diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ix/chapitre_vii/section_2/README.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ix/chapitre_vii/section_2/README.md
index 5ae30a572a..ed8afc9188 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_ix/chapitre_vii/section_2/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ix/chapitre_vii/section_2/README.md
@@ -6,27 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000025110918
Section 2 : Dispositions applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris, signé à Paris le 12 février 2004
-- [Article L597-26](article_l597-26.md)
- [Article L597-27](article_l597-27.md)
-- [Article L597-28](article_l597-28.md)
-- [Article L597-29](article_l597-29.md)
-- [Article L597-30](article_l597-30.md)
-- [Article L597-31](article_l597-31.md)
-- [Article L597-32](article_l597-32.md)
-- [Article L597-33](article_l597-33.md)
-- [Article L597-34](article_l597-34.md)
-- [Article L597-35](article_l597-35.md)
-- [Article L597-36](article_l597-36.md)
-- [Article L597-37](article_l597-37.md)
-- [Article L597-38](article_l597-38.md)
-- [Article L597-39](article_l597-39.md)
-- [Article L597-40](article_l597-40.md)
-- [Article L597-41](article_l597-41.md)
-- [Article L597-42](article_l597-42.md)
-- [Article L597-43](article_l597-43.md)
-- [Article L597-44](article_l597-44.md)
-- [Article L597-45](article_l597-45.md)
-- [Article L597-46](article_l597-46.md)
Références
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ix/chapitre_vii/section_2/article_l597-26.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ix/chapitre_vii/section_2/article_l597-26.md
deleted file mode 100644
index e4c62de632..0000000000
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_ix/chapitre_vii/section_2/article_l597-26.md
+++ /dev/null
@@ -1,47 +0,0 @@
----
-État: ABROGE_DIFF
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-08-19
-Date de fin: 2222-02-22
-Identifiant: LEGIARTI000031068899
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/88/LEGIARTI000031068899.xml
----
-
-Article L597-26
-
-Les dispositions de la présente section fixent les mesures qui, en vertu de la
-convention relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie
-nucléaire signée à Paris le 29 juillet 1960, de la convention complémentaire
-signée à Bruxelles le 31 janvier 1963 et des protocoles additionnels à ces
-conventions signées à Paris le 28 janvier 1964 et 16 novembre 1982, sont
-laissées à l'initiative de chaque partie contractante.
-
-
-
- Références
-
- Articles faisant référence à l'article
-
-
-
- Références faites par l'article
-
-
-
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ix/chapitre_vii/section_2/article_l597-28.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ix/chapitre_vii/section_2/article_l597-28.md
deleted file mode 100644
index 1529d38145..0000000000
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_ix/chapitre_vii/section_2/article_l597-28.md
+++ /dev/null
@@ -1,108 +0,0 @@
----
-État: ABROGE_DIFF
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-02-17
-Date de fin: 2222-02-22
-Identifiant: LEGIARTI000031068883
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/88/LEGIARTI000031068883.xml
----
-
-Article L597-28
-
-Le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant est fixé à 700 000 000 €
-pour un même accident nucléaire.
-
-Toutefois, le montant fixé à l'alinéa précédent est réduit à 70 000 000 € pour
-un même accident nucléaire lorsque ne sont exploitées sur un site déterminé que
-des installations à risque réduit, dont les caractéristiques sont définies par
-décret.
-
-Le montant fixé au premier alinéa est également réduit, en ce qui concerne les
-dommages subis dans un Etat auquel la convention de Paris est applicable, dans
-la mesure où le droit applicable dans cet Etat ne prévoit pas un montant de
-responsabilité équivalent pour l'exploitant, et à due concurrence de ce dernier
-montant.
