diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/README.md index 1faef92a2a..8c864122f1 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/README.md @@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176841
+ L'exploitant d'une chaudière définie à l'article R. 224-21 et mise en service + après le 14 septembre 1998 s'assure de ce que le rendement caractéristique de + la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau annexé au + présent article. +
+
+ En cas de combustion simultanée de deux combustibles dans une chaudière, la
+ valeur de rendement minimal retenue est déterminée au prorata des quantités de
+ combustibles consommées.
+
+ Tableau de l'article R. 224-23 +
+
+ Combustible utilisé + |
+
+ Rendement (en pourcentage) + |
+
Fioul domestique |
+
+ 89 + |
+
Fioul lourd |
+
+ 88 + |
+
Combustible gazeux |
+
+ 90 + |
+
Charbon ou lignite |
+
+ 86 + |
+
+ L'exploitant d'une chaudière définie à l'article R. 224-21 et mise en service
+ avant le 14 septembre 1998 s'assure de ce que le rendement caractéristique de
+ la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau annexé au
+ présent article.
+
Tableau de l'article R. 224-24
+ Puissance (p) en mw + |
+
+ Fioul domestique (en pourcentage) + |
+
+ Fioul lourd (en pourcentage) + |
+
+ Combustible gazeux (en pourcentage) + |
+
+ Combustible minéral solide (en pourcentage) + |
+
+ 0,4 < P < 2 + |
+
+ 85 + |
+
+ 84 + |
+
+ 86 + |
+
+ 83 + |
+
+ 2 ≤ P < 10 + |
+
+ 86 + |
+
+ 85 + |
+
+ 87 + |
+
+ 84 + |
+
+ 10 ≤ P < 50 + |
+
+ 87 + |
+
+ 86 + |
+
+ 88 + |
+
+ 85 + |
+