diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_v/article_l350-1.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_v/article_l350-1.md
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@@ -1,35 +1,34 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-09-21
-Date de fin: 2010-07-14
-Identifiant: LEGIARTI000006833689
-Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X350L01AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/36/LEGIARTI000006833689.xml
+Date de début: 2010-07-14
+Date de fin: 2014-03-27
+Identifiant: LEGIARTI000022496818
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/68/LEGIARTI000022496818.xml
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###### Article L350-1
-I. - Sur des territoires remarquables par leur intérêt paysager, définis en
+I.-Sur des territoires remarquables par leur intérêt paysager, définis en
concertation avec les collectivités territoriales concernées et lorsque lesdits
territoires ne sont pas l'objet de directives territoriales d'aménagement prises
en application de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, l'Etat peut
prendre des directives de protection et de mise en valeur des paysages.
-II. - Ces dernières directives déterminent les orientations et les principes
+II.-Ces dernières directives déterminent les orientations et les principes
fondamentaux de protection des structures paysagères qui sont applicables à ces
territoires. Elles sont élaborées à l'initiative de l'Etat ou de collectivités
territoriales. Elles font l'objet d'une concertation avec l'ensemble des
collectivités territoriales intéressées et avec les associations de protection
de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 et les organisations
-professionnelles concernées. Elles sont approuvées par décret en Conseil
-d'Etat.
+professionnelles concernées. Elles sont approuvées par décret en Conseil d'Etat
+après mise à disposition du public.
-III. - Les schémas directeurs, les schémas de secteur et les plans d'occupation
+III.-Les schémas directeurs, les schémas de secteur et les plans d'occupation
des sols ou tout document d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles
avec les directives de protection et de mise en valeur des paysages.
-IV. - Leurs dispositions sont opposables aux demandes d'autorisations de
+IV.-Leurs dispositions sont opposables aux demandes d'autorisations de
défrichement, d'occupation et d'utilisation du sol :
1° En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou de tout
@@ -38,5 +37,5 @@ document d'urbanisme en tenant lieu ;
2° Lorsqu'un plan d'occupation des sols ou tout document d'urbanisme en tenant
lieu est incompatible avec leurs dispositions.
-V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
+V.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article.
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index 1d9270794e..7f21f6463d 100644
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+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/section_1/article_l411-5.md
@@ -1,24 +1,26 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-02-28
-Date de fin: 2010-07-14
-Identifiant: LEGIARTI000006833725
-Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X411L05AXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/37/LEGIARTI000006833725.xml
+Date de début: 2010-07-14
+Date de fin: 2016-08-10
+Identifiant: LEGIARTI000022495736
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/57/LEGIARTI000022495736.xml
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###### Article L411-5
-I. - L'inventaire du patrimoine naturel est institué pour l'ensemble du
-territoire national terrestre, fluvial et marin. On entend par inventaire du
-patrimoine naturel l'inventaire des richesses écologiques, faunistiques,
-floristiques, géologiques, minéralogiques et paléontologiques.
+I.-L'inventaire du patrimoine naturel est institué pour l'ensemble du territoire
+national terrestre, fluvial et marin. On entend par inventaire du patrimoine
+naturel l'inventaire des richesses écologiques, faunistiques, floristiques,
+géologiques, minéralogiques et paléontologiques.
L'Etat en assure la conception, l'animation et l'évaluation. Les régions peuvent
être associées à la conduite de cet inventaire dans le cadre de leurs
compétences. En outre, les collectivités territoriales peuvent contribuer à la
-connaissance du patrimoine naturel par la réalisation d'inventaires locaux.
+connaissance du patrimoine naturel par la réalisation d'inventaires locaux,
+ayant notamment pour objet de réunir les connaissances nécessaires à
+l'élaboration du schéma régional de cohérence écologique mentionné à l'article
+L. 371-3.
Le préfet de région, les préfets de départements et les autres collectivités
territoriales concernées sont informés de ces élaborations.
@@ -31,14 +33,14 @@ commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent
toutes informations contenues dans ces inventaires utiles à cette
élaboration.
-II. - Les dispositions de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à
-la propriété privée par l'exécution des travaux publics sont applicables à
+II.-Les dispositions de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la
+propriété privée par l'exécution des travaux publics sont applicables à
l'exécution des opérations nécessaires à la conduite de ces inventaires. Ces
dispositions sont également applicables à la connaissance du sol, de la
végétation et de tout renseignement d'ordre écologique sur les territoires
d'inventaires.
-III. - Il est institué dans chaque région un conseil scientifique régional du
+III.-Il est institué dans chaque région un conseil scientifique régional du
patrimoine naturel. Ce conseil est constitué de spécialistes désignés intuitu
personae pour leur compétence scientifique, en particulier dans les universités,
les organismes de recherche, les sociétés savantes, les muséums régionaux. Il