniques mis au rebut.
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ Le volume susceptible d'être entreposé étant :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ 1. Supérieur ou égal à 1 000 m3
+
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+
+ 2. Supérieur ou égal à 200 m3, mais inférieur à 1 000 m3
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
+

2730

+
+ Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres + (traitement de), y compris le lavage des laines de peaux, laines + brutes, laines en suint, à l'exclusion des activités visées par + d'autres rubriques de la nomenclature, des établissements de + diagnostic, de recherche et d'enseignement :
+
+

+
+
+

+
+
+ La capacité de traitement étant :
+
+

+
+
+ La capacité de traitement étant supérieure à 500 kg/j
+
+

A

+
+

5

+
a) supérieure à 50 t/j
+

8

+
+ +

+
+
+

+
+
+ b) supérieure à 10 t/j, mais inférieure ou égale à 50 t/j
+
+

2

+
+

2731

+
+ Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres + (dépôt de), à l'exclusion des dépôts de peaux, des établissements de + diagnostic, de recherche et d'enseignement et des dépôts annexés et + directement liés aux installations dont les activités sont classées + sous les rubriques 2101 à 2150, 2170, 2210, 2221, 2230, 2240 et 2690 + de la présente nomenclature :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant + supérieure à 500 kg
+
+

A

+
+

3

+
+ +

+
+
+

2740

+
+ Incinération de cadavres d'animaux de compagnie
+
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+
+

2750

+
+ Station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en + provenance d'au moins une installation classée soumise à + autorisation
+
+

A

+
+

1

+
Quelle que soit la capacité
+

2

+
+

2751

+
+ Station d'épuration collective de déjections animales
+
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+
+

2752

+
+ Station d'épuration mixte (recevant des eaux résiduaires domestiques + et des eaux résiduaires industrielles) ayant une capacité nominale de + traitement d'au moins 10 000 équivalents-habitants, lorsque la charge + des eaux résiduaires industrielles en provenance d'installations + classées autorisées est supérieure à 70 % de la capacité de la station + en DCO
+
+

A

+
+

1

+
+ +

2

+
+

2799

+
+ Déchets provenant d'installations nucléaires de base (installations + d'élimination, à l'exception des installations mentionnées aux + rubriques 322, 1715 et 1735 et des installations nucléaires de + base)
+
+

A

+
+

2

+
Quelle que soit la capacité
+

5

+
+

2910

+
+ Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques + 167C et 322 B4. La puissance thermique maximale est définie comme la + quantité maximale de combustible, exprimée en PCI, susceptible d'être + consommée par seconde.
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ Nota : La biomasse se présente à l'état naturel et n'est ni imprégnée + ni revêtue d'une substance quelconque. Elle inclut le bois sous forme + de morceaux bruts, d'écorces, de bois déchiquetés, de sciures, de + poussières de ponçage ou de chutes issues de l'industrie du bois, de + sa transformation ou de son artisanat.
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, + du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du + charbon, des fiouls lourds ou la biomasse, à l'exclusion des + installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour + lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au + traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières + entrantes, si la puissance thermique maximale de l'installation est + :
+
+

+
+
+

+
+
+ A. La puissance thermique maximale de l'installation (quantité + maximale de combustible exprimée en PCI susceptible d'être consommée + par seconde), étant :
+
+

+
+
1. supérieure ou égale à 20 MW
+

A

+
+

3

+
1. supérieure à 1 000 MW
+

10

+
+ +

+
+
+

+
+
+ supérieure ou égale à 50 MW, mais inférieure à 1 000 MW
+
+

4

+
+ +

+
+
+

+
+
+ supérieure ou égale à 20 MW, mais inférieure à 50 MW
+
+

1

+
+ 2. supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW
+
+

DC

+
+

+
+
+ +

+
+
+ B. Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents + de ceux visés en A et si la puissance thermique maximale est + supérieure à 0,1 MW
+
+

A

+
+

3

+
+ B. La puissance thermique maximale de l'installation (quantité + maximale de combustible exprimée en PCI susceptible d'être consommée + par seconde), étant :
+
+

+
+
+ +

+
+
+

+
+
a) supérieure à 1 000 MW
+

10

+
+ +

+
+
+

+
+
+ b) supérieure ou égale à 50 MW mais inférieure à 1 000 MW
+
+

4

+
+ +

+
+
+

+
+
+ c) supérieure ou égale à 4 MW mais inférieure à 50 MW
+
+

1

+
+

2915

+
+ Chauffage (Procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps + organiques combustibles
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ 1. Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au + point éclair des fluides
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée + à 25 oC) est :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
a) supérieure à 1 000 l
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+
+ b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
+ 2. Lorsque la température d'utilisation est inférieure au point éclair + des fluides
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée + à 25 oC) est supérieure à 250 l.
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
+

2920

+
+ Réfrigération ou compression (installations de) fonctionnant à des + pressions effectives supérieures à 105 Pa.
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ 1. comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques, la + puissance absorbée étant :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
a) supérieure à 300 kW
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+
+ b) supérieure à 20 kW, mais inférieure ou égale à 300 kW
+
+

DC

+
+

+
+
+ +

+
+
2. dans tous les autres cas :
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
a) supérieure à 500 kW
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+
+ b) supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
+

2921

+
+ Refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air (installations + de)
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ 1. Lorsque l'installation n'est pas du type "circuit primaire fermé" + :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ a) la puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à + 2 000 kW
+
+

A

+
+

3

+
+ 1. La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à + 2 000 kW
+
+

1

+
+ b) la puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 2 000 + kW
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
+ 2. Lorsque l'installation est du type "circuit primaire fermé"
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
+ Nota : Une installation est de type "circuit primaire fermé" lorsque + l'eau dispersée dans l'air refroidit un fluide au travers d'un ou + plusieurs échangeurs thermiques étanches situés à l'intérieur de la + tour de refroidissement ou accolés à celle-ci ; tout contact direct + est rendu impossible entre l'eau dispersée dans la tour et le fluide + traversant le ou les échangeurs thermiques.
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+

2925

+
+ Accumulateurs (ateliers de charge d')
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette + opération étant supérieure à 50 kW
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
+

2930

+
+ Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, + y compris les activités de carrosserie et de tôlerie.
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ 1. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ a) La surface de l'atelier étant supérieure à 5 000 m2
+
+

A

+
+

1

+
1. Non soumis à la taxe
+

-

+
+ b) La surface de l'atelier étant supérieure à 2 000 m2, + mais inférieure ou égale à 5 000 m2
+
+

DC

+
+

+
+
+ +

+
+
+ 2. Vernis, peinture, apprêt (application, cuisson, séchage de) sur + véhicules et engins à moteur :
+
+

+
+
+

+
+
+ 2. La quantité annuelle de solvants contenus dans les produits + susceptible d'être utilisée est :
+
+

+
+
+ a) Si la quantité maximale de produits susceptibles d'être utilisée + est supérieure à 100 kg/j
+
+

A

+
+

1

+
a) supérieure à 50 t
+

2

+
+ b) Si la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée est + supérieure à 10 kg/j ou si la quantité annuelle de solvants contenus + dans les produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 0,5 t, + sans que la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée + dépasse 100 kg/j
+
+

DC

+
+

+
+
+ supérieure ou égale à 12,5 t, mais inférieure à 50 t
+
+

1

+
+

2931

+
+ Moteurs à explosion, à combustion interne ou à réaction, turbines à + combustion (ateliers d'essais sur banc de) :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ Lorsque la puissance totale définie comme la puissance mécanique sur + l'arbre au régime de rotation maximal, des moteurs ou turbines + simultanément en essais est supérieure à 150 kW ou lorsque la poussée + dépasse 1,5 kN
+
+

A

+
+

2

+
+ +

+
+
+ Nota : Cette activité ne donne pas lieu à classement sous la rubrique + 2910
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+

2940

+
+ Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, + séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, + papier, textile) à l'exclusion :
+ + - des activités de traitement ou d'emploi de goudrons, d'asphaltes, de + brais et de matières bitumineuses, couvertes par la rubrique 1521,
+ + - des activités couvertes par les rubriques 2445 et 2450,
+ + - des activités de revêtement sur véhicules et engins à moteurs + couvertes par la rubrique 2930,
+ + - ou de toute autre activité couverte explicitement par une autre + rubrique.
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ 1. Lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et + lorsque l'application est faite par procédé au trempé . Si la quantité + maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation + est :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
a) supérieure à 1 000 l
+

A

+
+

1

+
+ 1. La quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans + l'installation est supérieure à 1 000 l
+
+

1

+
+ b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l
+
+

DC

+
+

+
+
+ +

+
+
+ 2. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le + trempé (pulvérisation, enduction). Si la quantité maximale de produits + susceptible d'être mise en œuvre est :
+
+

+
+
+

+
+
+ 2. La quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre + est :
+
+

+
+
a) supérieure à 100 kg/j
+

A

+
+

1

+
a) supérieure ou égale à 5 t/j
+

4

+
+ +

+
+
+

+
+
+ supérieure ou égale à 1 t/j et inférieure à 5 t/j
+
+

2

+
+ +

+
+
+

+
+
+ supérieure ou égale à 250 kg/j et inférieure à 1 t/j
+
+

1

+
+ b) supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j
+
+

DC

+
+

+
+
+ +

+
+
+ 3. Lorsque les produits mis en œuvre sont des poudres à base de + résines organiques. Si la quantité maximale de produits susceptible + d'être mise en œuvre est :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
a) supérieure à 200 kg/j
+

A

+
+

1

+
3. Non soumis à la taxe
+

-

+
+ b) supérieure à 20 kg/j, mais inférieure ou égale à 200 kg/j
+
+

DC

+
+

+
+
+ +

+
+
+ Nota. - Le régime de classement est déterminé par rapport à la + quantité de produits mise en œuvre dans l'installation en tenant + compte des coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de + liquides inflammables de 1re catégorie (point éclair inférieur à 55 + oC) ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées + d'un coefficient 1. Les quantités de produits à base de liquides + inflammables de 2e catégorie (point éclair supérieur ou égal à 55 + oC) ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au + moment de l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1/2. + Si plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la + quantité Q retenue pour le classement sera égale à : Q = A + B/2.
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+

2950

+
+ Traitement et développement des surfaces photosensibles à base + argentique, la surface annuelle traitée étant :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
1. Radiographie industrielle :
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ a) supérieure à 20 000 m2
+
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+
+ b) supérieure à 2 000 m2, mais inférieure ou égale à 20 000 + m2
+
+

DC

+
+

+
+
+ +

+
+
+ 2. Autres cas (radiographie médicale, arts graphiques, photographie, + cinéma) :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ a) supérieure à 50 000 m2
+
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+
+ b) supérieure à 5 000 m2, mais inférieure ou égale à 50 000 + m2
+
+

DC

+
+

+
+
+ +

+
+
+
+

+ Nota. - Lorsqu'une substance non explicitement visée est susceptible d'être + classée dans plusieurs rubriques, elle doit être classée dans la rubrique + présentant les seuils les plus bas.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 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-

-

-
-

A - NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

-
-

B - TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES

-
-

Désignation de la rubrique

-
-

A, D, S C (1)

-
-

Rayon (2)

-
-

Capacité de l'activité

-
-

Coef.

