From 0d1f7b5d530981e031d4f277214bc47e77d1e7e4 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sun, 19 Nov 2017 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202017-1579=20du=2016=20n?= =?UTF-8?q?ovembre=202017=20modifiant=20la=20nomenclature=20des=20installa?= =?UTF-8?q?tions=20class=C3=A9es=20pour=20la=20protection=20de=20l'environ?= =?UTF-8?q?nement?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère de la transition écologique et solidaire Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000036038924 NOR: TREP1726467D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/03/89/JORFTEXT000036038924.xml --- .../article_annexe_4_a_l_article_r511-9.md | 16684 ++++++++-------- 1 file changed, 8097 insertions(+), 8587 deletions(-) diff --git a/annexes/article_annexe_4_a_l_article_r511-9.md b/annexes/article_annexe_4_a_l_article_r511-9.md index ca9bec656..3b42c8c6d 100644 --- a/annexes/article_annexe_4_a_l_article_r511-9.md +++ b/annexes/article_annexe_4_a_l_article_r511-9.md @@ -1,8698 +1,8208 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-05-22 -Date de fin: 2017-11-19 -Identifiant: LEGIARTI000032579175 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/57/91/LEGIARTI000032579175.xml +Date de début: 2017-11-19 +Date de fin: 2017-11-24 +Identifiant: LEGIARTI000036060290 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/06/02/LEGIARTI000036060290.xml --- ###### Article Annexe (4) à l'article R511-9 -
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A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

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B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES

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Désignation de la rubrique

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A, E, D, S, C (1)

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(a)

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Rayon (2)

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Capacité de l'activité

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Coef.

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2515
- 1. Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, - pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, - minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de - déchets non dangereux inertes, autres que celles visées par d'autres - rubriques et par la sous-rubrique 2515-2.
-
- - - -
- La puissance installée des installations, étant :
-
- - - 1. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant - au fonctionnement de l'installation étant :
-
-
a) Supérieure à 550 kW
-

A

-
-

2

-
a) Supérieure à 5 MW
-

3

-
- b) Supérieure à 200 kW, mais inférieure ou égale à 550 kW
-
-

E

-
- - b) Supérieure à 550 kW, mais inférieure ou égale à 5 MW
-
-

1

-
- c) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW
-
-

D

-
- - -
- 2. Installations de broyage, concassage, criblage, mélange de pierres, - cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels - ou de déchets non dangereux inertes extraits ou produits sur le site - de l'installation, fonctionnant sur une période unique d'une durée - inférieure ou égale à six mois.
-
- - - -
La puissance installée des installations, étant :
- - - -
a) Supérieure à 350 kW
-

E

-
- - -
- b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 350 kW
-
-

D

-
- - -
2516
- Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels - que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés ou de déchets non - dangereux inertes pulvérulents, la capacité de transit étant :
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- - - -
- 1. supérieure à 25 000 m³
-
-

E

-
- - -
- 2. Supérieure à 5 000 m³ mais inférieure ou égale à 25 000 m³. -
-
-

D

-
- - -
2517
- Station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux - inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques, la superficie de - l'aire de transit étant :
-
- - - -
- 1. supérieure à 30 000 m2
-
-

A

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-

3

-
- -
- 2. Supérieure à 10 000 m2 mais inférieure ou - égale à 30 000 m2.
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-

E

-
- - -
- 3. Supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 10 000 m²
-
-

D

-
- - -
-

2518

-
- Installation de production de béton prêt à l'emploi équipée d'un - dispositif d'alimentation en liants hydrauliques mécanisé, à - l'exclusion des installations visées par la rubrique 2522. La capacité - de malaxage étant :
-
- - - -
a) Supérieure à 3 m3
-

E

-
- - -
b) Inférieure ou égale à 3 m3
-

D

-
- - -
- Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique - 2515.
-
- - - -
2520
- Ciments, chaux, plâtres (fabrication de), la capacité de production - étant supérieure à 5 t/j
-
-

A

-
-

1

-
- La capacité de production étant :
-
-
- - - a) supérieure à 100 t/j
-

5

-
- - - - b) inférieure ou égale à 100 t/j mais supérieure à 20 t/j
-
-

1

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2521
- Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale d')
-
- - - -
1. à chaud
-

A

-
-

2

-
- -
- 2. à froid, la capacité de l'installation étant :
-
- - - -
a) supérieure à 1 500 t/j
-

A

-
-

1

-
- -
- b) supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 1 500 t/j
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-

D

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- - -
2522
- Installation de fabrication de produits en béton par procédé - mécanique. La
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - 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- - - - - - - - - - - - - + + + + + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + + + + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + + + + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
+

+
+

A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

+
+

B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES

+
+

Désignation de la rubrique

+
+

A, E, D, S, C (1)

+

(a)

+
+

Rayon (2)

+
+

Capacité de l'activité

+
+

Coef.

+
2515
+ 1. Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, + pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, + minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de + déchets non dangereux inertes, autres que celles visées par d'autres + rubriques et par la sous-rubrique 2515-2.
+
+ + + +
La puissance installée des installations, étant :
+ + + 1. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au + fonctionnement de l'installation étant :
+
+
a) Supérieure à 550 kW
+

A

+
+

2

+
a) Supérieure à 5 MW
+

3

+
b) Supérieure à 200 kW, mais inférieure ou égale à 550 kW
+

E

+
+ b) Supérieure à 550 kW, mais inférieure ou égale à 5 MW
+

1

+
c) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW
+

D

+
+ + +
+ 2. Installations de broyage, concassage, criblage, mélange de pierres, + cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels + ou de déchets non dangereux inertes extraits ou produits sur le site de + l'installation, fonctionnant sur une période unique d'une durée + inférieure ou égale à six mois.
+
+ + + +
La puissance installée des installations, étant :
+ + + +
a) Supérieure à 350 kW
+

E

+
+ + +
b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 350 kW
+

D

+
+ + +
2516
+ Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels + que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés ou de déchets non + dangereux inertes pulvérulents, la capacité de transit étant :
+
+ + + +
1. supérieure à 25 000 m³
+

E

+
+ + +
+ 2. Supérieure à 5 000 m³ mais inférieure ou égale à 25 000 m³.
+
+

D

+
+ + +
2517
+ Station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux + inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques, la superficie de + l'aire de transit étant :
+
+ + + +
1. supérieure à 30 000 m2
+

A

+
+

3

+
+ +
+ 2. Supérieure à 10 000 m2 mais inférieure ou + égale à 30 000 m2.
+
+

E

+
+ + +
+ 3. Supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 10 000 m²
+
+

D

+
+ + +
+

2518

+
+ Installation de production de béton prêt à l'emploi équipée d'un + dispositif d'alimentation en liants hydrauliques mécanisé, à l'exclusion + des installations visées par la rubrique 2522. La capacité de malaxage + étant :
+
+ + + +
a) Supérieure à 3 m3
+

E

+
+ + +
b) Inférieure ou égale à 3 m3
+

D

+
+ + +
+ Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515.
+
+ + + +
2520
+ Ciments, chaux, plâtres (fabrication de), la capacité de production + étant supérieure à 5 t/j
+
+

A

+
+

1

+
La capacité de production étant :
+
+ + + a) supérieure à 100 t/j
+

5

+
+ + + b) inférieure ou égale à 100 t/j mais supérieure à 20 t/j
+

1

+
2521
Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale d')
+ + + +
1. à chaud
+

A

+
+

2

+
+ +
2. à froid, la capacité de l'installation étant :
+ + + +
a) supérieure à 1 500 t/j
+

A

+
+

1

+
+ +
+ b) supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 1 500 t/j
+
+

D

+
+ + +
2522
+ Installation de fabrication de produits en béton par procédé mécanique. + La
- puissance installée du matériel de malaxage et de vibration, étant - :
-
- - - -
a) Supérieure à 400 kW
-

E

-
- - -
- b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 400 kW
-
-

D

-
- - -
- Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique - 2515.
-
- - - -
2523
- Céramiques et réfractaires (fabrication de produits), la capacité de - production étant supérieure à 20 t/j
-
-

A

-
-

2

-
- La capacité de production étant supérieure à 20 t/j
-
-

1

-
2524
- Minéraux naturels ou artificiels tels que le marbre, le granite, - l'ardoise, le verre, etc. (Ateliers de taillage, sciage et polissage - de)
-
- - - -
- La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au - fonctionnement de l'installation étant supérieure à 400 kW
-
-

D

-
- - -
2525
- Fusion de matières minérales, y compris pour la production de fibres - minérales
-
- - - -
- La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j
-
-

A

-
-

1

-
- La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j
-
-

6

-
2530
- Verre (fabrication et travail du), la capacité de production des fours - de fusion et de ramollissement étant :
-
- - - -
- 1. pour les verres sodocalciques :
-
- - - 1. La capacité de production des fours de fusion et de ramollissement - étant supérieure à 5 t/j
-
-

2

-
a) supérieure à 5 t/j
-

A

-
-

3

-
- -
- b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j
-
-

D

-
- - -
2. pour les autres verres :
- - 2. Non soumis à la taxe
-

-

-
a) supérieure à 500 kg/j
-

A

-
-

3

-
- -
- b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j
-
-

D

-
- - -
2531
- Verre ou cristal (travail chimique du)
-
- - - -
- Le volume maximum de produit de traitement susceptible d'être présent - dans l'installation étant :
-
- - - -
a) supérieure à 150 l
-

A

-
-

1

-
- -
- b) supérieure à 50 l, mais inférieure ou égale à 150 l
-
-

D

-
- - -
2540
- Houille, minerais, minéraux ou résidus métallurgiques (lavoirs à)
-
- - - -
- La capacité de traitement étant supérieure à 10 t/j
-
-

A

-
-

2

-
- La capacité de traitement étant supérieure à 100 t/j
-
-

6

-
2541
- 1. Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, - fabrication de graphite artificiel, la capacité de production étant - supérieure à 10 t/j
-
-

A

-
-

1

-
- 1. La capacité de production étant supérieure à 100 t/j
-
-

4

-
- 2. Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai - sulfuré
-
-

A

-
-

1

-
- 2. La capacité de production étant supérieure à 100 t/j
-
-

6

-
2542
Coke (fabrication du)
-

A

-
-

3

-
Quelle que soit la capacité
-

10

-
2545
- Acier, fer, fonte, ferro-alliages (fabrication d') à l'exclusion de la - fabrication de ferro-alliages au four électrique lorsque la puissance - installée du (des) four (s) est inférieure à 100 kW
-
-

A

-
-

3

-
- La capacité de production étant :
-
-
- - - a) supérieure à 500 t/j
-

10

-
- - - - b) supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j
-
-

4

-
2546
- Traitement des minerais non ferreux, élaboration et affinage des - métaux et alliages non ferreux (à l'échelle industrielle)
-
-

A

-
-

3

-
- La capacité de production étant :
-
-
- - - a) supérieure à 500 t/j
-

10

-
- - - - b) supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j
-
-

4

-
2547
- Silico-alliages ou carbure de silicium (fabrication de) au four - électrique, lorsque la puissance installée du (des) four (s) dépasse - 100 kW (à l'exclusion du ferro-silicium visé à la rubrique 2545)
-
-

A

-
-

1

-
- -

5

-
2550
- Fonderie (fabrication de produits moulés) de plomb et alliages - contenant du plomb (au moins 3 %)
-
- - - -
- La capacité de production étant :
-
- - - -
1. supérieure à 100 kg/j
-

A

-
-

2

-
- 1. La capacité de production étant :
-
-
- - - a) supérieure à 2 t/j
-

6

-
- - - - b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j
-
-

3

-
- - - - c) supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j
-
-

1

-
- 2. supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j
-
-

DC

-
- - -
2551
- Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages - ferreux
-
- - - -
- La capacité de production étant :
-
- - - -
1. supérieure à 10 t/j
-

A

-
-

2

-
- 1. La capacité de production étant :
-
-
- - - a) supérieure à 200 t/j
-

4

-
- - - - b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j
-
-

1

-
- 2. supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j
-
-

DC

-
- - -
2552
- Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages non - ferreux (à l'exclusion de celles relevant de la rubrique 2550)
-
- - - -
- La capacité de production étant :
-
- - - -
1. supérieure à 2 t/j
-

A

-
-

2

-
- 1. La capacité de production étant supérieure à 50 t/j
-
-

1

-
- 2. supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j
-
-

DC

-
- - -
2560
- Travail mécanique des métaux et alliages
-
- - - -
- A. Installations dont les activités sont classées au titre des - rubriques 3230-a ou 3230-b
-
-

A

-
-

3

-
- -
- B. Autres installations que celles visées au A, la puissance installée - de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de - l'installation étant :
+ puissance installée du matériel de malaxage et de vibration, étant :
+
+ + + +
a) Supérieure à 400 kW
+

E

+
+ + +
b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 400 kW
+

D

+
+ + +
+ Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515.
+
+ + + +
2523
+ Céramiques et réfractaires (fabrication de produits), la capacité de + production étant supérieure à 20 t/j
+
+

A

+
+

2

+
La capacité de production étant supérieure à 20 t/j
+

1

+
2524
+ Minéraux naturels ou artificiels tels que le marbre, le granite, + l'ardoise, le verre, etc. (Ateliers de taillage, sciage et polissage + de)
+
+ + + +
+ La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au + fonctionnement de l'installation étant supérieure à 400 kW
+
+

D

+
+ + +
2525
+ Fusion de matières minérales, y compris pour la production de fibres + minérales
+
+ + + +
La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j
+

A

+
+

1

+
La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j
+

6

+
2530
+ Verre (fabrication et travail du), la capacité de production des fours + de fusion et de ramollissement étant :
+
+ + + +
1. pour les verres sodocalciques :
+ + + 1. La capacité de production des fours de fusion et de ramollissement + étant supérieure à 5 t/j
+
+

2

+
a) supérieure à 5 t/j
+

A

+
+

3

+
+ +
b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j
+

D

+
+ + +
2. pour les autres verres :
+ + 2. Non soumis à la taxe
+

-

+
a) supérieure à 500 kg/j
+

A

+
+

3

+
+ +
+ b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j
+
+

D

+
+ + +
2531
Verre ou cristal (travail chimique du)
+ + + +
+ Le volume maximum de produit de traitement susceptible d'être présent + dans l'installation étant :
+
+ + + +
a) supérieure à 150 l
+

A

+
+

1

+
+ +
b) supérieure à 50 l, mais inférieure ou égale à 150 l
+

D

+
+ + +
2540
+ Houille, minerais, minéraux ou résidus métallurgiques (lavoirs à)
+
+ + + +
La capacité de traitement étant supérieure à 10 t/j
+

A

+
+

2

+
La capacité de traitement étant supérieure à 100 t/j
+

6

+
2541
+ 1. Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, + fabrication de graphite artificiel, la capacité de production étant + supérieure à 10 t/j
+
+

A

+
+

1

+
1. La capacité de production étant supérieure à 100 t/j
+

4

+
+ 2. Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai + sulfuré
+
+

A

+
+

1

+
2. La capacité de production étant supérieure à 100 t/j
+

6

+
2542
Coke (fabrication du)
+

A

+
+

3

+
Quelle que soit la capacité
+

10

+
2545
+ Acier, fer, fonte, ferro-alliages (fabrication d') à l'exclusion de la + fabrication de ferro-alliages au four électrique lorsque la puissance + installée du (des) four (s) est inférieure à 100 kW
+
+

A

+
+

3

+
La capacité de production étant :
+
+ + + a) supérieure à 500 t/j
+

10

+
+ + + b) supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j
+

4

+
2546
+ Traitement des minerais non ferreux, élaboration et affinage des métaux + et alliages non ferreux (à l'échelle industrielle)
+
+

A

+
+

3

+
La capacité de production étant :
+
+ + + a) supérieure à 500 t/j
+

10

+
+ + + b) supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j
+

4

+
2547
+ Silico-alliages ou carbure de silicium (fabrication de) au four + électrique, lorsque la puissance installée du (des) four (s) dépasse 100 + kW (à l'exclusion du ferro-silicium visé à la rubrique 2545)
+
+

A

+
+

1

+
+ +

5

+
2550
+ Fonderie (fabrication de produits moulés) de plomb et alliages contenant + du plomb (au moins 3 %)
+
+ + + +
La capacité de production étant :
+ + + +
1. supérieure à 100 kg/j
+

A

+
+

2

+
1. La capacité de production étant :
+
+ + + a) supérieure à 2 t/j
+

6

+
+ + + b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j
+

3

+
+ + + + c) supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j
+
+

1

+
+ 2. supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j
+
+

DC

+
+ + +
2551
+ Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages + ferreux
+
+ + + +
La capacité de production étant :
+ + + +
1. supérieure à 10 t/j
+

A

+
+

2

+
1. La capacité de production étant :
+
+ + + a) supérieure à 200 t/j
+

4

+
+ + + b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j
+

1

+
2. supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j
+

DC

+
+ + +
2552
+ Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages non + ferreux (à l'exclusion de celles relevant de la rubrique 2550)
+
+ + + +
La capacité de production étant :
+ + + +
1. supérieure à 2 t/j
+

A

+
+

2

+
1. La capacité de production étant supérieure à 50 t/j
+

1

+
2. supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j
+

DC

+
+ + +
2560
Travail mécanique des métaux et alliages
+ + + +
+ A. Installations dont les activités sont classées au titre des rubriques + 3230-a ou 3230-b
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+ B. Autres installations que celles visées au A, la puissance installée + de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de + l'installation étant :
- 1. Supérieure à 1 000 kW
-
-

E

-
-

-
-
- -

-
-
- 2. Supérieure à 150 kW, mais inférieure ou égale à 1 000 kW
-
-

DC

-
- - -
2561
- Production industrielle par trempe, recuit ou revenu de métaux et - alliages
-
-

DC

-
- - -
2562
- Chauffage et traitement industriels par l'intermédiaire de bains de - sels fondus.
+ 1. Supérieure à 1 000 kW
+
+

E

+
+

+
+ +

+
2. Supérieure à 150 kW, mais inférieure ou égale à 1 000 kW
+

DC

+
+ + +
2561
+ Production industrielle par trempe, recuit ou revenu de métaux et + alliages
+
+

DC

+
+ + +
2562
+ Chauffage et traitement industriels par l'intermédiaire de bains de sels + fondus.
- Le volume des bains étant :
-
- -

-
-
- -
1. Supérieur à 500 l
-

A

-
-

1

-
- -
- 2. Supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 500 l
-
-

DC

-
- - -
-

2563

-
- Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des procédés - utilisant des liquides à base aqueuse ou hydrosolubles à l'exclusion - des activités de nettoyage-dégraissage associées à du traitement de - surface.
+ Le volume des bains étant :
+
+ +

+
+ +
1. Supérieur à 500 l
+

A

+
+

1

+
+ +
2. Supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 500 l
+

DC

+
+ + +
+

2563

+
+ Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des procédés utilisant + des liquides à base aqueuse ou hydrosolubles à l'exclusion des activités + de nettoyage-dégraissage associées à du traitement de surface.
- La quantité de produit mise en œuvre dans le procédé étant :
-
- - - -
- 1. Supérieure à 7 500 l
-

E

-
- - -
- 2. Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 7 500
-

DC

-
- - -
2564
- Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces quelconques par des - procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants - organiques.
-
- - - -
- A. Pour les liquides organohalogénés ou des solvants organiques - volatils (1), le volume équivalent des cuves de traitement étant :
-
- - - -
1. Supérieur à 1 500 l
-

A

-
-

1

-
- -
- 2. Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l
-
-

DC

-
- - -
- 3. Supérieur à 20 l, mais inférieur ou égal à 200 l lorsque des - solvants de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à - phrases de risque R45, R46, R49, R60, R61 ou des solvants halogénés de - mention de danger H341 ou étiquetés R40 sont utilisés dans une machine - non fermée (2)
-
-

