diff --git a/annexes/README.md b/annexes/README.md index f762def5ad..bd62e934a5 100644 --- a/annexes/README.md +++ b/annexes/README.md @@ -21,4 +21,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006108640 - [Article Annexe II à l'article D523-8](article_annexe_ii_a_l_article_d523-8.md) - [Article Annexe de l'article R214-85](article_annexe_de_l_article_r214-85.md) - [Article Annexe de l'article R221-29](article_annexe_de_l_article_r221-29.md) +- [Article Annexe de l'article R229-5](article_annexe_de_l_article_r229-5.md) - [Article Annexe à la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V](article_annexe_a_la_section_1_du_chapitre_iii_du_titre_ix_du_livre_v.md) diff --git a/annexes/article_annexe_de_l_article_r229-5.md b/annexes/article_annexe_de_l_article_r229-5.md new file mode 100644 index 0000000000..2e21febc78 --- /dev/null +++ b/annexes/article_annexe_de_l_article_r229-5.md @@ -0,0 +1,478 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2019-10-11 +Date de fin: 2024-06-17 +Identifiant: LEGIARTI000039197294 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/19/72/LEGIARTI000039197294.xml +--- + +

Article Annexe de l'article R229-5

+ +CATÉGORIES D'ACTIVITÉS ET D'INSTALLATIONS
+ +I.-Les valeurs seuils mentionnées ci-dessous se rapportent soit à des capacités +de production, soit à des caractéristiques techniques, notamment de +rendement.
+ +Pour les installations classées mentionnées à l'article L. 511-1, à l'exception +des équipements et installations mentionnées à l'article L. 593-3, si un +exploitant exerce au sein d'une même installation ou sur un même site plusieurs +activités relevant de la même ligne du tableau ci-dessous, alors les capacités +de ces activités s'additionnent.
+ +Si un même exploitant exerce plusieurs des activités, qui sont répertoriées dans +le tableau ci-dessous, au sein d'équipements et installations mentionnés à +l'article L. 593-3 et dans le périmètre d'une même installation nucléaire de +base, les capacités de ces activités s'additionnent.
+ +II.-Pour déterminer si une installation est soumise aux dispositions de +l'article L. 229-5 au titre de l'activité “ combustion de combustibles ”, la +puissance thermique totale de combustion est calculée par addition des +puissances thermiques de combustion de toutes les unités techniques qui la +composent, dans lesquelles des combustibles sont brûlés au sein de +l'installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de +chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts fourneaux, +incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à +combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères ainsi que les +unités de postcombustion thermique ou catalytique et les unités techniques de +secours. Les unités dont la puissance thermique de combustion est inférieure à 3 +MW et les unités qui utilisent exclusivement de la biomasse ne sont pas prises +en considération dans ce calcul. Les “ unités qui utilisent exclusivement de la +biomasse ” incluent les unités qui utilisent des combustibles fossiles dans les +phases de démarrage ou d'extinction de l'unité.
+ +En cas d'unités techniques de secours ne pouvant fonctionner simultanément avec +des unités principales, soit par impossibilité matérielle, soit par l'effet +d'une disposition de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter, soit par +l'effet d'une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire dans le cas d'un +équipement ou d'une installation mentionnés à l'article L. 593-3 ou dans le cas +d'une installation classée mentionnée au I de l'article L. 593-33, la puissance +thermique de combustion prise en compte dans le calcul mentionné ci-dessus est +celle de la plus puissante des deux unités techniques, l'unité de secours ou +l'unité remplacée.
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+
+ ACTIVITÉ +
+
+ GAZ À EFFET DE SERRE +
+
+ Combustion de combustibles dans des installations dont la puissance + thermique totale de combustion est supérieure à 20 MW (à l'exception des + installations d'incinération de déchets dangereux ou municipaux) +
+
+ Dioxyde de carbone +
+
+ Raffinage de pétrole +
+
+ Dioxyde de carbone +
+
+ Production de coke +
+
+ Dioxyde de carbone +
+
+ Grillage ou frittage, y compris pelletisation, de minerai métallique (y + compris de minerai sulfuré) +
+
+ Dioxyde de carbone +
+
+ Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y + compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de + 2,5 tonnes par heure +
