From 02cbef1cf82a042e5f26d0b12825430322fb7549 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?=
DC E DC 3310 4000
cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels
ou de déchets non dangereux inertes, en vue de la production de
matériaux destinés à une utilisation, à l'exclusion de celles classées
- au titre d'une autre rubrique ou de la sous-rubrique 2515-2.
-
+ au titre d'une autre rubrique ou de la sous-rubrique 2515-2 .
+
La puissance maximale de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir
simultanément au fonctionnement de l'installation, étant :
@@ -69,8 +71,8 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels
ou de déchets non dangereux inertes extraits ou produits sur le site de
l'installation, fonctionnant sur une période unique d'une durée
- inférieure ou égale à six mois.
-
+ inférieure ou égale à six mois.
+
La puissance maximale de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir
simultanément au fonctionnement de l'installation, étant :
@@ -235,8 +237,8 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
2522
Installation de fabrication de produits en béton par procédé
- mécanique
-
+ mécanique
+
La puissance maximum de l'ensemble du matériel de malaxage et de
vibration pouvant concourir simultanément au fonctionnement de
l'installation étant :
@@ -433,8 +435,8 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
Traitement des minerais non ferreux, élaboration et affinage des métaux
et alliages non ferreux (à l'échelle industrielle) à l'exclusion des
- activités classées au titre de la rubrique 3250.
-
+ activités classées au titre de la rubrique 3250.
+
La capacité de production étant :
@@ -1050,8 +1052,8 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication ou
emploi de), à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique
- 3410.
-
+ 3410.
+
La quantité de matière fabriquée ou utilisée étant :
@@ -1076,8 +1078,8 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et
adhésifs synthétiques) (fabrication ou régénération), à l'exclusion des
- activités classées au titre de la rubrique 3410.
-
+ activités classées au titre de la rubrique 3410.
+
La capacité de production étant :
@@ -1167,8 +1169,8 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et
adhésifs synthétiques) (stockage de), à l'exception des installations
- classées au titre de la rubrique 1510.
-
+ classées au titre de la rubrique 1510.
+
Le volume susceptible d'être stocké étant :
@@ -1196,8 +1198,10 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire
est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs,
élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de), à
- l'exception des installations classées au titre de la rubrique 1510 :
-
+ l'exception des installations classées au titre de la rubrique 1510 :
+
1. A l'état alvéolaire ou expansé (tels que mousse de latex, de
polyuréthane, de polystyrène, etc.), le volume susceptible d'être stocké
étant :
@@ -1236,9 +1240,9 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
@@ -1721,7 +1725,7 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au
- contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de
- l'environnement.
-
+ contrôle périodique prévu par l' article L. 512-11 du code de
+ l'environnement .
+
(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
Sous-produits animaux (dépôt ou transit de), à l'exclusion des dépôts
visés par les rubriques 2171 et 2355, des dépôts associés aux activités
des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement, des
- dépôts de biodéchets au sens de l'article R. 541-8 du code de
+ dépôts de biodéchets au sens de l' article R. 541-8 du code de
l'environnement et des dépôts annexés et directement liés aux
installations dont les activités sont visées par les rubriques 2101 à
2150,2170,2210,2221,2230,2240,2350,2690,2740,2780,2781,3532,3630,3641,3642,3643
@@ -1873,12 +1877,14 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
4. Installation de stockage temporaire de déchets de mercure
- métallique
-
- Pour la rubrique 2760-4 :
-
- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
-
+ métallique
+
+ Pour la rubrique 2760-4 :
+
+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
+
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t
A
@@ -2079,8 +2085,7 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
-
-
+
b) La quantité de matières traitées étant inférieure à 100 t/j
E
@@ -2200,8 +2205,8 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
1. Installation de collecte de déchets de produits explosifs apportés
- par le producteur initial de ces déchets.
@@ -2238,8 +2243,8 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
-
+ par le producteur initial de ces déchets.