DC

-
- - -
- B. Pour des solvants non visés en A ou pour des procédés utilisés - sous-vide (3), le volume des cuves étant supérieur à 200 l
-
-

DC

-
- - -
- (1) Solvant organique volatil : tout composé organique volatil - (composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à - une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante - dans des conditions d'utilisation particulières), utilisé seul ou en - association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, - pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou - utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou - comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de - tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur.
-
- - - -
- (2) Une machine est considérée comme fermée si les seules ouvertures - en phase de traitement sont celles servant à l'aspiration des - effluents gazeux.
-
- - - -
- (3) Un procédé est considéré comme sous-vide si, en fonctionnement - normal, un vide complet est effectué avant toute ouverture de la - machine et s'il n'y a aucune manipulation manuelle des produits y - compris pendant les opérations de remplissage et d'élimination.
-
- - - -
2565
- Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion - dont phosphatation, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) - de surfaces quelconques par voie électrolytique ou chimique, à - l'exclusion du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par - la rubrique 2564 et du nettoyage-dégraissage visé par la rubrique - 2563.
-
- - - -
1. Lorsqu'il y a mise en œuvre :
- - 1. Quelle que soit la capacité
-

4

-
a) De cadmium
-

A

-
-

1

-
1.a. Lorsqu'il y a mise en œuvre de cadmium
-

1

-
- b) De cyanures, le volume des cuves étant supérieur à 200 l
-
-

A

-
-

1

-
- 1.b. Lorsqu'il y a mise en œuvre de cyanures, le volume des cuves - étant supérieur à 200 l
-
-

1

-
- 2. Procédés utilisant des liquides (sans mise en œuvre de cadmium ni - de cyanures, et à l'exclusion de la vibro-abrasion), le volume des - cuves de traitement étant :
-
- - 2. Le volume des cuves de traitement étant :
-
a) Supérieur à 1 500 l
-

A

-
-

1

-
a) supérieur à 25 000 l
-

4

-
- - - supérieur à 5 000 l, mais inférieur ou égal à 25 000 l
-

1

-
b) Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l
-

DC

-
- - -
- 3. Traitement en phase gazeuse ou autres traitements sans mise en - œuvre de cadmium ou de cyanures
-
-

DC

-
- - -
- 4. Vibro-abrasion, le volume total des cuves de travail étant - supérieur à 200 l
-
-

DC

-
- - -
2566
- Nettoyage, décapage des métaux par traitement thermique :
-
- - - -

-
-
1. La capacité volumique du four étant :
- - - 1. La capacité volumique du four étant supérieure à 2 000 l
-
-

1

-
a) Supérieure à 2 000 l
-

A

-
-

1

-
- -
- b) Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 2 000 l
-
-

DC

-
- - -
- 2. En absence de four, la puissance étant supérieure ou égale à 3 000 - W
-
-

A

-
-

1

-
2. Quelle que soit la capacité
-

1

-
2567
- Galvanisation, étamage de métaux ou revêtement métallique d'un - matériau quelconque par un procédé autre que chimique ou - électrolytique.
-
-

-
-
-

-
-
- -
- 1. Procédés par immersion dans métal fondu, le volume des cuves étant - :
-
- - - -
a) Supérieur à 1 000 l
-

A

-
-

1

-
- -
b) Supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 1 000 l
-

DC

-
- - -
- 2. Procédés par projection de composés métalliques, la quantité de - composés métalliques consommée étant :
-
- - - -
a) Supérieure à 200 kg/ jour
-

A

-
-

1

-
- -
- b) Supérieure à 20 kg/ jour mais inférieure ou égale à 200 kg/ jour
-
-

DC

-
- - -
2570
Email
- - - -
- 1. Fabrication, la quantité de matière susceptible d'être fabriquée - étant :
-
- - - -
a) supérieure à 500 kg/j
-

A

-
-

1

-
- -
- b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j
-
-

DC

-
- - -
- 2. Application, la quantité de matière susceptible d'être traitée - étant supérieure à 100 kg/j
-
-

DC

-
- - -
2575
- Abrasives (emploi de matières) telles que sables, corindon, grenailles - métalliques, etc. sur un matériau quelconque pour gravure, - dépolissage, décapage, grainage, à l'exclusion des activités visées - par la rubrique 2565.
-
- - - -
- La puissance installée des machines fixes concourant au fonctionnement - de l'installation étant supérieure à 20 kW
-
-

D

-
- - -
2620
- Sulfurés (ateliers de fabrication de composés organiques) : - mercaptans, thiols, thioacides, thioesters, etc., à l'exception des - substances inflammables ou toxiques
-
-

A

-
-

3

-
Quelle que soit la capacité
-

3

-
2630
- Détergents et savons (fabrication de ou à base de) :
+ La quantité de produit mise en œuvre dans le procédé étant :
+
+ + + +
+ 1. Supérieure à 7 500 l
+

E

+
+ + +
+ 2. Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 7 500
+

DC

+
+ + +
2564
+ Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces quelconques par des + procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants + organiques.
+
+ + + +
+ A. Pour les liquides organohalogénés ou des solvants organiques volatils + (1), le volume équivalent des cuves de traitement étant :
+
+ + + +
1. Supérieur à 1 500 l
+

A

+
+

1

+
+ +
2. Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l
+

DC

+
+ + +
+ 3. Supérieur à 20 l, mais inférieur ou égal à 200 l lorsque des solvants + de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de + risque R45, R46, R49, R60, R61 ou des solvants halogénés de mention de + danger H341 ou étiquetés R40 sont utilisés dans une machine non fermée + (2)
+
+

DC

+
+ + +
+ B. Pour des solvants non visés en A ou pour des procédés utilisés + sous-vide (3), le volume des cuves étant supérieur à 200 l
+
+

DC

+
+ + +
+ (1) Solvant organique volatil : tout composé organique volatil (composé + organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une + température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans des + conditions d'utilisation particulières), utilisé seul ou en association + avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour + dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou + utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme + dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension + superficielle, plastifiant ou agent protecteur.
+
+ + + +
+ (2) Une machine est considérée comme fermée si les seules ouvertures en + phase de traitement sont celles servant à l'aspiration des effluents + gazeux.
+
+ + + +
+ (3) Un procédé est considéré comme sous-vide si, en fonctionnement + normal, un vide complet est effectué avant toute ouverture de la machine + et s'il n'y a aucune manipulation manuelle des produits y compris + pendant les opérations de remplissage et d'élimination.
+
+ + + +
2565
+ Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion + dont phosphatation, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) + de surfaces quelconques par voie électrolytique ou chimique, à + l'exclusion du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la + rubrique 2564 et du nettoyage-dégraissage visé par la rubrique 2563.
+
+ + + +
1. Lorsqu'il y a mise en œuvre :
+ + 1. Quelle que soit la capacité
+

4

+
a) De cadmium
+

A

+
+

1

+
1.a. Lorsqu'il y a mise en œuvre de cadmium
+

1

+
b) De cyanures, le volume des cuves étant supérieur à 200 l
+

A

+
+

1

+
+ 1.b. Lorsqu'il y a mise en œuvre de cyanures, le volume des cuves étant + supérieur à 200 l
+
+

1

+
+ 2. Procédés utilisant des liquides (sans mise en œuvre de cadmium ni de + cyanures, et à l'exclusion de la vibro-abrasion), le volume des cuves de + traitement étant :
+
+ + 2. Le volume des cuves de traitement étant :
+
a) Supérieur à 1 500 l
+

A

+
+

1

+
a) supérieur à 25 000 l
+

4

+
+ + + supérieur à 5 000 l, mais inférieur ou égal à 25 000 l
+

1

+
b) Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l
+

DC

+
+ + +
+ 3. Traitement en phase gazeuse ou autres traitements sans mise en œuvre + de cadmium ou de cyanures
+
+

DC

+
+ + +
+ 4. Vibro-abrasion, le volume total des cuves de travail étant supérieur + à 200 l
+
+

DC

+
+ + +
2566
Nettoyage, décapage des métaux par traitement thermique :
+ + + +

+
1. La capacité volumique du four étant :
+ + 1. La capacité volumique du four étant supérieure à 2 000 l
+

1

+
a) Supérieure à 2 000 l
+

A

+
+

1

+
+ +
b) Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 2 000 l
+

DC

+
+ + +
+ 2. En absence de four, la puissance étant supérieure ou égale à 3 000 + W
+
+

A

+
+

1

+
2. Quelle que soit la capacité
+

1

+
2567
+ Galvanisation, étamage de métaux ou revêtement métallique d'un matériau + quelconque par un procédé autre que chimique ou électrolytique.
+
+

+
+

+
+ +
+ 1. Procédés par immersion dans métal fondu, le volume des cuves étant + :
+
+ + + +
a) Supérieur à 1 000 l
+

A

+
+

1

+
+ +
b) Supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 1 000 l
+

DC

+
+ + +
+ 2. Procédés par projection de composés métalliques, la quantité de + composés métalliques consommée étant :
+
+ + + +
a) Supérieure à 200 kg/ jour
+

A

+
+

1

+
+ +
+ b) Supérieure à 20 kg/ jour mais inférieure ou égale à 200 kg/ jour
+
+

DC

+
+ + +
2570
Email
+ + + +
+ 1. Fabrication, la quantité de matière susceptible d'être fabriquée + étant :
+
+ + + +
a) supérieure à 500 kg/j
+

A

+
+

1

+
+ +
+ b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j
+
+

DC

+
+ + +
+ 2. Application, la quantité de matière susceptible d'être traitée étant + supérieure à 100 kg/j
+
+

DC

+
+ + +
2575
+ Abrasives (emploi de matières) telles que sables, corindon, grenailles + métalliques, etc. sur un matériau quelconque pour gravure, dépolissage, + décapage, grainage, à l'exclusion des activités visées par la rubrique + 2565.
+
+ + + +
+ La puissance installée des machines fixes concourant au fonctionnement + de l'installation étant supérieure à 20 kW
+
+

D

+
+ + +
2620
+ Sulfurés (ateliers de fabrication de composés organiques) : mercaptans, + thiols, thioacides, thioesters, etc., à l'exception des substances + inflammables ou toxiques
+
+

A

+
+

3

+
Quelle que soit la capacité
+

3

+
2630
+ Détergents et savons (fabrication de ou à base de) à l'exclusion des + activités classées au titre de la rubrique 3410.
+
+

+
+

+
+ +

+
La capacité de production étant :
+

+
+

+
+ +

+
a) Supérieure à 50 t/ j
+

A

+
2
+ +
+ + b) Supérieure ou égale à 1 t/ j mais inférieure ou égale à 50 t/ j + D + + +
2631
+ Parfums, huiles essentielles (extraction par la vapeur des) contenus + dans les plantes aromatiques
+
+ + + +
+ La capacité totale des vases d'extraction destinés à la distillation + étant :
+
+ + + +
1. Supérieure à 50 m³
+

A

+
+

1

+
+ +
+ 2. Supérieure ou égale à 6 m³, mais inférieure ou égale à 50 m³
+
+ + + +
2640
+ Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication + industrielle, emploi de) :
+
+ + + +
+ 1. Fabrication industrielle de produits destinés à la mise sur le marché + ou à la mise en oeuvre dans un procédé d'une autre installation
+
+

A

+
+

1

+
+ 1. La quantité de matière produite étant supérieure ou égale à 2 t/j
+
+

6

+
2. Emploi
+ + + +
La quantité de matière utilisée étant :
+ + + +
a) supérieure ou égale à 2 t/j
+

A

+
+

1

+
+ 2. La quantité de matière utilisée étant supérieure ou égale à 2 t/j
+
+

2

+
b) supérieure ou égale à 200 kg/j, mais inférieure à 2 t/j
+

D

+
+ + +
2660
+ Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et + adhésifs synthétiques) (fabrication industrielle ou régénération)
+
+ + La capacité de production étant :
+
+ +

A

+
+

1

+
a) supérieure à 20 t/j
+

6

+
+ + + b) supérieure à 5 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j
+

2

+
2661
+ Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et + adhésifs synthétiques) (transformation de) :
+
+ + + +
+ 1. Par des procédés exigeant des conditions particulières de température + ou de pression (extrusion, injection, moulage, segmentation à chaud, + vulcanisation, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée + étant :
+
+ + + +
a) Supérieure ou égale à 70 t/ j
+

A

+
+

1

+
+ 1. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure ou + égale à 20 t/j
+
+

1

+
b) Supérieure ou égale à 10 t/ j mais inférieure à 70 t/ j
+

E

+
+ + +
c) Supérieure ou égale à 1 t/ j, mais inférieure à 10 t/ j
+

D

+
+ + +
+ 2. Par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, meulage, + broyage, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant + :
+
+ + + +
a) Supérieure ou égale à 20 t/ j
+

E

+
+ + 2. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure ou + égale à 20 t/j
+
+

1

+
b) Supérieure ou égale à 2 t/ j, mais inférieure à 20 t/ j
+

D

+
+ + +
2662
+ Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et + adhésifs synthétiques) (stockage de).
+
+ + + +
Le volume susceptible d'être stocké étant :
+ + + +
1. Supérieur ou égal à 40 000 m³ ;
+

A

+
+

2

+
+ +
+ 2. Supérieur ou égal à 1 000 m³ mais inférieur à 40 000 m³ ;
+
+

E

+
+ + +
3. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³.
+

D

+
+ + +
2663
+ Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire + est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, + élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de) :
+
+ + + +
+ 1. A l'état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de + polyuréthane, de polystyrène, etc., le volume susceptible d'être stocké + étant :
+
+ + + +
a) Supérieur ou égal à 45 000 m³ ;
+

A

+
+

2

+
+ +
+ b) Supérieur ou égal à 2 000 m³ mais inférieur à 45 000 m³ ;
+
+

E

+
+ + +
c) Supérieur ou égal à 200 m³ mais inférieur à 2 000 m³.
+

D

+
+ + +
+ 2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible + d'être stocké étant :
+
+ + + +
a) Supérieur ou égal à 80 000 m³ ;
+

A

+
+

2

+
+ +
+ b) Supérieur ou égal à 10 000 m³ mais inférieur à 80 000 m³ ;
+
+

E

+
+ + +
c) Supérieur ou égal à 1 000 m³ mais inférieur à 10 000 m³.
+

D

+
+ + +
2670
+ Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium + ou du mercure
+
+

A

+
+

1

+
Quelle que soit la capacité
+

6

+
2680
+ Organismes génétiquement modifiés (installations où sont utilisés de + manière confinée dans un processus de production industrielle des), à + l'exclusion de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés qui ont + reçu une autorisation de mise sur le marché conformément au titre III du + livre V du code de l'environnement et utilisés dans les conditions + prévues par cette autorisation de mise sur le marché.
+
+ + + +
+ 1. Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de + confinement 1
+
+

D

+
+ 1. Non soumis à la taxe
+

-

+
+ 2. Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de + confinement 2, 3, 4
+
+

A

+
+ 2. Quelle que soit la capacité
+

8

+
+ Les organismes génétiquement modifiés visés sont ceux définis par + l'article D. 531-1 du code de l'environnement, à l'exclusion des + organismes visés à l'article D. 531-2 du même code.
+
+ + + +
+ On entend par utilisation au sens de la présente rubrique toute + opération ou ensemble d'opérations faisant partie d'un processus de + production industrielle au cours desquelles des organismes sont + génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes + génétiquement modifiés sont cultivés, mis en œuvre, stockés, détruits, + éliminés, ou utilisés de toute autre manière, à l'exclusion du + transport.
+
+ + + +
2681
+ Micro-organismes naturels pathogènes (mise en oeuvre dans des + installations de production industrielle)
+
+

A

+
+

4

+
Quelle que soit la capacité
+

8

+
2690
Produits opothérapiques (préparation de)
+ + + +
+ 1. quand l'opération est pratiquée sur des matières fraîches par simple + dessiccation dans le vide
+
+

D

+
+ + +
2. dans tous les autres cas
+

A

+
+

1

+
+ +
2710
+ Installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial + de ces déchets.
+
+ + + +
1. Collecte de déchets dangereux :
+ + + +
+ La quantité de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation + étant :
+
+ + + +
a) Supérieure ou égale à 7 t
+

A

+
+

1

+
+ +
b) Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 7 t
+

DC

+
+ + +
2. Collecte de déchets non dangereux :
+ + + +
+ Le volume de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation + étant :
+
+ + + +
a) Supérieur ou égal à 600 m³
+

A

+
+

1

+
+ +
b) Supérieur ou égal à 300 m³ et inférieur à 600 m³
+

E

+
+ + +
c) Supérieur ou égal à 100 m³ et inférieur à 300 m³
+

DC

+
+ + +
2711
+ Installations de transit, regroupement ou tri de déchets d'équipements + électriques et électroniques.
+
+ + + +
Le volume susceptible d'être entreposé étant :
+ + + +
1. Supérieur ou égal à 1 000 m³
+

A

+
+

1

+
+ +
2. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³
+

DC

+
+ + +
2712
+ Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de + véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transports hors + d'usage.
+
+ + + +
+ 1. Dans le cas de véhicules terrestres hors d'usage, la surface de + l'installation étant :
+
+ + + +
a) supérieure ou égale à 30 000 m²
+

A

+
+

2

+
+ +
b) Supérieure ou égale à 100 m² et inférieure à 30 000 m²
+

E

+
+ + +
+ 2. Dans le cas d'autres moyens de transports hors d'usage, la surface de + l'installation étant supérieure ou égale à 50 m²
+
+

A

+
+

2

+
+ +
2713
+ Installation de transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets de + métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage de + métaux non dangereux, à l'exclusion des activités et installations + visées aux rubriques 2710, 2711 et 2712.
+
+ + + +
La surface étant :
+ + + +
1. Supérieure ou égale à 1 000 m² ;
+

A

+
+

1

+
+ +
2. Supérieure ou égale à 100 m² et inférieure à 1 000 m².
+

D

+
+ + +
2714
+ Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de + papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois à l'exclusion + des activités visées aux rubriques 2710 et 2711.
+
+ + + +
+ Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant :
+
+ + + +
1. Supérieur ou égal à 1 000 m³ ;
+

A

+
+

1

+
+ +
2. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³.
+

D

+
+ + +
2715
+ Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de + verre à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2710, le + volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur ou + égal à 250 m³.
+
+

D

+
+ + +
2716
+ Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux + non inertes à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, + 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719.
+
+ + + +
+ Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant :
+
+ + + +
1. Supérieur ou égal à 1 000 m³ ;
+

A

+
+

1

+
+ +
2. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³.
+

DC

+
+ + +
2717
+ Installations de transit, regroupement ou tri de déchets contenant des + substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, à + l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710,2711,2712,2719 + et 2793
+
+

A

+
+

2

+
+ +
+ La quantité des substances ou mélanges dangereux susceptible d'être + présente dans l'installation étant supérieures ou égales aux seuils A + des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou mélanges.
+
+ + + +
+ + + La quantité susceptible d'être présente étant :
+
+ + + 1. Supérieure ou égale à 50 t
+

10

+
+ + + 2. Inférieure à 50 t
+

3

+
2718
+ Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux ou de + déchets contenant les substances dangereuses ou préparations dangereuses + mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à + l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, + 2717, 2719 et 2793.
+
+ + + +
+ La quantité de déchets susceptible d'être présente dans l'installation + étant :
+
+ + + +
1. Supérieure ou égale à 1 t ;
+

A

+
+

2

+
+ +
2. Inférieure à 1 t.
+

DC

+
+ + +
+ + + + 1. La quantité de déchets susceptible d'être présente dans + l'installation étant :
+
+
+ + + a) Supérieure ou égale à 50 t
+

6

+
+ + + b) Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 50 t
+

3

+
+ + + 2. Non soumis à la taxe
+

-

+
2719
+ Installation temporaire de transit de déchets issus de pollutions + accidentelles marines ou fluviales ou de déchets issus de catastrophes + naturelles, le volume susceptible d'être présent dans l'installation + étant supérieur à 100 m³.
+
+

