LOI n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat

Modification du code de l'énergie, du code de l'environnement, du code général des collectivités territoriales, du code de la construction et de l'habitation, du code minier, du code des assurances, du code monétaire et financier, du code de la mutualité, du code de la sécurité sociale, du code de l'urbanisme, du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. 
Modification de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 : modification de l'article 206. 
Modification de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte : modification de l'article 30. 
Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : modification des articles 6, 20-1, 18, 3. 
Modification de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement : modification de l'article 8.
Modification de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement : modification de l'article 88.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000039355955
NOR: TREX1911204L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/35/59/JORFTEXT000039355955.xml
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République française 2019-11-10 00:00:00 +01:00
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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2019-11-10
Identifiant: LEGIARTI000031057897
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/78/LEGIARTI000031057897.xml
Date de début: 2019-11-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039369496
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/36/94/LEGIARTI000039369496.xml
---
###### Article L124-5
@ -13,8 +13,8 @@ Pour les consommateurs domestiques bénéficiant de l'aide prévue au présent
chapitre, la mise à disposition des données de comptage en application des
articles L. 341-4 et L. 453-7 s'accompagne d'une offre, par les fournisseurs
d'électricité et de gaz naturel, de transmission des données de consommation,
exprimées en euros, au moyen d'un dispositif déporté. Pour les consommateurs
d'électricité, ce dispositif permet un affichage en temps réel.<br />
exprimées en euros. Pour les consommateurs d'électricité, ce dispositif permet
d'accéder aux données de consommation en temps réel.<br />
La fourniture de ces services et de ces dispositifs ne donne pas lieu à
facturation.<br />

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000023985699
- [Article L131-1](article_l131-1.md)
- [Article L131-2](article_l131-2.md)
- [Article L131-3](article_l131-3.md)
- [Article L131-4](article_l131-4.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039362820
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/36/28/LEGIARTI000039362820.xml
---
###### Article L131-4
La Commission de régulation de l'énergie publie chaque mois le prix moyen de
fourniture de gaz naturel et son évolution pour les consommateurs finals
domestiques ainsi que la marge moyenne réalisée par les fournisseurs de gaz
naturel. La nature et les modalités d'actualisation des informations que les
fournisseurs sont tenus de transmettre à la commission pour l'exercice de cette
mission sont définies par l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie
et de la consommation pris en application de l'article L. 134-15-1.

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@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000023985764
- [Article L134-12](article_l134-12.md)
- [Article L134-13](article_l134-13.md)
- [Article L134-15](article_l134-15.md)
- [Article L134-15-1](article_l134-15-1.md)
- [Article L134-16](article_l134-16.md)
- [Article L134-17](article_l134-17.md)
- [Article L134-18](article_l134-18.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-10
Date de fin: 2021-03-05
Identifiant: LEGIARTI000039363383
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/36/33/LEGIARTI000039363383.xml
---
###### Article L134-15-1
La Commission de régulation de l'énergie publie chaque trimestre un rapport sur
le fonctionnement des marchés de détail de l'électricité et du gaz naturel en
France métropolitaine. Ce rapport présente en particulier l'évolution du prix
moyen de la fourniture d'électricité et de gaz naturel payé par les
consommateurs domestiques et par les consommateurs non domestiques ainsi que,
une fois par an, l'évolution de la marge moyenne réalisée par les fournisseurs
d'électricité et de gaz naturel pour ces deux catégories de consommateurs. Un
arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la consommation précise
en tant que de besoin la nature et les modalités d'actualisation des
informations que les fournisseurs sont tenus de transmettre à la commission pour
l'exercice de cette mission.

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@ -10,4 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000023985876
- [Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergétique](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Les mesures de sauvegarde en cas de crise](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : L'organisation de la recherche en matière d'énergie](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Le comité d'experts pour la transition énergétique](chapitre_v)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-29
Date de fin: 2019-11-10
Identifiant: LEGIARTI000032971031
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/10/LEGIARTI000032971031.xml
Date de début: 2019-11-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039369400
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/36/94/LEGIARTI000039369400.xml
---
###### Article L141-4
@ -12,19 +12,16 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/10/LEGIARTI000032971031.xml
<p align="left">
I. - La programmation pluriannuelle de l'énergie est révisée au moins tous les
cinq ans pour deux périodes de cinq ans et, le cas échéant, les années restant
à courir de la période pendant laquelle intervient la révision.
à courir de la période pendant laquelle intervient la révision. Elle est
publiée dans un délai de douze mois à compter de l'adoption de la loi prévue à
l'article L. 100-1 A et couvre les deux premières périodes de cinq ans de
cette dernière.
</p>
II. - Avant l'échéance de la première période de la programmation en cours, le
comité d'experts mentionné à l'article L. 145-1 du présent code rend un avis sur
cette programmation et élabore une synthèse des schémas régionaux du climat, de
l'air et de l'énergie prévus à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II
du titre II du livre II du code de l'environnement et des schémas régionaux en
ce qu'ils en tiennent lieu.<br />
II. - (abrogé)<br />
III. - Le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie est soumis pour
avis au Conseil national de la transition écologique mentionné à l'article L.
133-1 du code de l'environnement et au comité d'experts mentionné à l'article L.
145-1 du présent code.<br />
133-1 du code de l'environnement .<br />
Le volet de ce projet mentionné au 4° de l'article L. 141-2 est également soumis
pour avis au comité du système de distribution publique d'électricité mentionné

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-14
Date de fin: 2019-11-10
Identifiant: LEGIARTI000032524038
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/52/40/LEGIARTI000032524038.xml
Date de début: 2019-11-10
Date de fin: 2019-12-27
Identifiant: LEGIARTI000039370149
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/37/01/LEGIARTI000039370149.xml
---
###### Article L141-5
@ -47,7 +47,12 @@ production d'électricité de proximité mentionnées à l'article L. 2224-33 du
général des collectivités territoriales ;<br />
3° A l'amélioration de l'efficacité énergétique et à la baisse de la
consommation d'électricité ;<br />
consommation d'électricité. Ce volet définit, le cas échéant, les conditions
dans lesquelles les collectivités et les opérateurs publics peuvent mettre en
œuvre des actions de maîtrise de la demande d'énergie et les principes qu'elles
doivent respecter en matière, notamment, de paiement, de contrôle et de
communication de ces actions. La liste des opérateurs est arrêtée par le
ministre chargé de l'énergie ;<br />
4° Au soutien des énergies renouvelables et de récupération mettant en œuvre une
énergie stable. La biomasse fait l'objet d'un plan de développement distinct qui

