Décret n° 2022-315 du 3 mars 2022 relatif aux indemnités dues par le gestionnaire de réseaux de transport d'électricité à raison du retard du raccordement à ce réseau d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer ou d'une avarie affectant la partie terrestre ou maritime des ouvrages de raccordement des installations de production en mer
Ministère: Ministère de la transition écologique Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000045298248 NOR: TRER2200363D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/45/29/82/JORFTEXT000045298248.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2018-04-01
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Date de fin: 2022-03-06
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Identifiant: LEGIARTI000036759380
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/75/93/LEGIARTI000036759380.xml
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Date de début: 2022-03-06
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000045302526
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/30/25/LEGIARTI000045302526.xml
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###### Article D342-4-12
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I.-Le montant de l'indemnité due, en application du cinquième alinéa de
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l'article L. 342-3, par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité à
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raison du retard du raccordement à ce réseau d'une installation de production
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d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer est déterminé
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selon les modalités et conditions fixées aux II à VI.<br />
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l'article L. 342-3, par le gestionnaire du réseau public de transport
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d'électricité en raison du retard du raccordement à ce réseau d'une installation
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de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer
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est déterminé selon les modalités et conditions fixées aux II à VI.<br />
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Toutefois, lorsque le cahier des charges d'une procédure de mise en concurrence
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mise en œuvre en application de l'article L. 311-10 prévoit des dispositions
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@ -21,29 +21,38 @@ relatives aux indemnités pour dépassement du délai de raccordement au réseau
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celles-ci se substituent aux dispositions du présent article.<br />
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II.-L'indemnité est due, sous réserve du III, dès lors que le retard de la mise
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à disposition des ouvrages de raccordement des installations de production en
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mer ne résulte pas d'un cas de force majeure ou d'un événement imputable au
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producteur ayant un impact déterminant sur les travaux de raccordement.<br />
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à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement d'une installation de
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production en mer ne résulte pas d'un cas de force majeure ou d'un événement
|
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imputable au producteur ayant un impact déterminant sur les travaux de
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raccordement.<br />
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III.-L'indemnité est due lorsque le retard de la mise à disposition des ouvrages
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de raccordement des installations de production en mer conduit le producteur à
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décaler la date prévisionnelle de prise d'effet du contrat conclu en application
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de l'article L. 311-12, définie dans le cahier des chargés mentionné au deuxième
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alinéa, et lui crée un préjudice dûment justifié. L'indemnité est calculée sur
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la période courant entre la date prévisionnelle et la date effective de prise
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d'effet du contrat conclu en application de l'article L. 311-12, dans la limite
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de la durée entre la date de mise à disposition des ouvrages de raccordement
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fixée par le cahier des charges en application du cinquième alinéa de l'article
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||||
L. 342-3 et la date effective de mise à disposition de ces ouvrages. Cette durée
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ne peut être supérieure à trois ans.<br />
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III.-L'indemnité est due lorsque le retard de la mise à disposition de la
|
||||
totalité des ouvrages de raccordement d'une installation de production en mer
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conduit le producteur à décaler la date prévisionnelle de prise d'effet du
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contrat conclu en application de l'article L. 311-12, définie dans le cahier des
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charges mentionné au deuxième alinéa, et lui crée un préjudice dûment justifié.