-
-
-
- Références
-
- Articles faisant référence à l'article
-
-
-
- Références faites par l'article
-
-
- -
- 2015-08-17 ABROGATION source LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte - article 130 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2015-08-19
-
- -
- 2015-08-17 MODIFIE cible LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte - article 130 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2015-08-19
-
- -
- 2016-03-21 CITATION cible Décret n° 2016-333 du 21 mars 2016 portant application de l'article L. 597-28 du code de l'environnement et relatif à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire ABROGE, en vigueur du 2016-03-23 au 2022-08-28
-
- -
- 2016-03-21 CITATION cible Décret n° 2016-333 du 21 mars 2016 portant application de l'article L. 597-28 du code de l'environnement et relatif à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire - article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2016-03-23 au 2022-08-28
-
- -
- 2016-08-19 CITATION cible Arrêté du 19 août 2016 fixant la liste des sites bénéficiant d'un montant de responsabilité réduit en application du décret n° 2016-333 du 21 mars 2016 portant application de l'article L. 597-28 du code de l'environnement et relatif à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire ABROGE, en vigueur du 2016-08-25 au 2022-08-28
-
- -
- 2016-08-19 CITATION cible Arrêté du 19 août 2016 fixant la liste des sites bénéficiant d'un montant de responsabilité réduit en application du décret n° 2016-333 du 21 mars 2016 portant application de l'article L. 597-28 du code de l'environnement et relatif à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire - article AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2019-10-26 au 2022-08-28
-
- -
- 2016-08-19 CITATION cible Arrêté du 19 août 2016 fixant la liste des sites bénéficiant d'un montant de responsabilité réduit en application du décret n° 2016-333 du 21 mars 2016 portant application de l'article L. 597-28 du code de l'environnement et relatif à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire - article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2016-08-25 au 2022-08-28
-
- -
- 2016-11-10 CITATION cible Arrêté du 10 novembre 2016 portant modification de l'annexe de l'arrêté du 19 août 2016 fixant la liste des sites bénéficiant d'un montant de responsabilité réduit en application du décret n° 2016-333 du 21 mars 2016 portant application de l'article L. 597-28 du code de l'environnement et relatif à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire VIGUEUR
-
- -
- 2016-11-10 CITATION cible Arrêté du 10 novembre 2016 portant modification de l'annexe de l'arrêté du 19 août 2016 fixant la liste des sites bénéficiant d'un montant de responsabilité réduit en application du décret n° 2016-333 du 21 mars 2016 portant application de l'article L. 597-28 du code de l'environnement et relatif à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-11-17
-
- -
- 2017-04-13 CITATION cible Décret n° 2017-539 du 13 avril 2017 modifiant diverses dispositions relatives aux installations et activités nucléaires intéressant la défense VIGUEUR
-
- -
- 2017-12-04 CITATION cible Arrêté du 4 décembre 2017 portant modification de l'annexe de l'arrêté du 19 août 2016 modifié fixant la liste des sites bénéficiant d'un montant de responsabilité réduit en application du décret n° 2016-333 du 21 mars 2016 portant application de l'article L. 597-28 du code de l'environnement et relatif à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire VIGUEUR
-
- -
- 2017-12-04 CITATION cible Arrêté du 4 décembre 2017 portant modification de l'annexe de l'arrêté du 19 août 2016 modifié fixant la liste des sites bénéficiant d'un montant de responsabilité réduit en application du décret n° 2016-333 du 21 mars 2016 portant application de l'article L. 597-28 du code de l'environnement et relatif à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-12-08
-
- -
- 2019-10-22 CITATION cible Arrêté du 22 octobre 2019 portant modification de l'annexe de l'arrêté du 19 août 2016 fixant la liste des sites bénéficiant d'un montant de responsabilité réduit en application du décret n° 2016-333 du 21 mars 2016 portant application de l'article L. 597-28 du code de l'environnement et relatif à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire VIGUEUR
-
- -
- 2019-10-22 CITATION cible Arrêté du 22 octobre 2019 portant modification de l'annexe de l'arrêté du 19 août 2016 fixant la liste des sites bénéficiant d'un montant de responsabilité réduit en application du décret n° 2016-333 du 21 mars 2016 portant application de l'article L. 597-28 du code de l'environnement et relatif à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-10-26
-
- -
