diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_viii/chapitre_unique/section_2/sous-section_1/article_d181-15-7.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_viii/chapitre_unique/section_2/sous-section_1/article_d181-15-7.md index 53f7625806..f0b8099eaf 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_viii/chapitre_unique/section_2/sous-section_1/article_d181-15-7.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_viii/chapitre_unique/section_2/sous-section_1/article_d181-15-7.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2023-03-05 -Date de fin: 2025-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000047265621 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/26/56/LEGIARTI000047265621.xml +Date de début: 2025-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000046670223 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/67/02/LEGIARTI000046670223.xml --- ###### Article D181-15-7 @@ -12,6 +12,5 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/26/56/LEGIARTI000047265621.xml

Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'agrément pour la gestion de déchets prévu à l'article L. 541-22, le dossier de demande est complété par - les informations requises par les articles R. 543-35, R. 543-155-7 et D. - 543-274. + les informations requises par les articles R. 543-35 et D. 543-274.

diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_9/sous-section_1/paragraphe_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_9/sous-section_1/paragraphe_1/README.md index 18cd76ece8..b07e1df347 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_9/sous-section_1/paragraphe_1/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_9/sous-section_1/paragraphe_1/README.md @@ -13,6 +13,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000046667093 - [Article R543-155-4](article_r543-155-4.md) - [Article R543-155-5](article_r543-155-5.md) - [Article R543-155-6](article_r543-155-6.md) -- [Article R543-155-7](article_r543-155-7.md) -- [Article R543-155-8](article_r543-155-8.md) -- [Article R543-155-9](article_r543-155-9.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_9/sous-section_1/paragraphe_1/article_r543-155-7.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_9/sous-section_1/paragraphe_1/article_r543-155-7.md deleted file mode 100644 index b917cc0ba0..0000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_9/sous-section_1/paragraphe_1/article_r543-155-7.md +++ /dev/null @@ -1,28 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2022-12-02 -Date de fin: 2025-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000046667179 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/66/71/LEGIARTI000046667179.xml ---- - -###### Article R543-155-7 - -Tout exploitant d'une installation de stockage, de dépollution, de démontage, de -découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage relevant du a du 1° de -l'article R. 543-154, ou des cyclomoteurs à trois roues hors d'usage, doit en -outre être agréé à cet effet.
- -Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues à -l'article R. 515-37 et à l'article R. 515-38.
- -Est annexé à cet agrément un cahier des charges qui fixe les obligations du -bénéficiaire.
- -Le contenu de ce cahier des charges est défini à l'article R. 543-155-8 pour les -centres VHU et à l'article R. 543-155-9 pour les broyeurs.
- -Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de -l'intérieur, de l'économie et de l'industrie précise le contenu et les modalités -de délivrance de l'agrément. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_9/sous-section_1/paragraphe_1/article_r543-155-8.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_9/sous-section_1/paragraphe_1/article_r543-155-8.md deleted file mode 100644 index 312ae5054e..0000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_9/sous-section_1/paragraphe_1/article_r543-155-8.md +++ /dev/null @@ -1,78 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2022-12-02 -Date de fin: 2025-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000046667181 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/66/71/LEGIARTI000046667181.xml ---- - -###### Article R543-155-8 - -Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-155-7 impose aux centres VHU -agréés, notamment :
- -1° De procéder au traitement des véhicules pris en charge dans un ordre -déterminé, en commençant par la dépollution ;
- -2° D'extraire certains matériaux et composants ;
- -3° De contrôler l'état des composants démontés en vue de leur réutilisation et -d'assurer, le cas échéant, leur traçabilité par l'apposition d'un marquage -approprié, lorsqu'il est techniquement possible ;
- -4° De ne remettre :
- -a) Les véhicules hors d'usage traités qu'aux broyeurs agréés ou, sous leur -responsabilité, à d'autres centres VHU agréés ;
- -b) Les déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage qu'à des -installations exploitées conformément aux dispositions du titre Ier du présent -livre ou dans toute autre installation de traitement autorisée à cet effet dans -un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat ;
- -5° De communiquer au ministre chargé de l'environnement :