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||||
L'indemnité est calculée sur la période courant entre la date prévisionnelle et
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||||
la date effective de prise d'effet du contrat conclu en application de l'article
|
||||
L. 311-12, dans la limite de la durée entre la date limite de mise à disposition
|
||||
de la totalité des ouvrages de raccordement fixée par le cahier des charges en
|
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application du cinquième alinéa de l'article L. 342-3 et la date effective de
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mise à disposition de ces ouvrages. Cette durée ne peut être supérieure à trois
|
||||
ans. A compter d'un retard de la mise à disposition de la totalité des ouvrages
|
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de raccordement d'une installation de production en mer de trois ans, le
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||||
gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et le producteur se
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||||
rencontrent dans les meilleurs délais afin de rechercher une solution permettant
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||||
la poursuite du projet d'installation.<br />
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IV.-Le gestionnaire de réseau de transport notifie au producteur le retard
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||||
estimé de la mise à disposition des ouvrages de raccordement des installations
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||||
de production en mer. Le producteur détaille et justifie, dans un délai d'un
|
||||
mois à compter de cette notification, les impacts de ce retard sur l'avancement
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||||
de son projet. Il informe trimestriellement le gestionnaire du réseau de
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transport de l'avancement de son projet compte tenu de ce retard et de la
|
||||
nouvelle date prévisionnelle de prise d'effet de ce contrat.<br />
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IV.-Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité notifie au
|
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producteur le retard estimé de la mise à disposition de la totalité des ouvrages
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||||
de raccordement de l'installation de production en mer. Le producteur détaille
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et justifie, dans un délai d'un mois à compter de cette notification, les
|
||||
impacts de ce retard sur l'avancement de son projet. Le gestionnaire du réseau
|
||||
public de transport d'électricité et le producteur s'informent mensuellement de
|
||||
l'avancement du projet compte tenu de ce retard et des nouvelles dates
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||||
prévisionnelles de mise à disposition de la totalité des ouvrages de
|
||||
raccordement et de prise d'effet de ce contrat, régulièrement mises à jour le
|
||||
cas échéant.<br />
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V.-L'indemnité est exclusive de toute autre indemnité qui serait prévue pour le
|
||||
même motif dans le cadre de la fixation des tarifs d'utilisation du réseau
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@ -52,48 +61,50 @@ public de transport d'électricité, mentionné à l'article L. 341-3.<br />
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|||
VI.-L'indemnité est versée sous la forme d'une avance mensuelle, corrigée d'un
|
||||
solde, suivant les modalités définies ci-après :<br />
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||||
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||||
a) A l'issue de chaque période d'un mois de retard, le producteur transmet au
|
||||
gestionnaire de réseau une demande d'avance d'indemnisation ; dans un délai de
|
||||
cinq jours ouvrés suivant la réception de cette demande, le gestionnaire de
|
||||
réseau verse au producteur une avance dont le montant est égal au nombre de
|
||||
jours de retard constaté faisant l'objet de la demande d'avance multiplié par
|
||||
:<br />
|
||||
a) A l'issue de chaque période d'un mois de retard entre la date prévisionnelle
|
||||
et la date effective de prise d'effet du contrat conclu en application de
|
||||
l'article L. 311-12, dans la limite de la durée entre la date limite de mise à
|
||||
disposition de la totalité des ouvrages de raccordement fixée par le cahier des
|
||||
charges en application du cinquième alinéa de l'article L. 342-3 et la date
|
||||
effective de mise à disposition de ces ouvrages, le producteur transmet au
|
||||
gestionnaire du réseau public de transport d'électricité une demande d'avance
|
||||
d'indemnisation. Dans un délai de cinq jours ouvrés suivant la réception de
|
||||
cette demande, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité verse
|
||||
au producteur une avance dont le montant est égal au nombre de jours de retard
|
||||
constaté faisant l'objet de la demande d'avance multiplié par :<br />
|
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||||
A = 80 % × P × N0 × T × (1-CRp/ CRt)/365<br />
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||||
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||||
où :<br />