- 2022-08-25 CITATION cible Arrêté du 25 août 2022 fixant la liste des sites présentant un risque réduit et ouvrant droit pour leurs exploitants à un montant de responsabilité réduit en application de l'article R. 597-3 du code de l'environnement - article 2 ENTIEREMENT_MODIF
-
- -
- 2022-08-25 CITATION cible Décret n° 2022-1186 du 25 août 2022 portant application de l'article L. 597-4 du code de l'environnement relatif à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire et codifiant les dispositions applicables aux sites ne comportant que des installations présentant un risque réduit - article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-08-28
-
- -
- 2999-01-01 CITATION cible Code de l'environnement - article L597-25 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du 2012-01-07 au 2222-02-22
-
- -
- 2999-01-01 CITATION cible Code de l'environnement - article L597-27 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du 2016-02-17 au 2222-02-22
-
- -
- 2999-01-01 CITATION cible Code de l'environnement - article L597-37 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du 2015-08-19 au 2222-02-22
-
- -
- 2999-01-01 CITATION cible Code de l'environnement - article L597-38 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du 2015-08-19 au 2222-02-22
-
- -
- 2999-01-01 CITATION cible Code de l'environnement - article L597-41 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du 2015-08-19 au 2222-02-22
-
-
-
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ix/chapitre_vii/section_2/article_l597-29.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ix/chapitre_vii/section_2/article_l597-29.md
deleted file mode 100644
index de73c3d20b..0000000000
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_ix/chapitre_vii/section_2/article_l597-29.md
+++ /dev/null
@@ -1,76 +0,0 @@
----
-État: ABROGE_DIFF
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-08-19
-Date de fin: 2222-02-22
-Identifiant: LEGIARTI000031068877
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/88/LEGIARTI000031068877.xml
----
-
-Article L597-29
-
-Au-delà du montant de la responsabilité de l'exploitant, les victimes sont
-indemnisées dans les conditions et limites fixées par la convention
-complémentaire de Bruxelles mentionnée à l'article L. 597-26.
-
-En ce qui concerne les installations intéressant la défense, les victimes qui
-auraient été fondées à se prévaloir de cette même convention s'il s'était agi
-d'une installation n'intéressant pas la défense sont indemnisées, au-delà du
-montant de responsabilité de l'exploitant, dans les mêmes conditions et limites
-; la part de la réparation financée au moyen de fonds publics à allouer par les
-Etats parties à la convention complémentaire de Bruxelles est dans ce cas prise
-en charge par l'Etat.
-
-
-
- Références
-
- Articles faisant référence à l'article
-
-
-
- Références faites par l'article
-
-
-
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ix/chapitre_vii/section_2/article_l597-30.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ix/chapitre_vii/section_2/article_l597-30.md
deleted file mode 100644
index 564e564d04..0000000000
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_ix/chapitre_vii/section_2/article_l597-30.md
+++ /dev/null
@@ -1,34 +0,0 @@
----
-État: ABROGE_DIFF
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-08-19
-Date de fin: 2222-02-22
-Identifiant: LEGIARTI000031068875
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/88/LEGIARTI000031068875.xml
----
-
-Article L597-30
-
-L'exploitant devra informer l'agent judiciaire de l'Etat de toute demande
-d'indemnisation des victimes.
-
-
-
- Références
-
- Articles faisant référence à l'article
-
-
-
- Références faites par l'article
-
-
-
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ix/chapitre_vii/section_2/article_l597-31.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ix/chapitre_vii/section_2/article_l597-31.md
deleted file mode 100644
index 5b987efe16..0000000000
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_ix/chapitre_vii/section_2/article_l597-31.md
+++ /dev/null
@@ -1,57 +0,0 @@
----
-État: ABROGE_DIFF
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-08-19
-Date de fin: 2222-02-22
-Identifiant: LEGIARTI000031068873
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/88/LEGIARTI000031068873.xml
----
-
-Article L597-31
-
-Chaque exploitant est tenu d'avoir et de maintenir une assurance ou une autre
-garantie financière à concurrence, par accident, du montant de sa
-responsabilité. Le ministre chargé de l'économie contrôle le respect par les
-exploitants nucléaires de l'obligation prévue à la première phrase. A cette fin,
-l'exploitant communique chaque année au ministre chargé de l'économie les
-conditions générales et spéciales du contrat d'assurance qu'il a souscrit ou les
-modalités des garanties financières couvrant sa responsabilité civile
-nucléaire.