- -a) Des informations sur les modalités juridiques et financières de prise en -charge des véhicules hors d'usage ainsi que sur les conditions techniques, -juridiques, économiques et financières dans lesquelles les centres VHU agréés -exercent leurs activités ;
- -b) Le nombre et le tonnage de véhicules pris en charge ;
- -c) Le nombre et le tonnage de véhicules hors d'usage remis, directement ou via -d'autres centres VHU agréés, aux broyeurs agréés ;
- -d) Le tonnage de produits ou déchets issus du traitement des véhicules hors -d'usage remis à des tiers ;
- -e) Les taux de réutilisation et recyclage et réutilisation et valorisation -atteints par l'opérateur ;
- -6° De tenir à la disposition des opérateurs économiques avec lesquels ils -collaborent leurs performances en matière de réutilisation et recyclage et de -réutilisation et valorisation des véhicules hors d'usage ;
- -7° De se conformer, lorsque le véhicule est pris en charge pour destruction, aux -prescriptions de l'article R. 322-9 du code de la route ;
- -8° De délivrer au détenteur du véhicule hors d'usage un certificat de -destruction dans les conditions prévues à l'article R. 322-9 du code de la route -;
- -9° De constituer, le cas échéant, une garantie financière, dans les conditions -prévues à l'article L. 516-1 ;
- -10° De se conformer aux dispositions relatives au stockage des véhicules et des -fluides, matériaux ou composants extraits de ces véhicules ;
- -11° De justifier de l'atteinte d'un taux de réutilisation et de recyclage -minimal et d'un taux de réutilisation et de valorisation minimal des véhicules -hors d'usage ;
- -12° De se conformer aux prescriptions définies en vue de l'atteinte des -objectifs assignés à la filière, y compris par le biais d'une coopération avec -les autres opérateurs économiques ;
- -13° De se conformer aux prescriptions imposées en matière de traçabilité des -véhicules hors d'usage. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_9/sous-section_1/paragraphe_1/article_r543-155-9.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_9/sous-section_1/paragraphe_1/article_r543-155-9.md deleted file mode 100644 index 8981c757e4..0000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_9/sous-section_1/paragraphe_1/article_r543-155-9.md +++ /dev/null @@ -1,67 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2022-12-02 -Date de fin: 2025-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000046667185 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/66/71/LEGIARTI000046667185.xml ---- - -###### Article R543-155-9 - -Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-155-7 impose aux broyeurs, -notamment :
- -1° De ne prendre en charge que les véhicules hors d'usage qui ont été -préalablement traités par un centre VHU agréé ;
- -2° De broyer les véhicules hors d'usage ;
- -3° De ne remettre les déchets issus du broyage des véhicules hors d'usage qu'à -des installations exploitées conformément aux dispositions du titre Ier du -présent livre ou dans toute autre installation de traitement autorisée à cet -effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat ;
- -4° De communiquer au ministre chargé de l'environnement :
- -a) Des informations sur les modalités juridiques et financières de prise en -charge des véhicules hors d'usage ainsi que les conditions techniques, -juridiques, économiques et financières dans lesquelles les broyeurs exercent -leurs activités ;
- -b) Le nombre et le tonnage de véhicules pris en charge ;
- -c) Le tonnage de produits ou déchets issus du traitement des véhicules hors -d'usage remis à des tiers ;
- -d) Les résultats de l'évaluation prévue au 8° ;
- -5° De tenir à la disposition des opérateurs économiques avec lesquels ils -collaborent leurs performances en matière de réutilisation et recyclage et de -réutilisation et valorisation des véhicules hors d'usage ;
- -6° De constituer, le cas échéant, une garantie financière, dans les conditions -prévues à l'article L. 516-1 ;
- -7° De se conformer aux dispositions relatives au stockage des véhicules et des -matériaux issus du broyage de ces véhicules ;
- -8° De procéder, au moins tous les trois ans, à une évaluation de la performance -de leur processus industriel de traitement des résidus de broyage issus de -véhicules hors d'usage, en distinguant, le cas échéant, les opérations réalisées -en aval de leur installation ;
- -9° De justifier de l'atteinte d'un taux de réutilisation et de recyclage minimal -et d'un taux de réutilisation et de valorisation minimal des véhicules hors -d'usage en distinguant, le cas échéant, les opérations réalisées en aval de leur -installation ;
- -10° De se conformer aux prescriptions définies en vue de l'atteinte des -objectifs assignés à la filière, y compris par le biais d'une coopération avec -les autres opérateurs économiques ;
- -11° De se conformer aux prescriptions imposées en matière de traçabilité des -véhicules hors d'usage, et notamment de confirmer au centre VHU agréé ayant -assuré la prise en charge initiale des véhicules hors d'usage la destruction -effective des véhicules, dans un délai de quinze jours à compter de la date de -leur broyage.