LOI n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon

Abrogation des articles 65, 22, 23, 48, 4 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000726939
NOR: DOMX9200114L
Ancien identifiant: 1LX9931
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/69/JORFTEXT000000726939.xml
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République française 2011-06-01 00:00:00 +02:00
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000023987293
- [TITRE III : LE TRANSPORT](titre_iii)
- [TITRE IV : LE RAFFINAGE ET LE STOCKAGE](titre_iv)
- [TITRE V : LA DISTRIBUTION](titre_v)
- [TITRE VI : LES DISPOSITIONS PARTICULIERES A L'OUTRE MER](titre_vi)

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Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2011-09-17
Identifiant: LEGISCTA000023987381
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#### TITRE VI : LES DISPOSITIONS PARTICULIERES A L'OUTRE MER
- [Chapitre unique](chapitre_unique)

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Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGISCTA000023987383
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##### Chapitre unique
- [Article L661-1](article_l661-1.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2011-09-17
Identifiant: LEGIARTI000023987385
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/98/73/LEGIARTI000023987385.xml
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###### Article L661-1
I. ― Toute personne physique ou morale autre que l'Etat qui met à la
consommation ou livre à l'avitaillement des aéronefs civils des produits
pétroliers, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, aux îles
Wallis-et-Futuna ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, est tenue de constituer et de
conserver en permanence un stock de réserve de ces produits de cette
collectivité territoriale.<br />
II. ― Ce stock doit être au moins égal à une proportion fixée par voie
réglementaire des quantités qu'elle a mises à la consommation ou livrées à
l'avitaillement en franchise des aéronefs civils au cours des douze mois
précédents dans chacune de collectivités mentionnées à l'alinéa précédent.<br />
III. ― Les agents désignés par l'autorité administrative assurent le contrôle de
l'exécution des dispositions qui précèdent. A cet effet, ils ont accès aux
établissements de stockage de ces produits pendant leurs heures d'ouverture et
peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l'exercice de
leurs missions.<br />
IV. ― En cas de manquement aux obligations prescrites par les I et II,
l'autorité administrative inflige à la personne qui a commis le manquement, une
amende. Le montant de cette amende ne peut excéder le quadruple de la valeur des
stocks manquants.<br />
V. ― Les dispositions du présent article sont applicables aux produits
pétroliers suivants :<br />
1° Essences auto et essences avion ;<br />
2° Gazole, fioul domestique, pétrole lampant (autre que carburéacteur) ;<br />
3° Carburéacteur ;<br />
4° Fioul lourd.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article.