diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_4/article_l213-11.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_4/article_l213-11.md index 6adab18addf..2db252c5a8b 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_4/article_l213-11.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_4/article_l213-11.md @@ -1,21 +1,45 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-01-01 -Date de fin: 2009-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006833095 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X213L11AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/30/LEGIARTI000006833095.xml +Date de début: 2009-01-01 +Date de fin: 2011-05-19 +Identifiant: LEGIARTI000020059165 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/91/LEGIARTI000020059165.xml --- ###### Article L213-11 -Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées à -l'article L. 213-10 déclarent à l'agence de l'eau les éléments nécessaires au -calcul des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 avant le 1er avril de -l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues.
+Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées aux +articles L. 213-10-2, L. 213-10-5, L. 213-10-8, L. 213-10-9, L. 213-10-10 et L. +213-10-11 et les personnes qui facturent ou collectent les redevances +mentionnées aux articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12 déclarent à +l'agence de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances mentionnées +à l'article L. 213-10 avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de +laquelle ces redevances sont dues. Ces personnes sont les contribuables +mentionnés aux articles L. 213-11-1 à L. 213-11-13.
En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les redevances qui sont dues sont immédiatement établies. Les contribuables déclarent les éléments mentionnés au premier alinéa dans un délai de soixante jours à compter de la cession ou de -la cessation d'entreprise. +la cessation d'entreprise.
+ +Si, pour une année considérée, les redevances mentionnées aux articles L. +213-10-3 et L. 213-10-6 ont été facturées par l'exploitant du service d'eau ou +assurant la facturation du service d'assainissement, et si la déclaration +réalisée au titre de cette même année en application du premier alinéa du +présent article établit que les rejets des éléments constitutifs de la pollution +sont égaux ou supérieurs aux seuils mentionnés au tableau du IV de l'article L. +213-10-2, les sommes déjà versées à l'exploitant sont déduites des montants des +redevances à recouvrer en application des articles L. 213-10-2 et L. +213-10-5.
+ +Si, pour une année d'activité considérée, une personne n'est pas assujettie aux +redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6, la dernière +déclaration produite en application du premier alinéa du présent article faisant +état de rejets d'éléments de pollution égaux ou supérieurs aux seuils visés au +IV de l'article L. 213-10-2, et si la déclaration réalisée au titre de cette +année d'activité fait état de rejets d'éléments constitutifs de la pollution +inférieurs à ces mêmes seuils, l'agence met en recouvrement le montant des +redevances restant dues au titre de cette année d'activité en application des +articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 après déduction des sommes déjà versées en +application de l'article L. 213-11-12.