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2019-11-10
Identifiant: LEGISCTA000031055589
---
##### Chapitre V : Le comité d'experts pour la transition énergétique
- [Article L145-1](article_l145-1.md)

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2019-11-10
Identifiant: LEGIARTI000031055596
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/55/LEGIARTI000031055596.xml
---
###### Article L145-1
Le comité d'experts pour la transition énergétique est consulté dans le cadre de
l'élaboration du budget carbone et de la stratégie bas-carbone prévus à la
sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de
l'environnement, ainsi que de la programmation pluriannuelle de l'énergie
mentionnée au chapitre Ier du présent titre IV.<br />
Le comité d'experts est composé d'un nombre de membres inférieur à dix, nommés
en raison de leurs compétences. Les membres du comité d'experts exercent leurs
fonctions à titre gratuit. Ils adressent à la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique, avant leur entrée en fonction, une déclaration
d'intérêts dans les conditions prévues au III de l'article 4 de la loi n°
2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Les
fonctions de membre du comité d'experts sont incompatibles avec toute fonction
d'agent public exerçant une responsabilité de contrôle ou de décision dans le
secteur de l'énergie et avec la détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans
une entreprise du secteur de l'énergie.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000023985174
#### TITRE PRÉLIMINAIRE : LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE
- [Article L100-1](article_l100-1.md)
- [Article L100-1 A](article_l100-1_a.md)
- [Article L100-2](article_l100-2.md)
- [Article L100-3](article_l100-3.md)
- [Article L100-4](article_l100-4.md)

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@ -0,0 +1,74 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-10
Date de fin: 2021-08-25
Identifiant: LEGIARTI000039359744
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/35/97/LEGIARTI000039359744.xml
---
###### Article L100-1 A
I.-Avant le 1er juillet 2023, puis tous les cinq ans, une loi détermine les
objectifs et fixe les priorités d'action de la politique énergétique nationale
pour répondre à l'urgence écologique et climatique.<br />
Chaque loi prévue au premier alinéa du présent I précise :<br />
1° Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour trois
périodes successives de cinq ans ;<br />
2° Les objectifs de réduction de la consommation énergétique finale et notamment
les objectifs de réduction de la consommation énergétique primaire fossile, par
énergie fossile, pour deux périodes successives de cinq ans, ainsi que les
niveaux minimal et maximal des obligations d'économies d'énergie prévues à
l'article L. 221-1 du présent code, pour une période de cinq ans ;<br />
3° Les objectifs de développement des énergies renouvelables pour l'électricité,
la chaleur, le carburant et le gaz pour deux périodes successives de cinq ans
;<br />
4° Les objectifs de diversification du mix de production d'électricité, pour
deux périodes successives de cinq ans ;<br />
5° Les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment, pour
deux périodes successives de cinq ans ;<br />
6° Les objectifs permettant d'atteindre ou de maintenir l'autonomie énergétique
dans les départements d'outre-mer.<br />
II.-Sont compatibles avec les objectifs mentionnés au I :<br />
1° La programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1
;<br />
2° Le plafond national des émissions de gaz à effet de serre, dénommé “ budget
carbone ”, mentionné à l'article L. 222-1 A du code de l'environnement ;<br />
3° La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone,
dénommée “ stratégie bas-carbone ”, ainsi que les plafonds indicatifs des
émissions de gaz à effet de serre dénommés “ empreinte carbone de la France ” et
“ budget carbone spécifique au transport international ”, mentionnés à l'article
L. 222-1 B du même code ;<br />
4° Le plan national intégré en matière d'énergie et de climat et la stratégie à
long terme, mentionnés respectivement aux articles 3 et 15 du règlement (UE)
2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la
gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les
règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du
Conseil, les directives 94/22/ CE, 98/70/ CE, 2009/31/ CE, 2009/73/ CE, 2010/31/
UE, 2012/27/ UE et 2013/30/ UE du Parlement européen et du Conseil, les
directives 2009/119/ CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement
(UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ;<br />
5° La stratégie de rénovation à long terme, mentionnée à l'article 2 bis de la
directive 2010/31/ UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la
performance énergétique des bâtiments.<br />
III.-Par dérogation au IV de l'article L. 121-8 du code de l'environnement, la
programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 du
présent code et la stratégie bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du
code de l'environnement font l'objet d'une concertation préalable adaptée dont
les modalités sont définies par voie réglementaire. Cette concertation ne peut
être organisée concomitamment à l'examen par le Parlement du projet ou de la
proposition de la loi prévue au I du présent article.

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@ -10,6 +10,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000023986181
- [Article L211-2](article_l211-2.md)
- [Article L211-3](article_l211-3.md)
- [Article L211-3-1](article_l211-3-1.md)
- [Article L211-3-2](article_l211-3-2.md)
- [Article L211-3-3](article_l211-3-3.md)
- [Article L211-4](article_l211-4.md)
- [Article L211-5](article_l211-5.md)
- [Article L211-5-1](article_l211-5-1.md)

View file

@ -0,0 +1,39 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-10
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000039360473
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/36/04/LEGIARTI000039360473.xml
---
###### Article L211-3-2
Peut être considérée comme une communauté d'énergie renouvelable une entité
juridique autonome qui :<br />
1° Repose sur une participation ouverte et volontaire ;<br />
2° Est effectivement contrôlée par des actionnaires ou des membres se trouvant à
proximité des projets d'énergie renouvelable auxquels elle a souscrit et qu'elle
a élaborés. Ses actionnaires ou ses membres sont des personnes physiques, des
petites et moyennes entreprises, des collectivités territoriales ou leurs
groupements ;<br />
3° A pour objectif premier de fournir des avantages environnementaux,
économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou aux territoires
locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de rechercher le profit.<br />
Une communauté d'énergie renouvelable est autorisée à :<br />
a) Produire, consommer, stocker et vendre de l'énergie renouvelable, y compris
par des contrats d'achat d'électricité renouvelable ;<br />
b) Partager, au sein de la communauté, l'énergie renouvelable produite par les
unités de production détenues par ladite communauté ;<br />
c) Accéder à tous les marchés de l'énergie pertinents, directement ou par
l'intermédiaire d'un agrégateur.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
article.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-10
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000039360475
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/36/04/LEGIARTI000039360475.xml
---
###### Article L211-3-3
Lorsqu'une entreprise participe à une opération d'autoconsommation prévue au
premier alinéa de l'article L. 315-1 ou à l'article L. 315-2 ou à une communauté
d'énergie renouvelable définie à l'article L. 211-3-2, cette participation ne
peut constituer une activité commerciale ou professionnelle principale.<br />
Lorsqu'une entreprise participe à une communauté énergétique citoyenne
mentionnée à l'article 16 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et
du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché
intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/ UE (refonte), elle
ne peut disposer de pouvoirs de décision au sein de cette communauté si elle
exerce une activité commerciale à grande échelle et si le secteur de l'énergie
est son principal domaine d'activité économique.