+
+ Dioxyde de carbone +
+
+ Production ou transformation de métaux ferreux (y compris les + ferro-alliages) lorsque des unités de combustion dont la puissance + thermique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées. + La transformation comprend, notamment, les laminoirs, les réchauffeurs, + les fours de recuit, les forges, les fonderies, les unités de revêtement + et les unités de décapage. +
+
+ Dioxyde de carbone +
+
+ Production d'aluminium primaire +
+
+ Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés +
+
+ Production d'aluminium secondaire, lorsque des unités de combustion dont + la puissance thermique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont + exploitées +
+
+ Dioxyde de carbone +
+
+ Production ou transformation de métaux non ferreux, y compris la + production d'alliages, l'affinage, le moulage en fonderie, etc., lorsque + des unités de combustion dont la puissance thermique totale de + combustion (y compris les combustibles utilisés comme agents réducteurs) + est supérieure à 20 MW sont exploitées +
+
+ Dioxyde de carbone +
+
+ Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité + de production supérieure à 500 tonnes par jour ou dans d'autres types de + fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour +
+
+ Dioxyde de carbone +
+
+ Production de chaux, y compris la calcination de dolomite et de + magnésite, dans des fours rotatifs ou dans d'autres types de fours avec + une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour +
+
+ Dioxyde de carbone +
+
+ Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de + fusion supérieure à 20 tonnes par jour +
+
+ Dioxyde de carbone +
+
+ Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de + briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de + porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par + jour +
+
+ Dioxyde de carbone +
+
+ Fabrication de matériau isolant en laine minérale à partir de roches, de + verre ou de laitier avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes + par jour +
+
+ Dioxyde de carbone +
+
+ Séchage ou calcination du plâtre ou production de planches de plâtre et + autres compositions à base de plâtre, lorsque des unités de combustion + dont la puissance thermique de combustion est supérieure à 20 MW sont + exploitées +
+
+ Dioxyde de carbone +
+
+ Production de pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières + fibreuses +
+
+ Dioxyde de carbone +
+
+ Production de papier ou de carton avec une capacité de production + supérieure à 20 tonnes par jour +
+
+ Dioxyde de carbone +
+
+ Production de noir de carbone, y compris la carbonisation de substances + organiques telles que les huiles, les goudrons, les résidus de craquage + et de distillation, lorsque des unités de combustion dont la puissance + thermique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées +
+
+ Dioxyde de carbone +
+
+ Production d'acide nitrique +
+
+ Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote +
+
+ Production d'acide adipique +
+
+ Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote +
+
+ Production de glyoxal et d'acide glyoxylique +
+
+ Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote +
+
+ Production d'ammoniac +
+
+ Dioxyde de carbone +
+
+ Production de produits chimiques organiques en vrac par craquage, + reformage, oxydation partielle ou totale, ou par d'autres procédés + similaires, avec une capacité de production supérieure à 100 tonnes par + jour +
+
+ Dioxyde de carbone +
+
+ Production d'hydrogène (H2) et de gaz de synthèse par reformage ou + oxydation partielle avec une capacité de production supérieure à 25 + tonnes par jour +
+
+ Dioxyde de carbone +
+
+ Production de carbonate de disodium (Na2CO3) et de bicarbonate de sodium + (NaHCO3) +
+
+ Dioxyde de carbone +
+
+ Captage des gaz à effet de serre produits par les installations + couvertes par le présent article en vue de leur transport et de leur + stockage géologique dans un site de stockage disposant d'un permis en + vigueur au titre de la directive 2009/31/ UE +
+
+ Dioxyde de carbone +
+
+ Transport par un réseau de transport des gaz à effet de serre en vue de + leur stockage dans un site de stockage disposant d'un permis en vigueur + au titre de la directive 2009/31/ UE +
+
+ Dioxyde de carbone +
+
+ Stockage géologique des gaz à effet de serre dans un site de stockage + disposant d'un permis en vigueur au titre de la directive 2009/31/ UE +
+
+ Dioxyde de carbone
+
+ + +
+ Références + +

