diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vii/chapitre_ier/section_6/sous-section_1/article_l571-18.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vii/chapitre_ier/section_6/sous-section_1/article_l571-18.md index 947383041e..a8168faae2 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vii/chapitre_ier/section_6/sous-section_1/article_l571-18.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vii/chapitre_ier/section_6/sous-section_1/article_l571-18.md @@ -1,35 +1,36 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-11-14 -Date de fin: 2010-02-26 -Identifiant: LEGIARTI000006834642 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X571L18AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/46/LEGIARTI000006834642.xml +Date de début: 2010-02-26 +Date de fin: 2013-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000021941417 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/14/LEGIARTI000021941417.xml --- ###### Article L571-18 -I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre -des dispositions du code de procédure pénale, sont chargés de procéder à la +I.-Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des +dispositions du code de procédure pénale, sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre, ainsi que des textes et des décisions pris pour son application :
1° Les agents commissionnés à cet effet et assermentés dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, -des transports, de la mer, de la santé et de la jeunesse et des sports ;
+des transports, de la mer, et de la jeunesse et des sports ;
2° Les personnes chargées de l'inspection des installations classées ou d'expertises, mentionnées à l'article L. 514-5 ;
3° Les agents des douanes ;
-4° Les agents habilités en matière de répression des fraudes.
+4° Les agents habilités en matière de répression des fraudes ;
-II. - En outre, les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales, -mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique et assermentés à -cet effet dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat sont chargés -de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux règles +5° Pour l'application de la section II, les agents mentionnés à l'article L. +1312-1 du code de la santé publique.
+ +II.-En outre, les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales, +mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique et sont chargés de +procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits de voisinage, telles que définies par décret en Conseil d'Etat.