Décret n° 2022-315 du 3 mars 2022 relatif aux indemnités dues par le gestionnaire de réseaux de transport d'électricité à raison du retard du raccordement à ce réseau d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer ou d'une avarie affectant la partie terrestre ou maritime des ouvrages de raccordement des installations de production en mer

Ministère: Ministère de la transition écologique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000045298248
NOR: TRER2200363D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/45/29/82/JORFTEXT000045298248.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-04-01
Date de fin: 2022-03-06
Identifiant: LEGIARTI000036759380
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/75/93/LEGIARTI000036759380.xml
Date de début: 2022-03-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045302526
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/30/25/LEGIARTI000045302526.xml
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###### Article D342-4-12
I.-Le montant de l'indemnité due, en application du cinquième alinéa de
l'article L. 342-3, par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité à
raison du retard du raccordement à ce réseau d'une installation de production
d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer est déterminé
selon les modalités et conditions fixées aux II à VI.<br />
l'article L. 342-3, par le gestionnaire du réseau public de transport
d'électricité en raison du retard du raccordement à ce réseau d'une installation
de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer
est déterminé selon les modalités et conditions fixées aux II à VI.<br />
Toutefois, lorsque le cahier des charges d'une procédure de mise en concurrence
mise en œuvre en application de l'article L. 311-10 prévoit des dispositions
@ -21,29 +21,38 @@ relatives aux indemnités pour dépassement du délai de raccordement au réseau
celles-ci se substituent aux dispositions du présent article.<br />
II.-L'indemnité est due, sous réserve du III, dès lors que le retard de la mise
à disposition des ouvrages de raccordement des installations de production en
mer ne résulte pas d'un cas de force majeure ou d'un événement imputable au
producteur ayant un impact déterminant sur les travaux de raccordement.<br />
à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement d'une installation de
production en mer ne résulte pas d'un cas de force majeure ou d'un événement
imputable au producteur ayant un impact déterminant sur les travaux de
raccordement.<br />
III.-L'indemnité est due lorsque le retard de la mise à disposition des ouvrages
de raccordement des installations de production en mer conduit le producteur à
décaler la date prévisionnelle de prise d'effet du contrat conclu en application
de l'article L. 311-12, définie dans le cahier des chargés mentionné au deuxième
alinéa, et lui crée un préjudice dûment justifié. L'indemnité est calculée sur
la période courant entre la date prévisionnelle et la date effective de prise
d'effet du contrat conclu en application de l'article L. 311-12, dans la limite
de la durée entre la date de mise à disposition des ouvrages de raccordement
fixée par le cahier des charges en application du cinquième alinéa de l'article
L. 342-3 et la date effective de mise à disposition de ces ouvrages. Cette durée
ne peut être supérieure à trois ans.<br />
III.-L'indemnité est due lorsque le retard de la mise à disposition de la
totalité des ouvrages de raccordement d'une installation de production en mer
conduit le producteur à décaler la date prévisionnelle de prise d'effet du
contrat conclu en application de l'article L. 311-12, définie dans le cahier des
charges mentionné au deuxième alinéa, et lui crée un préjudice dûment justifié.