Articles faisant référence à l'article

+ + + +

Références faites par l'article

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diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_viii/chapitre_unique/section_2/sous-section_2/article_d181-15-2.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_viii/chapitre_unique/section_2/sous-section_2/article_d181-15-2.md index e59bdc87ef..b820f05d96 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_viii/chapitre_unique/section_2/sous-section_2/article_d181-15-2.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_viii/chapitre_unique/section_2/sous-section_2/article_d181-15-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2018-09-21 -Date de fin: 2019-10-11 -Identifiant: LEGIARTI000037418342 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/41/83/LEGIARTI000037418342.xml +Date de début: 2019-10-11 +Date de fin: 2020-09-27 +Identifiant: LEGIARTI000039206050 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/20/60/LEGIARTI000039206050.xml ---

Article D181-15-2

@@ -35,8 +35,8 @@ compatible avec les plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-11-1, L. 541-13 du code de l'environnement et L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ;
-5° Pour les installations relevant des articles L. 229-5 et L. 229-6, une -description :
+5° Pour les installations soumises à l'autorisation mentionnée au premier alinéa +de l'article L. 229-6, une description :
a) Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre des gaz à effet de serre ;
@@ -44,10 +44,9 @@ des gaz à effet de serre ;
b) Des différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre de l'installation ;
-c) Des mesures prises pour quantifier les émissions à travers un plan de -surveillance qui réponde aux exigences du règlement prévu à l'article 14 de la -directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 modifiée. Ce plan peut être actualisé -par l'exploitant sans avoir à modifier son autorisation ;
+c) Des mesures de surveillance prises en application de l'article L. 229-6. Ces +mesures peuvent être actualisées par l'exploitant dans les conditions prévues à +ce même article sans avoir à modifier son autorisation ;
d) Un résumé non technique des informations mentionnées aux a à c ;
@@ -224,7 +223,10 @@ effets d'un accident majeur. @@ -241,7 +243,7 @@ effets d'un accident majeur. 2014-12-09 CITATION cible Arrêté du 9 décembre 2014 précisant le contenu de l'analyse coûts-avantages pour évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale à travers un réseau de chaleur ou de froid ainsi que les catégories d'installations visées - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-08-06
  • - 2018-09-18 MODIFIE cible Décret n° 2018-797 du 18 septembre 2018 relatif au dossier de demande d'autorisation environnementale - article 2 ENTIEREMENT_MODIF + 2019-10-09 MODIFIE cible Décret n° 2019-1035 du 9 octobre 2019 relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (2021-2030) - article 36 ENTIEREMENT_MODIF
  • 2020-06-22 CITATION cible Arrêté du 22 juin 2020 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement - article 5 ENTIEREMENT_MODIF @@ -316,7 +318,7 @@ effets d'un accident majeur. 2999-01-01 CITATION cible Code de l'environnement - article R229-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-03-01
  • - 2999-01-01 CITATION cible Code de l'environnement - article R512-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-03-01 au 2019-10-11 + 2999-01-01 CITATION cible Code de l'environnement - article R512-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-10-11
  • 2999-01-01 CITATION source Code de l'environnement - art. R515-101 diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_viii/chapitre_unique/section_6/sous-section_2/article_r181-54.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_viii/chapitre_unique/section_6/sous-section_2/article_r181-54.md index 71c28bb733..3d766e2b38 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_viii/chapitre_unique/section_6/sous-section_2/article_r181-54.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_viii/chapitre_unique/section_6/sous-section_2/article_r181-54.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2018-12-24 -Date de fin: 2019-10-11 -Identifiant: LEGIARTI000037876125 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/87/61/LEGIARTI000037876125.xml +Date de début: 2019-10-11 +Date de fin: 2020-09-27 +Identifiant: LEGIARTI000039206105 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/20/61/LEGIARTI000039206105.xml ---