+
La quantité équivalente totale de matière active2 susceptible d'être
présente dans l'installation étant :
2. Installation de transit, regroupement ou tri de déchets de produits
- explosifs.
@@ -2293,25 +2298,29 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
-
+ explosifs.
+
La quantité équivalente totale de matière active2 susceptible d'être
présente dans l'installation étant :
- Nota :
-
+ Nota :
+
(1) Les produits explosifs sont définis comme appartenant à la classe 1
des recommandations des Nations unies relatives au transport des
marchandises dangereuses, et destinés à être utilisés pour les effets de
leur explosion ou leurs effets pyrotechniques. Ils sont classés en
divisions de risque et en groupes de compatibilité par arrêté du
- ministre chargé des installations classées.
-
+ ministre chargé des installations classées.
+
(2) La quantité équivalente totale de matière active est établie selon
- la formule :
-
- Quantité équivalente totale = A + B + C/3 + D/5 + E + F/3
-
+ la formule :
+
+ Quantité équivalente totale = A + B + C/3 + D/5 + E + F/3
+
A représentant la quantité relative aux déchets classés en division de
risque 1.1, aux déchets n'étant pas en emballages fermés conformes aux
dispositions réglementaires en matière de transport ainsi qu'aux déchets
- refusés lors de la procédure d'acceptation en classe 1 ;
-
+ refusés lors de la procédure d'acceptation en classe 1 ;
+
B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux
déchets classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque
ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions
@@ -2434,11 +2443,12 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
2910
- Combustion à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2770,
- 2771, 2971 ou 2931 et des installations classées au titre de la rubrique
- 3110 ou au titre d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles
- la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en
- mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes
+ Combustion à l'exclusion des activités visées par les rubriques
+ 2770,2771,2971 ou 2931 et des installations classées au titre de la
+ rubrique 3110 ou au titre d'autres rubriques de la nomenclature pour
+ lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au
+ traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières
+ entrantes
@@ -2453,7 +2463,8 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
bois brut relevant du b) v) de la définition de la biomasse, de la
biomasse issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de
l'environnement, ou du biogaz provenant d'installations classées sous la
- rubrique 2781-1, si la puissance thermique nominale est :
+ rubrique 2781-1, si la puissance thermique nominale totale de
+ l'installation de combustion (*) est :
@@ -2470,7 +2481,7 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
-
2. Supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 20 MW
+ 2. Supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 20 MW
@@ -2507,16 +2518,16 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
2. Des combustibles différents de ceux visés au point 1 ci-dessus, avec
une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 0,1 MW, mais
- inférieure à 50 MW
+ inférieure à 50 MW
A
3
- La puissance thermique nominale correspond à la somme des puissances
- thermiques des appareils de combustion pouvant fonctionner simultanément
- sur le site. Ces puissances sont fixées et garanties par le
+ La puissance thermique nominale totale correspond à la somme des
+ puissances thermiques des appareils de combustion pouvant fonctionner
+ simultanément. Ces puissances sont fixées et garanties par le
constructeur, exprimées en pouvoir calorifique inférieur et susceptibles
d'être consommées en marche continue.
@@ -2528,7 +2539,7 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
-
On entend par biomasse , au sens de la rubrique 2910 :
+ On entend par " biomasse ", au sens de la rubrique 2910 :
@@ -2546,7 +2557,10 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
-
b) Les déchets ci-après :
+
+
+ b) Les déchets ci-après :
+
@@ -2555,7 +2569,7 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
-
+ i) Déchets végétaux agricoles et forestiers ;
+ i) Déchets végétaux agricoles et forestiers ;
@@ -2600,6 +2614,17 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
+
+
+ (*) Au sens de la directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du
+ Conseil, du 25 novembre 2015, relative à la limitation des émissions de
+ certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de
+ combustion moyennes.