D

+
+ + +
2720
+ Installation de stockage de déchets résultant de la prospection, de + l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales ainsi + que de l'exploitation de carrières (site choisi pour y accumuler ou + déposer des déchets solides, liquides, en solution ou en suspension).
+
+ + + +
1. Installation de stockage de déchets dangereux ;
+

A

+
+

2

+
+ +
+ 2. Installation de stockage de déchets non dangereux non inertes.
+
+

A

+
+

1

+
+ +
2730
+ Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres + (traitement de), y compris le lavage des laines de peaux, laines brutes, + laines en suint, à l'exclusion des activités visées par d'autres + rubriques de la nomenclature, des établissements de diagnostic, de + recherche et d'enseignement :
+
+ + La capacité de traitement étant :
+
La capacité de traitement étant supérieure à 500 kg/j
+

A

+
+

5

+
a) supérieure à 50 t/j
+

8

+
+ + + b) supérieure à 10 t/j, mais inférieure ou égale à 50 t/j
+

2

+
2731
+ Sous-produits animaux (dépôt ou transit de), à l'exclusion des dépôts + visés par les rubriques 2171 et 2355, des dépôts associés aux activités + des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement, des + dépôts de biodéchets au sens de l'article R. 541-8 du code de + l'environnement et des dépôts annexés et directement liés aux + installations dont les activités sont visées par les rubriques 2101 à + 2150,2170,2210,2221,2230,2240,2350,2690,2740,2780,2781,3532,3630,3641,3642,3643 + et 3660 de la présente nomenclature :
+
+ + + +
+ 1. Dépôt ou transit de sous-produits animaux dans des conteneurs + étanches et couverts sans manipulation des sous-produits animaux.
+
+

+
+

+
+ +
+ La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant + supérieure à 500 kg et inférieure à 30 tonnes + E + + +
2. Autres installations que celles visées au 1 : + + + +
+ La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant + supérieure à 500 kg + A3 + +
2740
Incinération de cadavres d'animaux de compagnie
+

A

+
+

1

+
+ +
2750
+ Station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en + provenance d'au moins une installation classée soumise à autorisation
+
+

A

+
+

1

+
Quelle que soit la capacité
+

2

+
2751
Station d'épuration collective de déjections animales
+

A

+
+

1

+
+ +
2752
+ Station d'épuration mixte (recevant des eaux résiduaires domestiques et + des eaux résiduaires industrielles) ayant une capacité nominale de + traitement d'au moins 10 000 équivalents-habitants, lorsque la charge + des eaux résiduaires industrielles en provenance d'installations + classées autorisées est supérieure à 70 % de la capacité de la station + en DCO
+
+

A

+
+

1

+
+ +

2

+
2760
+ Installation de stockage de déchets autres que celles mentionnées à la + rubrique 2720
+
+ + Quels que soient les déchets stockés :
+
+ 1. Installations de stockage de déchets dangereux autres que celles + mentionnées au 4
+
+

A

+
+

2

+
+ a) La capacité journalière autorisée étant supérieure ou égale à 10 t/j + ou la capacité totale de l'installation étant supérieure ou égale à 25 + 000 t
+
+

6

+
+ 2. Installations de stockage de déchets non dangereux autres que celles + mentionnées au 3
+
+

A

+
+

1

+
+ b) La capacité journalière autorisée étant inférieure à 10 t/j et la + capacité totale de l'installation étant inférieure à 25 000 t
+
+

3

+
3. Installations de stockage de déchets inertes.
+

E

+
+ + +
+ 4. Installations de stockage temporaire de déchets de mercure + métallique
+
+

A

+
+

2

+
+ +
+ Pour la rubrique 2760-4 : Quantité seuil bas au sens de l'article R. + 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 + t.
+
+ + + +
2770
+ Installations de traitement thermique de déchets dangereux ou de déchets + contenant des substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. + 511-10, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2793.
+
+ + + +
+ 1. Déchets destinés à être traités contenant des substances ou mélanges + dangereux mentionnés à l'article R. 511-10
+
+

A

+
+

2

+
+ +
+ 2. Déchets destinés à être traités ne contenant pas de substances ou + mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10
+
+

A

+
+

2

+
+ +

10

+
+ + + + +

6

+
+ + + + +

6

+
2771
+ Installation de traitement thermique de déchets non dangereux, à + l'exclusion des installations visées à la rubrique 2971
+
+

A

+
+

2

+
+ +
2780
+ Installations de compostage de déchets non dangereux ou de matière + végétale, ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation.
+
+

4

+
+ + +
+ 1. Compostage de matière végétale ou déchets végétaux, d'effluents + d'élevage, de matières stercoraires :
+
+ + 1. Non soumis à la taxe
+

-

+
+ a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 50 + t/j
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+ b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j + et inférieure à 50 t/j
+
+

E

+
+ + +
+ c) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 3 t/j et + inférieure à 30 t/j
+
+

D

+
+ + +
+ 2. Compostage de fraction fermentescible de déchets triés à la source ou + sur site, de boues de station d'épuration des eaux urbaines, de + papeteries, d'industries agroalimentaires, seuls ou en mélange avec des + déchets admis dans une installation relevant de la rubrique 2780-1 :
+
+ + 2. Non soumis à la taxe
+

-

+
+ a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 20 + t/j
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+ b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 2 t/j et + inférieure à 20 t/j
+
+

D

+
+ + +
3. Compostage d'autres déchets
+

A

+
+

3

+
3. La quantité de matières et déchets traités étant :
+
+ + + a) Supérieure ou égale à 50 t/j
+

6

+
+ + + b) Inférieure à 50 t/j
+

1

+
2781
+ Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière + végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux + usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur + leur site de production.
- 1. Fabrication industrielle par transformation chimique
-
-

A

-
-

3

-
1. Quelle que soit la capacité
-

6

-
- 2. Autres fabrications industrielles
-
-

A

-
-

2

-
2. Quelle que soit la capacité
-

2

-
- 3. Fabrications non industrielles
+ 1. Méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, + matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d'industries + agroalimentaires :
- La capacité de production étant supérieure ou égale à 1 t/j
-
-

D

-
- - -
2631
- Parfums, huiles essentielles (extraction par la vapeur des) contenus - dans les plantes aromatiques
-
- - - -
- La capacité totale des vases d'extraction destinés à la distillation - étant :
-
- - - -
1. Supérieure à 50 m³
-

A

-
-

1

-
- -
- 2. Supérieure ou égale à 6 m³, mais inférieure ou égale à 50 m³
-
- - - -
2640
- Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication - industrielle, emploi de) :
-
- - - -
- 1. Fabrication industrielle de produits destinés à la mise sur le - marché ou à la mise en oeuvre dans un procédé d'une autre - installation
-
-

A

-
-

1

-
- 1. La quantité de matière produite étant supérieure ou égale à 2 - t/j
-
-

6

-
2. Emploi
- - - -
- La quantité de matière utilisée étant :
-
- - - -
a) supérieure ou égale à 2 t/j
-

A

-
-

1

-
- 2. La quantité de matière utilisée étant supérieure ou égale à 2 - t/j
-
-

2

-
- b) supérieure ou égale à 200 kg/j, mais inférieure à 2 t/j
-
-

D

-
- - -
2660
- Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et - adhésifs synthétiques) (fabrication industrielle ou régénération)
-
- - - La capacité de production étant :
-
-
- -

A

-
-

1

-
a) supérieure à 20 t/j
-

6

-
- - - - b) supérieure à 5 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j
-
-

2

-
2661
- Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et - adhésifs synthétiques) (transformation de) :
-
- - - -
- 1. Par des procédés exigeant des conditions particulières de - température ou de pression (extrusion, injection, moulage, - segmentation à chaud, vulcanisation, etc.), la quantité de matière - susceptible d'être traitée étant :
-
- - - -
a) Supérieure ou égale à 70 t/ j
-

A

-
-

1

-
- 1. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure - ou égale à 20 t/j
-
-

1

-
- b) Supérieure ou égale à 10 t/ j mais inférieure à 70 t/ j
-
-

E

-
- - -
- c) Supérieure ou égale à 1 t/ j, mais inférieure à 10 t/ j
-
-

D

-
- - -
- 2. Par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, - meulage, broyage, etc.), la quantité de matière susceptible d'être - traitée étant :
-
- - - -
a) Supérieure ou égale à 20 t/ j
-

E

-
- - 2. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure - ou égale à 20 t/j
-
-

1

-
- b) Supérieure ou égale à 2 t/ j, mais inférieure à 20 t/ j
-
-

D

-
- - -
2662
- Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et - adhésifs synthétiques) (stockage de).
-
- - - -
- Le volume susceptible d'être stocké étant :
-
- - - -
- 1. Supérieur ou égal à 40 000 m³ ;
-
-

A

-
-

2

-
- -
- 2. Supérieur ou égal à 1 000 m³ mais inférieur à 40 000 m³ ; -
-
-

E

-
- - -
- 3. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³.
-
-

D

-
- - -
2663
- Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale - unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, - élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de) :
-
- - - -
- 1. A l'état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de - polyuréthane, de polystyrène, etc., le volume susceptible d'être - stocké étant :
-
- - - -
- a) Supérieur ou égal à 45 000 m³ ;
-
-

A

-
-

2

-
- -
- b) Supérieur ou égal à 2 000 m³ mais inférieur à 45 000 m³ ; -
-
-

E

-
- - -
- c) Supérieur ou égal à 200 m³ mais inférieur à 2 000 m³.
-
-

D

-
- - -
- 2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible - d'être stocké étant :
-
- - - -
- a) Supérieur ou égal à 80 000 m³ ;
-
-

A

-
-

2

-
- -
- b) Supérieur ou égal à 10 000 m³ mais inférieur à 80 000 m³ ; -
-
-

E

-
- - -
- c) Supérieur ou égal à 1 000 m³ mais inférieur à 10 000 m³.
-
-

D

-
- - -
2670
- Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium - ou du mercure
-
-

A

-
-

1

-
Quelle que soit la capacité
-

6

-
2680
- Organismes génétiquement modifiés (installations où sont utilisés de - manière confinée dans un processus de production industrielle des), à - l'exclusion de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés qui - ont reçu une autorisation de mise sur le marché conformément au titre - III du livre V du code de l'environnement et utilisés dans les - conditions prévues par cette autorisation de mise sur le marché.
-
- - - -
- 1. Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de - confinement 1
-
-

D

-
- 1. Non soumis à la taxe
-

-

-
- 2. Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de - confinement 2, 3, 4
-
-

A

-
- 2. Quelle que soit la capacité
-

8

-
- Les organismes génétiquement modifiés visés sont ceux définis par - l'article D. 531-1 du code de l'environnement, à l'exclusion des - organismes visés à l'article D. 531-2 du même code.
-
- - - -
- On entend par utilisation au sens de la présente rubrique toute - opération ou ensemble d'opérations faisant partie d'un processus de - production industrielle au cours desquelles des organismes sont - génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes - génétiquement modifiés sont cultivés, mis en œuvre, stockés, détruits, - éliminés, ou utilisés de toute autre manière, à l'exclusion du - transport.
-
- - - -
2681
- Micro-organismes naturels pathogènes (mise en oeuvre dans des - installations de production industrielle)
-
-

A

-
-

4

-
Quelle que soit la capacité
-

8

-
2690
- Produits opothérapiques (préparation de)
-
- - - -
- 1. quand l'opération est pratiquée sur des matières fraîches par - simple dessiccation dans le vide
-
-

D

-
- - -
2. dans tous les autres cas
-

A

-
-

1

-
- -
2710
- Installations de collecte de déchets apportés par le producteur - initial de ces déchets.
-
- - - -
- 1. Collecte de déchets dangereux :
-
- - - -
- La quantité de déchets susceptibles d'être présents dans - l'installation étant :
-
- - - -
a) Supérieure ou égale à 7 t
-

A

-
-

1

-
- -
- b) Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 7 t
-
-

DC

-
- - -
- 2. Collecte de déchets non dangereux :
-
- - - -
- Le volume de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation - étant :
-
- - - -
a) Supérieur ou égal à 600 m³
-

A

-
-

1

-
- -
b) Supérieur ou égal à 300 m³ et inférieur à 600 m³
-

E

-
- - -
c) Supérieur ou égal à 100 m³ et inférieur à 300 m³
-

DC

-
- - -
2711
- Installations de transit, regroupement ou tri de déchets d'équipements - électriques et électroniques.
-
- - - -
- Le volume susceptible d'être entreposé étant :
-
- - - -
- 1. Supérieur ou égal à 1 000 m³
-
-

A

-
-

1

-
- -
- 2. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³
-
-

DC

-
- - -
2712
- Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de - véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transports hors - d'usage.
-
- - - -
- 1. Dans le cas de véhicules terrestres hors d'usage, la surface de - l'installation étant :
-
- - - -
a) supérieure ou égale à 30 000 m²
-

A

-
-

2

-
- -
b) Supérieure ou égale à 100 m² et inférieure à 30 000 m²
-

E

-
- - -
- 2. Dans le cas d'autres moyens de transports hors d'usage, la surface - de l'installation étant supérieure ou égale à 50 m²
-
-

A

-
-

2

-
- -
2713
- Installation de transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets - de métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage - de métaux non dangereux, à l'exclusion des activités et installations - visées aux rubriques 2710, 2711 et 2712.
-
- - - -
La surface étant :
- - - -
- 1. Supérieure ou égale à 1 000 m² ;
-
-

A

-
-

1

-
- -
- 2. Supérieure ou égale à 100 m² et inférieure à 1 000 m².
-
-

D

-
- - -
2714
- Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux - de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois à - l'exclusion des activités visées aux rubriques 2710 et 2711.
-
- - - -
- Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant :
-
- - - -
- 1. Supérieur ou égal à 1 000 m³ ;
-
-

A

-
-

1

-
- -
- 2. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³.
-
-

D

-
- - -
2715
- Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux - de verre à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2710, le - volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur - ou égal à 250 m³.
-
-

D

-
- - -
2716
- Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux - non inertes à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, - 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719.
-
- - - -
- Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant :
-
- - - -
- 1. Supérieur ou égal à 1 000 m³ ;
-
-

A

-
-

1

-
- -
- 2. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³.
-
-

DC

-
- - -
2717
- Installations de transit, regroupement ou tri de déchets contenant des - substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, à - l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710,2711,2712,2719 - et 2793
-
-

A

-
-

2

-
- -
- La quantité des substances ou mélanges dangereux susceptible d'être - présente dans l'installation étant supérieures ou égales aux seuils A - des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou - mélanges.
-
- - - -
- - - La quantité susceptible d'être présente étant :
-
- - - 1. Supérieure ou égale à 50 t
-

10

-
- - - 2. Inférieure à 50 t
-

3

-
2718
- Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux ou - de déchets contenant les substances dangereuses ou préparations - dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de - l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques - 2710, 2711, 2712, 2717, 2719 et 2793.
-
- - - -
- La quantité de déchets susceptible d'être présente dans l'installation - étant :
-
- - - -
1. Supérieure ou égale à 1 t ;
-

A

-
-

2

-
- -
2. Inférieure à 1 t.
-

DC

-
- - -
- - - - 1. La quantité de déchets susceptible d'être présente dans - l'installation étant :
-
-
- - - a) Supérieure ou égale à 50 t
-

6

-
- - - - b) Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 50 t
-
-

3

-
- - - 2. Non soumis à la taxe
-

-

-
2719
- Installation temporaire de transit de déchets issus de pollutions - accidentelles marines ou fluviales ou de déchets issus de catastrophes - naturelles, le volume susceptible d'être présent dans l'installation - étant supérieur à 100 m³.
-
-

D

-
- - -
2720
- Installation de stockage de déchets résultant de la prospection, de - l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales - ainsi que de l'exploitation de carrières (site choisi pour y accumuler - ou déposer des déchets solides, liquides, en solution ou en - suspension).
-
- - - -
- 1. Installation de stockage de déchets dangereux ;
-
-

A

-
-

2

-
- -
- 2. Installation de stockage de déchets non dangereux non inertes.
-
-

A

-
-

1

-
- -
2730
- Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres - (traitement de), y compris le lavage des laines de peaux, laines - brutes, laines en suint, à l'exclusion des activités visées par - d'autres rubriques de la nomenclature, des établissements de - diagnostic, de recherche et d'enseignement :
-
- - - La capacité de traitement étant :
-
-
- La capacité de traitement étant supérieure à 500 kg/j
-
-

A

-
-

5

-
a) supérieure à 50 t/j
-

8

-
- - - - b) supérieure à 10 t/j, mais inférieure ou égale à 50 t/j
-
-

2

-
2731
- Sous-produits animaux (dépôt ou transit de), à l'exclusion des dépôts - visés par les rubriques 2171 et 2355, des dépôts associés aux - activités des établissements de diagnostic, de recherche et - d'enseignement, des dépôts de biodéchets au sens de l'article R. 541-8 - du code de l'environnement et des dépôts annexés et directement liés - aux installations dont les activités sont visées par les rubriques - 2101 à - 2150,2170,2210,2221,2230,2240,2350,2690,2740,2780,2781,3532,3630,3641,3642,3643 - et 3660 de la présente nomenclature :
-
- - - -
- 1. Dépôt ou transit de sous-produits animaux dans des conteneurs - étanches et couverts sans manipulation des sous-produits animaux.
-
-

-
-
-

-
-
- -
- La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant - supérieure à 500 kg et inférieure à 30 tonnes - E
- - -
2. Autres installations que celles visées au 1 : - - - -
- La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant - supérieure à 500 kg - A
3 - -
2740
- Incinération de cadavres d'animaux de compagnie
-
-

A

-
-

1

-
- -
2750
- Station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en - provenance d'au moins une installation classée soumise à - autorisation
-
-

A

-
-

1

-
Quelle que soit la capacité
-

2

-
2751
- Station d'épuration collective de déjections animales
-
-

A

-
-

1

-
- -
2752
- Station d'épuration mixte (recevant des eaux résiduaires domestiques - et des eaux résiduaires industrielles) ayant une capacité nominale de - traitement d'au moins 10 000 équivalents-habitants, lorsque la charge - des eaux résiduaires industrielles en provenance d'installations - classées autorisées est supérieure à 70 % de la capacité de la station - en DCO
-
-

A

-
-

1

-
- -

2

-
2760
- Installation de stockage de déchets autres que celles mentionnées à la - rubrique 2720
-
- - - Quels que soient les déchets stockés :
-
-
- 1. Installations de stockage de déchets dangereux autres que celles - mentionnées au 4
-
-

A

-
-

2

-
- a) La capacité journalière autorisée étant supérieure ou égale à 10 - t/j ou la capacité totale de l'installation étant supérieure ou égale - à 25 000 t
-
-

6

-
- 2. Installations de stockage de déchets non dangereux autres que - celles mentionnées au 3
-
-

A

-
-

1

-
- b) La capacité journalière autorisée étant inférieure à 10 t/j et la - capacité totale de l'installation étant inférieure à 25 000 t
-
-

3

-
3. Installations de stockage de déchets inertes.
-

E

-
- - -
- 4. Installations de stockage temporaire de déchets de mercure - métallique
-
-

A

-
-

2

-
- -
- Pour la rubrique 2760-4 : Quantité seuil bas au sens de l'article R. - 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : - 200 t.
-
- - - -
2770
- Installations de traitement thermique de déchets dangereux ou de - déchets contenant des substances ou mélanges dangereux mentionnés à - l'article R. 511-10, à l'exclusion des installations visées à la - rubrique 2793.
-
- - - -
- 1. Déchets destinés à être traités contenant des substances ou - mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10
-
-

A

-
-

2

-
- -
- 2. Déchets destinés à être traités ne contenant pas de substances ou - mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10
-
-

A

-
-

2

-
- -

10

-
- - - - -

6

-
- - - - -

6

-
2771
- Installation de traitement thermique de déchets non dangereux, à - l'exclusion des installations visées à la rubrique 2971
-
-