    Article R181-54

    @@ -22,11 +22,11 @@ Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêt ministériel pris en application de l'article L. 512-5, l'arrêté d'autorisation peut créer des modalités d'application particulières de ces règles.
    -Lorsque les installations relèvent des dispositions de l'article L. 229-5 et -qu'elles ne sont pas exclues du système d'échange de quotas d'émission de gaz à -effet de serre, l'arrêté fixe les prescriptions en matière de déclaration et de -quantification des émissions de gaz à effet de serre. L'arrêté ne comporte pas -de valeur limite d'émission pour les émissions directes d'un gaz à effet de +Lorsque les installations sont soumises à l'autorisation mentionnée au premier +alinéa de l'article L. 229-6 et ne bénéficient pas de l'exclusion mentionnée à +l'article L. 229-14, l'arrêté fixe les prescriptions en matière de déclaration +et de quantification des émissions de gaz à effet de serre. L'arrêté ne comporte +pas de valeur limite d'émission pour les émissions directes d'un gaz à effet de serre mentionné à l'article R. 229-5 à moins que cela ne soit nécessaire pour éviter toute pollution locale significative.
    @@ -44,7 +44,28 @@ pour protéger le personnel, les populations et l'environnement. @@ -61,7 +82,7 @@ pour protéger le personnel, les populations et l'environnement. 2017-12-29 CITATION cible Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique - article 1 ENTIEREMENT_MODIF
  • - 2018-12-21 DEPLACE cible Décret n° 2018-1204 du 21 décembre 2018 relatif aux procédures d'autorisations des installations de production d'énergie renouvelable en mer - article 2 ENTIEREMENT_MODIF + 2019-10-09 MODIFIE cible Décret n° 2019-1035 du 9 octobre 2019 relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (2021-2030) - article 37 ENTIEREMENT_MODIF
  • 2020-09-24 CITATION cible Arrêté du 24 septembre 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510, y compris lorsqu'ils relèvent également de l'une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi que les arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous les rubriques nos 1511, 1530, 1532, 2662 et 2663 - article 1 ENTIEREMENT_MODIF diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/README.md index cd1c7aefbd..b98ff15814 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/README.md @@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000039205620 - [Article R229-5](article_r229-5.md) - [Article R229-5-1](article_r229-5-1.md) +- [Paragraphe 1 : Installations exclues des dispositions de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II de la partie législative](paragraphe_1/README.md) - [Paragraphe 2 : Autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6](paragraphe_2/README.md) - [Paragraphe 3 : Affectation et délivrance des quotas d'émission de gaz à effet de serre](paragraphe_3/README.md) - [Paragraphe 4 : Déclaration des émissions de gaz à effet de serre et restitution des quotas](paragraphe_4/README.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/article_r229-5-1.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/article_r229-5-1.md index c73e113d6f..4e4f70bba6 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/article_r229-5-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/article_r229-5-1.md @@ -1,201 +1,23 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-06-12 -Date de fin: 2019-10-11 -Identifiant: LEGIARTI000032710246 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/71/02/LEGIARTI000032710246.xml +Date de début: 2019-10-11 +Date de fin: 2024-06-17 +Identifiant: LEGIARTI000039205630 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/20/56/LEGIARTI000039205630.xml ---