-
-L'assureur ou toute autre personne ayant accordé une aide financière ne peut
-suspendre l'assurance ou la garantie financière prévue au présent article, ou y
-mettre fin, sans un préavis de deux mois au moins donné par écrit au ministre
-chargé de l'énergie nucléaire.
-
-
-
- Références
-
- Articles faisant référence à l'article
-
-
-
- Références faites par l'article
-
-
-
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ix/chapitre_vii/section_2/article_l597-32.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ix/chapitre_vii/section_2/article_l597-32.md
deleted file mode 100644
index 1a63c2ebe4..0000000000
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_ix/chapitre_vii/section_2/article_l597-32.md
+++ /dev/null
@@ -1,53 +0,0 @@
----
-État: ABROGE_DIFF
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-02-17
-Date de fin: 2222-02-22
-Identifiant: LEGIARTI000031068868
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/88/LEGIARTI000031068868.xml
----
-
-Article L597-32
-
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 597-34, le montant maximum de la
-responsabilité de l'exploitant en cas de transport de substances nucléaires est
-fixé à 80 000 000 € pour un même accident nucléaire.
-
-
-
- Références
-
- Articles faisant référence à l'article
-
-
-
- Références faites par l'article
-
-
-
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ix/chapitre_vii/section_2/article_l597-33.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ix/chapitre_vii/section_2/article_l597-33.md
deleted file mode 100644
index f4ddd28a03..0000000000
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_ix/chapitre_vii/section_2/article_l597-33.md
+++ /dev/null
@@ -1,39 +0,0 @@
----
-État: ABROGE_DIFF
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-08-19
-Date de fin: 2222-02-22
-Identifiant: LEGIARTI000031068866
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/88/LEGIARTI000031068866.xml
----
-
-Article L597-33
-
-Pour tout transport de substances nucléaires effectué entre le territoire de la
-République française et celui d'un Etat dans lequel la convention de Bruxelles
-n'est pas en vigueur, l'exploitant de l'installation nucléaire située sur le
-territoire de la République française qui expédie ou qui reçoit ces substances
-assume, conformément aux dispositions de la présente section, la responsabilité
-des accidents nucléaires survenant au cours du transport sur le territoire de la
-République française.
-
-
-
- Références
-
- Articles faisant référence à l'article
-
-
-
- Références faites par l'article
-
-
-
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ix/chapitre_vii/section_2/article_l597-34.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ix/chapitre_vii/section_2/article_l597-34.md
deleted file mode 100644
index 42401b9269..0000000000
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_ix/chapitre_vii/section_2/article_l597-34.md
+++ /dev/null
@@ -1,53 +0,0 @@
----
-État: ABROGE_DIFF
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-02-17
-Date de fin: 2222-02-22
-Identifiant: LEGIARTI000031068862
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/88/LEGIARTI000031068862.xml
----
-
-Article L597-34
-
-Pour effectuer un transport de substances nucléaires en transit sur le
-territoire de la République française, le transporteur doit justifier d'une
-assurance ou d'une garantie financière équivalente couvrant les dommages qui
-pourraient être causés par un accident nucléaire au cours du transport, à
-concurrence du montant fixé à l'article L. 597-32, s'il s'agit d'un transport
-régi par la convention de Paris, et de 700 000 000 € dans les autres cas.
-
-
-
- Références
-
- Articles faisant référence à l'article
-
-
-
- Références faites par l'article
-
-
-
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ix/chapitre_vii/section_2/article_l597-35.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ix/chapitre_vii/section_2/article_l597-35.md
deleted file mode 100644
index aaa454164c..0000000000
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_ix/chapitre_vii/section_2/article_l597-35.md
+++ /dev/null
@@ -1,49 +0,0 @@
----
-État: ABROGE_DIFF
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-08-19
-Date de fin: 2222-02-22
-Identifiant: LEGIARTI000031068860
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/88/LEGIARTI000031068860.xml
----
-
-Article L597-35
-
-Pour un transport international non couvert par la convention de Paris, le
-transporteur doit justifier de l'existence d'une garantie financière par la
-production d'un certificat émanant de l'assureur ou de toute autre personne
-ayant fourni la garantie financière équivalente et énonçant le nom de l'assureur
-ou du garant, son adresse ainsi que le montant, le type et la durée de la
-garantie. Ce certificat doit aussi désigner les substances nucléaires et
-l'itinéraire couverts par la garantie.