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||||
|
||||
A est le montant journalier l'avance de l'indemnité, exprimé en euros ;<br />
|
||||
A est le montant journalier de l'avance de l'indemnité, exprimé en euros ;<br />
|
||||
|
||||
P est la puissance des machines électrogènes de l'installation de production
|
||||
susceptibles de fonctionner dûment justifiée par le producteur, exprimée en MW ;
|
||||
une machine électrogène de l'installation de production est considérée comme
|
||||
susceptible de fonctionner lorsque le producteur justifie que cette machine et
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||||
son dispositif d'ancrage ont fait l'objet d'une commande ferme et définitive
|
||||
prévoyant une installation avant la date prévisionnelle de mise à disposition du
|
||||
raccordement ;<br />
|
||||
P est la puissance des machines électrogènes de l'installation de production en
|
||||
état de fonctionnement à la fin du mois de retard considéré dûment justifiée par
|
||||
le producteur, exprimée en MW ;<br />
|
||||
|
||||
N0 est égal à la durée annuelle théorique de fonctionnement de l'installation
|
||||
exprimée en heures en équivalent pleine puissance, et fixée forfaitairement à
|
||||
quatre mille heures par an ;<br />
|
||||
N0 est égal à la durée annuelle théorique de fonctionnement de l'installation de
|
||||
production exprimée en heures en équivalent pleine puissance, et fixée
|
||||
forfaitairement à quatre mille heures par an ;<br />
|
||||
|
||||
T est le niveau du tarif d'achat prévu pour le contrat d'achat ou du tarif de
|
||||
référence prévu pour le contrat de complément de rémunération dont le producteur
|
||||
bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé selon les
|
||||
modalités prévues par le cahier des charges, exprimé en €/ MWh ;<br />
|
||||
bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé ou ajusté
|
||||
selon les modalités prévues par le cahier des charges de la procédure de mise en
|
||||
concurrence visée à l'article L. 311-10, exprimé en €/ MWh ;<br />
|
||||
|
||||
CRp est la puissance du raccordement mis à la disposition du producteur par le
|
||||
gestionnaire de réseau, exprimée en MW ;<br />
|
||||
gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, exprimée en MW ;<br />
|
||||
|
||||
CRt est la puissance totale du raccordement qui doit être mis à la disposition
|
||||
du producteur par le gestionnaire de réseau aux termes de la convention de
|
||||
raccordement, exprimée en MW.<br />
|
||||
du producteur par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité
|
||||
aux termes de la convention de raccordement, exprimée en MW.<br />
|
||||
|
||||
b) Pour déterminer le montant total de l'indemnité qui lui est due, le
|
||||
producteur justifie du volume d'énergie réellement non-évacuée sur
|
||||
l'installation du fait du retard de la mise à disposition des ouvrages de
|
||||
raccordement dans un délai de six mois suivant la date de leur mise en service.
|
||||
Ce montant est égal à :<br />
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||||
l'installation de production du fait du retard de la mise à disposition de la
|
||||
totalité des ouvrages de raccordement dans un délai de six mois suivant la date
|
||||
de leur mise en service. Ce montant est égal à :<br />
|
||||
|
||||
M = 90 % × E × T<br />
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||||
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@ -101,17 +112,19 @@ où :<br />
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|||
|
||||
M est le montant total de l'indemnité due au producteur, exprimé en euros ;<br />
|
||||
|
||||
E correspond au volume d'énergie non évacuée sur l'installation par le
|
||||
producteur notamment évalué par référence aux données relevées sur site et
|
||||
dûment justifié, exprimé en MWh ;<br />
|
||||
E correspond au volume d'énergie non évacuée par l'installation de production
|
||||
notamment évalué par référence aux données relevées sur site et dûment justifié
|
||||
par le producteur, exprimé en MWh ;<br />
|
||||
|
||||
T est le niveau du tarif d'achat prévu pour le contrat d'achat ou du tarif de
|
||||
référence prévu pour le contrat de complément de rémunération dont le producteur
|
||||
bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé selon les
|
||||
modalités prévues par la procédure de mise en concurrence, exprimé en €/ MWh.<br />
|
||||
bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé ou ajusté
|
||||
selon les modalités prévues par le cahier des charges de la procédure de mise en
|
||||
concurrence visée à l'article L. 311-10, exprimé en €/ MWh.<br />
|
||||
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||||
Un écart entre le montant total de l'indemnité due au producteur et la somme des
|
||||
avances versées donne lieu au versement d'un solde, du gestionnaire de réseau au
|
||||
producteur en cas d'écart positif ou du producteur au gestionnaire de réseau en
|
||||
cas d'écart négatif, dans un délai de trente jours suivant la justification du
|
||||
avances versées donne lieu au versement d'un solde, du gestionnaire du réseau
|
||||
public de transport d'électricité au producteur en cas d'écart positif, ou du
|
||||
producteur au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en cas
|
||||
d'écart négatif, dans un délai de trente jours suivant la justification du
|
||||
volume d'énergie réellement non évacuée.