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@ -13,8 +13,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000023986206
- [Article L221-4](article_l221-4.md)
- [Article L221-5](article_l221-5.md)
- [Article L221-7](article_l221-7.md)
- [Article L221-7-1](article_l221-7-1.md)
- [Article L221-8](article_l221-8.md)
- [Article L221-9](article_l221-9.md)
- [Article L221-10](article_l221-10.md)
- [Article L221-11](article_l221-11.md)
- [Article L221-12](article_l221-12.md)
- [Article L221-13](article_l221-13.md)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2019-11-10
Identifiant: LEGIARTI000031050824
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/08/LEGIARTI000031050824.xml
Date de début: 2019-11-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039369807
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/36/98/LEGIARTI000039369807.xml
---
###### Article L221-12
@ -30,8 +30,9 @@ de la demande énergétique mentionnés aux b à d de l'article L. 221-7 ;<br />
6° La date de référence mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 221-7 et à
l'article L. 221-8 ;<br />
7° La durée de validité des certificats d'économies d'énergie, qui ne peut être
inférieure à cinq ans ;<br />
7° La durée de validité des certificats d'économies d'énergie, qui ne peut
excéder la fin de la période suivant celle au cours de laquelle ils ont été
délivrés ;<br />
8° Les missions du délégataire mentionné à l'article L. 221-10, les conditions
de sa rémunération et les modalités d'inscription des différentes opérations

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039362040
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/36/20/LEGIARTI000039362040.xml
---
###### Article L221-13
Toute personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 221-7 ou toute personne
qui s'est vu déléguer une obligation d'économie d'énergie est tenue de signaler
sans délai à l'organisme délivrant une certification, une qualification, un
label ou tout signe de qualité requis par la réglementation en vigueur les
éléments dont elle a connaissance et qui seraient susceptibles de constituer des
non-conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de
labellisation relevant de cet organisme de la part d'une entreprise réalisant
des prestations liées à la rénovation ou à l'efficacité énergétique.<br />
L'organisme mentionné au premier alinéa du présent article est tenu d'examiner
sans délai les éléments signalés et de mener, le cas échéant, des investigations
complémentaires pouvant conduire à la suspension ou au retrait de la
certification, de la qualification, du label ou du signe de qualité délivré à
l'entreprise faisant l'objet du signalement.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039362724
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/36/27/LEGIARTI000039362724.xml
---
###### Article L221-7-1
Les opérations d'économies d'énergie qui conduisent à une hausse des émissions
de gaz à effet de serre ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats
d'économies d'énergie.

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@ -8,9 +8,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000023986232
- [Article L222-1](article_l222-1.md)
- [Article L222-2](article_l222-2.md)
- [Article L222-2-1](article_l222-2-1.md)
- [Article L222-3](article_l222-3.md)
- [Article L222-4](article_l222-4.md)
- [Article L222-5](article_l222-5.md)
- [Article L222-6](article_l222-6.md)
- [Article L222-8](article_l222-8.md)
- [Article L222-9](article_l222-9.md)
- [Article L222-10](article_l222-10.md)

View file

@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-10
Date de fin: 2021-08-25
Identifiant: LEGIARTI000039362321
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/36/23/LEGIARTI000039362321.xml
---
###### Article L222-10
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9, d'une part, et les
services de l'Etat chargés des impôts, des douanes et droits indirects et de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, d'autre part,
peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et renseignements
détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions
respectives.<br />
Les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les données détenues en
propre.<br />
Les fonctionnaires et agents mentionnés au même article L. 222-9 et ceux
mentionnés à l'article L. 511-3 du code de la consommation peuvent communiquer
aux organismes délivrant une certification, une qualification, un label ou tout
signe de qualité requis par la réglementation en vigueur les éléments recueillis
à l'occasion de leurs contrôles et susceptibles de constituer des
non-conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de
labellisation relevant de ces organismes.<br />
Les organismes mentionnés au troisième alinéa du présent article sont tenus
d'examiner sans délai les éléments signalés et de mener le cas échéant des
investigations complémentaires pouvant conduire à la suspension ou au retrait de
la certification, de la qualification, du label ou du signe de qualité délivré à
l'entreprise ou aux entreprises pour lesquelles des éléments ont été communiqués
en application du même troisième alinéa.

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@ -0,0 +1,70 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039362289
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/36/22/LEGIARTI000039362289.xml
---
###### Article L222-2-1
I.-Lorsque le contrôle à l'origine d'une sanction prise en application de
l'article L. 222-2 met en évidence un taux de manquement supérieur à 10 % du
volume de certificats d'économies d'énergie contrôlé, le ministre chargé de
l'énergie peut obliger l'intéressé sanctionné à procéder à des vérifications
supplémentaires. Ces vérifications sont réalisées aux frais de l'intéressé par
un organisme d'inspection accrédité et indépendant de lui qu'il choisit. Elles
portent sur des opérations d'économie d'énergie susceptibles d'être concernées
par des manquements de même nature que ceux ayant conduit à la sanction
prononcée.<br />
II.-La décision du ministre chargé de l'énergie de faire procéder à des
vérifications supplémentaires précise notamment le délai dans lequel les
vérifications doivent être effectuées, les opérations concernées par les
vérifications, les éléments sur lesquels portent les vérifications, les
modalités d'exercice de ces vérifications, sur pièces ou sur les lieux des
opérations ainsi que, le cas échéant, la méthode d'échantillonnage lorsque les
vérifications ont lieu par sondage.<br />
Peuvent faire l'objet de vérifications les opérations :<br />
1° Ayant fait l'objet d'une demande de certificats d'économies d'énergie au
cours des vingt-quatre mois précédant la décision du ministre mentionnée au
présent II ;<br />
2° Faisant l'objet d'une demande de certificats d'économies d'énergie au cours
des douze mois suivant la décision du ministre mentionnée au présent II. Les
vérifications ont lieu préalablement à la demande de certificats d'économies
d'énergie.<br />
Un arrêté précise le référentiel d'accréditation applicable aux organismes
d'inspection mentionnés au I du présent article ainsi que les règles
d'indépendance à l'égard de l'intéressé qu'ils doivent respecter.<br />
III.-L'intéressé met sans délai à disposition de l'organisme chargé des
vérifications les informations et documents nécessaires. Si ces pièces ne sont
pas mises à disposition dans un délai d'un mois suivant la décision du ministre
mentionnée au II du présent article, le ministre peut prononcer les sanctions
prévues à l'article L. 222-2.<br />
IV.-L'organisme d'inspection accrédité établit un rapport dans le délai fixé par
le ministre chargé de l'énergie. Ce rapport, auquel sont annexées les copies des
documents ayant fait l'objet de vérifications, décrit les constats effectués et
précise, le cas échant, les raisons pour lesquelles certaines vérifications
n'ont pas pu être effectuées.<br />
Pour l'application du 1° du II du présent article, l'organisme transmet
simultanément le rapport mentionné au premier alinéa du présent IV au ministre
chargé de l'énergie et à l'intéressé. Si le rapport permet au ministre d'établir
l'existence de manquements, celui-ci peut prononcer les sanctions prévues à
l'article L. 222-2.<br />
Pour l'application du 2° du II du présent article, le rapport mentionné au
premier alinéa du présent IV est joint à toute demande de certificats
d'économies d'énergie portant sur des opérations concernées par les
vérifications de l'organisme d'inspection accrédité. L'intéressé précise parmi
les opérations concernées par le rapport celles qui font l'objet de la demande
de certificats d'économies d'énergie. Si le rapport permet au ministre d'établir
l'existence de manquements, celui-ci peut prononcer les sanctions prévues à
l'article L. 222-2.