-
-

1611

-
- Acide chlorhydrique à plus de 20 % en poids d'acide, formique à plus de - 50 %, nitrique à plus de 20 % mais à moins de 70 %, phosphorique à plus - de 10 %, sulfurique à plus de 25 %, anhydride phosphorique (emploi ou - stockage de).
-
-

-
-

-
- -

-
- La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
-
-

-
-

-
- -

-
1. supérieure ou égale à 250 t
-

A

-
-

1

-
- -

-
2. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 250 t
-

D

-
-

-
- -

-
-

1612

-
- Acide chlorosulfurique, oléums (fabrication industrielle, emploi ou - stockage d')
-
-

-
-

-
- -

-
A. Fabrication industrielle
-

-
-

-
- A. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant :
-
-

-
- La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
-
-

-
-

-
- -

-
1. supérieure ou égale à 500 t
-

AS

-
-

3

-
1. supérieure ou égale à 500 t
-

10

-
2. inférieure à 500 t
-

A

-
-

1

-
2. inférieure à 500 t
-

6

-
B. Emploi ou stockage
-

-
-

-
- B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant :
-
-

-
- La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
-
-

-
-

-
- -

-
1. supérieure ou égale à 500 t
-

AS

-
-

3

-
1. supérieure ou égale à 500 t
-

10

-
2. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 500 t
-

A

-
-

1

-
2. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 500 t
-

6

-
3. supérieure ou égale à 3 t, mais inférieure à 50 t
-

D

-
-

-
- -

-
-

1630

-
- Soude ou potasse caustique (fabrication industrielle, emploi ou stockage - de lessives de)
-
-

-
-

-
- -

-
A. Fabrication industrielle de
-

A

-
-

1

-
A. Quelle que soit la capacité
-

6

-
B. Emploi ou stockage de lessives de
-

-
-

-
- -

-
- Le liquide renfermant plus de 20 % en poids d'hydroxyde de sodium ou de - potassium.
-
-

-
-

-
- -

-
- La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
-
-

-
-

-
- -

-
1. supérieure à 250 t
-

A

-
-

1

-
- -

-
2. supérieure à 100 t, mais inférieure ou égale à 250 t
-

D

-
-

-
- -

-
-

1631

-
- Carbonate de sodium ou carbonate de potassium (fabrication industrielle - du)
-
-

A

-
-

1

-
Quelle que soit la capacité
-

3

-
-

1700

-
- Substances radioactives (définitions et règles de classement des)
-
-

-
-

-
- -

-
Définitions :
- Les termes "substance radioactive", "activité", "radioactivité", "source - radioactive non scellée" et "source radioactive scellée" sont définis - dans l'annexe 13-7 de la première partie du code de la santé - publique.
-
Règles de classement :
- 1° Les opérations visées à la rubrique 1715 font l'objet d'un classement - au titre de la présente nomenclature dès lors qu'elles sont mises en - œuvre dans un établissement industriel ou commercial, dont une - installation au moins est soumise à autorisation au titre d'une autre - rubrique de la nomenclature.
-
- 2° A chaque radionucléide est associé un "seuil d'exemption" (en Bq), - défini en application de l'article L. 1333-4 du code de la santé - publique à l'annexe 13-8 de la première partie de ce code.
-
- Pour les besoins des présentes règles de classement, la valeur de 1 000 - Bq est utilisée pour les radionucléides non mentionnés par les - dispositions précédentes.
-
- 3° Pour une installation dans laquelle un ou plusieurs radionucléides - sont utilisés, le rapport Q (sans dimension) est calculé d'après la - formule:
- - Q = Σ (Ai / Aexi)
- - dans laquelle :
- - Ai représente l'activité totale (en Bq) du radionucléide i
- - Aexi représente le seuil d'exemption en activité du radionucléide i
-
-

1715

-
- Substances radioactives (préparation, fabrication, transformation, - conditionnement, utilisation, dépôt, entreposage ou stockage de) sous - forme de sources radioactives, scellées ou non scellées à l'exclusion - des installations mentionnées à la rubrique 1735, des installations - nucléaires de base mentionnées à l'article 28 de la loi n° 2006-686 du - 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière - nucléaire et des installations nucléaires de base secrètes telles que - définies par l'article 6 du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001.
-
-

-
-

-
- 1. Le rapport Q tel que défini au 3°) de la rubrique 1700 de la - nomenclature étant :
-
-

-
1. La valeur de Q est égale ou supérieure à 104
-

A

-
-

1

-
a) supérieure ou égal à 106
-

3

-
- - - -

b) supérieure ou égal à 104

-
-

1

-
- 2. La valeur de Q est égale ou supérieure à 1 et strictement inférieure - à 104
-
-

D

-
-

-
- -

-
-

1735

-
- Substances radioactives (dépôt, entreposage ou stockage de) sous forme - de résidus solides de minerai d'uranium, de thorium ou de radium, ainsi - que leurs produits de traitement ne contenant pas d'uranium enrichi en - isotope 235 et dont la quantité totale est supérieure à 1 tonne
-
-

A

-
-

2

-
La quantité étant supérieure ou égale à 1 tonne
-

5

-
-

1810

-
- Substances ou préparations réagissant violemment au contact de l'eau - (fabrication, emploi ou stockage des), à l'exclusion des substances et - préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques - de la nomenclature
-
-

-
-

-
A. Fabrication
-

-
- -

-
-

-
- La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
-
-

-
- -

-
-

-
1. supérieure ou égale à 500 t
-

10

-
- La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
-
-

-
-

-
2. supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t
-

6

-
1. supérieure ou égale à 500 t
-

AS

-
-

3

-
B. Emploi ou stockage
-

-
2. supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 500 t
-

A

-
-

1

-
- La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
-
-

-
3. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 100 t
-

D

-
-

-
1. supérieure ou égale à 500 t
-

6

-
- -

-
-

-
2. supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t
-

3

-
-

1820

-
- Substances ou préparations dégageant des gaz toxiques au contact de - l'eau (fabrication, emploi ou stockage des), à l'exclusion des - substances et préparations visées explicitement ou par famille par - d'autres rubriques de la nomenclature
-
-

-
-

-
A. Fabrication
-

-
- -

-
-

-
- La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
-
-

-
- -

-
-

-
1. supérieure ou égale à 200 t
-

10

-
- La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
-
-

-
-

-
2. supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 200 t
-

6

-
1. supérieure ou égale à 200 t
-

AS

-
-

6

-
B. Emploi ou stockage
-

-
2. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t
-

A

-
-

3

-
- La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
-
-

-
3. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 50 t
-

D

-
-

-
1. supérieure ou égale à 200 t
-

6

-
- -

-
-

-
2. supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 200 t
-

3

-
-

2101

-
Bovins (activité d'élevage, transit, vente, etc. de).
-

-
-

-
- -

-
- 1. élevage de veaux de boucherie et/ou bovins à l'engraissement ; - transit et vente de bovins lorsque leur présence simultanée est - supérieure à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels - :
-
-

-
-

-
- -

-
a) plus de 400 animaux
-

A

-
-

1

-
- -

-
b) de 201 à 400 animaux
-

DC

-
-

-
- -

-
c) de 50 à 200 animaux
-

D

-
-

-
- -

-
2. élevage de vaches laitières et/ou mixtes :
-

-
-

-
- -

-
a) plus de 100 vaches
-

A

-
-

1

-
- -

-
b) de 50 à 100 vaches
-

D

-
-

-
- -

-
- 3. élevage de vaches allaitantes (c'est-à-dire dont le lait est - exclusivement destiné à l'alimentation des veaux) :
-
-

-
-

-
- -

-
à partir de 100 vaches
-

D

-
-

-
- -

-
- 4. transit et vente de bovins, y compris les marchés et centres - d'allotement, lorsque la présence des animaux est inférieure ou égale à - 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels :
-
-

-
-

-
- -

-
Capacité égale ou supérieure à 50 places
-

D

-
-

-
- -

-
-

2102

-
- Porcs (établissements d'élevage, vente, transit, etc., de) en - stabulation ou en plein air :
-
-

-
-

-
- -

-
1. Plus de 450 animaux-équivalents
-

A

-
-

3

-
- -

-
2. De 50 à 450 animaux-équivalents
-

D

-
-

-
- -

-
- Nota :
- - - Les porcs à l'engrais, jeunes femelles avant la première saillie et - animaux en élevage de multiplication ou sélection comptent pour un - animal-équivalent,
- - - Les reproducteurs, truies (femelle saillie ou ayant mis bas) et - verrats (mâles utilisés pour la reproduction) comptent pour trois - animaux-équivalents,
- - - Les porcelets sevrés de moins de trente kilogrammes avant mise en - engraissement ou sélection comptent pour 0,2 animal-équivalent.
-
-

