diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/README.md index 6ed82b218c..85d6de01ff 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/README.md @@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006195322 - [Article R211-80](article_r211-80.md) - [Article R211-81](article_r211-81.md) - [Article R211-81-1](article_r211-81-1.md) +- [Article R211-81-1-1](article_r211-81-1-1.md) - [Article R211-81-2](article_r211-81-2.md) - [Article R211-81-3](article_r211-81-3.md) - [Article R211-81-4](article_r211-81-4.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_r211-81-1-1.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_r211-81-1-1.md new file mode 100644 index 0000000000..2c263ad324 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_r211-81-1-1.md @@ -0,0 +1,27 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2023-04-02 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047390160 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/39/01/LEGIARTI000047390160.xml +--- + +###### Article R211-81-1-1 + +Pour l'application du présent paragraphe, la zone correspondant à une zone de +captage de l'eau mentionnée au II de l'article R. 211-81-1 correspond à l'aire +d'alimentation du captage définie au deuxième alinéa de l'article R. 211-110.
+ +A défaut, elle correspond aux périmètres indiqués aux 1°, 2° et 3° de l'article +R. 1321-22-1 du code de la santé publique. Lorsqu'elle correspond au territoire +des communes sur lesquelles se situe le captage en application du 3° de +l'article R. 1321-22-1 du code de la santé publique, elle peut se limiter à une +partie du territoire communal ainsi qu'inclure tout ou partie des territoires +des communes limitrophes, en fonction des caractéristiques hydrauliques et +hydrogéologiques.
+ +Lorsqu'une zone de protection de l'aire d'alimentation du captage a été +délimitée en application de l'article R. 114-3 du code rural et de la pêche +maritime, son périmètre peut se substituer à celui de l'aire d'alimentation du +captage. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_r211-81-1.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_r211-81-1.md index e07b04746a..c0a5c37010 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_r211-81-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_r211-81-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2018-12-29 -Date de fin: 2023-04-02 -Identifiant: LEGIARTI000037904600 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/90/46/LEGIARTI000037904600.xml +Date de début: 2023-04-02 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047390845 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/39/08/LEGIARTI000047390845.xml --- ###### Article R211-81-1 @@ -20,11 +20,28 @@ zones de captage de l'eau destinée à la consommation humaine mentionnées au 1 du I de l'article R. 212-4 dont la teneur en nitrate est supérieure à 50 milligrammes par litre et aux bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages, mentionnés au 8° du II de l'article L. 211-3, définis par les -schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. Ces zones peuvent être -étendues afin d'assurer la cohérence territoriale des mesures.
+schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux.
-Dans ces zones, les programmes d'actions régionaux comprennent une ou plusieurs -mesures parmi les mesures suivantes :
+Ils peuvent également délimiter les zones correspondant aux zones de captage de +l'eau destinée à la consommation humaine mentionnées au 1° du I de l'article R. +212-4 dont la teneur en nitrate est comprise entre 40 et 50 milligrammes par +litre, en tenant notamment compte de l'évolution de cette teneur au cours des +dernières années.
+ +Les zones mentionnées aux deux précédents alinéas sont identifiées conformément +à l'article R. 211-81-1-1 et peuvent être étendues afin d'assurer la cohérence +territoriale des mesures.
+ +Dans ces zones, les programmes d'actions régionaux comprennent :
+ +-soit l'obligation d'une couverture végétale des sols entre une culture +principale récoltée en été ou en automne et une culture semée à l'été ou à +l'automne et, au minimum, une autre mesure de renforcement ;
+ +-soit, au minimum, trois autres mesures de renforcement.
+ +Les mesures de renforcement susceptibles d'être mises en œuvre dans ces zones +sont les suivantes :
1° L'une ou plusieurs des mesures prévues au I, renforcées au regard de l'état d'atteinte par la pollution des zones considérées ;
@@ -58,9 +75,13 @@ agricole exprimé en kilogrammes d'azote par hectare ;
5° L'obligation de traiter ou d'exporter l'azote issu des animaux d'élevage au-delà d'un seuil d'azote produit par les animaux d'élevage à l'échelle de -l'exploitation agricole, lorsque les surfaces exploitées ne sont pas suffisantes -pour permettre l'épandage des effluents dans le respect de l'équilibre de la -fertilisation azotée mentionné au 3° du I de l'article R. 211-81.
+l'exploitation agricole, lorsque les surfaces exploitées en propre ne sont pas +suffisantes pour permettre l'épandage des effluents dans le respect de +l'équilibre de la fertilisation azotée mentionné au 3° du I de l'article R. +211-81 ;
+ +6° L'obligation de respecter un seuil de quantité d'azote restant dans les sols +à la fin de la période de culture ou en entrée de l'hiver.
III. – 1° Dans les cantons en excédent structurel d'azote lié aux élevages qui ont été arrêtés à la date du 21 décembre 2011 par les préfets de département en diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_r211-81-5.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_r211-81-5.md index 200545fdb6..a93f87468f 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_r211-81-5.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_r211-81-5.md @@ -1,18 +1,28 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2018-12-29 -Date de fin: 2023-04-02 -Identifiant: LEGIARTI000037904626 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/90/46/LEGIARTI000037904626.xml +Date de début: 2023-04-02 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047390869 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/39/08/LEGIARTI000047390869.xml --- ###### Article R211-81-5 Dans les cas de situations exceptionnelles, en particulier climatiques, le -préfet de département peut déroger temporairement aux mesures prévues aux 1°, -2°, 6° et 7° du I de l'article R. 211-81, le cas échéant renforcées par les -programmes d'actions régionaux en application de l'article R. 211-81-1 après -avoir pris l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques -sanitaires et technologiques. Il en informe les ministres chargés de -l'agriculture et de l'environnement et le préfet de région. +représentant de l'Etat dans le département peut déroger temporairement :
+ +1° Aux mesures prévues aux 1°, 2°, 6° et 7° du I de l'article R. 211-81, le cas +échéant renforcées par les programmes d'actions régionaux en application de +l'article R. 211-81-1 ;
+ +2° A l'obligation de traiter ou d'exporter l'azote issu des animaux d'élevage +prévue au 5° du II du R. 211-81-1 lorsqu'elle est imposée par les programmes +d'actions régionaux, afin de permettre l'épandage des effluents d'élevage, sans +préjudice du respect des dispositions du 3° et du 5° du I de l'article R. 211-81 +et sous réserve des conditions prévues par l'arrêté mentionné au VII de +l'article R. 211-81-1.
+ +Le représentant de l'Etat dans le département arrête la dérogation après avis du +conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et +technologiques.