L'indemnité est calculée sur la période courant entre la date prévisionnelle et
la date effective de prise d'effet du contrat conclu en application de l'article
L. 311-12, dans la limite de la durée entre la date limite de mise à disposition
de la totalité des ouvrages de raccordement fixée par le cahier des charges en
application du cinquième alinéa de l'article L. 342-3 et la date effective de
mise à disposition de ces ouvrages. Cette durée ne peut être supérieure à trois
ans. A compter d'un retard de la mise à disposition de la totalité des ouvrages
de raccordement d'une installation de production en mer de trois ans, le
gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et le producteur se
rencontrent dans les meilleurs délais afin de rechercher une solution permettant
la poursuite du projet d'installation.<br />
IV.-Le gestionnaire de réseau de transport notifie au producteur le retard
estimé de la mise à disposition des ouvrages de raccordement des installations
de production en mer. Le producteur détaille et justifie, dans un délai d'un
mois à compter de cette notification, les impacts de ce retard sur l'avancement
de son projet. Il informe trimestriellement le gestionnaire du réseau de
transport de l'avancement de son projet compte tenu de ce retard et de la
nouvelle date prévisionnelle de prise d'effet de ce contrat.<br />
IV.-Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité notifie au
producteur le retard estimé de la mise à disposition de la totalité des ouvrages
de raccordement de l'installation de production en mer. Le producteur détaille
et justifie, dans un délai d'un mois à compter de cette notification, les
impacts de ce retard sur l'avancement de son projet. Le gestionnaire du réseau
public de transport d'électricité et le producteur s'informent mensuellement de
l'avancement du projet compte tenu de ce retard et des nouvelles dates
prévisionnelles de mise à disposition de la totalité des ouvrages de
raccordement et de prise d'effet de ce contrat, régulièrement mises à jour le
cas échéant.<br />
V.-L'indemnité est exclusive de toute autre indemnité qui serait prévue pour le
même motif dans le cadre de la fixation des tarifs d'utilisation du réseau
@ -52,48 +61,50 @@ public de transport d'électricité, mentionné à l'article L. 341-3.<br />
VI.-L'indemnité est versée sous la forme d'une avance mensuelle, corrigée d'un
solde, suivant les modalités définies ci-après :<br />
a) A l'issue de chaque période d'un mois de retard, le producteur transmet au
gestionnaire de réseau une demande d'avance d'indemnisation ; dans un délai de
cinq jours ouvrés suivant la réception de cette demande, le gestionnaire de
réseau verse au producteur une avance dont le montant est égal au nombre de
jours de retard constaté faisant l'objet de la demande d'avance multiplié par
:<br />
a) A l'issue de chaque période d'un mois de retard entre la date prévisionnelle
et la date effective de prise d'effet du contrat conclu en application de
l'article L. 311-12, dans la limite de la durée entre la date limite de mise à
disposition de la totalité des ouvrages de raccordement fixée par le cahier des
charges en application du cinquième alinéa de l'article L. 342-3 et la date
effective de mise à disposition de ces ouvrages, le producteur transmet au
gestionnaire du réseau public de transport d'électricité une demande d'avance
d'indemnisation. Dans un délai de cinq jours ouvrés suivant la réception de
cette demande, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité verse
au producteur une avance dont le montant est égal au nombre de jours de retard
constaté faisant l'objet de la demande d'avance multiplié par :<br />
A = 80 % × P × N0 × T × (1-CRp/ CRt)/365<br />
où :<br />
A est le montant journalier l'avance de l'indemnité, exprimé en euros ;<br />
A est le montant journalier de l'avance de l'indemnité, exprimé en euros ;<br />
P est la puissance des machines électrogènes de l'installation de production
susceptibles de fonctionner dûment justifiée par le producteur, exprimée en MW ;
une machine électrogène de l'installation de production est considérée comme
susceptible de fonctionner lorsque le producteur justifie que cette machine et
son dispositif d'ancrage ont fait l'objet d'une commande ferme et définitive
prévoyant une installation avant la date prévisionnelle de mise à disposition du
raccordement ;<br />
P est la puissance des machines électrogènes de l'installation de production en
état de fonctionnement à la fin du mois de retard considéré dûment justifiée par
le producteur, exprimée en MW ;<br />
N0 est égal à la durée annuelle théorique de fonctionnement de l'installation
exprimée en heures en équivalent pleine puissance, et fixée forfaitairement à
quatre mille heures par an ;<br />
N0 est égal à la durée annuelle théorique de fonctionnement de l'installation de
production exprimée en heures en équivalent pleine puissance, et fixée
forfaitairement à quatre mille heures par an ;<br />
T est le niveau du tarif d'achat prévu pour le contrat d'achat ou du tarif de
référence prévu pour le contrat de complément de rémunération dont le producteur
bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé selon les
modalités prévues par le cahier des charges, exprimé en €/ MWh ;<br />
bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé ou ajusté
selon les modalités prévues par le cahier des charges de la procédure de mise en
concurrence visée à l'article L. 311-10, exprimé en €/ MWh ;<br />
CRp est la puissance du raccordement mis à la disposition du producteur par le
gestionnaire de réseau, exprimée en MW ;<br />
gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, exprimée en MW ;<br />
CRt est la puissance totale du raccordement qui doit être mis à la disposition
du producteur par le gestionnaire de réseau aux termes de la convention de
raccordement, exprimée en MW.<br />
du producteur par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité
aux termes de la convention de raccordement, exprimée en MW.<br />
b) Pour déterminer le montant total de l'indemnité qui lui est due, le
producteur justifie du volume d'énergie réellement non-évacuée sur
l'installation du fait du retard de la mise à disposition des ouvrages de
raccordement dans un délai de six mois suivant la date de leur mise en service.