-
-

-
- -

-
-

2110

-
Lapins (activité d'élevage, transit, vente, etc., de).
-

-
-

-
- -

-
1. plus de 20 000 animaux sevrés
-

A

-
-

1

-
- -

-
2. Entre 3 000 et 20 000 animaux sevrés
-

D

-
-

-
- -

-
-

2111 (1)

-
- Volailles, gibier à plumes (activité d'élevage, vente, etc. de) à - l'exclusion d'activités spécifiques visées à d'autres rubriques
-
-

-
-

-
- -

-
1. plus de 30 000 animaux-équivalents
-

A

-
-

3

-
- -

-
2. de 20 001 à 30 000 animaux-équivalents
-

DC

-
-

-
- -

-
3. de 5 000 à 30 000 animaux-équivalents
-

D

-
-

-
- -

-
- Nota : Les volailles et gibier à plumes sont comptés en utilisant les - valeurs suivantes exprimées en animaux-équivalents :
-
-

-
-

-
- -

-
1. caille = 0,125
-

-
-

-
- -

-
2. pigeon, perdrix = 0,25
-

-
-

-
- -

-
3. coquelet = 0,75
-

-
-

-
- -

-
4. poulet léger = 0,85
-

-
-

-
- -

-
- 5. poule, poulet standard, poulet label, poulet biologique, poulette, - poule pondeuse, poule reproductrice, faisan, pintade, canard colvert = - 1
-
-

-
-

-
- -

-
6. poulet lourd = 1,15
-

-
-

-
- -

-
- 7. canard à rôtir, canard prêt à gaver, canard reproducteur = 2
-
-

-
-

-
- -

-
8. dinde légère = 2,20
-

-
-

-
- -

-
9. dinde médium, dinde reproductrice, oie = 3
-

-
-

-
- -

-
10. dinde lourde = 3,50
-

-
-

-
- -

-
11. palmipèdes gras en gavage = 7
-

-
-

-
- -

-
-

2112

-
Couvoirs
-

-
-

-
- -

-
Capacité logeable d'eau moins 100 000 œufs
-

D

-
-

-
- -

-
-

2113

-
- Carnassiers à fourrure (établissements d'élevage, vente, transit, etc., - d'animaux)
-
-

-
-

-
- -

-
1. plus de 2 000 animaux
-

A

-
-

1

-
- -

-
2. de 100 à 2 000 animaux
-

D

-
-

-
- -

-
-

2120

-
- Chiens (établissements d'élevage, vente, transit, garde, fourrières, - etc., de) à l'exclusion des établissements de soins et de toilettage et - des rassemblements occasionnels tels que foires, expositions et - démonstrations canines.
-
-

-
-

-
- -

-
1. plus de 50 animaux
-

A

-
-

1

-
- -

-
2. de 10 à 50 animaux
-

D

-
-

-
- -

-
- Nota : ne sont pris en compte que les chiens âgés de plus de 4 mois
-
-

-
-

-
- -

-
-

2130

-
Piscicultures
-

-
-

-
- -

-
- 1. piscicultures d'eau douce (à l'exclusion des étangs empoissonnés, où - l'élevage est extensif, sans nourrissage ou avec apport de nourriture - exceptionnel), la capacité de production étant supérieure à 20 t/an
-
-

A

-
-

3

-
- -

-
- 2. piscicultures d'eau de mer, la capacité de production étant :
-
-

-
-

-
- -

-
a) supérieure à 20 t/an
-

A

-
-

3

-
- -

-
b) supérieure à 5 t/an, mais inférieure ou égale à 20 t/an
-

D

-
-

-
- -

-
-

2140

-
- Animaux d'espèces non domestiques (installations fixes et permanentes de - présentation au public de), à l'exclusion des magasins de vente au - détail et des installations présentant au public des animaux d'espèces - non domestiques correspondant aux activités suivantes :
- - - présentation de poissons et d'invertébrés aquatiques, les capacités - cumulées des aquariums et des bassins présentés au public étant - inférieures à 10 000 litres de volume total brut ;
- - - présentation au public d'animaux dont les espèces figurent dans la - liste prévue par l'article R. 413-6 du code de l'environnement ;
- - - présentation au public d'arthropodes.
-
-

A

-
-

2

-
- -

-
- Nota : sont visées les installations présentes sur un même site au moins - 90 jours par an consécutifs ou non et dont l'activité de présentation au - public est d'au moins 7 jours par an sur ce site
-
-

-
-

-
- -

-
-

2150

-
Verminières (élevage de larves de mouches, asticots)
-

A

-
-

3

-
- -

-
-

2160

-
- Silos et installations de stockage de céréales, grains, produits - alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières - inflammables, y compris les stockages sous tente ou structure - gonflable.
-
-

-
-

-
- -

-
- a) si le volume total de stockage est supérieur à 15 000 m3
-
-

A

-
-

3

-
- -

-
- b) si le volume total de stockage est supérieur à 5 000 m3, - mais inférieur ou égal à 15 000 m3
-
-

DC

-
-

-
- -

-
-

2170

-
- Engrais et supports de culture (fabrication des) à partir de matières - organiques
-
-

-
-

-
- -

-
- 1. Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 10 t/j
-
-

A

-
-

3

-
- -

-
- 2. Lorsque la capacité de production et supérieure ou égale à 1 t/j et - inférieure à 10 t/j
-
-

D

-
-

-
- -

-
-

2171

-
- Fumiers, engrais et supports de culture (dépôts de) renfermant des - matières organiques et n'étant pas l'annexe d'une exploitation - agricole
-
-

-
-

-
- -

-
Le dépôt étant supérieur à 200 m3
-

D

-
-

-
- -

-
-

2175

-
- Engrais liquide (dépôt d') en récipients de capacité unitaire supérieure - ou égale à 3 000 l, lorsque la capacité totale est :
-
-

-
-

-
- -

-
1. Supérieure ou égale à 500 m3
-

A

-
-

1

-
- -

-
- 2. Supérieure à 100 m3 mais inférieure à 500 m3
-
-

D

-
-

-
- -

-
-

2180

-
Etablissements de fabrication et dépôts de tabac
-

-
-

-
- -

-
La quantité totale susceptible d'être emmagasinée étant :
-

-
-

-
- -

-
1. supérieure à 25 t
-

A

-
-

3

-
- -

-
2. supérieure à 5 t mais inférieure ou égale à 25 t
-

D

-
-

-
- -

-
-

2210

-
Abattage d'animaux
-

-
-

-
- -

-
- Le poids des animaux exprimé en carcasses étant, en activité de pointe - :
-
-

-
-

-
- 1. Le poids de carcasses susceptibles d'être abattues étant :
-
-

-
1. supérieur à 5 t/j
-

A

-
-

3

-
a) supérieur à 100 t/j
-

8

-
- -

-
-

-
b) supérieur à 20 t/j, mais inférieur ou égal à 100 t/j
-

5

-
- -

-
-

-
c) supérieur à 5 t/j, mais inférieur ou égal à 20 t/j
-

2

-
2. supérieur à 500 kg/j, mais inférieur ou égal à 5 t/j
-

D

-
-

-
- -

-
-

2220

-
- Alimentaires (préparation ou conservation de produits) d'origine - végétale, par cuisson, appertisation, surgélation, congélation, - lyophilisation, déshydratation, torréfaction, etc., à l'exclusion du - sucre, de la fécule, du malt, des huiles, et des aliments pour le bétail - mais y compris les ateliers de maturation de fruits et légumes, la - quantité de produits entrant étant :
-
-

-
-

-
1. La capacité de production étant :
-

-
1. supérieure à 10 t/j
-

A

-
-

1

-
a) supérieure à 200 t/j
-

3

-
- - - -

- b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j -

-
-

1

-
2. supérieure à 2 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j
-

DC

-
-

-
- -

-
-

2221

-
- Alimentaires (préparation ou conservation de produits) d'origine - animale, par découpage, cuisson, appertisation, surgélation, - congélation, lyophilisation, déshydratation, salage, séchage, saurage, - enfumage, etc., à l'exclusion des produits issus du lait et des corps - gras, mais y compris les aliments pour les animaux de compagnie.
-
-

-
-

-
- -

-
La quantité de produits entrant étant :
-

-
-

-
1. La capacité de production étant :
-

-
1. supérieure à 2 t/j
-

A

-
-

1

-
a) supérieure à 250 t/j
-

3

-
- -

-
-

-
b) supérieure à 10 t/j, mais inférieure ou égale à 250 t/j
-

1

-
2. supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j
-

D

-
-

-
- -

-
-

2225

-
Sucreries, raffineries de sucre, malteries
-

A

-
-

1

-
La capacité de production étant :
-

-
- -

-
-

-
a) supérieure à 200 t/j
-

6

-
- -

-
-

-
b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j
-

2

-
-

2226

-
Amidonneries, féculeries, dextrineries
-

A

-
-

1

-
La capacité de production étant :
-

-
- -

-
-

-
a) supérieure à 200 t/j
-

6

-
- -

-
-

-
b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j
-

2

-
-

2230

-
- Lait (Réception, stockage, traitement, transformation, etc. du) ou des - produits issus du lait
- - La capacité journalière de traitement exprimée en litre de lait ou - équivalent-lait étant :
-
-

-
-

-
- -

-
1. supérieure à 70 000 l/j
-

A

-
-

1

-
- 1. La capacité journalière de traitement de l'installation exprimée en - litre de lait ou équivalent-lait étant supérieure à 250 000 l/j
-
-

4

-
- 2. supérieure à 7 000 l/j, mais inférieure ou égale à 70 000 l/j
- - Equivalences sur les produits entrant dans l'installation :
- - 1 litre de crème = 8 l équivalent-lait
- - 1 litre de lait écrémé, de sérum, de beurre non concentré = 1 l - équivalent-lait
- - 1 litre de lait écrémé, de sérum, de beurre préconcentré = 6 l - équivalent-lait
- - 1 kg de fromage = 10 l équivalent-lait
-
-