A

-
-

2

-
- -
2780
- Installations de compostage de déchets non dangereux ou de matière - végétale, ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation.
-
-

4

-
- - -
- 1. Compostage de matière végétale ou déchets végétaux, d'effluents - d'élevage, de matières stercoraires :
-
- - 1. Non soumis à la taxe
-

-

-
- a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 50 - t/j
-
-

A

-
-

3

-
- -
- b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j - et inférieure à 50 t/j
-
-

E

-
- - -
- c) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 3 t/j - et inférieure à 30 t/j
-
-

D

-
- - -
- 2. Compostage de fraction fermentescible de déchets triés à la source - ou sur site, de boues de station d'épuration des eaux urbaines, de - papeteries, d'industries agroalimentaires, seuls ou en mélange avec - des déchets admis dans une installation relevant de la rubrique 2780-1 - :
-
- - 2. Non soumis à la taxe
-

-

-
- a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 20 - t/j
-
-

A

-
-

3

-
- -
- b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 2 t/j - et inférieure à 20 t/j
-
-

D

-
- - -
3. Compostage d'autres déchets
-

A

-
-

3

-
- 3. La quantité de matières et déchets traités étant :
-
-
- - - a) Supérieure ou égale à 50 t/j
-

6

-
- - - b) Inférieure à 50 t/j
-

1

-
2781
- Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière - végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation - d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont - méthanisées sur leur site de production.
+ a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à + 60 t/j
+
A
2
+ +
+ b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j + et inférieure à 60 t/j
+
E
+ + +
+ c) La quantité de matières traitées étant inférieure à 30 t/j
+
+

DC

+
+ + +
2. Méthanisation d'autres déchets non dangereux
+

A

+
+

2

+
+ +
2782
+ Installations mettant en œuvre d'autres traitements biologiques de + déchets non dangereux que ceux mentionnés aux rubriques 2780 et 2781 à + l'exclusion des installations réglementées au titre d'une autre + législation
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+ + + La quantité de déchets traités étant :
+
+ + + a) Supérieure ou égale à 50 t/j
+

6

+
+ + + b) Inférieure à 50 t/j
+

3

+
2790
+ Installations de traitement de déchets dangereux ou de déchets contenant + des substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, à + l'exclusion des installations visées aux rubriques 2720,2760,2770 et + 2793.
+
+ + + +
+ 1. Déchets destinés à être traités contenant des substances ou mélanges + dangereux mentionnés à l'article R. 511-10
+
+

A

+
+

2

+
+ +
+ 2. Déchets destinés à être traités ne contenant pas de substances ou + mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10
+
+

A

+
+

2

+
+ +

10

+
+ + + + +

6

+
+ + + + +

6

+
2791
+ Installation de traitement de déchets non dangereux à l'exclusion des + installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781,2782 et + 2971
+
+ + + +
La quantité de déchets traités étant :
+ + + +
1. Supérieure ou égale à 10 t/j ;
+

A

+
+

2

+
+ +
2. Inférieure à 10 t/j.
+

DC

+
+

-

+
+ +
2792
+ 1. Installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des + PCB/ PCT à une concentration supérieure à 50 ppm
+
+ + + +
+ a) La quantité de fluide contenant des PCB/ PCT susceptible d'être + présente est supérieure ou égale à 2 t
+
+

A

+
+

2

+
+ +
+ b) La quantité de fluide contenant des PCB/ PCT susceptible d'être + présente est inférieure à 2 t
+
+

DC

+
+ + +
+ 2. Installations de traitement, y compris les installations de + décontamination, des déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration + supérieure à 50 ppm, hors installations mobiles de décontamination
+
+

A

+
2 + +
+ Nota. - La concentration en PCB/ PCT s'exprime en PCB totaux. Quantité + seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.
- 1. Méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, - matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d'industries - agroalimentaires :
+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
- a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à - 60 t/j
-
A
2
- -
- b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j - et inférieure à 60 t/j
-
E
- - -
- c) La quantité de matières traitées étant inférieure à 30 t/j
-
-

DC

-
- - -
- 2. Méthanisation d'autres déchets non dangereux
-
-

A

-
-

2

-
- -
2782
- Installations mettant en œuvre d'autres traitements biologiques de - déchets non dangereux que ceux mentionnés aux rubriques 2780 et 2781 à - l'exclusion des installations réglementées au titre d'une autre - législation
-
-

A

-
-

3

-
- -
- - - La quantité de déchets traités étant :
-
- - - a) Supérieure ou égale à 50 t/j
-

6

-
- - - b) Inférieure à 50 t/j
-

3

-
2790
- Installations de traitement de déchets dangereux ou de déchets - contenant des substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article - R. 511-10, à l'exclusion des installations visées aux rubriques - 2720,2760,2770 et 2793.
-
- - - -
- 1. Déchets destinés à être traités contenant des substances ou - mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10
-
-

A

-
-

2

-
- -
- 2. Déchets destinés à être traités ne contenant pas de substances ou - mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10
-
-

A

-
-

2

-
- -

10

-
- - - - -

6

-
- - - - -

6

-
2791
- Installation de traitement de déchets non dangereux à l'exclusion des - installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781,2782 - et 2971
-
- - - -
- La quantité de déchets traités étant :
-
- - - -
- 1. Supérieure ou égale à 10 t/j ;
-
-

A

-
-

2

-
- -
2. Inférieure à 10 t/j.
-

DC

-
-

-

-
- -
2792
- 1. Installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant - des PCB/ PCT à une concentration supérieure à 50 ppm
-
- - - -
- a) La quantité de fluide contenant des PCB/ PCT susceptible d'être - présente est supérieure ou égale à 2 t
-
-

A

-
-

2

-
- -
- b) La quantité de fluide contenant des PCB/ PCT susceptible d'être - présente est inférieure à 2 t
-
-

DC

-
- - -
- 2. Installations de traitement, y compris les installations de - décontamination, des déchets contenant des PCB/ PCT à une - concentration supérieure à 50 ppm, hors installations mobiles de - décontamination
-
-

A

-
2
- -
- Nota. - La concentration en PCB/ PCT s'exprime en PCB totaux. Quantité - seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.
+ (1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au + contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de + l'environnement.
- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
+ (2) Rayon d'affichage en kilomètres.
+
+

2793

+
+ Installation de collecte, transit, regroupement, tri ou autre traitement + de déchets de produits explosifs (1) (hors des lieux de découverte).
+
+ + + +
+ 1. Installation de collecte de déchets de produits explosifs (1) + apportés par le producteur initial de ces déchets.
+
+ + 1. Non soumis à la taxe
+

-

+
+ La quantité équivalente totale de matière active (2) susceptible d'être + présente dans l'installation étant :
+
+

+
+

+
+ +
a) Supérieure ou égale à 100 kg
+

A

+
+

3

+
+ +
+ b) Supérieure à 30 kg mais inférieure à 100 kg lorsque seuls des déchets + relevant des divisions de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans + l'installation
+
+

DC

+
+ + +
c) Inférieure à 100 kg dans les autres cas
+

DC

+
+ + +
+ 2. Installation de transit, regroupement ou tri de déchets de produits + explosifs. La quantité équivalente totale de matière active (2) + susceptible d'être présente dans l'installation étant :
+
+ + + 2. Installation de transit, regroupement ou tri de déchets de produits + explosifs, la quantité équivalente totale de matière active susceptible + d'être présente dans l'installation étant :
+
+
a) Supérieure ou égale à 100 kg
+

A

+
+

3

+
a) Supérieure à 10 t
+

6

+
b) Inférieure à 100 kg
+

DC

+
+

+
b) Supérieure à 100 kg mais inférieure ou égale à 10 t
+

2

+
+ +

+
+ c) Non soumis à la taxe
+

-

+
+ 3. Autre installation de traitement de déchets de produits explosifs (1) + (mettant en œuvre un procédé autre que ceux mentionnés aux 1 et 2)
+
A3 + 3. Autre installation de traitement de déchets de produits explosifs + (mettant en œuvre un procédé autre que ceux mentionnés aux 1 et 2)
- (1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis - au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de - l'environnement.
+ La quantité équivalente totale de matière active susceptible d'être + présente dans l'installation étant :
+
+
+ Nota.- (1) Les produits explosifs sont définis comme appartenant à la + classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport + des marchandises dangereuses et destinés à être utilisés pour les effets + de leur explosion ou leurs effets pyrotechniques. Ils sont classés en + divisions de risque et en groupes de compatibilité par arrêté + ministériel.
- (2) Rayon d'affichage en kilomètres.
-
-

2793

-
- Installation de collecte, transit, regroupement, tri ou autre - traitement de déchets de produits explosifs (1) (hors des lieux de - découverte).
-
- - - -
- 1. Installation de collecte de déchets de produits explosifs (1) - apportés par le producteur initial de ces déchets.
-
- - 1. Non soumis à la taxe
-

-

-
- La quantité équivalente totale de matière active (2) susceptible - d'être présente dans l'installation étant :
-
-

-
-
-

-
-
- -
a) Supérieure ou égale à 100 kg
-

A

-
-

3

-
- -
- b) Supérieure à 30 kg mais inférieure à 100 kg lorsque seuls des - déchets relevant des divisions de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans - l'installation
-
-

DC

-
- - -
c) Inférieure à 100 kg dans les autres cas
-

DC

-
- - -
- 2. Installation de transit, regroupement ou tri de déchets de produits - explosifs. La quantité équivalente totale de matière active (2) - susceptible d'être présente dans l'installation étant :
-
- - - 2. Installation de transit, regroupement ou tri de déchets de produits - explosifs, la quantité équivalente totale de matière active - susceptible d'être présente dans l'installation étant :
-
-
a) Supérieure ou égale à 100 kg
-

A

-
-

3

-
a) Supérieure à 10 t
-

6

-
b) Inférieure à 100 kg
-

DC

-
-

-
-
b) Supérieure à 100 kg mais inférieure ou égale à 10 t
-

2

-
- -

-
-
- c) Non soumis à la taxe
-

-

-
- 3. Autre installation de traitement de déchets de produits explosifs - (1) (mettant en œuvre un procédé autre que ceux mentionnés aux 1 et - 2)
-
A
3
- 3. Autre installation de traitement de déchets de produits explosifs - (mettant en œuvre un procédé autre que ceux mentionnés aux 1 et 2)
+ (2) La quantité équivalente totale de matière active est établie selon + la formule :
- La quantité équivalente totale de matière active susceptible d'être - présente dans l'installation étant :
-
-
- Nota.- (1) Les produits explosifs sont définis comme appartenant à la - classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport - des marchandises dangereuses et destinés à être utilisés pour les - effets de leur explosion ou leurs effets pyrotechniques. Ils sont - classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité par - arrêté ministériel.
+ Quantité équivalente totale = A + B + C/3 + D/5 + E + F/3
- (2) La quantité équivalente totale de matière active est établie selon - la formule :
+ A représentant la quantité relative aux déchets classés en division de + risque 1.1, aux déchets n'étant pas en emballages fermés conformes aux + dispositions réglementaires en matière de transport ainsi qu'aux déchets + refusés lors de la procédure d'acceptation en classe 1.
- Quantité équivalente totale = A + B + C/3 + D/5 + E + F/3
+ B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux + déchets classés en division de risque 1.2,1.3,1.4,1.5 et 1.6 lorsque + ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions + réglementaires en matière de transport.
+
2795
+ Installations de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de + matières alimentaires, de substances ou mélanges dangereux mentionnés à + l'article R. 511-10, ou de déchets dangereux.
+
+ + + +
La quantité d'eau mise en œuvre étant :
+ + + +
a) Supérieure ou égale à 20 m ³/ j
+

A

+
+

1

+
+ +
b) Inférieure à 20 m ³/ j
+

DC

+
+ + +
2797
+ Déchets radioactifs (gestion des) mis en œuvre dans un établissement + industriel ou commercial, hors accélérateurs de particules, secteur + médical et activités de traitement des sites pollués par des substances + radioactives, dès lors que leur quantité susceptible d'être présente est + supérieure à 10 m3 et que les conditions d'exemption + mentionnées au 1° du I de l'article R. 1333-18 du code de la santé + publique ne sont pas remplies.
- A représentant la quantité relative aux déchets classés en division de - risque 1.1, aux déchets n'étant pas en emballages fermés conformes aux - dispositions réglementaires en matière de transport ainsi qu'aux - déchets refusés lors de la procédure d'acceptation en classe 1.
+ Les termes "déchets radioactifs" et "gestion des déchets radioactifs" + s'entendent au sens de l'article 3 de la directive 2011/70/EURATOM du + Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la + gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets + radioactifs.
+
A
2
+ +
2798
+ Installation temporaire de transit de déchets radioactifs issus d'un + accident nucléaire ou radiologique, à l'exclusion des installations + mentionnées à la rubrique 2719.
+
D
+ + +
2910
+ Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques + 2770, 2771 et 2971
+
+ + + +
+ A.-Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, + du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du + charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a) ou au + b) i) ou au b) iv) de la définition de biomasse, des produits connexes + de scierie issus du b) v) de la définition de biomasse ou lorsque la + biomasse est issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de + l'environnement, à l'exclusion des installations visées par d'autres + rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à + la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de + combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique nominale + de l'installation est :
+
+

+
+ + +
1. Supérieure ou égale à 20 MW
+

A

+
+

3

+
+ +

+
2. Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW
+

DC

+
+

-

+
+ +
+ B.-Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de + ceux visés en A et C ou sont de la biomasse telle que définie au b) ii) + ou au b) iii) ou au b) v) de la définition de biomasse, et si la + puissance thermique nominale de l'installation est :
+
+ + + +
1. Supérieure ou égale à 20 MW
+

A

+
+

3

+
+ +

+
2. Supérieure à 0,1 MW mais inférieure à 20 MW :
+ + + +
+ a) En cas d'utilisation de biomasse telle que définie au b (ii) ou au b + (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse, ou de biogaz autre que + celui visé en 2910-C, ou de produit autre que biomasse issu de déchets + au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement
+
+

E

+
+

-

+
+ +
b) Dans les autres cas
+

A

+
+

3

+
+ +
+ C. Lorsque l'installation consomme exclusivement du biogaz provenant + d'installation classée sous la rubrique 2781-1 et si la puissance + thermique nominale de l'installation est supérieure à 0,1 MW :
+
+ + + +
+ 1. Lorsque le biogaz est produit par une installation soumise à + autorisation ou par plusieurs installations classées au titre de la + rubrique 2781-1
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+ 2. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation soumise à + enregistrement au titre de la rubrique 2781-1
+
+

E

+
+

-

+
+ +
+ 3. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation, soumise à + déclaration au titre de la rubrique 2781-1
+
+

DC

+
+

-

+
+ +
+ La puissance thermique nominale correspond à la puissance thermique + fixée et garantie par le constructeur exprimée en pouvoir calorifique + inférieur et susceptible d'être consommée en marche continue.
+
+ + + +
On entend par "biomasse", au sens de la rubrique 2910 :
+ + + +
+ a) Les produits composés d'une matière végétale agricole ou forestière + susceptible d'être employée comme combustible en vue d'utiliser son + contenu énergétique ;
+
+ + + +
b) Les déchets ci-après :
+ + + +
i) Déchets végétaux agricoles et forestiers ;
+ + + +
+ ii) Déchets végétaux provenant du secteur industriel de la + transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée ;
+
+ + + +
+ iii) Déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et + de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont coincinérés sur + le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée ;
+
+ + + +
iv) Déchets de liège ;
+ + + +
+ v) Déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont + susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux + lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du + placement d'un revêtement, y compris notamment les déchets de bois de ce + type provenant de déchets de construction ou de démolition.
+
+ + + +
2915
+ Chauffage (Procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps + organiques combustibles
+
+ + + +
+ 1. Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point + éclair des fluides
+
+ + + +
+ Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à + 25 oC) est :
+
+ + + +
a) supérieure à 1 000 l
+

A

+
+

1

+
+ +
b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l
+

D

+
+ + +
+ 2. Lorsque la température d'utilisation est inférieure au point éclair + des fluides
+
+ + + +
+ Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à + 25 oC) est supérieure à 250 l.
+
+

D

+
+ + +
2920
+ Installation de compression fonctionnant à des pressions effectives + supérieures à 105 Pa et comprimant ou utilisant des fluides + inflammables ou toxiques, la puissance absorbée étant supérieure à 10 + MW
+
+

A

+
+

1

+
+ +
2921
+ Refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air + généré par ventilation mécanique ou naturelle (installations de) :
+
+ + + +
+ a) La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 3 + 000 kW
+
+

E

+
+ + +
+ b) La puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 3 000 + kW
+
+

DC

+
+ + +
2925
Accumulateurs (ateliers de charge d')
+ + + +
+ La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération + étant supérieure à 50 kW
+
+

D

+
+ + +
2930
+ Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y + compris les activités de carrosserie et de tôlerie.
+
+ + + +
+ 1. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur :
+
+ + + +
a) La surface de l'atelier étant supérieure à 5 000 m²
+

A

+
+

1

+
1. Non soumis à la taxe
+

-

+
+ b) La surface de l'atelier étant supérieure à 2 000 m², mais inférieure + ou égale à 5 000 m²
+
+

DC

+
+ + +
+ 2. Vernis, peinture, apprêt (application, cuisson, séchage de) sur + véhicules et engins à moteur :
+
+ + + 2. La quantité annuelle de solvants contenus dans les produits + susceptible d'être utilisée est :
+
+
+ a) Si la quantité maximale de produits susceptibles d'être utilisée est + supérieure à 100 kg/j
+
+

A

+
+

1

+
a) supérieure à 50 t
+

2

+
+ b) Si la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée est + supérieure à 10 kg/j ou si la quantité annuelle de solvants contenus + dans les produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 0,5 t, + sans que la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée + dépasse 100 kg/j
+
+

DC

+
+ supérieure ou égale à 12,5 t, mais inférieure à 50 t
+

1

+
2931
+ Moteurs à explosion, à combustion interne ou à réaction, turbines à + combustion (ateliers d'essais sur banc de) :
+
+ + + +
+ Lorsque la puissance totale définie comme la puissance mécanique sur + l'arbre au régime de rotation maximal, des moteurs ou turbines + simultanément en essais est supérieure à 150 kW ou lorsque la poussée + dépasse 1,5 kN
+
+

A

+
+

2

+
+ +
+ Nota : Cette activité ne donne pas lieu à classement sous la rubrique + 2910
+
+ + + +
2940
+ Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, + séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, + papier, textile) à l'exclusion :
- B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux - déchets classés en division de risque 1.2,1.3,1.4,1.5 et 1.6 lorsque - ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions - réglementaires en matière de transport.
-
2795
- Installations de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport - de matières alimentaires, de substances ou mélanges dangereux - mentionnés à l'article R. 511-10, ou de déchets dangereux.
-
- - - -
- La quantité d'eau mise en œuvre étant :
-
- - - -
- a) Supérieure ou égale à 20 m ³/ j
-
-

A

-
-

1

-
- -
b) Inférieure à 20 m ³/ j
-

DC

-
- - -
2797
- Déchets radioactifs (gestion des) mis en œuvre dans un établissement - industriel ou commercial, hors accélérateurs de particules, secteur - médical et activités de traitement des sites pollués par des - substances radioactives, dès lors que leur quantité susceptible d'être - présente est supérieure à 10 m3 et que les conditions - d'exemption mentionnées au 1° du I de l'article R. 1333-18 du code de - la santé publique ne sont pas remplies.
+ - des activités de traitement ou d'emploi de goudrons, d'asphaltes, de + brais et de matières bitumineuses, couvertes par la rubrique 1521,
- Les termes "déchets radioactifs" et "gestion des déchets radioactifs" - s'entendent au sens de l'article 3 de la directive 2011/70/EURATOM du - Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la - gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets - radioactifs.
-
A
2
- -
2798
- Installation temporaire de transit de déchets radioactifs issus d'un - accident nucléaire ou radiologique, à l'exclusion des installations - mentionnées à la rubrique 2719.
-
D
- - -
2910
- Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques - 2770, 2771 et 2971
-
- - - -
- A.-Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, - du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du - charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a) ou - au b) i) ou au b) iv) de la définition de biomasse, des produits - connexes de scierie issus du b) v) de la définition de biomasse ou - lorsque la biomasse est issue de déchets au sens de l'article L. - 541-4-3 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations - visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la - combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en - mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la - puissance thermique nominale de l'installation est :
-
-

