diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_viii/chapitre_unique/section_2/sous-section_1/article_d181-15-7.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_viii/chapitre_unique/section_2/sous-section_1/article_d181-15-7.md
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@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2023-03-05
-Date de fin: 2025-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000047265621
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/26/56/LEGIARTI000047265621.xml
+Date de début: 2025-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000046670223
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/67/02/LEGIARTI000046670223.xml
---
###### Article D181-15-7
@@ -12,6 +12,5 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/26/56/LEGIARTI000047265621.xml
Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'agrément pour la gestion
de déchets prévu à l'article L. 541-22, le dossier de demande est complété par
- les informations requises par les articles R. 543-35, R. 543-155-7 et D.
- 543-274.
+ les informations requises par les articles R. 543-35 et D. 543-274.
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--- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_9/sous-section_1/paragraphe_1/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_9/sous-section_1/paragraphe_1/README.md
@@ -13,6 +13,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000046667093
- [Article R543-155-4](article_r543-155-4.md)
- [Article R543-155-5](article_r543-155-5.md)
- [Article R543-155-6](article_r543-155-6.md)
-- [Article R543-155-7](article_r543-155-7.md)
-- [Article R543-155-8](article_r543-155-8.md)
-- [Article R543-155-9](article_r543-155-9.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,28 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2022-12-02
-Date de fin: 2025-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000046667179
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/66/71/LEGIARTI000046667179.xml
----
-
-###### Article R543-155-7
-
-Tout exploitant d'une installation de stockage, de dépollution, de démontage, de
-découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage relevant du a du 1° de
-l'article R. 543-154, ou des cyclomoteurs à trois roues hors d'usage, doit en
-outre être agréé à cet effet.
-
-Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues à
-l'article R. 515-37 et à l'article R. 515-38.
-
-Est annexé à cet agrément un cahier des charges qui fixe les obligations du
-bénéficiaire.
-
-Le contenu de ce cahier des charges est défini à l'article R. 543-155-8 pour les
-centres VHU et à l'article R. 543-155-9 pour les broyeurs.
-
-Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de
-l'intérieur, de l'économie et de l'industrie précise le contenu et les modalités
-de délivrance de l'agrément.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_9/sous-section_1/paragraphe_1/article_r543-155-8.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_9/sous-section_1/paragraphe_1/article_r543-155-8.md
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index 312ae5054e..0000000000
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+++ /dev/null
@@ -1,78 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2022-12-02
-Date de fin: 2025-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000046667181
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/66/71/LEGIARTI000046667181.xml
----
-
-###### Article R543-155-8
-
-Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-155-7 impose aux centres VHU
-agréés, notamment :
-
-1° De procéder au traitement des véhicules pris en charge dans un ordre
-déterminé, en commençant par la dépollution ;
-
-2° D'extraire certains matériaux et composants ;
-
-3° De contrôler l'état des composants démontés en vue de leur réutilisation et
-d'assurer, le cas échéant, leur traçabilité par l'apposition d'un marquage
-approprié, lorsqu'il est techniquement possible ;
-
-4° De ne remettre :
-
-a) Les véhicules hors d'usage traités qu'aux broyeurs agréés ou, sous leur
-responsabilité, à d'autres centres VHU agréés ;
-
-b) Les déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage qu'à des
-installations exploitées conformément aux dispositions du titre Ier du présent
-livre ou dans toute autre installation de traitement autorisée à cet effet dans
-un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat ;
-
-5° De communiquer au ministre chargé de l'environnement :
-
-a) Des informations sur les modalités juridiques et financières de prise en
-charge des véhicules hors d'usage ainsi que sur les conditions techniques,
-juridiques, économiques et financières dans lesquelles les centres VHU agréés
-exercent leurs activités ;
-
-b) Le nombre et le tonnage de véhicules pris en charge ;
-