D

-
-

-
- -

-
-

2240

-
- Huiles végétales, huiles animales, corps gras (extraction ou traitement - des), fabrication des acides stéariques, palmitiques et oléiques, à - l'exclusion de l'extraction des huiles essentielles des plantes - aromatiques
-
-

-
-

-
- -

-
La capacité de production étant :
-

-
-

-
1. La capacité de production étant :
-

-
1. supérieure à 2 t/j
-

A

-
-

1

-
a) supérieure à 100 t/j
-

4

-
- -

-
-

-
b) supérieure à 10 t/j, mais inférieure ou égale à 100 t/j
-

1

-
2. supérieure à 200 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j
-

D

-
-

-
- -

-
-

2250

-
- Alcools d'origine agricole, eaux-de-vie et liqueurs (production par - distillation des)
-
-

-
-

-
- -

-
La capacité de production exprimée en alcool absolu étant :
-

-
-

-
- -

-
1. supérieure à 500 l/j
-

A

-
-

1

-
- 1. La capacité de production exprimée en alcool absolu étant supérieure - à 30 000 l/j
-
-

5

-
2. supérieure à 50 l/j, mais inférieure ou égale à 500 l/j
-

D

-
-

-
- -

-
-

2251

-
Vins (préparation, conditionnement de)
-

-
-

-
- -

-
La capacité de production étant :
-

-
-

-
- -

-
1. supérieure à 20 000 hl/an
-

A

-
-

1

-
- 1. La capacité de l'installation étant supérieure à 50 000 hl/an
-
-

1

-
- 2. supérieure à 500 hl/an, mais inférieure ou égale à 20 000 hl/an
-
-

D

-
-

-
- -

-
-

2252

-
Cidre (préparation, conditionnement de)
-

-
-

-
- -

-
La capacité de production étant :
-

-
-

-
- -

-
1. supérieure à 10 000 hl/an
-

A

-
-

1

-
- 1. La capacité de l'installation étant supérieure à 50 000 hl/an
-
-

1

-
- 2. supérieure à 250 hl/an, mais inférieure ou égale à 10 000 hl/an
-
-

D

-
-

-
- -

-
-

2253

-
- Boissons (préparation, conditionnement de) bière, jus de fruits, autres - boissons, à l'exclusion des eaux minérales, eaux de source, eaux de - table et des activités visées par les rubriques 2230, 2250, 2251 et - 2252
-
-

-
-

-
- -

-
La capacité de production étant :
-

-
-

-
- -

-
1. supérieure à 20 000 l/j
-

A

-
-

1

-
- 1. La capacité de l'installation étant supérieure à 50 000 hl/an
-
-

1

-
- 2. supérieure à 2 000 l/j, mais inférieure ou égale à 20 000 l/j
-
-

D

-
-

-
- -

-
-

2255

-
- Alcools de bouche d'origine agricole, eaux de vie et liqueurs (stockage - des)
-
-

-
-

-
- -

-
- Lorsque la quantité stockée de produits dont le titre alcoométrique - volumique est supérieur à 40 %, susceptible d'être présente est :
-
-

-
-

-
- La quantité stockée de produits dont le titre alcoométrique volumique - est supérieur à 40 %, susceptible d'être présente est :
-
-

-
1. supérieure ou égale à 50 000 t
-

AS

-
-

4

-
1. supérieure ou égale à 50 000 t
-

6

-
2. supérieure ou égale à 500 m3
-

A

-
-

2

-
2. supérieure ou égale à 500 m3
-

3

-
3. supérieure ou égale à 50 m3
-

D

-
-

-
- -

-
-

2260

-
- Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, - trituration, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et - décortication des substances végétales et de tous produits organiques - naturels, y compris la fabrication d'aliments composés pour les animaux, - mais à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2220, 2221, - 2225 et 2226.
-
-

-
-

-
- -

-
- 1. traitement et transformation destinés à la fabrication de produits - alimentaires d'une capacité de production de produits finis supérieure à - 300 t/j
-
-

A

-
-

3

-
- -

-
2. Autres installations que celles visées au 1 :
-

-
-

-
- 1. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au - fonctionnement de l'installation étant :
-
-

-
- a) La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au - fonctionnement de l'installation étant supérieure à 500 kW
-
-

A

-
-

2

-
a) supérieure ou égale à 5 MW
-

3

-
- - - b) supérieure à 1 MW, mais inférieure à 5 MW
1
- b) La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au - fonctionnement de l'installation étant supérieure à 100 kW mais - inférieure ou égale à 500 kW
-
-

D

-
-

-
- -

-
-

2265

-
- Fermentation acétique en milieu liquide (mise en oeuvre d'un procédé - de)
-
-

-
-

-
- -

-
Le volume total des réacteurs ou fermenteurs étant :
-

-
-

-
- -

-
1. supérieur à 100 m3
-

A

-
-

1

-
- -

-
- 2. supérieur à 30 m3, mais inférieur ou égal à 100 m3
-
-

D

-
-

-
- -

-
-

2270

-
- Acides butyrique, citrique, glutamique, lactique et autres acides - organiques alimentaires (fabrication d')
-
-

A

-
-

1

-
- -

-
-

2275

-
Levure (fabrication de)
-

A

-
-

1

-
- -

-
-

2310

-
- Rouissage (hors rouissage à terre) ou teillage du lin, du chanvre et - autres plantes textiles
-
-

A

-
-

1

-
- -

-
-

2311

-
- Fibres d'origine végétale, cocons de vers à soie, fibres artificielles - ou synthétiques (traitement de, par battage, cardage, lavage, etc.)
-
-

-
-

-
- -

-
La quantité de fibres susceptible d'être traitée étant :
-

-
-

-
- -

-
1. supérieure à 5 t/j
-

A

-
-

1

-
- -

-
2. supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j
-

D

-
-

-
- -

-
-

2315

-
- Fabrication de fibres végétales artificielles et produits manufacturés - dérivés
-
-

-
-

-
- -

-
La capacité de production étant supérieure à 2 t/j
-

A

-
-

3

-
- -

-
-

2320

-
Atelier de moulinage
-

-
-

-
- -

-
- La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant - supérieure à 40 kW
-
-

D

-
-

-
- -

-
-

2321

-
- Ateliers de fabrication de tissus, feutre, articles de maille, dentelle - mécanique, cordages, cordes et ficelles
-
-

-
-

-
- -

-
- La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant - supérieure à 40 kW
-
-

D

-
-

-
- -

-
-

2330

-
- Teinture, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de - matières textiles :
-
-

-
-

-
- -

-
- La quantité de fibres et de tissus susceptible d'être traitée étant :
-
-

-
-

-
- 1. La quantité de fibres et de tissus susceptible d'être traitée étant - :
-
-

-
1. supérieure à 1 t/j
-

A

-
-

1

-
a) supérieure à 20 t/j
-

3

-
- -

-
-

-
b) supérieure à 5 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j
-

1

-
2. supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 1 t/j
-

D

-
-

-
- -

-
-

2340

-
- Blanchisseries, laveries de linge à l'exclusion du nettoyage à sec visé - par la rubrique 2345
-
-

-
-

-
- -

-
La capacité de lavage de linge étant :
-

-
-

-
- -

-
1. supérieure à 5 t/j
-

A

-
-

1

-
- -

-
2. supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j
-

D

-
-

-
- -

-
-

2345

-
- Utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des - textiles ou vêtements ; la capacité nominale (1) totale des machines - présentes dans l'installation étant :
-
-

-
-

-
- -

-
1. supérieure à 50 kg
-

A

-
-

1

-
- -

-
2. supérieure à 0,5 kg et inférieure ou égale à 50 kg
-

DC

-
-

-
- -

-
- (1) La capacité nominale est calculée conformément à la norme NF G - 45-010 de février 1982, relative au matériel pour l'industrie textile et - matériel connexe "Matériel de nettoyage à sec - Définitions et contrôle - des caractéristiques de capacité de consommation d'une machine."
-
-

-
-

-
- -

-
-

2350

-
- Tanneries, mégisseries, et toute opération de préparation des cuirs et - peaux à l'exclusion des opérations de salage en annexe des abattoirs et - de la teinture
-
-

A

-
-

1

-
La capacité de production étant :
-

-
- -

-
-

-
a) supérieure à 5 t/j
-

4

-
- -

-
-

-
b) supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j
-

1

-
-

2351

-
Teinture et pigmentation de peaux
-

-
-

-
- -

-
La capacité de production étant :
-

-
-

-
1. La capacité de production étant :
-

-
1. supérieure à 1 t/j
-

A

-
-

1

-
a) supérieure à 20 t/j
-

3

-
- -

-
-

-
b) supérieure à 5 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j
-

1

-
2. supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 1 t/j
-

DC

-
-

-
- -

-
-

2352

-
Fabrication d'extraits tannants
-

A

-
-

1

-
- -

-
-

2355

-
- Dépôts de peaux y compris les dépôts de peaux salées en annexe des - abattoirs
-
-

-
-

-
- -

-
La capacité de stockage étant supérieure à 10 t
-

D

-
-

-
- -

-
-

2360

-
- Ateliers de fabrication de chaussures, maroquinerie ou travail des cuirs - et des peaux
-
-

-
-

-
- -

-
- La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant :
-
-

-
-

-
- -

-
1. supérieure à 200 kW
-

A

-
-

1

-
- -

-
2. supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW
-

D

-
-

-
- -

-
-

2410

-
- Ateliers ou l'on travaille le bois ou matériaux combustibles - analogues
-
-

-
-

-
- -

-
- La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant :
-
-

-
-

-
- -

-
1. supérieure à 200 kW
-

A

-
-

1

-
- -

-
2. supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW
-

D

-
-

-
- -

-
-

2415

-
- Installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et - matériaux dérivés
-
-

-
-

-
- -

-
- 1. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant - supérieure à 1 000 l
-
-

A

-
-

3

-
- 1. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant - supérieure à 10 000 l
-
-

