diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_iv/section_4/sous-section_1/article_l424-8.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_iv/section_4/sous-section_1/article_l424-8.md index 7c05907c4b0..ca3ef97fd51 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_iv/section_4/sous-section_1/article_l424-8.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_iv/section_4/sous-section_1/article_l424-8.md @@ -1,31 +1,44 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-09-21 -Date de fin: 2005-02-24 -Identifiant: LEGIARTI000006833908 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X424L08AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/39/LEGIARTI000006833908.xml +Date de début: 2005-02-24 +Date de fin: 2006-10-06 +Identifiant: LEGIARTI000006833909 +Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X424L08AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/39/LEGIARTI000006833909.xml --- ###### Article L424-8 -La mise en vente, la vente, l'achat, le transport ou le colportage du gibier -pendant le temps où la chasse n'est pas permise dans le département sont -réglementés par l'autorité administrative.
+I. - Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et +l'achat des animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée ou des +animaux licitement tués à la chasse sont :
-Jusqu'à la date de publication du décret mentionné au dernier alinéa, la mise en -vente, la vente, l'achat, le transport et le colportage du gibier sont interdits -pendant le temps où la chasse n'est pas permise dans le département.
+1° Libres toute l'année pour les mammifères ;
-Toutefois, en période de non-chasse, les associations communales de chasse -agréées ou les sociétés de chasse peuvent transporter, dans le département, du -gibier pour les repas associatifs non commerciaux qu'elles organisent.
+2° Interdits pour les oiseaux et leurs oeufs, sauf pour :
-De même, le transport du gibier d'un département où la chasse est ouverte vers -un département où elle ne l'est pas est autorisé dès lors que le gibier est -transporté par un chasseur en mesure, d'une part, d'établir que le gibier a été -légalement capturé et, d'autre part, de justifier son origine.
+- leur transport à des fins non commerciales, y compris le transport des +appelants et des escaps ;
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent +- les espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la +chasse.
+ +II. - Toutefois, des restrictions peuvent être apportées par l'autorité +administrative à ces dispositions pour prévenir la destruction ou favoriser le +repeuplement du gibier.
+ +III. - Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et +l'achat des animaux vivants ou morts d'espèces dont la chasse est autorisée et +qui sont nés et élevés en captivité sont libres toute l'année.
+ +IV. - Nonobstant les dispositions des I et III, la vente, le transport pour la +vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux +licitement tués à la chasse ou morts provenant d'élevages visés au III sont +autorisés s'ils respectent les dispositions relatives à la traçabilité des +produits prévues aux articles L. 232-1, L. 232-1-1, L. 232-2 et L. 232-3 du code +rural et si les animaux ont fait l'objet d'une inspection sanitaire conformément +aux articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-3 du même code.
+ +V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.