|
||||
|
|
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@ -1,60 +1,215 @@
|
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2018-04-01
|
||||
Date de fin: 2022-03-06
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000036759382
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/75/93/LEGIARTI000036759382.xml
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||||
Date de début: 2022-03-06
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000045302536
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/30/25/LEGIARTI000045302536.xml
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###### Article D342-4-13
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||||
I.-Le montant de l'indemnité due par le gestionnaire du réseau de transport
|
||||
d'électricité à raison d'une avarie ou d'un dysfonctionnement affectant la
|
||||
partie terrestre ou maritime des ouvrages de raccordement des installations de
|
||||
production en mer, en application l'article L. 342-7-1, est déterminée selon les
|
||||
modalités et conditions fixées aux II à IV.<br />
|
||||
I.-Le montant de l'indemnité due par le gestionnaire du réseau public de
|
||||
transport d'électricité en raison d'une avarie ou d'un dysfonctionnement
|
||||
affectant la partie terrestre ou maritime des ouvrages de raccordement d'une
|
||||
installation de production en mer, en application l'article L. 342-7-1, est
|
||||
déterminé selon les modalités et conditions fixées aux II à IV.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, lorsque le cahier des charges d'une procédure de mise en concurrence
|
||||
mise en œuvre en application de l'article L. 311-10 prévoit des dispositions
|
||||
relatives aux indemnités en cas d'avarie des ouvrages de raccordement au réseau,
|
||||
celles-ci se substituent aux dispositions du présent article.<br />
|
||||
relatives aux indemnités en cas d'avarie ou de dysfonctionnement des ouvrages de
|
||||
raccordement au réseau, celles-ci se substituent aux dispositions du présent
|
||||
article.<br />
|
||||
|
||||
II.-L'indemnité est due lorsque l'avarie ou le dysfonctionnement, survenu à
|
||||
compter de la date limite de mise à disposition de la totalité des ouvrages de
|
||||
raccordement des installations de production en mer mentionnée dans le cahier
|
||||
des charges conformément du cinquième alinéa de l'article L. 342-3, jusqu'au
|
||||
terme du contrat conclu par le producteur en application de l'article L. 311-12,
|
||||
occasionne sur cette période une indisponibilité totale ou partielle de ces
|
||||
ouvrages d'une durée cumulée supérieure aux valeurs ci-dessous, exprimées en
|
||||
équivalent pleine puissance maximale de l'installation :<br />
|
||||
compter de la date effective de mise à disposition de la totalité des ouvrages
|
||||
de raccordement d'une installation de production en mer telle que définie dans
|
||||
le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence visée à l'article
|
||||
L. 311-10, jusqu'au terme du contrat conclu par le producteur en application de
|
||||
l'article L. 311-12, occasionne sur cette période une limitation de la
|
||||
production d'électricité équivalente, exprimée par mégawatt de la puissance de
|
||||
raccordement à l'injection de l'installation, d'une énergie cumulée supérieure
|
||||
aux valeurs ci-dessous :<br />
|
||||
|
||||
(i) dix jours, pendant la période comprise entre la date de prise d'effet dudit
|
||||
contrat et la date tombant cinq ans après cette date ;<br />
|
||||
(i) pendant la période comprise entre la date effective de mise à disposition de
|
||||
la totalité des ouvrages de raccordement et la date effective de prise d'effet
|
||||
du contrat conclu par le producteur en application de l'article L. 311-12 :<br />
|
||||
|
||||
(ii) trente jours, pendant la période comprise entre la date tombant cinq ans
|
||||
après la date de prise d'effet dudit contrat et la date tombant quinze ans après
|
||||
cette date ;<br />
|
||||
a) Dans le cas d'une solution de raccordement ne comportant aucun ouvrage en
|
||||
courant continu : 4 x m MWh/ MW ;<br />
|
||||
|
||||
(iii) quarante-cinq jours, pendant la période comprise entre la date tombant
|
||||
quinze ans après la date de prise d'effet dudit contrat et le terme de ce