3

-
- 2. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant - supérieure ou égale à 200 l ou la quantité de solvants consommée étant - supérieure à 25 t/an, sans que la quantité susceptible d'être présente - dans l'installation soit supérieure à 1 000 l
-
-

DC

-
-

-
- -

-
-

2420

-
Charbon de bois (fabrication du)
-

-
-

-
- -

-
1. par des procédés de fabrication en continu
-

A

-
-

1

-
- -

-
- 2. par des procédés de fabrication à fonctionnement en discontinu, la - capacité totale des enceintes ou s'effectue le carbonisation étant :
-
-

-
-

-
- -

-
a) supérieure à 100 m3
-

A

-
-

1

-
- -

-
b) inférieure ou égale à 100 m3
-

D

-
-

-
- -

-
-

2430

-
Préparation de la pâte à papier
-

-
-

-
- -

-
1. Pâte chimique, la capacité de production étant :
-

-
-

-
1. La capacité de production étant :
-

-
a) supérieure à 100 t/j
-

A

-
-

5

-
a) supérieure à 500 t/j
-

6

-
- -

-
-

3

-
supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 500 t/j
-

3

-
b) inférieure ou égale à 100 t/j
-

A

-
-

-
b) supérieure à 20 t/j, mais inférieure ou égale à 100 t/j
-

1

-
2. Autres pâtes, y compris le désencrage des vieux papiers
-

A

-
-

1

-
2. La capacité de production étant :
-

-
- -

-
-

-
a) supérieure à 500 t/j
-

6

-
- -

-
-

-
b) supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 500 t/j
-

3

-
- -

-
-

-
c) inférieure ou égale à 100 t/j
-

1

-
-

2440

-
Fabrication de papier, carton
-

A

-
-

1

-
La capacité de production étant :
-

-
- -

-
-

-
a) supérieure à 500 t/j
-

6

-
- -

-
-

-
b) supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 500 t/j
-

3

-
- -

-
-

-
c) supérieure à 20 t/j, mais inférieure ou égale à 100 t/j
-

1

-
-

2445

-
Transformation du papier, carton
-

-
-

-
- -

-
La capacité de production étant :
-

-
-

-
- -

-
1. supérieure à 20 t/j
-

A

-
-

1

-
- -

-
2. supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j
-

D

-
-

-
- -

-
-

2450

-
- Imprimeries ou ateliers de reproduction graphique sur tout support tel - que métal, papier, carton, matières plastiques, textiles, etc. utilisant - une forme imprimante
-
-

-
-

-
- -

-
1. Offset utilisant des rotatives à séchage thermique
-

A

-
-

2

-
1. Non soumis à la taxe.
-

-

-
- 2. Héliogravure, flexographie et opérations connexes aux procédés - d'impression quels qu'ils soient comme la fabrication de complexes par - contrecollage ou le vernissage si la quantité totale de produits - consommée pour revêtir le support est :
-
-

-
-

-
- 2. La quantité totale de produits consommée pour revêtir le support est - :
-
-

-
a) supérieure à 200 kg/j
-

A

-
-

2

-
a) supérieure à 5 t/j
-

4

-
- -

-
-

-
supérieure ou égale à 1 t/j mais inférieure à 5 t/j
-

2

-
- -

-
-

-
supérieure ou égale à 200 kg/j mais inférieure à 1 t/j
-

1

-
b) supérieure à 50 kg/j mais inférieure ou égale à 200 kg/j
-

D

-
-

-
- -

-
- 3. Autres procédés, y compris les techniques offset non visées en 1 si - la quantité d'encres consommée est :
-
-

-
-

-
3. La quantité d'encres consommée est :
-

-
a) supérieure ou égale à 400 kg/j
-

A

-
-

2

-
a) supérieure à 5 t/j
-

4

-
- -

-
-

-
supérieure ou égale à 1 t/j, mais inférieure à 5 t/j
-

2

-
- -

-
-

-
supérieure ou égale à 400 kg/j, mais inférieure à 1 t/j
-

1

-
- b) supérieure à 100 kg/j mais inférieure ou égale à 400 kg/j
-
-

D

-
-

-
- -

-
- Nota : pour les produits qui contiennent moins de 10 % de solvants - organiques au moment de leur emploi, la quantité à retenir pour établir - le classement sous les paragraphes 2 et 3 correspond à la quantité - consommée dans l'installation, divisée par deux.
-
-

-
-

-
- -

-
-

2510

-
Carrières (exploitation de).
-

-
-

-
- -

-
- 1. Exploitation de carrières, à l'exception de celles visées au 5 et - 6
-
-

A

-
-

3

-
1. La capacité nominale de production étant :
-

-
- -

-
-

-
a) supérieure ou égale à 500 000 t/an
-

8

-
- -

-
-

-
- b) supérieure ou égale à 150 000 t/an, mais inférieure à 500 000 t/an
-
-

4

-
- -

-
-

-
- c) supérieure ou égale à 50 000 t/an, mais inférieure à 150 000 t/an.
-
-

2

-
2. sans objet
- -

-
2. La capacité nominale de production étant :
-

-
- -

-
-

-
a) supérieure ou égale à 500 000 t/an
-

8

-
- -

-
-

-
- b) supérieure ou égale à 150 000 t/an, mais inférieure à 500 000 t/an
-
-

4

-
- -

-
-

-
- c) supérieure ou égale à 50 000 t/an, mais inférieure à 150 000 t/an.
-
-

2

-
- 3. Affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus - nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un - permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des - voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à - des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils - ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure - à 1 000 m2 ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est - supérieure à 2 000 t
-
-

A

-
-

3

-
3. La capacité nominale de production étant :
-

-
- -

-
-

-
a) supérieure ou égale à 500 000 t/an
-

8

-
- -

-
-

-
- b) supérieure ou égale à 150 000 t/an mais inférieure à 500 000 t/an
-
-

4

-
- -

-
-

-
- c) supérieure ou égale à 50 000 t/an mais inférieure à 150 000 t/an.
-
-

2

-
- 4. Exploitation, en vue de leur utilisation, des masses constituées par - des haldes et terrils de mines et par les déchets d'exploitation de - carrières (à l'exception des cas visés à l'article 1er du - décret no 79-1109 du 20 décembre 1979 pris pour l'application - de l'article 130 du code minier), lorsque la superficie d'exploitation - est supérieure à 1 000 m2 ou lorsque la quantité de matériaux - à extraire est supérieure à 2 000 t par an
-
-

A

-
-

3

-
4. La capacité nominale de production étant :
-

-
- -

-
-

-
a) supérieure ou égale à 500 000 t/an
-

8

-
- -

-
-

-
- b) supérieure ou égale à 150 000 t/an mais inférieure à 500 000 t/an
-
-

4

-
- -

-
-

-
- c) supérieure ou égale à 50 000 t/an mais inférieure à 150 000 t/an.
-
-

2

-
- 5. Carrières de marne, de craie et de tout matériau destiné au marnage - des sols ou d'arène granitique, à ciel ouvert, sans but commercial, - distantes d'au moins 500 m d'une carrière soumise à autorisation ou à - déclaration, lorsque la superficie d'extraction est inférieure à 500 - m2 et lorsque la quantité de matériaux à extraire est - inférieure à 250 t par an et que la quantité totale d'extraction - n'excède pas 1 000 t, lesdites carrières étant exploitées soit par - l'exploitant agricole dans ses propres champs, soit par la commune, le - groupement de communes ou le syndicat intercommunal dans un intérêt - public
-
-

D

-
-

-
- -

-

-
6. Carrières de pierre, de sable et d'argile destinées :
-

-
-

-
- -

-
- - à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits, ou - des immeubles figurant au plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un - secteur sauvegardé en tant qu'immeubles dont la démolition, l'enlèvement - ou l'altération sont interdits
-
-

-
-

-
- -

-
- - ou à la restauration des bâtiments anciens dont l'intérêt patrimonial - ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs - matériaux d'origine.
-
-

-
-

-
- -

-
- lorsqu'elles sont distantes de plus de 500 mètres d'une exploitation de - carrière soumise à autorisation ou à déclaration et lorsque la quantité - de matériaux à extraire est inférieure à 100 m3 par an et que - la quantité totale d'extraction n'excède pas 500 m3
-
-

DC

-
-

-
- -

-

-
-

2515

-
- Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, - tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits - minéraux naturels ou artificiels
-
-

-
-

-
- -

-
- La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au - fonctionnement de l'installation étant :
-
-

-
-

-
- 1. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au - fonctionnement de l'installation étant :
-
-

-
1. supérieure à 200 kW
-

A

-
-

2

-
a) supérieure à 5 MW
-

3

-
- -

-
-

-
b) supérieure à 500 kW, mais inférieure ou égale à 5 MW
-

1

-
2. supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW
-

D

-
-

-
- -

-
-

2516

-
- Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels - que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés, la capacité de stockage - étant :
-
-

-
-

-
- -

-
1. supérieure à 25 000 m3
-

A

-
-

3

-
- -

-
- 2. supérieure à 5 000 m3, mais inférieure ou égale à 25 000 - m3
-
-

D

-
-

-
- -

-
-

2517

-
- Station de transit de produits minéraux autres que ceux visés par - d'autres rubriques, la capacité de stockage étant :
-
-

-
-

-
- -

-
1. supérieure à 75 000 m3
-

A

-
-

3

-
- -

-
- 2. supérieure à 15 000 m3, mais inférieure ou égale à 75 000 - m3
-
-

D

-
-

-
- -

-
-

2520

-
- Ciments, chaux, plâtres (fabrication de), la capacité de production - étant supérieure à 5 t/j
-
-

A

-
-

1

-
La capacité de production étant :
-

-
- -

-
-

-
a) supérieure à 100 t/j
-

5

-
- -

-
-

-
b) inférieure ou égale à 100 t/j mais supérieure à 20 t/j
-

1

-
-

2521

-
Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale d')
-

-
-

-
- -

-
1. à chaud
-

A

-
-

2

-
- -

-
2. à froid, la capacité de l'installation étant :
-

-
-

-
- -

-
a) supérieure à 1 500 t/j
-

A

-
-

1

-
- -

-
- b) supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 1 500 t/j
-
-

D

-
-

-
- -

-
-

2522

-
- Matériel vibrant (emploi de) pour la fabrication de matériaux tels que - béton, agglomérés, etc., la puissance installée du matériel vibrant - étant :
-
-