-
- - -
1. Supérieure ou égale à 20 MW
-

A

-
-

3

-
- -

-
- 2. Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW
-
-

DC

-
-

-

-
- -
- B.-Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents - de ceux visés en A et C ou sont de la biomasse telle que définie au b) - ii) ou au b) iii) ou au b) v) de la définition de biomasse, et si la - puissance thermique nominale de l'installation est :
-
- - - -
1. Supérieure ou égale à 20 MW
-

A

-
-

3

-
- -

-
2. Supérieure à 0,1 MW mais inférieure à 20 MW :
- - - -
- a) En cas d'utilisation de biomasse telle que définie au b (ii) ou au - b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse, ou de biogaz autre - que celui visé en 2910-C, ou de produit autre que biomasse issu de - déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement
-
-

E

-
-

-

-
- -
b) Dans les autres cas
-

A

-
-

3

-
- -
- C. Lorsque l'installation consomme exclusivement du biogaz provenant - d'installation classée sous la rubrique 2781-1 et si la puissance - thermique nominale de l'installation est supérieure à 0,1 MW :
-
- - - -
- 1. Lorsque le biogaz est produit par une installation soumise à - autorisation ou par plusieurs installations classées au titre de la - rubrique 2781-1
-
-

A

-
-

3

-
- -
- 2. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation soumise à - enregistrement au titre de la rubrique 2781-1
-
-

E

-
-

-

-
- -
- 3. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation, soumise à - déclaration au titre de la rubrique 2781-1
-
-

DC

-
-

-

-
- -
- La puissance thermique nominale correspond à la puissance thermique - fixée et garantie par le constructeur exprimée en pouvoir calorifique - inférieur et susceptible d'être consommée en marche continue.
-
- - - -
On entend par "biomasse", au sens de la rubrique 2910 :
- - - -
- a) Les produits composés d'une matière végétale agricole ou forestière - susceptible d'être employée comme combustible en vue d'utiliser son - contenu énergétique ;
-
- - - -
b) Les déchets ci-après :
- - - -
i) Déchets végétaux agricoles et forestiers ;
- - - -
- ii) Déchets végétaux provenant du secteur industriel de la - transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée ;
-
- - - -
- iii) Déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et - de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont coincinérés - sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée ;
-
- - - -
iv) Déchets de liège ;
- - - -
- v) Déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont - susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des - métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du - bois ou du placement d'un revêtement, y compris notamment les déchets - de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de - démolition.
-
- - - -
2915
- Chauffage (Procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps - organiques combustibles
-
- - - -
- 1. Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au - point éclair des fluides
-
- - - -
- Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée - à 25 oC) est :
-
- - - -
a) supérieure à 1 000 l
-

A

-
-

1

-
- -
- b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l
-
-

D

-
- - -
- 2. Lorsque la température d'utilisation est inférieure au point éclair - des fluides
-
- - - -
- Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée - à 25 oC) est supérieure à 250 l.
-
-

D

-
- - -
2920
- Installation de compression fonctionnant à des pressions effectives - supérieures à 105 Pa et comprimant ou utilisant des fluides - inflammables ou toxiques, la puissance absorbée étant supérieure à 10 - MW
-
-

A

-
-

1

-
- -
2921
- Refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air - généré par ventilation mécanique ou naturelle (installations de) :
-
- - - -
- a) La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à - 3 000 kW
-
-

E

-
- - -
- b) La puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 3 000 - kW
-
-

DC

-
- - -
2925
- Accumulateurs (ateliers de charge d')
-
- - - -
- La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette - opération étant supérieure à 50 kW
-
-

D

-
- - -
2930
- Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, - y compris les activités de carrosserie et de tôlerie.
-
- - - -
- 1. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur :
-
- - - -
- a) La surface de l'atelier étant supérieure à 5 000 m²
-
-

A

-
-

1

-
1. Non soumis à la taxe
-

-

-
- b) La surface de l'atelier étant supérieure à 2 000 m², mais - inférieure ou égale à 5 000 m²
-
-

DC

-
- - -
- 2. Vernis, peinture, apprêt (application, cuisson, séchage de) sur - véhicules et engins à moteur :
-
- - - 2. La quantité annuelle de solvants contenus dans les produits - susceptible d'être utilisée est :
-
-
- a) Si la quantité maximale de produits susceptibles d'être utilisée - est supérieure à 100 kg/j
-
-

A

-
-

1

-
a) supérieure à 50 t
-

2

-
- b) Si la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée est - supérieure à 10 kg/j ou si la quantité annuelle de solvants contenus - dans les produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 0,5 t, - sans que la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée - dépasse 100 kg/j
-
-

DC

-
- - supérieure ou égale à 12,5 t, mais inférieure à 50 t
-
-

1

-
2931
- Moteurs à explosion, à combustion interne ou à réaction, turbines à - combustion (ateliers d'essais sur banc de) :
-
- - - -
- Lorsque la puissance totale définie comme la puissance mécanique sur - l'arbre au régime de rotation maximal, des moteurs ou turbines - simultanément en essais est supérieure à 150 kW ou lorsque la poussée - dépasse 1,5 kN
-
-

A

-
-

2

-
- -
- Nota : Cette activité ne donne pas lieu à classement sous la rubrique - 2910
-
- - - -
2940
- Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, - séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, - papier, textile) à l'exclusion :
+ - des activités couvertes par les rubriques 2445 et 2450,
- - des activités de traitement ou d'emploi de goudrons, d'asphaltes, de - brais et de matières bitumineuses, couvertes par la rubrique 1521,
+ - des activités de revêtement sur véhicules et engins à moteurs + couvertes par la rubrique 2930,
- - des activités couvertes par les rubriques 2445 et 2450,
+ - ou de toute autre activité couverte explicitement par une autre + rubrique.
+
+ + + +
+ 1. Lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et lorsque + l'application est faite par procédé "au trempé". Si la quantité maximale + de produits susceptible d'être présente dans l'installation est :
+
+ + + +
a) supérieure à 1 000 l
+

A

+
+

1

+
+ 1. La quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans + l'installation est supérieure à 1 000 l
+
+

1

+
b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l
+

DC

+
+ + +
+ 2. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le + "trempé" (pulvérisation, enduction). Si la quantité maximale de produits + susceptible d'être mise en œuvre est :
+
+ + + 2. La quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est + :
+
+
a) supérieure à 100 kg/j
+

A

+
+

1

+
a) supérieure ou égale à 5 t/j
+

4

+
+ + + supérieure ou égale à 1 t/j et inférieure à 5 t/j
+

2

+
+ + + supérieure ou égale à 250 kg/j et inférieure à 1 t/j
+

1

+
+ b) supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j
+
+

DC

+
+ + +
+ 3. Lorsque les produits mis en oeuvre sont des poudres à base de résines + organiques. Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise + en œuvre est :
+
+ + + +
a) supérieure à 200 kg/j
+

A

+
+

1

+
3. Non soumis à la taxe
+

-

+
+ b) supérieure à 20 kg/j, mais inférieure ou égale à 200 kg/j
+
+

DC

+
+ + +
+ Nota. - Le régime de classement est déterminé par rapport à la quantité + de produits mise en œuvre dans l'installation en tenant compte des + coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de liquides + inflammables de 1re catégorie (point éclair inférieur à 55 + oC) ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées + d'un coefficient 1. Les quantités de produits à base de liquides + inflammables de 2e catégorie (point éclair supérieur ou égal à 55 + oC) ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au + moment de l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1/2. Si + plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité + Q retenue pour le classement sera égale à : Q = A + B/2.
+
+ + + +
2950
+ Traitement et développement des surfaces photosensibles à base + argentique, la surface annuelle traitée étant :
+
+ + + +
1. Radiographie industrielle :
+ + + +
a) supérieure à 20 000 m²
+

A

+
+

1

+
+ +
+ b) supérieure à 2 000 m², mais inférieure ou égale à 20 000 m²
+
+

DC

+
+ + +
+ 2. Autres cas (radiographie médicale, arts graphiques, photographie, + cinéma) :
+
+ + + +
a) supérieure à 50 000 m²
+

A

+
+

1

+
+ +
+ b) supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 50 000 m²
+
+

DC

+
+ + +
2960
+ Captage de flux de CO2 provenant d'installations classées + soumises à autorisation en vue de leur stockage géologique ou captant + annuellement une quantité de CO2 égale ou supérieure à 1,5 + Mt
+
+

A

+
+

3

+
Quelle que soit la capacité
+

3

+
2970
+ Stockage géologique de dioxyde de carbone à des fins de lutte contre le + réchauffement climatique, y compris les installations de surface + nécessaires à son fonctionnement, à l'exclusion de celles déjà visées + par d'autres rubriques de la nomenclature
+
+

A

+
+

6

+
Quelle que soit la capacité
+

3

+
2971 + Installation de production de chaleur ou d'électricité à partir de + déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de + récupération dans une installation prévue à cet effet, associés ou non à + un autre combustible.
+
+

+
+ + +
+ 1. Installations intégrées dans un procédé industriel de fabrication + +

A

+
+

2

+
+ +
+

2. Autres installations

+
+

A

+
+

2

+
+ +
2980
+ Installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie + mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs :
+
+ + + +
+ 1. Comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur + supérieure ou égale à 50 m
+
+

A

+
+

6

+
+ +
+ 2. Comprenant uniquement des aérogénérateurs dont le mât a une hauteur + inférieure à 50 m et au moins un aérogénérateur dont le mât a une + hauteur maximale supérieure ou égale à 12 m et pour une puissance totale + installée :
+
+ + + +
a) Supérieure ou égale à 20 MW
+

A

+
+

6

+
+ +
b) Inférieure à 20 MW
+

D

+
+ + +
3000
+ Les rubriques 3000 à 3999 ne s'appliquent pas aux activités de recherche + et développement ou à l'expérimentation de nouveaux produits et + procédés.
- - des activités de revêtement sur véhicules et engins à moteurs - couvertes par la rubrique 2930,
+ Au sein de la plus petite subdivision de la rubrique, les capacités des + installations s'additionnent pour les installations ou équipements visés + à l'article R. 515-58.
+
+ + + +
+

3110

+
+ Combustion de combustibles dans des installations d'une puissance + thermique nominale totale égale ou supérieure à 50 MW
+
+

A

+
+

3

+
+ +
3120
Raffinage de pétrole et de gaz
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3130

+
Production de coke
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3140

+
Gazéification ou liquéfaction de :
+ + + +
a) Charbon
+

A

+
+

3

+
+ +
+ b) Autres combustibles dans des installations d'une puissance thermique + nominale totale égale ou supérieure à 20 MW
+
+

A

+
+

3

+
+ +
3210
+ Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai + sulfuré
+
+

A

+
+

3

+
+ +
3220
+ Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y + compris par coulée continue, avec une capacité de plus de 2,5 tonnes par + heure
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3230

+
Transformation des métaux ferreux :
+ + + +
+ a) Exploitation de laminoirs à chaud d'une capacité supérieure à 20 + tonnes d'acier brut par heure
+
+

A

+
+

3

+
a. Quelle que soit la capacité
+

3

+
+ b) Opérations de forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie de frappe + dépasse 50 kilojoules par marteau et pour lesquelles la puissance + calorifique mise en œuvre est supérieure à 20 MW
+
+

A

+
+

3

+
b. Quelle que soit la capacité
+

3

+
+ c) Application de couches de protection de métal en fusion avec une + capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3240

+
+ Exploitation de fonderies de métaux ferreux d'une capacité de production + supérieure à 20 tonnes par jour
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3250

+
Transformation des métaux non ferreux :
+ + + +
+ a) Production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de + concentrés ou de matières premières secondaires par procédés + métallurgiques, chimiques ou électrolytiques
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+ b) Fusion, y compris alliage, de métaux non ferreux incluant les + produits de récupération et exploitation de fonderies de métaux non + ferreux, avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour pour + le plomb et le cadmium ou à 20 tonnes par jour pour tous les autres + métaux
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3260

+
+ Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé + électrolytique ou chimique pour lequel le volume des cuves affectées au + traitement est supérieur à 30 mètres cubes
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3310

+
Production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium :
+ + + +
+ a) Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une + capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour ou d'autres + types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes + par jour
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+ b) Production de chaux dans des fours avec une production supérieure à + 50 tonnes par jour
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+ c) Production d'oxyde de magnésium dans des fours avec une capacité + supérieure à 50 tonnes par jour
+
+

A

+
+

3

+
+ +
3330
+ Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de + fusion supérieure à 20 tonnes par jour
+
+

A

+
+

3

+
+ +
3340
+ Fusion de matières minérales, y compris production de fibres minérales, + avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3350

+
+ Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de + briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de + porcelaines avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par + jour, et dans un four avec une capacité supérieure à 4 mètres cubes et + une densité d'enfournement de plus de 300 kg/m³ par four
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3410

+
+ Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou + biologique de produits chimiques organiques, tels que :
- - ou de toute autre activité couverte explicitement par une autre - rubrique.
-
- - - -
- 1. Lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et - lorsque l'application est faite par procédé "au trempé". Si la - quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans - l'installation est :
-
- - - -
a) supérieure à 1 000 l
-

A

-
-

1

-
- 1. La quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans - l'installation est supérieure à 1 000 l
-
-

1

-
- b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l
-
-

DC

-
- - -
- 2. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le - "trempé" (pulvérisation, enduction). Si la quantité maximale de - produits susceptible d'être mise en œuvre est :
-
- - - 2. La quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre - est :
-
-
a) supérieure à 100 kg/j
-

A

-
-

1

-
a) supérieure ou égale à 5 t/j
-

4

-
- - - - supérieure ou égale à 1 t/j et inférieure à 5 t/j
-
-

2

-
- - - - supérieure ou égale à 250 kg/j et inférieure à 1 t/j
-
-

1

-
- b) supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j
-
-

DC

-
- - -
- 3. Lorsque les produits mis en oeuvre sont des poudres à base de - résines organiques. Si la quantité maximale de produits susceptible - d'être mise en œuvre est :
-
- - - -
a) supérieure à 200 kg/j
-

A

-
-

1

-
3. Non soumis à la taxe
-

-

-
- b) supérieure à 20 kg/j, mais inférieure ou égale à 200 kg/j
-
-

DC

-
- - -
- Nota. - Le régime de classement est déterminé par rapport à la - quantité de produits mise en œuvre dans l'installation en tenant - compte des coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de - liquides inflammables de 1re catégorie (point éclair inférieur à 55 - oC) ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées - d'un coefficient 1. Les quantités de produits à base de liquides - inflammables de 2e catégorie (point éclair supérieur ou égal à 55 - oC) ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au - moment de l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1/2. - Si plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la - quantité Q retenue pour le classement sera égale à : Q = A + B/2.
-
- - - -
2950
- Traitement et développement des surfaces photosensibles à base - argentique, la surface annuelle traitée étant :
-
- - - -
1. Radiographie industrielle :
- - - -
- a) supérieure à 20 000 m²
-
-

A

-
-

1

-
- -
- b) supérieure à 2 000 m², mais inférieure ou égale à 20 000 m² -
-
-

DC

-
- - -
- 2. Autres cas (radiographie médicale, arts graphiques, photographie, - cinéma) :
-
- - - -
- a) supérieure à 50 000 m²
-
-

A

-
-

1

-
- -
- b) supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 50 000 m² -
-
-

DC

-
- - -
2960
- Captage de flux de CO2 provenant d'installations classées - soumises à autorisation en vue de leur stockage géologique ou captant - annuellement une quantité de CO2 égale ou supérieure à 1,5 - Mt
-
-

A

-
-

3

-
Quelle que soit la capacité
-

3

-
2970
- Stockage géologique de dioxyde de carbone à des fins de lutte contre - le réchauffement climatique, y compris les installations de surface - nécessaires à son fonctionnement, à l'exclusion de celles déjà visées - par d'autres rubriques de la nomenclature
-
-

A

-
-

6

-
Quelle que soit la capacité
-

3

-
2971 - Installation de production de chaleur ou d'électricité à partir de - déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de - récupération dans une installation prévue à cet effet, associés ou non - à un autre combustible.
-
-

-
- - -
- 1. Installations intégrées dans un procédé industriel de fabrication - -

A

-
-

2

-
- -
-

2. Autres installations

-
-

A

-
-

2

-
- -
2980
- Installation terrestre de production d'électricité à partir de - l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs - aérogénérateurs :
-
- - - -
- 1. Comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur - supérieure ou égale à 50 m
-
-

A

-
-

6

-
- -
- 2. Comprenant uniquement des aérogénérateurs dont le mât a une hauteur - inférieure à 50 m et au moins un aérogénérateur dont le mât a une - hauteur maximale supérieure ou égale à 12 m et pour une puissance - totale installée :
-
- - - -
a) Supérieure ou égale à 20 MW
-

A

-
-

6

-
- -
b) Inférieure à 20 MW
-

D

-
- - -
3000
- Les rubriques 3000 à 3999 ne s'appliquent pas aux activités de - recherche et développement ou à l'expérimentation de nouveaux produits - et procédés.
+ a) Hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, + aliphatiques ou aromatiques)
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+ b) Hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides + carboxyliques, esters, et mélanges d'esters, acétates, éthers, peroxydes + et résines époxydes.
+
+

A

+
+

3

+
+ +
c) Hydrocarbures sulfurés
+

A

+
+

3

+
+ +
+ d) Hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, + nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates
+
+

A

+
+

3

+
+ +
e) Hydrocarbures phosphorés
+

A

+
+

3

+
+ +
f) Hydrocarbures halogénés
+

A

+
+

3

+
+ +
g) Dérivés organométalliques
+

A

+
+

3

+
+ +
+ h) Matières plastiques (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de + cellulose)
+
+

A

+
+

3

+
+ +
i) Caoutchoucs synthétiques
+

A

+
+

3

+
+ +
j) Colorants et pigments
+

A

+
+

3

+
+ +
k) Tensioactifs et agents de surface
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3420

+
+ Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou + biologique de produits chimiques inorganiques, tels que :
- Au sein de la plus petite subdivision de la rubrique, les capacités - des installations s'additionnent pour les installations ou équipements - visés à l'article R. 515-58.
-
- - - -
-

3110

-
- Combustion de combustibles dans des installations d'une puissance - thermique nominale totale égale ou supérieure à 50 MW
-
-

A

-
-

3

-
- -
3120
Raffinage de pétrole et de gaz
-

A

-
-

3

-
- -
-

3130

-
Production de coke
-

A

-
-

3

-
- -
-

3140

-
Gazéification ou liquéfaction de :
- - - -
a) Charbon
-

A

-
-

3

-
- -
- b) Autres combustibles dans des installations d'une puissance - thermique nominale totale égale ou supérieure à 20 MW
-
-

A

-
-

3

-
- -
3210
- Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai - sulfuré
-
-

A

-
-

3

-
- -
3220
- Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y - compris par coulée continue, avec une capacité de plus de 2,5 tonnes - par heure
-
-

A

-
-

3

-
- -
-

3230

-
Transformation des métaux ferreux :
- - - -
- a) Exploitation de laminoirs à chaud d'une capacité supérieure à 20 - tonnes d'acier brut par heure
-
-

A

-
-

3

-
a. Quelle que soit la capacité
-

3

-
- b) Opérations de forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie de - frappe dépasse 50 kilojoules par marteau et pour lesquelles la - puissance calorifique mise en œuvre est supérieure à 20 MW
-
-