|
||||
où :<br />
|
||||
|
||||
m est la durée entre la date effective de mise à disposition de la totalité des
|
||||
ouvrages de raccordement et la date effective de prise d'effet dudit contrat,
|
||||
exprimée en nombre de mois arrondi à l'entier inférieur.<br />
|
||||
|
||||
b) Dans le cas d'une solution de raccordement comportant des ouvrages en courant
|
||||
continu : 720 MWh/ MW ;<br />
|
||||
|
||||
(ii) 240 MWh/ MW, pendant la période comprise entre la date effective de prise
|
||||
d'effet dudit contrat et la date tombant cinq ans après cette date ;<br />
|
||||
|
||||
(iii) 720 MWh/ MW, pendant la période comprise entre la date tombant cinq ans
|
||||
après la date effective de prise d'effet dudit contrat et la date tombant quinze
|
||||
ans après cette date ;<br />
|
||||
|
||||
(iv) 1 080 MWh/ MW, pendant la période comprise entre la date tombant quinze ans
|
||||
après la date effective de prise d'effet dudit contrat et le terme de ce
|
||||
contrat.<br />
|
||||
|
||||
Cette indisponibilité fait l'objet d'un constat mutuel entre le gestionnaire du
|
||||
Cette limitation fait l'objet d'un constat mutuel entre le gestionnaire du
|
||||
réseau public de transport d'électricité et le producteur.<br />
|
||||
|
||||
III.-L'indemnité est exclusive de toute autre indemnité qui serait prévue pour
|
||||
le même motif dans le cadre de la fixation des tarifs d'utilisation du réseau
|
||||
public de transport d'électricité, mentionné à l'article L. 341-3.<br />
|
||||
|
||||
IV.-L'indemnité est versée sous la forme d'une avance mensuelle, corrigée d'un
|
||||
IV.-Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité notifie dans les
|
||||
meilleurs délais au producteur la période prévisionnelle d'indisponibilité
|
||||
totale ou partielle des ouvrages de raccordement de l'installation de production
|
||||
en mer. Le producteur détaille et justifie, dans un délai d'un mois à compter de
|
||||
cette notification, les impacts de cette indisponibilité sur la mise en service
|
||||
ou l'exploitation de la totalité ou d'une partie de l'installation. Le
|
||||
gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et le producteur
|
||||
s'informent mensuellement de la gestion, de la durée et des conséquences liées à
|
||||
l'indisponibilité totale ou partielle des ouvrages de raccordement.<br />
|
||||
|
||||
V.-Pour la période comprise entre la date effective de mise à disposition de la
|
||||
totalité des ouvrages de raccordement et la date effective de prise d'effet du
|
||||
contrat conclu en application de l'article L. 311-12, l'indemnité est versée
|
||||
sous la forme d'une avance mensuelle, corrigée d'un solde, suivant les modalités
|
||||
définies ci-après :<br />
|
||||
|
||||
a) Pour chaque avarie ou dysfonctionnement occasionnant une indisponibilité
|
||||
totale ou partielle des ouvrages de raccordement, la limitation de la production
|
||||
d'électricité équivalente relative à cette avarie ou à ce dysfonctionnement est
|
||||
égale à :<br />
|
||||
|
||||
L = E/ Praccinj<br />
|
||||
|
||||
où :<br />
|
||||
|
||||
L est la limitation de la production d'électricité équivalente relative à
|
||||
l'avarie ou au dysfonctionnement, exprimée en MWh/ MW ;<br />
|
||||
|
||||
E correspond au volume d'énergie non-évacuée par l'installation de production
|
||||
notamment évalué par référence aux données relevées sur site et dûment justifié
|
||||
par le producteur, exprimé en MWh ;<br />
|
||||
|
||||
Praccinj est la puissance de raccordement à l'injection servant à dimensionner
|
||||
le raccordement et définie comme la puissance active maximale que fournira
|
||||
l'installation de production au point de connexion en fonctionnement normal et
|
||||
sans limitation de durée, exprimée en MW.<br />
|
||||
|
||||
Toutes les pertes de production liées à l'indisponibilité du raccordement sont
|
||||
comptabilisées.<br />
|
||||
|
||||
b) Dans un délai de cinq jours ouvrés après la fin de chaque mois suivant celui
|
||||
où une avarie ou un dysfonctionnement est constaté, le gestionnaire du réseau
|
||||
public de transport d'électricité verse au producteur une avance dont le montant
|
||||
est égal au nombre de jours d'indisponibilité totale ou partielle des ouvrages