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@ -1,17 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2019-11-10
Identifiant: LEGIARTI000031056312
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/63/LEGIARTI000031056312.xml
Date de début: 2019-11-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039369491
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/36/94/LEGIARTI000039369491.xml
---
###### Article L311-5-3
<p align="left">
Lorsque l'installation émet des gaz à effet de serre, l'autorisation
I. - Lorsque l'installation émet des gaz à effet de serre, l'autorisation
d'exploiter mentionnée à l'article L. 311-5 peut restreindre le nombre maximal
d'heures de fonctionnement par an, afin de respecter les valeurs limites
d'émissions fixées par voie réglementaire.
</p>
<p align="left">
II. - Afin de concourir aux objectifs prévus aux 1° et 3° du I de l'article L.
100-4 du présent code et de contribuer au respect du plafond national des
émissions des gaz à effets de serre pour la période 2019-2023 et pour les
périodes suivantes, mentionné à l'article L. 222-1 A du code de
l'environnement, l'autorité administrative fixe un plafond d'émissions
applicable, à compter du 1er janvier 2022, aux installations de production
d'électricité à partir de combustibles fossiles situées sur le territoire
métropolitain continental et émettant plus de 0,55 tonne d'équivalents dioxyde
de carbone par mégawattheure.<br />
Les modalités de calcul des émissions pour l'atteinte du seuil de 0,55 tonne
d'équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure, notamment la nature des
combustibles comptabilisés, ainsi que le plafond d'émissions prévu au premier
alinéa du présent II sont définis par décret.
</p>

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2019-11-10
Identifiant: LEGIARTI000031056321
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/63/LEGIARTI000031056321.xml
Date de début: 2019-11-10
Date de fin: 2023-06-24
Identifiant: LEGIARTI000039369437
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/36/94/LEGIARTI000039369437.xml
---
###### Article L311-5-7
@ -14,18 +14,22 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/63/LEGIARTI000031056321.xml
d'électricité établit un plan stratégique, qui présente les actions qu'il
s'engage à mettre en œuvre pour respecter les objectifs de sécurité
d'approvisionnement et de diversification de la production d'électricité fixés
dans la première période de la programmation pluriannuelle de l'énergie en
application de l'article L. 141-3.
dans la programmation pluriannuelle de l'énergie en application de l'article
L. 141-3.
</p>
Ce plan propose, si besoin, les évolutions des installations de production
d'électricité, en particulier d'origine nucléaire, nécessaires pour atteindre
les objectifs de la première période de la programmation pluriannuelle de
l'énergie. Il est élaboré dans l'objectif d'optimiser les conséquences
économiques et financières de ces évolutions, ainsi que leurs impacts sur la
sécurité d'approvisionnement et l'exploitation du réseau public de transport
d'électricité. Il s'appuie sur les hypothèses retenues par le gestionnaire du
réseau public de transport d'électricité dans le bilan prévisionnel le plus
récent mentionné à l'article L. 141-8.<br />
d'électricité, en particulier d'origines nucléaire et thermique à flamme,
nécessaires pour atteindre les objectifs de la programmation pluriannuelle de
l'énergie et présente, le cas échéant, les dispositifs d'accompagnement mis en
place pour les salariés des installations de production d'électricité dont
l'emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations résultant
du 5° du I de l'article L. 100-4 ou du II de l'article L. 311-5-3. Il est
élaboré dans l'objectif d'optimiser les conséquences économiques et financières
de ces évolutions, ainsi que leurs impacts sur la sécurité d'approvisionnement
et l'exploitation du réseau public de transport d'électricité. Il s'appuie sur
les hypothèses retenues par le gestionnaire du réseau public de transport
d'électricité dans le bilan prévisionnel le plus récent mentionné à l'article L.
141-8.<br />
Le plan est soumis au ministre chargé de l'énergie dans un délai maximal de six
mois après l'approbation mentionnée au dernier alinéa du III de l'article L.
@ -33,13 +37,25 @@ mois après l'approbation mentionnée au dernier alinéa du III de l'article L.
La compatibilité du plan stratégique avec la programmation pluriannuelle de
l'énergie définie aux articles L. 141-1 à L. 141-3 est soumise à l'approbation
de l'autorité administrative. Si la compatibilité n'est pas constatée,
l'exploitant élabore un nouveau plan stratégique selon les mêmes modalités.<br />
de l'autorité administrative. En cas d'incompatibilité, l'autorité
administrative met l'exploitant en demeure d'élaborer un nouveau plan
stratégique compatible avec la programmation pluriannuelle de l'énergie dans un
délai n'excédant pas trois mois. Lorsque l'exploitant ne se conforme pas à cette
mise en demeure, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer les sanctions
prévues à l'article L. 142-31.<br />
Dans les deux mois suivant l'approbation mentionnée au quatrième alinéa du
présent article, le plan stratégique est publié à l'exclusion des informations
relevant du secret des affaires qu'il comporte.<br />
L'exploitant rend compte, chaque année, devant les commissions permanentes du
Parlement chargées de l'énergie, du développement durable et des finances, de la
mise en œuvre de son plan stratégique et de la façon dont il contribue aux
objectifs fixés dans la programmation pluriannuelle de l'énergie.<br />
Parlement chargées de l'énergie, du développement durable, des affaires sociales
et des finances, de la mise en œuvre de son plan stratégique, de la façon dont
il contribue aux objectifs fixés dans la programmation pluriannuelle de
l'énergie ainsi que, le cas échéant, des dispositifs d'accompagnement mis en
place pour les salariés des installations de production d'électricité dont
l'emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations résultant
du 5° du I de l'article L. 100-4 ou du II de l'article L. 311-5-3.<br />
Un commissaire du Gouvernement, placé auprès de tout exploitant produisant plus
du tiers de la production nationale d'électricité, est informé des décisions

