diff --git a/annexes/article_annexe_4_a_l_article_r511-9.md b/annexes/article_annexe_4_a_l_article_r511-9.md
index 6826d4fb81..1cbc7dc39b 100644
--- a/annexes/article_annexe_4_a_l_article_r511-9.md
+++ b/annexes/article_annexe_4_a_l_article_r511-9.md
@@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-07-01
-Date de fin: 2018-12-20
-Identifiant: LEGIARTI000037018755
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/01/87/LEGIARTI000037018755.xml
+Date de début: 2018-12-20
+Date de fin: 2019-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038428352
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/42/83/LEGIARTI000038428352.xml
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Article Annexe (4) à l'article R511-9
@@ -3210,10 +3210,14 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
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- 2910
|
+ 2910
|
- Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques
- 2770, 2771 et 2971
+ Combustion à l'exclusion des activités visées par les rubriques
+ 2770,2771,2971 ou 2931 et des installations classées au titre de la
+ rubrique 3110 ou au titre d'autres rubriques de la nomenclature pour
+ lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au
+ traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières
+ entrantes
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@@ -3222,17 +3226,15 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
- A.-Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange,
- du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du
- charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a) ou au
- b) i) ou au b) iv) de la définition de biomasse, des produits connexes
- de scierie issus du b) v) de la définition de biomasse ou lorsque la
- biomasse est issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de
- l'environnement, à l'exclusion des installations visées par d'autres
- rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à
- la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de
- combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique nominale
- de l'installation est :
+ A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz
+ naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du biométhane, du fioul
+ domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que
+ définie au a) ou au b) i) ou au b) iv) de la définition de la biomasse,
+ des produits connexes de scierie et des chutes du travail mécanique de
+ bois brut relevant du b) v) de la définition de la biomasse, de la
+ biomasse issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de
+ l'environnement, ou du biogaz provenant d'installations classées sous la
+ rubrique 2781-1, si la puissance thermique nominale est :
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@@ -3242,12 +3244,12 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
| |
- 1. Supérieure ou égale à 20 MW
|
+ 1. Supérieure ou égale à 20 MW, mais inférieure à 50 MW
|
- A
+ E
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- 3
+ -
|
|
@@ -3255,7 +3257,7 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
|
- 2. Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW
|
+ 2. Supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 20 MW
|
DC
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@@ -3267,10 +3269,9 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
- B.-Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de
- ceux visés en A et C ou sont de la biomasse telle que définie au b) ii)
- ou au b) iii) ou au b) v) de la définition de biomasse, et si la
- puissance thermique nominale de l'installation est :
+ B. Lorsque sont consommés seuls ou en mélange des produits différents de
+ ceux visés en A, ou de la biomasse telle que définie au b) ii) ou au b)
+ iii) ou au b) v) de la définition de la biomasse :
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|
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@@ -3278,12 +3279,19 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
|
- 1. Supérieure ou égale à 20 MW
|
- A
+ 1. Uniquement de la biomasse telle que définie au b) ii) ou au b) iii)
+ ou au b) v) de la définition de la biomasse, le biogaz autre que celui
+ visé en 2910-A, ou un produit autre que la biomasse issu de déchets au
+ sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, avec une
+ puissance thermique nominale supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure
+ à 50 MW
|
- 3
+ E
+ |
+
+ -
|
|
@@ -3291,108 +3299,41 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
|
- 2. Supérieure à 0,1 MW mais inférieure à 20 MW :
|
- |
- |
+
+ 2. Des combustibles différents de ceux visés au point 1 ci-dessus, avec
+ une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 0,1 MW, mais
+ inférieure à 50 MW
+ |
+ A |
+ 3 |
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|
- a) En cas d'utilisation de biomasse telle que définie au b (ii) ou au b
- (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse, ou de biogaz autre que
- celui visé en 2910-C, ou de produit autre que biomasse issu de déchets
- au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement
+ La puissance thermique nominale correspond à la somme des puissances
+ thermiques des appareils de combustion pouvant fonctionner simultanément
+ sur le site. Ces puissances sont fixées et garanties par le
+ constructeur, exprimées en pouvoir calorifique inférieur et susceptibles
+ d'être consommées en marche continue.
|
- E
+
|
- -
+
|
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-
- b) Dans les autres cas
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-
- A
- |
-
- 3
- |
- |
- |
-
-
-
- C. Lorsque l'installation consomme exclusivement du biogaz provenant
- d'installation classée sous la rubrique 2781-1 et si la puissance
- thermique nominale de l'installation est supérieure à 0,1 MW :
- |
- |
- |
- |
- |
-
-
-
- 1. Lorsque le biogaz est produit par une installation soumise à
- autorisation ou par plusieurs installations classées au titre de la
- rubrique 2781-1
- |
-
- A
- |
-
- 3
- |
- |
- |
-
-
-
- 2. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation soumise à
- enregistrement au titre de la rubrique 2781-1
- |
-
- E
- |
-
- -
- |
- |
- |
-
-
-
- 3. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation, soumise à
- déclaration au titre de la rubrique 2781-1
- |
-
- DC
- |
-
- -
- |
- |
- |
-
-
-
- La puissance thermique nominale correspond à la puissance thermique
- fixée et garantie par le constructeur exprimée en pouvoir calorifique
- inférieur et susceptible d'être consommée en marche continue.
- |
- |
- |
- |
- |
-
On entend par "biomasse", au sens de la rubrique 2910 :
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- |
- |
+
+
+ |
+
+
+ |
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@@ -3409,15 +3350,23 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
b) Les déchets ci-après :
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- |
- |
+
+
+ |
+
+
+ |
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|
i) Déchets végétaux agricoles et forestiers ;
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- |
- |
+
+
+ |
+
+
+ |
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@@ -3427,7 +3376,9 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée ;
|
- |
+
+
+ |
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@@ -3451,11 +3402,11 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
- v) Déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont
- susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux
- lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du
- placement d'un revêtement, y compris notamment les déchets de bois de ce
- type provenant de déchets de construction ou de démolition.
+ v) Déchets de bois, à l'exception des déchets de bois susceptibles de
+ contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la
+ suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement
+ d'un revêtement tels que les déchets de bois de ce type provenant de
+ déchets de construction ou de démolition.
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@@ -7885,7 +7836,7 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
@@ -7893,7 +7844,7 @@ Annexe (4) à l'article R511-9