    Article R229-5-1

    -Aux fins de la présente sous-section, on entend par :
    +Hormis pour l'application des articles L. 229-8, L. 229-9 et des II et III de +l'article L. 229-11-3, pour lesquels l'autorité compétente est le ministre +chargé de l'environnement, le préfet est l'autorité compétente pour +l'application des dispositions de la présente sous-section.
    -a) " Installation en place " : toute installation menant une ou plusieurs des -activités énumérées à l'annexe de l'article R. 229-5 ou une activité incluse -pour la première fois dans le système d'échange de quotas d'émission de gaz à -effet de serre conformément à l'article 24 de la directive 2003/87/CE du 13 -octobre 2003, qui :
    - -i) A obtenu une autorisation d'exploiter ou une autorisation visée à l'article -L. 593-7 au plus tard le 30 juin 2011 ; ou
    - -ii) Etant effectivement en activité, remplissait les conditions pour obtenir -l'autorisation d'exploiter ou l'autorisation visée à l'article L. 593-7 au plus -tard le 30 juin 2011 ;
    - -b) " Nouvel entrant " :
    - -– toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités mentionnées à -l'article R. 229-5, qui a obtenu une autorisation d'exploiter pour la première -fois après le 30 juin 2011 ;
    - -– toute installation poursuivant une activité incluse dans le système d'échange -de quotas en application de l'article 24, paragraphe 1 ou 2, de la directive -2003/87/CE ;
    - -– toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités mentionnées à -l'article R. 229-5 ou une activité incluse dans le système d'échange de quotas -en application de l'article 24, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2003/87/CE, -qui a connu une extension importante de capacité après le 30 juin 2011 ;
    - -c) " Sous-installation avec référentiel de produit " : les intrants, les -extrants et les émissions correspondantes liés à la fabrication d'un produit -pour lequel un référentiel a été défini à l'annexe I de la décision 2011/278/UE -du 27 avril 2011 ;
    - -d) " Sous-installation avec référentiel de chaleur " : les intrants, les -extrants et les émissions correspondantes qui ne sont pas couverts par une -sous-installation avec référentiel de produit et qui sont liés à la production -de chaleur mesurable ou à l'importation de chaleur mesurable en provenance d'une -installation ou d'une autre entité couverte par le système d'échange de quotas -d'émission de gaz à effet de serre, ou aux deux à la fois, cette chaleur étant -:
    - -– consommée dans les limites de l'installation pour la fabrication de produits, -pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la -production d'électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l'exclusion -de la consommation aux fins de la production d'électricité ; ou
    - -– exportée vers une installation ou une autre entité non couverte par ce -système, à l'exclusion de l'exportation aux fins de la production d'électricité -;
    - -e) " Sous-installation avec référentiel de combustibles " : les intrants, les -extrants et les émissions correspondantes qui ne relèvent pas d'une -sous-installation avec référentiel de produit et qui sont liés à la production, -par la combustion de combustibles, de chaleur non mesurable consommée pour la -fabrication de produits, pour la production d'énergie mécanique autre que celle -utilisée aux fins de la production d'électricité, ou pour le chauffage ou le -refroidissement, à l'exclusion de la consommation aux fins de la production -d'électricité, y compris la mise en torchère pour des raisons de sécurité ;
    - -f) " Chaleur mesurable " : un flux thermique net transporté dans des -canalisations ou des conduits identifiables au moyen d'un milieu caloporteur tel -que, notamment, la vapeur, l'air chaud, l'eau, l'huile, les métaux et les sels -liquides, pour lequel un compteur d'énergie thermique est installé ou pourrait -l'être ;
    - -g) " Compteur d'énergie thermique " : un compteur d'énergie thermique au sens de -l'annexe MI-004 de la directive 2014/32/UE du Parlement européen et du Conseil -du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres -concernant la mise à disposition sur le marché d'instruments de mesure, ou tout -autre dispositif conçu pour mesurer et enregistrer la quantité d'énergie -thermique produite sur la base des volumes des flux et des températures ;
    - -h) " Chaleur non mesurable " : toute chaleur autre que la chaleur mesurable ;
    - -i) " Sous-installation avec émissions de procédé " : les émissions des gaz à -effet de serre énumérés à l'annexe de l'article R. 229-5, autres que le dioxyde -de carbone, qui sont produites hors des limites du système d'un référentiel de -produit figurant à l'annexe I de la décision 2011/278/UE du 27 avril 2011, ou -les émissions de dioxyde de carbone qui sont produites hors des limites du -système d'un référentiel de produit figurant à cette annexe, du fait de l'une -quelconque des activités suivantes, et les émissions liées à la combustion de -carbone incomplètement oxydé résultant des activités suivantes aux fins de la -production de chaleur mesurable, de chaleur non mesurable ou d'électricité, pour -autant que soient déduites les émissions qu'aurait dégagées la combustion d'une -quantité de gaz naturel équivalente au contenu énergétique techniquement -utilisable du carbone incomplètement oxydé qui fait l'objet d'une combustion -:
    - -i) La réduction chimique ou électrolytique des composés métalliques présents -dans les minerais, les concentrés et les matières premières secondaires ;
    - -ii) L'élimination des impuretés présentes dans les métaux et les composés -métalliques ;
    - -iii) La décomposition des carbonates, à l'exclusion de ceux utilisés pour -l'épuration des fumées ;