+
+
+
+
+ 2915
@@ -2655,11 +2680,23 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
2921
Refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air
- généré par ventilation mécanique ou naturelle (installations de) :
+ généré par ventilation mécanique ou naturelle, ou récupération de la
+ chaleur par dispersion d'eau dans des fumées émises à l'atmosphère
+ (installations de) :
+
+ 1. Installations de refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans
+ un flux d'air généré par ventilation mécanique ou naturelle :
+
+
+
+
+
+
a) La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 3
@@ -2668,17 +2705,25 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
-
+ -
+
+
b) La puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 3 000
kW
-
-
+ DC
+ -
+
+
+ 2. Installations de récupération de la chaleur par dispersion d'eau dans
+ des fumées émises à l'atmosphère
+
+ DC
+ -
2925
@@ -2726,8 +2771,8 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
2930
Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y
- compris les activités de carrosserie et de tôlerie.
@@ -2829,8 +2874,8 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
-
+ compris les activités de carrosserie et de tôlerie.
+
1. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur, la surface
de l'atelier étant :
quelconque à l'exclusion des installations dont les activités sont
classées au titre des rubriques
2330,2345,2351,2360,2415,2445,2450,2564,2661,2930,3450,3610,3670,3700 ou
- 4801.
-
+ 4801.
+
1. Lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et lorsque
l'application est faite par un procédé au trempé (y compris
l'électrophorèse), la quantité maximale de produits susceptible d'être
@@ -3289,8 +3334,8 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
- 2. Plomb et cadmium :
@@ -3323,8 +3368,8 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
-
+ 2. Plomb et cadmium :
+
a) Fusion, y compris alliage, incluant les produits de récupération,
avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour
- 3. Autres métaux non ferreux :
@@ -3354,8 +3399,8 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
-
+ 3. Autres métaux non ferreux :
+
a) Fusion, y compris alliage, incluant les produits de récupération,
avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour
(1) Lorsqu'il y a production de produits moulés sans production de
- métal.
-
+ métal.
+
(2) Lorsqu'il y a production de métal et de produits moulés.
@@ -3382,8 +3427,10 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
- Production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium :
-
+ Production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium :
+
1. Production de clinker (ciment) :
@@ -3887,8 +3934,8 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
3540
Installations de stockage de déchets autres que celles mentionnées aux
- rubriques 2720 et 2760-3 :
-
+ rubriques 2720 et 2760-3 :
+
1. Installations d'une capacité totale supérieure à 25 000 tonnes
@@ -4121,10 +4168,12 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
- Nota.-
@@ -4243,8 +4292,8 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
-
- L'emballage n'est pas compris dans la masse finale du produit.
-
+ Nota.-
+
+ L'emballage n'est pas compris dans la masse finale du produit.
+
La présente rubrique ne s'applique pas si la matière première est
seulement du lait.
(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au
contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de
- l'environnement
-
+ l'environnement
+
(2) Rayon d'affichage en kilomètres
@@ -4317,14 +4366,13 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
- Substances et mélanges dangereux (définition et classification des).
-
- Définitions :
-
+ Substances et mélanges dangereux (définition et classification des).
+ Définitions :
Les termes substances et mélanges sont définis à l'article 2 du
règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et
- l'emballage des substances et mélanges.
-
+ l'emballage des substances et mélanges.
Dans le cas de substances ou mélanges qui ne sont pas couverts par le
même règlement (CE) n° 1272/2008, y compris les déchets, et qui sont
néanmoins présents, ou susceptibles d'être présents dans un
@@ -4334,8 +4382,7 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
mélanges sont provisoirement affectés aux classes, catégories et
mentions de danger les plus proches ou de la substance ou du mélange
dangereux désigné le plus proche. Ils sont assimilés à des substances ou
- mélanges dangereux au sens de la présente rubrique.
-
+ mélanges dangereux au sens de la présente rubrique.