A

-
-

3

-
b. Quelle que soit la capacité
-

3

-
- c) Application de couches de protection de métal en fusion avec une - capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure
-
-

A

-
-

3

-
- -
-

3240

-
- Exploitation de fonderies de métaux ferreux d'une capacité de - production supérieure à 20 tonnes par jour
-
-

A

-
-

3

-
- -
-

3250

-
Transformation des métaux non ferreux :
- - - -
- a) Production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de - concentrés ou de matières premières secondaires par procédés - métallurgiques, chimiques ou électrolytiques
-
-

A

-
-

3

-
- -
- b) Fusion, y compris alliage, de métaux non ferreux incluant les - produits de récupération et exploitation de fonderies de métaux non - ferreux, avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour - pour le plomb et le cadmium ou à 20 tonnes par jour pour tous les - autres métaux
-
-

A

-
-

3

-
- -
-

3260

-
- Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un - procédé électrolytique ou chimique pour lequel le volume des cuves - affectées au traitement est supérieur à 30 mètres cubes
-
-

A

-
-

3

-
- -
-

3310

-
- Production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium :
-
- - - -
- a) Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une - capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour ou d'autres - types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes - par jour
-
-

A

-
-

3

-
- -
- b) Production de chaux dans des fours avec une production supérieure à - 50 tonnes par jour
-
-

A

-
-

3

-
- -
- c) Production d'oxyde de magnésium dans des fours avec une capacité - supérieure à 50 tonnes par jour
-
-

A

-
-

3

-
- -
3330
- Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité - de fusion supérieure à 20 tonnes par jour
-
-

A

-
-

3

-
- -
3340
- Fusion de matières minérales, y compris production de fibres - minérales, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par - jour
-
-

A

-
-

3

-
- -
-

3350

-
- Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, - de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de - porcelaines avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par - jour, et dans un four avec une capacité supérieure à 4 mètres cubes et - une densité d'enfournement de plus de 300 kg/m³ par four
-
-

A

-
-

3

-
- -
-

3410

-
- Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou - biologique de produits chimiques organiques, tels que :
+ a) Gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d'hydrogène, fluor ou + fluorure d'hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes + d'azote, hydrogène, dioxyde de soufre, chlorure de carbonyle
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+ b) Acides, tels que acide chromique, acide fluorhydrique, acide + phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, + oléum, acides sulfurés
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+ c) Bases, telles que hydroxyde d'ammonium, hydroxyde de potassium, + hydroxyde de sodium
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+ d) Sels, tels que chlorure d'ammonium, chlorate de potassium, carbonate + de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate d'argent
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+ e) Non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels + que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3430

+
+ Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou + biologique d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium + (engrais simples ou composés)
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3440

+
+ Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou + biologique de produits phytosanitaires ou de biocides
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3450

+
+ Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou + biologique de produits pharmaceutiques, y compris d'intermédiaires
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3460

+
+ Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou + biologique d'explosifs
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3510

+
+ Elimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de + plus de 10 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des + activités suivantes :
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+ - traitement biologique
- a) Hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou - insaturés, aliphatiques ou aromatiques)
-
-

A

-
-

3

-
- -
- b) Hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, - acides carboxyliques, esters, et mélanges d'esters, acétates, éthers, - peroxydes et résines époxydes.
-
-

A

-
-

3

-
- -
c) Hydrocarbures sulfurés
-

A

-
-

3

-
- -
- d) Hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, - nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates
-
-

A

-
-

3

-
- -
e) Hydrocarbures phosphorés
-

A

-
-

3

-
- -
f) Hydrocarbures halogénés
-

A

-
-

3

-
- -
g) Dérivés organométalliques
-

A

-
-

3

-
- -
- h) Matières plastiques (polymères, fibres synthétiques, fibres à base - de cellulose)
-
-

A

-
-

3

-
- -
i) Caoutchoucs synthétiques
-

A

-
-

3

-
- -
j) Colorants et pigments
-

A

-
-

3

-
- -
k) Tensioactifs et agents de surface
-

A

-
-

3

-
- -
-

3420

-
- Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou - biologique de produits chimiques inorganiques, tels que :
+ - traitement physico-chimique
- a) Gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d'hydrogène, fluor ou - fluorure d'hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes - d'azote, hydrogène, dioxyde de soufre, chlorure de carbonyle
-
-

A

-
-

3

-
- -
- b) Acides, tels que acide chromique, acide fluorhydrique, acide - phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, - oléum, acides sulfurés
-
-

A

-
-

3

-
- -
- c) Bases, telles que hydroxyde d'ammonium, hydroxyde de potassium, - hydroxyde de sodium
-
-

A

-
-

3

-
- -
- d) Sels, tels que chlorure d'ammonium, chlorate de potassium, - carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate - d'argent
-
-

A

-
-

3

-
- -
- e) Non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, - tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium
-
-

A

-
-

3

-
- -
-

3430

-
- Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou - biologique d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium - (engrais simples ou composés)
-
-

A

-
-

3

-
- -
-

3440

-
- Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou - biologique de produits phytosanitaires ou de biocides
-
-

A

-
-

3

-
- -
-

3450

-
- Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou - biologique de produits pharmaceutiques, y compris d'intermédiaires
-
-

A

-
-

3

-
- -
-

3460

-
- Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou - biologique d'explosifs
-
-

A

-
-

3

-
- -
-

3510

-
- Elimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité - de plus de 10 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs - des activités suivantes :
-
-

A

-
-

3

-
- -
- - traitement biologique
+ - mélange avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités + énumérées aux rubriques 3510 et 3520
- - traitement physico-chimique
+ - reconditionnement avant de soumettre les déchets à l'une des autres + activités énumérées aux rubriques 3510 et 3520
- - mélange avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités - énumérées aux rubriques 3510 et 3520
+ - récupération/régénération des solvants
- - reconditionnement avant de soumettre les déchets à l'une des autres - activités énumérées aux rubriques 3510 et 3520
+ - recyclage/récupération de matières inorganiques autres que des métaux + ou des composés métalliques
- - récupération/régénération des solvants
+ - régénération d'acides ou de bases
- - recyclage/récupération de matières inorganiques autres que des - métaux ou des composés métalliques
+ - valorisation des composés utilisés pour la réduction de la + pollution
- - régénération d'acides ou de bases
+ - valorisation des constituants des catalyseurs
- - valorisation des composés utilisés pour la réduction de la - pollution
+ - régénération et autres réutilisations des huiles
- - valorisation des constituants des catalyseurs
+ - lagunage
+
+ + + +
3520
+ Elimination ou valorisation de déchets dans des installations + d'incinération des déchets ou des installations de coïncinération des + déchets :
+
+ + + +
+ a) Pour les déchets non dangereux avec une capacité supérieure à 3 + tonnes par heure
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+ b) Pour les déchets dangereux avec une capacité supérieure à 10 tonnes + par jour
+
+

A

+
+

3

+
+ +
3531
+ Elimination des déchets non dangereux non inertes avec une capacité de + plus de 50 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des + activités suivantes, à l'exclusion des activités relevant de la + directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement + des eaux urbaines résiduaires :
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+ - traitement biologique
- - régénération et autres réutilisations des huiles
+ - traitement physico-chimique
- - lagunage
-
- - - -
3520
- Elimination ou valorisation de déchets dans des installations - d'incinération des déchets ou des installations de coïncinération des - déchets :
-
- - - -
- a) Pour les déchets non dangereux avec une capacité supérieure à 3 - tonnes par heure
-
-

A

-
-

3

-
- -
- b) Pour les déchets dangereux avec une capacité supérieure à 10 tonnes - par jour
-
-

A

-
-

3

-
- -
3531
- Elimination des déchets non dangereux non inertes avec une capacité de - plus de 50 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs - des activités suivantes, à l'exclusion des activités relevant de la - directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement - des eaux urbaines résiduaires :
-
-

A

-
-

3

-
- -
- - traitement biologique
+ - prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la + coïncinération
- - traitement physico-chimique
+ - traitement du laitier et des cendres
- - prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la - coïncinération
+ - traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets + d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage + ainsi que leurs composants
+
+ + + +
3532
+ Valorisation ou mélange de valorisation et d'élimination de déchets non + dangereux non inertes avec une capacité supérieure à 75 tonnes par jour + et entraînant une ou plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion + des activités relevant de la directive 91/271/CEE :
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+ - traitement biologique
- - traitement du laitier et des cendres
+ - prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la + coïncinération
- - traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets - d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage - ainsi que leurs composants
-
- - - -
3532
- Valorisation ou mélange de valorisation et d'élimination de déchets - non dangereux non inertes avec une capacité supérieure à 75 tonnes par - jour et entraînant une ou plusieurs des activités suivantes, à - l'exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE :
-
-

A

-
-

3

-
- -
- - traitement biologique
+ - traitement du laitier et des cendres
- - prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la - coïncinération
+ - traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets + d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage + ainsi que leurs composants
+
+ + + +
+ Nota. - lorsque la seule activité de traitement des déchets exercée est + la digestion anaérobie, le seuil de capacité pour cette activité est + fixé à 100 tonnes par jour
+
+ + + +
3540
+ Installation de stockage de déchets autre que celles mentionnées aux + rubriques 2720 et 2760-3, recevant plus de 10 tonnes de déchets par jour + ou d'une capacité totale supérieure à 25 000 tonnes
+
+

A

+
+

3

+
+ +
3550
+ Stockage temporaire de déchets dangereux ne relevant pas de la rubrique + 3540, dans l'attente d'une des activités énumérées aux rubriques 3510, + 3520, 3540 ou 3560 avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes, à + l'exclusion du stockage temporaire sur le site où les déchets sont + produits, dans l'attente de la collecte
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3560

+
+ Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité totale + supérieure à 50 tonnes
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3610

+
Fabrication, dans des installations industrielles, de :
+ + + +
+ a) Pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+ b) Papier ou carton, avec une capacité de production supérieure à 20 + tonnes par jour
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+ c) Un ou plusieurs des panneaux à base de bois suivants : panneaux de + particules orientées, panneaux d'aggloméré ou panneaux de fibres avec + une capacité de production supérieure à 600 mètres cubes par jour
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3620

+
+ Prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou + teinture de fibres textiles ou de textiles, avec une capacité de + traitement supérieure à 10 tonnes par jour
+
+

A

+
+

3

+
+ +
3630
+ Tannage des peaux, avec une capacité de traitement supérieure à 12 + tonnes de produits finis par jour
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3641

+
+ Exploitation d'abattoirs, avec une capacité de production supérieure à + 50 tonnes de carcasses par jour
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3642

+
+ Traitement et transformation, à l'exclusion du seul conditionnement, des + matières premières ci-après, qu'elles aient été ou non préalablement + transformées, en vue de la fabrication de produits alimentaires ou + d'aliments pour animaux issus :
+
+ + Quelle que soit la capacité
+

3

+
+ 1. Uniquement de matières premières animales (autre que le lait + exclusivement), avec une capacité de production supérieure à 75 t de + produits finis par jour
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+ 2. Uniquement de matières premières végétales, avec une capacité de + production supérieure à 300 t de produits finis par jour ou 600 t par + jour lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 + jours consécutifs en un an
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+ 3. Matières premières animales et végétales, aussi bien en produits + combinés qu'en produits séparés, avec une capacité de production, + exprimée en tonnes de produits finis par jour, supérieure à :
+
+ + + +
- 75 si A est égal ou supérieur à 10, ou
+

A

+
+

3

+
+ +
+ - [300-(22,5 × A)] dans tous les autres cas
- - traitement du laitier et des cendres
+ où "A" est la proportion de matière animale (en pourcentage de poids) + dans la quantité entrant dans le calcul de la capacité de production de + produits finis.
+
+ + + +
+ Nota 1. - L'emballage n'est pas compris dans le poids final du + produit.
- - traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets - d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage - ainsi que leurs composants
-
- - - -
- Nota. - lorsque la seule activité de traitement des déchets exercée - est la digestion anaérobie, le seuil de capacité pour cette activité - est fixé à 100 tonnes par jour
-
- - - -
3540
- Installation de stockage de déchets autre que celles mentionnées aux - rubriques 2720 et 2760-3, recevant plus de 10 tonnes de déchets par - jour ou d'une capacité totale supérieure à 25 000 tonnes
-
-

A

-
-

3

-
- -
3550
- Stockage temporaire de déchets dangereux ne relevant pas de la - rubrique 3540, dans l'attente d'une des activités énumérées aux - rubriques 3510, 3520, 3540 ou 3560 avec une capacité totale supérieure - à 50 tonnes, à l'exclusion du stockage temporaire sur le site où les - déchets sont produits, dans l'attente de la collecte
-
-

A

-
-

3

-
- -
-

3560

-
- Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité totale - supérieure à 50 tonnes
-
-

A

-
-

3

-
- -
-

3610

-
- Fabrication, dans des installations industrielles, de :
-
- - - -
- a) Pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses
-
-

A

-
-

3

-
- -
- b) Papier ou carton, avec une capacité de production supérieure à 20 - tonnes par jour
-
-

A

-
-

3

-
- -
- c) Un ou plusieurs des panneaux à base de bois suivants : panneaux de - particules orientées, panneaux d'aggloméré ou panneaux de fibres avec - une capacité de production supérieure à 600 mètres cubes par jour
-
-

A

-
-

3

-
- -
-

3620

-
- Prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou - teinture de fibres textiles ou de textiles, avec une capacité de - traitement supérieure à 10 tonnes par jour
-
-

A

-
-

3

-
- -
3630
- Tannage des peaux, avec une capacité de traitement supérieure à 12 - tonnes de produits finis par jour
-
-

A

-
-

3

-
- -
-

3641

-
- Exploitation d'abattoirs, avec une capacité de production supérieure à - 50 tonnes de carcasses par jour
-
-

A

-
-

3

-
- -
-

3642

-
- Traitement et transformation, à l'exclusion du seul conditionnement, - des matières premières ci-après, qu'elles aient été ou non - préalablement transformées, en vue de la fabrication de produits - alimentaires ou d'aliments pour animaux issus :
-
- - Quelle que soit la capacité
-

3

-
- 1. Uniquement de matières premières animales (autre que le lait - exclusivement), avec une capacité de production supérieure à 75 t de - produits finis par jour
-
-

A

-
-

3

-
- -
- 2. Uniquement de matières premières végétales, avec une capacité de - production supérieure à 300 t de produits finis par jour ou 600 t par - jour lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de - 90 jours consécutifs en un an
-
-

A

-
-

3

-
- -
- 3. Matières premières animales et végétales, aussi bien en produits - combinés qu'en produits séparés, avec une capacité de production, - exprimée en tonnes de produits finis par jour, supérieure à :
-
- - - -
- 75 si A est égal ou supérieur à 10, ou
-

A

-
-

3

-
- -
- - [300-(22,5 × A)] dans tous les autres cas
+ Nota 2. - La présente rubrique ne s'applique pas si la matière première + est seulement du lait.
+
+ + + +
+ + (1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au + contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de + l'environnement. (2) Rayon d'affichage en kilomètres.
+
+ + + +
3643 + Traitement et transformation du lait exclusivement, la quantité de lait + reçue étant supérieure à 200 tonnes par jour (valeur moyenne sur une + base annuelle)
+
+

A

+
+

3

+
+ +
3650 + Elimination ou recyclage de carcasses ou de déchets animaux, avec une + capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour
+
+

A

+
+

5

+
+ +
3660 + Elevage intensif de volailles ou de porcs :
- où "A" est la proportion de matière animale (en pourcentage de poids) - dans la quantité entrant dans le calcul de la capacité de production - de produits finis.
-
- - - -
- Nota 1. - L'emballage n'est pas compris dans le poids final du - produit.
+ a) Avec plus de 40 000 emplacements pour les volailles
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+ b) Avec plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production (de plus + de 30 kg)
+
+

A

+
+

3

+
+ +
c) Avec plus de 750 emplacements pour les truies
+

A

+
+

3

+
+ +
+ + Nota. - Par "volailles", on entend : les poulets, poules, dindes, + pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix, élevés ou + détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de + viande ou d'œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de + repeuplement
+
+ + + +
+

3670

+
+ Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de + solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, + d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de + collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation, avec une capacité + de consommation de solvant organique supérieure à 150 kilogrammes par + heure ou à 200 tonnes par an
+
+

A

+
+

3

+
+ +
3680
+ Fabrication de carbone (charbon dur) ou d'électrographite par combustion + ou graphitisation
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3690

+
+ Captage des flux de CO2 provenant d'installations classées soumises à + autorisation, en vue du stockage géologique
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3700

+
+ Préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de + produits chimiques, avec une capacité de production supérieure à 75 + mètres cubes par jour, autre que le seul traitement contre la + coloration
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3710

+
+ Traitement des eaux résiduaires dans des installations autonomes + relevant de la rubrique 2750 et qui sont rejetées par une ou plusieurs + installations relevant de la section 8 du chapitre V du titre Ier du + livre V
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

4000

+
+ Substances et mélanges dangereux (définition et classification des).
- Nota 2. - La présente rubrique ne s'applique pas si la matière - première est seulement du lait.
-
- - - -
- - (1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis - au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de - l'environnement. (2) Rayon d'affichage en kilomètres.
-
- - - -
3643 - Traitement et transformation du lait exclusivement, la quantité de - lait reçue étant supérieure à 200 tonnes par jour (valeur moyenne sur - une base annuelle)
-
-

A

-
-

3

-
- -
3650 - Elimination ou recyclage de carcasses ou de déchets animaux, avec une - capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour
-
-

A

-
-

5

-
- -
3660 - Elevage intensif de volailles ou de porcs :
+ Définitions :
+
+

+
+

+
+ +
+ Les termes "substances" et "mélanges" sont définis à l'article 2 du + règlement (CE) n° 1272/2008relatif à la classification, l'étiquetage et + l'emballage des substances et mélanges.
- a) Avec plus de 40 000 emplacements pour les volailles
-
-

A

-
-

3

-
- -
- b) Avec plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production (de - plus de 30 kg)
-
-

A

-
-

3

-
- -
c) Avec plus de 750 emplacements pour les truies
-

A

-
-

3

-
- -
- - Nota. - Par "volailles", on entend : les poulets, poules, dindes, - pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix, élevés - ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production - de viande ou d'œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de - repeuplement
-
- - - -
-

3670

-
- Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de - solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, - d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de - collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation, avec une - capacité de consommation de solvant organique supérieure à 150 - kilogrammes par heure ou à 200 tonnes par an
-
-

A

-
-

3

-
- -
3680
- Fabrication de carbone (charbon dur) ou d'électrographite par - combustion ou graphitisation
-
-

A

-
-

3

-
- -
-

3690

-
- Captage des flux de CO2 provenant d'installations classées soumises à - autorisation, en vue du stockage géologique
-
-

A

-
-

3

-
- -
-

3700

-
- Préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de - produits chimiques, avec une capacité de production supérieure à 75 - mètres cubes par jour, autre que le seul traitement contre la - coloration
-
-

A

-
-

3

-
- -
-

3710

-
- Traitement des eaux résiduaires dans des installations autonomes - relevant de la rubrique 2750 et qui sont rejetées par une ou plusieurs - installations relevant de la section 8 du chapitre V du titre Ier du - livre V
-
-

A

-
-

3

-
- -
-

4000

-
- Substances et mélanges dangereux (définition et classification - des).
+ Dans le cas des produits qui ne sont pas couverts par lerèglement (CE) + n° 1272/2008, y compris les déchets, et qui sont néanmoins présents ou + susceptibles d'être présents dans un établissement et qui présentent ou + sont susceptibles de présenter, dans les conditions régnant dans + l'établissement, des propriétés équivalentes pour ce qui est de leur + potentiel d'accident majeur, ces produits doivent être affectés aux + classes, catégories et mentions de danger les plus proches ou de la + substance ou du mélange dangereux désigné le plus proche. Ils sont + assimilés à des substances ou mélanges dangereux au sens de la présente + rubrique.
+
+