-
-Lorsque le transport international entre dans le champ d'application de la
-convention de Paris, le certificat est établi conformément à l'article 4 C de
-cette convention.
-
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie nucléaire et du ministre
-chargé des transports fixe les modèles de certificats.
-
-
-
- Références
-
- Articles faisant référence à l'article
-
-
-
- Références faites par l'article
-
-
-
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ix/chapitre_vii/section_2/article_l597-36.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ix/chapitre_vii/section_2/article_l597-36.md
deleted file mode 100644
index 4c3283dad0..0000000000
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_ix/chapitre_vii/section_2/article_l597-36.md
+++ /dev/null
@@ -1,36 +0,0 @@
----
-État: ABROGE_DIFF
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-08-19
-Date de fin: 2222-02-22
-Identifiant: LEGIARTI000031068858
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/88/LEGIARTI000031068858.xml
----
-
-Article L597-36
-
-Une liste non limitative des affections qui, sauf preuve contraire, sont
-présumées avoir pour origine l'accident est établie par voie réglementaire en
-fonction de l'irradiation et de la contamination reçues et du délai dans lequel
-l'affection a été constatée.
-
-
-
- Références
-
- Articles faisant référence à l'article
-
-
-
- Références faites par l'article
-
-
-
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ix/chapitre_vii/section_2/article_l597-37.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ix/chapitre_vii/section_2/article_l597-37.md
deleted file mode 100644
index 4cd442a48d..0000000000
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_ix/chapitre_vii/section_2/article_l597-37.md
+++ /dev/null
@@ -1,44 +0,0 @@
----
-État: ABROGE_DIFF
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-08-19
-Date de fin: 2222-02-22
-Identifiant: LEGIARTI000031068855
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/88/LEGIARTI000031068855.xml
----
-
-Article L597-37
-
-Les indemnités provisionnelles ou définitives effectivement versées aux victimes
-ne peuvent donner lieu à répétition en raison des limitations de responsabilités
-et de garanties prévues aux articles L. 597-28 et L. 597-29.
-
-
-
- Références
-
- Articles faisant référence à l'article
-
-
-
- Références faites par l'article
-
-
-
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ix/chapitre_vii/section_2/article_l597-38.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ix/chapitre_vii/section_2/article_l597-38.md
deleted file mode 100644
index e91959a438..0000000000
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_ix/chapitre_vii/section_2/article_l597-38.md
+++ /dev/null
@@ -1,66 +0,0 @@
----
-État: ABROGE_DIFF
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-08-19
-Date de fin: 2222-02-22
-Identifiant: LEGIARTI000031068852
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/88/LEGIARTI000031068852.xml
----
-
-Article L597-38
-
-I. – Si, à la suite d'un accident nucléaire, il apparaît que les sommes
-maximales disponibles en application de la présente section risquent d'être
-insuffisantes pour réparer l'ensemble des dommages subis par les victimes, un
-décret en conseil des ministres, publié dans un délai de six mois à compter du
-jour de l'accident, constate cette situation exceptionnelle et fixe les
-modalités de répartition des sommes mentionnées aux articles L. 597-28 et L.
-597-29.
-
-Ce décret peut notamment définir des mesures de contrôle particulières
-auxquelles devra se soumettre la population pour déterminer les personnes qui
-ont pu avoir subi un dommage et peut fixer, eu égard à l'insuffisance des sommes
-mentionnées à l'alinéa précédent et à la priorité inscrite au II, les règles de
-calcul des indemnités susceptibles d'être allouées à chaque victime en
-réparation des dommages corporels ou matériels.
