diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_2/article_r214-24.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_2/article_r214-24.md index 57ac92ddc5..e58787672c 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_2/article_r214-24.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_2/article_r214-24.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-03-25 -Date de fin: 2013-07-18 -Identifiant: LEGIARTI000025581290 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/58/12/LEGIARTI000025581290.xml +Date de début: 2013-07-18 +Date de fin: 2017-03-01 +Identifiant: LEGIARTI000027715866 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/71/58/LEGIARTI000027715866.xml --- ###### Article R214-24 @@ -16,13 +16,25 @@ activité saisonnière commune à différents membres d'une même profession doi être déposées avant une date fixée par l'arrêté précité et peuvent être regroupées.
-A compter du 1er janvier 2013, les périmètres délimités ne pourront inclure des -zones de répartition des eaux et aucune autorisation temporaire de prélèvement -en eau correspondant à une activité saisonnière commune ne pourra être délivrée -dans ces zones. Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2014, ils pourront inclure des -zones de répartition des eaux délimitées après le 1er janvier 2009 et des -autorisations temporaires de prélèvement en eau correspondant à une activité -saisonnière commune pourront être accordées dans ces zones.
+Les périmètres délimités ne peuvent inclure des zones de répartition des eaux et +aucune autorisation temporaire de prélèvement en eau correspondant à une +activité saisonnière commune ne peut être délivrée dans ces zones.
+ +Toutefois, ces périmètres peuvent comprendre :
+ +1° Jusqu'au 31 décembre 2014, d'une part, les zones de répartition des eaux +créées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, d'autre part, les zones +ou parties de zones de répartition des eaux où un organisme unique de gestion +collective au sens de l'article R. 211-112 du présent code a été désigné avant +le 31 décembre 2012 ;
+ +2° Jusqu'au 31 décembre 2016, les zones ou parties de zones de répartition des +eaux couvertes par un organisme unique de gestion collective désigné depuis le +1er janvier 2013, pendant les deux ans suivant sa désignation ;
+ +3° Jusqu'au 31 décembre 2016, les nouvelles zones de répartition des eaux créées +depuis le 1er janvier 2013, pendant les deux années suivant leur +délimitation.
La présentation des demandes regroupées se fait par l'intermédiaire d'un mandataire, ou par l'organisme consulaire représentant la profession. Sous