-
-

-
- -

-
1. supérieure à 200 kW
-

A

-
-

1

-
- -

-
2. supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW
-

D

-
-

-
- -

-
-

2523

-
- Céramiques et réfractaires (fabrication de produits), la capacité de - production étant supérieure à 20 t/j
-
-

A

-
-

2

-
La capacité de production étant supérieure à 20 t/j
-

1

-
-

2524

-
- Minéraux naturels ou artificiels tels que le marbre, le granite, - l'ardoise, le verre, etc. (Ateliers de taillage, sciage et polissage - de)
-
-

-
-

-
- -

-
- La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au - fonctionnement de l'installation étant supérieure à 400 kW
-
-

D

-
-

-
- -

-
-

2525

-
- Fusion de matières minérales, y compris pour la production de fibres - minérales
-
-

-
-

-
- -

-
La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j
-

A

-
-

1

-
La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j
-

6

-
-

2530

-
- Verre (fabrication et travail du), la capacité de production des fours - de fusion et de ramollissement étant :
-
-

-
-

-
- -

-
1. pour les verres sodocalciques :
-

-
-

-
- 1. La capacité de production des fours de fusion et de ramollissement - étant supérieure à 5 t/j
-
-

2

-
a) supérieure à 5 t/j
-

A

-
-

3

-
- -

-
b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j
-

D

-
-

-
- -

-
2. pour les autres verres :
-

-
-

-
2. Non soumis à la taxe
-

-

-
a) supérieure à 500 kg/j
-

A

-
-

3

-
- -

-
- b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j
-
-

D

-
-

-
- -

-
-

2531

-
Verre ou cristal (travail chimique du)
-

-
-

-
- -

-
- Le volume maximum de produit de traitement susceptible d'être présent - dans l'installation étant :
-
-

-
-

-
- -

-
a) supérieure à 150 l
-

A

-
-

1

-
- -

-
b) supérieure à 50 l, mais inférieure ou égale à 150 l
-

D

-
-

-
- -

-
-

2540

-
- Houille, minerais, minéraux ou résidus métallurgiques (lavoirs à)
-
-

-
-

-
- -

-
La capacité de traitement étant supérieure à 10 t/j
-

A

-
-

2

-
La capacité de traitement étant supérieure à 100 t/j
-

6

-
-

2541

-
- 1. Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, - fabrication de graphite artificiel, la capacité de production étant - supérieure à 10 t/j
-
-

A

-
-

1

-
1. La capacité de production étant supérieure à 100 t/j
-

4

-
- 2. Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai - sulfuré
-
-

A

-
-

1

-
2. La capacité de production étant supérieure à 100 t/j
-

6

-
-

2542

-
Coke (fabrication du)
-

A

-
-

3

-
Quelle que soit la capacité
-

10

-
-

2545

-
- Acier, fer, fonte, ferro-alliages (fabrication d') à l'exclusion de la - fabrication de ferro-alliages au four électrique lorsque la puissance - installée du (des) four(s) est inférieure à 100 kW
-
-

A

-
-

3

-
La capacité de production étant :
-

-
- -

-
-

-
a) supérieure à 500 t/j
-

10

-
- -

-
-

-
b) supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j
-

4

-
-

2546

-
- Traitement des minerais non ferreux, élaboration et affinage des métaux - et alliages non ferreux (à l'échelle industrielle)
-
-

A

-
-

3

-
La capacité de production étant :
-

-
- -

-
-

-
a) supérieure à 500 t/j
-

10

-
- -

-
-

-
b) supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j
-

4

-
-

2547

-
- Silico-alliages ou carbure de silicium (fabrication de) au four - électrique, lorsque la puissance installée du (des) four(s) dépasse 100 - kW (à l'exclusion du ferro-silicium visé à la rubrique 2545)
-
-

A

-
-

1

-
- -

5

-
-

2550

-
- Fonderie (fabrication de produits moulés) de plomb et alliages contenant - du plomb (au moins 3 %)
-
-

-
-

-
- -

-
La capacité de production étant :
-

-
-

-
- -

-
1. supérieure à 100 kg/j
-

A

-
-

2

-
1. La capacité de production étant :
-

-
- -

-
-

-
a) supérieure à 2 t/j
-

6

-
- -

-
-

-
b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j
-

3

-
- -

-
-

-
- c) supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j
-
-

1

-
- 2. supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j
-
-

DC

-
-

-
- -

-
-

2551

-
- Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages - ferreux
-
-

-
-

-
- -

-
La capacité de production étant :
-

-
-

-
- -

-
1. supérieure à 10 t/j
-

A

-
-

2

-
1. La capacité de production étant :
-

-
- -

-
-

-
a) supérieure à 200 t/j
-

4

-
- -

-
-

-
b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j
-

1

-
2. supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j
-

DC

-
-

-
- -

-
-

2552

-
- Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages non - ferreux (à l'exclusion de celles relevant de la rubrique 2550)
-
-

-
-

-
- -

-
La capacité de production étant :
-

-
-

-
- -

-
1. supérieure à 2 t/j
-

A

-
-

2

-
1. La capacité de production étant supérieure à 50 t/j
-

1

-
2. supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j
-

DC

-
-

-
- -

-
-

2560

-
Métaux et alliages (travail mécanique des)
-

-
-

-
- -

-
- La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au - fonctionnement de l'installation étant :
-
-

-
-

-
- -

-
1. supérieure à 500 kW
-

A

-
-

2

-
- 1. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au - fonctionnement de l'installation étant supérieure à 500 kW
-
-

3

-
2. supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW
-

D

-
-

-
- -

-
-

2561

-
Métaux et alliages (trempe, recuit ou revenu)
-

D

-
-

-
- -

-
-

2562

-
- Bains de sels fondus (chauffage et traitements industriels par - l'intermédiaire de)
-
-

-
-

-
- -

-
Le volume des bains étant :
-

-
-

-
- -

-
1. supérieur à 500 l
-

A

-
-

1

-
- -

-
2. supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 500 l
-

DC

-
-

-
- -

-
-

2564

-
- Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces (métaux, matières - plastiques, etc.) par des procédés utilisant des liquides - organohalogénés ou des solvants organiques (1).
-
-

-
-

-
- -

-
Le volume des cuves de traitement étant :
-

-
-

-
1. Le volume des cuves de traitement étant :
-

-
1. supérieur à 1 500 l
-

A

-
-

1

-
a) supérieur à 25 000 l
-

4

-
- -

-
-

-
b) supérieur à 5 000 l, mais inférieur ou égal à 25 000 l
-

1

-
2. supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l
-

DC

-
-

-
- -

-
- 3. supérieur à 20 l, mais inférieur ou égal à 200 l lorsque des solvants - à phrase de risque R 45, R 46, R 49, R 60, R 61 ou des solvants - halogénés étiquetés R 40 sont utilisés dans une machine non fermée - (2)
-
-

DC

-
-

-
- -

-
- (1) Solvant organique : tout composé organique volatil (composé - organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une - température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans des - conditions d'utilisation particulières), utilisé seul ou en association - avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour - dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou - utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme - dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension - superficielle, plastifiant ou agent protecteur.
-
-

-
-

-
- -

-
- (2) Une machine est considérée comme fermée si les seules ouvertures en - phase de traitement sont celles servant à l'aspiration des effluents - gazeux.
-
-

-
-

-
- -

-
-

2565

-
- Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion, - polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces (métaux, - matières plastiques, semi-conducteurs, etc.) par voie électrolytique ou - chimique, à l'exclusion du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces - visés par la rubrique 2564.
-
-

-
-

-
- -

-
1. Lorsqu'il y a mise en œuvre de cadmium
-

A

-
-

1

-
1. Quelle que soit la capacité
-

4

-
- 2. Procédés utilisant des liquides (sans mise en oeuvre de cadmium, et à - l'exclusion de la vibro-abrasion), le volume des cuves de traitement - étant :
-
-

-
-

-
2. Le volume des cuves de traitement étant :
-

-
a) supérieur à 1 500 l
-

A

-
-

1

-
a) supérieur à 25 000 l
-

4

-
- -

-
-

-
supérieur à 5 000 l, mais inférieur ou égal à 25 000 l
-

1

-
b) supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l
-

DC

-
-

-
- -

-
- 3. Traitement en phase gazeuse ou autres traitements sans mise en oeuvre - de cadmium
-
-

DC

-
-

-
- -

-
- 4. Vibro-abrasion, le volume total des cuves de travail étant supérieur - à 200 l
-
-

DC

-
-

-
- -

-
-

2566

-
Métaux (décapage ou nettoyage des) par traitement thermique
-

A

-
-

1

-
Quelle que soit la capacité
-

1

-
-

2567

-
- Métaux (galvanisation, étamage de) ou revêtement métallique d'un - matériau quelconque par immersion ou par pulvérisation de métal fondu
-
-

A

-
-

1

-
- -

-
-

2570

-
Email
-

-
-

-
- -

-
- 1. Fabrication, la quantité de matière susceptible d'être fabriquée - étant :
-
-

-
-

-
- -

-
a) supérieure à 500 kg/j
-

A

-
-

1

-
- -

-
- b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j
-
-

DC

-
-

-
- -

-
- 2. Application, la quantité de matière susceptible d'être traitée étant - supérieure à 100 kg/j
-
-

DC

-
-

-
- -

-
-

2575

-
- Abrasives (emploi de matières) telles que sables, corindon, grenailles - métalliques, etc. sur un matériau quelconque pour gravure, dépolissage, - décapage, grainage, à l'exclusion des activités visées par la rubrique - 2565.
-
-

-
-

-
- -

-
- La puissance installée des machines fixes concourant au fonctionnement - de l'installation étant supérieure à 20 kW
-
-