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@ -7,6 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000023986396
##### Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables
- [Section 1 : L'obligation d'achat](section_1)
- [Section 1 A : Le bilan carbone](section_1_a)
- [Section 2 : Les garanties d'origine](section_2)
- [Section 3 : Le complément de rémunération](section_3)
- [Section 4 : Investissement participatif dans les projets de production d'énergie renouvelable](section_4)
- [Section 5 : Le contrat d'expérimentation](section_5)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2019-11-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000039360578
---
###### Section 1 A : Le bilan carbone
- [Article L314-1 A](article_l314-1_a.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-10
Date de fin: 2023-03-12
Identifiant: LEGIARTI000039360590
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/36/05/LEGIARTI000039360590.xml
---
###### Article L314-1 A
Les dispositifs de soutien à la production d'électricité à partir d'énergies
renouvelables mis en place dans le cadre de la procédure de mise en concurrence
mentionnée à l'article L. 311-10 intègrent la prise en compte du bilan carbone
des projets de production parmi leurs critères d'éligibilité ou de notation,
dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des
producteurs. Ce bilan carbone inclut au moins l'analyse de l'étape du cycle de
vie jugée la plus pertinente au regard de l'objectif de discrimination effective
entre les projets parmi les étapes de la fabrication, du transport, de
l'utilisation et de la fin de vie des installations. Les modalités d'évaluation
et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon les filières et selon
les technologies. La prise en compte de ce bilan carbone peut prendre la forme
d'une bonification attribuée aux projets les plus performants.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2019-11-10
Identifiant: LEGIARTI000036430870
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/43/08/LEGIARTI000036430870.xml
Date de début: 2019-11-10
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000039370061
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/37/00/LEGIARTI000039370061.xml
---
###### Article L314-14-1
@ -23,10 +23,19 @@ renouvelable n'ont pas été émises par le producteur dans un délai fixé par
décret, ces dernières sont émises d'office, en tout ou partie, par l'organisme
mentionné à l'article L. 314-14 au bénéfice de l'Etat à sa demande.<br />
Ces garanties d'origine sont mises aux enchères par le ministre chargé de
l'énergie. Pour chaque mise aux enchères, il est préalablement fixé un prix
minimal de vente de la garantie d'origine. Un allotissement par filière et par
zone géographique peut être prévu.<br />
A la demande de la commune sur laquelle est implantée une installation
mentionnée au premier alinéa et afin d'attester de l'origine renouvelable de sa
propre consommation d'électricité, le ministre chargé de l'énergie transfère à
titre gratuit tout ou partie des garanties d'origine de ladite installation sur
le compte du registre mentionné à l'article L. 314-14 de ladite commune ou de
son fournisseur en vue de leur utilisation immédiate. Les garanties d'origine
ainsi transférées ne peuvent être vendues.<br />
Les garanties d'origine émises mais non transférées au titre du troisième alinéa
sont mises aux enchères par le ministre chargé de l'énergie. Pour chaque mise
aux enchères, il est préalablement fixé un prix minimal de vente de la garantie
d'origine. Un allotissement par filière et par zone géographique peut être
prévu.<br />
Les modalités et conditions d'application du présent article, en particulier les
conditions de mise aux enchères, sont précisées par décret, pris après avis de

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-23
Date de fin: 2019-11-10
Identifiant: LEGIARTI000039261807
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/26/18/LEGIARTI000039261807.xml
Date de début: 2019-11-10
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000039370005
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/37/00/LEGIARTI000039370005.xml
---
###### Article L314-28
@ -49,6 +49,7 @@ financier, à des intermédiaires en financement participatif mentionnés au I d
l'article L. 548-2 du même code ou à des prestataires de services
d'investissement mentionnés à l'article L. 531-1 dudit code.<br />
IV. - Les collectivités territoriales peuvent souscrire la participation en
capital prévue au I du présent article par décision prise par leur organe
délibérant. Cette décision peut faire l'objet d'une délégation à l'exécutif.
IV. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent souscrire la
participation en capital prévue aux I et II du présent article par décision
prise par leur organe délibérant. Cette décision peut faire l'objet d'une
délégation à l'exécutif.

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2019-11-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000039360378
---
###### Section 5 : Le contrat d'expérimentation
- [Article L314-29](article_l314-29.md)
- [Article L314-30](article_l314-30.md)
- [Article L314-31](article_l314-31.md)

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039360380
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/36/03/LEGIARTI000039360380.xml
---
###### Article L314-29
L'autorité administrative peut recourir à un appel à projets pour désigner les
producteurs d'installations de production d'électricité qui utilisent des
énergies renouvelables innovantes. La procédure d'appel à projets est conduite
dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des
candidats.<br />
Les modalités de l'appel à projets sont définies par décret en Conseil d'Etat,
pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039360382
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/36/03/LEGIARTI000039360382.xml
---
###### Article L314-30
L'autorité administrative désigne le ou les candidats retenus et délivre les
autorisations prévues à l'article L. 311-5 dans des conditions fixées par voie
réglementaire.<br />
Elle a la faculté de ne pas donner suite à l'appel à projets.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-10
Date de fin: 2023-03-12
Identifiant: LEGIARTI000039360384
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/36/03/LEGIARTI000039360384.xml
---
###### Article L314-31
Les candidats désignés peuvent bénéficier d'un contrat d'achat pour
l'électricité produite, conclu avec Electricité de France, dont les modalités de
rémunération sont fixées au cas par cas et peuvent être modifiées au cours de la
vie du contrat par la Commission de régulation de l'énergie afin de respecter
l'exigence prévue au huitième alinéa de l'article L. 314-4 et dans les limites
prévues dans le contrat.<br />
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission de régulation de
l'énergie précise les modalités selon lesquelles la Commission de régulation de
l'énergie fixe et peut modifier la rémunération des candidats désignés.