+
+

+
+ +
+ On entend par produits explosibles les substances, mélanges ou matières + présentant un danger d'explosion déterminé selon la méthode A. 14 + durèglement (CE) n° 440/2008 et qui ne relèvent pas de la classe des + peroxydes organiques ou substances et mélanges autoréactifs ainsi que + les objets contenant de telles substances, mélanges ou matières relevant + de lasection 2.1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008. De plus, + on entend par produits explosifs les produits explosibles affectés à la + classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport de + marchandises dangereuses et qui sont destinés à être utilisés pour les + effets de leur explosion ou leurs effets pyrotechniques.
+
+

+
+

+
+ +
+ Le terme "gaz" désigne toute substance dont la pression de vapeur + absolue est égale ou supérieure à 101,3 kPa à une température de 20 + °C.
- Définitions :
-
-

-
-
-

-
-
- -
- Les termes "substances" et "mélanges" sont définis à l'article 2 du - règlement (CE) n° 1272/2008relatif à la classification, l'étiquetage - et l'emballage des substances et mélanges.
+ Le terme "liquide" désigne toute substance qui n'est pas définie comme + étant un gaz et qui ne se trouve pas à l'état solide à une température + de 20 °C et à une pression normale de 101,3 kPa
+
+

+
+

+
+ +
+ Classification :
- Dans le cas des produits qui ne sont pas couverts par lerèglement (CE) - n° 1272/2008, y compris les déchets, et qui sont néanmoins présents ou - susceptibles d'être présents dans un établissement et qui présentent - ou sont susceptibles de présenter, dans les conditions régnant dans - l'établissement, des propriétés équivalentes pour ce qui est de leur - potentiel d'accident majeur, ces produits doivent être affectés aux - classes, catégories et mentions de danger les plus proches ou de la - substance ou du mélange dangereux désigné le plus proche. Ils sont - assimilés à des substances ou mélanges dangereux au sens de la - présente rubrique.
-
-

-
-
-

-
-
- -
- On entend par produits explosibles les substances, mélanges ou - matières présentant un danger d'explosion déterminé selon la méthode - A. 14 durèglement (CE) n° 440/2008 et qui ne relèvent pas de la classe - des peroxydes organiques ou substances et mélanges autoréactifs ainsi - que les objets contenant de telles substances, mélanges ou matières - relevant de lasection 2.1 de l'annexe I du règlement (CE) n° - 1272/2008. De plus, on entend par produits explosifs les produits - explosibles affectés à la classe 1 des recommandations des Nations - unies relatives au transport de marchandises dangereuses et qui sont - destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou leurs - effets pyrotechniques.
-
-

-
-
-

-
-
- -
- Le terme "gaz" désigne toute substance dont la pression de vapeur - absolue est égale ou supérieure à 101,3 kPa à une température de 20 - °C.
+ a) Substances :
- Le terme "liquide" désigne toute substance qui n'est pas définie comme - étant un gaz et qui ne se trouve pas à l'état solide à une température - de 20 °C et à une pression normale de 101,3 kPa
-
-

-
-
-

-
-
- -
- Classification :
+ Les classes et catégories de danger sont définies à l'annexe I, parties + 2, 3 et 4, du règlement (CE) n° 1272/2008relatif à la classification, + l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges.
+
+ + + +
+ Les substances présentant ces dangers, mais ne figurant pas encore à + l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 susmentionné sont classées et + étiquetées par leurs fabricants, distributeurs ou importateurs en + fonction des informations sur leurs propriétés physico-chimiques ou + toxicologiques pertinentes et accessibles existantes.
+
+ + + +
+ b) Mélanges :
- a) Substances :
+ Le classement des mélanges dangereux résulte :
- Les classes et catégories de danger sont définies à l'annexe I, - parties 2, 3 et 4, du règlement (CE) n° 1272/2008relatif à la - classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des - mélanges.
-
- - - -
- Les substances présentant ces dangers, mais ne figurant pas encore à - l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 susmentionné sont classées - et étiquetées par leurs fabricants, distributeurs ou importateurs en - fonction des informations sur leurs propriétés physico-chimiques ou - toxicologiques pertinentes et accessibles existantes.
-
- - - -
- b) Mélanges :
+ - du classement des substances dangereuses qu'ils contiennent et de la + concentration de celles-ci ;
- Le classement des mélanges dangereux résulte :
+ - du type de mélange.
+
+

+
+

+
+ +
+ Les mélanges dangereux sont classés suivant lerèglement (CE) n° 440/2008 + établissant des méthodes d'essai, tel que spécifié à l'article 13, + paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1907/2006 concernant + l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances + chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances.
+
+ + + +
+ Les mélanges sont assimilés à des substances pures pour autant que les + limites de concentration fixées en fonction de leurs propriétés dans + lerèglement (CE) n° 1272/2008, ou sa dernière adaptation au progrès + technique soient respectées, à moins qu'une composition du pourcentage + ou une autre description ne soit spécifiquement donnée
+
+ + + +
+

4001

+
+ Installations présentant un grand nombre de substances ou mélanges + dangereux et vérifiant la règle de cumul seuil bas ou la règle de cumul + seuil haut mentionnées au II de l'article R. 511-11
+
+

A

+
+

1

+
+ +
+

4110

+
+ Toxicité aiguë catégorie 1 pour l'une au moins des voies d'exposition, à + l'exclusion de l'uranium et ses composés.
+
+

+
+

+
+ +
1. Substances et mélanges solides.
+ + + +
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
+
+

+
+

+
+ +
a) Supérieure ou égale à 1 t
+

A

+
+

1

+
+ +
b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t
+

DC

+
+

+
+ +
2. Substances et mélanges liquides.
+ + + +
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
+
+

+
+

+
+ +
a) Supérieure ou égale à 250 kg
+

A

+
+

1

+
+ +
b) Supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 250 kg
+

DC

+
+

+
+ +
3. Gaz ou gaz liquéfiés.
+

+
+

+
+ +
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
+
+

+
+

+
+ +
Supérieure ou égale à 50 kg
+

A

+
+

3

+
+ +
Supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 50 kg
+

DC

+
+

+
+ +
+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.
- - du classement des substances dangereuses qu'ils contiennent et de la - concentration de celles-ci ;
+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.
+
+

+
+

+
+ +
+

4120

+
+ Toxicité aiguë catégorie 2, pour l'une au moins des voies + d'exposition.
+
+

+
+

+
+ +
1. Substances et mélanges solides.
+ + + +
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
+
+

+
+

+
+ +
a) Supérieure ou égale à 50 t
+

A

+
+

1

+
+ +
b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t
+

D

+
+

+
+ +
2. Substances et mélanges liquides.
+

+
+

+
+ +
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
+
+

+
+

+
+ +
a) Supérieure ou égale à 10 t
+

A

+
+

1

+
+ +
b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t
+

D

+
+

+
+ +
3. Gaz ou gaz liquéfiés.
+

+
+

+
+ +
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
+
+

+
+

+
+ +
a) Supérieure ou égale à 2 t
+

A

+
+

3

+
+ +
b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t
+

D

+
+

+
+ +
+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
- - du type de mélange.
-
-

-
-
-

-
-
- -
- Les mélanges dangereux sont classés suivant lerèglement (CE) n° - 440/2008 établissant des méthodes d'essai, tel que spécifié à - l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1907/2006 concernant - l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances - chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances.
-
- - - -
- Les mélanges sont assimilés à des substances pures pour autant que les - limites de concentration fixées en fonction de leurs propriétés dans - lerèglement (CE) n° 1272/2008, ou sa dernière adaptation au progrès - technique soient respectées, à moins qu'une composition du pourcentage - ou une autre description ne soit spécifiquement donnée
-
- - - -
-

4001

-
- Installations présentant un grand nombre de substances ou mélanges - dangereux et vérifiant la règle de cumul seuil bas ou la règle de - cumul seuil haut mentionnées au II de l'article R. 511-11
-
-

A

-
-

1

-
- -
-

4110

-
- Toxicité aiguë catégorie 1 pour l'une au moins des voies d'exposition, - à l'exclusion de l'uranium et ses composés.
-
-

-
-
-

-
-
- -
1. Substances et mélanges solides.
- - - -
- La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant :
-
-

-
-
-

-
-
- -
a) Supérieure ou égale à 1 t
-

A

-
-

1

-
- -
b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t
-

DC

-
-

-
-
- -
2. Substances et mélanges liquides.
- - - -
- La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant :
-
-

-
-
-

-
-
- -
a) Supérieure ou égale à 250 kg
-

A

-
-

1

-
- -
b) Supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 250 kg
-

DC

-
-

-
-
- -
3. Gaz ou gaz liquéfiés.
-

-
-
-

-
-
- -
- La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant :
-
-

-
-
-

-
-
- -
Supérieure ou égale à 50 kg
-

A

-
-

3

-
- -
Supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 50 kg
-

DC

-
-

-
-
- -
- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.
+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
+
+

+
+

+
+ +
+

4130

+
+ Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par + inhalation.
+
+

+
+

+
+ +
1. Substances et mélanges solides.
+

+
+

+
+ +
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
+
+

+
+

+
+ +
a) Supérieure ou égale à 50 t
+

A

+
+

1

+
+ +
b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t
+

D

+
+

+
+ +
2. Substances et mélanges liquides.
+

+
+

+
+ +
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
+
+

+
+

+
+ +
a) Supérieure ou égale à 10 t
+

A

+
+

1

+
+ +
b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t
+

D

+
+

+
+ +
3. Gaz ou gaz liquéfiés.
+

+
+

+
+ +
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
+
+

+
+

+
+ +
a) Supérieure ou égale à 2 t
+

A

+
+

3

+
+ +
b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t
+

D

+
+

+
+ +
+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.
-
-

-
-
-

-
-
- -
-

4120

-
- Toxicité aiguë catégorie 2, pour l'une au moins des voies - d'exposition.
-
-

-
-
-

-
-
- -
1. Substances et mélanges solides.
- - - -
- La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant :
-
-

-
-
-

-
-
- -
a) Supérieure ou égale à 50 t
-

A

-
-

1

-
- -
b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t
-

D

-
-

-
-
- -
2. Substances et mélanges liquides.
-

-
-
-

-
-
- -
- La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant :
-
-

-
-
-

-
-
- -
a) Supérieure ou égale à 10 t
-

A

-
-

1

-
- -
b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t
-

D

-
-

-
-
- -
3. Gaz ou gaz liquéfiés.
-

-
-
-

-
-
- -
- La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant :
-
-

-
-
-

-
-
- -
a) Supérieure ou égale à 2 t
-

A

-
-

3

-
- -
b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t
-

D

-
-

-
-
- -
- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
+
+

+
+

+
+ +
+

4140

+
+ Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d'exposition orale (H301) dans + le cas où ni la classification de toxicité aiguë par inhalation ni la + classification de toxicité aiguë par voie cutanée ne peuvent être + établies, par exemple en raison de l'absence de données de toxicité par + inhalation et par voie cutanée concluantes.
+
+

+
+

+
+ +
1. Substances et mélanges solides.
+

+
+

+
+ +
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
+
+

+
+

+
+ +
a) Supérieure ou égale à 50 t
+

A

+
+

1

+
+ +
b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t
+

D

+
+

+
+ +
2. Substances et mélanges liquides.
+

+
+

+
+ +
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
+
+

+
+

+
+ +
a) Supérieure ou égale à 10 t
+

A

+
+

1

+
+ +
b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t
+

D

+
+

+
+ +
3. Gaz ou gaz liquéfiés.
+

+
+

+
+ +
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
+
+

+
+

+
+ +
a) Supérieure ou égale à 2 t
+

A

+
+

3

+
+ +
b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t
+

D

+
+

+
+ +
+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
-
-

-
-
-

-
-
- -
-

4130

-
- Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par - inhalation.
-
-

-
-
-

-
-
- -
1. Substances et mélanges solides.
-

-
-
-

-
-
- -
- La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant :
-
-

-
-
-

-
-
- -
a) Supérieure ou égale à 50 t
-

A

-
-

1

-
- -
b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t
-

D

-
-

-
-
- -
2. Substances et mélanges liquides.
-

-
-
-

-
-
- -
- La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant :
-
-

-
-
-

-
-
- -
a) Supérieure ou égale à 10 t
-

A

-
-

1

-
- -
b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t
-

D

-
-

-
-
- -
3. Gaz ou gaz liquéfiés.
-

-
-
-

-
-
- -
- La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant :
-
-

-
-
-

-
-
- -
a) Supérieure ou égale à 2 t
-

A

-
-

3

-
- -
b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t
-

D

-
-

-
-
- -
- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
+
+

+
+

+
+ +
+

4150

+
+ Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) exposition + unique catégorie 1.
+
+

+
+

+
+ +
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
+
+

+
+

+
+ +
1. Supérieure ou égale à 20 t
+

A

+
+

1

+
+ +
2. Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 20 t
+

D

+
+

+
+ +
+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
-
-

-
-
-

-
-
- -
-

4140

-
- Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d'exposition orale (H301) dans - le cas où ni la classification de toxicité aiguë par inhalation ni la - classification de toxicité aiguë par voie cutanée ne peuvent être - établies, par exemple en raison de l'absence de données de toxicité - par inhalation et par voie cutanée concluantes.
-
-

-
-
-

-
-
- -
1. Substances et mélanges solides.
-

-
-
-

-
-
- -
- La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant :
-
-

-
-
-

-
-
- -
a) Supérieure ou égale à 50 t
-

A

-
-

1

-
- -
b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t
-

D

-
-

-
-
- -
2. Substances et mélanges liquides.
-

-
-
-

-
-
- -
- La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant :
-
-

-
-
-

-
-
- -
a) Supérieure ou égale à 10 t
-

A

-
-

1

-
- -
b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t
-

D

-
-

-
-
- -
3. Gaz ou gaz liquéfiés.
-

-
-
-

-
-
- -
- La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant :
-
-

-
-
-

-
-
- -
a) Supérieure ou égale à 2 t
-

A

-
-

3

-
- -
b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t
-

D

-
-

-
-
- -
- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
+
+

+
+

+
+ +
+

4210

+
+ Produits explosifs (fabrication [1], chargement, encartouchage, + conditionnement [2] de, études et recherches, essais, montage, + assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail + mécanique sur) à l'exclusion de la fabrication industrielle par + transformation chimique ou biologique.
+
+

+
+

+
+ +
+ 1. Fabrication (1), chargement, encartouchage, conditionnement (2) de, + études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison + électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur, à l'exclusion + de la fabrication industrielle par transformation chimique ou biologique + et à l'exclusion des opérations effectuées sur le lieu d'utilisation en + vue de celle-ci et des opérations effectuées en vue d'un spectacle + pyrotechnique encadrées par les dispositions du décret n° 2010-580 du 31 + mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des + artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au + théâtre.
+
+

+
+

+
+ +
+ La quantité totale de matière active (3) susceptible d'être présente + dans l'installation étant :
+
+

+
+

+
+ +
a) Supérieure ou égale à 100 kg
+

A

+
+

3

+
+ +
b) Supérieur ou égale à 1 kg mais inférieure à 100 kg
+

DC

+
+

+
+ +
+ 2. Fabrication d'explosif en unité mobile.
- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
-
-

-
-
-

-
-
- -
-

4150

-
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) exposition - unique catégorie 1.
-
-

-
-
-

-
-
- -
- La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant :
-
-

-
-
-

-
-
- -
1. Supérieure ou égale à 20 t
-

A

-
-

1

-
- -
2. Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 20 t
-

D

-
-

-
-
- -
- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
+ La quantité totale de matière active (4) susceptible d'être présente + dans l'installation étant :
+
+

+
+

+
+ +
a) Supérieure ou égale à 100 kg
+

A

+
+

3

+
+ +
b) Inférieure à 100 kg
+

D

+
+

+
+ +
+ Nota :
- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
-
-

-
-
-

-
-
- -
-

4210

-
- Produits explosifs (fabrication [1], chargement, encartouchage, - conditionnement [2] de, études et recherches, essais, montage, - assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail - mécanique sur) à l'exclusion de la fabrication industrielle par - transformation chimique ou biologique.
-
-

-
-
-

-
-
- -
- 1. Fabrication (1), chargement, encartouchage, conditionnement (2) de, - études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison - électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur, à - l'exclusion de la fabrication industrielle par transformation chimique - ou biologique et à l'exclusion des opérations effectuées sur le lieu - d'utilisation en vue de celle-ci et des opérations effectuées en vue - d'un spectacle pyrotechnique encadrées par les dispositions du décret - n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et - l'utilisation des artifices de divertissement et des articles - pyrotechniques destinés au théâtre.
-
-

-
-
-

-
-
- -
- La quantité totale de matière active (3) susceptible d'être présente - dans l'installation étant :
-
-

-
-
-

-
-
- -
a) Supérieure ou égale à 100 kg
-

A

-
-

3

-
- -
b) Supérieur ou égale à 1 kg mais inférieure à 100 kg
-

DC

-
-

-
-
- -
- 2. Fabrication d'explosif en unité mobile.
+ (1) Les fabrications relevant de cette rubrique concernent les + fabrications par procédé non chimique, c'est-à-dire par mélange physique + de produits non explosifs ou non prévus pour être explosifs.
- La quantité totale de matière active (4) susceptible d'être présente - dans l'installation étant :
-
-

-
-
-

-
-
- -
a) Supérieure ou égale à 100 kg
-

A

-
-

3

-
- -
b) Inférieure à 100 kg
-

D

-
-

-
-
- -
- Nota :
+ (2) Les opérations de manipulation, manutention, conditionnement, + reconditionnement, mise au détail ou distribution réalisées dans les + espaces de vente des établissements recevant du public sont exclues.
- (1) Les fabrications relevant de cette rubrique concernent les - fabrications par procédé non chimique, c'est-à-dire par mélange - physique de produits non explosifs ou non prévus pour être - explosifs.
+ (3) La quantité de matière active à retenir tient compte des produits + intermédiaires, des en-cours et des déchets dont la présence dans + l'installation s'avère connexe à l'activité de fabrication.
- (2) Les opérations de manipulation, manutention, conditionnement, - reconditionnement, mise au détail ou distribution réalisées dans les - espaces de vente des établissements recevant du public sont - exclues.
+ (4) La quantité de matière active à prendre en compte est la quantité + d'explosif fabriqué susceptible d'être concernée par la transmission + d'une détonation prenant naissance en son sein.
- (3) La quantité de matière active à retenir tient compte des produits - intermédiaires, des en-cours et des déchets dont la présence dans - l'installation s'avère connexe à l'activité de fabrication.
+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
- (4) La quantité de matière active à prendre en compte est la quantité - d'explosif fabriqué susceptible d'être concernée par la transmission - d'une détonation prenant naissance en son sein.
+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
+
+

4220

+
+ Produits explosifs (stockage de), à l'exclusion desproduits explosifs + présents dans les espaces de vente des établissements recevant du + public.
+
+

+
+

+
+ +
+ La quantité équivalente totale de matière active (1) susceptible d'être + présente dans l'installation étant :
+
+

+
+

+
+ +
1. Supérieure ou égale à 500 kg
+

A

+
+

3

+
+ +
2. Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 500 kg
+

E

+
+

+
+ +
+ 3. Supérieure ou égale à 30 kg mais inférieure à 100 kg lorsque seuls + des produits classés en division de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans + l'installation
+
+

DC

+
+ + +
4. Inférieure à 100 kg dans les autres cas
+

DC

+
+

+
+ +
+ Nota :
- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
+ (1) Les produits explosifs sont classés en divisions de risque et en + groupes de compatibilité définis par arrêté ministériel.
- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
-
-

4220

-
- Produits explosifs (stockage de), à l'exclusion desproduits explosifs - présents dans les espaces de vente des établissements recevant du - public.
-
-