|
||||
de raccordement occasionnant une limitation de la production d'électricité
|
||||
équivalente excédant la valeur prévue au (i) du II du présent article multiplié
|
||||
par :<br />
|
||||
|
||||
A = 80 % × P × N0 × Ps × (1-CRp/ P)/365<br />
|
||||
|
||||
où :<br />
|
||||
|
||||
A est le montant journalier de l'avance, exprimé en euros ;<br />
|
||||
|
||||
P est la puissance des machines électrogènes de l'installation de production en
|
||||
état de fonctionnement, dûment justifiée par le producteur, exprimée en MW ;<br />
|
||||
|
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N0 est égal à la durée annuelle théorique de fonctionnement de l'installation de
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production exprimée en heures en équivalent pleine puissance, et fixée
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forfaitairement à quatre mille heures par an ;<br />
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Ps est le minimum entre le prix spot pour livraison le lendemain sur la
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plateforme de marché organisé français de l'électricité, et le niveau du tarif
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d'achat prévu pour le contrat d'achat ou le tarif de référence prévu pour le
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||||
contrat de complément de rémunération dont le producteur bénéficie en
|
||||
application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé ou ajusté selon les
|
||||
modalités prévues par le cahier des charges de la procédure de mise en
|
||||
concurrence visée à l'article L. 311-10, exprimé en €/ MWh ;<br />
|
||||
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||||
CRp est la puissance disponible du raccordement, exprimée en MW.<br />
|
||||
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||||
c) Dans un délai maximum de six mois suivant la date effective de prise d'effet
|
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du contrat conclu par le producteur en application de l'article L. 311-12, le
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||||
producteur justifie le volume d'énergie réellement non-évacuée du fait de
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||||
l'indisponibilité partielle ou totale des ouvrages de raccordement pour
|
||||
déterminer le montant total de l'indemnité qui lui est due.<br />
|
||||
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||||
Lorsque la somme des limitations de la production d'électricité équivalentes
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||||
occasionnées par des avaries ou dysfonctionnements excède, sur la période
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||||
comprise entre la date effective de mise à disposition de la totalité des
|
||||
ouvrages de raccordement et la date effective de prise d'effet du contrat conclu
|
||||
en application de l'article L. 311-12, la valeur prévue au (i) du II du présent
|
||||
article, le montant de l'indemnité qui est due au producteur est égal à :<br />
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||||
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||||
M = 90 % × Ei × Ps<br />
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||||
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||||
où :<br />
|
||||
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||||
M est le montant total de l'indemnité due au producteur, exprimé en euros ;<br />
|
||||
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||||
Ei correspond au volume d'énergie non-évacuée par l'installation de production
|
||||
au-delà de la valeur prévue au (i) du II du présent article notamment évalué par
|
||||
référence aux données relevées sur site et dûment justifié, exprimé en MWh ;<br />
|
||||
|
||||
Ps est le minimum entre le prix spot pour livraison le lendemain sur la
|
||||
plateforme de marché organisé français de l'électricité, et le niveau du tarif
|
||||
d'achat prévu pour le contrat d'achat ou le tarif de référence prévu pour le
|
||||
contrat de complément de rémunération dont le producteur bénéficie en
|
||||
application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé ou ajusté selon les
|
||||