D

-
-

-
- -

-
-

2610

-
- Engrais simples ou composés à base de phosphore, d'azote ou de potassium - (fabrication industrielle par transformation chimique d').
-
-

A

-
-

3

-
La capacité de production étant :
-

-
- -

-
-

-
a) supérieure à 200 t/j
-

6

-
- -

-
-

-
b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j
-

2

-
-

2620

-
- Sulfurés (ateliers de fabrication de composés organiques) : mercaptans, - thiols, thioacides, thioesters, etc., à l'exception des substances - inflammables ou toxiques
-
-

A

-
-

3

-
Quelle que soit la capacité
-

3

-
-

2630

-
- Détergents et savons (fabrication industrielle de ou à base de)
-
-

-
-

-
- -

-
La capacité de production étant :
-

-
-

-
- -

-
a) supérieure ou égale à 5 t/j
-

A

-
-

2

-
- a) La capacité de production étant supérieure ou égale à 5 t/j
-
-

2

-
b) supérieure ou égale à 1 t/j, mais inférieure à 5 t/j
-

D

-
-

-
- -

-
-

2631

-
- Parfums, huiles essentielles (extraction par la vapeur des) contenus - dans les plantes aromatiques
-
-

-
-

-
- -

-
- La capacité totale des vases d'extraction destinés à la distillation - étant :
-
-

-
-

-
- -

-
1. Supérieure à 50 m3
-

A

-
-

1

-
- -

-
- 2. Supérieure ou égale à 6 m3, mais inférieure ou égale à 50 - m3
-
-

D

-
-

-
- -

-
-

2640

-
- Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication - industrielle, emploi de) :
-
-

-
-

-
- -

-
- 1. Fabrication industrielle de produits destinés à la mise sur le marché - ou à la mise en œuvre dans un procédé d'une autre installation
-
-

A

-
-

1

-
- 1. La quantité de matière produite étant supérieure ou égale à 2 t/j
-
-

6

-
2. Emploi
-

-
-

-
- -

-
La quantité de matière utilisée étant :
-

-
-

-
- -

-
a) supérieure ou égale à 2 t/j
-

A

-
-

1

-
- 2. La quantité de matière utilisée étant supérieure ou égale à 2 t/j
-
-

2

-
b) supérieure ou égale à 200 kg/j, mais inférieure à 2 t/j
-

D

-
-

-
- -

-
-

2660

-
- Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et - adhésifs synthétiques) (fabrication industrielle ou régénération)
-
-

-
-

-
La capacité de production étant :
-

-
- -

A

-
-

1

-
a) supérieure à 20 t/j
-

6

-
- -

-
-

-
b) supérieure à 5 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j
-

2

-
-

2661

-
- Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et - adhésifs synthétiques) (transformation de)
-
-

-
-

-
- -

-
- 1. Par des procédés exigeant des conditions particulières de température - ou de pression (extrusion, injection, moulage, segmentation à chaud, - densification, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée - étant :
-
-

-
-

-
- -

-
a) Supérieure ou égale à 10 t/j
-

A

-
-

1

-
- 1. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure ou - égale à 20 t/j
-
-

1

-
b) Supérieure ou égale à 1 t/j, mais inférieure à 10 t/j
-

D

-
-

-
- -

-
- 2. Par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, meulage, - broyage, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant - :
-
-

-
-

-
- -

-
a) Supérieure ou égale à 20 t/j
-

A

-
-

1

-
- 2. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure ou - égale à 20 t/j
-
-

1

-
b) Supérieure ou égale à 2 t/j, mais inférieure à 20 t/j
-

D

-
-

-
- -

-
-

2662

-
- Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et - adhésifs synthétiques) (stockage de)
-
-

-
-

-
- -

-
Le volume susceptible d'être stocké étant :
-

-
-

-
- -

-
a) Supérieur ou égal à 1 000 m3
-

A

-
-

2

-
- -

-
- b) Supérieure ou égal à 100 m3, mais inférieur à 1 000 m3
-
-

D

-
-

-
- -

-
-

2663

-
- Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire - est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, - élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de)
-
-

-
-

-
- -

-
- 1. À l'état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de - polyuréthanne, de polystyrène, etc., le volume susceptible d'être stocké - étant :
-
-

-
-

-
- -

-
a) supérieur ou égal à 2 000 m3
-

A

-
-

2

-
- -

-
- b) supérieur ou égal à 200 m3, mais inférieur à 2 000 m3
-
-

D

-
-

-
- -

-
- 2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible - d'être stocké étant :
-
-

-
-

-
- -

-
a) supérieur ou égal à 10 000 m3
-

A

-
-

2

-
- -

-
- b) supérieur ou égal à 1 000 m3, mais inférieur à 10 000 - m3
-
-

D

-
-

-
- -

-
-

2670

-
- Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium - ou du mercure
-
-

A

-
-

1

-
Quelle que soit la capacité
-

6

-
-

2680

-
- Organismes génétiquement modifiés (installations où sont mis en oeuvre - dans un processus de production industrielle ou commercial des) à - l'exclusion de l'utilisation de produits contenant des organismes - génétiquement modifiés qui ont reçu une autorisation de mise sur le - marché conformément à la loi no 92-654 du 13 juillet 1992 et - utilisés dans les conditions prévues par cette autorisation de mise sur - le marché
-
-

-
-

-
- -

-
- 1. organismes et notamment micro-organismes génétiquement modifiés du - groupe I
-
-

D

-
-

-
1. Non soumis à la taxe
-

-

-
- 2. organismes et notamment micro-organismes génétiquement modifiés du - groupe II
-
-

A

-
-

4

-
2. Quelle que soit la capacité
-

8

-
- Les organismes génétiquement modifiés visés sont ceux définis par la loi - no 92.654 du 13 juillet 1992 et par le décret no 93-744 du 27 mars 1993 fixant la liste des techniques de modification - génétique et les critères de classement des organismes génétiquement - modifiés en groupe I et II
-
-

-
-

-
- -

-
- On entend par mise en oeuvre au sens de la présente rubrique toute - opération ou ensemble d'opérations faisant partie d'un processus de - production industrielle ou commercial au cours desquelles des organismes - sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes - génétiquement modifiés sont cultivés, utilisés, stockés, détruits ou - éliminés.
-
-

-
-

-
- -

-
-

2681

-
- Micro-organismes naturels pathogènes (mise en oeuvre dans des - installations de production industrielle)
-
-

A

-
-

4

-
Quelle que soit la capacité
-

8

-
-

2690

-
Produits opothérapiques (préparation de)
-

-
-

-
- -

-
- 1. quand l'opération est pratiquée sur des matières fraîches par simple - dessiccation dans le vide
-
-

D

-
-

-
- -

-
2. dans tous les autres cas
-

A

-
-

1

-
- -

-
-

2710

-
- Décheteries aménagées pour la collecte des encombrants, matériaux ou - produits triés et apportés par les usagers :
-
-

-
-

-
- -

-
- - monstres (mobilier, éléments de véhicules), déchets de jardin, déchets - de démolition, déblais, gravats, terre ;
-
-

-
-

-
- -

-
- - bois, métaux, papiers-cartons, plastiques, textiles, verres, amiante - lié ;
-
-

-
-

-
- -

-
- - déchets ménagers spéciaux (huiles usagées, piles et batteries, - médicaments, solvants, peintures, acides et bases, produits - phytosanitaires, etc.) usés ou non ;
-
-

-
-

-
- -

-
- déchets d'équipements électriques et électroniques.
-

-
-

-
- -

-
- 1. la superficie de l'installation hors espaces verts étant supérieure à - 3 500 m2
-
-

A

-
-

1

-
- -

-
- 2. la superficie de l'installation hors espaces verts étant supérieure à - 100 m2, mais inférieure ou égale à 3 500 m2
-
-

D

-
-

-
- -

-
-

2711

-
- Transit, regroupement, tri, désassemblage, remise en état d'équipements - électriques et électroniques mis au rebut.
-
-

-
-

-
- -

-
Le volume susceptible d'être entreposé étant :
-

-
-

-
- -

-
1. Supérieur ou égal à 1 000 m3
-

A

-
-

1

-
- -

-
- 2. Supérieur ou égal à 200 m3, mais inférieur à 1 000 m3
-
-

D

-
-

-
- -

-
-

2730

-
- Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres - (traitement de), y compris le lavage des laines de peaux, laines brutes, - laines en suint, à l'exclusion des activités visées par d'autres - rubriques de la nomenclature, des établissements de diagnostic, de - recherche et d'enseignement :
-
-

-
-

-
La capacité de traitement étant :
-

-
La capacité de traitement étant supérieure à 500 kg/j
-

A

-
-

5

-
a) supérieure à 50 t/j
-

8

-
- -

-
-

-
b) supérieure à 10 t/j, mais inférieure ou égale à 50 t/j
-

2

-
-

2731

-
- Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres - (dépôt de), à l'exclusion des dépôts de peaux, des établissements de - diagnostic, de recherche et d'enseignement et des dépôts annexés et - directement liés aux installations dont les activités sont classées sous - les rubriques 2101 à 2150, 2170, 2210, 2221, 2230, 2240 et 2690 de la - présente nomenclature :
-
-

-
-

-
- -

-
- La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant - supérieure à 500 kg
-
-

A

-
-

3

-
- -

-
-

2740

-
Incinération de cadavres d'animaux de compagnie
-

A

-
-

1

-
- -

-
-

2750

-
- Station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en - provenance d'au moins une installation classée soumise à autorisation
-
-

A

-
-

1

-
Quelle que soit la capacité
-

2

-
-

2751

-
Station d'épuration collective de déjections animales
-

A

-
-

1

-
- -

-
-

2752

-
- Station d'épuration mixte (recevant des eaux résiduaires domestiques et - des eaux résiduaires industrielles) ayant une capacité nominale de - traitement d'au moins 10 000 équivalents-habitants, lorsque la charge - des eaux résiduaires industrielles en provenance d'installations - classées autorisées est supérieure à 70 % de la capacité de la station - en DCO
-
-