    - -iv) Les synthèses chimiques dans lesquelles la matière carbonée participe à la -réaction lorsque l'objectif principal est autre que la production de chaleur -;
    - -v) L'utilisation d'additifs ou de matières premières contenant du carbone -lorsque l'objectif principal est autre que la production de chaleur ;
    - -vi) La réduction chimique ou électrolytique d'oxydes métalloïdes ou d'oxydes non -métalliques, tels que les oxydes de silicium et les phosphates ;
    - -j) " Extension significative de capacité " : une augmentation significative de -la capacité installée initiale d'une sous-installation entraînant toutes les -conséquences suivantes :
    - -i) Il se produit une ou plusieurs modifications physiques identifiables ayant -trait à la configuration technique et à l'exploitation de la sous-installation, -autres que le simple remplacement d'une chaîne de production existante ; et
    - -ii) La sous-installation peut être exploitée à une capacité supérieure d'au -moins 10 % à sa capacité installée initiale avant la modification ; ou
    - -iii) La sous-installation concernée par les modifications physiques a un niveau -d'activité nettement supérieur entraînant une affectation supplémentaire de -quotas d'émission de plus de 50 000 quotas par an, représentant au moins 5 % du -nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à la -sous-installation en question avant la modification ;
    - -k) " Réduction significative de capacité " : une ou plusieurs modifications -physiques identifiables entraînant une diminution significative de la capacité -installée initiale et du niveau d'activité d'une sous-installation dont -l'ampleur correspond à l'ampleur retenue dans la définition de l'extension -significative de capacité ;
    - -l) " Modification significative de capacité " : une extension significative de -capacité ou une réduction significative de capacité ;
    - -m) " Capacité ajoutée " : la différence entre la capacité installée initiale -d'une sous-installation et la capacité installée de la même sous-installation -après une extension significative de capacité, déterminée sur la base de la -moyenne des deux volumes de production mensuels les plus élevés durant les six -premiers mois suivant le début de l'exploitation modifiée ;
    - -n) " Capacité retirée " : la différence entre la capacité installée initiale -d'une sous-installation et la capacité installée de la même sous-installation -après une réduction significative de capacité, déterminée sur la base de la -moyenne des deux volumes de production mensuels les plus élevés durant les six -premiers mois suivant le début de l'exploitation modifiée ;
    - -o) " Début de l'exploitation normale " : le premier jour vérifié et approuvé -d'une période continue de 90 jours ou, lorsque le cycle de production habituel -du secteur concerné ne prévoit pas de production continue, le premier jour d'une -période de 90 jours divisée en cycles de production sectoriels, durant laquelle -l'installation fonctionne à 40 % au moins de la capacité pour laquelle -l'équipement est conçu, compte tenu, le cas échéant, des conditions de -fonctionnement propres à l'installation ;
    - -p) " Début de l'exploitation modifiée " : le premier jour vérifié et approuvé -d'une période continue de 90 jours ou, lorsque le cycle de production habituel -du secteur concerné ne prévoit pas de production continue, le premier jour d'une -période de 90 jours divisée en cycles de production sectoriels, durant laquelle -la sous-installation modifiée fonctionne à 40 % au moins de la capacité pour -laquelle l'équipement est conçu, compte tenu, le cas échéant, des conditions de -fonctionnement propres à la sous-installation ;
    - -q) " Combustion " : toute oxydation de combustibles quelle que soit -l'utilisation faite de la chaleur, de l'énergie électrique ou mécanique -produites par ce processus et toutes autres activités s'y rapportant, y compris -la destruction des effluents gazeux ;
    - -r) " Vérificateur " : une personne ou un organisme de vérification compétents et -indépendants chargés de mener à bien le processus de vérification et de rendre -compte à ce sujet, conformément aux exigences détaillées définies par l'Etat -membre conformément à l'annexe V de la directive 2003/87/CE ;
    - -s) " Assurance raisonnable " : un degré d'assurance élevé mais non absolu, -exprimé formellement dans l'avis, quand à la présence ou à l'absence -d'inexactitudes significatives dans les données soumises à vérification ;
    - -t) " Degré d'assurance " : la mesure dans laquelle le vérificateur estime, dans -les conclusions de la vérification, qu'il a été prouvé que les données soumises -pour une installation comportaient ou ne comportaient pas d'inexactitude -significative ;
    - -u) " Inexactitude significative " : une inexactitude importante (omission, -déclaration inexacte ou erreur, hormis l'incertitude admissible) dans les -données soumises, dont le vérificateur estime, dans l'exercice de ses fonctions, -qu'elle pourrait exercer une influence sur l'utilisation ultérieure des données -par l'autorité compétente lors du calcul de l'affectation de quotas d'émission. +L'Autorité de sûreté nucléaire se substitue au préfet et à l'inspection des +installations classées pour l'application des dispositions relatives aux +équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 et des dispositions +relatives aux installations classées mentionnées au I de l'article L. 593-33.
    @@ -205,37 +27,64 @@ par l'autorité compétente lors du calcul de l'affectation de quotas d'émissio @@ -243,10 +92,10 @@ par l'autorité compétente lors du calcul de l'affectation de quotas d'émissio