modalités prévues par le cahier des charges de la procédure de mise en
|
||||
concurrence visée à l'article L. 311-10, exprimé en €/ MWh.<br />
|
||||
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||||
Un écart entre le montant total de l'indemnité due au producteur et la somme des
|
||||
avances versées donne lieu au versement d'un solde, du gestionnaire du réseau
|
||||
public de transport d'électricité au producteur en cas d'écart positif ou du
|
||||
producteur au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en cas
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||||
d'écart négatif, sous trente jours après la production de la justification du
|
||||
volume d'énergie réellement non-évacuée.<br />
|
||||
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||||
VI.-Pour la période comprise entre la date effective de prise d'effet du contrat
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||||
conclu en application de l'article L. 311-12 et le terme de ce contrat,
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||||
l'indemnité est versée sous la forme d'une avance mensuelle, corrigée d'un
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||||
solde, suivant les modalités définies ci-après :<br />
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a) Dans un délai de cinq jours après la fin de chaque mois où une avarie ou un
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||||
dysfonctionnement est constaté, le gestionnaire de réseau verse au producteur
|
||||
une avance dont le montant est égal au nombre de jours d'indisponibilité totale
|
||||
ou partielle sur les ouvrages de raccordement excédant la durée prévue au II de
|
||||
l'article D. 342-4-13 multiplié par :<br />
|
||||
a) Pour chaque avarie ou dysfonctionnement occasionnant une indisponibilité
|
||||
totale ou partielle des ouvrages de raccordement, la limitation de la production
|
||||
d'électricité équivalente relative à cette avarie ou à ce dysfonctionnement est
|
||||
égale à :<br />
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||||
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||||
L = E/ Praccinj<br />
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||||
|
||||
où :<br />
|
||||
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||||
L est la limitation de la production d'électricité équivalente relative à
|
||||
l'avarie ou au dysfonctionnement, exprimée en MWh/ MW ;<br />
|
||||
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||||
E correspond au volume d'énergie non-évacuée par l'installation de production
|
||||
notamment évalué par référence aux données relevées sur site et dûment justifié
|
||||
par le producteur, exprimé en MWh ;<br />
|
||||
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||||
Praccinj est la puissance de raccordement à l'injection servant à dimensionner
|
||||
le raccordement et définie comme la puissance active maximale que fournira
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||||
l'installation de production au point de connexion en fonctionnement normal et
|
||||
sans limitation de durée, exprimée en MW.<br />
|
||||
|
||||
Toutes les pertes de production liées à l'indisponibilité du raccordement sont
|
||||
comptabilisées.<br />
|
||||
|
||||
b) Dans un délai de cinq jours ouvrés après la fin de chaque mois suivant celui
|
||||
où une avarie ou un dysfonctionnement est constaté, le gestionnaire du réseau
|
||||
public de transport d'électricité verse au producteur une avance dont le montant
|
||||
est égal au nombre de jours d'indisponibilité totale ou partielle des ouvrages
|
||||
de raccordement occasionnant une limitation de la production d'électricité
|
||||
équivalente excédant la valeur prévue au II du présent article multiplié par
|
||||
:<br />
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A = 80 % × P × N0 × T × (1-CRp/ P)/365<br />
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||||
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||||
|
@ -65,40 +220,47 @@ A est le montant journalier de l'avance, exprimé en euros ;<br />
|
|||
P est la puissance des machines électrogènes de l'installation de production en
|
||||
état de fonctionnement, dûment justifiée par le producteur, exprimée en MW ;<br />