On entend par produits explosibles les substances, mélanges ou matières
présentant un danger d'explosion déterminé selon la méthode A.14 du
règlement (CE) n° 440/2008 et qui ne relèvent pas de la classe des
@@ -4346,34 +4393,30 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
affectés à la classe 1 des recommandations des Nations-Unies relatives
au transport de marchandises dangereuses, et qui sont destinés à être
utilisés pour les effets de leur explosion ou leurs effets
- pyrotechniques.
-
+ pyrotechniques.
Si la quantité de substance ou mélange explosible contenue dans
l'article est connue, c'est cette quantité qui est prise en
considération pour l'application de l'article R. 511-11. Si la quantité
de substance ou mélange explosible contenue dans l'article n'est pas
connue, c'est l'article entier qui sera considéré comme étant explosible
- pour l'application de l'article R. 511-11.
-
+ pour l'application de l'article R. 511-11.
Les termes gaz et liquide sont définis à l'annexe I partie 1 du
- règlement (CE) n° 1272/2008.
-
- Classification :
-
+ règlement (CE) n° 1272/2008.
+ Classification :
Les substances et mélanges sont classés conformément au règlement (CE)
n° 1272/2008. Les classes et catégories de danger sont définies à
- l'annexe I, parties 2, 3 et 4 du même règlement (CE) n° 1272/2008.
-
- a) Substances :
-
+ l'annexe I, parties 2, 3 et 4 du même règlement (CE) n° 1272/2008.
+ a) Substances :
Les substances présentant ces dangers, mais ne figurant pas encore à
l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 susmentionné sont classées et
étiquetées par leurs fabricants, distributeurs ou importateurs en
fonction des informations sur leurs propriétés physico-chimiques ou
- toxicologiques pertinentes et accessibles existantes ;
-
- b) Mélanges :
-
+ toxicologiques pertinentes et accessibles existantes ;
+ b) Mélanges :
Les mélanges sont assimilés à des substances pures pour autant que les
limites de concentration fixées en fonction de leurs propriétés dans le
règlement (CE) n° 1272/2008, ou sa dernière adaptation au progrès
@@ -5134,26 +5177,28 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
@@ -5449,8 +5494,7 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
- Nota :
-
+ Nota :
(1) Les fabrications relevant de cette rubrique concernent les
fabrications par procédé non chimique, c'est-à-dire par mélange physique
- de produits non explosifs ou non prévus pour être explosifs.
-
+ de produits non explosifs ou non prévus pour être explosifs.
(2) Les opérations de manipulation, manutention, conditionnement,
reconditionnement, mise au détail ou distribution réalisées dans les
- espaces de vente des établissements recevant du public sont exclues.
-
+ espaces de vente des établissements recevant du public sont exclues.
(3) La quantité de matière active à retenir tient compte des produits
intermédiaires, des en-cours et des déchets dont la présence dans
- l'installation s'avère connexe à l'activité de fabrication.
-
+ l'installation s'avère connexe à l'activité de fabrication.
(4) La quantité de matière active à prendre en compte est la quantité
d'explosif fabriqué susceptible d'être concernée par la transmission
- d'une détonation prenant naissance en son sein.
-
- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
-
+ d'une détonation prenant naissance en son sein.
+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
Aérosols "extrêmement inflammables" ou "inflammables" de catégorie 1 ou
2, ne contenant pas de gaz inflammable de catégorie 1 ou 2, ni de
- liquide inflammable de catégorie 1.
@@ -5488,10 +5532,10 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
-
+ liquide inflammable de catégorie 1.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant
:
1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008. Pour pouvoir recourir à cette
classification, il doit être démontré que le générateur d'aérosol ne
contient pas de gaz inflammable de catégorie 1 ou 2, ni de liquide
- inflammable de catégorie 1.
-
- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t
-
+ inflammable de catégorie 1.
+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t
@@ -6438,7 +6482,8 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
(a) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au - contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement. + contrôle périodique prévu par l' article L. 512-11 du code de l'environnement + .
(2) Rayon d'affichage en kilomètres.