-c) Le nombre et le tonnage de véhicules hors d'usage remis, directement ou via
-d'autres centres VHU agréés, aux broyeurs agréés ;
-
-d) Le tonnage de produits ou déchets issus du traitement des véhicules hors
-d'usage remis à des tiers ;
-
-e) Les taux de réutilisation et recyclage et réutilisation et valorisation
-atteints par l'opérateur ;
-
-6° De tenir à la disposition des opérateurs économiques avec lesquels ils
-collaborent leurs performances en matière de réutilisation et recyclage et de
-réutilisation et valorisation des véhicules hors d'usage ;
-
-7° De se conformer, lorsque le véhicule est pris en charge pour destruction, aux
-prescriptions de l'article R. 322-9 du code de la route ;
-
-8° De délivrer au détenteur du véhicule hors d'usage un certificat de
-destruction dans les conditions prévues à l'article R. 322-9 du code de la route
-;
-
-9° De constituer, le cas échéant, une garantie financière, dans les conditions
-prévues à l'article L. 516-1 ;
-
-10° De se conformer aux dispositions relatives au stockage des véhicules et des
-fluides, matériaux ou composants extraits de ces véhicules ;
-
-11° De justifier de l'atteinte d'un taux de réutilisation et de recyclage
-minimal et d'un taux de réutilisation et de valorisation minimal des véhicules
-hors d'usage ;
-
-12° De se conformer aux prescriptions définies en vue de l'atteinte des
-objectifs assignés à la filière, y compris par le biais d'une coopération avec
-les autres opérateurs économiques ;
-
-13° De se conformer aux prescriptions imposées en matière de traçabilité des
-véhicules hors d'usage.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_9/sous-section_1/paragraphe_1/article_r543-155-9.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_9/sous-section_1/paragraphe_1/article_r543-155-9.md
deleted file mode 100644
index 8981c757e4..0000000000
--- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_9/sous-section_1/paragraphe_1/article_r543-155-9.md
+++ /dev/null
@@ -1,67 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2022-12-02
-Date de fin: 2025-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000046667185
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/66/71/LEGIARTI000046667185.xml
----
-
-###### Article R543-155-9
-
-Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-155-7 impose aux broyeurs,
-notamment :
-
-1° De ne prendre en charge que les véhicules hors d'usage qui ont été
-préalablement traités par un centre VHU agréé ;
-
-2° De broyer les véhicules hors d'usage ;
-
-3° De ne remettre les déchets issus du broyage des véhicules hors d'usage qu'à
-des installations exploitées conformément aux dispositions du titre Ier du
-présent livre ou dans toute autre installation de traitement autorisée à cet
-effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat ;
-
-4° De communiquer au ministre chargé de l'environnement :
-
-a) Des informations sur les modalités juridiques et financières de prise en
-charge des véhicules hors d'usage ainsi que les conditions techniques,
-juridiques, économiques et financières dans lesquelles les broyeurs exercent
-leurs activités ;
-
-b) Le nombre et le tonnage de véhicules pris en charge ;
-
-c) Le tonnage de produits ou déchets issus du traitement des véhicules hors
-d'usage remis à des tiers ;
-
-d) Les résultats de l'évaluation prévue au 8° ;
-
-5° De tenir à la disposition des opérateurs économiques avec lesquels ils
-collaborent leurs performances en matière de réutilisation et recyclage et de
-réutilisation et valorisation des véhicules hors d'usage ;
-
-6° De constituer, le cas échéant, une garantie financière, dans les conditions
-prévues à l'article L. 516-1 ;
-
-7° De se conformer aux dispositions relatives au stockage des véhicules et des
-matériaux issus du broyage de ces véhicules ;
-
-8° De procéder, au moins tous les trois ans, à une évaluation de la performance
-de leur processus industriel de traitement des résidus de broyage issus de
-véhicules hors d'usage, en distinguant, le cas échéant, les opérations réalisées
-en aval de leur installation ;
-
-9° De justifier de l'atteinte d'un taux de réutilisation et de recyclage minimal
-et d'un taux de réutilisation et de valorisation minimal des véhicules hors
-d'usage en distinguant, le cas échéant, les opérations réalisées en aval de leur
-installation ;
-
-10° De se conformer aux prescriptions définies en vue de l'atteinte des
-objectifs assignés à la filière, y compris par le biais d'une coopération avec
-les autres opérateurs économiques ;
-
-11° De se conformer aux prescriptions imposées en matière de traçabilité des
-véhicules hors d'usage, et notamment de confirmer au centre VHU agréé ayant
-assuré la prise en charge initiale des véhicules hors d'usage la destruction
-effective des véhicules, dans un délai de quinze jours à compter de la date de
-leur broyage.