View file

@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000032939883
- [Article L315-1](article_l315-1.md)
- [Article L315-2](article_l315-2.md)
- [Article L315-2-1](article_l315-2-1.md)
- [Article L315-3](article_l315-3.md)
- [Article L315-4](article_l315-4.md)
- [Article L315-5](article_l315-5.md)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-02-26
Date de fin: 2019-11-10
Identifiant: LEGIARTI000034095191
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/09/51/LEGIARTI000034095191.xml
Date de début: 2019-11-10
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000039369917
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/36/99/LEGIARTI000039369917.xml
---
###### Article L315-1
@ -16,3 +16,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/09/51/LEGIARTI000034095191.xml
produite qui est consommée l'est soit instantanément, soit après une période
de stockage.
</p>
<p align="left">
L'installation de l'autoproducteur peut être détenue ou gérée par un tiers. Le
tiers peut se voir confier l'installation et la gestion, notamment
l'entretien, de l'installation de production, pour autant qu'il demeure soumis
aux instructions de l'autoproducteur. Le tiers lui-même n'est pas considéré
comme un autoproducteur.
</p>

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-10
Date de fin: 2021-08-25
Identifiant: LEGIARTI000039360890
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/36/08/LEGIARTI000039360890.xml
---
###### Article L315-2-1
Lorsque l'opération d'autoconsommation collective réunit un organisme
d'habitations à loyer modéré, au sens de l'article L. 411-2 du code de la
construction et de l'habitation, et ses locataires, la personne morale
organisatrice mentionnée à l'article L. 315-2 du présent code peut être ledit
organisme d'habitations à loyer modéré.<br />
Le bailleur informe ses locataires du projet d'autoconsommation collective ainsi
que les nouveaux locataires de l'existence d'une opération d'autoconsommation
collective. A compter de la réception de cette information, chaque locataire ou
nouveau locataire dispose d'un délai raisonnable pour informer son bailleur de
son refus de participer à l'opération d'autoconsommation collective. A défaut
d'opposition de la part du locataire ou du nouveau locataire, ce dernier est
considéré comme participant à l'opération d'autoconsommation collective. Chaque
locataire peut informer à tout moment son bailleur de son souhait d'interrompre
sa participation à l'opération d'autoconsommation collective. Un décret en
Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

View file

@ -1,24 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-02-26
Date de fin: 2019-11-10
Identifiant: LEGIARTI000034095197
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/09/51/LEGIARTI000034095197.xml
Date de début: 2019-11-10
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000039369897
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/36/98/LEGIARTI000039369897.xml
---
###### Article L315-4
<p align="left">
La personne morale mentionnée à l'article L. 315-2 organisatrice d'une
opération d'autoconsommation collective indique au gestionnaire de réseau
public de distribution compétent la répartition de la production autoconsommée
entre les consommateurs finals concernés.
opération d'autoconsommation collective ou la communauté d'énergie
renouvelable mentionnée à l'article L. 211-3-2 indique au gestionnaire de
réseau public de distribution compétent la répartition de la production
autoconsommée entre les consommateurs finals concernés.
</p>
Lorsqu'un consommateur participant à une opération d'autoconsommation collective
fait appel à un fournisseur pour compléter son alimentation en électricité, le
gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité concerné établit la
consommation d'électricité relevant de ce fournisseur en prenant en compte la
répartition mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que le
comportement de chaque consommateur final concerné, selon des modalités fixées
par voie réglementaire.
ou membre d'une communauté d'énergie renouvelable fait appel à un fournisseur
pour compléter son alimentation en électricité, le gestionnaire du réseau public
de distribution d'électricité concerné établit la consommation d'électricité
relevant de ce fournisseur en prenant en compte la répartition mentionnée au
premier alinéa du présent article ainsi que le comportement de chaque
consommateur final concerné, selon des modalités fixées par voie réglementaire.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-29
Date de fin: 2019-11-10
Identifiant: LEGIARTI000032939895
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/93/98/LEGIARTI000032939895.xml
Date de début: 2019-11-10
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000039369894
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/36/98/LEGIARTI000039369894.xml
---
###### Article L315-6
@ -16,3 +16,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/93/98/LEGIARTI000032939895.xml
des conditions transparentes et non discriminatoires des opérations
d'autoconsommation.
</p>
<p align="left">
Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité compétents
coopèrent avec les communautés d'énergie renouvelable prévues à l'article L.
211-3-2 pour faciliter les transferts d'énergie au sein desdites communautés.
Une communauté d'énergie renouvelable définie au même article L. 211-3-2 ou
une communauté énergétique citoyenne mentionnée à l'article 16 de la directive
(UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant
des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la
directive 2012/27/ UE (refonte) ne peuvent détenir ou exploiter un réseau de
distribution.
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@ -1,14 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-29
Date de fin: 2019-11-10
Identifiant: LEGIARTI000032939897
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/93/98/LEGIARTI000032939897.xml
Date de début: 2019-11-10
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000039369891
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/36/98/LEGIARTI000039369891.xml
---
###### Article L315-7
Les exploitants d'installations de production d'électricité participant à une
opération d'autoconsommation déclarent ces installations au gestionnaire du
réseau public d'électricité compétent, préalablement à leur mise en service.
Les exploitants ou, avec le consentement de leur client, les installateurs ou
les commercialisateurs d'installations de production d'électricité participant à
une opération d'autoconsommation ainsi que les communautés d'énergie
renouvelable définies à l'article L. 211-3-2 déclarent leurs installations de
production au gestionnaire du réseau public d'électricité compétent,
préalablement à leur mise en service.

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@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000023986608
- [Article L333-1](article_l333-1.md)
- [Article L333-2](article_l333-2.md)
- [Article L333-3](article_l333-3.md)
- [Article L333-3-1](article_l333-3-1.md)
- [Article L333-4](article_l333-4.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039363164
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/36/31/LEGIARTI000039363164.xml
---
###### Article L333-3-1
L'autorité administrative peut retirer l'autorisation d'exercer l'activité
d'achat d'électricité pour revente si le titulaire n'a pas effectivement fourni
de client final ou de gestionnaire de réseau pour ses pertes dans un délai de
deux ans à compter de la publication de l'autorisation au Journal officiel ou
après deux années consécutives d'inactivité.