-
-II. – Dans ce cas, les sommes disponibles prévues par la présente section sont
-réparties selon les règles suivantes :
-
-1° Les dommages corporels sont réparés par priorité suivant des modalités
-déterminées par analogie avec la législation sur les accidents du travail ;
-
-2° Les sommes qui restent disponibles, le cas échéant, après cette première
-indemnisation, sont réparties entre les victimes proportionnellement aux
-dommages corporels restant à indemniser et aux dommages matériels subis, évalués
-selon les règles du droit commun.
-
-
-
- Références
-
- Articles faisant référence à l'article
-
-
-
- Références faites par l'article
-
-
-
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ix/chapitre_vii/section_2/article_l597-39.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ix/chapitre_vii/section_2/article_l597-39.md
deleted file mode 100644
index b3024a4748..0000000000
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_ix/chapitre_vii/section_2/article_l597-39.md
+++ /dev/null
@@ -1,47 +0,0 @@
----
-État: ABROGE_DIFF
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-08-19
-Date de fin: 2222-02-22
-Identifiant: LEGIARTI000031068849
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/88/LEGIARTI000031068849.xml
----
-
-Article L597-39
-
-La victime d'un dommage peut agir directement contre l'assureur de l'exploitant
-responsable ou contre toute personne ayant accordé sa garantie financière.
-
-Celui qui a indemnisé les victimes dispose des droits de recours reconnus à
-l'exploitant par les conventions mentionnées à l'article L. 597-26. Dans ce cas,
-l'Etat est remboursé par priorité des fonds qu'il aura été amené à verser.
-
-
-
- Références
-
- Articles faisant référence à l'article
-
-
-
- Références faites par l'article
-
-
-
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ix/chapitre_vii/section_2/article_l597-40.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ix/chapitre_vii/section_2/article_l597-40.md
deleted file mode 100644
index 8ea801d8e1..0000000000
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_ix/chapitre_vii/section_2/article_l597-40.md
+++ /dev/null
@@ -1,47 +0,0 @@
----
-État: ABROGE_DIFF
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-08-19
-Date de fin: 2222-02-22
-Identifiant: LEGIARTI000031068847
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/88/LEGIARTI000031068847.xml
----
-
-Article L597-40
-
-Les actions en réparation se prescrivent par trois ans soit à compter du moment
-où la victime a eu connaissance du dommage et de l'exploitant responsable, soit
-à compter du moment où elle a dû raisonnablement en avoir connaissance ; elles
-ne peuvent toutefois être intentées plus de dix ans à compter du jour de
-l'accident.
-
-Lorsque l'accident est survenu sur le territoire de la République française et
-si la convention de Paris donne compétence à un tribunal français, l'Etat assure
-en outre l'indemnisation des dommages dont la réparation n'a pu être demandée
-parce que le dommage n'est apparu qu'après un délai de dix ans à compter du jour
-de l'accident. Le montant total des indemnités allouées à quelque titre que ce
-soit ne pourra, même dans ce cas, dépasser le montant d'indemnisation maximum
-prévu par la présente section. L'action en réparation contre l'Etat devra être
-introduite dans un délai maximum de cinq ans après l'expiration de celui de dix
-ans fixé à l'alinéa précédent.
-
-
-
- Références
-
- Articles faisant référence à l'article
-
-
-
- Références faites par l'article
-
-
-
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ix/chapitre_vii/section_2/article_l597-41.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ix/chapitre_vii/section_2/article_l597-41.md
deleted file mode 100644
index 847c07358a..0000000000
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_ix/chapitre_vii/section_2/article_l597-41.md
+++ /dev/null
@@ -1,62 +0,0 @@
----
-État: ABROGE_DIFF
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-08-19
-Date de fin: 2222-02-22
-Identifiant: LEGIARTI000031068844
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/88/LEGIARTI000031068844.xml
----
-
-Article L597-41
-
-Les dispositions de la présente section ne dérogent pas aux règles établies par
-les législations relatives aux assurances sociales et à la réparation des
-accidents du travail et des maladies professionnelles, et par les législations
-de même objet, particulières à certaines catégories professionnelles, notamment
-en ce qui concerne les recours.