-
-
-

-
-
- -
- La quantité équivalente totale de matière active (1) susceptible - d'être présente dans l'installation étant :
-
-

-
-
-

-
-
- -
1. Supérieure ou égale à 500 kg
-

A

-
-

3

-
- -
2. Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 500 kg
-

E

-
-

-
-
- -
- 3. Supérieure ou égale à 30 kg mais inférieure à 100 kg lorsque seuls - des produits classés en division de risque 1.3 et 1.4 sont stockés - dans l'installation
-
-

DC

-
- - -
4. Inférieure à 100 kg dans les autres cas
-

DC

-
-

-
-
- -
- Nota :
+ La quantité équivalente totale de matière active est établie selon la + formule : A + B + C/3 + D/5 + E + F/3.
- (1) Les produits explosifs sont classés en divisions de risque et en - groupes de compatibilité définis par arrêté ministériel.
+ A représentant la quantité relative aux produits classés en division de + risque 1.1 ainsi que tous les produits lorsque ceux-ci ne sont pas en + emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière + de transport.
- La quantité équivalente totale de matière active est établie selon la - formule : A + B + C/3 + D/5 + E + F/3.
+ B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux + produits classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque + ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions + réglementaires en matière de transport.
- A représentant la quantité relative aux produits classés en division - de risque 1.1 ainsi que tous les produits lorsque ceux-ci ne sont pas - en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en - matière de transport.
+ Produits classés en divisions de risque 1.1, 1.2, 1.5 et en division de + risque 1.4 lorsque les produits sont déballés ou réemballés :
- B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux - produits classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 - lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions - réglementaires en matière de transport.
+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
- Produits classés en divisions de risque 1.1, 1.2, 1.5 et en division - de risque 1.4 lorsque les produits sont déballés ou réemballés :
+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
+ Produits classés en divisions de risque 1.3 et 1.6 :
- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
- Produits classés en divisions de risque 1.3 et 1.6 :
+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 30 t.
- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
+ Autres produits classés en division de risque 1.4 :
- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 30 t.
+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
- Autres produits classés en division de risque 1.4 :
+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
+ (Les quantités indiquées sont les quantités nettes totales de matière + active.)
+
+

4240

+
Produits explosibles, à l'exclusion desproduits explosifs.
+

+
+

+
+ +
+ 1. Produits explosibles affectés à la classe 1 des recommandations des + Nations unies relatives au transport de marchandises dangereuses et + autres produits explosibles lorsqu'ils ne sont pas en emballages fermés + conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.
- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
+ La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans + l'installation étant supérieure ou égale à 500 kg
+
+

A

+
+

5

+
+ +
2. Autres produits explosibles.
+

+
+

+
+ +
+ La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans + l'installation étant supérieure ou égale à 10 t
+
+

A

+
+

5

+
+ +
+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
- (Les quantités indiquées sont les quantités nettes totales de matière - active.)
-
-

4240

-
- Produits explosibles, à l'exclusion desproduits explosifs.
-
-

-
-
-

-
-
- -
- 1. Produits explosibles affectés à la classe 1 des recommandations des - Nations unies relatives au transport de marchandises dangereuses et - autres produits explosibles lorsqu'ils ne sont pas en emballages - fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de - transport.
+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10. t
+
+

+
+

+
+ +
+

4310

+
Gaz inflammables catégorie 1 et 2.
+

+
+

+
+ +
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y + compris dans les cavités souterraines (strates naturelles, aquifères, + cavités salines et mines désaffectées) étant :
+
+

+
+

+
+ +
1. Supérieure ou égale à 10 t
+

A

+
+

2

+
+ +
2. Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 10 t
+

DC

+
+ + +
+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
- La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans - l'installation étant supérieure ou égale à 500 kg
-
-

A

-
-

5

-
- -
2. Autres produits explosibles.
-

-
-
-

-
-
- -
- La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans - l'installation étant supérieure ou égale à 10 t
-
-

A

-
-

5

-
- -
- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
+
+

+
+

+
+ +
+

4320

+
+ Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 + contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides + inflammables de catégorie 1.
+
+

+
+

+
+ +
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
+
+

+
+

+
+ +
1. Supérieure ou égale à 150 t
+

A

+
+

2

+
+ +
2. Supérieure ou égale à 15 t et inférieure à 150 t
+

D

+
+

+
+ +
+ Nota. - Les aérosols inflammables sont classés conformément à la + directive 75/324/ CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols + "extrêmement inflammables" et "inflammables" de la directive 75/324/ CEE + correspondent respectivement aux aérosols inflammables des catégories1 + et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008.
- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10. t
-
-

-
-
-

-
-
- -
-

4310

-
Gaz inflammables catégorie 1 et 2.
-

-
-
-

-
-
- -
- La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations - y compris dans les cavités souterraines (strates naturelles, - aquifères, cavités salines et mines désaffectées) étant :
-
-

-
-
-

-
-
- -
1. Supérieure ou égale à 10 t
-

A

-
-

2

-
- -
2. Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 10 t
-

DC

-
- - -
- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 150 t.
- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
-
-

-
-
-

-
-
- -
-

4320

-
- Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 - contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides - inflammables de catégorie 1.
-
-

-
-
-

-
-
- -
- La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant :
-
-

-
-
-

-
-
- -
1. Supérieure ou égale à 150 t
-

A

-
-

2

-
- -
2. Supérieure ou égale à 15 t et inférieure à 150 t
-

D

-
-

-
-
- -
- Nota. - Les aérosols inflammables sont classés conformément à la - directive 75/324/ CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols - "extrêmement inflammables" et "inflammables" de la directive 75/324/ - CEE correspondent respectivement aux aérosols inflammables des - catégories1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008.
+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.
+
+

4321

+
+ Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 ne + contenant pas de gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides + inflammables de catégorie 1.
+
+

+
+

+
+ +
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
+
+

+
+

+
+ +
1. Supérieure ou égale à 5 000 t
+

A

+
+

1

+
+ +
2. Supérieure ou égale à 500 t et inférieure à 5 000 t
+

D

+
+

+
+ +
+ Nota. - Les aérosols inflammables sont classés conformément à la + directive 75/324/ CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols + "extrêmement inflammables" et "inflammables" de la directive 75/324/ CEE + correspondent respectivement aux aérosols inflammables des catégories1 + et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008.
- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 150 t.
+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.
- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.
-
-

4321

-
- Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 - ne contenant pas de gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des - liquides inflammables de catégorie 1.
-
-

-
-
-

-
-
- -
- La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant :
-
-

-
-
-

-
-
- -
1. Supérieure ou égale à 5 000 t
-

A

-
-

1

-
- -
2. Supérieure ou égale à 500 t et inférieure à 5 000 t
-

D

-
-

-
-
- -
- Nota. - Les aérosols inflammables sont classés conformément à la - directive 75/324/ CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols - "extrêmement inflammables" et "inflammables" de la directive 75/324/ - CEE correspondent respectivement aux aérosols inflammables des - catégories1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008.
+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.
+
+

4330

+
+ Liquides inflammables de catégorie 1, liquides inflammables maintenus à + une température supérieure à leur point d'ébullition, autres liquides de + point éclair inférieur ou égal à 60 °C maintenus à une température + supérieure à leur température d'ébullition ou dans des conditions + particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température + élevée (1).
+
+

+
+

+
+ +
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y + compris dans les cavités souterraines étant :
+
+

+
+

+
+ +
1. Supérieure ou égale à 10 t
+

A

+
+

2

+
+ +
2. Supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 10 t
+

DC

+
+

+
+ +
+ (1) Conformément à la section 2.6.4.5 de l'annexe I du règlement (CE) n° + 1272/2008, il n'est pas nécessaire de classer les liquides ayant un + point d'éclair supérieur à 35 °C dans la catégorie 3 si l'épreuve de + combustion entretenue du point L 2, partie III, section 32, du Manuel + d'épreuves et de critères des Nations unies a donné des résultats + négatifs. Toutefois, cette remarque n'est pas valable en cas de + température ou de pression élevée, et ces liquides doivent alors être + classés dans cette catégorie.
- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.
+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.
-
-

4330

-
- Liquides inflammables de catégorie 1, liquides inflammables maintenus - à une température supérieure à leur point d'ébullition, autres - liquides de point éclair inférieur ou égal à 60 °C maintenus à une - température supérieure à leur température d'ébullition ou dans des - conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une - température élevée (1).
-
-

-
-
-

-
-
- -
- La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations - y compris dans les cavités souterraines étant :
-
-

-
-
-

-
-
- -
1. Supérieure ou égale à 10 t
-

A

-
-

2

-
- -
2. Supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 10 t
-

DC

-
-

-
-
- -
- (1) Conformément à la section 2.6.4.5 de l'annexe I du règlement (CE) - n° 1272/2008, il n'est pas nécessaire de classer les liquides ayant un - point d'éclair supérieur à 35 °C dans la catégorie 3 si l'épreuve de - combustion entretenue du point L 2, partie III, section 32, du Manuel - d'épreuves et de critères des Nations unies a donné des résultats - négatifs. Toutefois, cette remarque n'est pas valable en cas de - température ou de pression élevée, et ces liquides doivent alors être - classés dans cette catégorie.
+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
+
+

4331

+
+ Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion dela + rubrique 4330.
+
+

+
+

+
+ +
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y + compris dans les cavités souterraines étant :
+
+

+
+

+
+ +
1. Supérieure ou égale à 1 000 t
+

A

+
+

2

+
+ +
2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t
+

E

+
+

+
+ +
3. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t
+

DC

+
+

+
+ +
+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.
- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.
+
+

+
+

+
+ +
+

4410

+
Substances et mélanges autoréactifs type A ou type B.
+

+
+

+
+ +
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
+
+

+
+

+
+ +
1. Supérieure ou égale à 10 t
+

A

+
+

3

+
+ +
2. Supérieure ou égale à 50 kg mais inférieure à 10 t
+

D

+
+

+
+ +
+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
-
-

4331

-
- Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion dela - rubrique 4330.
-
-

-
-
-

-
-
- -
- La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations - y compris dans les cavités souterraines étant :
-
-

-
-
-

-
-
- -
1. Supérieure ou égale à 1 000 t
-

A

-
-

2

-
- -
2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t
-

E

-
-

-
-
- -
3. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t
-

DC

-
-

-
-
- -
- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.
+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
+
+

+
+

+
+ +
+

4411

+
Substances et mélanges autoréactifs type C, D, E ou F.
+

+
+

+
+ +
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
+
+

+
+

+
+ +
1. Supérieure ou égale à 50 t
+

A

+
+

2

+
+ +
2. Supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 50 t
+

D

+
+

+
+ +
+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.
-
-

-
-
-

-
-
- -
-

4410

-
- Substances et mélanges autoréactifs type A ou type B.
-
-

-
-
-

-
-
- -
- La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant :
-
-

-
-
-

-
-
- -
1. Supérieure ou égale à 10 t
-

A

-
-

3

-
- -
2. Supérieure ou égale à 50 kg mais inférieure à 10 t
-

D

-
-

-
-
- -
- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
+
+

+
+

+
+ +
+

4420

+
Peroxydes organiques type A ou type B.
+

+
+

+
+ +
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
+
+

+
+

+
+ +
1. Supérieure ou égale à 50 kg
+

A

+
+

2

+
+ +
2. Supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure à 50 kg
+

D

+
+

+
+ +
+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
-
-

-
-
-

-
-
- -
-

4411

-
- Substances et mélanges autoréactifs type C, D, E ou F.
-
-

-
-
-

-
-
- -
- La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant :
-
-

-
-
-

-
-
- -
1. Supérieure ou égale à 50 t
-

A

-
-

2

-
- -
2. Supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 50 t
-

D

-
-

-
-
- -
- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
+
+

+
+

+
+ +
+

4421

+
Peroxydes organiques type C ou type D.
+

+
+

+
+ +
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
+
+

+
+

+
+ +
1. Supérieure ou égale à 3 t
+

A

+
+

2

+
+ +
2. Supérieure ou égale à 125 kg mais inférieure à 3 t
+

D

+
+

+
+ +
+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
-
-

-
-
-

-
-
- -
-

4420

-
Peroxydes organiques type A ou type B.
-

-
-
-

-
-
- -
- La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant :
-
-

-
-
-

-
-
- -
1. Supérieure ou égale à 50 kg
-

A

-
-

2

-
- -
2. Supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure à 50 kg
-

D

-
-

-
-
- -
- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 150 t.
+
+

+
+

+
+ +
+

4422

+
Peroxydes organiques type E ou type F.
+

+
+

+
+ +
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
+
+

+
+

+
+ +
1. Supérieure ou égale à 10 t
+

A

+
+

1

+
+ +
2. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 10 t
+

D

+
+

+
+ +
+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
-
-

-
-
-

-
-
- -
-

4421

-
Peroxydes organiques type C ou type D.
-

-
-
-

-
-
- -
- La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant :
-
-

-
-
-

-
-
- -
1. Supérieure ou égale à 3 t
-

A

-
-

2

-
- -
2. Supérieure ou égale à 125 kg mais inférieure à 3 t
-

D

-
-

-
-
- -
- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
+
+

+
+

+
+ +
+

4430

+
Solides pyrophoriques catégorie 1.
+

+
+

+
+ +
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant + supérieure ou égale à 50 t
+
+

A

+
+

1

+
+ +
+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 150 t.
-
-

-
-
-

-
-
- -
-

4422

-
Peroxydes organiques type E ou type F.
-

-
-
-

-
-
- -
- La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant :
-
-

-
-
-

-
-
- -
1. Supérieure ou égale à 10 t
-

A

-
-

1

-
- -
2. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 10 t
-

D

-
-

-
-
- -
- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
+
+

+
+

+
+ +
+

4431

+
Liquides pyrophoriques catégorie 1.
+

+
+

+
+ +
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant + supérieure ou égale à 50 t
+
+

A

+
+

2

+
+ +
+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
-
-

-
-
-

-
-
- -
-

4430

-
Solides pyrophoriques catégorie 1.
-

-
-
-

-
-
- -
- La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant supérieure ou égale à 50 t
-
-

A

-
-

1

-
- -
- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
+
+

+
+

+
+ +
+

4440

+
Solides comburants catégorie 1, 2 ou 3.
+

+
+

+
+ +
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
+
+

+
+

+
+ +
1. Supérieure ou égale à 50 t
+

A

+
+

3

+
+ +
2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t
+

D

+
+

+
+ +
+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
-
-

-
-
-

-
-
- -
-

4431

-
Liquides pyrophoriques catégorie 1.
-

-
-
-

-
-
- -
- La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant supérieure ou égale à 50 t
-
-

A

-
-

2

-
- -
- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
+
+

+
+

+
+ +
+

4441

+
Liquides comburants catégorie 1, 2 ou 3.
+

+
+

+
+ +
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
+
+

+
+

+
+ +
1. Supérieure ou égale à 50 t
+

A

+
+

3

+
+ +
2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t
+

D

+
+

+
+ +
+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
-
-

-
-
-

-
-
- -
-

4440

-
Solides comburants catégorie 1, 2 ou 3.
-

-
-
-

-
-
- -
- La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant :
-
-

-
-
-

-
-
- -
1. Supérieure ou égale à 50 t
-

A

-
-

3

-
- -
2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t
-

D

-
-

-
-
- -
- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
+
+

+
+

+
+ +
+

4442

+
Gaz comburants catégorie 1.
+

+
+

+
+ +
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
+
+

+
+

+
+ +
1. Supérieure ou égale à 50 t
+

A

+
+

3

+
+ +
2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t
+

D

+
+

+
+ +
+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
-
-

-
-
-

-
-
- -
-

4441

-
Liquides comburants catégorie 1, 2 ou 3.
-

-
-
-

-
-
- -
- La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant :
-
-

-
-
-

-
-
- -
1. Supérieure ou égale à 50 t
-

A

-
-

3

-
- -
2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t
-

D

-
-

-
-
- -
- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
+
+

+
+

+
+ +
+

4510

+
+ Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou + chronique 1.
+
+

+
+

+
+ +
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
+
+

+
+

+
+ +
1. Supérieure ou égale à 100 t
+

A

+
+

1

+
+ +
2. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t
+

DC

+
+

+
+ +
+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.
- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
-
-

-
-
-

-
-
- -
-

4442

-
Gaz comburants catégorie 1.
-

-
-
-

-
-
- -
- La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant :
-
-

-
-
-

-
-
- -
1. Supérieure ou égale à 50 t
-

A

-
-

3

-
- -
2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t
-

D

-
-

-
-
- -
- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
+
+

+
+

+
+ +
+

4511

+
+ Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2.
+
+

+
+

+
+ +
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
+
+

+
+

+
+ +
1. Supérieure ou égale à 200 t
+

A

+
+

1

+
+ +
2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t
+

DC

+
+

+
+ +
+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
-
-

-
-
-

-
-
- -
-

4510

-
- Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou - chronique 1.
-
-

-
-
-

-
-
- -
- La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant :
-
-

-
-
-

-
-
- -
1. Supérieure ou égale à 100 t
-

A

-
-

1

-
- -
2. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t
-

DC

-
-

-
-
- -
- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.
+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.
+
+

+
+

+
+ +
+

4610

+
+ Substances ou mélanges auxquels est attribuée la mention de danger + EUH014 (réagit violemment au contact de l'eau).
+
+

+
+

+
+ +
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
+
+

+
+

+
+ +
1. Supérieure ou égale à 100 t
+

A

+
+

1

+
+ +
2. Supérieure à 10 t mais inférieure à 100 t
+

DC

+
+

+
+ +
+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.
- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
-
-

-
-
-

-
-
- -
-

4511

-
- Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2.
-
-

-
-
-

-
-
- -
- La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant :
-
-

-
-
-

-
-
- -
1. Supérieure ou égale à 200 t
-

A

-
-

1

-
- -
2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t
-

DC

-
-

-
-
- -
- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.
+
+

+
+

+
+ +
+

4620

+
+ Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz + inflammables, catégorie 1.
+
+

+
+

+
+ +
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
+
+

+
+

+
+ +
1. Supérieure ou égale à 100 t
+

A

+
+

1

+
+ +
2. Supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 100 t
+

D

+
+

+
+ +
+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.
- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.
-
-

-
-
-

-
-
- -
-

4610

-
- Substances ou mélanges auxquels est attribuée la mention de danger - EUH014 (réagit violemment au contact de l'eau).
-
-

-
-
-

-
-
- -
- La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant :
-
-

-
-
-

-
-
- -
1. Supérieure ou égale à 100 t
-

A

-
-

1

-
- -
2. Supérieure à 10 t mais inférieure à 100 t
-

DC

-
-

-
-
- -
- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.
+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.
+
+

+
+

+
+ +
+

4630

+
+ Substances ou mélanges auxquels est attribuée la mention de danger + EUH029 (au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques).
+
+

+
+

+
+ +
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
+
+

+
+

+
+ +
1. Supérieure ou égale à 50 t
+

A

+
+

3

+
+ +
2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t
+

D

+
+

+
+ +
+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
- Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.
-
-

-
-
-

-
-
- -
-

4620

-
- Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz - inflammables, catégorie 1.
-
-

-
-
-

-
-
- -
- La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant :
-
-

-
-
-

-
-
- -
1. Supérieure ou égale à 100 t
-

A

-
-

1

-
- -
2. Supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 100 t
-

D

-
-

-
-
- -
- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.
- - Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.
-
-

-
-
-

-
-
- -
-

4630

-
- Substances ou mélanges auxquels est attribuée la mention de danger - EUH029 (au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques).
-
-

-
-
-

-
-
- -
- La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant :
-
-

-
-
-

-
-
- -
1. Supérieure ou égale à 50 t
-

A

-
-

3

-
- -
2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t
-

D

-
-

-
-
- -
- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
- - Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
-
-

-
-
-

-
-
- -
- -
-
-
+ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
+
+

+
+

+
+ +

(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S: servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L.