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@ -14,3 +14,4 @@ par une entreprise locale de distribution](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Dispositions générales relatives aux gaz renouvelables injectés dans le réseau de gaz naturel](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Les dispositions particulières
relatives à la vente de biogaz](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Les dispositions relatives à la vente d'hydrogène](chapitre_vii)

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@ -7,4 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000023987031
##### Chapitre III : Le régime de la fourniture
- [Section 1 : L'obligation d'une autorisation](section_1)
- [Section 1 bis : La fourniture de dernier recours](section_1_bis)
- [Section 1 ter : La fourniture de secours](section_1_ter)
- [Section 2 : Les sanctions](section_2)

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@ -16,3 +16,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000023987033
- [Article L443-8](article_l443-8.md)
- [Article L443-8-1](article_l443-8-1.md)
- [Article L443-9](article_l443-9.md)
- [Article L443-9-1](article_l443-9-1.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039362939
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/36/29/LEGIARTI000039362939.xml
---
###### Article L443-9-1
L'autorité administrative peut retirer l'autorisation de fourniture de gaz
naturel si le titulaire n'en a pas effectivement fait usage dans un délai de
deux ans à compter de la publication de l'autorisation au Journal officiel ou
après deux années consécutives d'inactivité.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2019-11-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000039362968
---
###### Section 1 bis : La fourniture de dernier recours
- [Article L443-9-2](article_l443-9-2.md)

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@ -0,0 +1,47 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039362970
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/36/29/LEGIARTI000039362970.xml
---
###### Article L443-9-2
I.-Le ministre chargé de l'énergie désigne, après un appel à candidatures
organisé avec l'appui de la Commission de régulation de l'énergie selon des
modalités définies par décret en Conseil d'Etat, les fournisseurs de dernier
recours de gaz naturel pour les clients finals domestiques raccordés au réseau
public de distribution de gaz naturel qui ne trouvent pas de fournisseur.<br />
II.-Le cahier des charges de l'appel à candidatures mentionné au I précise les
exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par
les fournisseurs de dernier recours, notamment la zone de desserte à couvrir. Ce
cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le
fournisseur peut prévoir pour la fourniture de dernier recours en complément de
son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la
Commission de régulation de l'énergie afin de couvrir les coûts additionnels de
la fourniture de dernier recours, y compris le coût des éventuels impayés.<br />
III.-La fourniture de gaz naturel dans le cadre d'un contrat de fourniture de
dernier recours est assurée à titre onéreux et est conditionnée, sans préjudice
de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, au
remboursement préalable auprès du fournisseur de dernier recours des éventuelles
créances résultant d'un précédent contrat de fourniture de dernier recours de
gaz naturel.<br />
IV.-Les fournisseurs de gaz naturel dont la proportion de clients finals
domestiques dans la zone de desserte considérée au cours de l'année précédant
celle de l'appel à candidatures mentionné au I est supérieure à un pourcentage
fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à
candidatures.<br />
V.-Les fournisseurs désignés à l'issue de l'appel à candidatures mentionné au I
sont tenus de proposer un contrat de fourniture de dernier recours dans les
conditions prévues par le cahier des charges à tout client final domestique
raccordé au réseau public de distribution de gaz naturel qui en fait la
demande.<br />
VI.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et modalités
d'application du présent article.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2019-11-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000039362972
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###### Section 1 ter : La fourniture de secours
- [Article L443-9-3](article_l443-9-3.md)

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@ -0,0 +1,81 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039362974
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/36/29/LEGIARTI000039362974.xml
---
###### Article L443-9-3
I.-Afin d'assurer le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux
publics de gaz naturel et de contribuer à la protection des consommateurs contre
les défaillances des fournisseurs ainsi qu'à la continuité de leur
approvisionnement, l'autorité administrative peut retirer ou suspendre, le cas
échéant par zone de desserte, sans délai l'autorisation de fourniture d'un
fournisseur lorsque le comportement de ce dernier fait peser une menace grave et
imminente sur la continuité d'approvisionnement ou sur le fonctionnement des
réseaux publics, lorsqu'il ne peut plus assurer les paiements des sommes dues au
titre des tarifs d'utilisation des réseaux résultant des contrats ou protocoles
mentionnés aux articles L. 111-97 et L. 111-97-1 ou en cas de résiliation des
contrats prévus aux mêmes articles L. 111-97 et L. 111-97-1, lorsqu'il ne
satisfait pas aux obligations découlant de l'article L. 443-8-1 ou lorsqu'il
tombe sous le coup d'une procédure collective de liquidation judiciaire.<br />
Dans le cas où un fournisseur se voit retirer ou suspendre son autorisation de
fourniture, les contrats conclus par ce fournisseur avec des consommateurs et
avec des gestionnaires de réseaux sont résiliés ou suspendus de plein droit à la
date d'effet du retrait ou de la suspension de l'autorisation.<br />
II.-Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou dont
l'autorisation de fourniture a été retirée ou suspendue conformément au I du
présent article sont désignés par le ministre chargé de l'énergie à l'issue d'un
appel à candidatures organisé avec l'appui de la Commission de régulation de
l'énergie.<br />
III.-Le cahier des charges de l'appel à candidatures mentionné au II précise les
exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par
les fournisseurs de secours, notamment la zone de desserte à couvrir et les
catégories de clients à desservir. Ce cahier des charges précise également le
niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la
fourniture de secours en complément de son prix de fourniture librement
déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de
l'énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de secours, y
compris le coût des éventuels impayés.<br />
IV.-Les fournisseurs de gaz naturel dont la proportion de clients finals pour
les catégories de clients concernées, dans la zone de desserte considérée, au
cours de l'année précédant celle de l'appel à candidatures mentionné au II, est
supérieure à un pourcentage fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter
une offre audit appel à candidatures.<br />
V.-Les fournisseurs désignés à l'issue de l'appel à candidatures mentionné au II
sont tenus d'assurer la fourniture de secours dans les conditions prévues par le
cahier des charges à tout client d'un fournisseur défaillant ou dont
l'autorisation de fourniture a été retirée ou suspendue conformément au I.<br />
VI.-Le fournisseur défaillant ou dont l'autorisation de fourniture a été retirée
ou suspendue selon les modalités mentionnées au I transmet au fournisseur de
secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au
transfert de ses clients. La liste de ces données est fixée par une décision de
la Commission de régulation de l'énergie. Au plus tard quinze jours après la
défaillance du fournisseur, le retrait ou la suspension de son autorisation de
fourniture selon les modalités mentionnées au même I, les consommateurs finals
dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en sont informés par
courrier par le fournisseur de secours.<br />
Par dérogation à l'article L. 224-6 du code de la consommation, pour assurer la
continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s'il a
fait le choix d'un autre contrat de fourniture, le client est réputé avoir
accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours. Il peut
résilier le contrat à tout moment, sans préavis pour les clients finals
domestiques et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients finals non
domestiques, sans qu'il y ait lieu à indemnité.<br />
VII.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et modalités
d'application du présent article, notamment les modalités de l'appel à
candidatures et les conditions dans lesquelles le fournisseur de secours se
substitue au fournisseur défaillant ou dont l'autorisation a été retirée ou
suspendue conformément au I, dans ses relations contractuelles avec ses clients
et les gestionnaires de réseaux.