-
-Dans tous les cas autres que celui où la victime étant au service de
-l'exploitant lors de l'accident nucléaire a été indemnisée au titre d'un
-accident du travail ou de service proprement dit, ou d'une maladie
-professionnelle, les recours sont exercés contre l'exploitant, son assureur ou
-les personnes lui fournissant une garantie.
-
-Si la victime était au service de l'exploitant lors de l'accident nucléaire et a
-été indemnisée au titre d'un accident du travail ou de service proprement dit,
-ou d'une maladie professionnelle, et si ledit accident a été causé par une
-personne autre que l'exploitant ou ses préposés, la victime et l'organisme qui
-lui a versé les prestations sociales exercent contre l'exploitant le recours
-dont ils disposent contre l'auteur de l'accident.
-
-Les recours s'exercent dans les limites et dans les conditions prévues aux
-articles L. 597-28 et L. 597-29.
-
-
-
- Références
-
- Articles faisant référence à l'article
-
-
-
- Références faites par l'article
-
-
-
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ix/chapitre_vii/section_2/article_l597-42.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ix/chapitre_vii/section_2/article_l597-42.md
deleted file mode 100644
index 1ad8cf1f77..0000000000
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_ix/chapitre_vii/section_2/article_l597-42.md
+++ /dev/null
@@ -1,44 +0,0 @@
----
-État: ABROGE_DIFF
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-08-19
-Date de fin: 2222-02-22
-Identifiant: LEGIARTI000031068842
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/88/LEGIARTI000031068842.xml
----
-
-Article L597-42
-
-Pour l'application de la présente section, lorsque l'accident nucléaire est
-survenu sur le territoire de la République française ou si, en application de la
-convention de Paris, compétence est attribuée à un tribunal français, le
-tribunal de grande instance de Paris est seul compétent.
-
-Toutefois, le procureur de la République et le juge d'instruction du tribunal
-dans le ressort duquel a eu lieu l'accident nucléaire ont qualité pour accomplir
-les actes nécessités par l'urgence. Ces actes sont transmis au tribunal de
-grande instance de Paris.
-
-En aucun cas la juridiction répressive, éventuellement saisie, ne peut statuer
-sur l'action civile.
-
-
-
- Références
-
- Articles faisant référence à l'article
-
-
-
- Références faites par l'article
-
-
-
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ix/chapitre_vii/section_2/article_l597-43.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ix/chapitre_vii/section_2/article_l597-43.md
deleted file mode 100644
index f66d7049ab..0000000000
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_ix/chapitre_vii/section_2/article_l597-43.md
+++ /dev/null
@@ -1,100 +0,0 @@
----
-État: ABROGE_DIFF
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-08-19
-Date de fin: 2222-02-22
-Identifiant: LEGIARTI000031068835
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/88/LEGIARTI000031068835.xml
----
-
-Article L597-43
-
-I. – 1° Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 150 000 €,
-ou de l'une de ces deux peines seulement, le fait de ne pas respecter
-l'obligation d'avoir et de maintenir une assurance ou une autre garantie
-financière, prévue au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi n° 68-943 du 30
-octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie
-nucléaire ainsi qu'aux articles L. 597-31 et L. 597-34 ;
-
-2° Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 €, ou de l'une
-de ces deux peines seulement, le fait de ne pas produire le certificat prévu à
-l'article L. 597-35.
-
-II. – S'il est constaté par procès-verbal que l'exploitant ou le transporteur ne
-peut fournir la justification de l'assurance ou de la garantie financière prévue
-au deuxième alinéa de l'article 7 et par l'article 8 de la loi n° 68-943 du 30
-octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie
-nucléaire ainsi qu'aux articles L. 597-31, L. 597-34 et L. 597-35, l'autorité
-administrative compétente peut suspendre le fonctionnement de l'installation ou
-l'exécution du transport jusqu'à production de la justification exigée.
-
-En cas de suspension du fonctionnement de l'installation ou de l'exécution du
-transport, toutes mesures peuvent être prises par l'autorité administrative
-compétente aux frais de l'exploitant ou du transporteur pour assurer la sécurité
-des personnes et des biens.
