diff --git a/annexes/article_annexe_4_a_l_article_r511-9.md b/annexes/article_annexe_4_a_l_article_r511-9.md index 6826d4fb81..1cbc7dc39b 100644 --- a/annexes/article_annexe_4_a_l_article_r511-9.md +++ b/annexes/article_annexe_4_a_l_article_r511-9.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2018-07-01 -Date de fin: 2018-12-20 -Identifiant: LEGIARTI000037018755 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/01/87/LEGIARTI000037018755.xml +Date de début: 2018-12-20 +Date de fin: 2019-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000038428352 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/42/83/LEGIARTI000038428352.xml ---

Article Annexe (4) à l'article R511-9

@@ -3210,10 +3210,14 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
- 2910
+ 2910
- Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques - 2770, 2771 et 2971
+ Combustion à l'exclusion des activités visées par les rubriques + 2770,2771,2971 ou 2931 et des installations classées au titre de la + rubrique 3110 ou au titre d'autres rubriques de la nomenclature pour + lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au + traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières + entrantes
@@ -3222,17 +3226,15 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
- A.-Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, - du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du - charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a) ou au - b) i) ou au b) iv) de la définition de biomasse, des produits connexes - de scierie issus du b) v) de la définition de biomasse ou lorsque la - biomasse est issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de - l'environnement, à l'exclusion des installations visées par d'autres - rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à - la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de - combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique nominale - de l'installation est :
+ A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz + naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du biométhane, du fioul + domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que + définie au a) ou au b) i) ou au b) iv) de la définition de la biomasse, + des produits connexes de scierie et des chutes du travail mécanique de + bois brut relevant du b) v) de la définition de la biomasse, de la + biomasse issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de + l'environnement, ou du biogaz provenant d'installations classées sous la + rubrique 2781-1, si la puissance thermique nominale est :

@@ -3242,12 +3244,12 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
- 1. Supérieure ou égale à 20 MW
+ 1. Supérieure ou égale à 20 MW, mais inférieure à 50 MW
-

A

+

E

-

3

+

-

@@ -3255,7 +3257,7 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
- 2. Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW
+ 2. Supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 20 MW

DC

@@ -3267,10 +3269,9 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
- B.-Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de - ceux visés en A et C ou sont de la biomasse telle que définie au b) ii) - ou au b) iii) ou au b) v) de la définition de biomasse, et si la - puissance thermique nominale de l'installation est :
+ B. Lorsque sont consommés seuls ou en mélange des produits différents de + ceux visés en A, ou de la biomasse telle que définie au b) ii) ou au b) + iii) ou au b) v) de la définition de la biomasse :
@@ -3278,12 +3279,19 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
- 1. Supérieure ou égale à 20 MW
-

A

+ 1. Uniquement de la biomasse telle que définie au b) ii) ou au b) iii) + ou au b) v) de la définition de la biomasse, le biogaz autre que celui + visé en 2910-A, ou un produit autre que la biomasse issu de déchets au + sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, avec une + puissance thermique nominale supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure + à 50 MW
-

3

+

E

+ + +

-

@@ -3291,108 +3299,41 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
- 2. Supérieure à 0,1 MW mais inférieure à 20 MW :
- - + + 2. Des combustibles différents de ceux visés au point 1 ci-dessus, avec + une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 0,1 MW, mais + inférieure à 50 MW
+ + A + 3 - a) En cas d'utilisation de biomasse telle que définie au b (ii) ou au b - (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse, ou de biogaz autre que - celui visé en 2910-C, ou de produit autre que biomasse issu de déchets - au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement
+ La puissance thermique nominale correspond à la somme des puissances + thermiques des appareils de combustion pouvant fonctionner simultanément + sur le site. Ces puissances sont fixées et garanties par le + constructeur, exprimées en pouvoir calorifique inférieur et susceptibles + d'être consommées en marche continue.
-

E

+

-

-

+

- - b) Dans les autres cas
- -

A

- - -

3

- - - - - - - C. Lorsque l'installation consomme exclusivement du biogaz provenant - d'installation classée sous la rubrique 2781-1 et si la puissance - thermique nominale de l'installation est supérieure à 0,1 MW :
- - - - - - - - - 1. Lorsque le biogaz est produit par une installation soumise à - autorisation ou par plusieurs installations classées au titre de la - rubrique 2781-1
- - -

A

- - -

3

- - - - - - - 2. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation soumise à - enregistrement au titre de la rubrique 2781-1
- - -

E

- - -

-

- - - - - - - 3. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation, soumise à - déclaration au titre de la rubrique 2781-1
- - -

DC

- - -

-

- - - - - - - La puissance thermique nominale correspond à la puissance thermique - fixée et garantie par le constructeur exprimée en pouvoir calorifique - inférieur et susceptible d'être consommée en marche continue.
- - - - - - On entend par "biomasse", au sens de la rubrique 2910 :
- - + +

+ + +

+ @@ -3409,15 +3350,23 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
b) Les déchets ci-après :
- - + +

+ + +

+ i) Déchets végétaux agricoles et forestiers ;
- - + +

+ + +

+ @@ -3427,7 +3376,9 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée ;
- + +

+ @@ -3451,11 +3402,11 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
- v) Déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont - susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux - lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du - placement d'un revêtement, y compris notamment les déchets de bois de ce - type provenant de déchets de construction ou de démolition.
+ v) Déchets de bois, à l'exception des déchets de bois susceptibles de + contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la + suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement + d'un revêtement tels que les déchets de bois de ce type provenant de + déchets de construction ou de démolition.
@@ -7885,7 +7836,7 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
@@ -7893,7 +7844,7 @@ Annexe (4) à l'article R511-9