|
||||
|
||||
N0 est égal à la durée annuelle théorique de fonctionnement de l'installation
|
||||
exprimée en heures en équivalent pleine puissance, et fixée forfaitairement à
|
||||
quatre mille heures par an ;<br />
|
||||
N0 est égal à la durée annuelle théorique de fonctionnement de l'installation de
|
||||
production exprimée en heures en équivalent pleine puissance, et fixée
|
||||
forfaitairement à quatre mille heures par an ;<br />
|
||||
|
||||
T est le niveau du tarif d'achat prévu pour le contrat d'achat ou du tarif de
|
||||
référence prévu pour le contrat de complément de rémunération dont le producteur
|
||||
bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé selon les
|
||||
modalités prévues par la procédure de mise en concurrence, exprimé en €/ MWh
|
||||
;<br />
|
||||
bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé ou ajusté
|
||||
selon les modalités prévues par le cahier des charges de la procédure de mise en
|
||||
concurrence visée à l'article L. 311-10, exprimé en €/ MWh ;<br />
|
||||
|
||||
CRp est la puissance disponible du raccordement, exprimée en MW.<br />
|
||||
|
||||
b) Dans un délai de six mois suivant la fin de l'avarie, le producteur justifie
|
||||
le volume d'énergie réellement non-évacuée du fait de l'indisponibilité
|
||||
partielle ou totale des ouvrages de raccordement pour déterminer le montant
|
||||
total de l'indemnité qui lui est due. Ce montant est égal à :<br />
|
||||
c) Dans un délai maximum de six mois suivant la fin de l'avarie ou du
|
||||
dysfonctionnement, le producteur justifie le volume d'énergie réellement
|
||||
non-évacuée du fait de l'indisponibilité partielle ou totale des ouvrages de
|
||||
raccordement pour déterminer le montant total de l'indemnité qui lui est due.<br />
|
||||
|
||||
M = 90 % × E × T<br />
|
||||
Lorsque la somme des limitations de la production d'électricité équivalentes
|
||||
occasionnées par des avaries ou dysfonctionnements excède, sur la période
|
||||
concernée, la valeur prévue au II du présent article, le montant de l'indemnité
|
||||
qui est due au producteur est égal à :<br />
|
||||
|
||||
M = 90 % × Ei × T<br />
|
||||
|
||||
où :<br />
|
||||
|
||||
M est le montant total de l'indemnité due au producteur, exprimé en euros ;<br />
|
||||
|
||||
E correspond au volume d'énergie non évacuée sur l'installation par le
|
||||
producteur notamment évalué par référence aux données relevées sur site et
|
||||
dûment justifié, exprimé en MWh ;<br />
|
||||
Ei correspond au volume d'énergie non évacuée par l'installation de production
|
||||
au-delà de la valeur prévue au II du présent article notamment évalué par
|
||||
référence aux données relevées sur site et dûment justifié, exprimé en MWh ;<br />
|
||||
|
||||
T est le niveau du tarif d'achat prévu pour le contrat d'achat ou du tarif de
|
||||
référence prévu pour le contrat de complément de rémunération dont le producteur
|
||||
bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé selon les
|
||||
modalités prévues par la procédure de mise en concurrence, exprimé en €/ MWh.<br />
|
||||
bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé ou ajusté
|
||||
selon les modalités prévues le cahier des charges de la procédure de mise en
|
||||
concurrence visée à l'article L. 311-10, exprimé en €/ MWh.<br />
|
||||
|
||||
Un écart entre le montant total de l'indemnité due au producteur et la somme des
|
||||
avances versées donne lieu au versement d'un solde, du gestionnaire de réseau au
|
||||
producteur en cas d'écart positif ou du producteur au gestionnaire de réseau en
|
||||
cas d'écart négatif, sous trente jours après la production de la justification
|
||||
du volume d'énergie réellement non évacuée.
|
||||
avances versées donne lieu au versement d'un solde, du gestionnaire du réseau
|
||||
public de transport d'électricité au producteur en cas d'écart positif, ou du
|
||||
producteur au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en cas
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d'écart négatif, sous trente jours après la production de la justification du
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volume d'énergie réellement non évacuée.
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