-
-
-
- Références
-
- Articles faisant référence à l'article
-
-
- -
- Code de l'environnement - article L597-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2015-01-01 au 2015-08-19 CITATION cible
-
- -
- Loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2012-01-07 CITATION cible
-
- -
- Loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1968-10-31 au 2012-01-07 CITATION cible
-
- -
- Code de l'environnement - article L597-35 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du 2015-08-19 au 2222-02-22 CITATION cible
-
- -
- Code de l'environnement - article L597-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-01-07 au 2016-02-17 CITATION cible
-
- -
- Code de l'environnement - article L597-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-01-07 au 2015-01-01 CITATION cible
-
- -
- Code de l'environnement - article L597-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2012-01-07 au 2015-08-19 CITATION cible
-
- -
- Code de l'environnement - article L597-34 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du 2016-02-17 au 2222-02-22 CITATION cible
-
- -
- Code de l'environnement - article L597-31 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du 2015-08-19 au 2222-02-22 CITATION cible
-
- -
- LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte - article 130 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2015-08-19 ABROGE source
-
- -
- Loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 1968-10-31 CITATION cible
-
-
-
- Références faites par l'article
-
-
-
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ix/chapitre_vii/section_2/article_l597-44.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ix/chapitre_vii/section_2/article_l597-44.md
deleted file mode 100644
index d5b241d5f1..0000000000
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_ix/chapitre_vii/section_2/article_l597-44.md
+++ /dev/null
@@ -1,35 +0,0 @@
----
-État: ABROGE_DIFF
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-08-19
-Date de fin: 2222-02-22
-Identifiant: LEGIARTI000031068833
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/88/LEGIARTI000031068833.xml
----
-
-Article L597-44
-
-Les dispositions de la présente section excluent l'application des règles
-particulières relatives à la prescription des créances sur l'Etat, les
-départements, les communes et les établissements publics.
-
-
-
- Références
-
- Articles faisant référence à l'article
-
-
-
- Références faites par l'article
-
-
-
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ix/chapitre_vii/section_2/article_l597-45.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ix/chapitre_vii/section_2/article_l597-45.md
deleted file mode 100644
index db1ed0a5b7..0000000000
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_ix/chapitre_vii/section_2/article_l597-45.md
+++ /dev/null
@@ -1,61 +0,0 @@
----
-État: ABROGE_DIFF
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-08-19
-Date de fin: 2222-02-22
-Identifiant: LEGIARTI000031068828
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/88/LEGIARTI000031068828.xml
----
-
-Article L597-45
-
-A l'expiration de la convention de Bruxelles ou après sa dénonciation par le
-Gouvernement de la République française, l'indemnisation complémentaire prévue
-au premier alinéa de l'article L. 597-29 est assurée par l'Etat et ne joue, à
-concurrence de 145 000 000 €, que pour les dommages subis sur le territoire de
-la République française.
-
-
-
- Références
-
- Articles faisant référence à l'article
-
-
-
- Références faites par l'article
-
-
-
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ix/chapitre_vii/section_2/article_l597-46.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ix/chapitre_vii/section_2/article_l597-46.md
deleted file mode 100644
index 5f8806a98e..0000000000
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_ix/chapitre_vii/section_2/article_l597-46.md
+++ /dev/null
@@ -1,46 +0,0 @@
----
-État: ABROGE_DIFF
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-08-19
-Date de fin: 2222-02-22
-Identifiant: LEGIARTI000031068825
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/88/LEGIARTI000031068825.xml
----
-
-Article L597-46
-
-Les dispositions de la présente section deviennent caduques soit dans leur
-ensemble, le jour où la convention de Paris prend fin, soit par dénonciation,
-soit du fait de son expiration, soit dans leur ensemble, et sous réserve des
-articles L. 597-24 et L. 597-25, à la date d'entrée en vigueur du protocole
-portant modification de la convention de Paris signé à Paris le 12 février 2004.
-
-
-
- Références
-
- Articles faisant référence à l'article
-
-
-
- Références faites par l'article
-
-
-