Ce montant est égal à :<br />
l'installation de production du fait du retard de la mise à disposition de la
totalité des ouvrages de raccordement dans un délai de six mois suivant la date
de leur mise en service. Ce montant est égal à :<br />
M = 90 % × E × T<br />
@ -101,17 +112,19 @@ où :<br />
M est le montant total de l'indemnité due au producteur, exprimé en euros ;<br />
E correspond au volume d'énergie non évacuée sur l'installation par le
producteur notamment évalué par référence aux données relevées sur site et
dûment justifié, exprimé en MWh ;<br />
E correspond au volume d'énergie non évacuée par l'installation de production
notamment évalué par référence aux données relevées sur site et dûment justifié
par le producteur, exprimé en MWh ;<br />
T est le niveau du tarif d'achat prévu pour le contrat d'achat ou du tarif de
référence prévu pour le contrat de complément de rémunération dont le producteur
bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé selon les
modalités prévues par la procédure de mise en concurrence, exprimé en €/ MWh.<br />
bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé ou ajusté
selon les modalités prévues par le cahier des charges de la procédure de mise en
concurrence visée à l'article L. 311-10, exprimé en €/ MWh.<br />
Un écart entre le montant total de l'indemnité due au producteur et la somme des
avances versées donne lieu au versement d'un solde, du gestionnaire de réseau au
producteur en cas d'écart positif ou du producteur au gestionnaire de réseau en
cas d'écart négatif, dans un délai de trente jours suivant la justification du
avances versées donne lieu au versement d'un solde, du gestionnaire du réseau
public de transport d'électricité au producteur en cas d'écart positif, ou du
producteur au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en cas
d'écart négatif, dans un délai de trente jours suivant la justification du
volume d'énergie réellement non évacuée.

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@ -1,60 +1,215 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-04-01
Date de fin: 2022-03-06
Identifiant: LEGIARTI000036759382
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/75/93/LEGIARTI000036759382.xml
Date de début: 2022-03-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045302536
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/30/25/LEGIARTI000045302536.xml
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###### Article D342-4-13
I.-Le montant de l'indemnité due par le gestionnaire du réseau de transport
d'électricité à raison d'une avarie ou d'un dysfonctionnement affectant la
partie terrestre ou maritime des ouvrages de raccordement des installations de
production en mer, en application l'article L. 342-7-1, est déterminée selon les
modalités et conditions fixées aux II à IV.<br />
I.-Le montant de l'indemnité due par le gestionnaire du réseau public de
transport d'électricité en raison d'une avarie ou d'un dysfonctionnement
affectant la partie terrestre ou maritime des ouvrages de raccordement d'une
installation de production en mer, en application l'article L. 342-7-1, est
déterminé selon les modalités et conditions fixées aux II à IV.<br />
Toutefois, lorsque le cahier des charges d'une procédure de mise en concurrence
mise en œuvre en application de l'article L. 311-10 prévoit des dispositions
relatives aux indemnités en cas d'avarie des ouvrages de raccordement au réseau,
celles-ci se substituent aux dispositions du présent article.<br />
relatives aux indemnités en cas d'avarie ou de dysfonctionnement des ouvrages de
raccordement au réseau, celles-ci se substituent aux dispositions du présent
article.<br />
II.-L'indemnité est due lorsque l'avarie ou le dysfonctionnement, survenu à
compter de la date limite de mise à disposition de la totalité des ouvrages de
raccordement des installations de production en mer mentionnée dans le cahier
des charges conformément du cinquième alinéa de l'article L. 342-3, jusqu'au
terme du contrat conclu par le producteur en application de l'article L. 311-12,
occasionne sur cette période une indisponibilité totale ou partielle de ces
ouvrages d'une durée cumulée supérieure aux valeurs ci-dessous, exprimées en
équivalent pleine puissance maximale de l'installation :<br />
compter de la date effective de mise à disposition de la totalité des ouvrages
de raccordement d'une installation de production en mer telle que définie dans
le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence visée à l'article
L. 311-10, jusqu'au terme du contrat conclu par le producteur en application de
l'article L. 311-12, occasionne sur cette période une limitation de la
production d'électricité équivalente, exprimée par mégawatt de la puissance de
