diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/article_r333-15.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/article_r333-15.md
index c13a7d31df0..1c189e65931 100644
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-05-04
-Date de fin: 2011-06-19
-Identifiant: LEGIARTI000006837578
-Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X333R015XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/75/LEGIARTI000006837578.xml
+Date de début: 2011-06-19
+Date de fin: 2012-01-27
+Identifiant: LEGIARTI000024204239
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/20/42/LEGIARTI000024204239.xml
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###### Article R333-15
-I. - Les documents qui doivent être soumis pour avis au syndicat mixte de
-gestion du parc en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 333-1
-sont les suivants :
+I.-Les documents qui doivent être soumis pour avis au syndicat mixte de gestion
+du parc en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 333-1 sont les
+suivants :
1° Le schéma départemental de vocation piscicole prévu par l'article L. 433-2
;
@@ -20,7 +19,8 @@ sont les suivants :
2° Le programme d'action de protection et d'aménagement des espaces agricoles et
naturels périurbains prévu par l'article L. 143-2 du code de l'urbanisme ;
-3° Le schéma régional éolien prévu par l'article L. 553-4 ;
+3° Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L.
+222-1 ;
4° Le schéma départemental des carrières prévu par l'article L. 515-3 ;
@@ -58,9 +58,9 @@ territoire ;
83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'Etat.
-II. - Lorsque les projets de ces documents sont soumis pour avis au syndicat
-mixte de gestion, ils sont accompagnés du rapport environnemental prévu par
-l'article R. 122-20 s'il est requis.
+II.-Lorsque les projets de ces documents sont soumis pour avis au syndicat mixte
+de gestion, ils sont accompagnés du rapport environnemental prévu par l'article
+R. 122-20 s'il est requis.
-III. - L'absence de réponse de l'établissement dans le délai de deux mois à
-dater de la réception de la demande d'avis vaut avis favorable.
+III.-L'absence de réponse de l'établissement dans le délai de deux mois à dater
+de la réception de la demande d'avis vaut avis favorable.