A

-
-

1

-
- -

2

-
-

2799

-
- Déchets provenant d'installations nucléaires de base (installations - d'élimination, à l'exception des installations mentionnées aux rubriques - 322, 1715 et 1735 et des installations nucléaires de base)
-
-

A

-
-

2

-
Quelle que soit la capacité
-

5

-
-

2910

-
- Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 167C - et 322 B4. La puissance thermique maximale est définie comme la quantité - maximale de combustible, exprimée en PCI, susceptible d'être consommée - par seconde.
-
-

-
-

-
- -

-
- Nota : La biomasse se présente à l'état naturel et n'est ni imprégnée ni - revêtue d'une substance quelconque. Elle inclut le bois sous forme de - morceaux bruts, d'écorces, de bois déchiquetés, de sciures, de - poussières de ponçage ou de chutes issues de l'industrie du bois, de sa - transformation ou de son artisanat.
-
-

-
-

-
- -

-
- A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, - du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du - charbon, des fiouls lourds ou la biomasse, à l'exclusion des - installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour - lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au - traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières - entrantes, si la puissance thermique maximale de l'installation est :
-
-

-
-

-
- A. La puissance thermique maximale de l'installation (quantité maximale - de combustible exprimée en PCI susceptible d'être consommée par - seconde), étant :
-
-

-
1. supérieure ou égale à 20 MW
-

A

-
-

3

-
1. supérieure à 1 000 MW
-

10

-
- -

-
-

-
supérieure ou égale à 50 MW, mais inférieure à 1 000 MW
-

4

-
- -

-
-

-
supérieure ou égale à 20 MW, mais inférieure à 50 MW
-

1

-
2. supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW
-

DC

-
-

-
- -

-
- B. Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de - ceux visés en A et si la puissance thermique maximale est supérieure à - 0,1 MW
-
-

A

-
-

3

-
- B. La puissance thermique maximale de l'installation (quantité maximale - de combustible exprimée en PCI susceptible d'être consommée par - seconde), étant :
-
-

-
- -

-
-

-
a) supérieure à 1 000 MW
-

10

-
- -

-
-

-
b) supérieure ou égale à 50 MW mais inférieure à 1 000 MW
-

4

-
- -

-
-

-
c) supérieure ou égale à 4 MW mais inférieure à 50 MW
-

1

-
-

2915

-
- Chauffage (Procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps - organiques combustibles
-
-

-
-

-
- -

-
- 1. Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point - éclair des fluides
-
-

-
-

-
- -

-
- Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à - 25 oC) est :
-
-

-
-

-
- -

-
a) supérieure à 1 000 l
-

A

-
-

1

-
- -

-
b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l
-

D

-
-

-
- -

-
- 2. Lorsque la température d'utilisation est inférieure au point éclair - des fluides
-
-

-
-

-
- -

-
- Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à - 25 oC) est supérieure à 250 l.
-
-

D

-
-

-
- -

-
-

2920

-
- Réfrigération ou compression (installations de) fonctionnant à des - pressions effectives supérieures à 105 Pa.
-
-

-
-

-
- -

-
- 1. comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques, la - puissance absorbée étant :
-
-

-
-

-
- -

-
a) supérieure à 300 kW
-

A

-
-

1

-
- -

-
b) supérieure à 20 kW, mais inférieure ou égale à 300 kW
-

DC

-
-

-
- -

-
2. dans tous les autres cas :
-

-
-

-
- -

-
a) supérieure à 500 kW
-

A

-
-

1

-
- -

-
b) supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW
-

D

-
-

-
- -

-
-

2921

-
- Refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air (installations - de)
-
-

-
-

-
- -

-
- 1. Lorsque l'installation n'est pas du type "circuit primaire fermé" - :
-
-

-
-

-
- -

-
- a) la puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 2 - 000 kW
-
-

A

-
-

3

-
- 1. La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 2 - 000 kW
-
-

1

-
- b) la puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 2 000 - kW
-
-

D

-
-

-
- -

-
- 2. Lorsque l'installation est du type "circuit primaire fermé"
-
-

D

-
-

-
- -

-
- Nota : Une installation est de type "circuit primaire fermé" lorsque - l'eau dispersée dans l'air refroidit un fluide au travers d'un ou - plusieurs échangeurs thermiques étanches situés à l'intérieur de la tour - de refroidissement ou accolés à celle-ci ; tout contact direct est rendu - impossible entre l'eau dispersée dans la tour et le fluide traversant le - ou les échangeurs thermiques.
-
-

-
-

-
- -

-
-

2925

-
Accumulateurs (ateliers de charge d')
-

-
-

-
- -

-
- La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération - étant supérieure à 50 kW
-
-

D

-
-

-
- -

-
-

2930

-
- Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y - compris les activités de carrosserie et de tôlerie.
-
-

-
-

-
- -

-
- 1. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur :
-
-

-
-

-
- -

-
- a) La surface de l'atelier étant supérieure à 5 000 m2
-
-

A

-
-

1

-
1. Non soumis à la taxe
-

-

-
- b) La surface de l'atelier étant supérieure à 2 000 m2, mais - inférieure ou égale à 5 000 m2
-
-

DC

-
-

-
- -

-
- 2. Vernis, peinture, apprêt (application, cuisson, séchage de) sur - véhicules et engins à moteur :
-
-

-
-

-
- 2. La quantité annuelle de solvants contenus dans les produits - susceptible d'être utilisée est :
-
-

-
- a) Si la quantité maximale de produits susceptibles d'être utilisée est - supérieure à 100 kg/j
-
-

A

-
-

1

-
a) supérieure à 50 t
-

2

-
- b) Si la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée est - supérieure à 10 kg/j ou si la quantité annuelle de solvants contenus - dans les produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 0,5 t, - sans que la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée - dépasse 100 kg/j
-
-

DC

-
-

-
supérieure ou égale à 12,5 t, mais inférieure à 50 t
-

1

-
-

2931

-
- Moteurs à explosion, à combustion interne ou à réaction, turbines à - combustion (ateliers d'essais sur banc de) :
-
-

-
-

-
- -

-
- Lorsque la puissance totale définie comme la puissance mécanique sur - l'arbre au régime de rotation maximal, des moteurs ou turbines - simultanément en essais est supérieure à 150 kW ou lorsque la poussée - dépasse 1,5 kN
-
-

A

-
-

2

-
- -

-
- Nota : Cette activité ne donne pas lieu à classement sous la rubrique - 2910
-
-

-
-

-
- -

-
-

2940

-
- Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, - séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, - papier, textile) à l'exclusion :
- - - des activités de traitement ou d'emploi de goudrons, d'asphaltes, de - brais et de matières bitumineuses, couvertes par la rubrique 1521,
- - - des activités couvertes par les rubriques 2445 et 2450,
- - - des activités de revêtement sur véhicules et engins à moteurs - couvertes par la rubrique 2930,
- - - ou de toute autre activité couverte explicitement par une autre - rubrique.
-
-

-
-

-
- -

-
- 1. Lorsque les produits mis en oeuvre sont à base de liquides et lorsque - l'application est faite par procédé au trempé . Si la quantité maximale - de produits susceptible d'être présente dans l'installation est :
-
-

-
-

-
- -

-
a) supérieure à 1 000 l
-

A

-
-

1

-
- 1. La quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans - l'installation est supérieure à 1 000 l
-
-

1

-
b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l
-

DC

-
-

-
- -

-
- 2. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le trempé - (pulvérisation, enduction). Si la quantité maximale de produits - susceptible d'être mise en œuvre est :
-
-

-
-

-
- 2. La quantité maximale de produits susceptible d'être mise en oeuvre - est :
-
-

-
a) supérieure à 100 kg/j
-

A

-
-

1

-
a) supérieure ou égale à 5 t/j
-

4

-
- -

-
-

-
supérieure ou égale à 1 t/j et inférieure à 5 t/j
-

2

-
- -

-
-

-
supérieure ou égale à 250 kg/j et inférieure à 1 t/j
-

1

-
- b) supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j
-
-

DC

-
-

-
- -

-
- 3. Lorsque les produits mis en œuvre sont des poudres à base de résines - organiques. Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise - en œuvre est :
-
-

-
-

-
- -

-
a) supérieure à 200 kg/j
-

A

-
-

1

-
3. Non soumis à la taxe
-

-

-
- b) supérieure à 20 kg/j, mais inférieure ou égale à 200 kg/j
-
-

DC

-
-

-
- -

-
- Nota. - Le régime de classement est déterminé par rapport à la quantité - de produits mise en œuvre dans l'installation en tenant compte des - coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de liquides - inflammables de 1re catégorie (point éclair inférieur à 55 - oC) ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées - d'un coefficient 1. Les quantités de produits à base de liquides - inflammables de 2e catégorie (point éclair supérieur ou égal à 55 - oC) ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au - moment de l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1/2. Si - plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité - Q retenue pour le classement sera égale à : Q = A + B/2.
-
-

-
-

-
- -

-
-

2950

-
- Traitement et développement des surfaces photosensibles à base - argentique, la surface annuelle traitée étant :
-
-

-
-

-
- -

-
1. Radiographie industrielle :
-

-
-

-
- -

-
a) supérieure à 20 000 m2
-

A

-
-

1

-
- -

-
- b) supérieure à 2 000 m2, mais inférieure ou égale à 20 000 - m2
-
-

DC

-
-

-
- -

-
- 2. Autres cas (radiographie médicale, arts graphiques, photographie, - cinéma) :
-
-

-
-

-
- -

-
a) supérieure à 50 000 m2
-

A

-
-

1

-
- -

-
- b) supérieure à 5 000 m2, mais inférieure ou égale à 50 000 - m2
-
-

DC

-
-

-
- -
+

+ (1) A : autorisation ; D : déclaration ; S : servitude d'utilité publique ; C + : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de + l'environnement. +

+

(2) Rayon d'affichage exprimé en kilomètres.