raccordement à l'injection de l'installation, d'une énergie cumulée supérieure
aux valeurs ci-dessous :<br />
(i) dix jours, pendant la période comprise entre la date de prise d'effet dudit
contrat et la date tombant cinq ans après cette date ;<br />
(i) pendant la période comprise entre la date effective de mise à disposition de
la totalité des ouvrages de raccordement et la date effective de prise d'effet
du contrat conclu par le producteur en application de l'article L. 311-12 :<br />
(ii) trente jours, pendant la période comprise entre la date tombant cinq ans
après la date de prise d'effet dudit contrat et la date tombant quinze ans après
cette date ;<br />
a) Dans le cas d'une solution de raccordement ne comportant aucun ouvrage en
courant continu : 4 x m MWh/ MW ;<br />
(iii) quarante-cinq jours, pendant la période comprise entre la date tombant
quinze ans après la date de prise d'effet dudit contrat et le terme de ce
où :<br />
m est la durée entre la date effective de mise à disposition de la totalité des
ouvrages de raccordement et la date effective de prise d'effet dudit contrat,
exprimée en nombre de mois arrondi à l'entier inférieur.<br />
b) Dans le cas d'une solution de raccordement comportant des ouvrages en courant
continu : 720 MWh/ MW ;<br />
(ii) 240 MWh/ MW, pendant la période comprise entre la date effective de prise
d'effet dudit contrat et la date tombant cinq ans après cette date ;<br />
(iii) 720 MWh/ MW, pendant la période comprise entre la date tombant cinq ans
après la date effective de prise d'effet dudit contrat et la date tombant quinze
ans après cette date ;<br />
(iv) 1 080 MWh/ MW, pendant la période comprise entre la date tombant quinze ans
après la date effective de prise d'effet dudit contrat et le terme de ce
contrat.<br />
Cette indisponibilité fait l'objet d'un constat mutuel entre le gestionnaire du
Cette limitation fait l'objet d'un constat mutuel entre le gestionnaire du
réseau public de transport d'électricité et le producteur.<br />
III.-L'indemnité est exclusive de toute autre indemnité qui serait prévue pour
le même motif dans le cadre de la fixation des tarifs d'utilisation du réseau
public de transport d'électricité, mentionné à l'article L. 341-3.<br />
IV.-L'indemnité est versée sous la forme d'une avance mensuelle, corrigée d'un
IV.-Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité notifie dans les
meilleurs délais au producteur la période prévisionnelle d'indisponibilité
totale ou partielle des ouvrages de raccordement de l'installation de production
en mer. Le producteur détaille et justifie, dans un délai d'un mois à compter de
cette notification, les impacts de cette indisponibilité sur la mise en service
ou l'exploitation de la totalité ou d'une partie de l'installation. Le
gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et le producteur
s'informent mensuellement de la gestion, de la durée et des conséquences liées à
l'indisponibilité totale ou partielle des ouvrages de raccordement.<br />
V.-Pour la période comprise entre la date effective de mise à disposition de la
totalité des ouvrages de raccordement et la date effective de prise d'effet du
contrat conclu en application de l'article L. 311-12, l'indemnité est versée
sous la forme d'une avance mensuelle, corrigée d'un solde, suivant les modalités
définies ci-après :<br />
a) Pour chaque avarie ou dysfonctionnement occasionnant une indisponibilité
totale ou partielle des ouvrages de raccordement, la limitation de la production
d'électricité équivalente relative à cette avarie ou à ce dysfonctionnement est
égale à :<br />
L = E/ Praccinj<br />
où :<br />
L est la limitation de la production d'électricité équivalente relative à
l'avarie ou au dysfonctionnement, exprimée en MWh/ MW ;<br />
E correspond au volume d'énergie non-évacuée par l'installation de production
notamment évalué par référence aux données relevées sur site et dûment justifié
par le producteur, exprimé en MWh ;<br />
Praccinj est la puissance de raccordement à l'injection servant à dimensionner
le raccordement et définie comme la puissance active maximale que fournira
l'installation de production au point de connexion en fonctionnement normal et
sans limitation de durée, exprimée en MW.<br />
Toutes les pertes de production liées à l'indisponibilité du raccordement sont
comptabilisées.<br />
b) Dans un délai de cinq jours ouvrés après la fin de chaque mois suivant celui
où une avarie ou un dysfonctionnement est constaté, le gestionnaire du réseau
public de transport d'électricité verse au producteur une avance dont le montant
est égal au nombre de jours d'indisponibilité totale ou partielle des ouvrages
