diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_4/article_l213-11.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_4/article_l213-11.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-01-01
-Date de fin: 2009-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006833095
-Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X213L11AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/30/LEGIARTI000006833095.xml
+Date de début: 2009-01-01
+Date de fin: 2011-05-19
+Identifiant: LEGIARTI000020059165
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/91/LEGIARTI000020059165.xml
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###### Article L213-11
-Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées à
-l'article L. 213-10 déclarent à l'agence de l'eau les éléments nécessaires au
-calcul des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 avant le 1er avril de
-l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues.
+Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées aux
+articles L. 213-10-2, L. 213-10-5, L. 213-10-8, L. 213-10-9, L. 213-10-10 et L.
+213-10-11 et les personnes qui facturent ou collectent les redevances
+mentionnées aux articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12 déclarent à
+l'agence de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances mentionnées
+à l'article L. 213-10 avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de
+laquelle ces redevances sont dues. Ces personnes sont les contribuables
+mentionnés aux articles L. 213-11-1 à L. 213-11-13.
En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les redevances qui sont dues
sont immédiatement établies. Les contribuables déclarent les éléments mentionnés
au premier alinéa dans un délai de soixante jours à compter de la cession ou de
-la cessation d'entreprise.
+la cessation d'entreprise.
+
+Si, pour une année considérée, les redevances mentionnées aux articles L.
+213-10-3 et L. 213-10-6 ont été facturées par l'exploitant du service d'eau ou
+assurant la facturation du service d'assainissement, et si la déclaration
+réalisée au titre de cette même année en application du premier alinéa du
+présent article établit que les rejets des éléments constitutifs de la pollution
+sont égaux ou supérieurs aux seuils mentionnés au tableau du IV de l'article L.
+213-10-2, les sommes déjà versées à l'exploitant sont déduites des montants des
+redevances à recouvrer en application des articles L. 213-10-2 et L.
+213-10-5.
+
+Si, pour une année d'activité considérée, une personne n'est pas assujettie aux
+redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6, la dernière
+déclaration produite en application du premier alinéa du présent article faisant
+état de rejets d'éléments de pollution égaux ou supérieurs aux seuils visés au
+IV de l'article L. 213-10-2, et si la déclaration réalisée au titre de cette
+année d'activité fait état de rejets d'éléments constitutifs de la pollution
+inférieurs à ces mêmes seuils, l'agence met en recouvrement le montant des
+redevances restant dues au titre de cette année d'activité en application des
+articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 après déduction des sommes déjà versées en
+application de l'article L. 213-11-12.