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@@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006195322
- [Article R211-80](article_r211-80.md)
- [Article R211-81](article_r211-81.md)
- [Article R211-81-1](article_r211-81-1.md)
+- [Article R211-81-1-1](article_r211-81-1-1.md)
- [Article R211-81-2](article_r211-81-2.md)
- [Article R211-81-3](article_r211-81-3.md)
- [Article R211-81-4](article_r211-81-4.md)
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--- /dev/null
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@@ -0,0 +1,27 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2023-04-02
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047390160
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/39/01/LEGIARTI000047390160.xml
+---
+
+###### Article R211-81-1-1
+
+Pour l'application du présent paragraphe, la zone correspondant à une zone de
+captage de l'eau mentionnée au II de l'article R. 211-81-1 correspond à l'aire
+d'alimentation du captage définie au deuxième alinéa de l'article R. 211-110.
+
+A défaut, elle correspond aux périmètres indiqués aux 1°, 2° et 3° de l'article
+R. 1321-22-1 du code de la santé publique. Lorsqu'elle correspond au territoire
+des communes sur lesquelles se situe le captage en application du 3° de
+l'article R. 1321-22-1 du code de la santé publique, elle peut se limiter à une
+partie du territoire communal ainsi qu'inclure tout ou partie des territoires
+des communes limitrophes, en fonction des caractéristiques hydrauliques et
+hydrogéologiques.
+
+Lorsqu'une zone de protection de l'aire d'alimentation du captage a été
+délimitée en application de l'article R. 114-3 du code rural et de la pêche
+maritime, son périmètre peut se substituer à celui de l'aire d'alimentation du
+captage.
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index e07b04746a..c0a5c37010 100644
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_r211-81-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-12-29
-Date de fin: 2023-04-02
-Identifiant: LEGIARTI000037904600
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/90/46/LEGIARTI000037904600.xml
+Date de début: 2023-04-02
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047390845
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/39/08/LEGIARTI000047390845.xml
---
###### Article R211-81-1
@@ -20,11 +20,28 @@ zones de captage de l'eau destinée à la consommation humaine mentionnées au 1
du I de l'article R. 212-4 dont la teneur en nitrate est supérieure à 50
milligrammes par litre et aux bassins connaissant d'importantes marées vertes
sur les plages, mentionnés au 8° du II de l'article L. 211-3, définis par les
-schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. Ces zones peuvent être
-étendues afin d'assurer la cohérence territoriale des mesures.
+schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux.
-Dans ces zones, les programmes d'actions régionaux comprennent une ou plusieurs
-mesures parmi les mesures suivantes :
+Ils peuvent également délimiter les zones correspondant aux zones de captage de
+l'eau destinée à la consommation humaine mentionnées au 1° du I de l'article R.
+212-4 dont la teneur en nitrate est comprise entre 40 et 50 milligrammes par
+litre, en tenant notamment compte de l'évolution de cette teneur au cours des
+dernières années.
+
+Les zones mentionnées aux deux précédents alinéas sont identifiées conformément
+à l'article R. 211-81-1-1 et peuvent être étendues afin d'assurer la cohérence
+territoriale des mesures.
+
+Dans ces zones, les programmes d'actions régionaux comprennent :
+
+-soit l'obligation d'une couverture végétale des sols entre une culture
+principale récoltée en été ou en automne et une culture semée à l'été ou à
+l'automne et, au minimum, une autre mesure de renforcement ;
+
+-soit, au minimum, trois autres mesures de renforcement.
+
+Les mesures de renforcement susceptibles d'être mises en œuvre dans ces zones
+sont les suivantes :
1° L'une ou plusieurs des mesures prévues au I, renforcées au regard de l'état
d'atteinte par la pollution des zones considérées ;
@@ -58,9 +75,13 @@ agricole exprimé en kilogrammes d'azote par hectare ;
5° L'obligation de traiter ou d'exporter l'azote issu des animaux d'élevage
au-delà d'un seuil d'azote produit par les animaux d'élevage à l'échelle de
-l'exploitation agricole, lorsque les surfaces exploitées ne sont pas suffisantes
-pour permettre l'épandage des effluents dans le respect de l'équilibre de la
-fertilisation azotée mentionné au 3° du I de l'article R. 211-81.
+l'exploitation agricole, lorsque les surfaces exploitées en propre ne sont pas
+suffisantes pour permettre l'épandage des effluents dans le respect de
+l'équilibre de la fertilisation azotée mentionné au 3° du I de l'article R.
+211-81 ;
+
+6° L'obligation de respecter un seuil de quantité d'azote restant dans les sols
+à la fin de la période de culture ou en entrée de l'hiver.
III. – 1° Dans les cantons en excédent structurel d'azote lié aux élevages qui
ont été arrêtés à la date du 21 décembre 2011 par les préfets de département en
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_r211-81-5.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_r211-81-5.md
index 200545fdb6..a93f87468f 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_r211-81-5.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_r211-81-5.md
@@ -1,18 +1,28 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-12-29
-Date de fin: 2023-04-02
-Identifiant: LEGIARTI000037904626
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/90/46/LEGIARTI000037904626.xml
+Date de début: 2023-04-02
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047390869
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/39/08/LEGIARTI000047390869.xml
---
###### Article R211-81-5
Dans les cas de situations exceptionnelles, en particulier climatiques, le
-préfet de département peut déroger temporairement aux mesures prévues aux 1°,
-2°, 6° et 7° du I de l'article R. 211-81, le cas échéant renforcées par les
-programmes d'actions régionaux en application de l'article R. 211-81-1 après
-avoir pris l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques
-sanitaires et technologiques. Il en informe les ministres chargés de
-l'agriculture et de l'environnement et le préfet de région.
+représentant de l'Etat dans le département peut déroger temporairement :
+
+1° Aux mesures prévues aux 1°, 2°, 6° et 7° du I de l'article R. 211-81, le cas
+échéant renforcées par les programmes d'actions régionaux en application de
+l'article R. 211-81-1 ;
+
+2° A l'obligation de traiter ou d'exporter l'azote issu des animaux d'élevage
+prévue au 5° du II du R. 211-81-1 lorsqu'elle est imposée par les programmes
+d'actions régionaux, afin de permettre l'épandage des effluents d'élevage, sans
+préjudice du respect des dispositions du 3° et du 5° du I de l'article R. 211-81
+et sous réserve des conditions prévues par l'arrêté mentionné au VII de
+l'article R. 211-81-1.
+
+Le représentant de l'Etat dans le département arrête la dérogation après avis du
+conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
+technologiques.