de raccordement occasionnant une limitation de la production d'électricité
équivalente excédant la valeur prévue au (i) du II du présent article multiplié
par :<br />
A = 80 % × P × N0 × Ps × (1-CRp/ P)/365<br />
où :<br />
A est le montant journalier de l'avance, exprimé en euros ;<br />
P est la puissance des machines électrogènes de l'installation de production en
état de fonctionnement, dûment justifiée par le producteur, exprimée en MW ;<br />
N0 est égal à la durée annuelle théorique de fonctionnement de l'installation de
production exprimée en heures en équivalent pleine puissance, et fixée
forfaitairement à quatre mille heures par an ;<br />
Ps est le minimum entre le prix spot pour livraison le lendemain sur la
plateforme de marché organisé français de l'électricité, et le niveau du tarif
d'achat prévu pour le contrat d'achat ou le tarif de référence prévu pour le
contrat de complément de rémunération dont le producteur bénéficie en
application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé ou ajusté selon les
modalités prévues par le cahier des charges de la procédure de mise en
concurrence visée à l'article L. 311-10, exprimé en €/ MWh ;<br />
CRp est la puissance disponible du raccordement, exprimée en MW.<br />
c) Dans un délai maximum de six mois suivant la date effective de prise d'effet
du contrat conclu par le producteur en application de l'article L. 311-12, le
producteur justifie le volume d'énergie réellement non-évacuée du fait de
l'indisponibilité partielle ou totale des ouvrages de raccordement pour
déterminer le montant total de l'indemnité qui lui est due.<br />
Lorsque la somme des limitations de la production d'électricité équivalentes
occasionnées par des avaries ou dysfonctionnements excède, sur la période
comprise entre la date effective de mise à disposition de la totalité des
ouvrages de raccordement et la date effective de prise d'effet du contrat conclu
en application de l'article L. 311-12, la valeur prévue au (i) du II du présent
article, le montant de l'indemnité qui est due au producteur est égal à :<br />
M = 90 % × Ei × Ps<br />
où :<br />
M est le montant total de l'indemnité due au producteur, exprimé en euros ;<br />
Ei correspond au volume d'énergie non-évacuée par l'installation de production
au-delà de la valeur prévue au (i) du II du présent article notamment évalué par
référence aux données relevées sur site et dûment justifié, exprimé en MWh ;<br />
Ps est le minimum entre le prix spot pour livraison le lendemain sur la
plateforme de marché organisé français de l'électricité, et le niveau du tarif
d'achat prévu pour le contrat d'achat ou le tarif de référence prévu pour le
contrat de complément de rémunération dont le producteur bénéficie en
application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé ou ajusté selon les
modalités prévues par le cahier des charges de la procédure de mise en
concurrence visée à l'article L. 311-10, exprimé en €/ MWh.<br />
Un écart entre le montant total de l'indemnité due au producteur et la somme des
avances versées donne lieu au versement d'un solde, du gestionnaire du réseau
public de transport d'électricité au producteur en cas d'écart positif ou du
producteur au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en cas
d'écart négatif, sous trente jours après la production de la justification du
volume d'énergie réellement non-évacuée.<br />
VI.-Pour la période comprise entre la date effective de prise d'effet du contrat
conclu en application de l'article L. 311-12 et le terme de ce contrat,
l'indemnité est versée sous la forme d'une avance mensuelle, corrigée d'un
solde, suivant les modalités définies ci-après :<br />
a) Dans un délai de cinq jours après la fin de chaque mois où une avarie ou un
dysfonctionnement est constaté, le gestionnaire de réseau verse au producteur
une avance dont le montant est égal au nombre de jours d'indisponibilité totale
ou partielle sur les ouvrages de raccordement excédant la durée prévue au II de
l'article D. 342-4-13 multiplié par :<br />
a) Pour chaque avarie ou dysfonctionnement occasionnant une indisponibilité
totale ou partielle des ouvrages de raccordement, la limitation de la production
d'électricité équivalente relative à cette avarie ou à ce dysfonctionnement est
égale à :<br />
L = E/ Praccinj<br />
où :<br />
L est la limitation de la production d'électricité équivalente relative à
l'avarie ou au dysfonctionnement, exprimée en MWh/ MW ;<br />
E correspond au volume d'énergie non-évacuée par l'installation de production
notamment évalué par référence aux données relevées sur site et dûment justifié
par le producteur, exprimé en MWh ;<br />
Praccinj est la puissance de raccordement à l'injection servant à dimensionner