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@ -6,7 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000043158651
###### Section 1 : Champ d'application
- [Article L445-1](article_l445-1.md)
- [Article L445-2](article_l445-2.md)
- [Article L445-3](article_l445-3.md)
- [Article L445-4](article_l445-4.md)

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2019-11-10
Identifiant: LEGIARTI000023987080
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/98/70/LEGIARTI000023987080.xml
---
###### Article L445-1
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce
s'appliquent aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel mentionnés à
l'article L. 445-3.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2019-11-10
Identifiant: LEGIARTI000023987083
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/98/70/LEGIARTI000023987083.xml
---
###### Article L445-2
Les décisions sur les tarifs mentionnés à l'article L. 445-3 sont prises
conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur avis
de la Commission de régulation de l'énergie.<br />
La Commission de régulation de l'énergie formule ses propositions et ses avis,
qui doivent être motivés, après avoir procédé à toute consultation qu'elle
estime utile des acteurs du marché de l'énergie.

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@ -10,4 +10,6 @@ relatives à la vente de biogaz
- [Article L446-1](article_l446-1.md)
- [Article L446-2](article_l446-2.md)
- [Article L446-5](article_l446-5.md)
- [Section 1 : Le bilan carbone](section_1)
- [Section 3 : L'obligation d'achat](section_3)
- [Section 7 : Le contrat d'expérimentation](section_7)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2019-11-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000039360585
---
###### Section 1 : Le bilan carbone
- [Article L446-1 A](article_l446-1_a.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-10
Date de fin: 2021-02-19
Identifiant: LEGIARTI000039360592
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/36/05/LEGIARTI000039360592.xml
---
###### Article L446-1 A
Les dispositifs de soutien à la production de biogaz mis en place dans le cadre
des procédures de mise en concurrence mentionnées aux articles L. 446-5 et L.
446-14 intègrent la prise en compte du bilan carbone des projets de production
parmi leurs critères d'éligibilité ou de notation, dans le respect des principes
de transparence et d'égalité de traitement des producteurs. Ce bilan carbone
inclut au moins l'analyse de l'étape du cycle de vie jugée la plus pertinente au
regard de l'objectif de discrimination effective entre les projets parmi les
étapes de la fabrication, du transport, de l'utilisation et de la fin de vie des
installations. Les modalités d'évaluation et de prise en compte de ce bilan
carbone varient selon que le biogaz est injecté ou non dans les réseaux et selon
le type d'installations. La prise en compte de ce bilan carbone peut prendre la
forme d'une bonification attribuée aux projets les plus performants

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2019-11-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000039361228
---
###### Section 7 : Le contrat d'expérimentation
- [Article L446-24](article_l446-24.md)
- [Article L446-25](article_l446-25.md)
- [Article L446-26](article_l446-26.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039361230
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/36/12/LEGIARTI000039361230.xml
---
###### Article L446-24
L'autorité administrative peut recourir à un appel à projets pour sélectionner
des projets de production de biogaz qui utilisent des technologies innovantes.
La procédure d'appel à projets est conduite dans le respect des principes de
transparence et d'égalité de traitement des candidats.<br />
Les modalités de l'appel à projets sont définies par décret en Conseil d'Etat,
pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039361232
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/36/12/LEGIARTI000039361232.xml
---
###### Article L446-25
L'autorité administrative désigne le ou les candidats retenus. Elle a la faculté
de ne pas donner suite à l'appel à projets.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-10
Date de fin: 2022-02-23
Identifiant: LEGIARTI000039361234
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/36/12/LEGIARTI000039361234.xml
---
###### Article L446-26
Les candidats désignés peuvent bénéficier d'un contrat d'achat pour le biogaz
injecté dans les réseaux de gaz naturel, conclu avec un fournisseur de gaz
naturel titulaire de l'autorisation administrative mentionnée à l'article L.
443-1, dont les conditions de rémunération sont fixées au cas par cas et peuvent
être modifiées au cours de la vie du contrat par la Commission de régulation de
l'énergie dans les limites prévues par le contrat afin que la rémunération
totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de
l'installation et des aides financières ou fiscales octroyées, n'excède pas une
rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son
exploitation. Le bénéfice du contrat d'expérimentation peut, à cette fin, être
subordonné à la renonciation, par le producteur, à certaines de ces aides
financières ou fiscales.<br />
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission de régulation de
l'énergie précise les modalités selon lesquelles la Commission de régulation de
l'énergie fixe et peut modifier la rémunération des candidats désignés.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2019-11-10
Date de fin: 2021-02-19
Identifiant: LEGISCTA000039361269
---
##### Chapitre VII : Les dispositions relatives à la vente d'hydrogène
- [Article L447-1](article_l447-1.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-10
Date de fin: 2021-02-19
Identifiant: LEGIARTI000039361271
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/36/12/LEGIARTI000039361271.xml
---
###### Article L447-1
Il est institué un dispositif de garanties d'origine pour l'hydrogène d'origine
renouvelable.<br />
Les modalités du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

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@ -12,6 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000023987151
- [Article L511-4](article_l511-4.md)
- [Article L511-5](article_l511-5.md)
- [Article L511-6](article_l511-6.md)
- [Article L511-6-1](article_l511-6-1.md)
- [Article L511-7](article_l511-7.md)
- [Article L511-8](article_l511-8.md)
- [Article L511-9](article_l511-9.md)

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-10
Date de fin: 2021-08-25
Identifiant: LEGIARTI000039361243
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/36/12/LEGIARTI000039361243.xml
---
###### Article L511-6-1
La puissance d'une installation concédée peut être augmentée, lorsque les
modifications que l'augmentation de puissance implique sur le contrat initial de
concession ne sont pas substantielles, par déclaration du concessionnaire à
l'autorité administrative ayant octroyé la concession et sous réserve de son
acceptation par l'autorité administrative dans les conditions prévues au
troisième alinéa du présent article.<br />
Lorsque l'augmentation de puissance modifie l'équilibre économique du contrat en
faveur du concessionnaire d'une manière qui n'était pas prévue dans le contrat
de concession initial, la concession est soumise à la redevance prévue à
l'article L. 523-2. Le taux de cette redevance est déterminé par l'autorité
concédante afin de garantir l'équilibre économique du contrat initial.<br />
L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa du présent article
dispose d'un délai de trois mois, renouvelable une fois, après transmission du
dossier pour se prononcer sur la déclaration du concessionnaire. L'absence de
réponse de l'autorité administrative dans le délai précité vaut refus.<br />
Cette augmentation n'ouvre pas droit au dispositif de prolongation de durée de
la concession prévu à l'article L. 521-16-3.