le raccordement et définie comme la puissance active maximale que fournira
l'installation de production au point de connexion en fonctionnement normal et
sans limitation de durée, exprimée en MW.<br />
Toutes les pertes de production liées à l'indisponibilité du raccordement sont
comptabilisées.<br />
b) Dans un délai de cinq jours ouvrés après la fin de chaque mois suivant celui
où une avarie ou un dysfonctionnement est constaté, le gestionnaire du réseau
public de transport d'électricité verse au producteur une avance dont le montant
est égal au nombre de jours d'indisponibilité totale ou partielle des ouvrages
de raccordement occasionnant une limitation de la production d'électricité
équivalente excédant la valeur prévue au II du présent article multiplié par
:<br />
A = 80 % × P × N0 × T × (1-CRp/ P)/365<br />
@ -65,40 +220,47 @@ A est le montant journalier de l'avance, exprimé en euros ;<br />
P est la puissance des machines électrogènes de l'installation de production en
état de fonctionnement, dûment justifiée par le producteur, exprimée en MW ;<br />
N0 est égal à la durée annuelle théorique de fonctionnement de l'installation
exprimée en heures en équivalent pleine puissance, et fixée forfaitairement à
quatre mille heures par an ;<br />
N0 est égal à la durée annuelle théorique de fonctionnement de l'installation de
production exprimée en heures en équivalent pleine puissance, et fixée
forfaitairement à quatre mille heures par an ;<br />
T est le niveau du tarif d'achat prévu pour le contrat d'achat ou du tarif de
référence prévu pour le contrat de complément de rémunération dont le producteur
bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé selon les
modalités prévues par la procédure de mise en concurrence, exprimé en €/ MWh
;<br />
bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé ou ajusté
selon les modalités prévues par le cahier des charges de la procédure de mise en
concurrence visée à l'article L. 311-10, exprimé en €/ MWh ;<br />
CRp est la puissance disponible du raccordement, exprimée en MW.<br />
b) Dans un délai de six mois suivant la fin de l'avarie, le producteur justifie
le volume d'énergie réellement non-évacuée du fait de l'indisponibilité
partielle ou totale des ouvrages de raccordement pour déterminer le montant
total de l'indemnité qui lui est due. Ce montant est égal à :<br />
c) Dans un délai maximum de six mois suivant la fin de l'avarie ou du
dysfonctionnement, le producteur justifie le volume d'énergie réellement
non-évacuée du fait de l'indisponibilité partielle ou totale des ouvrages de
raccordement pour déterminer le montant total de l'indemnité qui lui est due.<br />
M = 90 % × E × T<br />
Lorsque la somme des limitations de la production d'électricité équivalentes
occasionnées par des avaries ou dysfonctionnements excède, sur la période
concernée, la valeur prévue au II du présent article, le montant de l'indemnité
qui est due au producteur est égal à :<br />
M = 90 % × Ei × T<br />
où :<br />
M est le montant total de l'indemnité due au producteur, exprimé en euros ;<br />
E correspond au volume d'énergie non évacuée sur l'installation par le
producteur notamment évalué par référence aux données relevées sur site et
dûment justifié, exprimé en MWh ;<br />
Ei correspond au volume d'énergie non évacuée par l'installation de production
au-delà de la valeur prévue au II du présent article notamment évalué par
référence aux données relevées sur site et dûment justifié, exprimé en MWh ;<br />
T est le niveau du tarif d'achat prévu pour le contrat d'achat ou du tarif de
référence prévu pour le contrat de complément de rémunération dont le producteur
bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé selon les
modalités prévues par la procédure de mise en concurrence, exprimé en €/ MWh.<br />
bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé ou ajusté
selon les modalités prévues le cahier des charges de la procédure de mise en
concurrence visée à l'article L. 311-10, exprimé en €/ MWh.<br />
Un écart entre le montant total de l'indemnité due au producteur et la somme des
avances versées donne lieu au versement d'un solde, du gestionnaire de réseau au
producteur en cas d'écart positif ou du producteur au gestionnaire de réseau en
cas d'écart négatif, sous trente jours après la production de la justification
du volume d'énergie réellement non évacuée.
avances versées donne lieu au versement d'un solde, du gestionnaire du réseau
public de transport d'électricité au producteur en cas d'écart positif, ou du
producteur au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en cas
d'écart négatif, sous trente jours après la production de la justification du
volume d'énergie réellement non évacuée.